Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 34a (לד.) — le Talmud en français
Baba Metsia 34a (בבא מציעא לד.): a. Qui sait si elle sera volée — d’où sait-on que l’animal sera effectivement volé ? ב. ו אפילו אם תימצי לומר דמגנבא, מי יימר דמשתכח גנב [מנין שיימצא הגנב]. c. Et…
Texte original — Baba Metsia 34a (לד.)
א.
מי יימר דמגנבא
[מנין שתיגנב הבהמה כלל].
ב.
ו
אפילו
אם תימצי לומר דמגנבא, מי יימר דמשתכח גנב
[מנין שיימצא הגנב].
ג.
ו
אפילו
אי משתכח גנב, מי יימר דמשלם
[אפילו אם יימצא הגנב, שמא לא יהא חייב לשלם], כי
דלמא: מודי ומפטר
[שמא יודה קודם שיבואו העדים, וייפטר], שהמודה בקנס פטור, ואפילו באו עדים אחר הודאתו.
אמר
תירץ
רבא: נעשה כאומר לו
המפקיד לנפקד בשעת מסירת הפקדון:
לכשתגנב, ותרצה ותשלמני, הרי פרתי קנויה לך מעכשיו
, וקנה אותה הנפקד במשיכת הפרה!
מתקיף לה רבי זירא
:
אי הכי
כדבריך, שהוא מקנה לו את הפרה מעכשיו אם ישלמנה -
אפילו
את
גיזותיה וולדותיה
שהיו לה משעת פקדון ואילך,
נמי
יקנה הנפקד אם נגנבה הבהמה לבסוף, שהרי הקנה לו המפקיד את הבהמה משעה שבאה לידו, ו
אלמה
[ולמה]
תניא
בברייתא:
חוץ מגיזותיה וולדותיה!?
אלא
אמר רבי זירא: נעשה כאומר לו: חוץ מגיזותיה וולדותיה
.
ומאי פסקא
, מנין לך לפסוק ולומר, שכל מפקיד רוצה להקנות את הבהמה כדי שיזכה בתשלומי הגניבה, ואינו רוצה להקנות אף את גיזותיה וולדותיה!?
ומשנינן:
סתמא דמילתא
[כך הוא סתמו של דבר]:
שבחא דאתא מעלמא, עביד איניש דמקני
[שבח הבא למפקיד שלא מגוף הבהמה, עשוי אדם להקנות] כדי שיהא בטוח בתשלומי הגניבה.
אבל
שבחה דמגופא
של בהמה כגיזות וולדות,
לא עביד איניש דמקני
[אין אדם עשוי להקנותו].
איכא דאמרי
: כך
אמר רבא: נעשה כאומר לו
המפקיד לנפקד:
לכשתגנב ותרצה ותשלמני, סמוך לגניבתה
תהא
קנויה לך
, ולא משעת פקדון כדעת הלישנא קמא. ומפרשת הגמרא:
מאי בינייהו
[מה הנפקא מינה בין שתי הלשונות]?
איכא בינייהו
:
א.
קושיא דרבי זירא
, שהקשה: "אי הכי אפילו גיזותיה וולדותיה נמי, אלמה תניא חוץ מגיזותיה וולדותיה", שהיא אינה קשה אלא ללישנא קמא, אבל ללישנא בתרא, משעה שקונה הוא את הפרה הרי הוא קונה אף את גיזותיה וולדותיה, ומה ששנינו: "חוץ מגיזותיה וולדותיה" היינו קודם הגניבה, שעדיין לא נקנתה לו הפרה לכלום.
ב.
אי נמי
איכא בינייהו: כגון
דקיימא
הבהמה
באגם
[שאינו מקום קנין לנפקד] בשעת גניבה, שלפי לישנא בתרא אין הנפקד יכול לזכות בה.
שנינו במשנה:
שילם ולא רצה לישבע
, שהרי אמרו שומר חנם נשבע ויוצא, נמצא הגנב משלם תשלומי כפל, טבח ומכר משלם תשלומי ארבעה וחמשה, למי משלם למי שהפקדון אצלו:
אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן
:
זו ששנינו במשנתנו, שאם "שילם ולא רצה לישבע" זוכה הוא בתשלומי הגנב,
לא
"
שילם
"
שילם ממש
קודם שנמצאה הגניבה,
אלא כיון שאמר: הריני משלם, אף על פי ש
עדיין
לא שילם
כשנמצא הגנב, הרי הגנב משלם את תשלומיו לנפקד.
