Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 36a (לו.) — le Talmud en français
Baba Metsia 36a (בבא מציעא לו.): b. Parfois, tous deux sont astreints à un sacrifice d’ acham « pour rapines » [sacrifice de « serment de dépôt »] en raison de leur serment. c. Parfois, le locataire…
Texte original — Baba Metsia 36a (לו.)
ב.
פעמים ששניהם
מתחייבים
ב
קרבן "
אשם
גזילות" [קרבן "שבועת הפקדון"] על שבועתם.
ג.
פעמים שהשוכר
מתחייב
בחטאת, ו
אילו
השואל באשם
.
ד.
פעמים שהשוכר
מתחייב
באשם, והשואל
מתחייב
בחטאת
.
הא כיצד
:
דין תורה הוא, ש
כפירת ממון
בשבועה מחייבת את הנשבע ב"
אשם
גזילות", כשהודה אחר כך ששקר נשבע; ואילו שבועת
ביטוי שפתים
[שבועת שקר שאינה באה לכפירת ממון], מחייבת את הנשבע ב
חטאת
עולה ויורדת; ומאחר שכן, תמצא את כל ארבעת האופנים שנזכרו:
א.
פעמים ששניהם בחטאת
, כיצד:
כגון שמתה כדרכה
[ופטור עליה השוכר, והשואל חייב],
ואמרו
שניהם בשבועה:
נאנסה
על ידי לסטים [שהשוכר פטור, והשואל חייב] -
שוכר דבין כך ובין כך
[הן לפי האמת, והן לפי מה שנשבע]
מיפטר פטור
, הרי הוא
חייב בחטאת
על שבועת ביטוי שאינה באה לכפירת ממון.
ואילו
שואל, דבין כך ובין כך חיובי מחייב
, הרי הוא חייב
בחטאת
על שבועת השקר שאינה באה לכפירת ממון.
ב.
פעמים ששניהם באשם
, כיצד:
כגון שנגנבה
[ושניהם חייבים עליה],
ואמרו
שניהם בשבועה:
מתה מחמת מלאכה
[ששניהם פטורים עליה], ושניהם באשם, כיון:
דתרוייהו קא כפרי ממונא
[שניהם כופרים ממון בשבועתם],
דהא מיחייבי וקא פטרי נפשייהו
[שהרי חייבים הם וטוענים ונשבעים שהם פטורים].
ג. פעמים שה
שוכר בחטאת, ו
ה
שואל באשם: כגון שמתה כדרכה
[שהשוכר פטור והשואל חייב],
ואמרו
שניהם בשבועה:
מתה מחמת מלאכה
[ששניהם פטורים עליה], ובאופן זה השוכר בחטאת והשואל באשם, שהרי:
שוכר דבין כך ובין כך, מיפטר פטור
, הרי הוא חייב
בחטאת
.
ואילו שואל,
דמיחייב במתה כדרכה, וקא פטר נפשיה במתה מחמת מלאכה
, הרי הוא חייב
באשם
.
ד.
שוכר באשם ושואל בחטאת
:
כגון שנגנבה
[ששניהם חייבים],
ואמרו
שניהם בשבועה:
מתה כדרכה
, ובאופן זה שוכר באשם ושואל בחטאת, שהרי:
שוכר הוא דמחייב בגניבה ואבידה
בלבד,
וקא פטר נפשיה במתה כדרכה
, הרי הוא
באשם
.
ואילו
שואל, דבין כך ובין כך חיובי מיחייב
, הרי הוא חייב
בחטאת
.
ותמהינן על רבי ירמיה:
מאי קא משמע לן
במימרא זו, והרי יסוד דינו הן משניות שלמות בשבועות!?
