Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 36b (לו:) — le Talmud en français
Baba Metsia 36b (בבא מציעא לו:): dit répondit Rava: C'est pourquoi le déposant est délié quand il les a remis à son fils et à sa fille majeurs, parce que tout celui qui confie emplacement exact de la…
Texte original — Baba Metsia 36b (לו:)
אמר
תירץ
רבא
: לפיכך פטור הנפקד כשמסרן לבנו ולבתו הגדולים, משום ש
כל המפקיד
על דעת
שהנפקד מוסרו ל
אשתו ו
ל
בניו הוא מפקיד
.
אמרי נהרדעי
:
דיקא נמי
מאותה משנה, שהפטור אינו אלא משום ש"כל המפקיד על דעת אשתו ובניו הוא מפקיד", ואילו היה הוא מוסר את הפקדון לאחרים, אכן היה חייב אפילו נאנסו מהם -
ד
הא
קתני
באותה משנה: "
או שמסרן לבנו ובתו הקטנים, חייב
", ומשמע:
הא לבנו ולבתו הגדולים, פטור
-
מכלל, ד
אם מסרן
לאחרים
שאינם מבני משפחתו,
לא שנא
מסרן ל
גדולים, ולא שנא
מסרן ל
קטנים
הרי הוא
חייב
אפילו אם נאנסו המעות בידיהם -
והראיה:
דאם
[לא]
כן
, ואף אם מסרן לגדולים אחרים הרי הוא פטור,
ליתני
במשנה: "או שמסרן ל
קטנים
"
סתמא
, ולמה הזכיר: "לבנו ובתו הקטנים", ובהכרח שהוא כדי להשמיענו: רק לבנו ובתו אינו חייב אלא אם מסרן לקטנים ולא לגדולים, אבל אם מסרן לאחרים, לא שנא קטנים ולא שנא גדולים, הרי הוא חייב.
ומסקינן: אכן
שמע מינה!
אמר רבא: הלכתא
כרבי יוחנן שאמר:
שומר שמסר לשומר, חייב
אפילו באונסים שאירעו אצל השומר השני, ו
לא מבעיא שומר שכר שמסר לשומר חנם דגרועי גרעה לשמירתו, אלא אפילו שומר חנם שמסר לשומר שכר, חייב
.
ומיהו טעמו של רבי יוחנן אינו משום שאומר המפקיד לנפקד: "אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר", אלא
מאי טעמא
דרבי יוחנן? משום
דאמר ליה
המפקיד לנפקד: "
את מהימנת לי בשבועה
כשאתה אומר שנאנס, אבל
האיך
[השומר השני]
לא מהימן לי בשבועה
כשהוא אומר שנאנס, ואני אומר: שישנה בידו או אכלה או פשע בה".
א. בגמרא לקמן מב א, מביאה הגמרא מעשה באדם שהפקיד את מעותיו ביד שומר, ואותו שומר שם את המעות בבית העשוי מענפי ערבה [צריפא דאורבני], והוא מקום השמור מפני גנבים, אך אינו שמור מפני אש, ולבסוף קרתה שם גניבה, שכלפיה אנוס היה השומר.
ונחלקו שם שתי לשונות בשיטת רב יוסף: לחד לישנא: "תחלתו בפשיעה וסופו באונס" הרי הוא חייב, והיות ונתינת המעות באותו בית, פשיעה היא ביחס לאש, הרי שאם כי בסופו של דבר קרה שם אונס, הרי השומר חייב. ולאידך לישנא: "תחלתו בפשיעה וסופו באונס", פטור.
וביארו התוספות, שאף הסובר: "תחלתו בפשיעה וסופו באונס חייב", אין זה אלא כשיש לומר שהאונס בא מתוך הפשיעה, כלומר: אם לא היה פושע, אף אונס לא היה קורה, וכדוגמת מקרה זה, שאם לא היה פושע לתתו באותו בית, הרי אפשר שלא היו הגנבים גונבים את הכסף, כי הגנבים לאותו בית באו, ובמקום אחר שמא לא היו גונבים; אבל כשהאונס אינו בא מתוך הפשיעה, ואף אילו לא היה פושע היה קורה האונס, כי אז אין עצם הפשיעה מחייבתו באונס שקרה לפקדון.
ב. סוגיית הגמרא כאן מתבארת על פי דברי התוספות.
אתמר: פשע בה
השומר בבהמה שנמסרה לו לשומרה,
ויצאת
הבהמה
לאגם
שהוא מקום שאינו שמור מפני זאבים ומפני גנבים,
ו
אולם
מתה
הבהמה שם
כדרכה
ולא מחמת זאבים או גנבים; נחלקו בדינו של השומר, שני אמוראים אליבא דרבה:
אביי משמיה דרבה, אמר: חייב
, וכדמפרש טעמא ואזיל.
