Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 38b (לח:) — le Talmud en français
Baba Metsia 38b (בבא מציעא לח:): Nous opposons une objection aux paroles de la baraïta, qui permet de vendre l'huile qui a tourné et le miel qui s'est épaissi : Huile qui a tourné, miel qui s'est…
Texte original — Baba Metsia 38b (לח:)
תו מקשינן על דברי הברייתא, המתירה למכור שמן שהבאיש ודבש הדביש:
שמן והבאיש, דבש והדביש
למאי חזו
[למה הם עדיין ראויים] עד שאתה אומר: "ומוכרן", והלא לא ימצא להם קונים!?
ומשנינן:
שמן
והבאיש
חזי לגלדאי
[ראוי הוא לסיכת עורות], ו
דבש
שהדביש ראוי הוא
לכתישא דגמלי
[גב הגמל כחוש ומסוקב מחמת משאוי, והדבש מועיל לו].
עוד למדנו בברייתא:
וחכמים אומרים: עושה להן תקנה ומוכרן בבית דין
:
ומפרשינן:
מאי תקנתא עביד להו
[מה תקנה יש במכירת השמן והדבש] והרי שוב לא יופסדו, וכמו שמבואר בגמרא לעיל "כיון דקם קם"!?
אמר רב אשי
: תקנה הוא עושה
לקנקנים
, שבהם היה השמן והדבש, כי אם ישהה הדבש והשמן בתוכו יתקלקלו הקנקנים.
ומקשינן:
במאי קמיפלגי
רבי מאיר ורבנן אם עושה תקנה לקנקנים, היות ומודה רבי מאיר ביותר מכדי חסרונן שהוא מוכרן!?
דמר
רבי מאיר -
סבר: להפסד מרובה
כגון שחסרו יותר מכדי חסרונן וחושש הוא לאבדן הפירות,
חששו
חכמים והתירו למכור, ואילו
להפסד מועט
כגון של קנקנים -
לא חששו
חכמים.
ומר
חכמים -
סבר
[י]:
אפילו להפסד מועט
כגון הפסד הקנקנים -
נמי חששו
.
שנינו במשנה:
רבן שמעון בן גמליאל אומר: ימכרם בבית דין מפני שהוא כמשיב
אבידה לבעלים
:
אתמר
:
רבי אבא ברבי יעקב, אמר רבי יוחנן: הלכה כרבן שמעון בן גמליאל
.
ורבא אמר רב נחמן: הלכה כדברי חכמים
.
ומקשינן: למה לו לרבי יוחנן ללמדנו כאן שהלכה כרבן שמעון בן גמליאל,
והא
כבר
אמרה רבי יוחנן חדא זימנא
, כבר אמר לנו רבי יוחנן כלל, הכולל אף את דברי רבן שמעון בן גמליאל שבמשנתנו!?
דאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: כל מקום ששנה רבן שמעון בן גמליאל במשנתנו, הלכה כמותו, חוץ מ
מה ששנה בשלושת הענינים הבאים:
ערב
: אם אמר המלוה: "על מנת שאפרע ממי שארצה" - חכמים אומרים: אף אם יש ללוה נכסים, יכול הוא לפרוע מן הערב תחילה; ורבן שמעון בן גמליאל אומר: בין כך ובין כך, לא יפרע מן הערב תחילה! והלכה כחכמים.
וצידן
: אמר רבן שמעון בן גמליאל: מעשה בצידן, באחד שאמר לאשתו: הרי זה גיטיך על מנת שתתני לי איצטליתי, ואבדה איצטליתו, ואמרו חכמים: תתן לו את דמיה, ונתריים התנאי בזה! ואין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, אלא קיימא לן, שאין מתקיים התנאי אלא באיצטלית עצמה, ולא בדמיה.
ו
ראיה אחרונה
: אם אמר הבעל דין: "אין לי ראיה", ולאחר זמן הביא ראיה ומצא עדים, הרי זה אינו כלום, ואין סומכים על העדים.
ורבן שמעון בן גמליאל אומר: מה יעשה זה שלא ידע שיש לו עדים, ולבסוף מצא עדים [וכי מפני כן נפסלים העדים]?! ואין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל].
ומאחר שכבר כלל, למה לו לפרט כן בדין המסוים של משנתנו!?