ומשנינן: רבי ירמיה בא
לאפוקי מדרבי אמי
[להוציא משיטתו של רבי אמי],
דאמר
:
כל שבועה שהדיינים משביעין אותה
כגון שבועת השומרין שהם נשבעים כדי ליפטר מתשלומין,
אין חייבין עליה משום שבועת ביטוי
, ומשום
שנאמר
בפרשת שבועת ביטוי: "
או נפש כי תשבע לבטא בשפתים
להרע או להיטיב ... ונעלם ממנו והוא ידע ואשם ... והביא את אשמו לה'", ואמר הכתוב: "
כי תשבע
", דמשמע:
מעצמה
תשבע, ולא שבית דין השביעוהו.
לפיכך:
קא משמע לן
רבי ירמיה
דלא כרבי אמי
, שהרי השבועות שחייב עליהם רבי ירמיה חטאת, דיינים השביעוהו, שהרי נשבע כדי ליפטר מתשלומין, וגם כשבין כך ובין כך חייב הוא בתשלומין, הרי חייבוהו לישבע שאינה ברשותו, כדרב הונא לעיל לה ב.
אתמר
:
שומר שמסר
את פקדונו
לשומר
אחר שישמרנה - שלא מדעת הבעלים:
רב אמר: פטור
הוא השומר הראשון, מכל מה שהיה נפטר אם היה שומרו הוא עצמו; דהיינו, שאם שומר חינם היה הראשון, והשומר השני לא פשע בפקדון ונגנב הפקדון או שנאנס, אין השומר הראשון חייב לשלם לבעלים; ואם שומר שכר היה הראשון, ונאנס הפקדון ביד השני, הרי הראשון פטור.
ורבי יוחנן אמר: חייב
השומר הראשון - בין שהיה שומר חינם ובין שהיה שומר שכר - אפילו אם נאנס הפקדון ביד השומר השני.
אמר
פירש
אביי: לטעמיה דרב
הסובר "פטור":
לא מבעיא
ב
שומר חנם שמסר לשומר שכר
-
דעלויי עלייה לשמירתו
[במסירתו לשני חיזק את שמירת הפקדון, כי שומר שכר מוסר את נפשו לשמור יותר מאשר שומר חינם, שהרי חייב הוא בגניבה ואבידה], - שהראשון פטור, מכל מה שהיה פטור בתחילה.
אלא אפילו שומר שכר שמסר לשומר חנם, דגרועי גרעיה לשמירתו
[נגרע ערך השמירה, כי שומר חינם מוסר את נפשו לשמור פחות משומר שכר, שהרי אינו חייב אלא בפשיעה], בכל זאת הרי השומר הראשון
פטור
, אם לא ניזוק הפקדון כתוצאה מגירוע השמירה, אלא שנאנס ביד השומר השני.
מאי טעמא
פטור השומר הראשון כשגרועי גרעיה לשמירתו, ואין אנו מחשיבים מסירה כזאת כפשיעה?
דהא מסרה
השומר הראשון
לבן דעת
, ודרך בן דעת שהוא שומר שמירה מעולה.
ולטעמיה דרבי יוחנן
הסובר: חייב,
לא מבעיא שומר שכר שמסר לשומר חנם, דגרועי גרעיה לשמירתו
, ובודאי יש לומר "אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר" -
אלא אפילו שומר חנם שמסר לשומר שכר, דעלויי עלייה לשמירתו
, בכל זאת הרי השומר
חייב
ואפילו באונסין.
ומשום
דאמר
ליה המפקיד לנפקד: "
אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר
", והרי זה כאילו התנה עמו: שאם ימסרנה לאחר, יהא זה כמי שפשע בה במסירתה לאחר, וסובר אביי, שאם פשע אדם בבהמה והביאה לביתו של חבירו שאינו משומר, כי אז אפילו אם בסופו של דבר מתה הבהמה כדרכה, הרי הוא חייב, משום שאנו אומרים: שמא אם היתה בביתו של השומר הראשון שם היא אמורה להיות, כי אז לא היתה הבהמה מתה, כי בריא בית אחד יותר מחבירו.
אמר רב חסדא: הא ד
אמרינן משמיה ד
רב
: "שומר שמסר לשומר, פטור",
לאו בפירוש אתמר
משמו: "שומר שמסר לשומר, פטור"
! אלא מכללא
[מתוך מעשה] למדו התלמידים שרב סובר: "שומר שמסר לשומר, פטור".