ומקשינן מהא ד
תנן
במשנתנו:
שילם ולא רצה לישבע
... נמצא הגנב משלם ... למי משלם למי שהפקדון אצלו", ומשמע:
שילם
קודם שנמצא הגנב,
אין
אכן זוכה הוא בתשלומי הגנב, אבל אם
לא שילם
קודם שנמצא הגנב,
לא
זוכה הוא בתשלומי הגנב, ותיקשי לרבי יוחנן!?
ומשנינן: והרי אדרבה
אימא סיפא
דמשנתנו: "
נשבע ולא רצה לשלם
, נמצא הגנב משלם ... למי משלם לבעל הפקדון", ומשמע:
טעמא דלא רצה
הנפקד לשלם, אז אינו זוכה בתשלומי הגנב,
הא רצה
הנפקד לשלם,
אף על פי
שעדיין
לא שילם
, זכה הנפקד בתשלומי הגנב, וכדברי רבי יוחנן -
אלא
בהכרח ד
מהא
מלשון משנתנו -
ליכא למשמע מינה
, אין להוכיח לא לכאן ולא לכאן.
תניא כוותיה דרבי יוחנן
:
השוכר פרה מחבירו, ונגנבה
והוא חייב עליה
ואמר הלה
[השוכר]: אכן נגנבה הבהמה, ו
הריני משלם ואיני נשבע
לשקר שנאנסה,
ואחר כך נמצא הגנב
, הרי הגנב
משלם תשלומי כפל לשוכר
.
הרי למדנו, כי אף שנמצא הגנב קודם ששילם, אלא שאמר: "הריני משלם", זכה בתשלומי הכפל.
אמר רב פפא
:
שומר חנם
החייב על פשיעה בלבד -
כיון ש
הודה ו
אמר
: "
פשעתי
"
מקנה ליה
המפקיד לנפקד
כפילא, ד
הרי
אי בעי פטר נפשיה ב
טענת ושבועת
גניבה
[שהרי היה יכול ליפטר בטענה ושבועה שנגנבה], ולא עשה כן.
שומר שכר
החייב אף על גניבה ואבידה ופטור על אונס -
כיון ש
הודה ו
אמר: "נגנבה
",
מקנה ליה
המפקיד
כפילא, ד
הרי
אי בעי פטר נפשיה ב
טענת ושבועת
שבורה ומתה
, שהם אונס ופטור עליהם.
אבל
שואל שאמר
: "
הריני משלם
"
לא מקני ליה
המשאיל
כפילא
, כי
במאי הוה ליה למפטר נפשיה
[כי במה היה יכול לפטור את עצמו]!? הלוא רק
ב
טענת "
מתה מחמת מלאכה
", ו
מתה מחמת מלאכה
דבר ש
לא שכיח
הוא, ואין נוח לו לטעון טענה כזו.
איכא דאמרי: אמר רב פפא
:
שואל נמי, כיון שאמר
: "
הריני משלם
"
מקני ליה
המשאיל
כפילא, ד
הרי
אי בעי
שואל
פטר נפשיה ב
טענת "
מתה מחמת מלאכה
", ואף שאינו שכיח.
אמר ליה רב זביד
לרב פפא:
הכי אמר אביי: שואל
אינו זוכה בתשלומי הגנב,
עד שישלם
, אבל באמירת "הריני משלם" לבד, אינו מקנה לו את הכפל!
ומפרשינן:
מאי טעמא: הואיל ו
שואל
כל הנאה
של הדבר השאול -
שלו
הוא, לכן
בדיבורא
בעלמא
לא מקני ליה
המשאיל
כפילא
, שהרי מתוך שכל הנאה שלו צריך היה להניח דעתו של משאיל שהשאילה לו בחנם, ולא עשה לו שום טובה במה שאמר "הריני משלם".
תניא כוותיה דרב זביד
ודלא כרב פפא:
השואל פרה מחבירו, ונגנבה, וקידם השואל ושילם, ואחר כך נמצא הגנב, משלם תשלומי כפל לשואל
, הרי שאין השואל זוכה בתשלומי הגנב אלא כששילם קודם שנמצא הגנב, ולא די באמירת "הריני משלם".
