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Baba Metsia 33b (לג:) — le Talmud en français

Baba Metsia 33b (בבא מציעא לג:): Rabbi Yohanan a dit : ce que nous avons enseigné : « L’étude — tu n’as pas de mesure plus grande que celle-ci », c’est à l’époque de Rabbi, qui a ordonné les…

Texte original — Baba Metsia 33b (לג:)

אמר רבי יוחנן

: מה ששנינו "תלמוד - אין לך מדה גדולה מזו",

בימי רבי,

שערך את המשניות,

נשנית משנה זו.

אבל כשראה רבי, שמשום כך

שבקו כולא עלמא מתניתין,

שחדלו כולם מלחזור ולשנן את גרסת המשנה,

ואזלו בתר תלמודא,

הלכו רק אחר לימוד לברר הטעמים, חשש רבי שעל ידי כך ישתכחו המשניות, ויחליפו את שמות החכמים, ויחליפו בין פטור לחייב, ובין אסור למותר. לכן -

הדר

[חזר] ו

דרש להו: ולעולם הוי רץ למשנה

-

יותר מן התלמוד,

כדי שילמדו גם משנה.

מאי דרוש

מתחילה, כשאמרו תלמוד גדול?

כדדריש רבי יהודה ברבי אלעאי

:

מאי דכתיב

בספר ישעיהו [ישעיה נח]: "קרא בגרון אל תחשך, כשופר הרם קולך, ו

הגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאתם"?

למה נקט הנביא גבי "עמי" - פשעם, שהוא עבירה בזדון, וגבי "בית יעקב" נקט חטאתם, שהיא עבירה בשוגג?

כך אמר הקדוש ברוך הוא לנביא:

"הגד לעמי פשעם".

"עמי" -

אלו תלמידי חכמים, ששגגות

נעשות להם כזדונות,

ולכן אני קורא לחטאתם - פשע. והטעם ששגגותיהם נעשות כזדונות, לפי שהיו צריכים לתת לב בטעמי המשנה, שיבררו להם את המשנה שהיא עיקר, ולא יורו ממשנה שאינה עיקר.

"ולבית יעקב חטאתם".

"בית יעקב" -

אלו עמי הארץ,

שאר העם,

שזדונות

-

נעשות להם כשגגות,

שאף לפשעם - אני קורא חטאת. לפי שחטאם בא מחמת חוסר ידיעה, ולכן אף זדונותיהם נחשבים בעיני הקדוש ברוך הוא לשגגה.

והיינו דתנן, רבי יהודה אומר: הוי זהיר ב

לימוד ה

תלמוד,

בביאור טעמי המשניות וסברותיהן, וכן, אם תשמע משנה מרבך, הזהר לשאול ממנו טעמיה, ומי שנאה. לפי

ששגגת תלמוד,

אם שגית, ולא ידעת את הטעם הנכון של המשנה, אלא סברת שהטעם הוא אחר, ומתוך כך דימית למשנה דין שבא לידך, והורית שלא כדת -

עולה,

נחשב אותו עוון בידך, כאילו עשיתו ב

זדון!

מזיד אתה, בכך שלא שאלת את הטעם בשעה שלמדת מרבך!

עוד כתוב בספר ישעיהו: "שמעו דבר ה' החרדים אל דברו: אמרו אחיכם, שנאיכם, מנדיכם, למען שמי יכבד ה', ונראה בשמחתכם, והם יבשו".

דרש רבי יהודה ברבי אלעאי: מאי,

מהו הביאור בהא

דכתיב

בספר ישעיהו [סו]

"שמעו דבר ה', החרדים אל דברו!

