Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 39a (לט.) — le Talmud en français
Baba Metsia 39a (בבא מציעא לט.): Et nous expliquons : « abandonnés » ce sont des biens qui ont été abandonnés contre leur gré par leurs propriétaires, puisqu’ils ont été capturés ; et nous trouvons…
Texte original — Baba Metsia 39a (לט.)
ומפרשינן: "
נטושים
" היינו נכסים שננטשו
על כרחן
של הבעלים, שהרי נשבו, וכמו שמצינו לשון זה בשביעית,
דכתיב
: "
והשביעית תשמטנה ונטשתה
", והרי שביעית
אפקעתא דמלכא
היא, ובעל כרחו של בעל השדה.
רטושים
היינו נכסים שננטשו
מדעתן
של הבעלים, וכ
דכתיב
: "
אם על בנים רוטשה
" דהיינו נעזבה מדעת בעלה.
תנא
בברייתא:
וכולם
שירדו לנכסי קרוביהם
שמין להם
בשכר עבודתם
כאריס
.
שואלת הגמרא:
אהייא
על מי משלשת מיני היורדים שנשנו בברייתא, אומרת ברייתא זו ששמין להם כאריס?
אילימא א
יורד לנכסי
שבויין
[ששמעו בהם שמתו], וכוונת הברייתא לומר, שאם באו הבעלים ועדיין לא אכל את כל הפירות כפי שהיה אוכל עד עכשיו, מכל מקום שמין לו כאריס על הפירות האלו -
כך הרי אי אפשר לומר, כי:
השתא
כששמע שהבעלים באים וקידם ואכל, אמרו בברייתא ש"
זריז ונשכר
"
הוה
, ואינו צריך להחזיר כלום ממה שאכל -
אם כן
מאי דאשבח מיבעיא
, כלומר: פשיטא שעל כל פנים יתנו לו שכר טרחו אם לא אכל קודם שבאו הבעלים, ומה צריך להשמיענו זאת!?
אלא
תאמר ש
א
יורד לנכסי
רטושים
הוא דאמר בברייתא זו ששמין לו כאריס -
אף כך אי אפשר לומר, כי:
והא
"
מוציאין אותן מידו
" של יורד זה
קתני
בברייתא.
אלא א
יורד לנכסי
נטושים
[שבויים שלא שמעו בהם שמתו] אמרו בברייתא זו ששמין לו כאריס על כל זמן עבודתו.
תמהה הגמרא:
למאן
, לדעתו של מי מהתנאים - שנחלקו בדין יורד לנכסי נטושין - אומרת ברייתא זו ששמין להם כאריס!?
אילימא לרבנן
, כך הרי אי אפשר לומר, ד
הא אמרי
רבנן:
מוציאין אותו מידו
.
אי
לדעת
רבן שמעון בן גמליאל
אומרת ברייתא זו שהיורד לנכסי נטושין שמין לו כאריס, הלוא תיקשי:
הא אמר
רבן שמעון בן גמליאל
שמעתי: שהנטושים כשבויין
, ובשבויין הרי שנינו ש"זריז ונשכר" הוא, ויש לומר: "מאי דאשבח מיבעיא"!?
ומשנינן: לעולם הברייתא היא לדעת רבן שמעון בן גמליאל, ודקשיא לך: והרי דינם כשבויין כמבואר בברייתא, לא קשיא:
כי מה שאמר רבן שמעון בן גמליאל שנטושין כשבויין, אינו לכל דבר, אלא יש דין שהנטושין
כשבויין ו
יש דין שהנטושים
לא כשבויין
המה:
כשבויין
הם, לענין
דאין מוציאין אותן מידו
.
ולא כשבויין
הן, לענין
דאילו התם
בשבויין
זריז ונשכר, ואילו הכא
בנטושין
שיימינן ליה כאריס
.
