Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Metsia 37b (לז:) — le Talmud en français

Baba Metsia 37b (בבא מציעא לז:): Rav Matana a dit au nom de Rav : « Celui-ci » s’écrie, en disant à chacun : « Je ne te connais pas ! » Et la Guemara explique : Celui qui dit : “Celui-ci s’écrie”…

Texte original — Baba Metsia 37b (לז:)

רב מתנה אמר רב: הלה

צווח

, שאומר לכל אחד "איני מכירך"!

ומבארת הגמרא:

מאן דאמר: הלה צווח, אבל

אם שתק, כי אז נותן הוא לכל אחד מאתים, ומשום ד

שתיקה כהודאה

.

ו

אילו

מאן דאמר

: אפילו

הלה שותק

, משום שהוא סובר:

שתיקה דהכא לאו כהודאה הוא

, משום ד

מצי אמר

הגזלן

ליה: האי דשתיקי לכל חד וחד, דאמינא, דלמא האי הוא

[מה ששתקתי לכל אחד, הוא משום שאכן איני יודע ממי גזלתי מאתים, ושמא אכן הוא הנגזל].

אמר מר

: גזל מאחד מחמשה, ואינו יודע איזה מהן גזל, זה אומר אותי גזל, וזה אומר אותי גזל,

מניח גזילה ביניהם ומסתלק

:

ומקשינן:

ו

כי אטו

שקלי לה כולהו ואזלי

[יכול כל אחד מהם לקחת את הגזילה ולהסתלק]!? ונמצא, שהגזלן מוציא את הגזילה מידו, ונפסד על ידי זה הנגזל עולמית.

והאמר רבי אבא בר זבדא אמר רב

:

כל

המוצא דבר שהוא

ספק הינוח

[ספק הניחוהו שם הבעלים מדעתם], וכגון שמצא דבר שאין בו סימן בצד מקום המשתמר קצת, שהוא מקום שאין הולכי דרכים באים שם, ולכן יש להסתפק, שמא הניחו אדם שם:

לכתחילה לא יטול

אותו המוצא, היות שלא ימצאהו בעליו, ואילו הוא אינו יכול להכריז עליו, שהרי אין בו סימן, [וכל שכן, בודאי הינוח] -

ו

מכל מקום

אם נטל

, שוב

לא יחזיר

לאף אדם הטוען שלי היא, ואינו נותן בה סימן, כי שמא אינו שלו, והבעלים סופם שיבואו, ויביאו עדים שהניחוה שם; אלא יניחהו בידו עד שיבא אליהו.

הרי למדנו, שאם יש ספק של מי הוא, צריך להניחו ביד מי שהוא עד שיתברר למי החפץ שייך; ואם כן איך מוציא הגזלן את החפץ מתחת ידו, בלא שיתברר של מי החפץ!?

אמר

תירץ

רב ספרא

:

זו שאמרנו: "מניח גזילה ביניהם ומסתלק", לא שיוציאנה מידו, אלא תהא הגזילה מונחת בידו עד שיתברר הדבר של מי הוא; ומה שאמרו "ומסתלק", היינו, שהוא מסתלק מן הדין, ויניח את הגזילה בפניהם בבית דין, ויאמר: בררו הדבר של מי הוא כדי שיטלנו,

ויניח

את הגזילה בידו עד שיבא אליהו.

אמר

תמה

ליה אביי לרבא

:

מי אמר רבי עקיבא

: גזל אחד מחמשה ואינו יודע איזה מהן גזל, זה אומר אותי גזל וזה אומר אותי גזל,

לא זו הדרך

שיניח גזילה ביניהם ויסתלק -

מוציאתו מידי עבירה עד שישלם גזילה לכל חד וחד

.

אלמא

הרי מוכח, שסובר רבי עקיבא:

מספיקא מפקינן ממונא, ולא אמרינן אוקים ממונא בחזקת מריה

[מספק מחייבים אותו להוציא ממון, ואין מעמידים את הממון בחזקת בעליו].

ורמינהי

ממשנה בבבא בתרא:

נפל הבית עליו ועל אמו

, והיו לאמו נכסים, ואין ידוע מי מהם מת ראשון -

יורשי הבן

קרוביו מצד אביו, כגון אחיו מן האב -

אומרים

: "

האם

היא זו ש

מתה ראשונה

, ואת נכסיה ירש בנה, שהוא קודם לכל קרובי האם, והרי אנו יורשים את בנה".

ו

אילו

יורשי האם אומרים

: "

הבן

הוא זה ש

מת ראשון

, וכשמתה אמו כבר לא היה הבן בעולם כדי שיירשנה, וזכינו אנו בנכסים, שאנו יורשיה".