ומשנינן:
אמוראי נינהו ואליבא דרבי יוחנן
[אמוראים נחלקו בדעת רבי יוחנן]:
יש הסובר: במשנתנו הלכה כמותו, ולא בהכרח שבכל מקום הלכה כמותו.
ויש הסובר: כלל הוא בכל המשניות, ומי שאמר מימרא זו לא אמר מימרא זו, ותו לא קשיא מידי.
מבארת הגמרא:
ביאור הנידון אם מורידין קרוב או לא, מתבאר כאן על פי שיטת הריטב"א.
מדרבן שמעון בן גמליאל
שאמר במשנתנו: עושים תקנה לפירות המפקיד שלא ייפסדו -
נשמע: ד
לפי שיטתו: הוא הדין שעושים תקנה, ו
מורידין קרוב
הראוי לירש ואין קרוב הימנו
לנכסי שבוי
לעובדן ולשומרן עד שיבואו הבעלים.
כלומר: מדברי רבן שמעון בן גמליאל נלמד שחייבים בית דין ליטפל בנכסי שבוי להוריד להן אדם לעובדם כדי שלא יאבדו, כמו שעשו תקנה במשנתנו שלא ייפסדו פירות המפקיד; ומאחר שמורידין אדם לנכסיו עדיף להוריד קרוב, או משום שלא יצטרכו בית דין לטרוח שנית להורידו לנכסים אם ישמעו שמת השבוי, או משום שיש לו תקוה בנכסים אלו ליורשם, יעבדם יפה וישמרם יותר.
ואילו
מדרבנן
הסוברים: אין עושים תקנה לפירות שלא ייפסדו -
נשמע
:
ד
לפי שיטתם:
אין מורידין
אפילו
קרוב לנכסי שבוי
לעובדם ולשומרם, וכל שכן שלא יורידו אדם זר לפירות, ומשום דשמא מקפידים הבעלים שלא להוריד אדם לקרקעותיהם, שמא יפסידם, וכאשר מטעם זה אין עושים תקנה לפירות המפקיד, ומשום שיש לחשוש שמא יוקרו הפירות ונמצא בעל הפירות מפסיד.
דוחה הגמרא את תליית הדינים זה בזה:
וממאי
, שלדעת רבן שמעון בן גמליאל אף מורידין קרוב לנכסי שבוי!?
והרי
דלמא, עד כאן לא קאמר רבן שמעון בן גמליאל הכא
במשנתנו, שעושים תקנה לפירות,
אלא משום ד
אם יניחם ולא ימכרם
קא כליא קרנא
[הפירות הולכים ונפסדים לגמרי] -
אבל התם
בנכסי שבוי - שאין הקרקע אמורה ליפסד לגמרי גם אם לא יעבדוה,
הכי נמי
שיש לומר אף לרבן שמעון בן גמליאל
דאין מורידין קרוב
לנכסים אלו; ומנין לנו לומר שלדעת רבן שמעון בן גמליאל מורידין קרוב לנכסי שבוי!?
וכן דוחה הגמרא את תליית דין "אין מורידין קרוב לנכסי שבוי" בדברי רבנן שבמשנתנו:
ו
הרי יש לומר:
עד כאן לא קאמרי רבנן
הכא שאין עושים תקנה לנכסי המפקיד,
אלא אי כרב כהנא
שהסביר בעמוד א את טעמם של חכמים, שהוא משום "רוצה אדם בקב שלו יותר מתשעה קבין של חבירו".
אי כרב נחמן בר יצחק
שנתן טעם אחר: משום "שמא עשאן המפקיד תרומה ומעשר על מקום אחר".
אבל התם
בנכסי שבוי שאין לומר טעמים אלו -
הכי נמי
דיש לומר
ד
אפילו לרבנן
מורידין קרוב
לנכסיו, ואין חוששין לשמא יפסידם!?
תמהה הגמרא על הדחיה:
למימרא דתרי טעמי נינהו
, כלומר: וכי הנידון במשנתנו שעושים תקנה לפירות, ודין מורידין קרוב לנכסי שבוי, שני נידונים הם משני טעמים שאינם קשורים זה לזה, עד שיש מי שיאמר "מוכרן בבית דין", ומכל מקום "אין מורידין קרוב לנכסי שבוי"!?