ומקשינן:
מאי שנא
דין היורד לנכסי שבוי ששמין לו כאריס,
מהא דתנן
במסכת כתובות:
המוציא הוצאות על נכסי
מלוג של
אשתו
[קרקע שמכניסה האשה לבעלה, שהקרן שלה והוא אוכל פירות], ומת או גירשה, והוא מחזיר את הקרקע לאשה: בין ש
הוציא
הבעל
הרבה
הוצאות על הקרקע
ואכל
פירות
קימעא
, ובין שהוציא
קימעא, ואכל
פירות
הרבה, מה שהוציא
עד שלא גירש את אשתו -
הוציא, ומה שאכל
עד אז -
אכל
, ומחזיר לה את הקרקע כמות שהיא ואינו נוטל כלום.
ומאי שנא דין יורד לנכסי שבוי ששמין לו כאריס!?
ומשנינן:
הא
היורד לנכסי שבוי -
לא דמיא, אלא להא דאמר רבי יעקב אמר רב חסדא
:
המוציא הוצאות על נכסי אשתו קטנה
שהשיאוה אחיה ואמה וקידושיה דרבנן, ואמרו שיוצאת במיאון בעלמא - ומיאנה בו,
כמוציא
הוצאות
על נכסי אחר, דמי
, שאם הוציא ולא אכל כדי הוצאתו, שמין לו כאריס.
אלמא
הרי מוכח,
כיון ד
בשעה שהוציא הוצאות
לא סמכא דעתיה
של הבעל שתהא הקרקע מוחזקת בידו, כי חושש שמא תמאן, לפיכך
תקינו ליה רבנן
שיטול על כל פנים כאריס,
כי היכי דלא לפסדינהו
, כדי שלא יפסיד את הקרקע שבידו, שיזרעם תמיד ולא יעבוד ולא יעדור כרמים.
הכא
ביורד לנכסי שבוי -
נמי תקינו ליה רבנן
שיטול כאריס,
כי היכי דלא לפסדינהו
.
אמר מר:
וכולן שמין להם כאריס
:
ומפרשינן: "
וכולן
"
לאיתויי מאי
, מה בא לרבות לשון "וכולן" מלבד את היורד לנכסי שבוי?
לאיתויי
, להביא את
הא דאמר רב נחמן אמר שמואל
[כלומר: את מה שאמר רב נחמן עצמו, בהקשר למימרתו בשם שמואל] בבורח מחמת מרדין [רצח]: דאמר רב נחמן אמר שמואל:
שבוי שנשבה, מורידין קרוב לנכסיו
.
אבל
יצא לדעת אין מורידין קרוב לנכסיו
, כי היות ודעתו מיושבת היתה עליו בשעת יציאה, ולא ציוה שיורידו לשדהו, שמע מינה לא ניחא ליה.
רב נחמן דידיה אמר
[תוספת של עצמו היא, ולא משמו של שמואל]:
בורח
שאין דעתו מיושבת עליו כיון שבהול הוא,
הרי הוא כשבוי
שמורידין קרוב לנכסיו!
ומפרשינן
בורח מחמת מאי
[מה הניעו לברוח]?
אילימא
בורח
מחמת כרגא
[מס המלך], שאין לו ממה לפרוע את מס גולגולתו למלך, ובורח לפני בוא הזמן -
כך הרי אי אפשר לומר, כי היות ואין כאן בהלה הרי
היינו
"יצא
לדעת
" שכבר אמר רב נחמן משמו של שמואל, שאין מורידין קרוב לנכסיו, ולא היה צריך רב נחמן להוסיף את דין ה"בורח".
אלא בורח מחמת מרדין
[רצח; שהרג את הנפש וחושש שידינוהו למיתה], ובזה אמר רב נחמן שדינו כשבוי, וזו היא ששנינו בברייתא "וכולן" שמין להם כאריס", לרבות את הבורח מחמת מרדין.
