Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Metsia 35b (לה:) — le Talmud en français

Baba Metsia 35b (בבא מציעא לה:): La Guemara explique encore : tout ce que nous avons dit — que « l’évaluation revient » — concerne le cas où le tribunal a fait remettre au créancier les biens de…

Texte original — Baba Metsia 35b (לה:)

עוד מבארת הגמרא: כל זאת שאמרנו ד"שומא הדר", היינו כשהגבו בית הדין את נכסי הלוה למלוה, אבל:

אם

אגביה איהו בחובו

[הגבה הלוה מרצונו את נכסיו למלוה שלו],

פליגי בה

בדין זה

רב אחא ורבינא

, אם יכול הוא לבקש להחזיר את הנכסים ולפרוע מעות תמורתם:

חד

מהם

אמר

: אף על פי כן

הדרה

, צריך המלוה להחזיר ללוה, אם יבקש הלוה לתת לו מעות.

וחד

מהם

אמר

: אם מדעתו הגבה, שוב

לא הדרה

.

ומפרשת הגמרא טעמו של כל אחד:

מאן דאמר: לא הדרה

, משום ד

סבר: האי זביני מעליא היא

, [פרעון נכסים אלו כמוהו כמכירה],

דהא מדעתא דנפשיה אגביה

[שהרי מדעתו נתן לו], וכשם שמכר אינו חוזר, כך זה אינו חוזר.

ומאן דאמר: הדרה

, משום

דסבר: לא זביני מעליא הוא

, [אין זה מכר גמור],

והאי דאגביה מדעתיה, ולא אתא לדינא, מחמת כיסופא הוא דאגביה

, [כי מה שהגבה לו מדעתו ולא הטריחו לבוא עמו לדין, משום בושה עשה כן].

מוסיפה הגמרא לדון עוד בדין נכסי לוה שמגבים בית הדין למלוה:

ומאימת אכיל

המלוה

פירי

של הקרקע שהגבוהו בית הדין לבסוף, כלומר: לאחר שהגבוהו בית דין את הקרקע, מאימתי יכול הוא למפרע לתבוע את פירות הקרקע?

רבה אמר: מכי מטיא אדרכתא לידיה

, משהגיע ליד המלוה שטר מבית הדין המרשה לו לחפש קרקע המתאימה לחובו כדי שיגבנה.

אביי אמר: עדיו בחתומיו זכין לו

, כלומר: הרי הוא אוכל פירות משעת חתימת השטר על ידי בית הדין, ואף קודם שהגיע השטר לידו.

ואילו

רבא אמר

: אף משהגיע שטר זה לידו אינו אוכל פירות, אלא

מכי שלימו יומי אכרזתא

[ימי ההכרזה], שכך הוא דין הגבייה, שלאחר מציאת קרקע, מכריזין עליה זמן מסויים, שכל הרוצה לקנות יבוא ויקנה כדי לשלם במעות את החוב, ואם המלוה מקבל את הקרקע ביותר ממה ששמוה אחרים, מוסרים אותה בידו; ועד שלא שלמו ימי ההכרזה אין המלוה אוכל פירות.

מתניתין:

השוכר פרה מחבירו, והשאילה לאחר, ומתה כדרכה

שהשואל חייב בתשלומיה, והשוכר פטור, שהרי פטור הוא מאונסים:

ישבע השוכר

למשכיר

שמתה כדרכה

, וייפטר, כשאר כל השומרים הנשבעים ונפטרים

; והשואל

ששאל מן השוכר -

ישלם לשוכר

פרה שלימה.

אמר רבי יוסי

:

כיצד הלה

השוכר

עושה סחורה בפרתו של חבירו

המשכיר,

אלא תחזור פרה

שמשלם השואל

לבעלים

הוא המשכיר, וביאור סברותיהם יתבאר בגמרא.

גמרא:

שנינו במשנה: השוכר פרה מחבירו והשאילה לאחר, ומתה כדרכה, ישבע השוכר שמתה כדרכה, והשואל ישלם לשוכר:

ביאור המשא ומתן בגמרא הוא על פי ה"קהלות יעקב" בשיטת התוספות.

