Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Metsia 35a (לה.) — le Talmud en français

Baba Metsia 35a (בבא מציעא לה.): Il est rapporté au nom de Rav Houna, celui qui dit que même celui qui paie pour le dépôt et ne se libère pas lui-même doit prêter serment qu’il ne se trouve pas en sa…

Texte original — Baba Metsia 35a (לה.)

איתא לדרב הונא

, האומר, שאף מי שמשלם עבור הפקדון ואינו פוטר את עצמו, צריך לישבע שבועה שאינו ברשותו - אם כן למה הפכו חכמים את השבועה על המלוה, והרי

כיון ד

בהכרח

משתבע מלוה שאינה

[המשכון]

ברשותו, היכי מצי מפיק לה

[איך יוציאנה]!?

אמר

תירץ

רבא, אמר רב יוסף

: הברייתא עוסקת בכגון

שיש עדים שנשרפה

, ואין צריך המלוה לישבע שאינו ברשותו.

ותמהינן עלה:

אי הכי

שודאי נשרפה - מה יש לחוש אם יישבע הלוה שהשבועה מוטלת עליו, והרי

מהיכא מייתי לה

[מנין יביאנה] המלוה כדי להכחיש את הלוה!?

אלא אמר רב יוסף

לתרץ: הברייתא עוסקת בכגון

שיש עדים שנגנבה

.

ואכתי מקשינן:

סוף סוף מהיכא מייתי לה

המלוה, והרי ודאי נגנבה!?

ומשנינן: יש לחוש

דטרח

המלוה

ומייתי לה

למשכון [יטרח לחפש אחר הגנב ויביא את המשכון].

ומקשינן עלה:

אי הכי

שחושש אתה, שמא יטרח האחד למוצאה כדי להכחיש את הנשבע - מה הועילו חכמים בתקנתם!? והרי

כי משתבע מלוה נמי, לטרח לוה וליתי

[יטרח אף הלוה להביאה כדי להכחיש את המלוה]!?

ומשנינן:

בשלמא מלוה

יכול הוא לטרוח ולמצוא את הגנב, כי

ידע מאן קא עייל ונפק בביתיה

[יודע הוא מי הם באי ויוצאי ביתו], ומביניהם יחפש את הגנב

; אלא לוה, מי ידע מאן עייל ונפיק בביתיה דמלוה

[וכי מכיר הוא בבאי ויוצאי ביתו של המלוה], עד שיהא בידו למצוא את הגנב מביניהם!?

רב אשי אמר

לתרץ את הקושיא מן המשנה על רב הונא:

אין כוונת המשנה, שישבע המלוה ולא הלוה כמה היה שוה, אלא כוונת המשנה לומר, שאף

זה

המלוה -

נשבע, ו

מלבד מה ש

זה

הלוה -

נשבע;

כיצד:

זה

המלוה -

נשבע שאינה ברשותו

, וכמו שאמר רב הונא.

וזה

הלוה -

נשבע כמה היה שוה

, שעליו מוטלת השבועה.

ו

מה ששנינו במשנה: "מי נשבע, מי שהפקדון אצלו",

הכי קאמר

:

מי

מהם

נשבע תחילה, מלוה

הוא ש

נשבע תחילה

שאין המשכון ברשותו, שאם לא כן,

שמא ישבע זה

הלוה כמה היה שוה,

ויוציא הלה

המלוה -

את הפקדון

.

רב הונא בר תחליפא משמיה דרבא, אמר

:

רישא דסיפא

העוסקת בתביעת הלוה למלוה - היא דהויא

תיובתא לרב הונא!

שהרי שנינו ברישא דסיפא: "

סלע הלויתני עליו, שתים היה שוה, והלה אומר, לא כי, לא סלע הלויתיך עליו, סלע היה שוה, פטור

" המלוה משבועה, משום שכופר הכל הוא.

ואם איתא לדרב הונא

[אם כדברי רב הונא] - שהמלוה צריך לישבע שהמשכון אינו ברשותו - אם כן למה פטור הוא משבועה, והרי אף שכפר הכל:

מגו

[מתוך]

דמשתבע מלוה שאינה ברשותו

וכדאמר רב הונא,

לשתבע נמי אגילגול שבועה

, יישבע אף על מה שיגלגל עליו הלוה:

כמה היה שוה!?

