Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Metsia 34b (לד:) — le Talmud en français

Baba Metsia 34b (בבא מציעא לד:): א. Si dit d’abord : « Me voici en train de payer » et revint sur sa parole et dit : « : " Je ne paie pas », ", quel sera son statut quant au droit aux paiements du…

Texte original — Baba Metsia 34b (לד:)

א

. אם

אמר

תחילה: "

הריני משלם

"

וחזר

בו

ואמר

: "

איני משלם

",

מאי

יהיה דינו בזכיית תשלומי הגנב?

וצדדי הספק הם:

מי אמרינן: מהדר קא הדר ביה

[אכן כוונתו לחזור בו מהסכמתו], ואם כן אינו זוכה.

או דלמא

: עדיין

במילתיה קאי

[בדיבורו הוא עומד],

ו

מה שאומר עכשיו: "איני משלם",

דחויי הוא דקא מדחי ליה

למפקיד, כי רוצה הוא לדחות את זמן תשלומיו, ואם כן לא פקעה זכותו בתשלומי הגנב.

ב

. עוד מסתפקת הגמרא:

אמר

האב הנפקד: "

הריני משלם

",

ומת

קודם שהספיק לשלם,

ואמרו בניו: אין אנו משלמין, מאי

יהיה דינן בזכיית תשלומי הגנב?

וצדדי הספק הם:

מי אמרינן: מהדר קא הדרי בהו

[חזרו בהם בניו ואין בדעתם לשלם], ואם כן לא זכו בתשלומי הגנב.

או דלמא: במילתא דאבוהון קיימי

[עומדים הם בדיבור אביהם, ובדעתם לקיימה],

ודחויי הוא דקא מדחו ליה

זמנית.

ג

. עוד מסתפקת הגמרא: אם

שלמו בנים

של הנפקד שמת אחר שנגנבה,

מאי?

וצדדי הספק הם:

מי מצי אמר להו

המפקיד:

כי אקנאי כפילא, לאבוכון דעבד לי נייח נפשאי

[פעמים רבות עשה לי קורת רוח], אבל

לדידכו

[לכם הבנים] שלא עשיתם לי קורת רוח

לא

.

או דלמא: לא שנא

.

ד

. עוד מסתפקת הגמרא:

שילם

הנפקד

לבנים

של המפקיד, שמת קודם שנגנבה:

מאי?

וצדדי הספק הם:

מי מצו אמרי ליה

בני המפקיד:

כי אקני לך אבונא כפילא

, כלומר: אבינו אכן היה מקנה לך את הכפל, לו היית משלם לו, משום

דעבדת ליה נייח נפשיה

[מפני שפעמים רבות עשית לו קורת רוח],

אבל אנן לדידן, לא

.

או דלמא: לא שנא

.

ה

. עוד מסתפקת הגמרא:

שלמו בנים

של הנפקד

לבנים

של המפקיד

מאי?

וצדדי הספק הם: משום שבאופן זה, הרי בעל הפקדון לא קיבל קורת רוח מן המשלם או מאביו, והמשלם לא עשה קורת רוח לא לבעל הפקדון ולא לאביו, ויש לומר שבאופן זה אינו מקנה לו את הכפל.

או דילמא: לא שנא.

ו

. עוד מסתפקת הגמרא:

שילם

הנפקד

מחצה

מערך הפקדון, וכך אמר מתחילה שלא ישלם אלא חצי,

מאי

הדין, האם זכה בחצי מתשלומי הגניבה?

ז

. עוד מסתפקת הגמרא: אם תמצי לומר שחצי מתשלומי גניבת פרה אחת אינו זוכה, אם

שאל שתי פרות, ושילם אחת מהן

בלבד,

מאי

שיזכה בתשלומיה של פרה אחת? וצדדי הספק הם:

האם נאמר: כיון דשילם עבור פרה אחת יקנה את תשלומיה.

או דילמא: כיון ששתי הפרות פקדון אחד הם, הרי זה כמי ששילם מחצה, שאינו זוכה בכלום.

ח

. עוד מסתפקת הגמרא:

שאל מן השותפין, ושילם לאחד מהן

את חלקו בלבד,

מאי?