רבא משמיה דרבה, אמר: פטור
, וכדמפרש טעמא ואזיל.
אביי משמיה דרבה, אמר: חייב
, ו
כל דיינא דלא דאין כי האי דינא לאו דיינא הוא
[כל דיין שאינו דן כן, אינו דיין], ו
לא מבעיא
שהשומר חייב -
למאן דאמר: "תחלתו בפשיעה וסופו באונס
, הרי הוא
חייב
",
ד
ודאי שהוא
חייב
במקרה זה.
אלא אפילו למאן דאמר
: "תחלתו בפשיעה וסופו באונס,
פטור
",
הכא
במקרה זה
חייב
השומר! ו
מאי טעמא?
משום
דאמרינן
: שמא
הבלא דאגמא קטלה
לבהמה [הבל המצוי באגם הוא זה שהרג את הבהמה], ונמצא שעל ידי הבאת הבהמה לאגם מתה הבהמה, ולכן הוא חייב.
רבא משמיה דרבה, אמר: פטור
, ו
כל דיינא דלא דאין כי האי דינא, לאו דיינא הוא; ולא
מבעיא
שהשומר פטור -
למאן דאמר
: "
תחלתו בפשיעה וסופו באונס, פטור
", דודאי שהוא
פטור
במקרה זה.
אלא אפילו למאן דאמר
: "תחלתו בפשיעה וסופו באונס,
חייב
",
הכא
במקרה זה
פטור
השומר! ו
מאי טעמא?
משום
דאמרינן: מלאך המות מה לי הכא ומה לי התם
[מה איכפת לו למלאך המות היכן הבהמה, בין כך ובין כך היה הורגה], כלומר: אין האונס בא מתוך הפשיעה, שהרי אף אם לא היה מביאה לאגם היתה מתה, וכל שאין האונס בא מתוך הפשיעה אינו חייב.
ומודי אביי
הסובר: חייב -
דאי הדרה לבי מרה
[אם חזרה הבהמה לבית הבעלים או השומר]
ו
אחר כך
מתה, דפטור
השומר! ו
מאי טעמא?
משום
דהא הדרא לה
[הרי חזרה מן האגם],
ו
שוב
ליכא למימר: הבלא דאגמא קטלה
.
ומודי רבא
הסובר: "מלאך המות מה לי הכא מה לי התם" - ד
כל היכא דאיגנבא גנב באגם
[אם גנבה גנב באגם, שביחס לכך פשיעה היא],
ומתה כדרכה בי גנב
[ומתה אצל הגנב],
דחייב
השומר! ואין אומרים: הרי בין כך ובין כך היתה מתה כדרכה!
ו
מאי טעמא
אין אומרים כן: משום
ד
הרי אף
אי שבקה מלאך המות, בביתיה דגנבא הוה קיימא
, [אף לו היה מלאך המות מניחה לנפשה, הלוא היתה אצל גנב], כלומר: משעת גניבה חשובה היא כאבודה מן הבעלים, הילכך החיוב בא לו על שעת הגניבה.
אמר ליה אביי לרבא: לדידך דאמרת: מלאך המות מה לי הכא מה לי התם
, אם כן תיקשי:
האי דאותביה
[זו שהקשה]
רבי אבא בר ממל לרבי אמי
[לעיל בעמוד א] - לדעת הסובר: שומר שמסר לשומר חייב, משום שאין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר - ממשנתנו ששנינו: "השוכר פרה מחבירו והשאילה לאחר, ומתה כדרכה, ישבע השוכר שמתה כדרכה", הרי שאין אומרים: "אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר" -
ושני ליה
[והוצרך ליישב לו] רבי אמי, שמשנתנו עוסקת
בשנתנו לו הבעלים
לשוכר
רשות להשאיל
, ושוב אין יכול לומר: "אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר".
ו
הרי לדבריך:
לימא ליה
רבי אמי לרב אבא בר ממל ישוב אחר:
מלאך המות מה לי הכא מה לי התם!
כלומר: הרי כל עיקר הטעם שמשום סברת "אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר", השומר הראשון חייב אפילו באונס, אינו אלא משום, שהוא כאילו התנה המפקיד עם השומר שהעברת הפקדון לידי אחר תיחשב כפשיעה, ושוב אנו אומרים: "הבלא דאותו בית קטלא", ואילו לדבריך, שאנו אומרים: "מלאך המות מה לי הכא מה לי התם", למה יתחייב השוכר באחריות המיתה!?