והאמר רב יהודה אמר שמואל: הלכה כרבן שמעון בן גמליאל
שבמשנתנו,
ואמר
עוד
שמואל: מורידין קרוב לנכסי שבוי
-
וכי
לאו משום דחד טעמא הוא
, האין זה משום שהכל ספק אחד, ופסק ההלכה תלוי זה בזה!?
ומשנינן:
לא
מטעם אחד פסק שמואל בזה ובזה שעושים תקנה, אלא
תרי טעמי נינהו
, ומשני טעמים נפרדים הוא שפסק שמואל בזה ובזה שעושים תקנות אלו.
ומסייעת הגמרא לזה:
הכי נמי מסתברא
דתרי טעמי נינהו!
ד
הא
אמר רבא אמר רב נחמן: הלכה כדברי חכמים
שבמשנתנו שאין עושים תקנה לפירות,
ו
מאידך
אמר רב נחמן: מורידין קרוב לנכסי שבוי
.
אלא שמע מינה: תרי טעמי נינהו
, ואינם תלויים זה בזה!
ומסקינן: אכן
שמע מינה
דתרי טעמי נינהו!
אתמר
:
שבוי שנשבה
, נחלקו בדין נכסיו רב ושמואל:
רב אמר: אין מורידין קרוב לנכסיו
.
ושמואל אמר: מורידין קרוב
הראוי ליורשו ואין קרוב הימנו
לנכסיו
.
ומפרשת הגמרא באיזה אופן נחלקו:
בששמעו
בו ש
כבר
מת, כולי עלמא
בין רב ובין שמואל -
לא פליגי, דמורידין
קרוב לנכסיו.
כי פליגי
רב ושמואל
בשלא שמעו בו שמת;
וזה הוא טעם מחלוקתם:
רב אמר: אין מורידין
קרוב לנכסיו, כי
דלמא מפסיד להו
[שמא יפסיד את הנכסים].
ושמואל אמר: מורידין
קרוב לנכסיו, ואם משום החשש שמא יפסידם, זה אינו,
כיון דאמר מר
לקמן לט א:
שיימינן להו
ליורדים לנכסי שבוי -
כאריס
, ודאי
לא מפסיד להו
.
מיתיבי
לשמואל הסובר: מורידין קרוב לנכסי שבוי, מהא דתניא:
רבי אלעזר אומר
:
כתיב [שמות כב כג]: "וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב, והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתומים", והרי
ממשמע שנאמר
: "
וחרה אפי והרגתי אתכם
בחרב", כבר
יודע אני
שיהיו
נשותיהם אלמנות ובניהם יתומים, אלא מה תלמוד לומר
: "
והיו נשיכם
אלמנות ובניכם יתומים"!?
מלמד
שכלל הכתוב קללה אחרת בדבריו, והיא:
ש
לא יהיו עדים למיתת הבעלים, ו
נשותיהם מבקשות לינשא, ואין מניחין אותן
כי שמא לא מת.
ו
אף
בניהן רוצים לירד לנכסי אביהם
שמת,
ו
בית דין
אין מניחין אותן
, כי אין אנו יודעים אם מת או נשבה.
הרי שאם נשבה האב אין מורידין את בנו לנכסיו, ותיקשי לשמואל!?
אמר רבא
:
זו ששנינו "בניהן רוצים לירד לנכסי אביהן", אין הכוונה שהוא רוצה לירד לעבוד את השדה, וליטול בה כאריס, אלא
לירד ולמכור
את הנכסים הוא ד
תנן
, ולזה אין מניחין אותם כל זמן שאין יודעים בודאי שאביהם מת.
הוה עובדא
[מעשה היה]
בנהרדעא
באדם שנשבה, וירד יורשו לנכסיו, ונסתפקו אם מורידין קרוב לנכסיו,
ופשטה רב ששת מהא מתניתא
דרבי אלעזר שאין מורידין, ו
אמר ליה רב עמרם
לרב ששת לדחות את הראיה:
דלמא לירד ולמכור תנן
.