אמר

תמה

ליה רב אידי בר אבין, לאביי

:

והרי פשיטא, דלגבי כל מה שהשוכר נתחייב כלפי המשכיר [כגון בפשיעה, או בגניבה ואבידה לדעת הסובר: שוכר כשומר שכר דמי], הוא הדין שהשואל נתחייב כלפי המשכיר, כי השוכר מוסר לשואל את חיובי השמירה המוטלים עליו מחמת המשכיר, והשואל נחשב שומר של המשכיר לגבי זה; וטעמם של חכמים - שהשואל משלם לשוכר ולא למשכיר - הלוא הוא רק משום שהשוכר פטור כשמתה הבהמה כדרכה, ואילו השואל חייב, שביחס לחיוב זה, אין השואל שומרו של המשכיר אלא של השוכר בלבד.

ואם כן תיקשי:

מכדי

[והרי]

שוכר במאי קני להאי פרה

, הלוא

בשבועה

שנשבע הוא קונה אותה!?

כלומר: הרי אף השוכר עצמו חייב הוא במתה כדרכה אם אינו נשבע שמתה כדרכה, ואפילו אם כלפי שמיא גליא שנאנסה; נמצא, שאם לא היה השוכר נשבע, מן הדין היה שישלם השואל למשכיר את תשלומיו על מיתת הבהמה כדרכה, היות ועד שלא נשבע השוכר הרי הוא חייב על מיתה כדרכה כשם שהוא חייב על הפשיעה, אלא שעל ידי השבועה הרי הוא נפטר מן המשכיר, ושוב ממילא "קונה" הוא את חיוב השואל, שישלם לו ולא למשכיר -

ואם כן תיקשי:

ונימא ליה משכיר לשוכר

: "

דל אנת ודל שבועתך, ואנא מישתעי דינא בהדי שואל

", [יאמר לו המשכיר לשוכר: מוחל אני על שבועתך, ואני אתבע את השואל בדין לשלם לי]!?

כלומר: למה לו למשכיר להשביע את השוכר, ועל ידי זה נפטר ממנו השוכר, וממילא זכאי הוא לתבוע תשלומים מן השואל!? יאמר לו: איני משביעך, והרי אתה חייב על המיתה, וממילא ייחשב השואל ביחס למיתה כשומר שלי, וישלם לי.

ולסברא זו אכן נתכוין רבי יוסי, אך מה היא סברתם של החכמים החולקים עליו!?

אמר ליה

אביי לרב אידי בר אבין: סברת חכמים החלוקים על רבי יוסי כך היא:

מי סברת שוכר בשבועה הוא דקני לה

[וכי סבור אתה, שבשבועה הוא שקנה השוכר את הפרה]!? אין כן הדבר, אלא

משעת מיתה הוא דקני

לה השוכר,

ושבועה

לא נצרכה אלא

כדי להפיס

את

דעתו של בעל הבית

שלא יאמר פשעת בה.

כלומר: אין הדבר כפי שאתה סבור, שאם אין השוכר נשבע הרי הוא חייב אף אם כלפי שמיא גליא שמתה הבהמה כדרכה, וסבור אתה מכח זה, שכל זכותו של השוכר בתשלומי השואל הוא מחמת השבועה, כי עד שלא נשבע הרי הוא עצמו חייב; אין הדבר כן, כי אם מתה הבהמה כדרכה אף קודם שנשבע השוכר הרי הוא פטור מלשלם, וחיוב שבועה אינה אלא להפיס את דעתו של הבית; ואם כן, משלם השואל למשכיר, והשוכר יישבע למשכיר כדי להפיס דעתו.

אמר רבי זירא

:

לפי המבואר במשנתנו:

פעמים שהבעלים

שהשכירו את פרתם לאחד, וחזר והשאיל את הפרה ששכר, וכדין משנתנו -

משלמין כמה פרות לשוכר

, חלק מהם משלמים הבעלים והם של השוכר, וחלק מהם משלמים הבעלים לשוכר שישלים בהם את ימי שכירותו!

ומפרשינן:

היכי דמי?

כגון ד

אגרה

[שכר] ראובן השוכר

מיניה

דשמעון בעלי הפרה ל

מאה יומי

[למשך זמן של מאה יום].

והדר

שמעון הבעלים ו

שיילה מיניה

דראובן השוכר ל

תשעין יומי

[חזר שמעון ושאל מראובן את פרתו שלו למשך זמן של תשעים יום] מתוך מאת הימים ששכר מהם ראובן.