אלו ואלו

בית שמאי ובית הלל -

מודים, שיחלוקו

יורשי הבן ויורשי האם בנכסי האם.

ואמר רבי עקיבא: מודה אני

שמבית שמאי אני, ובשאר נפילות שנזכרו במשניות שם סבור אני כבית שמאי, שיחלוקו -

בזו, שהנכסים בחזקתן

, ושם בבבא בתרא בגמרא [קנח ב] מתבאר, בחזקת מי.

אמר

תירץ

ליה

רבא לאביי:

התם

במשנה בבבא בתרא -

שמא ושמא

, כל אחד מהספיקות אינו טוען ברי אלא שמא, ולכן הנכסים בחזקתן.

ואילו גבי "

גזל

מ

אחד מחמשה

בני אדם",

ברי ושמא

הוא, שכל אחד מהחמשה טוען "אותי גזלת", ואילו הנגזל המחזיק בממון אינו יודע את מי גזל, ולכן סובר רבי עקיבא, שהוא משלם לכל אחד ואחד.

ואכתי מקשינן:

והא מתניתין דהכא

[והרי משנתנו] ששנינו: "

אמר לשנים גזלתי לאחד מכם מנה

ואיני יודע איזה הוא",

דשמא ושמא הוא

[התובעים והנתבע אינם יודעים את מי גזל], וכפי שמוכיחה הגמרא בהמשך הענין -

ו

מכל מקום

קתני: נותן לזה מנה ולזה מנה

, הרי שאף בשמא ושמא מוציאים ממון מחזקת בעליו, ותיקשי ממשנתנו למשנה בבבא בתרא. ומבארת הגמרא את הקושיא ממשנתנו:

וממאי ד

משנתנו אף

רבי עקיבא היא

, עד שאתה שואל ממשנתנו על המשנה בבבא בתרא שהיא שיטת רבי עקיבא!? משום

דקתני

בברייתא

עלה דההיא

משנה ביבמות, בגזל אחד מחמשה, שנחלקו בה רבי טרפון ורבי עקיבא אם משלם לכל אחד ואחד:

מודה רבי טרפון

הסובר בגזל אחד מחמשה שאינו נותן לכל אחד ואחד:

באומר לשנים

: "

גזלתי לאחד מכם מנה, ואיני יודע איזה מכם

", שנותן לזה מנה ולזה מנה -

והרי

למאן מודה

רבי טרפון, וכי

לאו לרבי עקיבא בר פלוגתיה

[וכי לא לרבי עקיבא בר הפלוגתא שלו]!? הרי שרבי עקיבא סובר אף בשמא ושמא, שנותן לכל אחד ואחד,

עוד מבארת הגמרא:

וממאי ד

משנתנו וההיא ברייתא דיבמות,

שמא ושמא הוא!?

חדא: ד

הא

לא קתני

"

תובעין אותו

".

ועוד: הא תני רבי חייא

בברייתא במפורש: "מודה רבי טרפון באומר לשנים גזלתי לאחד מכם מנה,

זה אומר איני יודע, וזה

אומר איני יודע

, שנותן לזה מנה ולזה מנה".

ומשנינן על סתירת המשנה בבבא בתרא, עם משנתנו והברייתא דיבמות:

הא אוקימנא לה

למשנתנו ולאותה ברייתא [הרי כבר העמדנו את משנתנו והברייתא, לעיל בעמוד א]

בבא לצאת ידי שמים

, ושוב לא תיקשי ממשנה דיבמות ב"נפל הבית", שהנידון שם אינו אלא מן הדין.

כאן שבה הגמרא למה שאמר רבא לעיל בעמוד א, לבאר את משנתנו שהיא מחייבת לתת לכל אחד ואחד כשהפקיד האחד בידו, ופוטרת כשהפקידו שנים בידו [זה אחד וזה מאתים], שהחילוק הוא משום שבהפקדת האחד הרי זה כמי שהפקידו לו שנים בשני כריכות זה האחד וזה מאתים, שהיה לו לדקדק וליתן אל לבו מי הוא זה שנתן לו את המאתים, וכשנתן לו האחד היה לו לדקדק מי הנותן, ולפיכך צריך הוא לשלם לכל אחד ואחד; ואילו כאשר נתנו לו שנים עוסקת המשנה באופן שנתנו לו שניהם זה בפני זה, ומשום כך לא היה לו לדקדק מי הוא זה שנתן את המאתים.

להבנת קושיית הגמרא כפי שהסבירוה התוספות כאן, יש להקדים:

א. מתבאר מכל סוגיית הגמרא לעיל, שמשנתנו עוסקת במי שהוא בא לצאת ידי שמים, ובשמא ושמא, ודין משנתנו הוא בין לרבי טרפון ובין לרבי עקיבא.