אמרו אחיכם, שנאיכם, מנדיכם: למען שמי יכבד ה', ונראה בשמחתכם, והם יבושו!"? "החרדים אל דברו" -

אלו תלמידי חכמים,

בעלי תלמוד, שהם "תלמידים של חכמים", והיינו, ששימשו הרבה חכמים, ושמעו מכל אחד מהם את טעמי משנתם, בענינים שונים. לפי שאין הכל בקיאים בכל הענינים בשוה, ולכן מי שלומד מכמה חכמים, יכול לדעת את התורה באופן יותר מעולה, ממי שלומד רק מחכם אחד.

"אמרו אחיכם"

-

אלו בעלי מקרא,

שהם נחשבים כ"אחים" לבעלי הגמרא, לפי שבעזרתם הם יודעים להורות הלכה. ואין הם מורים הלכה מתוך המקרא, כיון שאין בו תורה שבעל פה.

"שונאיכם",

שונאיהם של בעלי התלמוד -

אלו "בעלי משנה",

השונאים את בעלי התלמוד, לפי שבעלי תלמוד אומרים על בעלי משנה שהם "מבלי עולם" [מלשון בלאי, הפסד], כפי שנאמר במסכת סוטה, שה"תנאים" [אותם אנשים השונים פרקי משניות בלבד] הם "מבלי עולם", לפי שמורים הלכה מתוך משנתם גרידא, בלי להבין טעמיה.

"מנדיכם",

מנדיהם של בעלי התלמוד -

אלו עמי הארץ,

אשר תלמידי חכמים שנואים עליהם, ומתועבים להם כמו נדה.

וכל אחת מהכתות האלו אומרת: למען שמי, יכבד ה', ונראה בשמחתכם!

והיינו, שכולם יחד מצפים לעת שבה יתגלה כבוד ה', ויראו אז כולם את שמחתם של תלמידי החכמים.

שמא תאמר, פסק סברם, ובטל סיכוים

של כל אלו, שהרי הכתוב אומר: "אמרו" אחיכם שונאיכם מנדיכם: למען שמי יכבד ה! ומשמע שהם אמנם אומרים כן ומצפים לכך, אבל אכן לא יזכו לראות בהתקיימות בקשתם!?

תלמוד לומר: "ונראה בשמחתכם".

אמר הנביא "ונראה בשמחתכם", ולא אמר "ואני אראה בשמחתכם", ומשמע שכך אמר הנביא: אני ואחיכם ושונאיכם ומנדיכם - כולנו נראה בשמחתכם.

שמא תאמר,

שדברי הכתוב "והם יבושו" מתייחסים לאלו שאינם תלמידי חכמים, והללו, על אף שהם מכלל

ישראל, יבושו

לעתיד לבוא?

תלמוד לומר: "והם יבשו".

משמע, רק

נכרים,

שאינם מאתנו, ואינם נקראים על שם ישראל -

יבושו, וישראל

-

ישמחו!

הדרן עלך פרק אלו מציאות

--- title: "חברותא - בבא מציעא — פרק שלישי - המפקיד" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02358.html#HtmpReportNum0002L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0002L5" --- פרק שלישי - המפקיד

Оригинал главы פרק שלישי - המפקיד

פרק "המפקיד" עוסק בדיני השומרים, וארבעה שומרים הם: שומר חנם, שומר שכר [נוטל שכר עבור שמירתו], שוכר ושואל.

דין השומרים והשואל מפורש בתורה בפרשת משפטים [פרק כב]:

פרשת שומר חנם

: "כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור, וגונב מבית האיש [כלומר: יאמר השומר שנגנב מביתו, ועל כן הוא פטור מלשלם, שאין השומר חייב בגניבה, אלא כשהיא באה על ידי פשיעה], אם ימצא הגנב ישלם שנים". הרי למדנו, שאין שומר חינם חייב בגניבה, וכן אינו חייב על אבידה, אלא אם כן באו אלו על ידי פשיעה.

"אם לא ימצא הגנב, ונקרב בעל הבית אל האלהים אם לא שלח ידו במלאכת רעהו [כלומר: וכבר נשבע השומר שלא שלח ידו בפקדון של רעהו]. על כל דבר פשע ... ".