ואילו היתה מתה בתוך ימי השאלה, היה בזה את דין משנתנו, שראובן השוכר נפטר משמעון הבעלים בשבועה שמתה כדרכה, ואילו שמעון השואל - היינו הבעלים - משלם לראובן, כי מה לי אם שאלה אחר, מה לי אם שאלוה הבעלים; ועוד צריך שמעון הבעלים לתת לראובן השוכר פרה אחרת משלו, כדי שישלים בה השוכר את עשרת ימי שכירותו העודפים על תשעים הימים שחזר השוכר והשאיל להם את הפרה.

הדר

ראובן השוכר הראשון ו

אגרה מיניה

דשמעון השואל - שהוא גם הבעלים - ל

תמנן יומי

, [ושוב שכר ראובן משמעון את אותה הפרה לשמונים יום] מתוך תשעים הימים ששאל ממנו שמעון את פרתו שלו].

והדר

שמעון הבעלים

שיילה

לפרה

מיניה

דראובן השוכר [בפעם השנית]

שבעין יומי

[ושוב חזר שמעון ושאל את פרתו מראובן לשבעים יום].

ומתה בתוך

שבעים

ימי שאלתה

.

דאכל שאלה ושאלה

, היינו: על כל אחת משתי השאלות ששאל שמעון הבעלים מראובן השוכר,

מיחייב

שמעון לשלם לראובן שהשאילו לו

חדא פרה;

ועוד צריך שמעון הבעלים לתת לראובן השוכר שתי פרות, האחת, כדי להשלים לשוכר את עשרת הימים העודפים בשכירות השניה, ועוד פרה נוספת כדי להשלים את עשרת הימים העודפים בשכירות הראשונה.

הרי נמצא, שהבעלים משלמים ארבע פרות לשוכר: שתים נחלטות בידו, ושתים נוספות, כדי להשלים בכל אחת מהן עשרה ימי שכירות, ומחזירן לבעלים.

אמר

תמה

ליה רב אחא מדיפתי לרבינא

:

וכי למה ישלם לו ארבע פרות!?

מכדי חדא פרה היא

[הרי פרה אחת בלבד היתה], אלא ש

עיילה

[הכניסה משכירות לשאלה]

ואפקה

[והוציאה], ד

אפקה

הבעלים בתחילה

משכירות ועיילה לשאילה

, ושוב

אפקה משאילה ועיילה לשכירות!

והיות ומתחילה לא היתה אלא פרה אחת שהשאלה שתי פעמים, אף הבעלים לא ישלמו - משום שאלתם - אלא פרה אחת, ותעמוד במקום הראשונה תחת שתי השאלות כאחד; ועוד פרה נוספת ישלמו הבעלים לשוכר שישתמש בה עשרים יום!?

אמר ליה

רבינא לרב אחא מדיפתי:

ומי איתא לפרה בעינא

[וכי הפרה בעין היא]

דנימא ליה הכי

[שיהיה יכול לומר לו כן]!?

מר בר רב אשי אמר

:

אכן

אין לו

לשוכר

עליהן

דבעלים

אלא שתי פרות

:

חדא

פרה

דשאלה

, פרה אחת בלבד משלמים הם מחמת השאלה הכפולה,

וחדא

פרה

דשכירות

משום השכירות שהם חייבים לשוכר!

כי

שום שאלה אחת היא, ושום שכירות

אחת היא

.

ושתי פרות אלו חלוקות בדינן: חדא פרה

דשאלה קני

ליה השוכר

לגמרי

, ואילו חדא פרה

דשכירות עבד בה

השוכר עשרים

ימי שכירותיה, ומיהדר ליה למרה

[מסיים הוא בה את עשרים הימים הנותרים ששכר ולא השאיל לבעלים, ומשיסיים יחזירנה לבעלים].

אמר רבי ירמיה

:

א.

פעמים ששניהם

הנזכרים במשנתנו, היינו: השוכר שהשאיל לחבירו, וחבירו ששאל ממנו - מתחייבים

ב

קרבן

חטאת

עולה ויורדת [קרבן "שבועת ביטוי"] על שבועת שקר שנשבעו.

Traduction française

La Guemara explique encore : tout ce que nous avons dit — que « l’évaluation revient » — concerne le cas où le tribunal a fait remettre au créancier les biens de l’emprunteur ; mais :

si

il les lui a fait remettre pour sa créance

[l’emprunteur a volontairement fait remettre ses biens à son créancier],

Rav A’ha et Ravina

sont en désaccord

sur ce point,

à savoir s’il peut demander à restituer les biens et à payer leur valeur en argent :

L’un

d’entre eux

dit :

même ainsi,

elle revient ;

le créancier doit la restituer à l’emprunteur si celui-ci demande à lui donner de l’argent.