ומאחר שלא ענה רבי אמי תשובה זאת, הרי בהכרח שהוא סובר: "הבלא דאותו בית קטלה"; ותיקשי לרבא שאינו סובר כן.
אמר
תירץ
ליה
רבא לאביי:
לדידכו
לשיטתכם [אתה אביי, ורב אבא ורבי אמי]
דמתניתו
, שמפרשים אתם בטעמו של רבי יוחנן הסובר: שומר שמסר לשומר, חייב, שהוא משום שאומר המפקיד לנפקד: "
אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר
" - אכן
איכא לאותבה לההיא
[יש מקום להקשות ממשנתנו לשיטת רבי יוחנן].
אבל
לדידי
[לשיטתי אני לעיל בתחלת העמוד]
דאמינא
בטעמו של רבי יוחנן שהוא חייב, מטעם שאומר המפקיד לנפקד: "
אנת מהימן לי בשבועה, והאיך לא מהימן לי בשבועה
",
ליכא לאותבה כלל
, הרי בלאו הכי אין מקום לקושיא כלל מן המשנה, כי השוכר הוא שנשבע שמתה כדרכה, כמפורש במשנה.
מתיב רמי בר חמא
לדעת אביי משמיה דרבה הסובר: פשע בה ויצאה לאגם, חייב, ומשום שאנו אומרים: הבלא דאגמא קטלה, ממשנה ששנינו לקמן צג ב:
העלה
השומר את הבהמה
לראשי צוקין
[ראשי הרים חדים ומשופעים],
ונפלה
הבהמה מהם,
אין זה
אונס
אלא פשיעה, כי דרכה ליפול מהם,
וחייב
השומר. ויש לנו ללמוד:
הא
אם לא נפלה הבהמה, אלא
מתה כדרכה
בראש הצוק -
הרי זה אונס, ופטור
השומר.
ולשיטת אביי תיקשי:
ואמאי
פטור השומר, והרי כיון שיכולה היא ליפול, נמצא שפשע בהעלאתה לראשי הצוקין, ואם כן
לימא ליה
הבעלים לשומר: מאחר שפשעת בהעלאתה להר, יש לי לומר: שמא
אוירא דהר קטלה
[צינת ההר הרגה],
אי נמי אובצנא דהר קטלה
[או שיאמר לו: עייפות טורח מעלה ההר, הוא שהרג את הבהמה], וכשם שאומרים לדעת אביי כשפשע ויצאה לאגם: "שמא הבלא דאגמא קטלה".
ומשנינן:
הכא
במשנה דלקמן -
במאי עסקינן
: בכגון
שהעלה
השומר
למרעה שמן וטוב
שבראש הצוק, ודרך הרועים להעלות את בהמותיהם לשם לרעות, ולא פשע בהעלאתה לראש הצוק, והרי לא חייב רבא אלא כש"פשע בה ויצאה לאגם".
ותמהינן עלה:
אי הכי
שהעלה למרעה שמן וטוב -
נפלה נמי
יש לו ליפטר, כי לא פשע כלל בהעלותו אותה לראשי צוקין!?
ומשנינן: אין חיוב השומר משום פשיעה בהעלאה, אלא משום
שהיה לו לתוקפה
שלא תיפול,
ולא תקפה
.
אי הכי
שהמשנה עוסקת באופן שהיה בידו לתוקפה ולא תקפה -
אימא רישא
של אותה משנה:
עלתה
הבהמה מאליה
לראשי צוקין, ונפלה
מהם,
הרי זה אונס
, ופטור השומר.
ולדבריך תיקשי: למה ייפטר השומר, והרי היות ובידו היה לתוקפה שלא תפול, אם כן
איבעי ליה למיתקפה
[היה לו לתוקפה]!? כלומר: הניחא אם נפרש את המשנה כאשר סברנו בתחילה, שחיובו הוא על ההעלאה, אם כן יש לומר שלא היה יכול לתוקפה אלא שחייב משום ההעלאה, וברישא עוסקת המשנה שלא העלה אותה מדעתו, אלא תקפתו ועלתה, ולכן אין לחייבו; אבל לפי מה שאתה מפרש את הסיפא, שהיא עוסקת באופן שנפלה כשהיה יכול לתוקפה, אם כן מן הסתם אף "נפלה" שברישא באופן זה אנו עוסקים, שהיה יכול לתוקפה בשעת נפילה שלא תיפול, ואם כן למה ייפטר!?
