Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Metsia 37a (לז.) — le Talmud en français

Baba Metsia 37a (בבא מציעא לז.): Rav Chmouel bar Yehouda dit à Rav Yehouda : « Tu nous as dit au nom de Chmouel [tu nous as dit en son nom, au nom de Chmouel] que Rabbi Yossi était en désaccord…

Texte original — Baba Metsia 37a (לז.)

אמר ליה רב שמואל בר יהודה לרב יהודה: אמרת לן משמיה דשמואל [אמרת לנו משמו של שמואל] ש

חלוק היה רבי יוסי

אף ב

דין המשנה ה

ראשונה

שבפרק זה, דהיינו בדין "שילם ולא רצה לישבע", שלדעת תנא קמא זכה בכפל, ואילו לדעת רבי יוסי, אנו אומרים: כיצד זה הנפקד נותן לתוך כיסו את כפילו של זה המפקיד!? אלא ישולם הכפל למפקיד!

ואם כן:

הלכה כמותו

בשני דינים אלו,

או אין הלכה כמותו?

אמר ליה

רב יהודה לרב שמואל בנו: אכן,

חלוק היה רבי יוסי אף בראשונה, והלכה כמותו אף בראשונה

.

אתמר נמי: אמר רבי אלעזר: חלוק היה רבי יוסי אף בראשונה, והלכה כמותו אף בראשונה

.

ו

אילו

רבי יוחנן אמר: מודה היה רבי יוסי בראשונה, שכבר שילם!

ותמהינן: וכי אטו ב

שילם אין

אכן זוכה הוא בכפל, ואילו

לא שילם, לא!?

והאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן

עצמו:

לא

"

שילם

"

שילם ממש, אלא כיון שאמר

: "

הריני משלם

"

אף על פי ש

עדיין

לא שילם

בכל זאת זכה בכפל!?

ומשנינן:

אימא

כך:

מודה היה רבי יוסי בראשונה

, היות

שכבר אמר

: "

הריני משלם

".

מתניתין:

אמר לשנים

: "

גזלתי לאחד מכם מנה, ואיני יודע

ל

איזה מכם

".

או

שאמר לשנים: "

אביו של אחד מכם הפקיד לי מנה, ואיני יודע איזה הוא

[כלומר: אביו של מי הוא שהפקיד בידי] " -

הרי זה

נותן לזה מנה, ולזה מנה

, כיון

שהודה מפי עצמו

, ויתבאר בגמרא.

שנים שהפקידו אצל אחד, זה

הפקיד בידו

מנה, וזה

הפקיד בידו

מאתים

זוז; וכשבאו ליטול את פקדונם:

זה אומר: שלי

הם

מאתים

הזוז, שאני הפקדתים.

וזה אומר: שלי

הם

מאתים

הזוז, שאני הפקדתים.

הרי הנפקד

נותן לזה מנה, ולזה מנה, והשאר יהא מונח עד שיבא אליהו

ויאמר: מי הוא המפקיד, אך הוא אינו חייב לתת מספק מאתים לזה ומאתים לזה.

אמר רבי יוסי: אם כן

שאתה נותן לכל אחד מנה -

מה הפסיד הרמאי

, והרי נטל את כל אשר הפקיד, ולא יודה לעולם על האמת!?

אלא הכל יהא מונח עד שיבא אליהו

, כי אז יפסיד הרמאי את המנה שיש לו, וסופו שיודה.

וכן

שנים שהפקידו

שני כלים, אחד יפה מנה, ואחד יפה אלף זוז

.

זה אומר: יפה שלי, ו

אף

זה אומר: יפה שלי

.

נותן את הקטן לאחד מהן, ומתוך הגדול

לאחר שבירתו,

נותן דמי קטן, לשני; והשאר יהא מונח עד שיבא אליהו

.

אמר רבי יוסי: אם כן, מה הפסיד הרמאי!?

אלא הכל יהא מונח עד שיבא אליהו

.

גמרא:

שנינו במשנה: אמר לשנים, גזלתי לאחד מכם מנה, ואיני יודע איזה מכם; או אביו של אחד מכם הפקיד לי מנה, ואיני יודע איזה הוא, נותן לזה מנה ולזה מנה:

אלמא

, הרי מוכח ממשנתנו - "אמר לשנים גזלתי ... נותן לזה מנה ולזה מנה" - שכאשר האחד תובע, ואילו השני אינו יודע אם הוא חייב לו או לחבירו, כי אז

מספיקא

מפקינן ממונא

[מוציאים מן הנתבע ממון מספק],

ולא אמרינן

: "

אוקי ממונא בחזקת מריה

[העמד ממון בחזקת בעליו] "!

