Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 32a (לב.) — le Talmud en français
Baba Metsia 32a (בבא מציעא לב.): Apporte deux parmi trois [deux des trois, qui témoigneront qu’ils étaient trois au moment du partage], ou bien apporte deux autres témoins qui témoigneront que tu as…
Texte original — Baba Metsia 32a (לב.)
הבא
תרי מגו תלתא
[שנים מתוך השלשה, שיעידו שהם היו שלשה בזמן החלוקה],
ואי נמי,
הבא
תרי סהדי
אחרים, שיעידו
דפלגת באפי בי תלתא.
והיות ורב ספרא חלק בפני שנים, ולא בפני שלשה, לא חלה החלוקה.
אמר ליה
רב ספרא:
מנא לך הא
שצריך לחלוק דווקא בפני שלשה, ואין די בשני עדים?
אמר ליה
רבה:
דתנן: אם יש בית דין
-
מתנה בפניהם. אין שם בית דין, בפני מי יתנה? שלו קודם.
וסתם בית דין - של שלשה בני אדם הוא. מוכח מכאן, שאין כח להפקיע ממון מזה לזה בפחות משלשה.
אמר ליה
רב ספרא:
מי דמי
[וכי דומה] המקרה שלנו - למשנתנו?
התם,
בענין השבת אבידה,
דמפיק ממונא מהאי, ומותיב להאי,
דהיינו, שמתנים שיוכל המוצא להוציא מבעל האבידה את שכר הטיפול באבידה -
בעינן
לשם כך
בית דין.
אבל הכא,
במעשה החלוקה, וכי
דידיה שקלי
[וכי לקחתי משהו משל איסור]?! הרי כל אחד נוטל את חלקו! ומה שצריך דבר זה להעשות בפני אחרים, רק ל
גילוי מילתא בעלמא הוא,
שידעו שחלקתי את הסחורה בשוה! ולצורך זה -
בתרי סגי ליה
[די בשני עדים, ככל עדות].
תדע,
ראיה לכך,
דתנן: אלמנה מוכרת
מנכסי יתומים לצורך מזונותיה
שלא בפני בית דין,
ובלבד שיראו שנים שאינה מוכרת בזול, כדי שלא יהיה הפסד ליתומים.
אמר ליה אביי: ולאו מי אתמר עלה
[על אותה משנה]:
אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן
: אכן
אלמנה אינה צריכה בית דין של מומחין, אבל
מכל מקום
צריכה
היא
בית דין של הדיוטות!?
ואם כן, הוא הדין כאן, שצריך לפחות בית דין של הדיוטות! והואיל ולא היו שם שלשה - בטלה החלוקה.
מתניתין:
א.
מצאה
[את הפרה]
ברפת
-
אין חייב
לטפל
בה.
אבל אם מצאה
ברשות הרבים
-
חייב
לטפל
בה.
ובגמרא יתבאר מה החידוש בדברי המשנה.
ב.
ואם היתה
האבידה
בבית הקברות,
והמוצא היה כהן -
לא יטמא לה
[לא יעבור על איסור טומאת כהנים כדי להשיב את האבידה].
וכן
אם אמר לו אביו
הכהן:
היטמא
כדי להחזיר את האבידה!
או ש
היתה האבידה במקום שמותר לו לקחתה משם, ו
אמר לו
אביו:
אל תחזיר!
לא ישמע לו.
ג.
פרק
את המשא מבהמה שנפלה תחת משאה -
וטען
עליה שוב את המשא, ושוב נפלה הבהמה תחת משאה, ושוב
פרק וטען,
וחזרה הבהמה ונפלה תחת משאה,
אפילו
חזר הדבר ונשנה
ארבעה וחמישה פעמים
-
חייב
להמשיך לפרוק ולטעון.
שנאמר "עזב תעזב".
ומכפל הלשון משמע, שצריך לחזור לפרוק ולטעון אפילו פעמים רבות. אבל אם
הלך
בעל הבהמה
וישב לו, ואמר: הואיל ועליך מצוה, אם רצונך לפרוק
-
פרוק! פטור
הרואה מלפרוק לבדו,
שנאמר
"עזב תעזב
עמו".