ומוסיפה הגמרא:
ללישנא קמא דרב פפא
שאמר: שואל שאמר "הריני משלם" לא מקני ליה כפילא, במאי הוה ליה למיפטר נפשיה, במתה מחמת מלאכה, מתה מחמת מלאכה לא שכיח -
ודאי לא הויא תיובתא
מברייתא זו, אף שלכאורה מבואר בברייתא, שאף שואל זוכה בתשלומי הגנב, מכל מקום לא הויא תיובתא, כי:
רב פפא לא אמר אלא, שאם אמר "הריני משלם" לא מקני ליה כפילא, אבל אם קידם ושילם, מודה רב פפא שהוא זוכה בכפל, ולא קשה מן הברייתא.
אבל
ללישנא בתרא
דרב פפא - שאמר: שואל נמי, כיון שאמר "הריני משלם" מקני ליה כפילא -
לימא תיהוי תיובתיה
מברייתא זו!? שהרי בברייתא זו שנינו: "קידם השואל ושילם", ומשמע שבדיבורא בעלמא לא מקני ליה כפילא!?
אמר לך רב פפא
:
מי אלימא
הברייתא
ממתניתין, דקתני
במשנתנו "
שילם
",
ואוקימנא ב
"
אמר
", [וכי הברייתא "חזקה" יותר מן המשנה, שבה אנו נדחקים לפרש את לשון "שילם" דהיינו שאמר "הריני משלם"]!?
הכא נמי
בברייתא, אף על גב ששנינו: "קידם השואל ושילם", נפרשנה
באמר
בלבד ועדיין לא שילם, ולכן אין הוא זוכה בכפל.
ומקשינן עלה:
מי דמי
[וכי דומה לשון הברייתא ללשון משנתנו]!?
התם
במשנתנו
לא קתני
: "
קידם
ושילם" אלא "שילם" לבד, אבל
הכא
בברייתא - הרי
קתני
"
קידם
"!
ומשנינן: אמר לך רב פפא:
מאי
"
קידם
"?
קידם ואמר!
ותמהינן עלה:
הא מדקתני
בברייתא הראשונה שנזכרה לעיל
גבי שוכר
: "
ואמר
הלה הריני משלם", ואילו
גבי שואל
קתני בברייתא זו "
וקידם
השואל ושילם", הרי
שמע מינה
משינוי הלשונות - דגבי שואל
דוקא
קידם ושילם
קתני
, אבל אם אמר בלבד, לא זוכה בכפל!?
אמר לך רב פפא:
מידי גבי הדדי תניא
[וכי אטו שתי ברייתות אלו נשנו בבית המדרש כאחת]!? עד שאתה בא להוכיח משינוי הלשון ש"קידם ושילם" הוא בדוקא.
שיילינהו לתנאי דבי רבי חייא ודבי רבי אושעיא
, [שאלו לתנאים שבישיבת רבי חייא וישיבת רבי אושעיא] שהם היו מסדרי הברייתות: האם נשנו שתי ברייתות אלו כאחד?
ואמרי: גבי הדדי תניין
[כאחד נשנו]!
ואכן תיקשי מן הברייתא ללישנא בתרא דרב פפא.
מקדימה הגמרא לספיקותיה הבאות בדין משנתנו, שדין זה
פשיטא
הוא, שאם
אמר
בתחילה "
איני משלם
",
וחזר
בו הנפקד
ואמר
: "
הריני משלם
", הרי זה זוכה בתשלומי הגנב, ד
הא קאמר
: "
הריני משלם
", ואף שמתחילה לא רצה לשלם!
אלא
מה שיש להסתפק הוא:
Traduction française
a.
Qui sait si elle sera volée
— d’où sait-on que l’animal sera effectivement volé ?
c.
Et
même
si l’on trouve un voleur, qui sait s’il paiera
— même si l’on trouve le voleur, peut-être ne sera-t-il pas tenu de payer —, car
peut-être : il avouera et sera exempté
— peut-être avouera-t-il avant que les témoins ne viennent, et sera-t-il exempté —, car celui qui avoue une amende est exempté, même si des témoins viennent après son aveu.