הרי למדנו, שאין השומר נפטר מידי תשלומים לבעלים, אלא כשנשבע תחילה שלא שלח ידו בפקדון, שכן אם שלח ידו בפקדון, כי אז חייב הוא לשלם, אפילו אם נאנס הפקדון בידו.

ואמרו חכמים [לעיל ו א]: שלש שבועות משביעין אותו: שבועה שלא פשעתי בו, שבועה שלא שלחתי בו יד, שבועה שאין הפקדון ברשותי.

פרשת שומר שכר

: "כי יתן איש אל רעהו חמור או שור או שה וכל בהמה לשמור [תמורת שכר], ומת [כדרכו] או נשבר [הפקדון באונס] או נשבה [על ידי לסטים מזויין], [ו] אין רואה [שיעיד בדבר, אלא הוא טוען כך] ".

"שבועת ה' תהיה בין שניהם, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, ולקח בעליו [את השבועה] ולא ישלם [השומר, שכל אלו אונס הם, ושומר שכר פטור על האונס] ".

"ואם גנב יגנב מעמו [מעם השומר], ישלם לבעליו". [וכן חייב הוא על האבידה].

"אם טרף יטרף [הבהמה שהפקדה אצלו], יביאהו עד [יביא עדים שנטרפה באונס; ואת] הטרפה לא ישלם [שאין שומר שכר חייב באונסין] ".

פרשת שואל

: "וכי ישאל [בחינם, ולא בשכר] איש מעם רעהו ונשבר או מת [אף שאונס הם], בעליו אין עמו [אם בעליו לא היו עם השואל במלאכת השואל בשעת תחילת השאילה], שלם ישלם [שהשואל חייב אף על האונסין, ופטור כשהיו בעליו עמו במלאכתו]. "אם בעליו עמו לא ישלם [השואל, וכן כל השומרים פטורים כשבעליהם עמם במלאכתם].

השוכר

לא פירשה התורה את דינו: אלא אמרה: "אם שכיר הוא בא בשכרו", ונחלקו תנאים [לקמן צג א] בדינו: רבי מאיר אומר: שוכר כשומר חינם; ורבי יהודה אומר: שוכר כשומר שכר.

כללם של דברים:

א. שומר חינם חייב בפשיעה בלבד; שומר שכר חייב אף בגניבה ואבידה; שואל חייב בכולם, ואפילו באונסין; ודין השוכר במחלוקת תנאים הוא.

ב. אף שחייבה התורה את השואל בכל האונסים, פטרה אותו התורה כשבעליו עמו במלאכתו, וכן כל השומרים, [מלבד שומר חינם בפשיעה, שנחלקו בו אמוראים לקמן צה א].

ג. פטור נוסף בשואל למדו חכמים מן הסברא, והוא: אם מתה הבהמה מחמת מלאכה, אין השואל חייב, ומשום שאומר השואל למשאיל: "וכי לא לכך שאילתיה"!?

ד. אין השומרים פטורים אפילו באונס, אלא כשנשבעו שלש שבועות, כפי שנתבאר.

מתניתין:

המפקיד אצל חבירו

בחינם

בהמה או כלים, ונגנבו או שאבדו

, שהוא אינו חייב באחריותם, שאין שומר חינם חייב אלא בפשיעה - אם

שילם

הנפקד

ולא רצה לישבע

שנגנבה שלא בפשיעתו, ואף שהיה יכול לעשות כן,

שהרי אמרו: שומר חינם נשבע ויוצא

:

אם

נמצא הגנב

הרי הוא

משלם תשלומי כפל

, ואם נמצא שאף

טבח ומכר

הגנב, הרי זה

משלם תשלומי ארבעה וחמשה

.

ו

למי משלם

הגנב:

למי שהפקדון אצלו

, כלומר: לשומר, כי המפקיד מקנה לו את הכפל, וכפי שיתבאר בגמרא, באיזה אופן חל קנין זה.