ד
מעשה ב
הנהו גינאי
[גננים],
דכל יומא הוו מפקדי מרייהו גבה דההיא סבתא
[דרכם היה בכל יום להפקיד את אתי החפירה אצל זקנה אחת].
יומא חד אפקדונהו
לגבי חד מנייהו
[באחד הימים הפקידו הגננים את אתיהם ביד אחד מחבריהם] בחינם,
שמע
אותו שומר
קלא בי הלולא
[קול מצהלות חתנים],
נפק, אזל אפקדונהו לגבה דההיא סבתא
[יצא השומר לראות בשמחה, והפקיד את אתי חבריו ביד אותה סבתא],
אדאזל ואתא אגנוב מרייהו
[עד שהלך וחזר, נגנבו האתים].
אתא
אותו שומר
לקמיה דרב
[בא אותו גנן לפני רב לשאול בדינו],
ופטריה
רב [ופטרו רב] מלשלם.
ומוסיף רב חסדא ואומר:
מאן דחזא, סבר
[מי שראה מעשה זה היה סבור]:
משום
שסובר רב: "
שומר שמסר לשומר, פטור
", והיות ולא פשעה הסבתא בשמירה, אף השומר הראשון אינו חייב, שהרי שומר חינם היה.
ו
אולם
לא היא
, אין הדבר כן, ולעולם יש לומר שסובר רב: "שומר שמסר לשומר, חייב", ומשום ש"אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר", ו
שאני התם
באותו מעשה שפטרו רב, משום
דכל יומא, נמי אינהו גופייהו גבה דההיא סבתא הוו מפקדי להו
[כי בכל יום, אף הם עצמם היו מפקידים אצל אותה סבתא], ושוב אין יכולים הם לומר: אין רצוננו שיהא פקדוננו ביד אותה סבתא.
יתיב רבי אמי, וקאמר להא שמעתא
[ישב רבי אמי ואמר שמועה זו של רבי יוחנן רבו], שהיה אומר: שומר שמסר לשומר, חייב, משום ש"אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר"!
איתיביה רבי אבא בר ממל לרבי אמי
לשיטת רבי יוחנן, מהא דשנינו במשנתנו:
השוכר פרה מחבירו, והשאילה לאחר, ומתה כדרכה, ישבע השוכר שמתה כדרכה, והשואל משלם לשוכר
.
ואם איתא
לדברי רבי יוחנן האומר: יכול המפקיד לומר: "אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר", ומטעם זה חייב השומר אפילו באונסין שיארעו, אם כן:
לימא ליה
[יאמרו לו] הבעלים לשוכר: "
אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר
", ומאחר שעברת על רצוני, חייב אתה אפילו באונס מיתה כדרכה.
אמר
תירץ
ליה
רבי אמי לרבי אבא מר ממל:
הכא
במשנתנו -
במאי עסקינן: ב
כגון
שנתנו לו הבעלים
לשוכר
רשות להשאיל
לאחר, ושוב אינו יכול לחייבו, משום: "אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר".
ומקשינן:
אי הכי
שמדעת הבעלים השאיל השוכר את פרתו לאחר -
לבעלים בעי
השואל
לשלומי
[לבעלים היה על השואל לשלם על מיתת הפרה], ואילו במשנתנו שנינו: "והשואל משלם לשוכר"!?
ומשנינן: משנתנו עוסקת בכגון
דאמרו ליה
הבעלים לשוכר: אם כי מרשים אנו לך להשאילו לאחר בימי שכירותך, ברם
לדעתך
[כרצונך] אתה משאיל, ולפיכך נחשב השוכר כמשאיל, ואילו הבעלים אין יכולים לומר "אין רצוננו שיהא פקדוננו ביד אחר".