ומשנינן:
לא צריכא
, כלומר: הרישא של המשנה עוסקת, בכגון
שתקפתו
הבהמה
ועלתה
לראשי צוקין, ואף
תקפתו
הבהמה
וירדה
, דהיינו: הרישא של המשנה אינה עוסקת באופן שנפלה כשהיה יכול לתוקפה, אלא כשם ש"תקפתו ועלתה" שלא מדעתו, שלא היה יכול לעמוד כנגדה שחזקה היתה ממנו, כך גם בנפילתה, ואכן אינו דומה "נפלה" שבסיפא ל"נפלה" שברישא.
שנינו במשנה:
אמר רבי יוסי: כיצד הלה עושה סחורה בפרתו
של חבירו:
אמר רב יהודה אמר שמואל: הלכה כרבי יוסי!
Traduction française
dit
répondit
Rava:
C'est pourquoi le déposant est délié quand il les a remis à son fils et à sa fille majeurs, parce que
tout celui qui confie
emplacement exact de la page
avec l'intention
que le déposant les remit à
sa femme et
à
ses fils il confie.
Les Amrei Nehardea :
Précisément aussi
de cette même Mishna, que l'exemption n'est que parce que
que
ci
est enseigné
dans cette Mishna :
ou qu'il les remit à son fils et à sa fille mineurs, il est tenu ,
et cela signifie :
que pour son fils et sa fille majeurs, il est délié -
du principe que
si [il] les remit
à d'autres
qui ne sont pas de sa famille,
ce n'est pas différent
s'il les a remis à
des majeurs, et ce n'est pas différent
s'il les remit à
des mineurs
alors il est
tenu
même si les sommes furent perdues par contrainte entre leurs mains.
Et la preuve :
si
[non]
ainsi
et même s'il les remit à d'autres majeurs il serait délié,
n'est-il pas écrit
dans la Mishna : "ou qu'il les remit à
des mineurs"
inutilement
— et pourquoi a-t-on mentionné : "à son fils et à sa fille mineurs" ? — et il est nécessaire que ce soit pour nous faire entendre : seulement à son fils et à sa fille il n'est pas tenu sauf s'il les remit à des mineurs et non à des majeurs ; mais s'il les remit à d'autres, il n'y a pas de distinction entre mineurs et majeurs, alors il est tenu.
Et nous concluons : en effet
on l'apprend !
Rava dit : la halakha
selon Rabi Yochanan qui dit
qu'un shomer qui remit à un autre shomer, est tenu
même en cas de violences qui eurent lieu chez le second shomer, et
il n'est pas nécessaire que ce soit un shomer sachar qui remit à un shomer chinam — ce qui est un défaut pour la garde ; au contraire même un shomer chinam qui remit à un shomer sachar est tenu.
Et quelle est la raison de Rabi Yochanan?
Ce n'est pas parce que le déposant dit au dépositaire : "je ne veux pas que mon dépôt soit entre la main d'un autre", mais
quelle est la raison
de Rabi Yochanan? parce que
qu'il lui dit
le déposant au dépositaire :
«tu m'es fiable sous serment»
quand tu dis que tu as été contraint, mais
comment
[le second gardien]
ne m'es pas fiable sous serment
quand il dit qu'il a été contraint, et moi je dis : que c'est en sa possession ou qu'elle a mangé ou qu'il a fauté avec elle".
a. Dans la Gémara plus loin, 45a, la Gémara rapporte un incident d'un homme qui confia son argent à un shomer, et ce shomer plaça l'argent dans une maison faite de branchages de saule [un cabanon d'orvbani], un lieu protégé contre les voleurs, mais non protégé contre le feu, et finalement là eut lieu un vol, à l'égard duquel le shomer fut contraint.
Là‑bas deux formulations divergent dans la manière de Rab Yossef : d'une part on lit : "son commencement est par faute et sa fin par contrainte" : il est tenu, et puisque le dépôt fut donné dans cette maison, il y a une faute relative au feu, de sorte que même s'en est suivi en fin de compte une contrainte, le shomer est tenu. Et d'autre part se lit : "son commencement est par faute et sa fin par contrainte", il est délié.