אמר רב אשי

:

אמריתה לשמעתא

, אמרתי את דברי רב הונא, וקושיית רב הונא בר תחליפא עליו,

קמיה דרב כהנא

[לפני רב כהנא],

ואמר לי

לתרץ את דברי רב הונא:

תהא במאמינו

, המשנה עוסקת באופן שהלוה מאמין למלוה שאין המשכון ברשותו, ואינו צריך לישבע על כך, ואם כן אי אפשר לגלגל עליו שבועה.

ומקשינן עלה: והרי אם מעמיד אתה את המשנה בלוה שהוא מאמין למלוה, אם כן,

ונהמניה לוה למלוה נמי בהא: כמה היה שוה

, [יאמיננו גם בטענתו על שוייות המשכון], ולשם מה הוא משביעו כלל!?

ומשנינן: אכן הלוה מאמינו שאינו גוזלו, אלא שסובר הלוה ש

לא קים ליה

למלוה

בגויה

[אין המלוה שאינו בעל המשכון מכיר במשכון וטועה הוא בחישוב ערכו], ולכן הוא משביעו.

ואכתי מקשינן: והרי כיון שאתה מפרש את המשנה שהיא עוסקת באופן שהלוה מאמין את המלוה,

ונהמניה מלוה

אף הוא

ללוה

כמה היה שוה,

ד

הא

קים ליה

ללוה

בגויה

דמשכון כמה הוא שוה!?

ומשנינן:

לא מהימן ליה

[אין המלוה מחזיק את הלוה לנאמן].

ותמהינן:

ומאי שנא לוה דמהימן ליה למלוה, ומאי שנא מלוה דלא מהימן ליה ללוה!?

כלומר: וכי מה טעם יש לפרש, שהתנא עוסק במקרה מסוים שהלוה מאמינו למלוה, והמלוה אינו מאמינו ללוה.

ומשנינן: סתמא דמילתא כך הוא, כי:

לוה מקיים ביה במלוה

העשיר את הפסוק: "

תומת ישרים תנחם

[תמימות הישרים תנהלם] ", כלומר: אם לא שאדם נאמן וישר הוא, לא היו מעשרים אותו מן השמים.

ואילו

מלוה מקיים ביה בלוה

העני: "

וסלף בוגדים ישדם

[ישדדם] ", כלומר: איש בוגד ולא ישר הוא, על כן עני ושדוד הוא.

מעשה ב

ההוא גברא דאפקיד כיפי

[נזמים]

גבי חבריה

[מעשה באדם שהפקיד נזמים ביד חבירו].

לאחר זמן

אמר ליה

המפקיד לנפקד:

הב לי כיפאי

[הב לי את נזמי]!

אמר ליה

הנפקד למפקיד:

לא ידענא היכא אותבינהו

[איני יודע היכן שמתים].

אתא

הנפקד

לקמיה דרב נחמן

לשאול בדינו:

אמר ליה

רב נחמן לנפקד:

כל

האומר "

לא ידענא

"

פשיעותא היא

, ולכן

זיל שלים

ליה למפקיד את נזמיו; ומכל מקום לא ציית הנפקד לפסק הדין, ו

לא שילם

הנפקד.

אזל רב נחמן אגביה לאפדניה מיניה

[הלך רב נחמן וגבה ממנו את טרקלינו] כפי ערך הנזמים.

לסוף אשתכח כיפי

[לסוף מצאו את הנזמים],

ואיקור

[התייקרו] הנזמים בינתיים, והיו שוים יותר מערך האפדנא ששולמה עבורם.

אמר רב נחמן

:

הדרי כיפי למרייהו, והדרא אפדנא למרה

[חוזרים הנזמים כמות שהם לבעליהם, והטרקלין יחזור לנפקד שגבו אותו ממנו].