אמר רב יהודה אמר שמואל
:
שבוי שנשבה
שמורידין קרוב לנכסיו,
והניח קמה לקצור
, או
ענבים לבצור
, או
תמרים לגדור
[גדירה בתמרים, כבצירה בענבים ומסיקה בזיתים], או שהניח
זיתים למסוק
:
בית דין יורדין
תחילה
לנכסיו
של השבוי,
ומעמידין אפוטרופוס
מטעמם שאינו נוטל כלום בשכרו,
וקוצר ובוצר וגודר ומוסק
.
ו
רק
אחר כך מורידין קרוב לנכסיו
להשביח את הקרקע וליטול כאריס.
ומקשינן:
ולוקים אפוטרופא לעולם
, למה מורידין כלל את הקרוב [הנוטל כמו אריס], ואין מעמידין אפוטרופוס [שאינו נוטל כלום] עד שיחזור השבוי!?
ומשנינן: כי
אפוטרופא לדיקנני לא מוקמינן
[אפוטרופוס לאנשים שנתמלא זקנם], ומשום שבני אדם אינם נכונים לקבל תפקיד זה שיש בו טורח גדול לעבוד ולזרוע, אלא כשהוא בשביל יתומים קטנים שהוא דבר מצוה.
אמר רב הונא
: א.
אין מורידין קטן לנכסי שבוי
, ואף שהוא ראוי ליורשו; אלא מורידים איש נכרי, ומפרש טעמא ואזיל. ב.
ולא
מורידין
קרוב
הראוי לירש בנכסי קטן,
לנכסי קטן
שנשבה, וכדמפרש טעמא ואזיל.
ג.
ו
אף
לא
מורידין
קרוב מחמת קרוב
[קרובו של הקרוב לקטן, כגון אח מאם של אחי הקטן מאביו] -
לנכסי קטן
, וכדמפרש טעמא ואזיל.
ומפרשינן:
אין מורידין קטן לנכסי שבוי
, מאי טעמא?
דילמא מפסיד להו
[מתוך שקטן הוא שמא יפסיד את הנכסים].
ולא
מורידין
קרוב מחמת קרוב לנכסי קטן
, מאי "קרוב מחמת קרוב"?
באחי מאימא
, אח מן האם של אחי הקטן מאביו.
ולא
מורידין
קרוב לנכסי קטן
, מאי טעמא?
כיון ד
הקטן
לא מחי
[אינו יודע למחות],
אתי לאחזוקי ביה
בקרקע ולומר שמחלק ירושתו מאביו הוא; ומטעם זה אף קרוב מחמת קרוב אין מורידין, שמא יחזיק בה לצורך קרובו, לאמר: "מחלק ירושתו של קרובי הוא".
אמר רבא: שמע מינה מדרב הונא
, שאמר: אין מורידין קרוב לנכסי קטן, ומשמע: הא אדם נכרי מורידין, ואין חוששים שיטען ויאמר: "אביו של קטן מכרה לי", ויבקש להאמינו כדין המחזיק שלש שנים בקרקע שנאמן לומר "קניתיה":
אין מחזיקין בנכסי קטן
, כלומר: האוכל שלש שנים בפני קטן, אין חזקתו בפניו מועילה להאמינו בטענת קניתיה מאביו -
Traduction française
Et nous expliquons :
« abandonnés »
ce sont des biens qui ont été abandonnés
contre leur gré
par leurs propriétaires, puisqu’ils ont été capturés ; et nous trouvons une expression semblable au sujet de la septième année,
comme il est écrit :
« Et la septième année, tu la laisseras et tu l’abandonneras »,
or la septième année
est une dépossession par décret du Roi
et cela contre le gré du propriétaire du champ.
« Délaissés »
ce sont des biens qui ont été abandonnés
de leur plein gré
par leurs propriétaires, et
comme il est écrit :
« Si elle est délaissée sur ses enfants »,
c’est-à-dire qu’elle a été abandonnée avec l’accord de son mari.
Le tan
dans la béraïta :
Et tous ceux
qui descendent prendre possession des biens de leurs proches
sont estimés
pour leur travail
comme un métayer.
La Guemara demande :
« À propos de qui »
parmi les trois catégories de personnes qui descendent, énumérées dans la béraïta, cette béraïta dit-elle qu’ils sont estimés comme un métayer ?