Et les Tossafot expliquèrent, que même celui qui soutient : "son commencement est par faute et sa fin par contrainte, il est tenu", ceci ne vaut que lorsqu'on peut dire que la contrainte est issue de la faute, c'est‑à‑dire : si la faute n'avait pas eu lieu, la contrainte ne se serait pas produite ; et l'exemple est ce cas présent, que si l'on n'avait pas commis la faute de le placer dans cette maison, il est possible que les voleurs n'auraient pas dérobé l'argent, car les voleurs étaient venus pour cette maison, et en un autre lieu peut‑être ils n'auraient pas volé ; mais lorsqu'une contrainte ne découle pas de la faute, même si la faute n'avait pas eu lieu la contrainte serait survenue quand même, car alors l'acte de faute n'oblige pas pour la contrainte advenue au dépôt. Élargissement dans l'explication de la position de Rava : a. Les Tossafot écrivent que selon ce raisonnement, si le premier shomer sait lui‑même que la contrainte a eu lieu aux mains d'un shomer qui pourrait prêter serment sur la contrainte subie par le shomer second, ou s'il y eut des témoins à ce sujet, alors il est délié. b. Or dans toutes choses où l'on exige un serment, par exemple : si un seul témoin vint et déclare que l'on doit de l'argent, ou si l'accusé avoua en partie, si l'accusé prétend "je ne sais pas", le droit dépend d'une controverse [voir Chavouot 47b] : est‑il délié parce qu'il ne peut prêter serment, ou dit‑on : "tout celui qui est tenu par serment et ne peut prêter serment, paie", et il nous est établi qu'il paye. Et dans son sens ordinaire même ici ce que le premier est tenu de payer lorsqu'il ne sait pas lui‑même que la contrainte eut lieu, c'est parce que qu'il est tenu par serment qu'il y eut contrainte et qu'il ne le sait pas, et parce que ne pouvant jurer il paie ; ainsi est‑il expliqué véritablement dans les responsa et dans le Beit Habechira, que le Ramban amena dans "Milchamot" en tête de Bava Metzia, et telle est la position du Ramban là‑bas, comme tout cela est rapporté dans "Kehillot Yaakov" début section 37, et vois‑y aussi au nom du Ra'ash au début de Bava Metzia paragraphe 3 ; et vois dans "Sha'ar HaMishpat" [Retsa V] qui a expliqué pourquoi il est tenu de payer même s'il n'avait pas de connaissance ["il n'avait pas de savoir"], et vois encore là‑dessus dans "Chazon Ish" Choshen Mishpat §66. Et cependant dans "Ketzot HaChoshen" il est écrit qu'en sens de Rambam [début ch. 4 Michlé] et du Shulchan Aruch section 234, il paraît que le fond du devoir de la sermentation halakhiique contre les shomrim est seulement le fait qu'il n'en est pas propriétaire, et que ce que jura le shomer "je n'ai pas fauté et je n'ai pas mis la main" n'est que par "transfert de serment" relatif à ce qui n'est pas en sa propriété ; et si donc dans notre affaire le locataire pouvait jurer qu'il n'est pas en sa propriété, il est impossible de le tenir de payer pour ce qu'il n'a pas juré ne pas avoir fauté par la raison "ne pouvant jurer il paie", qu'on ne dit pas "parmi" au sujet du transfert de serment ; et si c'est ainsi il faut une explication : pourquoi le premier doit‑il payer, alors qu'il prétend "je ne sais pas si j'ai fauté" !? Et expliqua dans "Ketzot HaChoshen" que lorsque le shomer prétend "je ne sais pas" s'il y eut faute du second ou contrainte, on peut le tenir même sans le principe "parmi" ; car lorsqu'une personne poursuit son compagnon pour une dette certaine et celui‑ci dit "je ne sais pas si je t'ai remboursé", il est tenu de payer, et en ce cas il n'a pas besoin d'être soumis au serment "parmi" ; et il a cité là‑bas au nom du "Nemukei Yosef" qui écrivit au sujet d'un emprunteur qui prêta à un autre et qui mourut, et il y a doute si la mort fut par accident ou non, que l'emprunteur est tenu de payer, parce que le fait que l'emprunteur n'est pas habilité à prêter l'argent suppose que, une fois que cela lui fut remis, il y eut faute, et le shomer est tenu depuis l'instant de la faute (et non depuis le moment de la mort), et il en résulte que la cause du devoir existait déjà ; or si finalement il est mort par accident, alors il est délié de son devoir, et ceci est comme "je ne sais pas si je t'ai remboursé", et il doit payer et donc tel est le cas en notre matière, puisque largement on dit : "je ne veux pas que mon dépôt soit entre la main d'un autre", il y eut faute au moment où il le remit à un autre, et ipso facto quand il prétend qu'il ne sait pas si elle est morte selon sa nature cela revient au même que de dire "je ne sais pas si