ב. הנה רבי עקיבא לא מצינו לו שיאמר את דינו אלא בגזילה שעשה איסור, ובזה מצינו שהוא מחייב בברי ושמא לתת לכל אחד ואחד; אך כיצד יהיה הדין בפקדון שלא עשה איסור - אליבא דרבי עקיבא - זו לא שמענו.

ג. ואולם, יש ללמוד דין זה מדקדוק לשון משנתנו שהיא גם אליבא דרבי עקיבא, ואף שמשנתנו אינה עוסקת בחיוב מן הדין אלא לצאת ידי שמים, וגם היא עוסקת בברי ושמא; והיינו:

הרי ברישא כשהפקיד האחד בידו, שנינו במשנה: "אביו של אחד מכם" הפקיד, וכוונת התנא - שדיבר על אב שהפקיד ולא על המפקיד עצמו - לומר, שבדוקא דין זה אמור כשאין התובע טוען ברי [כדרך בני המפקיד, שאין הם טוענים ברי על הפקדת אביהם]; ופירוש דיוק זה מתפרש לרבי טרפון [שמשנתנו היא גם לשיטתו] בדרך אחת, ולרבי עקיבא בדרך שניה:

לרבי טרפון באה המשנה לומר: אפילו בשמא ושמא, מכל מקום חייב הוא לצאת ידי שמים, באופן של הרישא דהוה ליה למידק.

לרבי עקיבא באה המשנה לומר: זו שאנו אומרים שהוא חייב משום "שהודה מפי עצמו" דהיינו דוקא משום שהוא בא לצאת ידי שמים, היינו דוקא משום שאנו עוסקים בשמא ושמא, אבל אילו היינו עוסקים בברי ושמא, כי אז היה חייב לתת מן הדין אליבא דרבי עקיבא.

הרי למדנו, שאף בפקדון שלא עשה איסור, מכל מקום אליבא דרבי עקיבא אילו היה זה ברי ושמא כי אז היינו מחייבים אותו לתת לכל אחד ואחד; ומיהו דקדוק זה שהוא מן הרישא העוסקת כשמסר לו אדם אחד, והיה לו לדקדק, מלמדנו רק שבפקדון כשהיה לו לדקדק אז הוא חייב מן הדין אליבא דרבי עקיבא, אבל אם לא היה לו לדקדק, זו לו למדנו שיהיה חייב בברי ושמא מן הדין, אליבא דרבי עקיבא; ואדרבה ממה שבסיפא נקט התנא שהם עצמם הפקידו, ולא אביהם, משמע שבא התנא לומר - אליבא דרבי עקיבא - שאפילו כשהם טוענים ברי, מכל מקום כיון שהפקידו זה בפני זה, ולא היה לו לדקדק, אינו חייב אפילו לצאת ידי שמים, וכל שכן מן הדין.

קושיית הגמרא הבאה - לפי פירוש התוספות - סובבת הולכת על המשתמע ממשנתנו שאילו היה זה ברי ושמא היה חייב לרבי עקיבא, ואף שלא עשה איסור, כיון שהיה לו לדקדק.

אמר

תמה

ליה רבינא לרב אשי

:

ומי אמר רבא

[לעיל בעמוד א]:

כל

שהפקידו לו שני אנשים

בשתי כריכות

זה מנה וזה מאתים

הוה ליה למידק!?

כלומר: לפי פירושו של רבא ברישא של משנתנו - שהיא גם אליבא דרבי עקיבא - המפרש, שהיות והפקיד לו אדם אחד בלבד, הרי זה כמי שהפקידו לו שנים בשתי כריכות שהיה לו לדקדק, למדנו:

בכל מקום שיש לו לדקדק, אם היה המפקיד טוען ברי, כי אז היה חייב לשלם לכל אחד ואחד - אליבא דרבי עקיבא - מן הדין, ולא רק משום "שהודה מפי עצמו" ולצאת ידי שמים; שהרי משמעות לשון המשנה שנקטה את הציור ב"אביו של אחד מכם", והיינו שבניו טוענים שמא, הרי משמע: אילו היה המפקיד עצמו לפנינו, ומסתמא טוען ברי, כי אז היה הדין שהוא חייב מן הדין ולא רק לצאת ידי שמים, והטעם משום שהיה לו לדקדק.