אמר רבא

:

הוה יתיבנא קמיה דרב נחמן

, ישוב הייתי באותה שעה - שבא דין זה - לפני רב נחמן,

ופרקין

"

המפקיד

"

הוה

[ובפרקנו פרק המפקיד היינו עוסקים],

ואמרי ליה

[הקשיתי לו]:

והרי שנינו במשנתנו: "המפקיד אצל חבירו בהמה או כלים ונגנבו או שאבדו

שילם ולא רצה לישבע

... נמצא הגנב משלם תשלומי כפל ... למי משלם למי שהפקדון אצלו"; והיה לנו לומר: כשם שזוכה הוא בכפל כך זוכה הוא ביוקר!? והיות והנפקד שילם את הנזמים, ולא נפטר על ידי שבועה, מן הדין שיהא היוקר שלו!?

ולא אהדר לי

[לא השיב לי רב נחמן על קושייתי],

ושפיר עבד דלא אהדר לי

[יפה עשה שלא השיבני], כי אין זו קושיא!

מאי טעמא

: כי

התם

במשנתנו -

לא אטרחיה

הנפקד למפקיד

לבי דינא

[לא הטריחו לתובעו בבית הדין], אלא מיד כשתבעו בינו לבינו, הסכים לשלם.

אבל

הכא

במעשה הנזמים - הרי

אטרחיה

הנפקד למפקיד

ל

תובעו ב

בי דינא

, ובאופן זה, אף כששילם אינו מקנה לו לא כפל ולא יוקר. ומקשה הגמרא על רב נחמן, שפסק להחזיר את הדין, ולבטל את הגביה:

למימרא דסבר רב נחמן: שומא

נכסי לוה ששמו בית הדין למלוה לפרעון חובו -

הדר

ללוה אם ירצה לפרוע את חובו במעות!? שהרי כך נראה ממה שהחזיר רב נחמן את הטרקלין למשלם!?

ומשנינן: לעולם יש לומר דסבר רב נחמן שומא לא הדר, ו

שאני התם

באותו מעשה,

דשומא בטעות הוה, דהא הוו כיפי מעיקרא

, שהרי בתחילת השומא היו הנזמים בידו ולא היה יודע, ואילו היה יודע לא היו שמין את הטרקלין; אבל שומא שבית דין שמין על שאין לו מעות והוא חייב לו, הרי הוא כמכר

גמור ואינו חוזר.

אמרי נהרדעי

:

שומא הדר עד תריסר ירחי שתא

[חוזר לבקשת הלוה עד שנים עשר חודש].

אמר אמימר: אנא מנהרדעא אנא, ו

בכל זאת

סבירא לי: שומא הדר לעולם

, ולא עד שנים עשר חודש בלבד.

והלכתא: שומא הדר לעולם, משום שנאמר

: "

ועשית הישר והטוב

".

הגמרא מביאה כאן פסקי הלכות בדין "שומא הדר":

דינים אלו הם

פשיטא

:

א. אם

שמו ליה

בית הדין

לבעל חוב

את נכסי מי שלוה ממנו,

ואזל איהו

[והלך בעל החוב]

ושמה לבעל חוב דידיה

[פרעם לאותם נכסים לבעל חוב שלו], כי אז

אמרינן ליה

לבעל החוב השני:

לא עדיף את מגברא דאתית מיניה

[אינך טוב מזה שבאת מחמתו], וכשם שהראשון היה צריך להחזיר, אף אתה שבאת מכחו - תחזיר ללוה הראשון ששמו אותה ממנו.

ב. ופשיטא נמי: אם

זבנה

[מכרה המלוה] לקרקע שהגבוהו בית הדין משל הלווה, או

אורתה

[הורישה לבניו],

ויהבה במתנה

[או שנתנה במתנה],

ודאי

שאנו אומרים:

הני

לוקח יורש ומקבל המתנה -

מעיקרא אדעתא דארעא נחות ולאו אדעתא דזוזי נחות

, [מתחילה על דעת קרקע ירדו לה, ולא על דעת מעות], ואינם צריכים להחזיר אותה ולקבל מעות תמורתם.