מתיב רמי בר חמא
לרבי יוחנן מהא דשנינו במשנה לקמן מב א:
המפקיד מעות אצל חבירו, צררן
חבירו בסודרו,
והפשילן לאחוריו
, או ש
מסרן
הנפקד
לבנו ובתו הקטנים, ונעל
אביהם
בפניהם
של הקטנים [שלא יצאו לחוץ ויאבדו המעות]
שלא כראוי
, הרי זה
חייב
, אפילו אם שמרו הקטנים כראוי ונאנסו המעות מהם, ומשום
שלא שמר כדרך השומרים
.
הרי משמע:
טעמא ד
מסרן ל
קטנים, הא
אם מסרן ל
גדולים
ושמרום כראוי ונאנסו מהם, הרי הוא
פטור
-
ולדעת רבי יוחנן תיקשי:
אמאי
פטור השומר,
נימא ליה
המפקיד לנפקד: "
אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר
", ומאחר שמסרת לבניך - תתחייב!?
Traduction française
b.
Parfois, tous deux
sont astreints à un
sacrifice d’
acham
« pour rapines » [sacrifice de « serment de dépôt »] en raison de leur serment.
c.
Parfois, le locataire
est astreint
à un sacrifice expiatoire, et
quant à
l’emprunteur, à un acham.
Parfois, le locataire
est astreint
à un acham, et l’emprunteur
est astreint
à un sacrifice expiatoire.
Comment cela :
C’est une règle de la Torah que
le déni d’argent
par serment astreint celui qui jure à un
acham
« pour rapines », lorsqu’il reconnaît ensuite avoir juré faussement ; tandis que le serment
d’expression des lèvres
[serment mensonger qui ne vient pas nier de l’argent] astreint celui qui jure à un
sacrifice expiatoire graduel. Et puisqu’il en est ainsi, tu trouveras les quatre modalités qui ont été mentionnées :
a.
Parfois, tous deux sont astreints à un sacrifice expiatoire,
comment cela :
Par exemple, lorsque la bête est morte de mort naturelle
[et le locataire est quitte à son sujet, tandis que l’emprunteur est responsable],
et qu’ils ont tous deux déclaré
sous serment :
« Elle a été victime d’un accident »
[par des brigands [le locataire étant quitte et l’emprunteur responsable]] —
Le locataire, car de toute manière
[tant selon la vérité que selon ce qu’il a juré]
est entièrement quitte,
il est
astreint à un sacrifice expiatoire
pour un serment d’expression qui ne vient pas nier de l’argent.
Mais
l’emprunteur, car de toute manière il est effectivement responsable,
est astreint
à un sacrifice expiatoire
pour le serment mensonger qui ne vient pas nier de l’argent.
b.
Parfois, tous deux sont astreints à un acham,
comment cela :
Par exemple, lorsque la bête a été volée
[et qu’ils en sont tous deux responsables],
et qu’ils ont tous deux déclaré
sous serment :
« Elle est morte à cause du travail »
[tous deux étant quittes à son sujet], et tous deux sont astreints à un acham, puisque :
tous deux nient de l’argent
[tous deux nient de l’argent par leur serment],
car ils sont effectivement responsables et se déclarent quittes
[puisqu’ils sont responsables et prétendent, sous serment, être quittes].
c. Parfois, le
locataire est astreint à un sacrifice expiatoire, et
l’
emprunteur à un acham : par exemple, lorsqu’elle est morte de mort naturelle
[le locataire étant quitte et l’emprunteur responsable],
et qu’ils ont tous deux déclaré
sous serment :
« Elle est morte à cause du travail »
[tous deux étant quittes à son sujet]. Dans ce cas, le locataire est astreint à un sacrifice expiatoire et l’emprunteur à un acham, car :
le locataire, car de toute manière il est entièrement quitte,
est astreint
à un sacrifice expiatoire.
Quant à l’emprunteur,
qui est responsable en cas de mort naturelle et se déclare quitte en disant qu’elle est morte à cause du travail,
il est astreint
à un acham.
d.