je t'ai remboursé" ; et vois encore là‑bas, que même si en remettant à un autre ce n'est pas appelé faute selon Rava, "toutefois il devient tenu depuis le commencement de la faute quand il les remit à un autre, et si elle mourut par contrainte après cela il avait un recours". Et vois aussi dans l'ouvrage de Rabi Akiva Eger sur la loi "un shomer qui remit à un shomer" [par. 11 et 12], dont les paroles là‑bas sont du même genre que celles du "Ketzot HaChoshen" ; et vois dans "Eilat HaShachar" § suivant, qu'il questionne l'argumentation : comment cela peut‑il être considéré comme "je ne sais pas si je t'ai remboursé" alors que selon nous ce n'est pas faute, et vois ce qu'il y a écrit là. ; et vois dans "Eilat" HaShachar qu'il s'étonne de la logique : comment se peut‑il que cela ait la valeur d'"je ne sais pas si je t'ai remboursé" puisque selon l'avis il n'y a pas faute, et vois ce qu'il écrivit là à ce sujet. Et tout cela est selon la "Ketzot HaChoshen" qui dit que seul le serment qui n'est pas de sa propriété est l'essentiel du serment et le reste est à cause du transfert ; mais selon la "Netivot" HaMishpat (section 234, rapporté dans "Kehillot Yaakov" là‑bas) il n'y a pas de dissension sur le fait que le serment "je n'ai pas fauté" n'est pas un simple transfert, et il apporte à cela plusieurs preuves, et si tel est le cas la responsabilité du premier pour paiement est à cause de "parmi". c. Or dans les notes en page a il fut expliqué que les paroles de Rabi Yermia disant que le locataire et l'emprunteur sont coupables lorsque cela fut volé et qu'ils s'exonérèrent par l'affirmation "morte par la nature du travail", ne se tiennent apparemment — selon l'avis du Ramban — parce que Rab détourne et dégage le premier du paiement même quand il y eut faute, or si cela était, il n'y aurait pas de dénégation du paiement de la part du locataire, puisqu'il ne serait pas tenu ; ; et il fut encore expliqué là que même selon Abaye au nom de Rabi Yochanan — qui tient qu'il est tenu parce que "je ne veux pas que mon dépôt soit entre la main d'un autre" — les paroles de Rabi Yermia ne se présenteraient pas apparemment, car selon Abaye la Mishna s'interprète telle que la situation du locataire et de l'emprunteur et les paroles de Rabi Yermia, dans le sens où il n'y a pas de "je ne veux pas", puisque l'on aurait dit : "Prête‑le à ton idée" [qu'alors le locataire serait tenu même en cas de contrainte, comme il fut expliqué ci‑dessus], et dans ce cas la loi est comme pour Rab, le premier étant délié même en faute. ; Mais il est très difficile d'affirmer que les paroles de Rabi Yermia, qui furent répétées en terme général et sans objection, ne tiennent que selon une seule opinion de la matière voisine ; d'autant plus qu'il faut une explication pourquoi la Gémara n'a pas dit que c'est là une nouveauté de Rabi Yermia, et qu'il n'aurait pas fallu tant de peine pour dire qu'il est venu nous apporter une innovation dans l'expression de la sermentation. et il faut étudier]. Et vois aussi d'autres additions d'éléments dans l'explication des paroles de Rava, dans "Chevurata" sur les Tossafot aux notes là.
b. La question de la Gémara ici s'éclaire selon les propos des Tossafot.
Il fut dit : le shomer fut en faute envers l'animal qui lui fut confié
lorsqu'il plaça l'animal
et il sortit
l'animal
vers le lac
qui est un lieu non protégé ni contre les loups ni contre les voleurs
et
toutefois
l'animal mourut
là‑bas
selon sa nature
et non par les loups ni par des voleurs ; deux Amoraïm, selon l'avis de Rava, divergent sur le statut du shomer :
Abaye au nom de Rava déclara : il est tenu ,
et il expose sa raison et s'en va.
Rava au nom de Rava déclara : il est délié ,
et il expose sa raison et s'en va.
Abaye au nom de Rava déclara : il est tenu , et
tout juge qui ne tranche ainsi, n'est pas juge
[tout juge qui ne tranche ainsi, n'est pas juge], et
il n'est pas nécessaire —
que le shomer soit tenu —
pour [celui] qui dit : "son commencement est par faute et sa fin par contrainte"
alors il est
il est
tenu",
que
certes il est
tenu
dans ce cas.
Mais même pour celui qui dit : "son commencement est par faute et sa fin par contrainte"
le commencement est par faute et la fin par contrainte
il est délié
ici
dans ce cas
tenu
le shomer ! et
quelle est la raison ?
parce que nous disons :
peut‑être
le ver du lac l'a tué
à l'animal
[le ver qui se trouve dans le lac est ce qui a tué l'animal], et il s'ensuit que par l'avoir amené au lac l'animal mourut, et c'est pourquoi il est tenu.