אבל אם

נשבע

הנפקד שהוא פטור מאחריות הפקדון,

ולא רצה לשלם

-

אם

נמצא הגנב

הרי זה

משלם תשלומי כפל

, ואם אף

טבח ומכר

הגנב, הרי זה

משלם תשלומי ארבעה וחמשה

, ו

למי משלם: לבעל הפקדון

שאת שלו גנב טבח ומכר.

גמרא:

שנינו במשנה: המפקיד אצל חבירו בהמה או כלים:

ומקשינן:

למה ליה

לתנא

למתני

: המפקיד אצל חבירו

בהמה, ולמה ליה למתני

גם

כלים

, והרי די אם היה שונה התנא את אחד מהם!?

ומשנינן: הן בהמה והן כלים

צריכי

להיות שנויים במשנתנו!

דאי תנא

רק

בהמה

[אילו היה שונה התנא בהמה בלבד]:

הוה אמינא

[הייתי אומר]: כשהפקיד אצלו

בהמה, הוא

[רק אז]

דמקני ליה כפילא

[מקנה המפקיד לנפקד את הכפל], ו

משום דנפיש טירחה

של בהמה [רב טרחתה של שמירת בהמה]

לעיולה ולאפוקה

[להכניסה ולהוציאה]; ומשום שטרח בה הנפקד הרבה, לכן מקנה הוא לו את תשלומי הגנב.

אבל

כשהפקיד אצלו

כלים דלא נפיש טירחייהו

[אין טרחת הנפקד רבה בשמירת כלים] -

אימא

, הייתי אומר ש

לא מקני ליה

המפקיד את ה

כפילא

, ואף ששילם; לכך הוצרך התנא לשנות כלים.

ואי תנא

רק

כלים

[אילו שונה היה התנא כלים בלבד]:

הוה אמינא: כלים הוא דקמקני ליה

המפקיד לנפקד

כפילא, משום דלא נפיש כפלייהו

[אין כפל הכלים מרובה], כלומר: הרי אין הגנב משלם אלא כפל ולא ארבעה או חמשה כבהמה -

אבל בהמה

, שיש בה יותר מתשלומי כפל,

ד

הרי

כי טבח ומכר

הגנב

משלם תשלומי ארבעה וחמשה, אימא: לא מקני ליה

אפילו

כפילא

, וכל שכן את תשלומי הארבעה וחמשה.

לפיכך

צריכא

הן בהמה והן כלים!

מתקיף לה רמי בר חמא

על דין משנתנו:

והא אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם

, ואיך מקנה המפקיד את תשלומי הגנב לנפקד קודם שנתחייב בהם הגנב!?

ואפילו לרבי מאיר, דאמר: אדם מקנה דבר שלא בא לעולם

, הרי

הני מילי כגון פירות דקל

דעבידי דאתו

[אמורים הם לבוא] -

אבל הכא

בכפל של גניבה, שיש כמה ספיקות בדבר, אם אכן יגיע לידי תשלומי כפל, הרי אפילו רבי מאיר מודה שאינו יכול להקנותו עד שלא בא לעולם; והספיקות הם:

Traduction française

Rabbi Yohanan a dit :

ce que nous avons enseigné : « L’étude — tu n’as pas de mesure plus grande que celle-ci »,

c’est à l’époque de Rabbi,

qui a ordonné les Michnayot,

que cette Michna fut enseignée.

Mais lorsque Rabbi vit qu’à cause de cela

tout le monde abandonna la Michna,

cessant tous de revoir et de répéter la version de la Michna,

et alla après l’étude,

ne s’attachant qu’à l’étude destinée à clarifier les raisons, Rabbi craignit que, de cette manière, les Michnayot ne soient oubliées, qu’ils n’échangent les noms des Sages, et qu’ils ne confondent entre exempt et passible, et entre interdit et permis. C’est pourquoi —

il revint

et

leur enseigna de nouveau : “Et sois toujours prompt à courir vers la Michna” —

davantage que vers l’étude,

afin qu’ils étudient aussi la Michna.