Le locataire est astreint à un acham et l’emprunteur à un sacrifice expiatoire :
Par exemple, lorsqu’elle a été volée
[tous deux étant responsables],
et qu’ils ont tous deux déclaré
sous serment :
« Elle est morte de mort naturelle » ;
dans ce cas, le locataire est astreint à un acham et l’emprunteur à un sacrifice expiatoire, car :
le locataire est responsable du vol et de la perte
seulement,
et se déclare quitte en disant qu’elle est morte de mort naturelle,
il est donc
astreint à un acham.
Mais
l’emprunteur, car de toute manière il est effectivement responsable,
est astreint
à un sacrifice expiatoire.
Nous nous étonnons au sujet de Rabbi Yirmeya :
qu’est-ce qu’il vient nous apprendre
par cette déclaration ? Le fondement de sa règle ne se trouve-t-il pas déjà dans des Michnayot entières du traité Chevouot !?
Et nous répondons : Rabbi Yirmeya vient
exclure l’opinion de Rabbi Ami
[écarter la méthode de Rabbi Ami],
qui dit :
Pour tout serment que les juges font prêter
, tel que le serment des gardiens, qu’ils prononcent afin de se libérer des paiements,
ils ne sont pas astreints à son sujet pour serment d’expression,
et cela parce qu’il est
dit
dans le passage du serment d’expression : «
Ou si une personne fait un serment en exprimant ses lèvres
pour faire du mal ou faire du bien… et que cela lui échappe, puis qu’elle le sache et devienne coupable… et qu’elle apporte son acham à l’Éternel », et le verset dit : «
Lorsqu’elle fait un serment »,
ce qui signifie :
d’elle-même
elle fera un serment, et non que le tribunal le lui a fait prêter.
C’est pourquoi
Rabbi Yirmeya vient nous apprendre
que Rabbi Yirmeya n’est
pas selon Rabbi Ami,
car les serments pour lesquels Rabbi Yirmeya les astreint à un sacrifice expiatoire sont des serments que les juges leur ont fait prêter : ils ont juré afin de se libérer des paiements, et même lorsque, de toute manière, ils sont redevables d’un paiement, ils ont été obligés de jurer qu’elle n’est pas en leur possession, conformément à l’enseignement de Rav Houna, plus haut, folio 35b.
Il a été dit :
Un gardien qui a remis
son dépôt
à un autre gardien,
pour qu’il le garde, sans l’accord des propriétaires :
Rav dit : il est quitte,
le premier gardien, de tout ce dont il aurait été libéré s’il l’avait gardé lui-même ; c’est-à-dire : si le premier était un gardien gratuit et que le second n’a pas été négligent à l’égard du dépôt, et que le dépôt a été volé ou a été victime d’un accident, le premier gardien n’est pas tenu de payer les propriétaires ; et si le premier était un gardien rémunéré et que le dépôt a été victime d’un accident entre les mains du second, le premier est quitte.
Et Rabbi Yo’hanan dit : il est responsable,
le premier gardien — qu’il ait été gardien gratuit ou gardien rémunéré — même si le dépôt a été victime d’un accident entre les mains du second.
Il a dit
Rabbi Abbayé
a expliqué : selon la position de Rav,
qui dit : « Il est quitte » :
ce n’est pas seulement
dans le cas d’un
gardien gratuit qui a remis [le dépôt] à un gardien rémunéré —
car il a amélioré sa garde
[en le remettant au second, il a renforcé la garde du dépôt, car un gardien rémunéré se consacre davantage à la garde qu’un gardien gratuit, puisqu’il est responsable du vol et de la perte] — que le premier est quitte de tout ce dont il était initialement quitte.
Mais même si un gardien rémunéré confie [le dépôt] à un gardien gratuit, ce qui amoindrit sa garde,
la valeur de la garde est diminuée, car le gardien gratuit se dévoue moins à la garde que le gardien rémunéré, puisque sa responsabilité ne s’étend qu’à la négligence, et, malgré tout, voici que le premier gardien
est exempt,
si le dépôt n’a pas été endommagé du fait de la diminution de la garde, mais qu’il a été victime d’un cas de force majeure entre les mains du second gardien.