Rava au nom de Rava déclara : il est délié , et
tout juge qui ne tranche pas ainsi, n'est pas juge ; et il n'est pas nécessaire —
que le shomer soit délié —
pour celui qui dit
le shomer est délié
à l'opinion : "son commencement est par faute et sa fin par contrainte, il est délié"
car assurément il est
délié
dans ce cas.
Mais même pour celui qui dit : "son commencement est par faute et sa fin par contrainte"
le commencement est par faute et la fin par contrainte
tenu
ici
dans ce cas
délié
le shomer ! et
quelle est la raison ?
parce que nous disons : "l'ange de la mort, qu'importe ici et qu'importe là"
— que lui importe où est l'animal, il l'aurait tué de toute façon
; c'est‑à‑dire : la contrainte n'est pas issue de la faute, car même s'il ne l'avait pas amené au lac il serait mort, et tout ce qui n'est pas issu de la faute n'oblige pas.
Et Abaye admet -
qui soutient : il est tenu -
que si elle est revenue chez le maître
[si l'animal est revenu chez le propriétaire ou chez le gardien]
et
ensuite
elle meurt, le shomer est délié
le shomer!
Quel est le motif ?
Parce que
car il s'agit de son retour
[puisqu'elle est revenue de l'étang],
et
de nouveau
on ne peut pas dire : "le péril de l'étang l'a tuée".
Et Rava admet -
qui soutient : «l'ange de la mort, que me fait ici que là» —
là où il y eut vol, le vol fut à l'étang
[si le voleur a volé dans l'étang, en ce sens il y a culpabilité],
et elle mourut comme à son habitude chez le voleur
[et elle mourut chez le voleur],
alors il est tenu
le shomer! et l'on ne dit pas : de toute façon elle serait morte comme à son habitude.
Et
quel est le motif ?
On ne dit pas cela : parce que
que
même
si l'ange de la mort avait épargné, elle serait restée chez le voleur
[même si l'ange de la mort avait laissé son âme, elle aurait été chez le voleur], c'est‑à‑dire : du moment du vol elle est considérée comme perdue pour le propriétaire, et dès lors la responsabilité lui incombe pour l'instant du vol.
Abaye dit à Rava : selon toi qui dis : "l'ange de la mort, que me fait ici que là" ,
alors tu suscites une difficulté :
celui qui a posé la question
[celle qui a interrogé]
"Rabbi Abba bar Memal à Rabbi Ami"
[supra, page a] — selon l'opinion qui soutient que shomer shemaser leshomer est tenu, parce que «je ne veux pas que mon dépôt soit entre les mains d'autrui» — d'après notre Mishna que nous avons apprise : «l'emprunteur loue la vache de son ami et la prête à un autre, et elle meurt comme à son habitude, l'emprunteur doit jurer qu'elle est morte selon son état», ainsi on n'affirme pas : «je ne veux pas que mon dépôt soit entre les mains d'autrui».
Et il répliqua
[et il fallait que Rabi Ami y réponde] Rabi Ami, puisque notre Mishna traite
dans notre Mishna au profit du propriétaire
au locataire
le droit de prêter
et de nouveau il ne peut dire : «je ne veux pas que mon dépôt soit entre les mains d'autrui».
et
selon tes propos
on pourrait dire
Rabi Ami pourrait répondre autrement à Rav Abba bar Memal :
"l'ange de la mort, que me fait ici que là !"
c'est‑à‑dire : voici que tout le motif qui, d'après la pensée «je ne veux pas que mon dépôt soit entre les mains d'autrui», fait que le premier gardien est tenu même en cas de ones, n'est que parce que le déposant a comme conditionné avec le gardien que le transfert du dépôt à autrui serait considéré comme une faute ; et alors nous dirions : «le péril de cette maison l'a tuée» ; or selon tes paroles, puisque nous disons : «l'ange de la mort, que me fait ici que là», pourquoi le locataire serait‑il tenu de la responsabilité de la mort ?
Et puisqu'il n'y eut pas de réponse de Rabi Ami à cette objection, il s'ensuit nécessairement qu'il pense : «le péril de cette maison l'a tuée» ; et tu pourras objecter à Rava qu'il ne tient pas ainsi.
Il dit
répliqua
à lui
Rava à Abaye :
selon vous
[selon votre méthode — toi Abaye, et Rav Abba et Rabbi Ami]
d'après notre Mishna
que vous interprétez à la manière de Rabbi Yochanan, qui tient : shomer shemaser leshomer est tenu, parce que le déposant dit au gardien
"je ne veux pas que mon dépôt soit entre les mains d'autrui"
Cependant
il y a une objection pour cela
[il y a lieu d'opposer la Mishnah selon l'avis de Rabbi Yochanan].