אמר ליה
רב ששת לרב עמרם:
דלמא מ
בני
פומבדיתא את
[שמא מבני פומבדיתא אתה]
דמעיילין פילא בקופא דמחטא
[היודעים לדחוק פיל בחורו של מחט], שהרי דיחוי דחוק הוא, כי:
והא דומיא דנשותיהם קתני, מה התם
בנשותיהם הכוונה היא לומר ש
כלל לא
מניחין אותן לינשא,
אף הכא
גבי בנים שבאים לירד לנכסי אביהם -
נמי
כוונת הברייתא לומר ש
כלל לא
מורידין.
ו
מבארת הגמרא, שדין
מורידין קרוב לנכסי שבוי, תנאי היא
שנחלקו בדין זה:
דתניא
:
א.
היורד לנכסי
"
שבוי
",
אין מוציאין אותו
מידו
,
ולא עוד, אלא אפילו שמע שממשמשין ובאין, וקדם ותלש ואכל, הרי זה זריז ונשכר
, שהקדים לאכול קודם שבאו הבעלים, כימיד שבאו הבעלים שוב אינו יכול לאכול הכל.
ואלו הן נכסי שבויין: הרי שהיה אביו
של היורד,
או אחיו, או אחד מן המורישין, הלכו להם למדינת הים, ושמעו בהן שמת
.
ב.
היורד לנכסי
"
נטושים
" [כלומר: נכסים נטושים],
מוציאין אותו מידו
.
ואלו הן נכסי נטושים
:
הרי שהיה אביו
של היורד,
או אחיו או אחד מן המורישין, הלכו להם למדינת הים, ולא שמעו בהם שמת
.
ואמר רבן שמעון בן גמליאל: שמעתי שהנטושים כשבויין
, שאין מוציאים אותם מידו.
ג.
היורד לנכסי
"
רטושים
" [כלומר: נכסים רטושים, דהיינו נכסים עזובים],
מוציאין אותו מידו
.
ואלו הן נכסי רטושין
:
הרי שהיה אביו או אחיו או אחד מן המורישין כאן, ואינו יודע להיכן הלכו
.
הרי שנחלקו חכמים ורבן שמעון בן גמליאל בדין "מורידין קרוב לנכסי שבוי" דהיינו כשלא שמעו בו שמת, וכמבואר לעיל, ואלו הן נכסי "נטושים" שנחלקו בברייתא זו רשב"ג וחכמים.
מבארת הגמרא את לשון הברייתא:
מאי שנא הנך דקרו להו נטושים
[למה אלו נקראים "נטושים"],
ומאי שנא הני דקרו להו רטושים
[ואילו אלו נקראים "רטושים"]?
Traduction française
Nous opposons une objection aux paroles de la baraïta, qui permet de vendre l'huile qui a tourné et le miel qui s'est épaissi :
Huile qui a tourné, miel qui s'est épaissi
emplacement exact de la page
Que voient-ils ?
[Pourquoi sont-ils encore admissibles] jusqu'à ce que tu dises : « et qu'ils sont vendus », Et ne leur trouvera‑t‑on pas d'acheteurs !?
Et nous enseignons :
Huile
qui a tourné
propre à l'onguent des peaux
[il convient pour l'enduire des peaux], et
Miel
qui s'est épaissi est propre
pour l'onction du dos des chameaux
[le dos du chameau est maigre et crevassé à cause du fardeau, et le miel lui profite].
Nous avons encore appris dans la baraïta :
Et les Sages disent : ils instituent pour elles une takana et les font vendre au beit‑din.
Et nous expliquons :
Quelle takana font‑ils pour elles ?
[quelle réparation y a‑t‑il dans la vente de l'huile et du miel] puisque de toute façon ils ne seront pas perdus, et comme il est expliqué dans la Gémara ci‑dessus « dès qu'il se lève, il se lève » !?
Dit Rav Ashi :
il institue une takana
pour les jarres
dans lesquelles se trouvaient l'huile et le miel, car si le miel et l'huile y demeurent, les jarres se gâteraient.
Et nous objectons :
Sur quoi se divisent‑ils ?
si Rabbi Meïr et les Rabbins sont en désaccord pour savoir s'il institue une takana pour les jarres, puisque Rabbi Meïr reconnaît que, pour une perte supérieure à la quantité minimale de pénurie, elles sont vendues !?
Il dit —
Rabbi Meïr —
pensait : pour une perte considérable
telle que leur manque dépasse la quantité minimale de pénurie et il craint la perte des fruits,
les Sages craignirent
et permirent de vendre ; et quant à
une perte minime
— par exemple les jarres —
ils ne craignirent pas
les Sages.