וצדדי הספק הם:

האם נאמר, היות ושותף זה קיבל את כל המגיע לו, מקנה הוא את תשלומי הגניבה.

או שמא, כיון שמכלל הפקדון לא שילם אלא את חציה הרי זה כמי ששילם את חצי הפקדון שאינו זוכה בכלום

ט

. עוד מסתפקת הגמרא:

שותפין ששאלו, ושילם אחד מהן

[מן השואלים] את חלקו,

מאי?

וצדדי הספק הם: האם נאמר: היות והוא מצידו שילם את כל המוטל עליו, מן הדין שיזכה הוא בחצי תשלומי הגניבה.

או שמא: סוף סוף לא שולם אלא מחצית הפקדון.

י.

עוד מסתפקת הגמרא:

שאל מן האשה

את פרת נכסי מלוג שלה,

ושילם

את הפרה

לבעלה, מאי

הוא דין הנפקד לזכות בכפל שהוא של האשה?

וצדדי הספק הם:

האם נאמר: היות והקרן אינו של בעלה, אם כן אין זה תשלום טוב לקנות על ידו את הכפל.

או שמא: כיון שאפוטרופוס הוא על נכסי אשתו, שהוא אוכל הפירות, הרי הוא כבעלים על הפרה, ותשלומין הן.

יא

. עוד מסתפקת הגמרא:

אשה ששאלה

פרה לצורך קרקע נכסי מלוג שלה,

ושילם בעלה, מאי?

אמר רב הונא

:

משביעין אותו

את המשלם את תמורת

הבהמה ולא רצה לישבע:

שבועה שאינה ברשותו!

ומפרשינן:

מאי טעמא

, כי

חיישינן שמא

ברשותו של הנפקד היא, ומשלם הוא כי

עיניו נתן בה

בבהמה שהפקדה אצלו.

מיתיבי

לרב הונא ממשנה בשבועות:

א. המלוה את חבירו על המשכון, ואבד המשכון אפילו באונס של המלוה, הפסיד המלוה את חובו שכנגד המשכון.

ב. ואם היה ערך המשכון יותר מן החוב, הרי הוא עליו כדין שומר שכר החייב באחריות גניבה ואבידה של המשכון, ופטור מן האונס.

ג. התובע את חבירו ממון, והודה לו במקצת הטענה, הרי זה נשבע שבועת התורה, אבל הכופר בכל פטור מן השבועה.

ד. הסלע הוא ארבעה דינרים, והשקל מחצית הסלע.

ה. דין תורה הוא, שהמתחייב שבועה לחבירו, יכול המשביע לגלגל עליו שבועות שלא נתחייב בהם מן הדין.

המלוה את חבירו על המשכון, ואבד המשכון

:

המשנה מתחלקת לשני חלקים שהם ארבעה, רישא העוסקת בתביעת המלוה מן הלוה, וסיפא העוסקת בתביעת הלוה מן המלוה, ובכל אחד מהם, הרישא עוסקת ב"כופר הכל", והסיפא עוסקת ב"מודה במקצת".

רישא דרישא:

ואמר לו

המלוה ללוה: "

סלע הלויתיך עליו

, ואילו המשכון - שכנגדו אין צריך אתה לשלם היות והוא אבד -

שקל

בלבד

היה שוה

, ונמצא שעדיין חייב אתה לי שקל אחד מיתרת ההלואה"

! והלה

הלוה - כופר הכל ו

אומר

: "

לא כי! אלא סלע הלויתני עליו

, והמשכון אף הוא

סלע היה שוה

, ואיני חייב לך כלום":

הרי הלוה

פטור

משבועה, כי כופר בכל התביעה הוא, וכופר הכל פטור משבועה.

סיפא דרישא:

ואם אמר לו המלוה ללוה: "

סלע הלויתיך עליו

, ואילו המשכון

שקל היה שוה

, וחייב אתה לי שקל"

! והלה

הלוה - מודה במקצת הטענה, ו

אומר

: "

לא כי! אלא סלע הלויתני עליו

, והמשכון

שלשה דינרים היה שוה

, וחייב אני לך דינר, אך לא שקל כאשר אתה תובע":

חייב

הלוה להשבע, שהרי מודה במקצת הטענה הוא, וכל המודה במקצת הטענה חייב שבועה.

