Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 38a (לח.) — le Talmud en français
Baba Metsia 38a (בבא מציעא לח.): La Guemara s’étonne de ce que nous avons dit : selon Rabbi Yossi, j’aurais dit que la controverse ne porte que sur des ustensiles, en raison de la perte du…
Texte original — Baba Metsia 38a (לח.)
תמהה הגמרא, על מה שאמרנו, שלפי רבי יוסי הייתי אומר שלא נחלק אלא בכלים ומשום פסידא דגדול, ואילו במעות מודה הוא לחכמים:
והא טעמא דרבי יוסי
הוא:
משום הפסד הרמאי הוא
, והיות ומטעם זה סובר רבי יוסי שיש להניח עד שיבוא אליהו ולא משום הפסד הגדול, אם כן אכתי תיקשי: ישנה התנא את מחלוקתם בכלים ולא במעות!?
אלא
מיישבת הגמרא באופן אחר:
תרווייהו
דין מעות ודין הכלים -
לרבנן
הוא ד
איצטריך, ו
אף שהיה די להשמיענו את שיטתם בכלים, וכל שכן במעות שאין בהם הפסד, מכל מקום "
לא זו אף זו
"
קתני
במשנתנו.
מתניתין:
המפקיד פירות אצל חבירו, אפילו הן אבודין
על ידי עכברים או ריקבון, הרי זה הנפקד
לא יגע בהן
למוכרן, וכדמפרש טעמא בגמרא.
רבן שמעון בן גמליאל
חולק ו
אומר: מוכרן
הנפקד
בפני בית דין, מפני שהוא כמשיב אבידה לבעלים
, שלא יפסיד את פירותיו.
גמרא:
שנינו במשנה: המפקיד פירות אצל חבירו, אפילו הן אבודין לא יגע בהן:
ומפרשינן:
מאי טעמא!?
אמר רב כהנא
לפרש את טעמם של חכמים:
כי
אדם רוצה בקב שלו
שעמל וטרח עליו,
יותר מתשעה קבים של חבירו
, כלומר: לא איכפת לו שיופסדו הרבה מפירותיו, ובלבד שישאר בידו ולו קב אחד, ועדיף לו זה מאשר לקנות בדמיו הרבה פירות של אחרים.
ורב נחמן בר יצחק אמר
טעם אחר: כי
חיישינן שמא עשאן המפקיד תרומה ומעשר על מקום אחר
, ואסור למוכרן לזרים שיאכלו מהם.
מיתיבי
לרב נחמן בר יצחק מהא דתניא:
המפקיד פירות אצל חבירו, הרי זה
הנפקד
לא יגע בהן
למוכרן.
ומאחר שלא ימכרם המפקיד,
לפיכך: בעל הבית עושה אותן
את הפירות שבבית הנפקד -
תרומה ומעשר על מקום אחר
, כלומר: על פירות שיש לו בביתו, כי הם בחזקת קיימין בידי הנפקד.
ומקשינן:
בשלמא לרב כהנא
הסובר בטעם הדין שאסור למוכרן, שאינו משום חשש תרומה ומעשר -
היינו דקתני
בברייתא: היות וודאי לא מכרן הנפקד, "
לפיכך
" בעל הבית עושה אותן תרומה ומעשר על מקום אחר.
אלא לרב נחמן בר יצחק
הסובר בטעם הדין שאסור למוכרן שהוא משום שאנו חוששים שמא עשאן תרומה ומעשר על מקום אחר - אם כן
מאי
"
לפיכך!?
והרי טעם הדין שאסור למכור הוא משום החשש שעשאן תרומה ומעשר, ואילו בברייתא מבואר בהיפוך.
ומשנינן:
הכי קאמר: השתא דאמור רבנן לא נזבין
[היות ואמרו חכמים שלא ימכור] ומשום
דחיישינן
שמא עשאן בעל הבית תרומה ומעשר על מקום אחר שלא כדין,
לפיכך בעל הבית עושה אותן תרומה ומעשר על מקום אחר
, שהרי אין לו לחוש שמכרן הנפקד.
אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן
:
מחלוקת
שנחלקו חכמים ורבן שמעון בן גמליאל במשנתנו אם ימכרם הנפקד כשהן אבודין - היינו דוקא כשלא נחסרו אלא
בכדי חסרונן
, דהיינו השיעור שהם רגילים להתחסר, ושיעור זה מפורש במשנה לקמן מ א.
אבל
אם חסרו הפירות
יותר מכדי חסרונן, דברי הכל מוכרן בבית דין
.