Et d'autre part —
les Sages —
pensent
:
même pour une perte minime
— par exemple la perte des jarres —
eux aussi craignirent.
Il est enseigné dans la Mishna :
Raban Shimon ben Gamliel dit : on les vend au beit‑din parce que c'est comme s'il rendait service (il corrige la perte) au propriétaire.
Il fut dit :
Rabi Abba bar Rabi Yaakov, dit Rabi Yohanan : la halakha est comme Raban Shimon ben Gamliel.
Et Rabbah dit en l'avis de Rav Nachman : la halakha est selon les paroles des Sages.
Et nous objectons : pourquoi Rabbi Yohanan enseignerait‑il ici que la halakha est comme Raban Shimon ben Gamliel,
alors que
déjà
a‑t‑il été dit une fois par Rabi Yohanan
— Rabi Yohanan nous a déjà donné une règle générale qui comprend aussi les paroles de Raban Shimon ben Gamliel présentes dans notre Mishna !?
Car Rabbah bar bar Ḥanna rapporta au nom de Rabi Yohanan : partout où Raban Shimon ben Gamliel a enseigné dans notre Mishna, la halakha est comme lui, sauf pour
ce qu'il a enseigné dans les trois cas suivants :
Le cautionnement :
si l'emprunteur a dit : « afin que je rembourse de qui je voudrai » — les Sages disent : même s'il y a pour l'emprunteur des biens, il peut rembourser d'abord le cautionnaire ; et Raban Shimon ben Gamliel dit : en aucun cas on ne remboursera d'abord du cautionnaire ! et la halakha est comme les Sages.
Le second :
Raban Shimon ben Gamliel déclara concernant le tsidun (séparation) : dans le cas d'un homme qui dit à sa femme : voici ton get afin que tu me donnes mon itzlatit [terme technique], et son itzlatit se perdit, les Sages dirent : donne‑lui sa valeur, et le conditionnel tomba ! et la halakha n'est pas comme Raban Shimon ben Gamliel, mais il est établi pour nous que la condition ne tient que pour l'itzlatit elle‑même, et non pour sa valeur.
[et] preuve finale :
si le demandeur dit : « je n'ai pas de preuve », et qu'après un temps il apporte une preuve et trouve des témoins, ceci n'est rien et l'on ne se fie pas aux témoins.
Raban Shimon ben Gamliel dit : que fera‑t‑il qui ne savait pas qu'il a des témoins, et finalement trouva des témoins — [seraient‑‑ils pour cela invalidés] ?! et la halakha n'est pas comme Raban Shimon ben Gamliel.
Et puisqu'il a déjà donné la règle générale, pourquoi a‑t‑il détaillé ainsi le cas particulier de notre Mishna !?
Et nous enseignons :
Ce sont des amoraïm, et selon l'opinion de Rabi Yohanan
[les amoraïm diffèrent quant à l'avis de Rabi Yohanan] :
il y en a qui pensent : dans notre Mishna la halakha est comme lui, mais il n'ensuit pas nécessairement que partout la halakha soit comme lui.
et il y en a qui pensent : c'est une règle générale pour toutes les Mishnayot, et celui qui a dit cette sentence n'a pas dit une autre, et il n'y a pas de difficulté plus loin.
La Guemara explique :
L'explication de la question de savoir si l'on fait descendre le proche (héritier) ou non est exposée ici selon la méthode du Ritva.
D'autres méthodes des Rishonim seront exposées plus loin dans les notes. Raban Shimon ben Gamliel engage — qui dit dans notre Mishna : l'on institue une takana pour les fruits que le déposant confie afin qu'ils ne se perdent —
il semble : que
selon sa méthode : il en va de même qu'on institue une takana, et
on fait descendre un proche
qui est apte à hériter et qui n'est pas proche de lui,
pour travailler et garder ses biens
aux biens du captif
avant la perte et jusqu'à ce que reviennent les propriétaires.