Mais
quant à moi
[selon ma position que j'ai exposée plus haut au début de la page]
que je pense
selon l'esprit de Rabbi Yochanan, qui est tenu, au motif que le déposant dit au gardien
"tu es digne de serment pour moi, et comment ne serais‑tu pas digne de serment pour moi"
il n'y a pas d'objection du tout
car, de toute façon, il n'y a pas lieu d'objection à partir de la Mishnah, puisque c'est l'emprunteur qui jure que «elle est morte comme à son habitude», comme l'enseigne la Mishnah.
Rami bar Ḥama objecta
que d'après Abaye, entendu par Rava qui tient : «il a péché avec elle et elle est sortie à l'étang, il est tenu», et parce que nous disons : «le péril de l'étang l'a tuée», d'après la Mishnah que nous avons apprise plus loin,
il fit monter
le shomer l'animal
au sommet de falaises
[sommet de montagnes escarpées et abruptes],
et elle tomba
l'animal d'entre elles,
ceci n'est
pas un accident
mais une faute, car il a l'habitude d'en tomber,
et il est tenu
le shomer. Et nous pouvons apprendre :
Cela
si l'animal n'était pas tombé, mais
elle mourut comme à son habitude
au sommet de la falaise,
alors c'est un accident, et il est délié
le shomer.
Et sur l'avis d'Abaye tu objecteras :
et pourquoi
le shomer serait‑il délié, puisqu'étant donné qu'il pouvait tomber, il a péché en l'ayant élevée au sommet des falaises, et alors
on pourrait dire
au propriétaire envers le shomer : puisque tu as péché en la montant en haut, je puis dire : peut‑être
le froid de la montagne l'a tuée
[le froid du sommet a tué],
ou bien l'épuisement de la montée l'a tuée
[ou bien l'effort de la montée l'a tuée], et comme on dit selon Abaye quand il a péché et qu'elle est sortie à l'étang : «peut‑être le péril de l'étang l'a tuée».
Et nous changeons (discutons) :
ici — dans la Mishnah ci‑dessous —
de quoi s'agit‑il ?
dans tel cas
que
le shomer l'ait faite monter
le shomer
à un pâturage riche et favorable
qui est au sommet de la falaise, et la coutume des bergers est d'y monter leurs bêtes pour paître, et il n'a pas péché en la montant au sommet de la falaise, et Rava n'est tenu que quand «il a péché et qu'elle est sortie à l'étang».
Et on s'étonnera :
si tel est le cas
qu'il l'a montée au pâturage riche et favorable
et elle tomba aussi
aurait‑il droit à s'exonérer, puisque de toute façon il n'a point péché en la montant au sommet de la falaise ?
Et nous répondons : la responsabilité du shomer n'est pas pour le fait d'avoir commis une faute en montant, mais parce que
il avait la possibilité de la préserver
qu'elle ne tombât,
et il ne l'a pas protégée.
Si donc
— que la Mishnah traite de la manière dont il avait la possibilité de la préserver et ne l'a pas fait —
je dirai en tête
de cette même Mishnah :
elle est montée
par elle‑même
au sommet des falaises, et tomba
d'elles,
alors c'est un accident
et le shomer est délié.
Et contre ta position on objectera : pourquoi le shomer serait‑il délié, puisqu'il avait la possibilité de la préserver pour qu'elle ne tombât, et donc
il faudrait qu'on dise : il l'avait à préserver
[qu'il avait cette capacité]!?
Et nous répondons :
il n'est pas nécessaire
— c'est‑à‑dire : la tête de la Mishnah traite, par exemple, d'un cas
où il l'avait sous sa garde
l'animal
et elle monta
au sommet des falaises, et même
il la gardait
l'animal
et elle descendit — c'est‑à‑dire : la tête de la Mishnah ne traite pas d'un cas où elle tomba alors qu'il avait la possibilité de la préserver, mais comme «elle monta et tomba» sans qu'il en eût voulu — il n'était pas en mesure de s'opposer à cela parce que la force était au‑dessus de lui, ainsi aussi pour la chute ; en vérité la «tomba» de la seconde partie n'est pas la même que la «tomba» de la présupposition de la Mishnah.
Nous avons enseigné dans la Mishnah :
Rabbi Yossi dit : comment celui‑ci vend‑il la marchandise sur sa vache
de son prochain :
Rabbi Yehuda dit au nom de Shmuel : la loi est selon Rabbi Yossi !