Rava dit
— il répondit — :
« Il faut le considérer comme lui disant »
le déposant au dépositaire, au moment où il lui remet le dépôt :
« Lorsque l’animal sera volé, que tu voudras me payer, voici que ma vache t’est acquise dès maintenant »,
et le dépositaire l’acquiert par la prise de la vache !
Rabbi Zéra objecta :
S’il en est ainsi — selon tes paroles, puisqu’il lui confère la vache dès maintenant s’il la lui paie —
même
les
toisons et les petits
qu’elle aurait eus depuis le moment du dépôt,
également
le dépositaire les acquerrait si l’animal était finalement volé, puisque le déposant lui a conféré l’animal depuis le moment où celui-ci est arrivé entre ses mains ;
alors
— pourquoi —
est-il enseigné
dans la baraïta :
« à l’exception de ses toisons et de ses petits » !?
Mais
Rabbi Zéra dit : « Il faut le considérer comme lui disant : “À l’exception de ses toisons et de ses petits.” »
Et d’où tires-tu cette décision,
d’où sais-tu que tu peux décider et dire que tout déposant veut conférer l’animal afin que le dépositaire bénéficie des paiements du vol, mais ne veut pas lui conférer également ses toisons et ses petits !?
Et l’on répond :
en règle générale
— telle est la manière habituelle de la chose — :
la plus-value qui vient du monde extérieur, l’homme est disposé à la conférer
— une plus-value qui arrive au déposant sans provenir du corps de l’animal, l’homme est disposé à la conférer — afin d’être assuré des paiements du vol.
Mais
la plus-value qui provient du corps
de l’animal, comme les toisons et les petits,
l’homme n’est pas disposé à la conférer
— l’homme n’est pas disposé à la conférer.
Certains disent :
ainsi
Rava a dit : « Il faut le considérer comme lui disant »
le déposant au dépositaire :
« Lorsque l’animal sera volé, que tu voudras me payer, près du moment de son vol
elle
te sera acquise »,
et non depuis le moment du dépôt, selon la première version. Et la Guemara explique :
quelle différence y a-t-il entre eux
— quelle conséquence pratique y a-t-il entre les deux versions ?
Il y a entre eux :
a.
Objection de Rabbi Zeira,
qui objectait : « S’il en est ainsi, même ses toisons et ses petits aussi ! Pourquoi donc est-il enseigné : “à l’exception de ses toisons et de ses petits” ? » Cette objection ne porte que selon la première formulation ; mais selon la seconde formulation, dès lors qu’il acquiert la vache, il acquiert également ses toisons et ses petits. Et ce que nous avons enseigné : « à l’exception de ses toisons et de ses petits », cela concerne la période antérieure au vol, alors que la vache ne lui a encore été acquise en aucun sens.
b.
Ou bien encore,
il y a entre elles une différence, par exemple lorsque
se trouve
l’animal
dans un pâturage [qui n’est pas un lieu d’acquisition pour le dépositaire] au moment du vol : selon la seconde formulation, le dépositaire ne peut pas en prendre possession.
Nous avons enseigné dans la Michna :
« Il a payé et n’a pas voulu jurer »,
car il a été dit que le gardien gratuit jure et s’en va. Il s’ensuit que si le voleur est retrouvé, le voleur paie le paiement du double ; s’il a égorgé ou vendu l’animal, il paie le paiement du quadruple ou du quintuple. À qui paie-t-il ? À celui auprès de qui se trouve le dépôt.
Rabbi Hiya bar Abba a dit au nom de Rabbi Yohanan :
Ce que nous avons enseigné dans notre Michna, à savoir que si « il a payé et n’a pas voulu jurer », il obtient les paiements du voleur,
ce n’est pas
« il a payé »
au sens propre,
avant que le vol soit découvert,
mais dès lors qu’il a dit : « Me voici prêt à payer », bien qu’il n’ait encore
pas
payé,
lorsque le voleur est retrouvé, le voleur verse ses paiements au dépositaire.
Et nous objectons à partir de ce que
nous avons enseigné
dans notre Michna :
« Il a payé et n’a pas voulu jurer » …
« Si le voleur est retrouvé, il paie… À qui paie-t-il ? À celui auprès de qui se trouve le dépôt », ce qui signifie :
il a payé
avant que le voleur soit retrouvé,
il
obtient effectivement les paiements du voleur ; mais s’il
n’a pas payé
avant que le voleur soit retrouvé,
il ne
obtient pas les paiements du voleur. Cela constitue donc une objection contre Rabbi Yohanan !?