והאמר רבא, ואיתימא רב פפא

[ויש אומרים, רב פפא הוא שאמרה]:

הכל

רבי טרפון ורבי עקיבא -

מודים, בשנים שהפקידו אצל רועה

זה טלה אחד וזה שנים, זה אומר בברי: שנים שלי, ואף זה אומר בברי: שנים שלי,

ש

מעיקר הדין - כשלא בא לצאת ידי שמים -

מניח רועה ביניהן

את הטלה השני,

ומסתלק

, ואין אנו אומרים: ישלם לכל אחד ואחד ואפילו לרבי עקיבא המחייב בגזילה לתת לכל אחד ואחד מן הדין בברי ושמא; והטעם [לפי הבנת הגמרא בקושייתה]:

משום שעד כאן לא נחלק רבי עקיבא לומר בברי ושמא שהוא חייב מן הדין לשלם לכל אחד, אלא בגזילה שעבד איסורא, אבל לא בפקדון שלא עשה איסור -

הרי משמע: אם כי היה לו לדקדק ולידע מי הפקיד בידו שנים ומי אחד, מכל מקום אין הוא חייב אליבא דרבי עקיבא, וזה שלא כמדוקדק ממשנתנו לפי מה שפירשה רבא עצמו!?

אמר תירץ

ליה

רב אשי לרבינא:

התם

גבי רועה - עסקינן:

כשהפקידו בעדרו של רועה שלא מדעתו

, כלומר: שלא בראייתו של רועה, ולכך לא היה לו לדקדק.

שנינו במשנה:

וכן שני כלים אחד יפה מנה ואחד יפה אלף זוז

, זה אומר: יפה שלי, וזה אומר: יפה שלי, נותן את הקטן לאחד מהן, ומתוך הגדול נותן דמי קטן לשני; והשאר יהא מונח עד שיבא אליהו. אמר רבי יוסי: אם כן, מה הפסיד הרמאי!? אלא הכל יהא מונח עד שיבא אליהו:

וצריכא

משנתנו להשמיענו את מחלוקת חכמים ורבי יוסי הן בשנים שהפקידו מעות זה מנה וזה מאתים, והן בשנים שהפקידו כלים זה קטןוזה גדול:

דאי אשמועינן

משנתנו רק

הך קמייתא

[רק את הרישא] העוסקת בהפקדת מעות, הייתי אומר: רק

בההיא

במעות - הוא ד

קאמרי רבנן

שיתנו לזה מנה ולזה מנה, ו

משום דליכא פסידא

[אין הפסד על ידי חלוקה זו],

אבל בהא

בשני כלים -

דאיכא פסידא דגדול

[שכשיבוא אליהו נמצא בעל הכלי הגדול נפסד על ידי שבירת הכלי],

אימא מודו ליה

חכמים

לרבי יוסי

, שיהא הכל מונח עד שיבוא אליהו.

ואי אתמר

במשנתנו את מחלוקתם רק

בהא

היינו בכלים, הייתי אומר: רק

בהא

בכלים -

קאמר רבי יוסי

שיהא הכל מונח עד שיבא אליהו, ומשום הפסד הכלי,

אבל בהא

במעות -

אימא מודה להו

רבי יוסי

לרבנן

, שיתן לזה מנה ולזה מנה, והשאר יהא מונח עד שיבוא אליהו.

לפיכך

צריכא

משנתנו להשמיענו את מחלוקתם הן במעות והן בכלים!

Traduction française

Rav Matana a dit au nom de Rav : « Celui-ci »

s’écrie,

en disant à chacun : « Je ne te connais pas ! »

Et la Guemara explique :

Celui qui dit : “Celui-ci s’écrie”, mais

s’il se tait, alors il donne à chacun deux cents [zouz], parce que

le silence vaut reconnaissance.

Et

si

celui qui dit :

même

si celui-ci se tait,

parce qu’il pense :

Le silence d’ici ne vaut pas reconnaissance,

parce que

il peut dire

le voleur

à chacun : “Si je me suis tu devant chacun et chacun, c’est parce que je me suis dit : peut-être est-ce lui” [ce qui signifie : si je me suis tu devant chacun, c’est parce qu’en vérité je ne sais pas de qui j’ai volé deux cents [zouz], et peut-être est-il réellement la victime du vol].

Le Maître a dit :

« Il a volé à l’un de cinq hommes et ne sait pas auquel il a volé ; celui-ci dit : “C’est à moi que tu as volé”, et celui-là dit : “C’est à moi que tu as volé” »,

il dépose le bien volé entre eux et se retire :

Et nous objectons :

Et

donc, est-ce que

tous le prennent et s’en vont [chacun d’eux pourrait-il prendre le bien volé et s’en aller] ?! Il s’ensuivrait que le voleur retire le bien volé de sa main, et que, de ce fait, la victime du vol soit définitivement lésée.