Pour quelle raison
le premier gardien est-il exempt lorsque sa garde a été amoindrie, et ne considérons-nous pas une telle remise comme une négligence ?
Car il l’a confié
le premier gardien
à une personne douée de raison,
et il est dans la nature d’une personne douée de raison de garder de manière excellente.
Mais selon le raisonnement de Rabbi Yo’hanan,
qui soutient : « Il est responsable »,
il n’est pas nécessaire [de le dire] pour un gardien rémunéré qui a confié [le dépôt] à un gardien gratuit, car il a amoindri sa garde,
et il est assurément possible de dire : « Je ne veux pas que mon dépôt soit entre les mains d’un autre » —
Mais même un gardien gratuit qui a confié [le dépôt] à un gardien rémunéré, car il a amélioré sa garde,
malgré tout, voici que le gardien
est responsable
même des cas de force majeure.
Et c’est parce que
le déposant
dit au dépositaire : «
Je ne veux pas que mon dépôt soit entre les mains d’un autre »,
et c’est comme s’il avait posé avec lui la condition suivante : s’il le confie à un autre, cela sera considéré comme s’il avait été négligent à son égard en le confiant à un autre. Abayé soutient que si quelqu’un a été négligent envers un animal et l’a amené dans la maison d’un autre qui n’est pas gardée, alors, même si finalement l’animal est mort de sa mort naturelle, il est responsable ; car nous disons : peut-être que, s’il était resté dans la maison du premier gardien, où il était destiné à se trouver, l’animal ne serait pas mort, car une maison est plus saine qu’une autre.
Rav ‘Hisda dit : ce que l’on rapporte au nom de
Rav : «
Le gardien qui confie [le dépôt] à un autre gardien est exempt »,
n’a pas été dit explicitement
en son nom : « Le gardien qui confie [le dépôt] à un autre gardien est exempt »
! Mais c’est par déduction
[à partir d’un récit] que les élèves ont appris que Rav soutient : « Le gardien qui confie [le dépôt] à un autre gardien est exempt ».
Il y eut
un récit concernant
ces jardiniers
[des cultivateurs],
qui, chaque jour, confiaient leurs outils à cette vieille femme
[ils avaient l’habitude, chaque jour, de déposer leurs bêches chez une vieille femme].
Un jour, ils les confièrent
à l’un d’entre eux
[un jour, les jardiniers confièrent leurs bêches à l’un de leurs compagnons] gratuitement.
Il entendit
le gardien
le bruit d’une fête nuptiale
[la voix des réjouissances des mariés],
sortit, alla confier leurs outils à cette vieille femme
[le gardien sortit pour assister à la réjouissance et déposa les bêches de ses compagnons chez cette vieille femme],
et, pendant qu’il allait et revenait, leurs outils furent volés
[jusqu’à ce qu’il parte et revienne, les bêches furent volées].
Il vint
ce gardien
devant Rav
[ce jardinier vint devant Rav pour lui demander quelle était sa loi],
et Rav l’en exempta
[Rav l’exempta] de payer.
Et Rav ‘Hisda ajoute et dit :
Celui qui vit [cela] pensa
[celui qui vit ce récit pensait] :
c’est parce que
Rav soutient : «
Le gardien qui confie [le dépôt] à un autre gardien est exempt »,
et puisque la vieille femme n’a pas été négligente dans sa garde, le premier gardien n’est pas non plus responsable, puisqu’il était un gardien gratuit.
Et
ce n’est pas ainsi
!
La chose n’est pas ainsi, et il faut toujours dire que Rav soutient : « Le gardien qui confie [le dépôt] à un autre gardien est responsable », parce que « je ne veux pas que mon dépôt soit entre les mains d’un autre ».
Mais ce cas-là est différent,
dans ce récit où Rav l’a exempté, parce que
chaque jour, eux-mêmes aussi les lui confiaient chez cette vieille femme
[car chaque jour, eux aussi déposaient leurs outils chez cette vieille femme], et ils ne peuvent donc plus dire : « Nous ne voulons pas que notre dépôt soit entre les mains de cette vieille femme ».