ומבארת הגמרא:
אדרב נחמן בר יצחק
שטעם חכמים הוא משום שמא עשאן תרומה ומעשר על מקום אחר -
ודאי פליגא
הלכה זו שאמר רבי יוחנן, כי לפי רב נחמן בר יצחק, אפילו כשחסרו יותר מכדי חסרונן אין לו למוכרם, כי שמא עשאן בעל הבית תרומה ומעשר על מקום אחר.
אך
אדרב כהנא
שאמר: אדם רוצה בקב שלו יותר מתשעה קבין של חבירו -
מי לימא פליגא
הלכה זו של רבי יוחנן, שהרי השיעור שאמר רב כהנא הוא יותר מכדי חסרונן!?
ומבארת הגמרא שאין הם חלוקים: ו
כי קאמר רב כהנא
נמי שלא ימכרם מטעם שרוצה אדם בקב שלו, בכגון שחסרו
בכדי חסרונן
בלבד הוא ד
קאמר
.
ותמהינן:
והא
רב כהנא -
רוצה
אדם
בקב שלו מתשעה קבין של חבירו קאמר
, וזה הוא הרבה יותר משיעור כדי חסרונן!?
ומשנינן:
גוזמא בעלמא
נקט רב כהנא.
מיתיבי
לרבי יוחנן הסובר: ביותר מכדי חסרונן לכולי עלמא מוכרן, מהא דתניא בברייתא שהובאה לעיל: היות ואסור לנפקד למוכרן,
לפיכך בעל הבית עושה אותן תרומה ומעשר על מקום אחר
.
ו
אם כדברי רבי יוחנן שביותר מכדי חסרונן מותר למוכרן, אם כן למה עושה אותן בעל הבית תרומה ומעשר!?
ליחוש דילמא הוו להו יותר מכדי חסרונן, וזבנינהו
[נחוש שמא הגיעו ליותר מכדי חסרונן, וכבר מכרן]
וקא אכיל
בעל הבית
טבלים
.
ומשנינן:
יותר מכדי חסרונן לא שכיח
, ואין צריך לחשוש לזה.
ואכתי מקשינן:
ו
הרי
אי משתכחי
[אם נמצא שחסרו יותר מכדי חסרונן]
מאי
הוא הדין לדעת רבי יוחנן, ד
מזבנינן להו
[מוכרים אותם]!?
וליחוש דילמא עשאן בעל הבית תרומה ומעשר על מקום אחר
, ונמצא הנפקד מאכילם לזרים. ומשנינן: אף כשחסרו יותר מכדי חסרונן לא אמר רבי יוחנן שימכור אותם לכל, אלא
כי מזבנינן נמי, לכהנים בדמי תרומה מזבנינן להו
, [אכן אין מוכרים אותם לזרים מפני חשש זה, אלא מוכרים את הפירות לכהן בדמי תרומה].
ומקשינן:
ולרב נחמן בר יצחק נמי
, למה אין מוכרין אותן כשחסרו יותר מכדי חסרונן, ומשום חשש תרומה ומעשר!?
נזבנינהו לכהנים בדמי תרומה
[ימכרם הנפקד לכהן בדמי תרומה].
ומשנינן:
בהא פליגי
רבה בר בר חנה משם רבי יוחנן, ורב נחמן בר יצחק:
דרבה בר בר חנה
משמו של רבי יוחנן
סבר: יותר מכדי חסרונן לא שכיח מידי
, [אינו דבר מצוי כלל],
וכי משתכח
[וכאשר כבר קורה כן]
לקמיה הוא דהויא יותר מכדי חסרונן
[אין הוא מגיע לשיעור יתר מכדי חסרונן אלא באיחור זמן] - ואם כן
אי עביד להו בעל הבית תרומה ומעשר על מקום אחר
[אילו היה עושה אותם בעל הבית תרומה ומעשר על מקום אחר] מן הסתם
מקמיה דהוו להו יותר מכדי חסרונן עביד להו
[מן הסתם כבר עשאן קודם שהגיעו לשיעור יתר מכדי חסרונן] -
הלכך, כי הוו להו יותר מכדי חסרונן, נזבנינהו לכהנים בדמי תרומה
, ולפיכך, כאשר הגיע לשיעור זה, יכול הנפקד למוכרם לכהנים בדמי תרומה, ואין לחוש שמא סומך בעל הבית עליהם להפריש אותם כתרומה על מקום אחר, ואם ימכרם, נמצא בעל הבית אוכל טבלים; שהרי כבר לא יעשם תרומה ומעשר.