Or Rabbi Abba bar Zavda a dit au nom de Rav :

Tout

celui qui trouve une chose qui est

peut-être un objet déposé [peut-être ses propriétaires l’y ont-ils déposé volontairement], par exemple lorsqu’il trouve une chose dépourvue de signe distinctif à côté d’un endroit quelque peu protégé, c’est-à-dire un endroit où les passants ne se rendent pas, de sorte qu’il faut se demander si quelqu’un ne l’y a pas déposée :

a priori, il ne la prendra pas,

celui qui l’a trouvée, puisque son propriétaire ne la retrouvera pas et que lui-même ne pourra pas en faire l’annonce, puisqu’elle ne porte pas de signe distinctif [et à plus forte raison lorsqu’il s’agit certainement d’un objet déposé] —

Et

néanmoins,

s’il l’a prise,

ensuite

il ne la rendra pas

à quiconque prétend qu’elle est à lui et n’en donne pas le signe distinctif, car il se peut qu’elle ne lui appartienne pas, et que les propriétaires finissent par venir et amènent des témoins attestant qu’ils l’y ont déposée ; mais il la gardera en sa possession jusqu’à la venue d’Élie.

Nous avons donc appris que, lorsqu’il y a un doute sur l’identité du propriétaire, il faut le laisser entre les mains de celui qui le détient jusqu’à ce qu’il soit établi à qui appartient l’objet ; dès lors, comment le voleur retire-t-il l’objet de sa possession sans qu’il soit établi à qui il appartient ?!

Il a dit,

il a répondu,

Rav Safra :

Ce que nous avons dit : « Il dépose le bien volé entre eux et se retire », ne signifie pas qu’il le retirera de sa main ; au contraire, le bien volé restera entre ses mains jusqu’à ce que soit établi à qui il appartient. Et ce qu’ils ont dit : « et se retire », signifie qu’il se retire du procès et dépose le bien volé devant eux, au tribunal rabbinique, en disant : « Établissez à qui il appartient, afin qu’il le prenne »,

et il le laissera

entre ses mains jusqu’à la venue d’Élie.

Il a dit,

il s’étonna,

Abayé à Rava :

Rabbi Akiva a-t-il dit :

« Il a volé à l’un de cinq hommes et ne sait pas auquel il a volé ; celui-ci dit : “C’est à moi que tu as volé”, et celui-là dit : “C’est à moi que tu as volé” »,

“Ce n’est pas la voie” —

qu’il dépose le bien volé entre eux et se retire —

qui le fait sortir de la faute jusqu’à ce qu’il paie le bien volé à chacun et chacun ?

Il en ressort

qu’il est démontré que Rabbi Akiva soutient :

en cas de doute, nous retirons l’argent, et nous ne disons pas : “Maintiens l’argent dans la présomption de son propriétaire” [en cas de doute, on l’oblige à sortir l’argent, et l’on ne maintient pas l’argent dans la présomption qu’il appartient à son propriétaire].

Et nous opposons

une Michna de Bava Batra :

La maison s’est effondrée sur lui et sur sa mère,

et sa mère possédait des biens, et l’on ignore lequel des deux est mort le premier —

Les héritiers du fils —

ses proches du côté de son père, par exemple ses frères paternels —

disent : «

La mère

est celle qui

est morte la première,

et son fils a hérité de ses biens, lui qui passe avant tous les proches de la mère ; or nous sommes les héritiers de son fils. »

Et

si

les héritiers de la mère disent : «

Le fils

est celui qui

est mort le premier,

et lorsque sa mère est morte, le fils n’était déjà plus de ce monde pour en hériter », « nous avons acquis les biens, puisque nous sommes ses héritiers ».

Les uns et les autres —

Beit Chammaï et Beit Hillel —

reconnaissent qu’ils doivent partager

les héritiers du fils et les héritiers de la mère dans les biens de la mère.

Et Rabbi Akiva a dit : “Je reconnais” —

que je suis de Beit Chammaï, et dans les autres cas d’effondrement mentionnés dans les Michnayot de cet endroit, je suis de l’avis de Beit Chammaï, selon lequel ils doivent partager —

dans ce cas-ci, les biens restent dans leur présomption,

et là, dans Bava Batra, la Guemara explique [158b] dans la présomption de qui ils se trouvent.

Il a dit,

il a répondu,

lui,

Rava à Abayé :

Là-bas —

dans la Michna de Bava Batra —

un doute contre un doute,

chacun des deux camps en présence du doute n’affirme rien avec certitude, mais seulement avec doute ; c’est pourquoi les biens restent dans leur présomption.

Mais concernant

le vol

de

l’un de cinq

hommes,

il s’agit d’une certitude et d’un doute : chacun des cinq affirme : « C’est à toi que j’ai volé », tandis que la victime du vol qui détient l’argent ne sait pas à qui il a volé ; c’est pourquoi Rabbi Akiva pense qu’il paie à chacun et chacun.