Et l’autre

d’entre eux

dit :

si c’est de son plein gré qu’il les lui a fait remettre, alors

elle ne revient plus.

La Guemara explique la raison de chacun :

Celui qui dit : elle ne revient pas,

c’est parce qu’il

pense : cette vente est une vente valable

[le paiement par ces biens équivaut à une vente],

car il les lui a fait remettre de son propre gré

[puisqu’il les lui a donnés volontairement] ; de même que celui qui a vendu ne revient pas sur sa vente, celui-ci non plus ne revient pas.

Et celui qui dit : elle revient,

c’est parce qu’il

pense : ce n’est pas une vente valable

[ce n’est pas une vente complète],

et le fait qu’il les lui a fait remettre de son plein gré et qu’il ne l’a pas fait venir au tribunal, c’est par honte qu’il les lui a fait remettre

[car s’il les lui a fait remettre de son plein gré et ne l’a pas contraint à venir avec lui au tribunal, c’est par honte qu’il a agi ainsi].

La Guemara poursuit la discussion au sujet des biens de l’emprunteur que le tribunal fait remettre au créancier :

Et à partir de quand mange-t-il

le créancier

les fruits

du terrain que le tribunal lui a finalement fait remettre, c’est-à-dire : après que le tribunal lui a fait remettre le terrain, à partir de quand peut-il réclamer rétroactivement les fruits du terrain ?

Rabba dit : dès que l’acte d’exécution est arrivé entre ses mains,

lorsque l’acte du tribunal autorisant le créancier à rechercher un terrain correspondant à sa créance afin de se le faire remettre est arrivé entre ses mains.

Abayé dit : ses droits lui sont acquis par ses signatures,

c’est-à-dire qu’il mange les fruits à partir du moment où le tribunal a signé l’acte, même avant que l’acte ne lui soit parvenu.

Mais

Rava dit :

même lorsque cet acte lui est parvenu, il ne mange pas encore les fruits ; seulement

dès que les jours de l’annonce publique sont achevés

[les jours de l’annonce publique]. Telle est en effet la procédure de la saisie : après qu’un terrain a été trouvé, on l’annonce pendant une certaine durée, afin que quiconque souhaite l’acheter vienne l’acheter et paie ainsi la dette en argent ; et si le créancier accepte le terrain pour une valeur supérieure à celle à laquelle les autres l’ont évalué, on le lui remet. Tant que les jours de l’annonce publique ne sont pas achevés, le créancier ne mange pas les fruits.

Michna :

Celui qui loue une vache à son prochain et la prête à un autre, et elle meurt de mort naturelle

— l’emprunteur est tenu de ses paiements, tandis que le locataire est exempt, puisqu’il est exempt en cas d’accidents :

Le locataire jurera

au bailleur

qu’elle est morte de mort naturelle,

et sera exempté, comme tous les gardiens qui jurent et sont exemptés

; et l’emprunteur

— qui l’a empruntée au locataire —

paiera au locataire

une vache entière.

Rabbi Yossi dit :

Comment celui-ci

— le locataire —

pourrait-il faire commerce de la vache de son prochain,

le bailleur ?

Que la vache revienne plutôt

— celle que l’emprunteur paie —

aux propriétaires,

c’est-à-dire au bailleur. L’explication de leurs raisonnements sera donnée dans la Guemara.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : celui qui loue une vache à son prochain et la prête à un autre, et elle meurt de mort naturelle, le locataire jurera qu’elle est morte de mort naturelle, et l’emprunteur paiera au locataire :

L’explication de l’échange d’arguments dans la Guemara suit le Kehiloth Yaakov, selon la méthode des Tossafot.

Il lui dit

avec étonnement

Rav Idi bar Avin à Abayé :

Et pourtant, il est évident que, pour tout ce dont le locataire est devenu redevable envers le bailleur [par exemple en cas de négligence, ou de vol et de perte selon celui qui considère que le locataire est assimilé à un gardien rémunéré], l’emprunteur est lui aussi redevable envers le bailleur ; car le locataire transmet à l’emprunteur les obligations de garde qui lui incombent du fait du bailleur, et l’emprunteur est considéré à cet égard comme le gardien du bailleur. Et la raison des Sages — pour laquelle l’emprunteur paie au locataire et non au bailleur — est uniquement que le locataire est exempt lorsque l’animal meurt de mort naturelle, tandis que l’emprunteur est tenu, car, pour cette obligation, l’emprunteur n’est pas le gardien du bailleur, mais seulement celui du locataire.