רישא דסיפא:

ואם אמר לו הלוה למלוה: "

סלע הלויתני עליו

, ואילו המשכון

שנים

סלעים

היה שוה

, והרי שומר שכר אתה, וחייב אתה לי את הסלע היתירה בערך המשכון על ההלואה"

! והלה

המלוה - כופר הכל ו

אומר

: "

לא כי! אלא סלע הלויתיך עליו

, ואף המשכון כנגדו

סלע

בלבד

היה שוה

, ואיני חייב לך כלום, שהרי התקזזה אחריותי כנגד חובך".

הרי המלוה

פטור

משבועה, כי כופר בכל התביעה הוא, וכופר הכל פטור משבועה.

סיפא דסיפא:

ואם אמר לו הלוה למלוה: "

סלע הלויתני עליו

, ואילו המשכון

שנים

סלעים

היה שוה

, וחייב אתה לי את הסלע הנותר מערך המשכון"

! והלה

המלוה - מודה במקצת הטענה ו

אומר

: "

לא כי! אלא סלע הלויתיך עליו

, והמשכון

חמשה דינרים

בלבד

היה שוה

, ואיני חייב לך אלא דינר בלבד".

חייב

המלוה לישבע.

ואף שחיוב השבועה בעיקרו אינו מוטל על המלוה, בכל זאת:

מי נשבע?

מי שהפקדון

אצלו

, דהיינו המלוה, שאם לא כן, יש לחוש:

שמא ישבע זה

הלוה

ויוציא הלה

המלוה

את הפקדון

, ויווכחו הכל שאין ערך המשכון כפי שנשבע הלוה, וייפסל הלוה לעדות ולשבועה כדין הנשבע לשקר; ומפרש לה הגמרא ואזיל.

ומפרשת הגמרא תחילה את הבבא האחרונה של הברייתא, ואחר כך מקשה הגמרא מבבא זו על רב הונא:

אהייא

, על איזה בבא אומרת הברייתא שמשום חשש זה נשבע המלוה, ולא הלוה שעליו מוטלת השבועה?

אילימא אסיפא

[סיפא דסיפא], דהיינו מה ששנינו: "סלע הלויתני עליו, שנים היה שוה, והלה אומר, לא כי, אלא סלע הלויתיך עליו, חמשה דינרים היה שוה, חייב"; כך הרי אי אפשר לומר, כי:

ו

הרי

תיפוק ליה ד

אף בלא טעם זה

שבועה

מעיקר הדין

גבי מלוה היא, דהא

הוא ד

קא מודי מקצת הטענה

, [הוא זה שהודה מקצת הטענה, ועליו מוטלת השבועה], ואם כן אי אפשר לפרש שהטילו חכמים את השבועה על המלוה, שהרי הוא זה שחייב להשבע מעיקר הדין.

אלא אמר

פירש

שמואל

: בבא אחרונה של הברייתה עולה

ארישא

של הברייתא העוסקת בתביעת המלוה מן הלוה.

ומפרשינן:

מאי ארישא

[על איזה בבא של הרישא, עולה בבא אחרונה זו]?

אסיפא דרישא

, והיא זו ששנינו: "

סלע הלויתיך עליו, שקל היה שוה, והלה אומר: לא כי, אלא סלע הלויתני עליו, שלשה דינרין היה שוה, חייב

" -

דשבועה

מעיקר הדין

גבי לוה הוא

, שהוא הרי הודה במקצת הטענה,

ו

מכל מקום

אמור רבנן: לשתבע מלוה

ולא לוה, כי

שמא

ישבע זה

הלוה,

ויוציא הלה

המלוה

את הפקדון

הוא המשכון שברשותו, ויפסלנו ללוה לעדות ולשבועה, כאשר יוכיח שהלוה שיקר בשבועתו.

ומכאן מקשה הגמרא על רב הונא:

ואם

Traduction française

Si

dit

d’abord : «

Me voici en train de payer »

et revint

sur

sa parole et dit : «

Je ne paie pas »,

quel

sera son statut quant au droit aux paiements du voleur ?

Les aspects du doute sont les suivants :

Dirons-nous : il revient sur sa parole, [c’est effectivement son intention de revenir sur son accord], et, dans ce cas, il n’acquiert pas

.