Et nous objectons encore :

Mais notre Michna, ici [et voici notre Michna], qui enseigne :

«

Il a dit à deux hommes : “J’ai volé à l’un de vous un mané

et je ne sais pas lequel c’est” »,

est un doute contre un doute [les demandeurs et le défendeur ne savent pas à qui il a volé], comme la Guemara le démontre plus loin dans la discussion —

et

néanmoins

elle enseigne : “Il donne à celui-ci un mané et à celui-là un mané”,

ce qui montre que, même dans le cas d’un doute contre un doute, on retire l’argent de la présomption de son propriétaire ; il y a donc contradiction entre notre Michna et la Michna de Bava Batra. Et la Guemara explique la difficulté tirée de notre Michna :

Et d’où savons-nous que

notre Michna est également

celle de Rabbi Akiva, pour que tu interroges notre Michna au sujet de la Michna de Bava Batra, qui est l’opinion de Rabbi Akiva ?!

Parce que

elle enseigne

dans une b a r a ï t a

à propos de cette

Michna dans Yevamot, au sujet du vol commis à l’un de cinq hommes, que Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva ont divergé sur la question de savoir s’il paie à chacun et chacun :

Rabbi Tarfon reconnaît,

lui qui soutient, dans le cas du vol commis à l’un de cinq hommes, qu’il ne donne pas à chacun et chacun,

dans le cas où il dit à deux hommes : «

J’ai volé à l’un de vous un mané et je ne sais pas lequel de vous »,

et il donne à celui-ci un mané et à celui-là un mané —

Or,

à qui Rabbi Tarfon reconnaît-il,

et est-ce que ce n’est

pas à Rabbi Akiva, son contradicteur [n’est-ce pas à Rabbi Akiva, son contradicteur] ?! Il s’ensuit que Rabbi Akiva soutient également, dans le cas d’un doute contre un doute, qu’il donne à chacun et chacun,

La Guemara explique encore

Et d’où savons-nous que

notre Michna et cette baraïta de Yevamot

— peut-être que les deux cas sont celui de « je ne sais pas », et peut-être que les deux cas sont celui de « je ne sais pas » !?

Premièrement : car

celle-ci

n’enseigne pas «

ils lui réclament ».

Et de plus : Rabbi Hiya enseigne

explicitement dans une baraïta : « Rabbi Tarfon reconnaît le principe lorsqu’un homme dit à deux personnes : “J’ai volé à l’un d’entre vous cent mané

celui-ci dit : “Je ne sais pas”, et celui-ci

dit : “Je ne sais pas”

, qu’il donne un mané à celui-ci et un mané à celui-là. »

Et nous répondons à la contradiction entre la Michna de Baba Batra, notre Michna et la baraïta de Yevamot :

Nous l’avons établie

pour notre Michna et pour cette baraïta [nous avons déjà établi notre Michna et la baraïta, plus haut, au recto

dans un cas où il vient s’acquitter de son devoir envers le Ciel

, et il n’y a donc plus de difficulté tirée de la Michna de Yevamot dans le cas de « la maison s’est effondrée », car le litige qui y est traité ne concerne que le droit strict.

Ici, la Guemara revient à ce que Rava a dit plus haut, au recto, pour expliquer notre Michna : elle impose de donner à chacun lorsque l’un des deux hommes lui a confié le dépôt, et elle l’en dispense lorsque deux hommes le lui ont confié [l’un cent et l’autre deux cents], car, lorsque l’un seul le lui a confié, c’est comme si deux hommes le lui avaient confié en deux paquets, l’un contenant cent et l’autre deux cents ; il aurait dû examiner attentivement et prendre à cœur de savoir qui lui avait donné les deux cents, et, lorsque celui-ci lui avait donné les cent, il aurait dû examiner attentivement qui était le déposant, et c’est pourquoi il doit payer chacun. En revanche, lorsque deux hommes le lui ont donné, la Michna traite du cas où ils le lui ont donné tous deux en présence l’un de l’autre ; c’est pourquoi il n’avait pas à examiner attentivement qui lui avait donné les deux cents.