ו
אילו
רב נחמן בר יצחק סבר
: אף
יתר מכדי חסרונן משכח שכיח, וכי הוו להו לאלתר הוא דהוו להו
[ופעמים שמגיעים הם לשיעור זה מידית] -
ו
לכן
אי אמרת נזבנינהו
לכהנים בדמי תרומה, יש לחוש ד
זימנין דקדים ומזבין להו
[פעמים שמכירה זו מוקדמת],
וכי עביד להו בעל הבית תרומה ומעשר על מקום אחר לא
ידע דזבנא
[ויש לחוש שיעשם בעל הבית תרומה ומעשר להתיר טבל שבמקום אחר, משום שהוא אינו יודע שכבר מכרן],
ו
נמצא ד
קא אכיל
בעל הבית
טבלים
.
מיתיבי
לרבי יוחנן, מהא דתניא:
המפקיד פירות אצל חבירו, והרקיבו;
או שהפקיד אצלו
יין והחמיץ
, או
שמן והבאיש
, או
דבש והדביש
[יצא טעם דובשנו והחמיץ],
הרי זה
הנפקד
לא יגע בהן, דברי רבי מאיר
.
וחכמים אומרים: עושה להן תקנה, ומוכרן בבית דין
.
וכשהוא
הנפקד
מוכרן
לפירות שהפקדו אצלו, הרי הוא
מוכרן לאחרים
,
ואינו מוכרן לעצמו
, שלא יאמרו: קנה אותם בזול.
כיוצא בו
:
א.
גבאי צדקה בזמן שאין להם עניים לחלק
את מעות הצדקה שבידם,
פורטין
[מחליפין פרוטות נחושת למטבעות כסף, כי הנחושת מתעפשת ונפסלת]
לאחרים
,
ואינם פורטין לעצמן
, שלא יאמרו: פרטו לעצמן בזול.
ב. וכן
גבאי תמחוי
[אוכל שנאסף מבתי העיר ומתחלק לעניים],
בזמן שאין להם עניים לחלק
להם אוכל,
מוכרין
את השאריות
לאחרים, ואין מוכרין לעצמן
, שלא יאמרו: קנו בזול.
קתני מיהת: פירות והרקיבו
הרי זה לא יגע בהן, ו
מאי לאו
שהברייתא עוסקת
אפילו
כשהגיעו לשיעור
יתר מכדי חסרונן
, ומכל מקום יש מי שסובר: לא יגע בהן, ואילו רבי יוחנן אמר: לדברי הכל ימכרם כשהגיעו לשיעור זה!?
ומשנינן:
לא
כאשר פירשת את הברייתא, שהיא עוסקת בפירות שהרקיבו יתר מכדי חסרונן, אלא אף הברייתא עוסקת
ב
שחסרו
כדי חסרונן
, ולכן סובר רבי מאיר שלא ימכרם, וכדעת תנא קמא שבמשנתנו.
ומקשינן עלה:
והא
באותה ברייתא שנינו:
יין והחמיץ, שמן והבאיש, דבש והדביש
הרי זה לא יגע בהן,
ד
אלו
יתר מכדי חסרונן נינהו
, ומכל מקום לדעת רבי מאיר לא ימכרם, וקשיא לרבי יוחנן האומר: לכולי עלמא ימכרם!? ומשנינן:
שאני הני
[דין שונה לדברים אלו: יין והחמיץ, שמן והבאיש, דבש והדביש], ומשום שדברים אלו משנתקלקלו,
כיון דקם, קם
, כלומר: שוב אין הם מתקלקלים יותר, ולכן לא ימכרם; מה שאין כן בשאר פירות, היות והם הולכים ומרקיבים תמיד, לכן סובר רבי יוחנן שביותר מכדי חסרונן, ימכור.
Traduction française
La Guemara s’étonne de ce que nous avons dit : selon Rabbi Yossi, j’aurais dit que la controverse ne porte que sur des ustensiles, en raison de la perte du propriétaire, tandis que, pour de l’argent, il reconnaît l’opinion des Sages :
Or, la raison de Rabbi Yossi
est :
c’est la perte du trompeur ;
et puisque c’est pour cette raison que Rabbi Yossi estime qu’il faut les laisser jusqu’à la venue d’Élie, et non en raison de la perte du propriétaire, la difficulté subsiste : que le tannay enseigne leur controverse à propos des ustensiles, et non à propos de l’argent !?