Quelle interprétation

avait-il donnée au début, lorsqu’ils avaient dit que l’étude est grande ?

Comme l’interpréta Rabbi Yehouda fils de Rabbi Ilaï :

Que signifie ce qui est écrit

dans le livre d’Isaïe [Isaïe 58] : « Crie à pleine gorge, ne te retiens pas ; élève ta voix comme un chofar, et

annonce à Mon peuple sa faute et à la maison de Jacob ses péchés » ?

Pourquoi le prophète a-t-il employé, au sujet de « Mon peuple », le terme de faute — qui désigne une transgression volontaire — et, au sujet de la « maison de Jacob », le terme de péchés — qui désigne une transgression involontaire ?

Ainsi le Saint, béni soit-Il, dit au prophète :

« Annonce à Mon peuple sa faute. » «

Mon peuple » —

ce sont les érudits de la Torah, dont les erreurs

deviennent pour eux comme des transgressions volontaires,

et c’est pourquoi J’appelle leurs péchés : faute. Et la raison pour laquelle leurs erreurs deviennent comme des transgressions volontaires est qu’ils auraient dû prêter attention aux raisons de la Michna, qui leur auraient permis de clarifier quelle Michna est fondamentale, et de ne pas statuer à partir d’une Michna qui n’est pas fondamentale.

« Et à la maison de Jacob, ses péchés. » «

Maison de Jacob » —

ce sont les ignorants,

le reste du peuple,

dont les transgressions volontaires

deviennent comme des erreurs,

car même pour leur faute, Je dis : péché. En effet, leur péché provient du manque de connaissance ; c’est pourquoi même leurs transgressions volontaires sont considérées aux yeux du Saint, béni soit-Il, comme une erreur.

Et c’est ce que nous avons enseigné : Rabbi Yehouda dit : sois vigilant dans l

’étude de l’

étude,

dans l’explication des raisons des Michnayot et de leurs raisonnements ; de même, si tu entends une Michna de ton maître, prends soin de lui demander ses raisons et qui l’a enseignée. Car

l’erreur dans l’étude,

si tu t’es trompé et n’as pas connu la raison exacte de la Michna, mais as pensé que sa raison était autre, et qu’en conséquence tu as comparé à la Michna le cas qui s’est présenté à toi, et as statué contrairement à la loi —

elle monte,

ce péché t’est imputé comme si tu l’avais commis avec

préméditation !

Tu es volontaire dans cette affaire, puisque tu n’as pas demandé la raison au moment où tu as étudié auprès de ton maître !

Il est encore écrit dans le livre d’Isaïe : « Écoutez la parole de l’Éternel, vous qui tremblez à Sa parole : Vos frères, qui vous haïssent et vous excluent, ont dit : “Que l’Éternel soit glorifié en faveur de Mon nom, afin que nous voyions votre joie !” Mais eux seront couverts de honte. »

Rabbi Yehouda fils de Rabbi Ilaï interpréta : que signifie

quelle est l’explication de ce

qui est écrit

dans le livre d’Isaïe [66]

« Écoutez la parole de l’Éternel, vous qui tremblez à Sa parole !

Vos frères, qui vous haïssent et vous excluent : “Que l’Éternel soit glorifié en faveur de Mon nom, afin que nous voyions votre joie, mais eux seront couverts de honte !” ? « Vous qui tremblez à Sa parole »

ce sont les érudits de la Torah,

les maîtres de l’étude, qui sont des « élèves de Sages », c’est-à-dire qu’ils ont beaucoup servi de Sages et ont entendu de chacun d’eux les raisons de leurs Michnayot dans différents domaines. Car tous ne sont pas également experts dans tous les domaines ; celui qui étudie auprès de plusieurs Sages peut donc connaître la Torah d’une manière plus parfaite que celui qui n’étudie qu’auprès d’un seul Sage.