ורמינהי

מדין פקדון האמור בהמשך משנתנו:

שנים שהפקידו אצל אחד, זה מנה וזה מאתים, זה אומר שלי מאתים, וזה אומר שלי מאתים, נותן לזה מנה, ולזה מנה, והשאר יהא מונח עד שיבא אליהו;

ואין אנו אומרים: יתן לכל אחד מאתים, הרי מוכח, שבאופן זה אנו אומרים: "העמד ממון על חזקתו", וקשיא רישא לסיפא!? כלומר: מאי שנא פקדון מגזל, שבגזל אנו אומרים: נותן לזה ולזה, ואילו בפקדון אנו אומרים: יהא מונח עד שיבא אליהו!?

אמר ליה

וכי

פקדון אגזל קא רמית

[מדין פקדון לדין גזל אתה מקשה]!? והרי חילוק רב יש ביניהם:

גזל דעבד

הגזלן

איסורא

, לפיכך, אף שמן הדין לא היה צריך ליתן כלל, אלא יהא מונח עד שיבוא אליהו, ומשום שמספק אין לנו להוציא ממון, מכל מקום

קנסוהו רבנן

שיתן לכל אחד מנה, כדי לצאת מידי ספק.

אבל

פקדון דלא עבד

הנפקד

איסורא, לא קנסוהו רבנן

, והעמידוהו על דין תורה שלא ישלם לכל אחד אלא מנה, שהוא חייב להם בודאי, ואילו השאר יהא מונח עד שיבא אליהו ויברר ספיקותינו.

ו

אכתי

רמי פקדון אפקדון

[והרי יש להקשות אף מדין פקדון על דין פקדון], ואכתי

רמי גזל אגזל

[ואף מדין גזל על דין גזל], ואין שייך לתרץ כפי החילוק שחילקה הגמרא!

ובתחילה מבארת הגמרא את הקושיא מפקדון על פקדון, ומיישבת, ושוב מבארת הגמרא את הקושיא מגזל על גזל, ומיישבת!

רמי

פקדון אפקדון

:

דקתני רישא

של משנתנו: "

או אביו של אחד מכם הפקיד אצלי מנה, ואיני יודע איזה מהן, נותן לזה מנה ולזה מנה

".

ורמינהי

מדין פקדון שבסיפא: "

שנים שהפקידו

אצל אחד, זה מנה וזה מאתים, זה אומר שלי מאתים, וזה אומר שלי מאתים, נותן לזה מנה ולזה מנה, והשאר יהא מונח עד שיבא אליהו"!?

אמר רבא

: לא קשיא פקדון אפקדון, כי:

רישא

העוסקת במפקיד יחיד שהפקיד בידו, אלא שאין הוא זוכר מי הוא המפקיד,

נעשה

הנפקד

כמי שהפקידו לו

שני אנשים, זה מנה וזה מאתים

בשני כריכות

[בשני כיסים נפרדים],

דהוה ליה למידק

[היה לו לדייק וליתן לבו מי הוא שהפקיד בידו את המאתים], ואף כאן היה לו לזכור מי הוא זה שהפקיד בידו.

ואילו

סיפא

העוסקת בשני אנשים שהפקידו בידו, זה מנה והשני מאתים,

נעשה כמי שהפקידו לו

אותם שני אנשים זה מנה וזה מאתים, ונתנום

בכרך אחד, דלא הוה ליה למידק

[לא מוטל עליו לדעת, מי בעל המנה ומי בעל המאתים] -

כי הסיפא עוסקת ב

כגון דאפקידו תרוייהו בהדי הדדי בחד זימנא

[בכגון שהפקידו שניהם בבת אחת, וזה בפני זה]!

ומשום

דאמר להו

הנפקד למפקידים:

את גופייכו לא קפדיתו אהדדי

[אתם אינכם מקפידים ונשמרים זה מזה], וכי

אנא קפידנא

[וכי עלי מוטל להקפיד]!?