ג. ופשיטא נמי: אם

שמו לה לאשה

את נכסי מי שלוה ממנה,

ואינסיבא

[נישאה],

או

אם

שמו מינה דאשה

[או שהיתה היא הלווה ושמו את נכסיה],

ואינסיבא, ומתה

:

בעל בנכסי

מלוג [נכסים, שהבעל אוכל פירותיהם, והגוף שייך לאשה] של

אשתו

שמתה, "

לוקח

"

הוי

בגוף הקרקע ולא "יורש" כשאר יורשים, ולפיכך:

לא מיהדר ולא מהדרינן ליה

[אינו מחזיר, ואינו יכול לתבוע שיחזירו לו], כשם שלוקח אינו מחזיר, ואינו יכול לתבוע להחזיר את השומא.

ומשום

ד

כך

אמר רבי יוסי ברבי חנינא: באושא

[כשגלו סנהדרין שהיו יושבים בלשכת הגזית, לשם]

התקינו

:

האשה שמכרה בנכסי מלוג

את הגוף השייך לה -

בחיי בעלה, ומתה, הבעל מוציא

את גוף הקרקע

מיד הלקוחות

.

הרי ש"לוקח" הוא שקדם ללקוחות, כי אילו היה "יורש" לא היה יכול להוציא מן הלקוחות, שהרי בן שהוא "יורש" אינו יכול להוציא מיד לקוחות שקנו מאביו בחייו.

Traduction française

Il est rapporté au nom de Rav Houna,

celui qui dit que même celui qui paie pour le dépôt et ne se libère pas lui-même doit prêter serment qu’il ne se trouve pas en sa possession — dès lors, pourquoi les Sages ont-ils reporté le serment sur le prêteur ? Or

puisque

nécessairement

le prêteur prête serment qu’il ne se trouve pas

le gage

en sa possession, comment peut-il le produire

comment le fera-t-il sortir !?

Il a dit

il a répondu :

Rava a dit au nom de Rav Yossef :

la baraïta traite d’un cas

où il y a des témoins qu’elle a brûlé ,

et le prêteur n’a pas besoin de prêter serment qu’elle ne se trouve pas en sa possession.

Et nous nous étonnons à ce sujet :

Si tel est le cas —

puisqu’elle a certainement brûlé, que peut-on craindre si l’emprunteur prête le serment qui lui incombe ? Or

d’où le ferait-il venir

d’où le prêteur la ferait-il venir pour contredire l’emprunteur !?

Mais Rav Yossef a dit

pour répondre : la baraïta traite d’un cas

où il y a des témoins qu’elle a été volée.

Et nous demandons encore :

en fin de compte, d’où le ferait-il venir

le prêteur ? Elle a pourtant certainement été volée !?

Et nous répondons : il faut craindre

que le prêteur ne se donne de la peine

le prêteur

et ne la fasse venir

le gage [il se donnera de la peine pour rechercher le voleur et rapportera le gage].

Et nous objectons à cela :

Si tel est le cas —

si tu crains que l’un se donne de la peine pour le retrouver afin de contredire celui qui prête serment, qu’ont donc produit les Sages par leur institution ? Or

lorsque le prêteur prêtera serment, l’emprunteur aussi n’aura-t-il qu’à se donner de la peine et à le faire venir

l’emprunteur aussi se donnera de la peine pour le rapporter afin de contredire le prêteur !?

Et nous répondons :

Certes, le prêteur

peut se donner de la peine et trouver le voleur, car

il sait qui entre dans sa maison et qui en sort

il sait qui sont les personnes qui entrent dans sa maison et qui en sortent, et il recherchera le voleur parmi elles

; mais l’emprunteur, sait-il qui entre chez le prêteur et qui en sort

connaît-il les personnes qui entrent chez le prêteur et qui en sortent, au point de pouvoir trouver le voleur parmi elles !?

Rav Achi a dit

pour répondre à la difficulté tirée de la Michna contre Rav Houna :

La Michna ne veut pas dire que le prêteur prête serment, et non l’emprunteur, au sujet de la valeur du gage ; elle veut dire que

celui-ci —

le prêteur —

prête également serment, et

en plus de ce que

celui-ci —

l’emprunteur —

prête serment ;

comment cela ?

Celui-ci —

le prêteur —

prête serment qu’il ne se trouve pas en sa possession,

comme l’a dit Rav Houna.