« Vos frères » —

ce sont les maîtres de l’Écriture,

qui sont considérés comme les « frères » des maîtres de la Guemara, car c’est grâce à eux qu’ils savent statuer en matière de halakha. Ils ne statuent pas à partir de l’Écriture, puisqu’elle ne contient pas la Torah orale.

« Ceux qui vous haïssent »,

ce sont ceux qui haïssent les maîtres de l’étude —

ce sont les “maîtres de la Michna”,

qui haïssent les maîtres de l’étude, car les maîtres de l’étude disent au sujet des maîtres de la Michna qu’ils sont des « destructeurs du monde » [au sens de dégradation, de perte], comme il est dit dans le traité Sota : les « tannaïm » [ces personnes qui ne répètent que des chapitres de Michna] sont des « destructeurs du monde », car ils statuent à partir de leur Michna seule, sans en comprendre les raisons.

« Ceux qui vous excluent »,

ce sont ceux qui excluent les maîtres de l’étude —

ce sont les ignorants,

à qui les érudits de la Torah sont odieux et qu’ils considèrent comme répugnants, tels une femme nidda.

Et chacune de ces catégories dit : « Que l’Éternel soit glorifié en faveur de Mon nom, afin que nous voyions votre joie ! »

C’est-à-dire qu’ils attendent tous ensemble le moment où la gloire de l’Éternel se révélera, et où ils verront tous alors la joie des érudits de la Torah.

Peut-être diras-tu : “Leur espoir a pris fin et leur attente a été annulée”

pour tous ceux-là, puisque le verset dit : « Vos frères, ceux qui vous haïssent et ceux qui vous excluent, ont dit : “Que l’Éternel soit glorifié en faveur de Mon nom !” » Cela signifie qu’ils le disent effectivement et l’attendent, mais qu’en réalité ils ne mériteront pas de voir leur demande s’accomplir !?

L’Écriture enseigne : “Afin que nous voyions votre joie.”

Le prophète a dit : « Afin que nous voyions votre joie », et non : « Et Je verrai votre joie ». Cela signifie que le prophète a ainsi dit : moi, vos frères, ceux qui vous haïssent et ceux qui vous excluent — nous verrons tous votre joie.

Peut-être diras-tu

que les paroles du verset : « Mais eux seront couverts de honte » se rapportent à ceux qui ne sont pas des érudits de la Torah, et que ceux-ci, bien qu’ils fassent partie d’

Israël, seront couverts de honte

dans les temps futurs ?

L’Écriture enseigne : “Mais eux seront couverts de honte.”

Cela signifie que seuls

les nations,

qui ne sont pas des nôtres et ne sont pas désignées par le nom d’Israël,

seront couverts de honte, tandis qu’Israël —

se réjouira !

Nous avons achevé sur toi le chapitre “Voici les objets trouvés”.

La loi des gardiens et du sho'el est exposée dans la Torah dans la parasha Mishpatim [chapitre 22]:

Section du shomer chinam: "

Quand un homme donne à son compagnon de l'argent ou des objets à garder, et qu'on dérobe de la maison de l'homme [c'est-à-dire : le gardien dira que cela a été volé de chez lui, et pour cela il est exempt de payer, car le gardien n'est responsable du vol que lorsque celui-ci survient par faute], s'il trouve le voleur il paiera deux fois." Ainsi nous apprenons que le shomer chinam n'est pas responsable du vol, et de même il n'est pas responsable de la perte, sauf si ces événements sont survenus par faute.

"Si le voleur n'est pas trouvé, et que le maître de la maison se rapproche de Dieu pour jurer qu'il n'a pas mis la main dans l'objet de son prochain [c'est-à-dire : et le gardien a déjà juré qu'il n'a pas mis la main dans le dépôt de son prochain]. Pour toute chose faute..." .