Si tu dis que c’est
celui qui descend prendre possession des biens des
capturés [qui avaient entendu dire qu’ils étaient morts], et que la béraïta veut dire que, si les propriétaires reviennent alors qu’il n’a pas encore mangé tous les fruits comme il les aurait mangés jusqu’alors, on l’estime néanmoins comme un métayer pour ces fruits-ci —
on ne peut certes pas le dire, car :
c’est impossible, puisque
à présent,
lorsqu’il a appris que les propriétaires venaient et qu’il s’est empressé de manger, la béraïta dit qu’il est
« diligent et gagnant »
— il l’était,
et il n’a rien à restituer de ce qu’il a mangé —
dès lors,
« que le bien ait produit une plus-value, faudrait-il le préciser ? »
C’est-à-dire : il est évident qu’en tout état de cause on lui donnera la rémunération de son labeur s’il n’a pas mangé avant l’arrivée des propriétaires ; que faut-il donc nous enseigner par là ? !
Mais
dis plutôt que c’est
c
elui qui descend prendre possession des biens des
délaissés
dont cette béraïta dit qu’il est estimé comme un métayer —
cela non plus, on ne peut le dire, car :
mais
« on les lui retire »
à ce dépositaire
enseigne
la béraïta.
Mais c’est c
elui qui descend prendre possession des biens des
abandonnés [les capturés dont on n’a pas entendu dire qu’ils étaient morts] dont cette béraïta dit qu’il est estimé comme un métayer pour toute la durée de son travail.
La Guemara s’étonne :
« Pour qui »,
selon l’opinion de quel tan, parmi ceux qui discutent de la loi concernant celui qui descend prendre possession des biens délaissés, cette béraïta dit-elle qu’ils sont estimés comme un métayer ? !
Si tu dis : pour les Sages,
on ne peut certes pas le dire, car
voici ce que disent
les Sages :
« On le lui retire ».
Ou bien,
selon l’opinion de
Rabban Chim‘on ben Gamliel, la béraïta dit-elle que celui qui descend prendre possession des biens délaissés est estimé comme un métayer ? Mais ne faut-il pas objecter :
voici ce qu’a dit
Rabban Chim‘on ben Gamliel :
« J’ai entendu dire : les abandonnés sont comme les capturés » ; or, pour les capturés, nous avons appris qu’il est « diligent et gagnant ». On doit donc dire : « Que le bien ait produit une plus-value, faudrait-il le préciser ? » !
Et nous répondons : la béraïta est effectivement selon l’opinion de Rabban Chim‘on ben Gamliel. Quant à ce qui te posait difficulté — puisqu’ils ont le même statut que les capturés, comme cela est exposé dans la béraïta — ce n’est pas une difficulté :
En effet, ce que Rabban Chim‘on ben Gamliel a dit, à savoir que les délaissés sont comme les capturés, ne vaut pas pour toute chose. Il y a un aspect selon lequel les délaissés
sont comme les capturés, et
il y a un aspect selon lequel les délaissés
ne sont pas comme les capturés
—
ils le sont
comme les capturés
en ce qui concerne
le fait qu’on ne les lui retire pas.
Et ils ne sont pas comme les capturés
en ce qui concerne
le fait que là-bas,
pour les capturés,
il est diligent et gagnant, tandis qu’ici,
pour les délaissés,
on l’estime comme un métayer.
Et nous objectons :
« En quoi cela diffère-t-il »
du cas de celui qui descend prendre possession des biens d’un capturé, qui est estimé comme un métayer,
de ce que nous avons appris
dans le traité Ketoubot :
« Celui qui a engagé des dépenses pour les biens
mélog de
son épouse [un terrain que la femme apporte à son mari, dont le capital lui appartient et dont lui consomme les fruits], et qui meurt ou la divorce, et restitue le terrain à la femme : que le mari ait
engagé
beaucoup
de dépenses pour le terrain
et mangé
peu
de
fruits, ou qu’il ait engagé
peu de dépenses et mangé
beaucoup de
fruits,
ce qu’il a dépensé —
avant d’avoir divorcé de sa femme —
il l’a dépensé, et ce qu’il a mangé —
jusqu’à ce moment —
il l’a mangé ; il lui restitue le terrain tel quel et ne prend rien. »
En quoi diffère donc le cas de celui qui descend prendre possession des biens d’un capturé, qui est estimé comme un métayer ? !