Ainsi : des paroles de Raban Shimon ben Gamliel on apprend que le beit‑din est obligé de pourvoir aux biens du captif en en faisant descendre quelqu'un pour y travailler afin qu'ils ne se perdent, comme ils instituèrent une takana dans notre Mishna pour que les fruits du déposant ne se perdent ; et puisque l'on fait descendre quelqu'un aux biens, il est préférable de faire descendre un proche, soit parce que le beit‑din n'aura pas à s'efforcer à nouveau de le faire descendre si l'on apprend que le captif est mort, soit parce que l'on espère que ce proche héritera de ces biens, qu'il les travaillera mieux et en prendra davantage soin.
Et ceux qui soutiennent que l'on n'institue pas de takana pour les fruits —
d'après le midrabanan
disent : il semble que
selon leur méthode
on ne fait pas descendre
même
un proche aux biens du captif
pour les travailler et les garder, et beaucoup moins encore ne feraient descendre un étranger aux fruits ; car on craint que les propriétaires s'opiniâtrent à ne pas laisser descendre quelqu'un sur leurs terres, de crainte qu'il ne leur cause une perte, et pour cette raison on n'institue pas de takana pour les fruits du déposant, et parce qu'on craint qu'ils se déprécient et que le propriétaire des fruits perde.
La Guemara rejette de lier les lois ainsi l'une à l'autre :
Et de quoi (sur quoi) ?
que selon l'avis de Raban Shimon ben Gamliel on fait même descendre le proche aux biens du captif !?
Les Tossafot et le Ran écrivirent qu'il n'est pas l'intention de la Guemara d'affirmer cela, mais en vérité Rashba est d'avis que l'on fait descendre le proche aux biens du captif, comme il est explicité dans la baraïta rapportée sur cette même page. Et voici :
Peut‑être, jusqu'ici Raban Shimon ben Gamliel ne dit pas ici
dans notre Mishna qu'on institue une takana pour les fruits,
mais parce que
si l'on les laisse et qu'on ne les vend pas
ils s'épuisent entièrement
[les fruits périssent complètement] —
mais là
— pour les biens du captif — la terre n'est pas sujette à périr entièrement même si on ne la travaille pas,
ainsi aussi
l'on pourrait dire même selon Raban Shimon ben Gamliel
qu'on ne fait pas descendre le proche
à ces biens ; et d'où peut‑on dire que, selon Raban Shimon ben Gamliel, on fait descendre le proche aux biens du captif !?
Et ainsi la Gemara récuse l'attachement du jugement «on ne fait pas descendre le proche aux biens d'un captif» aux paroles des rabbins dans notre Mishna:
et
On pourrait dire:
jusqu'ici les rabbins n'ont pas dit
ici qu'on n'établit pas de règlement pour les biens du déposant,
mais selon Rav Kahana
qui a expliqué en la page a la raison des Sages, qui est parce que «un homme désire son propre kav plus que neuf kav de son prochain».
mais selon Rav Nechman bar Yitzchak
qui donna un autre motif : parce que «peut‑être le déposant a‑t‑il fait la terouma et la maasser sur un autre lieu».
mais là
pour les biens d'un captif, où l'on ne peut donner ces motifs,
ainsi aussi
on peut dire
que
même selon les rabbins
moridin karov
à ses biens, et l'on ne craint pas qu'il ne les fasse perdre!?
La Gemara s'étonne de ce rejet:
On dira qu'il s'agit de deux motifs,
c'est‑à‑dire : le cas dans notre Mishna qu'on institue une takana pour les fruits, et le din «on descend le proche aux biens d'un captif», ce sont deux cas relevant de deux motifs qui ne sont pas liés l'un à l'autre, au point qu'il y en aurait qui diraient «il a vendu devant le beth midrash», et pourtant «on ne descend pas le proche aux biens d'un captif» !?
Et il fut dit : Rav Yehuda dit en nom de Shmuel : la halakha est selon Rabban Shimon ben Gamliel
dans notre Mishna,
et dit
en outre
Shmuel : on descend le proche aux biens d'un captif -
Et n'est‑ce pas
que ce n'est pas parce qu'il s'agit d'un seul motif ?
n'est‑ce pas parce que tout forme un seul doute, et que la décision de la halakha dépend l'une de l'autre !?
Et nous enseignons:
non
que Shmuel ait tranché dans l'un et l'autre cas pour une seule raison qu'il tiendrait pour établir une takana, mais
ce sont deux motifs
et c'est à partir de deux motifs distincts que Shmuel a statué en faveur d'instituer ces takkanot dans les deux cas.