Pour comprendre la difficulté de la Guemara, telle que les Tossafot l’ont expliquée ici, il faut introduire ceci :

a. Il ressort de toute la sougya de la Guemara plus haut que notre Michna traite du cas où l’homme vient s’acquitter de son devoir envers le Ciel, et où l’un et l’autre disent « je ne sais pas », et que le דין de notre Michna vaut aussi bien selon Rabbi Tarfon que selon Rabbi Akiva.

b. Or, nous n’avons trouvé Rabbi Akiva énonçant son דין que dans le cas d’un vol, où il a commis une transgression ; et nous trouvons qu’en pareil cas il impose, lorsque l’un dit « je sais » et l’autre « je ne sais pas », de donner à chacun. Mais quel sera le דין, selon Rabbi Akiva, dans le cas d’un dépôt, où il n’a pas commis de transgression ? Nous ne l’avons pas entendu.

c. Toutefois, on peut déduire ce דין d’une lecture précise du langage de notre Michna, qui vaut également selon Rabbi Akiva ; bien que notre Michna ne traite pas d’une obligation selon le droit strict, mais seulement du fait de s’acquitter de son devoir envers le Ciel, et qu’elle traite également du cas où l’un dit « je sais » et l’autre « je ne sais pas ». C’est-à-dire :

En effet, dans le début, lorsque l’un lui a confié le dépôt, nous avons enseigné dans la Michna : « le père de l’un d’entre vous » a confié le dépôt. L’intention du tan[n]aï — qui parle d’un père ayant confié le dépôt et non du déposant lui-même — est de dire que ce דין s’applique précisément lorsque le demandeur ne prétend pas savoir [comme c’est le cas des fils du déposant, qui ne prétendent pas savoir que leur père a confié le dépôt]. Cette déduction s’interprète, selon Rabbi Tarfon [puisque notre Michna est également conforme à son opinion], d’une manière, et selon Rabbi Akiva d’une autre manière :

Selon Rabbi Tarfon, la Michna vient enseigner que, même lorsque l’un et l’autre disent « je ne sais pas », il est néanmoins tenu de s’acquitter de son devoir envers le Ciel, dans le cas du début de la Michna, où il aurait dû examiner attentivement.

Selon Rabbi Akiva , la Michna vient enseigner ceci : lorsque nous disons qu’il est tenu parce qu’« il l’a reconnu de son propre chef », cela s’applique précisément parce qu’il vient s’acquitter de son devoir envers le Ciel ; et cela s’applique précisément parce que nous traitons du cas où l’un et l’autre disent « je ne sais pas ». Mais si nous traitions du cas où l’un dit « je sais » et l’autre « je ne sais pas », il serait alors tenu selon le droit strict, conformément à Rabbi Akiva.

Nous avons donc appris que, même dans le cas d’un dépôt où il n’a pas commis de transgression, selon Rabbi Akiva, si l’un disait « je sais » et l’autre « je ne sais pas », nous l’obligerions à donner à chacun. Toutefois, cette déduction, qui est tirée du début de la Michna traitant du cas où un seul homme le lui a remis et où il aurait dû examiner attentivement, nous enseigne seulement que, dans le cas d’un dépôt où il aurait dû examiner attentivement, il est tenu selon le droit strict, conformément à Rabbi Akiva. Mais si la nécessité d’examiner attentivement ne se présentait pas, nous n’avons pas appris qu’il serait tenu selon le droit strict, lorsque l’un dit « je sais » et l’autre « je ne sais pas », conformément à Rabbi Akiva. Au contraire, du fait que, dans la fin de la Michna, le tan[n]aï a dit que ce sont eux-mêmes qui lui ont confié le dépôt, et non leur père, il ressort que le tan[n]aï vient enseigner — selon Rabbi Akiva — que, même lorsqu’ils prétendent savoir, néanmoins, puisqu’ils lui ont confié le dépôt en présence l’un de l’autre et qu’il n’avait pas à examiner attentivement, il n’est même pas tenu de s’acquitter de son devoir envers le Ciel, et a fortiori ne l’est-il pas selon le droit strict.

La difficulté suivante de la Guemara — selon l’explication des Tossafot — porte sur ce qui ressort de notre Michna : si l’un disait « je sais » et l’autre « je ne sais pas », il serait tenu selon Rabbi Akiva, bien qu’il n’ait pas commis de transgression, puisqu’il aurait dû examiner attentivement.

Rabbi

étonné

Ravina à Rav Achi

Et Rava a-t-il dit

plus haut, au recto] :

tout homme

à qui deux personnes ont confié un dépôt

en deux paquets

, l’un un mané et l’autre deux cents

aurait dû examiner attentivement !?

C’est-à-dire : selon l’explication de Rava concernant le début de notre Michna — qui vaut également selon Rabbi Akiva —, il explique que, puisqu’un seul homme lui a confié le dépôt, c’est comme si deux hommes le lui avaient confié en deux paquets, et qu’il aurait dû examiner attentivement. Nous avons donc appris ceci :

Partout où il aurait dû examiner attentivement, si le déposant avait prétendu savoir, il aurait alors été tenu de payer chacun — selon Rabbi Akiva — en vertu du droit strict, et non seulement parce qu’« il l’a reconnu de son propre chef » et afin de s’acquitter de son devoir envers le Ciel. En effet, le sens du langage de la Michna, qui a retenu le cas du « père de l’un d’entre vous », c’est-à-dire que ses fils prétendent ne pas savoir, semble être le suivant : si le déposant lui-même était devant nous, et qu’en toute probabilité il prétendait savoir, alors le דין serait qu’il est tenu selon le droit strict, et non seulement de s’acquitter de son devoir envers le Ciel, parce qu’il aurait dû examiner attentivement.