Mais
la Guemara répond autrement :
Tous deux —
le cas de l’argent et celui des ustensiles —
pour les Sages
était
nécessaire, et
bien qu’il aurait suffi de nous faire entendre leur position à propos des ustensiles, et a fortiori à propos de l’argent, qui ne comporte pas de perte, néanmoins
« non seulement ceci, mais encore cela »
enseigne
notre Michna.
Michna :
Celui qui dépose des fruits auprès de son prochain, même s’ils sont en train de se perdre
à cause des souris ou de la pourriture, le dépositaire
ne doit pas y toucher
pour les vendre, comme la Guemara en explique la raison.
Rabban Chimon ben Gamiel
est en désaccord et
dit : il les vend
le dépositaire
devant un tribunal rabbinique, parce qu’il est semblable à celui qui restitue une perte à ses propriétaires,
afin qu’ils ne perdent pas leurs fruits.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : celui qui dépose des fruits auprès de son prochain, même s’ils sont en train de se perdre, ne doit pas y toucher :
Et nous expliquons :
pour quelle raison !?
Rav Kahana
explique la raison des Sages :
Car
une personne préfère son propre kav,
pour lequel elle a peiné et travaillé,
à neuf kav de son prochain,
c’est-à-dire : cela ne lui importe pas que beaucoup de ses fruits se perdent, pourvu qu’il lui en reste ne serait-ce qu’un kav ; cela lui est préférable plutôt que d’acheter, avec leur valeur, beaucoup de fruits appartenant à d’autres.
Et Rav Na’hman bar Yits’hak a dit
une autre raison : car
nous craignons que le déposant les ait constitués terouma et dîme pour un autre endroit,
et qu’il soit interdit de les vendre à des étrangers qui en mangeraient.
Meytivi
à Rav Na’hman bar Yits’hak à partir de ce qui a été enseigné dans une baraïta :
celui qui dépose des fruits auprès de son prochain, voici que
le dépositaire
ne doit pas y toucher
pour les vendre.
Et puisque le déposant ne les vendra pas,
par conséquent, le propriétaire en fait —
les fruits qui se trouvent chez le dépositaire —
terouma et dîme pour un autre endroit,
c’est-à-dire pour des fruits qu’il possède chez lui, car ils sont présumés être conservés entre les mains du dépositaire.
Et nous objectons :
cela se comprend selon Rav Kahana —
qui considère que la raison de l’interdiction de les vendre n’est pas la crainte de terouma et de dîme —
c’est ce qu’enseigne
la baraïta : puisque le dépositaire ne les a certainement pas vendus,
« par conséquent »
le propriétaire en fait terouma et dîme pour un autre endroit.
Mais selon Rav Na’hman bar Yits’hak —
qui considère que la raison de l’interdiction de les vendre est que nous craignons qu’il les ait faits terouma et dîme pour un autre endroit — alors
que signifie
« par conséquent » !?
La raison de l’interdiction de vendre est en effet la crainte qu’il les ait faits terouma et dîme, tandis que la baraïta semble l’enseigner en sens inverse.
Et nous répondons :
voici ce qu’elle dit : maintenant que les Sages ont dit : “Nous ne vendons pas” [puisque les Sages ont dit qu’il ne doit pas vendre], et parce que
nous craignons
que le propriétaire les ait faits terouma et dîme pour un autre endroit sans que cela soit conforme à la règle,
par conséquent, le propriétaire en fait terouma et dîme pour un autre endroit,
car il n’a pas à craindre que le dépositaire les ait vendus.
Rabba bar bar ‘Hana a dit au nom de Rabbi Yo’hanan :
La controverse —
à savoir la controverse entre les Sages et Rabban Chimon ben Gamiel dans notre Michna, concernant la question de savoir si le dépositaire peut vendre les fruits lorsqu’ils sont en train de se perdre — a lieu précisément lorsque leur diminution ne dépasse pas
la mesure de leur diminution,
c’est-à-dire la mesure selon laquelle ils diminuent habituellement ; cette mesure est explicitée dans la Michna ci-dessous, 40a.
Mais
si les fruits ont diminué
plus que leur diminution, tout le monde convient qu’il les vend devant un tribunal rabbinique.
Et la Guemara explique :
selon Rav Na’hman bar Yits’hak —
dont la raison des Sages est la crainte qu’il les ait faits terouma et dîme pour un autre endroit —
cette règle est certainement en désaccord
avec ce que Rabbi Yo’hanan a dit, car, selon Rav Na’hman bar Yits’hak, même lorsqu’ils ont diminué plus que leur diminution, il ne doit pas les vendre, de crainte que le propriétaire les ait faits terouma et dîme pour un autre endroit.