Dès lors, une difficulté se pose :

Puisque

[voici que]

par quoi le locataire acquiert-il cette vache

?

Par le serment,

n’est-ce pas par le serment qu’il l’acquiert !?

C’est-à-dire : même le locataire lui-même est tenu lorsque la vache meurt de mort naturelle s’il ne jure pas qu’elle est morte de mort naturelle, même si, en vérité révélée devant le Ciel, elle a été victime d’un accident. Il s’ensuit que, si le locataire ne jurait pas, l’emprunteur devrait, en droit, payer au bailleur les sommes dues pour la mort naturelle de l’animal, puisque, tant que le locataire n’a pas juré, il est tenu en cas de mort naturelle, tout comme il est tenu en cas de négligence ; seulement, par le serment, il est libéré envers le bailleur, et, dès lors, il « acquiert » l’obligation de l’emprunteur, qui lui paiera à lui et non au bailleur —

Dès lors, une difficulté se pose :

Le bailleur pourrait-il dire au locataire : «

Écarte-toi, toi, et écarte ton serment ; quant à moi, je plaiderai directement avec l’emprunteur »

[le bailleur lui dirait : je renonce à ton serment, et je poursuivrai l’emprunteur en justice pour qu’il me paie] !?

C’est-à-dire : pourquoi le bailleur ferait-il jurer le locataire, ce qui libère celui-ci à son égard et lui permet dès lors de réclamer un paiement à l’emprunteur ? Qu’il lui dise : je ne te fais pas jurer ; tu es donc tenu pour la mort, et l’emprunteur sera dès lors considéré, à l’égard de cette mort, comme mon gardien, et il me paiera.

C’est effectivement à ce raisonnement que Rabbi Yossi faisait allusion ; mais quel est le raisonnement des Sages qui s’opposent à lui !?

Il lui dit

Abayé à Rav Idi bar Avin : le raisonnement des Sages qui s’opposent à Rabbi Yossi est le suivant :

Penses-tu que le locataire ne l’acquiert que par le serment

[penses-tu que c’est par le serment que le locataire a acquis la vache] !? Il n’en est pas ainsi ; au contraire,

c’est dès la mort qu’il l’acquiert,

le locataire l’acquiert,

et le serment

n’est requis que

pour apaiser

la

conscience du propriétaire,

afin qu’il ne dise pas : tu as été négligent à son égard.

C’est-à-dire : les choses ne sont pas comme tu le penses : si le locataire ne jure pas, il est tenu même si, en vérité révélée devant le Ciel, l’animal est mort de mort naturelle ; et tu en conclus que tout le droit du locataire sur le paiement dû par l’emprunteur provient du serment, puisque, avant d’avoir juré, il est lui-même tenu. Il n’en est pas ainsi : si l’animal est mort de mort naturelle, le locataire est exempt de payer même avant d’avoir juré ; l’obligation de jurer n’a pour seul but que d’apaiser la conscience du propriétaire. Dès lors, l’emprunteur paie au bailleur, et le locataire jure au bailleur afin d’apaiser sa conscience.

Rabbi Zeïra a dit :

Selon ce qui est expliqué dans notre Michna :

il arrive que les propriétaires —

qu’ils ont loué leur vache à quelqu’un, puis qu’ils aient de nouveau emprunté la vache qu’ils avaient louée, conformément au cas de notre Michna —

paient plusieurs vaches au locataire,

une partie étant payée par les propriétaires et restant au locataire, et une autre partie étant payée par les propriétaires au locataire afin qu’il puisse achever avec elles les jours de sa location !

Et nous expliquons :

dans quel cas cela s’applique-t-il ?

Par exemple,

Réouven a loué [a loué] la vache

du locataire

de lui,

à savoir de Chimon, le propriétaire de la vache, pour

cent jours

[pour une durée de cent jours].

Puis

Chimon, le propriétaire,

la lui a empruntée,

à Réouven, le locataire, pour

quatre-vingt-dix jours,

[Chimon a de nouveau emprunté à Réouven sa propre vache pour une durée de quatre-vingt-dix jours, sur les cent jours pour lesquels Réouven la lui avait louée].