Ou bien :

encore

demeure-t-il attaché à sa parole, [il reste fidèle à ce qu’il a dit],

et

ce qu’il dit maintenant : « Je ne paie pas »,

n’est qu’un moyen de lui faire différer

le paiement au déposant, car il veut repousser le moment de ses paiements ; dans ce cas, son droit aux paiements du voleur n’a pas cessé.

La Guemara a encore un doute :

le

père, qui était le gardien dépositaire,

dit : «

Me voici en train de payer »,

et mourut

avant d’avoir pu payer,

et ses fils dirent : Nous ne paierons pas ; quel

sera leur statut quant au droit aux paiements du voleur ?

Les aspects du doute sont les suivants :

Dirons-nous : ils reviennent sur leur parole, [ses fils se sont rétractés et n’ont pas l’intention de payer], et, dans ce cas, ils n’ont pas acquis les paiements du voleur.

Ou bien : demeurent-ils dans l’affaire de leur père, [ils restent fidèles à la parole de leur père et ont l’intention de l’accomplir],

et ne font-ils que lui faire différer

temporairement le paiement ?

La Guemara a encore un doute : si

les fils ont payé

du gardien dépositaire mort après le vol,

quel est le דין ?

Les aspects du doute sont les suivants :

Le déposant peut-il leur dire

aux fils :

Lorsque j’ai conféré le double paiement, c’était à votre père, qui m’avait procuré satisfaction, [il m’avait souvent fait plaisir],

mais

à vous, [à vous, les fils, qui ne m’avez pas procuré de satisfaction],

non.

Ou bien : cela ne fait aucune différence.

La Guemara a encore un doute :

le gardien dépositaire a payé

au déposant

aux fils

du déposant, mort avant le vol :

quel est le דין ?

Les aspects du doute sont les suivants :

Les fils du déposant peuvent-ils lui dire

:

Notre père t’aurait conféré le double paiement,

c’est-à-dire : notre père t’aurait effectivement conféré le double paiement si tu lui avais payé, parce que

tu lui avais procuré satisfaction, [car tu lui avais souvent fait plaisir],

mais nous, pour nous-mêmes, non.

Ou bien : cela ne fait aucune différence.

La Guemara a encore un doute :

les fils ont payé

du gardien dépositaire

aux fils

du déposant

quel est le דין ?

Les aspects du doute sont les suivants : dans ce cas, le propriétaire du dépôt n’a reçu aucune satisfaction de celui qui paie ou de son père, et celui qui paie n’a procuré de satisfaction ni au propriétaire du dépôt ni à son père ; on peut donc dire que, dans ce cas, il ne lui confère pas le double paiement.

Ou bien : cela ne fait aucune différence.

La Guemara a encore un doute :

le gardien dépositaire a payé

la moitié

de la valeur

du dépôt, et il avait ainsi dit dès le début qu’il ne paierait que la moitié,

quel

est le דין : a-t-il acquis la moitié des paiements du vol ?

La Guemara a encore un doute : à supposer qu’on dise qu’il n’acquiert pas la moitié des paiements du vol d’une seule vache, si

il a emprunté deux vaches et n’en a payé qu’une

seulement,

quel

est le הדין, afin qu’il acquière les paiements d’une vache ? Les aspects du doute sont les suivants :

Dirons-nous : puisqu’il a payé pour une vache, il acquiert ses paiements ?

Ou bien : puisque les deux vaches constituent un seul dépôt, c’est comme s’il avait payé la moitié, et il n’acquiert rien.

La Guemara a encore un doute :

il a emprunté à des associés et a payé à l’un d’eux

sa seule part,

quel est le דין ?

Les aspects du doute sont les suivants :

Dirons-nous que, puisque cet associé a reçu tout ce qui lui revenait, il confère les paiements du vol ?

Ou bien, puisque de l’ensemble du dépôt il n’en a payé que la moitié, c’est comme s’il avait payé la moitié du dépôt, et il n’acquiert rien ?

La Guemara a encore un doute :

des associés ont emprunté et l’un d’eux a payé

[de ceux qui ont emprunté] sa part,

quel est le דין ?