Et nous répondons : bien au contraire,
considère la fin
de notre Michna : «
Il a juré et n’a pas voulu payer »,
si le voleur est retrouvé, il paie… « À qui paie-t-il ? Au propriétaire du dépôt », ce qui signifie :
c’est précisément parce qu’il n’a pas voulu payer
que le dépositaire n’obtient pas les paiements du voleur ;
mais s’il a voulu
payer,
bien qu’il
n’ait encore
pas payé,
le dépositaire a obtenu les paiements du voleur, conformément aux paroles de Rabbi Yohanan.
Mais
il est nécessaire de dire que
de cela —
des termes de notre Michna —
on ne peut rien déduire,
on ne peut rien prouver ni dans un sens ni dans l’autre.
Une baraïta enseigne conformément à Rabbi Yohanan :
« Celui qui loue une vache à son prochain, et elle est volée,
alors qu’il en est responsable,
et que l’autre dit [le locataire] : certes, l’animal a été volé,
et
“me voici prêt à payer et je ne jure pas”
faussement qu’elle a été victime d’un accident,
et ensuite le voleur est retrouvé,
voici que le voleur
paie le paiement du double au locataire.
Nous avons donc appris que, même si le voleur a été retrouvé avant qu’il ait payé, dès lors qu’il a dit : « Me voici prêt à payer », il a obtenu le paiement du double.
Rav Papa a dit :
Le gardien gratuit —
qui n’est responsable que de la négligence —
dès lors qu’
il reconnaît et
dit : «
J’ai été négligent »,
le déposant lui acquiert
le paiement du double,
car
voici que
s’il avait voulu, il aurait pu se libérer par
l’argument et le serment du
vol [puisqu’il aurait pu se libérer par l’argument et le serment selon lesquels l’animal avait été volé], et il ne l’a pas fait.
Le gardien rémunéré —
qui est responsable également du vol et de la perte, mais exempt en cas de contrainte —
dès lors qu’
il reconnaît et
dit : « Il a été volé »,
le déposant lui acquiert
le paiement du double,
car
voici que
s’il avait voulu, il aurait pu se libérer par
l’argument et le serment de
bris et mort, qui constituent une contrainte et dont il est exempt.
Mais
l’emprunteur qui dit : «
Me voici prêt à payer »
le prêteur ne lui acquiert pas
le paiement du double,
car
par quel moyen aurait-il pu se libérer [par quoi aurait-il pu se libérer lui-même] !? En effet, seulement
par
l’argument : «
Elle est morte du fait de son travail »,
et
“elle est morte du fait de son travail”
est une chose qui
n’est pas fréquente, et il ne lui est pas aisé d’avancer un tel argument.
Il y en a qui disent : Rav Papa a dit :
L’emprunteur aussi, dès lors qu’il a dit : «
Me voici prêt à payer »,
le prêteur lui acquiert
le paiement du double,
car
voici que
s’il avait voulu,
l’emprunteur aurait pu
se libérer par
l’argument : «
Elle est morte du fait de son travail », bien que ce cas ne soit pas fréquent.
Rav Zevid dit
à Rav Papa :
Ainsi a dit Abayé : l’emprunteur
n’obtient pas les paiements du voleur
avant d’avoir payé ; mais la seule déclaration : « Me voici prêt à payer » ne lui acquiert pas le paiement du double !
Et nous expliquons :
pour quelle raison ? Parce que
l’emprunteur,
tout le bénéfice —
de la chose empruntée —
est à lui ; c’est pourquoi
par une simple parole,
seulement,
le prêteur ne lui acquiert pas
le paiement du double,
car puisque tout le bénéfice est à lui, il aurait dû apaiser l’esprit du prêteur qui la lui a prêtée gratuitement, et il ne lui a rendu aucun service en disant : « Me voici prêt à payer ».
Une baraïta enseigne conformément à Rav Zevid,
et non conformément à Rav Papa :
« Celui qui emprunte une vache à son prochain, et elle est volée, et l’emprunteur prend les devants et paie, puis le voleur est retrouvé, celui-ci paie le paiement du double à l’emprunteur »,
ce qui montre que l’emprunteur n’obtient les paiements du voleur que lorsqu’il a payé avant que le voleur soit retrouvé ; la déclaration : « Me voici prêt à payer » ne suffit pas.