Et si elle était morte pendant les jours de l’emprunt, le cas de notre Michna se serait présenté : Réouven, le locataire, aurait été acquitté envers Chimon, le propriétaire, par un serment selon lequel elle était morte de mort naturelle, tandis que Chimon, l’emprunteur — c’est-à-dire le propriétaire — aurait payé Réouven ; car quelle différence y a-t-il entre le fait qu’un autre l’ait empruntée et le fait que le propriétaire l’ait empruntée ? En outre, Chimon, le propriétaire, aurait dû donner à Réouven, le locataire, une autre vache lui appartenant, afin que le locataire puisse achever avec elle ses dix jours de location qui dépassaient les quatre-vingt-dix jours pendant lesquels le locataire la leur avait de nouveau prêtée.

Puis

Réouven, le premier locataire,

la loua de nouveau

à Chimon, l’emprunteur — qui était également le propriétaire — pour

quatre-vingts jours,

[et Réouven loua de nouveau à Chimon cette même vache pour quatre-vingts jours, sur les quatre-vingt-dix jours pendant lesquels Chimon lui avait emprunté sa propre vache].

Puis

Chimon, le propriétaire,

l’emprunta

la vache

de lui,

de Réouven, le locataire [pour la seconde fois], pour

soixante-dix jours

[et Chimon emprunta de nouveau sa vache à Réouven pour soixante-dix jours].

Et elle mourut pendant

les soixante-dix

jours de son emprunt.

Car chaque emprunt —

c’est-à-dire que pour chacun des deux emprunts que Chimon, le propriétaire, avait contractés auprès de Réouven, le locataire,

il est tenu

Chimon de payer à Réouven, qui la lui avait prêtée,

une vache ;

et, en outre, Chimon, le propriétaire, doit donner à Réouven, le locataire, deux vaches : l’une pour achever les dix jours qui dépassaient la seconde location, et une autre vache pour achever les dix jours qui dépassaient la première location.

Il se trouve donc que les propriétaires paient quatre vaches au locataire : deux lui sont définitivement acquises, et deux autres lui sont données afin d’achever avec chacune d’elles dix jours de location, puis il les rend aux propriétaires.

Il dit

en s’étonnant

Rav A’ha de Difti à Ravina :

Et pourquoi lui paieraient-ils quatre vaches ! ?

Après tout, ce n’est qu’une seule vache

[il n’y avait qu’une seule vache], si ce n’est qu’il

l’a fait entrer

[il l’a fait passer de la location à l’emprunt] et

l’en a fait sortir

[et l’en a fait sortir], car

il l’en a fait sortir

les propriétaires, au début,

de la location et l’a fait entrer dans l’emprunt,

puis

l’en a fait sortir de l’emprunt et l’a fait entrer dans la location !

Et puisque, au départ, il n’y avait qu’une seule vache qui a été empruntée deux fois, les propriétaires ne paieront eux aussi — en raison de leurs emprunts — qu’une seule vache, qui prendra la place de la première pour les deux emprunts à la fois ; et, en outre, les propriétaires paieront au locataire une autre vache, dont il se servira pendant vingt jours ! ?

Il lui dit

Ravina à Rav A’ha de Difti :

La vache existe-t-elle donc matériellement

[la vache est-elle présente matériellement]

pour qu’on puisse lui dire ainsi

[pour qu’il puisse lui dire cela] ! ?

Mar, fils de Rav Achi, a dit :

Certes,

il n’a pas

le locataire

sur elles

des propriétaires

plus que deux vaches :

Une

vache

pour l’emprunt,

une seule vache qu’ils paient en raison du double emprunt,

et une

vache

pour la location,

en raison de la location à laquelle ils sont redevables envers le locataire !

Car

un seul emprunt est une chose, et une seule location

est une chose.

Et ces deux vaches ont des statuts distincts : une vache

pour l’emprunt, il l’acquiert

le locataire

entièrement, tandis que l’autre vache

pour la location,

le locataire y accomplit

vingt

jours de sa location, et il la rend à son propriétaire

[il achève avec elle les vingt jours restants qu’il avait loués et qu’il n’avait pas prêtés aux propriétaires, puis, une fois achevés, il la rend aux propriétaires].

Rabbi Yirmeya a dit :

a.

Il arrive que tous deux —

ceux qui sont mentionnés dans notre Michna, à savoir le locataire qui a prêté la chose à son prochain et son prochain qui la lui a empruntée — s’engagent

à

un sacrifice

'hatat qui monte et descend [le sacrifice du « serment d’expression »], en raison du faux serment qu’ils ont prêté.

Mots de ce daf dans le dictionnaire