ומלשון "עמו" משמע, דווקא ביחד עם בעל הבהמה מצווה הוא לפרוק. אבל אם אין בעל הבהמה מסייע בפריקה - פטור.
ו
אם היה
בעל הבהמה
זקן, או
שהיה
חולה,
שאינו יכול לסייע בפריקה ובטעינה -
חייב
הרואה לעשות זאת לבדו.
ד.
מצוה מן התורה לפרוק.
אבל לא קיימת מצוה מן התורה
לטעון
[הדברים יבוארו להלן בגמרא].
רבי שמעון אומר: אף
מצוה מן התורה
לטעון.
רבי יוסי הגלילי אומר: אם היה עליו,
על החמור,
יתר על משאו
שהוא יכול לשאת -
אין זקוק לו
לסייע לו לטעון.
שנאמר "תחת משאו",
משמע, דווקא
משאוי שיכול
החמור
לעמוד בו.
גמרא:
דברי הרישא של משנתנו "מצאה ברפת אין חייב בה" תמוהים לכאורה, שהרי ממה נפשך, אם מדובר ברפת נעולה, ודאי שאין חייב בה, שהרי אין זו אבידה! ואם ברפת שאינה נעולה, למה לא יהא חייב להזקק כדי למנוע את אבידתה? והרי היא עלולה לצאת ולהאבד, ומדין השבת אבידה חייב האדם להציל את ממון רעהו מללכת לאיבוד עוד לפני שנאבד הממון ממנו.
ובא רבא לבאר את הדברים:
אמר רבא
: "מצאה ב
רפת" שאמרו
במשנתנו, מדובר ברפת כזו ש
אינה מתעה,
אינה גורמת לבהמה שבתוכה לצאת ולברוח.
ו
מצד שני, היא
אינה משמרת
את הבהמה, לפי שאינה נעולה. ואם הבהמה רוצה לצאת - יוצאת.
ומנין לנו דבר זה?
זה שמדובר ברפת ש
אינה מתעה
מוכח
מדקתני
"
אינו חייב בה"
להשיבה לבעליה. שאילו היתה הרפת מתעה, היה הרואה אותה חייב להשיבה.
וז
ה שאמרנו, שמדובר ברפת ש
אינה משמרת
מוכח
מדאיצטריך למיתני
"
אינו חייב בה". דאי סלקא דעתך
שמדובר ברפת
משמרת,
הרי פשיטא שאינו חייב בה!
כי
השתא,
אם היה
משכח לה אבראי
-
מעייל לה לגואי
[אם היה מוצאה בחוץ, הוא היה מכניסה פנימה לרפת המשמרת, ומקיים בזה השבה]!
עתה, כש
משכח לה מגואי
[כשמצאה בתוך הרפת] -
מבעיא
לנו לומר שאינו חייב בה?!
אלא, שמע מינה,
שמדובר ברפת ש
אינה משמרת.
ומסקינן:
שמע מינה.
שנינו במשנתנו:
מצאה ברפת אינו חייב.
ברשות הרבים - חייב בה.
אמר רבי יצחק
: מה ששנינו אינו חייב כשמצאה ברפת, מדובר:
והוא, שעומדת
הרפת
תוך לתחום
של העיר, שבכך היא מקום המשתמר.
ומדייקת הגמרא מדברי רבי יצחק:
מכלל
דברים אלו אתה למד,
ד
כשמצאה
ברשות הרבים, ואפילו
היה זה
בתוך התחום, נמי חייב
להשיבה.
איכא דמתני לה
את דברי רבי יצחק -
אסיפא
של משנתנו, ששנינו בה:
ברשות הרבים
-
חייב בה.
ועל זה
אמר רבי יצחק
: מה ששנינו חייב בה -
והוא, שעומדת חוץ לתחום.