Et la Gemara vient en appui de cela:
ainsi aussi il semble raisonnable
qu'il s'agit de deux motifs!
que
celui‑ci
Rava a dit : Rav Nahman a dit : la halakha est selon les paroles des Sages
dans notre Mishna que l'on n'établit pas de takana pour les fruits,
et
d'autre part
Rav Nahman dit : on descend le proche aux biens d'un captif.
Mais on en conclut : ce sont deux motifs
et ils ne dépendent pas l'un de l'autre!
Et nous concluons : en effet
on en apprend
qu'il s'agit de deux motifs!
Il fut dit:
Un captif fait prisonnier,
Rav et Shmuel se sont partagé la loi de ses biens:
Rav dit : on ne descend pas le proche à ses biens.
et Shmuel dit : on descend le proche
apte à être son héritier, et il n'y a personne de plus proche que lui
à ses biens.
Et la Gemara explique de quelle manière ils se sont départagés:
lorsqu'on a entendu
en lui que
déjà
mort, tout le monde
— tant Rav que Shmuel —
ne divergent pas, que l'on descend
le proche à ses biens.
; mais il y a lieu de s'interroger : si, lors qu'on a entendu en lui qu'il est mort, ce qui le fait descendre aux biens est‑il de la même raison qui le ferait descendre quand on n'a pas entendu en lui qu'il est mort ? Et comme l'explique le Ramban au motif [rapporté plus haut], bien que nous ne craignons pas la mort, ici il soutient qu'on ne leur fera pas de perte, et c'est aussi pour cette raison qu'on le fait descendre lorsqu'on a entendu en lui qu'il est mort ; et la différence principale entre «on a entendu en lui qu'il est mort» et «on n'a pas entendu en lui qu'il est mort» est que même le Rav qui craint la perte, lorsqu'on a entendu en lui qu'il est mort, ne craint pas la perte; ou peut‑être que lorsqu'on a entendu en lui qu'il est mort il a une réclamation ferme pour descendre aux biens sur la base de la rumeur; et ce doute est élargi par les propos du Ran plus loin folio 31a où il rapporte au nom du Rashba : «puisque l'on a entendu en lui qu'il est mort, assurément on le considère comme héritier à l'égard de ce proche et on place les biens sous sa garde», et il y a là une conséquence juridique, comme expliqué là‑bas; et voir ce qui sera clarifié dans les notes à la sugya initiale plus loin folio 32b; et voir ce qui a été expliqué sur cela dans la "chevrouta" au commentaire des Tosafot à l'entrée «ששמעו». Car Rav et Shmuel divergent
Rav et Shmuel
dans le cas où l'on n'a pas entendu en lui qu'il est mort ;
et telle est la cause de leur divergence:
Rav dit : on ne fait pas descendre
le proche à ses biens, car
peut‑être il leur fera perdre
[c'est‑à‑dire : craignant qu'il ne fasse perdre les biens].
et Shmuel dit : on descend
le proche à ses biens ; et si ce serait à cause du souci qu'il pourrait les faire perdre, ce n'est pas
puisque il a été dit Mar
plus loin folio 31a:
que nous lui donnons
pour descendre aux biens d'un captif
comme un aris
— assurément —
il ne leur fera pas perdre.
On oppose (meitiv) à Shmuel qui tient : on descend le proche aux biens d'un captif, à partir de ce qui est enseigné dans la baraïta :
Rabbi Elazar dit :
Il est écrit [Exode 22:23] : «Et ma colère s'embrasa et je vous ferai périr par l'épée, et vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins», et cependant
il en ressort qu'il est dit :
«Et ma colère s'embrasa et je vous ferai périr»
par l'épée», déjà
je sais
qu'elles deviendront
vos femmes seront veuves et vos enfants orphelins, mais pourquoi dit‑il encore :
«et elles deviendront veuves»
et «vos enfants orphelins» !?
Cela enseigne
qu'une autre malédiction se manifeste dans ses paroles, et c'est
que
ils ne seront pas témoins de la mort du mari, et
leurs femmes demanderont à se remarier, et on ne les laisse pas
parce qu'on craint qu'il ne soit pas mort.
et
aussi
leurs fils veulent descendre aux biens de leur père
qui est
et
le beth din
ne les laisse pas
car nous ne savons s'il est mort ou captif.