Mais
selon Rav Kahana —
qui a dit : une personne préfère son propre kav à neuf kav de son prochain —
peut-on dire que cette règle est en désaccord
avec la règle de Rabbi Yo’hanan ? En effet, la mesure mentionnée par Rav Kahana est supérieure à « leur diminution » !?
Et la Guemara explique qu’ils ne sont pas en désaccord :
lorsque Rav Kahana a dit
également qu’il ne doit pas les vendre, au motif qu’une personne préfère son propre kav, c’est seulement dans le cas où ils ont diminué
selon leur diminution
qu’il
a dit.
Et nous nous étonnons :
mais —
Rav Kahana —
dit
qu’une personne
préfère son propre kav à neuf kav de son prochain, et cela représente une quantité bien supérieure à la mesure de leur diminution !?
Et nous répondons :
Rav Kahana a employé
une simple exagération.
Meytivi
à Rabbi Yo’hanan, qui estime que lorsqu’ils ont diminué plus que leur diminution, tout le monde convient qu’il les vend, à partir de la baraïta enseignée plus haut : puisque le dépositaire n’a pas le droit de les vendre,
par conséquent, le propriétaire en fait terouma et dîme pour un autre endroit.
Et
si l’on suit les paroles de Rabbi Yo’hanan, selon lesquelles lorsqu’ils ont diminué plus que leur diminution il est permis de les vendre, pourquoi le propriétaire en fait-il terouma et dîme !?
Craignons peut-être qu’ils soient devenus plus que leur diminution et qu’il les ait vendus [craignons qu’il se soit avéré qu’ils ont diminué plus que leur diminution et qu’il les ait déjà vendus],
et qu’il mange
le propriétaire
des produits dont la dîme n’a pas été prélevée.
Et nous répondons :
plus que leur diminution n’est pas fréquent,
et il n’est pas nécessaire de le craindre.
Nous objectons encore :
et
voici que
s’il s’avère [s’il se trouve qu’ils ont diminué plus que leur diminution],
que
sera la règle selon Rabbi Yo’hanan :
nous les vendons [nous les vendons] !?
Et craignons peut-être que le propriétaire en ait fait terouma et dîme pour un autre endroit,
de sorte que le dépositaire les ferait manger à des étrangers. Et nous répondons : même lorsqu’ils ont diminué plus que leur diminution, Rabbi Yo’hanan n’a pas dit de les vendre à tout le monde, mais
même lorsque nous les vendons, nous les vendons à des cohanim au prix de la terouma, [en effet, on ne les vend pas à des étrangers à cause de cette crainte ; on vend les fruits à un cohen au prix de la terouma].
Et nous objectons :
et selon Rav Na’hman bar Yits’hak également,
pourquoi ne les vend-on pas lorsqu’ils ont diminué plus que leur diminution, en raison de la crainte de terouma et de dîme !?
Vendons-les à des cohanim au prix de la terouma [que le dépositaire les vende à un cohen au prix de la terouma].
Nous apprenons :
Sur ce point ils divergent
Rava bar bar Chana d'après Rabbi Yohanan, et Rav Nachman bar Yitzchak :
Selon Rava bar bar Chana
d'après Rabbi Yohanan
Il soutient : le cas yoter mi-kedei chasronan n'est pas fréquent ,
ceci n'arrive pas du tout ,
et si cela devient fréquent
(et quand cela arrive déjà ainsi)
alors il advint qu'ils étaient déjà en yoter mi-kedei chasronan
(il n'atteint le seuil d'excès par rapport à leur besoin que par un retard temporel) - ואם כן
S'il arrivait que le propriétaire effectue pour eux la terouma et le ma'aser en un autre lieu
(si le propriétaire les avait faits terouma et ma'aser ailleurs) מן הסתם
dès qu'ils étaient en yoter mi-kedei chasronan, il les aurait alors déjà faits
(manifestement il les aurait déjà faits avant qu'ils n'atteignent le seuil d'excès) -
Donc, puisque ils étaient en yoter mi-kedei chasronan, nous les avons vendus aux kohanim pour la valeur de la terouma,
et par conséquent, lorsqu'ils atteignent ce seuil, le déposant peut les vendre aux kohanim pour la valeur de la terouma, et l'on ne craint pas que le propriétaire compte sur eux pour les prélever comme terouma sur un autre lieu ; et s'il les vend, il en résulte que le propriétaire mangera des tevelim ; car on ne fera plus de terouma et de ma'aser.