La Guemara ajoute :
selon la première formulation de Rav Papa —
qui a dit : l’emprunteur qui dit : « Me voici prêt à payer » ne se voit pas acquérir le double ; par quel moyen aurait-il pu se libérer ? Par l’argument : « elle est morte du fait de son travail » ; or « elle est morte du fait de son travail » n’est pas fréquent —
ce n’est certainement pas une objection
à partir de cette baraïta. Bien qu’il semble à première vue qu’il y soit établi que même l’emprunteur obtient les paiements du voleur, ce n’est néanmoins pas une objection, car :
Rav Papa n’a dit que, s’il a dit : « Me voici prêt à payer », le paiement du double ne lui est pas acquis ; mais s’il a pris les devants et payé, Rav Papa reconnaît qu’il obtient le double, et il n’y a donc pas de difficulté à partir de la baraïta.
Mais selon la seconde formulation
de Rav Papa — qui a dit : l’emprunteur aussi, dès lors qu’il a dit : « Me voici prêt à payer », le paiement du double lui est acquis —
disons que ce soit une objection
à partir de cette baraïta !? En effet, dans cette baraïta nous avons enseigné : « l’emprunteur prit les devants et paya », ce qui signifie que par une simple parole le paiement du double ne lui est pas acquis !?
Rav Papa pourrait te répondre :
La baraïta est-elle plus forte
que la
Michna, où il est enseigné
dans notre Michna : «
Il a payé », et
nous l’avons établie par : «
il a dit » [la baraïta est-elle donc « plus forte » que la Michna, dans laquelle nous sommes contraints d’interpréter « il a payé » comme signifiant qu’il a dit : « Me voici prêt à payer »] !?
Ici aussi,
dans la baraïta, bien que nous ayons enseigné : « l’emprunteur prit les devants et paya », nous l’interpréterons
par : « il a dit »
seulement, et il n’a pas encore payé ; c’est pourquoi il n’obtient pas le double.
Nous objectons à cela :
est-ce comparable [le langage de la baraïta ressemble-t-il au langage de la Michna] !?
Là-bas,
dans notre Michna,
il n’est pas enseigné : «
prit les devants
et paya », mais seulement : « il a payé » ; mais
ici —
dans la baraïta —
il est bien
enseigné : «
prit les devants » !
Et nous répondons : Rav Papa pourrait te répondre :
que signifie «
prit les devants » ?
Il prit les devants et dit !
Nous nous étonnons à ce sujet :
puisque, de ce qu’il est enseigné
dans la première baraïta mentionnée plus haut,
à propos du locataire : « et
l’autre dit : me voici prêt à payer », tandis que
à propos de l’emprunteur
il est enseigné dans cette baraïta : « et
l’emprunteur prit les devants et paya »,
déduis-en — du changement de formulation — que
pour l’emprunteur
précisément, il est
enseigné qu’il a pris les devants et payé, mais que s’il a seulement dit, il n’obtient pas le double !?
Rav Papa pourrait te répondre :
les deux baraïtot ont-elles été enseignées l’une en regard de l’autre [ces deux baraïtot ont-elles donc été enseignées ensemble au bейт-mидраш] !? Tu veux tirer du changement de formulation que « il prit les devants et paya » est dit précisément.
Ils interrogèrent les tannayim de l’école de Rabbi Hiya et de l’école de Rabbi Ochaya, [ils interrogèrent les tannayim des académies de Rabbi Hiya et de Rabbi Ochaya, qui ordonnaient les baraïtot] : ces deux baraïtot ont-elles été enseignées ensemble ?
Ils répondirent : elles ont été enseignées l’une en regard de l’autre [elles ont été enseignées ensemble] !
Il y a donc effectivement une objection de la baraïta contre la seconde formulation de Rav Papa.
La Guemara introduit les incertitudes qui suivent au sujet du הדין de notre Michna en précisant que cette règle
est évidente : si,
au début, il a dit : «
Je ne paie pas »,
puis le dépositaire a changé d’avis
et a dit : «
Me voici prêt à payer »,
il obtient alors les paiements du voleur,
car il a dit : «
Me voici prêt à payer », bien qu’au début il n’ait pas voulu payer.
Mais —
voici ce qui peut faire l’objet d’une incertitude :