Et celui-ci —

l’emprunteur —

prête serment de sa valeur,

car c’est lui qui est soumis au serment.

Et ce que nous avons enseigné dans la Michna : « Qui prête serment ? Celui chez qui se trouve le dépôt

»,

voici ce qu’elle veut dire :

Lequel

d’entre eux

prête serment le premier ? Le prêteur

est celui qui

prête serment le premier

que le gage ne se trouve pas en sa possession ; sinon,

peut-être celui-ci prêtera-t-il serment

l’emprunteur, au sujet de sa valeur,

et l’autre fera sortir —

le prêteur —

le dépôt.

Rav Houna fils de Taḥlifa, au nom de Rava, a dit :

La première partie de la seconde clause —

celle qui traite de la réclamation de l’emprunteur contre le prêteur —

est une réfutation de Rav Houna !

Car nous avons enseigné dans la première partie de la seconde clause :

« Tu m’as prêté un séla sur lui ; il en valait deux. Et l’autre dit : “Non, je ne t’ai pas prêté un séla sur lui ; il en valait un séla.” Il est exempt. »

Le prêteur est exempt de serment, car il nie tout.

Et s’il en est ainsi selon Rav Houna [si les paroles de Rav Houna sont exactes] — le prêteur doit prêter serment que le gage ne se trouve pas en sa possession — pourquoi est-il exempt de serment ? Même s’il a tout nié,

car,

par le moyen de

[du fait que]

le prêteur prête serment qu’il ne se trouve pas en sa possession

comme l’a dit Rav Houna,

qu’il prête également serment par le déroulement du serment :

qu’il prête aussi serment au sujet de ce que l’emprunteur fera porter sur lui par le déroulement du serment :

combien valait-il !?

Rav Achi a dit :

J’ai exposé cette halakha,

j’ai dit les paroles de Rav Houna et la difficulté de Rav Houna fils de Taḥlifa contre lui,

devant Rav Kahana

devant Rav Kahana,

et il m’a dit

pour répondre aux paroles de Rav Houna :

Qu’elle soit dans le cas où il le croit,

la Michna traite d’un cas où l’emprunteur croit le prêteur lorsqu’il dit que le gage ne se trouve pas en sa possession, et qu’il n’a pas besoin de prêter serment à ce sujet ; il est donc impossible de faire porter sur lui un serment par le déroulement du serment.

Et nous objectons à cela : si tu places la Michna dans un cas où l’emprunteur croit le prêteur, alors

que l’emprunteur le croie également au sujet de ceci : combien valait-il

[qu’il le croie aussi dans son affirmation au sujet de la valeur du gage], et pourquoi lui fait-on prêter serment en général !?

Et nous répondons : certes, l’emprunteur le croit lorsqu’il dit qu’il ne le vole pas ; mais l’emprunteur considère que

le prêteur n’est pas au fait

le prêteur

de celui-ci

[le prêteur, qui n’est pas le propriétaire du gage, ne connaît pas le gage et se trompe dans l’estimation de sa valeur] ; c’est pourquoi il lui fait prêter serment.

Et nous demandons encore : puisque tu interprètes la Michna comme traitant d’un cas où l’emprunteur croit le prêteur,

que le prêteur croie

lui aussi

l’emprunteur

au sujet de sa valeur,

car

voici qu’il

est au fait

l’emprunteur

de celui-ci

: de la valeur du gage !?

Et nous répondons :

il ne le tient pas pour digne de foi

le prêteur ne considère pas l’emprunteur comme digne de foi.

Et nous nous étonnons :

En quoi l’emprunteur est-il différent, pour que le prêteur soit digne de foi à ses yeux, et en quoi le prêteur est-il différent, pour que l’emprunteur ne soit pas digne de foi à ses yeux !?

C’est-à-dire : pourquoi faut-il interpréter les paroles du tanнаï comme traitant d’un cas particulier où l’emprunteur croit le prêteur, tandis que le prêteur ne croit pas l’emprunteur ?

Et nous répondons : de manière générale, il en est ainsi, car

l’emprunteur réalise à l’égard du prêteur

le verset :

« L’intégrité des hommes droits les guide »

[l’intégrité des hommes droits les dirige], c’est-à-dire : si cet homme n’était pas digne de foi et droit, les Cieux ne l’auraient pas enrichi.