Les aspects du doute sont les suivants : dirons-nous que, puisqu’en ce qui le concerne il a payé tout ce qui lui incombait, il convient qu’il acquière la moitié des paiements du vol ?

Ou bien : en fin de compte, seule la moitié du dépôt a été payée.

La Guemara a encore un doute :

il a emprunté à une femme

la vache de ses biens nikhsé méloug,

et il a payé

la vache

à son mari ; quel est

le statut du gardien dépositaire quant au droit au double paiement, qui appartient à la femme ?

Les aspects du doute sont les suivants :

Dirons-nous que, puisque le capital n’appartient pas à son mari, ce paiement n’est pas un paiement valable pour acquérir par son moyen le double paiement ? Ou bien : puisque le mari est administrateur des biens de sa femme et qu’il en consomme les fruits, il est comme le propriétaire de la vache, et il s’agit bien d’un paiement ?

11.

La Guemara soulève encore un doute :

une femme qui a emprunté

une vache pour travailler la terre de ses biens nichsé mélélog,

et son mari a payé, qu’en est-il ?

Rav Houna a dit :

On fait prêter serment

à celui qui paie la valeur

de l’animal et ne veut pas prêter serment :

« Serment qu’il n’est pas en sa possession ! »

Et nous expliquons :

pour quelle raison ?

Car

nous craignons peut-être

qu’elle soit en la possession du dépositaire, et qu’il paie parce qu’il

a jeté les yeux dessus,

sur l’animal qui lui avait été confié.

Meytivi

à Rav Houna, à partir d’une Michna du traité Chevouot :

a. Celui qui prête à son prochain sur gage, et dont le gage est perdu, même par un cas de force majeure concernant le prêteur, le prêteur perd la créance correspondant au gage.

b. Et si la valeur du gage était supérieure à la dette, il est à son égard comme un gardien rémunéré, responsable du vol et de la perte du gage, mais exempt en cas de force majeure.

c. Celui qui réclame à son prochain une somme d’argent, et que celui-ci lui en reconnaît une partie, est soumis au serment de la Torah ; mais celui qui nie toute la réclamation est exempt de serment.

d. Le séla vaut quatre dinars, et le chékel est la moitié du séla.

e. Selon le droit de la Torah, celui qui est tenu de prêter serment à son prochain peut être amené par celui qui lui fait prêter serment à prêter également des serments sur des points auxquels il n’était pas juridiquement soumis.

Celui qui prête à son prochain sur gage, et dont le gage est perdu :

La Michna se divise en deux parties, qui en comportent quatre : le début traite de la réclamation du prêteur contre l’emprunteur, et la fin de la réclamation de l’emprunteur contre le prêteur ; dans chacune d’elles, le début traite de celui qui « nie tout », et la fin de celui qui « reconnaît une partie ».

Le début du début :

Et il lui dit,

le prêteur à l’emprunteur : «

Je t’ai prêté un séla sur lui,

mais le gage — pour la valeur duquel tu n’as pas à payer, puisqu’il a été perdu —

ne valait qu’un chékel

seulement

il avait cette valeur,

et il se trouve que tu me dois encore un chékel sur le reliquat du prêt »

! Et l’autre,

l’emprunteur, nie toute la réclamation et

dit : «

Non ! Mais je t’ai emprunté un séla sur lui,

et le gage, lui aussi,

valait un séla,

et je ne te dois rien » :

L’emprunteur est donc

exempt

de serment, car il nie toute la réclamation, et celui qui nie tout est exempt de serment.

La fin du début :

Et si le prêteur dit à l’emprunteur : «

Je t’ai prêté un séla sur lui,

mais le gage

valait un chékel,

et tu me dois un chékel »

! Et l’autre,

l’emprunteur — qui reconnaît une partie de la réclamation —

dit : «

Non ! Mais je t’ai emprunté un séla sur lui,

et le gage

valait trois dinars,

et je te dois un dinar, mais non un chékel comme tu le réclames » :

L’emprunteur est tenu

de prêter serment, puisqu’il reconnaît une partie de la réclamation, et que quiconque reconnaît une partie de la réclamation est tenu de prêter serment.