Or si le père a été capturé, on ne descend pas le fils à ses biens, et cela mettra Shmuel en difficulté !?
Rava dit :
que ce que nous avons enseigné «leurs fils veulent descendre aux biens de leur père», on n'entend pas qu'il veuille descendre pour travailler le champ et prendre comme aris, mais
pour descendre et vendre
les biens, tel est le sens de la tana,
;
et pour cela on ne les laisse pas tant qu'on ne sait pas avec certitude que leur père est mort.
Il arriva [un fait] dans Nehardea
qu'un homme fut fait captif, et le successeur descendit à ses biens, et ils hésitèrent s'ils descendaient le proche à ses biens,
et Rav Sheshet fit abstraction de cette tana de Rabbi Elazar qui dit qu'on ne descend pas, et
Rav Amram lui dit à Rav Sheshet de repousser la preuve : «peut‑être descendra pour vendre, nous avons enseigné».
Il lui répondit Rav Sheshet à Rav Amram :
peut‑être toi
es des fils
de Pumbedita [peut‑être viens‑tu de Pumbedita]
[«peut‑être es‑tu des fils de Pumbedita»]
qui entraînent un éléphant dans l'œil d'une aiguille [ceux qui savent pousser un éléphant par le trou d'une aiguille], car la remise est forcée,
et :
or il est semblable à ce qu'enseignent leurs femmes, que là‑bas
par «leurs femmes» l'intention est de dire que
nullement
on ne les laisse se remarier,
aussi ici — concernant les fils qui descendent aux biens de leur père —
aussi l'intention de la baraïta est de dire que
nullement
on ne les laisse descendre.
et
la Gemara explique que la loi
«on descend le proche aux biens d'un captif» est conditionnelle
— puisqu'ils se sont partagés sur cette loi —
car il a été enseigné :
a.
Celui qui descend aux biens d'un «captif»
«captif»
on ne le retire pas de sa main
immédiatement,
et pas seulement cela, mais même lorsqu'on entend qu'ils se servent et qu'ils viennent, et qu'il précédemment arracha et mangea, celui‑ci est zarih (prompt) et récompensé, c'est‑à‑dire qu'il a mangé avant l'arrivée des propriétaires ; car quand les propriétaires reviennent il n'est plus possible qu'il mange tout.
Et voici quels sont les biens de son captivé : c'est que son père
était le père du descendant,
ou son frère, ou l'un des héritiers, qui sont partis au pays de la mer, et on entendit d'eux qu'ils étaient morts.
b.
Celui qui descend aux biens des «abandonnés»
«abandonnés»
[c'est‑à‑dire : biens abandonnés],
on le retire de sa main.
Et voici quels sont les biens abandonnés :
c'est que son père
était le père du descendant,
ou son frère ou l'un des héritiers, qui sont partis au pays de la mer, et on n'a pas entendu dire d'eux qu'ils sont morts.
Et Raban Shimon ben Gamliel dit : j'ai entendu que les «abandonnés» sont comme les captifs,
qu'on ne les retire pas de sa main.
c.
Celui qui descend aux biens des «abîmés»
«abîmés»
[c'est‑à‑dire : biens désertés, c'est‑à‑dire biens délaissés],
on le retire de sa main.
Et voici les biens des retouchin :
S’il se trouve que son père, son frère ou l’un de ses héritiers est ici, et qu’il ne sait pas où ils sont allés.
Voici le cas au sujet duquel les Sages et Rabban Chimon ben Gamliel ont divergé, concernant la règle : « On fait descendre un proche sur les biens d’un captif », c’est-à-dire lorsqu’on n’a pas entendu dire qu’il était mort, comme cela a été expliqué plus haut ; et ce sont les biens des netouchim au sujet desquels Rabban Chimon ben Gamliel et les Sages ont divergé dans cette baraïta.
La Guemara explique la formulation de la baraïta :
En quoi ceux-ci diffèrent-ils, pour qu’on les appelle netouchim [Pourquoi ceux-ci sont-ils appelés « netouchim »],
et en quoi ceux-là diffèrent-ils, pour qu’on les appelle retouchim [tandis que ceux-là sont appelés « retouchim »] ?