כלומר: הרי ראיתי שאין אתם חוששים, שמא לבסוף יאמר בעל המנה - הרואה את חבירו מפקיד מאתים - אני הוא זה שהפקדתי מאתים, כי נאמנים אתם זה לזה; ואם כן, וכי עלי היה מוטל לחשוש שמא ישקר האחד, ולכן לא דקדקתי, ומספק לא אתן, ש"העמד ממון על חזקתו".

ו

אכתי

רמי גזל אגזל

:

ד

קתני הכא

במשנתנו: "

אמר לשנים גזלתי לאחד מכם מנה, ואיני יודע איזה מכם, או

אביו של אחד מכם הפקיד לי מנה, ואיני יודע איזהו, נותן לזה מנה ולזה מנה!

ורמינהי

ממשנה ביבמות [קיח ב] ששנינו בה:

גזל מאחד מחמשה, ואינו יודע מאיזה מהן גזל, זה אומר

: "

אותי גזל

",

וזה אומר "אותי גזל

", הרי זה

מניח גזילה ביניהם

של השנים

ומסתלק, דברי רבי טרפון

. [רבי עקיבא אומר: אין זו דרך מוציא מידי עבירה, עד שישלם לכל אחד ואחד].

אלמא

, הרי מוכח שלרבי טרפון

מספיקא לא מפקינן ממונא

,

ואמרינן

: "

אוקים ממונא בחזקת מריה

"!?

ומבארת הגמרא את הקושיא, שהרי במשנה ביבמות נשנה דין זה בשם רבי טרפון,

וממאי ד

אף

מתניתין דהכא רבי טרפון היא

, עד שאתה מקשה ממשנתנו לאותה ברייתא!?

ומפרשינן: משום

דקתני

בברייתא

עלה דההיא

משנה כדין משנתנו: דקתני התם:

מודה רבי טרפון, באומר לשנים: גזלתי לאחד מכם מנה, ואיני יודע איזה מכם, שנותן לזה מנה ולזה מנה!

ומשנינן:

התם

במשנה ביבמות - בכגון

דקא תבעי ליה

[שתובעים הם אותו], כלומר: אין הוא מעונין אלא ליפטר בדין מתביעתם, ואינו חפץ לצאת ידי שמים, ואנו אכן אין לנו לחייבו מן הדין לתת לשניהם.

ואילו

הכא

במשנתנו, ובברייתא שעל המשנה ביבמות -

בבא לצאת ידי שמים

, ואינו יוצא ידי שמים עד שיתן לכל אחד ואחד, שהרי אם תהא הגזילה מונחת עד שיבא אליהו נמצא הנגזל מפסיד על ידו.

ומסייעת הגמרא לתירוץ זה:

דיקא נמי

כאשר פירשנו את טעם משנתנו,

ד

הא

קתני

במשנתנו בטעם חיובו לכל אחד ואחד: "

שהודה מפי עצמו

" -

שמע מינה!

אמר מר

:

התם

במשנה ביבמות, ששנינו, גבי גזל מאחד מחמשה ואינו יודע ממי גזל, שמניח גזילה ביניהן ומסתלק -

דקא תבעי ליה

[הנגזלים]! ומפרשינן:

והלה

הגזלן -

מה טוען

הוא לכל אחד? ונחלקו אמוראים בשם רב בזה:

רב יהודה אמר רב

: אפילו

הלה שותק

.

Traduction française

Rav Chmouel bar Yehouda dit à Rav Yehouda : « Tu nous as dit au nom de Chmouel [tu nous as dit en son nom, au nom de Chmouel] que

Rabbi Yossi était en désaccord

également dans la

première

Michna de ce chapitre, c’est-à-dire dans le cas de “il a payé et n’a pas voulu prêter serment” : selon le premier tanna, il acquiert le double, tandis que selon Rabbi Yossi, nous disons : comment le dépositaire pourrait-il mettre dans sa poche le double de ce déposant-ci ?! Mais le double sera payé au déposant !

Et donc :

la halakha est-elle comme lui

dans ces deux cas,

ou bien la halakha n’est-elle pas comme lui ?

Il lui dit,

Rav Yehouda à Rav Chmouel son fils : « En effet,

Rabbi Yossi était également en désaccord dans le premier cas, et la halakha est également comme lui dans le premier cas ».