Et nous répondons :
ce cas — celui qui descend prendre possession des biens d’un capturé —
ne ressemble pas au cas dont a parlé Rabbi Yaakov au nom de Rav Chisda :
« Celui qui a engagé des dépenses pour les biens de sa jeune épouse » —
qu’elle avait été mariée par ses frères et sa mère, et que ses fiançailles relevaient d’une institution rabbinique ; on avait dit qu’elle pouvait sortir par un simple refus, et elle lui a refusé —
est comparable à celui qui engage des dépenses
pour les biens d’autrui ;
il en a le statut,
et si, ayant engagé des dépenses, il n’a pas mangé de quoi couvrir ses dépenses,
on l’estime comme un métayer.
Il s’ensuit qu’en effet, puisque, au moment où il a engagé les dépenses,
son esprit n’était pas assuré
que le mari conserverait le terrain entre ses mains, car il craignait qu’elle ne refuse,
c’est pourquoi
les Rabbins lui ont institué
qu’il prenne en tout état de cause la part d’un métayer,
afin qu’il ne leur fasse pas perdre leurs biens,
afin qu’il ne fasse pas perdre le terrain qu’il tient entre ses mains, en le semant constamment, sans le travailler ni bêcher les vignes.
Ici aussi — dans le cas de celui qui descend prendre possession des biens d’un capturé —
les Rabbins lui ont également institué
qu’il prenne la part d’un métayer,
afin qu’il ne leur fasse pas perdre leurs biens.
Le maître a dit :
« Et tous sont estimés comme des métayers » :
Et nous expliquons :
« Et tous » — pour inclure quoi ?
Qu’ajoute l’expression « et tous », en dehors de celui qui descend prendre possession des biens d’un capturé ?
Pour inclure
ce qu’a dit
Rav Naḥman au nom de Chmouel [c’est-à-dire ce que Rav Naḥman lui-même a dit, dans le contexte de sa parole au nom de Chmouel], au sujet de celui qui fuit à cause d’un meurtre : car Rav Naḥman a dit au nom de Chmouel :
« Un capturé qui a été capturé, on fait descendre un proche prendre possession de ses biens. »
Mais celui qui est parti de son plein gré, on ne fait pas descendre un proche prendre possession de ses biens,
car, puisque son esprit était posé lorsqu’il est parti et qu’il n’a pas ordonné que l’on fasse descendre quelqu’un dans son champ, il s’ensuit qu’il ne le désire pas.
Rav Naḥman a dit en son propre nom [c’est un ajout personnel, et non une parole rapportée au nom de Chmouel] :
« Celui qui fuit,
dont l’esprit n’est pas posé puisqu’il est affolé,
est comme un capturé
dans le cas duquel on fait descendre un proche prendre possession de ses biens ! »
Et nous expliquons :
« Celui qui fuit à cause de quoi » [qu’est-ce qui l’a poussé à fuir] ? Si tu dis qu’il s’agit de celui qui fuit
à cause de la capitation [l’impôt royal],
car il n’a pas de quoi payer au roi son impôt personnel et qu’il fuit avant l’échéance —
on ne peut certes pas le dire, car, puisqu’il n’y a ici aucune panique,
c’est
« celui qui est parti
de son plein gré »,
dont Rav Naḥman a déjà dit au nom de Chmouel qu’on ne fait pas descendre un proche prendre possession de ses biens ; Rav Naḥman n’avait donc pas besoin d’ajouter la loi concernant celui qui « fuit ».