Rabbi Ami était assis et énonçait cette enseignement
[Rabbi Ami était assis et rapportait cet enseignement de Rabbi Yo’hanan, son maître], qui disait : « Le gardien qui confie [le dépôt] à un autre gardien est responsable », parce que « je ne veux pas que mon dépôt soit entre les mains d’un autre » !
Rabbi Abba bar Memel objecta à Rabbi Ami
selon la méthode de Rabbi Yo’hanan, à partir de ce que nous avons appris dans notre Michna :
Celui qui loue une vache à son compagnon et la prête à un autre, et elle meurt de sa mort naturelle, le locataire jurera qu’elle est morte de sa mort naturelle, et l’emprunteur paiera le locataire.
Et s’il en est ainsi
selon les paroles de Rabbi Yo’hanan, qui dit que le déposant peut dire : « Je ne veux pas que mon dépôt soit entre les mains d’un autre », et que, pour cette raison, le gardien est responsable même des cas de force majeure qui surviendraient, alors :
Qu’il lui dise
[que les propriétaires lui disent] à lui, le locataire : «
Je ne veux pas que mon dépôt soit entre les mains d’un autre »,
et puisque tu as transgressé ma volonté, tu es responsable même du cas de force majeure qu’est la mort naturelle !
Il lui dit
[il lui répondit]
à lui
, Rabbi Ami à Rabbi Abba bar Memel :
Ici
—
dans notre Michna —
de quoi s’agit-il : d’un cas où
les propriétaires
lui ont donné
au locataire
la permission de la prêter
à un autre, et il ne peut plus le rendre responsable en disant : « Je ne veux pas que mon dépôt soit entre les mains d’un autre ».
Et nous objectons :
Si c’est ainsi
— puisque le locataire a prêté sa vache à un autre avec l’accord des propriétaires —
c’est aux propriétaires que devrait
l’emprunteur
payer
[l’emprunteur aurait dû payer aux propriétaires la mort de la vache], alors que, dans notre Michna, nous avons appris : « Et l’emprunteur paie le locataire » !
Et nous répondons : notre Michna traite d’un cas où
ils lui ont dit
les propriétaires au locataire : bien que nous te permettions de la prêter à un autre durant la période de ta location, néanmoins
selon ton gré
[à ta convenance] tu la prêtes ; c’est pourquoi le locataire est considéré comme celui qui la prête, tandis que les propriétaires ne peuvent pas dire : « Nous ne voulons pas que notre dépôt soit entre nos mains » .
Rami bar ‘Hama objecta
à Rabbi Yo’hanan à partir de ce que nous avons appris dans la Michna, plus loin, folio 42a :
Celui qui dépose de l’argent chez son compagnon, et que
son compagnon l’a enveloppé dans son vêtement
et l’a rejeté derrière lui,
ou bien que
le dépositaire l’a confié
à
ses fils et ses filles mineurs, et que leur père a fermé
devant eux
les mineurs [afin qu’ils ne sortent pas dehors et ne perdent pas l’argent]
d’une manière qui ne convient pas,
voici qu’il
est responsable,
même si les mineurs l’ont gardé comme il convient et que l’argent a été victime d’un cas de force majeure entre leurs mains, parce qu’il
ne l’a pas gardé selon la manière des gardiens.
Il ressort donc :
La raison est que
il l’a confié à des
mineurs ; mais
s’il l’a confié à des
adultes,
qui l’ont gardé comme il convient et entre les mains desquels il a été victime d’un cas de force majeure, il
est exempt.
Et selon Rabbi Yo’hanan, il y a une difficulté :
pourquoi
le gardien est-il exempt ?
Qu’il lui dise
le déposant au dépositaire : «
Je ne veux pas que mon dépôt soit entre les mains d’un autre », et puisque tu l’as confié à tes fils, tu devrais être responsable !?