Il a également été dit : Rabbi Elazar dit : Rabbi Yossi était également en désaccord dans le premier cas, et la halakha est également comme lui dans le premier cas.

Et

si

Rabbi Yo’hanan disait : Rabbi Yossi reconnaissait le premier cas, puisqu’il avait déjà payé !

Et nous nous étonnons : est-ce donc que

s’il a payé seulement,

il acquiert effectivement le double, tandis que

s’il n’a pas payé, non !?

Mais Rabbi ‘Hiyya bar Abba n’a-t-il pas dit au nom de Rabbi Yo’hanan lui-même

:

“non”,

“il a payé”

ne signifie pas qu’il a effectivement payé, mais dès lors qu’il a dit :

“Me voici prêt à payer”,

bien que

ce ne soit pas encore le cas,

il n’a pas payé,

il acquiert malgré tout le double !?

Et nous répondons :

dis

ainsi :

Rabbi Yossi reconnaissait le premier cas,

puisqu’il

avait déjà dit :

“Me voici prêt à payer”.

Michna :

S’il dit à deux hommes :

“J’ai volé à l’un d’entre vous cent zouz, et je ne sais pas

à

lequel d’entre vous”.

Ou

s’il dit à deux hommes :

“Le père de l’un d’entre vous m’a déposé cent zouz, et je ne sais pas lequel” [

c’est-à-dire : de qui est le père qui m’a fait ce dépôt ] —

voici qu’il

donne à celui-ci cent zouz et à celui-là cent zouz,

puisqu’il

l’a reconnu de sa propre bouche,

comme cela sera expliqué dans la Guemara.

Deux hommes ont déposé chez un seul homme : l’un

lui a déposé

cent zouz, et l’autre

lui a déposé

deux cents

zouz ; lorsqu’ils vinrent prendre leurs dépôts :

Celui-ci dit : “Les miens sont

les

deux cents

zouz que j’ai déposés.”

Et celui-là dit : “Les miens sont

les

deux cents

zouz que j’ai déposés.”

Le dépositaire

donne à celui-ci cent zouz et à celui-là cent zouz ; quant au reste, il sera déposé jusqu’à la venue d’Élie,

qui dira : qui est le déposant ? Mais il n’est pas tenu de donner, en raison du doute, deux cents zouz à celui-ci et deux cents zouz à celui-là.

Rabbi Yossi dit : “Dans ce cas —

puisque tu donnes cent zouz à chacun —

qu’a perdu le trompeur

alors qu’il a reçu tout ce qu’il avait déposé et qu’il ne reconnaîtra jamais la vérité !?”

Mais tout sera déposé jusqu’à la venue d’Élie,

car alors le trompeur perdra le cent zouz qui lui revient, et il finira par avouer.

De même,

deux hommes ont déposé

deux objets : l’un valant cent zouz, et l’autre valant mille zouz.

Celui-ci dit : “Le beau est à moi”, et

aussi

celui-ci dit : “Le beau est à moi”.

Il donne le petit à l’un d’eux, et, à partir du grand,

après l’avoir brisé,

il donne la valeur du petit au second ; quant au reste, il sera déposé jusqu’à la venue d’Élie.

Rabbi Yossi dit : “Dans ce cas, qu’a perdu le trompeur !?”

Mais tout sera déposé jusqu’à la venue d’Élie.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : « S’il dit à deux hommes : “J’ai volé à l’un d’entre vous cent zouz et je ne sais pas lequel ; ou bien le père de l’un d’entre vous m’a déposé cent zouz et je ne sais pas lequel, il donne à celui-ci cent zouz et à celui-là cent zouz” » :

Il en ressort,

car il est prouvé par notre Michna — « il dit à deux hommes : “J’ai volé…” ; il donne à celui-ci cent zouz et à celui-là cent zouz » — que, lorsque l’un réclame, tandis que le second ne sait pas s’il lui doit à lui ou à son compagnon,

en raison du doute

nous faisons sortir de l’argent [

nous faisons sortir de l’argent du défendeur en raison du doute ],

et nous ne disons pas :

“Maintiens l’argent dans la présomption de son propriétaire

[ maintien l’argent dans la présomption de son propriétaire ] !”