Mais il s’agit de celui qui fuit à cause d’un meurtre [un meurtre],
car il a tué quelqu’un et craint d’être condamné à mort ; Rav Naḥman a dit dans ce cas qu’il a le même statut qu’un capturé, et c’est ce que nous avons appris dans la béraïta : « et tous sont estimés comme des métayers », pour inclure celui qui fuit à cause d’un meurtre.
Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel :
« Un capturé qui a été capturé,
dans le cas duquel on fait descendre un proche prendre possession de ses biens,
et qui a laissé des céréales à moissonner,
ou
des raisins à vendanger,
ou
des dattes à cueillir [la cueillette des dattes, comme la vendange pour les raisins et la récolte pour les olives], ou qui a laissé
des olives à récolter :
Le tribunal descend d’abord dans les biens du capturé,
et nomme un administrateur
désigné par lui, qui ne prend rien comme rémunération,
et il moissonne, vendange, cueille et récolte.
Et
seulement
ensuite, on fait descendre un proche prendre possession de ses biens
pour améliorer le terrain et prendre la part d’un métayer.
Et nous objectons :
« Pourquoi ne nommerait-on pas un administrateur pour toujours ? »
Pourquoi faire descendre en général le proche [qui prend comme un métayer], au lieu de nommer un administrateur [qui ne prend rien] jusqu’au retour du capturé ? !
Et nous répondons : car
nous n’installons pas un administrateur pour des hommes dont la barbe est pleine
un administrateur pour des hommes qui ont atteint l’âge mûr ; et parce que les hommes ne sont pas disposés à accepter cette fonction, qui comporte une grande peine pour travailler et semer , mais seulement lorsqu’il s’agit de petits orphelins, car c’est une chose qui relève de la mitsva.
Rav Houna dit :
a.
On n’installe pas un mineur dans les biens d’un captif
, même s’il est susceptible d’en hériter ; mais on y installe un homme étranger, et il en explique ensuite la raison. b.
Et l’on ne
l’installe
pas un proche
qui est susceptible d’hériter, dans les biens d’un mineur
dans les biens d’un mineur
qui a été captif, comme il en explique ensuite la raison.
c.
Et
même
pas
n’installe-t-on
un proche en raison d’un proche
le proche du proche du mineur, par exemple le frère utérin du frère paternel du mineur
dans les biens d’un mineur
, comme il en explique ensuite la raison.
Et nous expliquons :
On n’installe pas un mineur dans les biens d’un captif
, pour quelle raison ?
Peut-être leur ferait-il subir une perte
du fait qu’il est mineur, il risquerait de faire subir une perte aux biens
Et
l’on n’installe
pas un proche en raison d’un proche dans les biens d’un mineur
, que signifie « un proche en raison d’un proche » ?
Il s’agit des frères utérins
, le frère utérin du frère paternel du mineur.
Et l’on ne
l’installe
pas un proche dans les biens d’un mineur
, pour quelle raison ?
Puisque
le mineur
ne proteste pas
il ne sait pas protester
,
il en viendrait à s’en prétendre le propriétaire sur le terrain, en disant qu’il en a reçu la part d’héritage de son père ; et pour cette raison, on n’installe pas non plus un proche en raison d’un proche, de peur qu’il ne s’en prétende le propriétaire pour le compte de son proche, en disant : « C’est la part d’héritage de mon proche. »
Rava dit : déduis de l’enseignement de Rav Houna
, qui a dit : on n’installe pas un proche dans les biens d’un mineur ; il en ressort que l’on installe un homme étranger, et que l’on ne craint pas qu’il prétende et dise : « Le père du mineur me les a vendus », et demande qu’on le croie comme on croit celui qui possède un terrain depuis trois ans, lorsqu’il est admis à dire : « Je l’ai acheté » :
On ne peut pas acquérir une possession juridique sur les biens d’un mineur
, c’est-à-dire : celui qui en consomme les fruits pendant trois ans en présence du mineur ne peut, du fait de cette possession, être cru lorsqu’il prétend : « Je les ai achetés à son père » —