Tandis que

le prêteur réalise à l’égard de l’emprunteur

le verset :

« La perversité des traîtres les dépouille »

[les dépouille], c’est-à-dire : c’est un homme traître et non droit ; c’est pourquoi il est pauvre et dépouillé.

Il y eut un fait concernant

un homme qui avait déposé des boucles d’oreilles

[des boucles d’oreilles]

chez son prochain

[un homme avait déposé des boucles d’oreilles chez son prochain].

Quelque temps plus tard,

il lui dit

le déposant dit au dépositaire :

« Donne-moi mes boucles d’oreilles »

[donne-moi mes boucles d’oreilles] !

Il lui dit

le dépositaire dit au déposant :

« Je ne sais pas où je les ai déposées »

[je ne sais pas où je les ai placées].

Il vint

le dépositaire

devant Rav Na’hman

pour lui demander quelle était sa loi.

Il lui dit

Rav Na’hman dit au dépositaire :

« Tout

celui qui dit

“Je ne sais pas”

est une négligence ;

c’est pourquoi

va et paie

au déposant ses boucles d’oreilles ; mais le dépositaire ne se conforma pas au jugement et

ne paya pas

le dépositaire.

Rav Na’hman alla et fit saisir son palais auprès de lui

[Rav Na’hman alla et lui fit saisir son palais], à hauteur de la valeur des boucles d’oreilles.

Finalement, on retrouva les boucles d’oreilles

[finalement, on retrouva les boucles d’oreilles],

et elles avaient renchéri

[les boucles d’oreilles avaient entre-temps renchéri et valaient davantage que la valeur du palais qui avait été payé pour elles].

Rav Na’hman a dit :

« Les boucles d’oreilles retournent à leur propriétaire, et le palais retourne à son propriétaire »

[les boucles d’oreilles telles quelles retournent à leur propriétaire, et le palais retourne au dépositaire, auquel on l’avait saisi].

Rava a dit :

« J’étais assis devant Rav Na’hman,

j’étais assis à ce moment-là — lorsque ce jugement eut lieu — devant Rav Na’hman,

et nous étudiions le traité

“Le déposant”

; c’était

[et nous étudiions notre chapitre, le chapitre « Le déposant] ;

et je lui ai dit

[je lui ai objecté] :

Nous avons pourtant enseigné dans notre Michna : « Celui qui dépose chez son prochain un animal ou des objets, et qu’ils sont volés ou perdus

, paie et ne veut pas prêter serment ... Si le voleur est retrouvé, il paie le double ... À qui paie-t-il ? À celui chez qui se trouvait le dépôt » ; nous aurions donc dû dire : de même qu’il acquiert le double, il acquiert aussi le renchérissement ! Puisque le dépositaire a payé les boucles d’oreilles et ne s’est pas libéré par un serment, le renchérissement devrait légalement lui revenir !?

Et il ne m’a pas répondu

[Rav Na’hman ne m’a pas répondu à ma difficulté],

et il a bien fait de ne pas me répondre

[il a bien fait de ne pas me répondre], car ce n’est pas une difficulté !

Pour quelle raison :

car

là-bas —

dans notre Michna —

il n’a pas fait subir de peine

au dépositaire envers le déposant

devant le tribunal il ne l’a pas contraint à le poursuivre devant le tribunal], mais dès qu’il l’a réclamé entre eux, l’autre a accepté de payer.

Mais

ici —

dans l’affaire des boucles d’oreilles — voici que

il lui a fait subir une peine

au déposant

en

le poursuivant

devant le tribunal,

et de cette manière, même lorsqu’il a payé, il ne lui acquiert ni le double ni la plus-value. Et la Guemara objecte à Rav Na’hman, qui a ordonné de restituer le jugement et d’annuler la saisie :

Doit-on dire que Rav Na’hman pense : l’évaluation —

les biens de l’emprunteur que le tribunal a évalués pour le créancier en paiement de sa dette —

revient

à l’emprunteur s’il désire payer sa dette en argent !? En effet, c’est ainsi qu’il ressort du fait que Rav Na’hman a restitué la salle de réception à celui qui payait !?