Et
si
Rav Nachman bar Yitzchak pensait :
même
que le cas yoter mi-kedei chasronan survient souvent, et que lorsqu'ils en sont, ils le sont immédiatement
(parfois ils atteignent ce seuil immédiatement) -
Et
donc
Si tu dis «nous les avons vendus»
aux kohanim pour la valeur de la terouma, on doit craindre que
des moments d'achat anticipé et qu'on les leur ait vendus
(parfois cette vente est prématurée),
et si le propriétaire fait pour eux terouma et ma'aser en un autre lieu, il ne
sait pas qu'ils ont été vendus
(et l'on craint qu'il fasse terouma et ma'aser pour permettre la consommation de tevel situé ailleurs, parce qu'il ignore qu'ils ont déjà été vendus),
et
il en résulte que
qu'il fera manger
le propriétaire
les tevelim.
meitivi
à Rabbi Yohanan, de ce qui est enseigné dans la baraïta :
Celui qui confie des fruits chez son prochain, et qu'ils ont pourri ;
ou qu'il les ait confiés chez lui
le vin qui a tourné ,
ou
l'huile qui a ranci ,
ou
le miel qui s'est altéré
(il a pris le goût de son douvash et a tourné),
ceci
le déposant
ne doit pas y toucher, dit Rabbi Meïr.
Et les Sages disent : il leur fait une tekuna et les vend devant le beit din.
Et quand
le déposant
les vend
pour les fruits qui lui ont été confiés, voici qu'
il les vend à d'autres ,
et il ne se les vend pas à lui‑même ,
afin qu'on ne dise pas : il les a achetés à bas prix.
De même :
A.
Les administrateurs de la charité, lorsqu'ils n'ont pas d'indigents à qui distribuer
les fonds de charité qu'ils ont en main,
ils font de la monnaie
(ils changent des piécettes de cuivre en pièces d'argent, parce que le cuivre s'oxyde et devient impropre),
pour d'autres,
et ils ne font pas la monnaie pour eux‑mêmes
afin qu'on ne dise pas : ils ont fait la monnaie à bas prix pour eux‑mêmes.
B.
Les responsables de la distribution publique de nourriture
(nourriture qui est recueillie des maisons de la cité et répartie aux pauvres),
lorsqu'ils n'ont pas d'indigents à qui la distribuer
(la nourriture),
ils vendent
les restes
à d'autres, et ils ne vendent pas pour eux‑mêmes
afin qu'on ne dise pas : ils ont acheté à bas prix.
Il est enseigné ainsi : "des fruits et ils ont pourri"
ceci ne doit pas y toucher, et
n'est‑ce pas
que la baraïta traite
même
lorsqu'ils ont atteint le seuil
yoter mi-kedei chasronan,
et néanmoins certains soutiennent : il ne doit pas y toucher, alors que Rabbi Yohanan a dit : selon tout le monde on les vend lorsqu'ils atteignent ce seuil !?
Nous apprenons :
Non
comme tu as interprété la baraïta, qui traite des fruits qui ont pourri au‑delà du yoter mi-kedei chasronan, mais la baraïta traite aussi
dans
les cas
kedei chasronan,
et c'est pourquoi Rabbi Meïr pense qu'on ne doit pas les vendre, conformément à l'opinion du Tanna Kamma dans notre Mishna.
Et nous l'interrogeons :
Or
dans cette baraïta nous avons appris :
le vin qui a tourné, l'huile qui a ranci, le miel qui s'est altéré
ceci ne doit pas y toucher,
car
ces
sont précisément ceux qui sont yoter mi-kedei chasronan,
et de toute façon, selon Rabbi Meïr on ne les vendra pas, ce qui pose difficulté pour Rabbi Yohanan qui déclare : on les vend pour tout le monde !? Et nous apprenons :
que ces cas-ci
(ont un statut distinct pour ces choses : le vin qui a tourné, l'huile qui a ranci, le miel qui s'est altéré), et parce que ces choses se sont altérées
puisqu'une fois que cela s'est formé, cela s'est formé
(c'est‑à‑dire : elles ne se détériorent plus davantage, et c'est pourquoi on ne les vend pas) ; alors que ce n'est pas le cas des autres fruits, parce qu'ils continuent toujours de pourrir ; c'est pourquoi Rabbi Yohanan estime que lorsqu'ils sont en yoter mi-kedei chasronan, on les vend.