Ainsi nous apprenons que le gardien ne se libère pas des paiements envers le propriétaire, sauf lorsqu'il a d'abord juré qu'il n'a pas mis la main dans le dépôt; car si (il) a mis la main dans le dépôt, alors il est tenu de payer, même si le dépôt a été emporté malgré lui.

Et dirent les Sages : on le fait prêter serment trois fois : un serment que "je n'ai pas péché à son égard", un serment que "je n'y ai pas mis la main", un serment que "le dépôt n'est pas en ma possession".

Section du shomer sachar: "

Car si un homme donne à son prochain un âne ou un bœuf ou une brebis et toute bête à garder [contre rémunération], et qu'elle meurt [dans son cours] ou se brise [le dépôt perdu par force] ou est enlevée [par des brigands armés], et qu'il n'y a personne qui voie [pour témoigner, mais il allègue ainsi]."

"Le serment de l'Éternel sera entre les deux, si il n'a pas mis la main dans l'ouvrage de son prochain, et que son propriétaire [ait pris le serment] et qu'il ne paie pas [le gardien, car tout cela est ones et le shomer sachar est exempt en cas d'ones]."

"Et si un voleur a été dérobé de chez lui [depuis chez le gardien], il paiera à son propriétaire." [Et de même il est tenu pour la perte].

"Si elle est dévorée [la bête déposée chez lui], qu'il en apporte des témoins [qu'elle a été dévorée par ones]; et il ne paiera pas pour la dépouille [car le shomer sachar n'est pas tenu pour les ones]."

Section du sho'el: "

Et si un homme emprunte [gratuitement, et non contre salaire] de son prochain et qu'elle se casse ou meurt [même si c'est par ones], ses propriétaires ne sont pas avec lui [si les propriétaires n'étaient pas avec le sho'el dans l'ouvrage du sho'el au moment du début de l'emprunt], il paiera [car le sho'el est tenu même pour les ones, et il est exempt lorsque ses propriétaires étaient avec lui dans son ouvrage]. 'Si ses propriétaires étaient avec lui, il ne paiera pas' [le sho'el, et de même tous les gardiens sont exempts quand leurs propriétaires sont avec eux dans leur ouvrage]."

Le sokher

La Torah n'a pas explicité sa loi : elle a seulement dit : "si c'est un salarié, qu'il entre pour son salaire", et les tannayim se sont partagés [ci-après §] sur sa loi : Rabbi Meir dit : le sokher est comme un shomer chinam ; et Rabbi Yehuda dit : le sokher est comme un shomer sachar.

Résumé des points :

a. Le shomer chinam est responsable seulement pour la faute ; le shomer sachar est responsable aussi pour le vol et la perte ; le sho'el est responsable de tout, même des ones ; et la loi du sokher est en controverse entre les tannayim.

b. Bien que la Torah ait rendu le sho'el responsable pour tous les ones, la Torah le dispense lorsque ses propriétaires étaient avec lui dans son ouvrage, et il en est de même pour tous les gardiens, [sauf le shomer chinam pour faute, sur lequel les amoraïm se partageront plus loin 34a].

c. Une autre exemption pour le sho'el a été déduite par les Sages par la raison : si l'animal est mort à cause du travail, le sho'el n'est pas tenu, parce que le sho'el dira au prêteur : "n'est-ce pas pour cela que je l'ai emprunté !?"

d. Les gardiens ne sont pas exemptés même en cas d'ones, sauf lorsqu'ils ont prêté trois serments, comme cela a été expliqué.

La Michna :

Le déposant chez son prochain

gratuitement

une bête ou des ustensiles, et qu'ils aient été volés ou perdus,

qu'il n'est pas tenu de leur responsabilité, car le shomer chinam n'est tenu que pour faute — si

il a payé

le déposant

et n'a pas voulu jurer

que cela avait été volé sans sa faute, et même si il aurait pu le faire,

car ils ont dit : le shomer chinam jure et est acquitté.