Et nous répondons : on peut toujours dire que Rav Na’hman pense que l’évaluation ne revient pas, mais

là-bas, c’est différent,

dans cette affaire,

car l’évaluation avait été faite par erreur, puisque les boucles d’oreilles existaient dès le départ :

en effet, au commencement de l’évaluation, les boucles d’oreilles étaient entre ses mains, mais il ne le savait pas ; s’il l’avait su, ils n’auraient pas évalué la salle de réception. Mais une évaluation que le tribunal fait parce qu’il n’a pas d’argent et qu’il lui est redevable est

une vente parfaite, et elle ne revient pas.

Les Sages de Nehardea ont dit :

L’évaluation revient jusqu’à douze mois elle revient à la demande de l’emprunteur jusqu’à douze mois].

A dit Ameïmar : Je suis de Nehardea, et

malgré cela

je pense : l’évaluation revient toujours,

et pas seulement jusqu’à douze mois.

Et la halakha est : l’évaluation revient toujours, comme il est dit : «

Tu feras ce qui est droit et bon ».

La Guemara rapporte ici des décisions de halakha concernant le principe de « l’évaluation revient ».

Ces lois sont

évidentes :

A. Si

le tribunal a évalué

les biens

pour le créancier

de celui qui lui avait emprunté,

et qu’il est allé et que le créancier est allé

évaluer pour son propre créancier il a remis ces biens à son propre créancier],

alors

on lui dit

au second créancier :

Tu n’es pas meilleur que l’homme dont tu proviens tu n’es pas meilleur que celui par l’intermédiaire duquel tu es venu] ; et de même que le premier devait restituer, toi aussi, qui es venu par son pouvoir, tu restitueras au premier emprunteur dont les biens avaient été évalués et saisis.

B. Et c’est également évident : si

elle l’a vendue

[le créancier l’a vendue], le terrain que le tribunal avait attribué sur les biens de l’emprunteur, ou

l’a héritée

[l’a léguée à ses fils],

et l’a donnée en cadeau

[ou la leur a donnée en cadeau],

certainement

nous disons :

Ceux-ci —

l’acheteur, l’héritier et le bénéficiaire du cadeau —

sont descendus dès le départ avec l’intention du terrain, et non avec l’intention de l’argent,

[ils l’ont reçue dès le départ en considération du terrain, et non en considération de l’argent], et ils n’ont pas à la restituer et à recevoir de l’argent en contrepartie.

C. Et c’est également évident : si

l’on a attribué à une femme, par évaluation

les biens de celui qui lui avait emprunté,

et qu’elle s’est mariée

[qu’elle a pris mari],

ou

si

l’on a évalué les biens de la femme

[ou si elle était l’emprunteuse et que l’on a évalué ses biens],

et qu’elle s’est mariée, puis est morte :

Le mari, concernant les biens

de méloug [les biens dont le mari perçoit les fruits, tandis que le corps appartient à la femme] de

son épouse

décédée, «

acheteur »

est

quant au corps du terrain, et non « héritier » comme les autres héritiers ; c’est pourquoi :

il ne le restitue pas et on ne le lui restitue pas

[il ne le restitue pas et il ne peut réclamer qu’on le lui restitue], de même qu’un acheteur ne restitue pas et ne peut réclamer que l’évaluation lui soit restituée.

Et c’est

pour cela

que

Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina dit : à Oucha

[lorsque le Sanhédrin, qui siégeait dans la Chambre de pierre taillée, fut exilé, là]

ils instituèrent :

La femme qui a vendu les biens de méloug —

le corps qui lui appartenait —

du vivant de son mari, puis est morte : le mari reprend

le corps du terrain

aux mains des acheteurs.

Il ressort donc que c’est l’« acheteur » qui a précédé les acheteurs ; car s’il avait été un « héritier », il n’aurait pas pu reprendre le bien aux acheteurs, puisque le fils qui est un « héritier » ne peut pas reprendre aux mains des acheteurs qui ont acheté de son père de son vivant.

Mots de ce daf dans le dictionnaire