Le début de la fin :

Et si l’emprunteur dit au prêteur : «

Je t’ai emprunté un séla sur lui,

mais le gage

valait deux

séla

il avait cette valeur,

et tu es donc un gardien rémunéré, et tu me dois le séla excédant la valeur du gage par rapport au prêt »

! Et l’autre,

le prêteur, nie toute la réclamation et

dit : «

Non ! Mais je t’ai prêté un séla sur lui,

et même le gage correspondant ne

valait qu’un séla

seulement

il avait cette valeur,

et je ne te dois rien, puisque ma responsabilité s’est compensée avec ta dette ».

Le prêteur est donc

exempt

de serment, car il nie toute la réclamation, et celui qui nie tout est exempt de serment.

La fin de la fin :

Et si l’emprunteur dit au prêteur : «

Je t’ai emprunté un séla sur lui,

mais le gage

valait deux

séla

il avait cette valeur,

et tu me dois le séla restant de la valeur du gage »

! Et l’autre,

le prêteur, reconnaît une partie de la réclamation et

dit : «

Non ! Mais je t’ai prêté un séla sur lui,

et le gage

valait cinq dinars

seulement

il avait cette valeur,

et je ne te dois qu’un dinar ».

Le prêteur est tenu

de prêter serment.

Et bien que l’obligation du serment ne repose pas, dans son principe, sur le prêteur, néanmoins :

Qui prête serment ?

Celui chez qui le dépôt

se trouve,

c’est-à-dire le prêteur ; car sinon, il faut craindre

que celui-ci ne prête serment,

l’emprunteur,

et que l’autre ne sorte

le prêteur

le dépôt,

et que tous constatent que la valeur du gage n’est pas celle que l’emprunteur a jurée ; l’emprunteur serait alors invalidé pour le témoignage et pour le serment, comme celui qui a prêté un faux serment ; et la Guemara l’explique progressivement.

La Guemara explique d’abord le dernier paragraphe de la baraïta, puis elle objecte à partir de ce paragraphe à Rav Houna :

À quel paragraphe,

à quel paragraphe la baraïta dit-elle que, par crainte de cela, le prêteur prête serment, et non l’emprunteur, sur qui repose l’obligation du serment ?

Si tu dis : à la fin [

la fin de la fin ], c’est-à-dire ce que nous avons appris : « Je t’ai emprunté un séla sur lui, il valait deux séla, et l’autre dit : “Non ! Mais je t’ai prêté un séla sur lui, il valait cinq dinars”, il est tenu » ; on ne peut pourtant pas le dire, car :

Et

voici que

cela découle du fait que

même sans cette raison,

le serment,

selon le droit fondamental,

incombe au prêteur, puisque

c’est lui qui

reconnaît une partie de la réclamation

[c’est lui qui a reconnu une partie de la réclamation, et c’est sur lui que repose le serment] ; dès lors, il est impossible d’expliquer que les Sages aient imposé le serment au prêteur, puisqu’il est précisément celui qui est tenu de prêter serment selon le droit fondamental.

Mais, dit

— c’est-à-dire,

Chmouel :

le dernier paragraphe de la baraïta se rattache

au début

de la baraïta, qui traite de la réclamation du prêteur contre l’emprunteur.

Et nous expliquons :

à quel début

[à quel paragraphe du début ce dernier paragraphe se rattache-t-il] ?

À la fin du début,

et c’est ce que nous avons appris : «

Je t’ai prêté un séla sur lui, il valait un chékel, et l’autre dit : “Non ! Mais je t’ai emprunté un séla sur lui, il valait trois dinars”, il est tenu » —

Car le serment

selon le droit fondamental

incombe à l’emprunteur,

puisqu’il a reconnu une partie de la réclamation,

et

malgré tout

les rabbins ont dit : que le prêteur prête serment,

et non l’emprunteur, car

peut-être

celui-ci prêtera serment,

l’emprunteur,

et que l’autre ne sorte

le prêteur

le dépôt,

qui est le gage se trouvant en sa possession, et ne rende l’emprunteur invalide pour le témoignage et pour le serment, lorsqu’il prouvera que l’emprunteur a menti dans son serment.

De là, la Guemara objecte à Rav Houna :

Et si

Mots de ce daf dans le dictionnaire