Et nous opposerons

au דין du dépôt mentionné dans la suite de notre Michna :

« Deux hommes ont déposé chez un seul homme : l’un cent zouz et l’autre deux cents ; celui-ci dit : “Les deux cents sont à moi”, et celui-là dit : “Les deux cents sont à moi” ; il donne à celui-ci cent zouz et à celui-là cent zouz, et le reste sera déposé jusqu’à la venue d’Élie » ;

et nous ne disons pas : « Qu’il donne à chacun deux cents », ce qui prouve que, dans un tel cas, nous disons : « Maintiens l’argent dans sa présomption », et cela contredit le début et la fin !? Autrement dit : en quoi le dépôt diffère-t-il du vol ? Dans le cas du vol, nous disons : « Il donne à celui-ci et à celui-là », tandis que, dans le cas du dépôt, nous disons : « Il sera déposé jusqu’à la venue d’Élie » !?

Il lui dit :

Et quoi !

Opposes-tu le dépôt au vol [

opposes-tu le דין du dépôt au דין du vol ] !? Il existe pourtant une grande différence entre eux :

Dans le vol, le voleur a commis

le voleur

une transgression ;

c’est pourquoi, bien que, selon le הדין, il n’aurait dû rien donner, mais que tout aurait dû être déposé jusqu’à la venue d’Élie, car, en raison du doute, nous ne devons pas faire sortir de l’argent,

les Sages lui ont imposé une amende

afin qu’il donne cent zouz à chacun, pour sortir du doute.

Mais

dans le dépôt, le dépositaire n’a pas commis

le dépositaire

de transgression ; les Sages ne lui ont pas imposé d’amende,

et ils l’ont laissé soumis au דין de la Torah : il ne paiera à chacun que cent zouz, somme qu’il leur doit certainement ; quant au reste, il sera déposé jusqu’à la venue d’Élie, qui éclaircira nos doutes.

Et

pourtant

tu opposes le dépôt au dépôt [

et voici qu’il est également possible d’objecter du דין du dépôt au דין du dépôt ], et pourtant

tu opposes le vol au vol [

et également du דין du vol au דין du vol ], et il n’est pas possible de répondre conformément à la distinction opérée par la Guemara !

Au début, la Guemara explique la difficulté du dépôt au dépôt et y répond ; puis elle explique de nouveau la difficulté du vol au vol et y répond !

Elle oppose

le dépôt au dépôt :

Car il est enseigné au début

de notre Michna :

« Ou bien le père de l’un d’entre vous m’a déposé cent zouz, et je ne sais pas lequel d’entre eux ; il donne à celui-ci cent zouz et à celui-là cent zouz ».

Et nous opposerons

au דין du dépôt de la fin :

« Deux hommes ont déposé

chez un seul homme : l’un cent zouz et l’autre deux cents ; celui-ci dit : “Les deux cents sont à moi”, et celui-là dit : “Les deux cents sont à moi” ; il donne à celui-ci cent zouz et à celui-là cent zouz, et le reste sera déposé jusqu’à la venue d’Élie » !?

Rava dit :

la difficulté du dépôt au dépôt n’est pas insoluble, car :

Le début,

qui traite d’un seul déposant ayant fait un dépôt chez lui, mais dont il ne se rappelle pas qui est le déposant,

devient,

le dépositaire

comme si deux hommes lui avaient déposé

l’un cent zouz et l’autre deux cents

dans deux enveloppes [

dans deux poches séparées ],

car il lui incombait d’être attentif [

il lui incombait d’être précis et de prêter attention à celui qui lui avait déposé les deux cents ], et ici également il lui incombait de se rappeler qui était celui qui lui avait déposé [les deux cents].

Tandis que

la fin,

qui traite de deux hommes ayant déposé chez lui, l’un cent zouz et l’autre deux cents,

devient comme si ces deux hommes lui avaient déposé

l’un cent zouz et l’autre deux cents, et qu’ils les avaient mis

dans une seule enveloppe, car il ne lui incombait pas d’être attentif [

il n’était pas tenu de savoir qui était le propriétaire des cent zouz et qui était le propriétaire des deux cents ] —

car la fin traite d’un cas

où tous deux ont fait le dépôt ensemble, en une seule fois [

où ils ont déposé tous deux en même temps, l’un en présence de l’autre ] !

Et parce que

il leur dit

le dépositaire, aux déposants :

“Vous-mêmes, vous n’avez pas été scrupuleux l’un envers l’autre” [

vous n’êtes pas méfiants ni sur vos gardes l’un à l’égard de l’autre ], et quoi !