Mais Rava a-t-il dit, ou, selon certains, Rav Pappa a-t-il dit

et certains disent que c’est Rav Pappa qui l’a dit] :

Tous

— Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva —

reconnaissent que, lorsque deux hommes ont confié un dépôt à un berger

, l’un un agneau et l’autre deux, et que celui-ci dit avec certitude : « les deux sont à moi », tandis que celui-là dit également avec certitude : « les deux sont à moi »

que

— selon le droit strict, lorsqu’il ne vient pas s’acquitter de son devoir envers le Ciel —

le berger place entre eux

le deuxième agneau

et se retire

, et nous ne disons pas : qu’il paie chacun, même selon Rabbi Akiva, qui, dans le cas d’un vol, impose selon le droit strict de donner à chacun lorsque l’un dit « je sais » et l’autre « je ne sais pas ». Et la raison [selon la compréhension de la Guemara dans sa difficulté] :

C’est que Rabbi Akiva n’a contesté jusqu’à présent en disant que, lorsque l’un dit « je sais » et l’autre « je ne sais pas », il est tenu selon le droit strict de payer chacun, que dans le cas d’un vol, où il a commis une transgression, mais non dans le cas d’un dépôt, où il n’a pas commis de transgression —

il ressort donc que, même s’il aurait dû examiner attentivement et savoir qui lui avait confié les deux et qui lui en avait confié un seul, il n’est néanmoins pas tenu selon Rabbi Akiva ; et cela ne concorde pas avec ce qui ressort précisément de notre Michna, selon l’explication que Rava lui-même en a donnée !?

Il répondit

à lui

Rav Achi à Ravina :

Là-bas

— chez le berger —

nous traitons du cas où ils les ont déposés dans le troupeau du berger à son insu

, c’est-à-dire sans que le berger les ait vus ; c’est pourquoi il n’avait pas à examiner attentivement.

Nous avons enseigné dans la Michna :

« De même, deux ustensiles, l’un valant cent mané et l’autre valant mille zouz »

, celui-ci dit : « le précieux est à moi », et celui-là dit : « le précieux est à moi » ; il donne le petit à l’un d’eux, et, du grand, il donne au second la valeur du petit ; le reste restera déposé jusqu’à la venue d’Élie. Rabbi Yossi a dit : « Dans ce cas, qu’a perdu le trompeur ?! Que tout reste donc déposé jusqu’à la venue d’Élie » :

Et il est nécessaire

que notre Michna nous fasse connaître la controverse entre les Sages et Rabbi Yossi, tant dans le cas où deux hommes ont déposé de l’argent, l’un un mané et l’autre deux cents, que dans le cas où deux hommes ont déposé des ustensiles, l’un petit et l’autre grand :

Car si elle nous avait seulement enseigné

notre Michna

ce premier cas

seulement le début] qui traite du dépôt d’argent, j’aurais dit : c’est seulement

dans ce cas

— avec de l’argent — que

les Sages disent

qu’il faut donner un mané à celui-ci et un mané à celui-là, et

parce qu’il n’y a pas de perte

il n’y a pas de perte résultant de ce partage],

mais dans ce cas

— celui des deux ustensiles —

où il y a la perte du grand

car, lorsque viendra Élie, il s’avérera que le propriétaire du grand ustensile a subi une perte du fait de la brisure de l’ustensile],

je pourrais dire qu’ils lui donnent raison

les Sages

contre Rabbi Yossi

, et que tout restera déposé jusqu’à la venue d’Élie.

Et si leur controverse nous avait été enseignée

dans notre Michna seulement

dans ce cas

, c’est-à-dire celui des ustensiles, j’aurais dit : c’est seulement

dans ce cas

— celui des ustensiles — que

Rabbi Yossi dit

que tout restera déposé jusqu’à la venue d’Élie, en raison de la perte de l’ustensile

mais dans ce cas

— celui de l’argent —

je pourrais dire que Rabbi Yossi reconnaît leur position

à Rabbi Yossi

aux Sages

, qu’il donne un mané à celui-ci et un mané à celui-là, et que le reste reste déposé jusqu’à la venue d’Élie.

C’est pourquoi

il est nécessaire

que notre Michna nous fasse connaître leur controverse aussi bien pour l’argent que pour les ustensiles !

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