Si

le voleur est trouvé

alors il

paie les paiements du double ;

et s'il est constaté que même

il a égorgé et vendu

le voleur, alors celui-ci

paie les paiements de quatre et cinq.

et

à qui paie

le voleur :

à celui chez qui le dépôt est , c'est-à-dire : au gardien, parce que le déposant lui a transféré le double, et comme il sera expliqué dans la Guemara, de quelle manière cet achat se fait.

Mais si

le déposant a juré

qu'il est exempt de la responsabilité du dépôt

et n'a pas voulu payer —

si

le voleur est trouvé

alors

il paie les paiements du double ,

et si même

il a égorgé et vendu

le voleur, alors

il paie les paiements de quatre et cinq , et

à qui il paie : au propriétaire du dépôt

dont la chose a été volée, c'est-à-dire : au propriétaire, car c'est sa propriété que le voleur a égorgée et vendue.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : le déposant chez son prochain une bête ou des ustensiles

Et l’on objecte :

pourquoi lui faut-il

au tannay

enseigner :

« celui qui confie [un dépôt] à son prochain

un animal, et pourquoi lui faut-il enseigner

également

des objets », alors qu’il suffisait que le tannay enseigne l’un d’eux seulement !?

Et l’on répond : aussi bien l’animal que les objets

doivent

être enseignés dans notre Michna !

Car si le tannay avait enseigné

seulement

l’animal

— s’il avait enseigné seulement l’animal — :

j’aurais pu dire : lorsqu’il lui a confié

un dépôt,

un animal, il

— seulement alors —

lui confère le droit au double

— le déposant confère au dépositaire le double —, et

parce que la peine est grande

pour l’animal — la peine de garder un animal est grande

pour le faire entrer et le faire sortir — ; et parce que le dépositaire s’en est beaucoup occupé, il lui confère donc les paiements du voleur.

Mais

lorsqu’il lui a confié

des objets, dont la peine n’est pas grande —

la peine du dépositaire n’est pas grande pour garder des objets —,

je pourrais dire

que

il ne lui confère pas

le

double,

bien qu’il ait payé ; c’est pourquoi le tannay a dû enseigner les objets.

Et si le tannay avait enseigné

seulement

les objets

— s’il avait enseigné seulement les objets — :

j’aurais pu dire : c’est aux objets qu’il lui confère

le déposant au dépositaire

le double, parce que leur double n’est pas important

— le double des objets n’est pas important —, c’est-à-dire : le voleur ne paie en effet que le double, et non quatre ou cinq fois comme pour un animal — ;

mais un animal,

qui comporte davantage que le paiement du double,

car

voici que

s’il l’a abattu et vendu

le voleur,

il paie les paiements de quatre et cinq fois, je pourrais dire : il ne lui confère pas

même

le double,

et à plus forte raison les paiements de quatre et cinq fois.

C’est pourquoi

il est nécessaire

d’enseigner aussi bien l’animal que les objets !

Rami bar ‘Hama objecta

au jugement de notre Michna :

Or, nul ne peut conférer une chose qui n’est pas encore venue au monde,

et comment le déposant confère-t-il au dépositaire les paiements du voleur avant que le voleur n’en soit devenu redevable !?

Et même selon Rabbi Méïr, qui dit : « L’homme peut conférer une chose qui n’est pas encore venue au monde »,

voici que

cela ne s’applique que, par exemple, aux fruits d’un palmier

qui sont destinés à venir

— ils sont destinés à venir —.

Mais ici,

s’agissant du double d’un vol, où plusieurs incertitudes existent quant au fait qu’un paiement du double parviendra effectivement au dépositaire, même Rabbi Méïr reconnaît qu’il ne peut le conférer avant qu’il ne soit venu au monde ; ces incertitudes sont les suivantes :

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