“Moi, serais-je scrupuleux” [

serais-je, moi, tenu d’être scrupuleux ] !?

Autrement dit : j’ai bien vu que vous ne craigniez pas que, finalement, le propriétaire des cent zouz — voyant son compagnon déposer deux cents — dise : « C’est moi qui ai déposé deux cents », car vous vous faites confiance l’un à l’autre ; dès lors, étais-je, moi, tenu de craindre que l’un mente ? C’est pourquoi je n’ai pas été attentif et, en raison du doute, je ne donnerai pas : « Maintiens l’argent dans sa présomption ».

Et

à présent

oppose le vol au vol :

Car

il est enseigné ici

dans notre Michna : «

J’ai dit à deux personnes : “J’ai volé une maneh à l’un d’entre vous, et je ne sais pas lequel d’entre vous ; ou bien

le père de l’un d’entre vous m’a confié une maneh, et je ne sais pas lequel ; il donne une maneh à celui-ci et une maneh à celui-là ! »

Et nous objectons

d’une Michna de Yevamot [118b], dans laquelle nous avons appris :

Celui qui a volé à l’un de cinq hommes et ne sait pas auquel d’entre eux il a volé, l’un dit : «

C’est à moi qu’il a volé »,

et celui-ci dit : “C’est à moi qu’il a volé »,

le voici

qui dépose l’objet volé entre eux

des deux

et se retire ; telles sont les paroles de Rabbi Tarfon. [ רבי Akiva dit : Ce n’est pas là une manière de se dégager de la faute, jusqu’à ce qu’il paie à chacun et chacun].

Il ressort donc de là,

il est prouvé que, pour Rabbi Tarfon,

nous ne faisons pas sortir un bien de son détenteur en cas de doute,

et nous disons : «

Nous maintenons le bien dans la présomption de propriété de son maître » !?

La Guemara explique l’objection : en effet, dans la Michna de Yevamot, cette règle est enseignée au nom de Rabbi Tarfon,

et d’où sait-on que

également

la Michna d’ici est celle de Rabbi Tarfon,

pour que tu objectes de notre Michna à cette baraïta !?

Et nous expliquons : c’est parce que

il est enseigné

dans la baraïta

à la suite de cette

Michna une règle semblable à celle de notre Michna : car il est enseigné là-bas :

Rabbi Tarfon reconnaît que, lorsqu’il dit à deux personnes : “J’ai volé une maneh à l’un d’entre vous, et je ne sais pas lequel d’entre vous”, il donne une maneh à celui-ci et une maneh à celui-là !

Et nous répondons :

là-bas

dans la Michna de Yevamot — il s’agit d’un cas où

ils le poursuivent en justice [ils le poursuivent], c’est-à-dire : il ne cherche qu’à être libéré juridiquement de leur demande et ne désire pas s’acquitter de son obligation devant le Ciel ; or nous ne devons effectivement pas le contraindre juridiquement à donner aux deux.

Mais

ici —

dans notre Michna et dans la baraïta qui accompagne la Michna de Yevamot —

il vient s’acquitter de son obligation devant le Ciel,

et il ne s’acquitte pas de son obligation devant le Ciel tant qu’il n’a pas donné à chacun et chacun ; car, si l’objet volé reste déposé jusqu’à ce qu’Élie vienne, il s’ensuit que la victime du vol subit une perte à cause de lui.

La Guemara apporte un appui à cette réponse :

cela ressort également avec précision

comme nous avons expliqué la raison de notre Michna,

car

ce

qu’elle enseigne

dans notre Michna au sujet de la raison de son obligation envers chacun et chacun : «

parce qu’il l’a reconnu de sa propre initiative » —

Apprends-en donc !

Le maître a dit :

Là-bas —

dans la Michna de Yevamot, où nous avons appris, au sujet de celui qui a volé à l’un de cinq hommes et ne sait pas auquel il a volé, qu’il dépose l’objet volé entre eux et se retire —

ils le poursuivent en justice [les personnes volées] ! Et nous expliquons :

et l’autre —

le voleur —

que prétend-il

à chacun ? Les amoraïm sont en désaccord à ce sujet au nom de Rav :

Rav Yehouda dit au nom de Rav :

même

si l’autre garde le silence.

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