ועל זה מדייקת הגמרא:
מכלל
דבריו אלו של רבי יצחק אתה למד,
ד
כשמצאה
ברפת, אפילו
אם היא
עומדת חוץ לתחום
-
נמי אינו חייב בה.
שנינו במשנתנו:
בבית הקברות
-
לא יטמא לה.
תנו רבנן: מנין שאם אמר לו אביו
לבנו הכהן:
היטמא
בבית הקברות כדי להשיב אבידה שנמצאת שם!
או שאמר לו: אל תחזיר
אבידה! [ואפילו אבידה הנמצאת במקום שמותר לו להשיבה משם] ,
שלא ישמע לו?
שנאמר: "איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמרו, אני ה'".
הסמיך הכתוב למצות כבוד אב ואם - את שמירת השבת, וסיים: "אני ה'".
ומשמע מסמיכות הכתוב, שאף על גב שאמרתי לך ירא את אביך, מכל מקום - אני ה'!
כולכם,
גם אתה וגם אביך,
חייבין בכבודי.
ולכן, אם אמר לך אביך לעבור על דברי ולחלל את השבת, או אם אמר לך לא להחזיר אבידה - אל תשמע לו.
והוינן בה:
טעמא
שלא ישמע לאביו, משום
דכתב רחמנא "את שבתותי תשמרו
אני ה'".
הא לאו הכי,
לולא הכתוב הזה,
הוה אמינא: צייתא ליה
לאב לא להחזיר אבידה!
ואמאי?
הרי
האי,
מורא אב - מצות
עשה
בלבד היא, "כבד את אביך ואת אמך".
ו
אילו
האי,
מצות השבת אבידה,
לא תעשה ועשה היא,
שהרי כתוב בה "השב תשיבם", שהיא מצות עשה, וגם כתוב בה "לא תוכל להתעלם", שהיא מצות לא תעשה.
ו
הרי
לא אתי
[לא יכול לבוא]
עשה, ודחי את לא תעשה ועשה!
ומבארת הגמרא: למרות זאת
איצטריך
המקרא של "אני ה'", לדרוש שחייב להשיב את האבידה כשאביו מצוה עליו לא להשיב.
כי
סלקא דעתך אמינא, הואיל והוקש
בגזירה שוה
כיבוד אב ואם
-
לכבודו של
מקום
, שנאמר כאן,
בענין כבוד אב,
"כבד את אביך ואת אמך", ונאמר להלן,
בספר משלי
"כבד את ה' מהונך". הלכך
הוה אמינא
לציית ליה
הבן לאביו אפילו לעבור עבירה!
קא משמע לן
המקרא "אני ה'" -
דלא לשמע ליה.
שנינו במשנתנו:
מצוה מן התורה לפרוק, אבל לא לטעון.
והוינן בה:
מאי,
מהו הביאור במה ששנינו
"אבל לא לטעון"?
אילימא,
אם נאמר שהכוונה היא כפשוטו, שחייב רק לפרוק,
אבל לא
חייב
לטעון כלל,
הרי זה לא יתכן!
שהרי
מאי שנא פריקה,
שחייב בה, משום
דכתיב "עזב תעזב עמו",
דהיינו, עזור לו לפרוק,
טעינה נמי, הכתיב "הקם תקים עמו"
, שמשמעותו, עזור לו לטעון!
אלא,
כך היא כוונת משנתנו:
מצוה מן התורה לפרוק בחנם,
משום צער בעלי חיים .
ולא
חייב מן התורה
לטעון בחנם, אלא
רק
בשכר.
רבי שמעון אומר: אף לטעון
חייב
בחנם.
והגמרא מביאה ראיה לכך, שהחילוק בין פריקה וטעינה הוא בכך, האם חייב לעשות זאת בחינם, או רק בשכר - מברייתא.
תנינא להא
[שנינו דבר זה בברייתא].
דתנו רבנן: פריקה
חייב לעשותה
בחנם. טעינה
רק
בשכר.
רבי שמעון אומר: זו וזו,
גם פריקה וגם טעינה - חייב לעשותן
בחנם.
ומבארת הגמרא:
מאי טעמייהו דרבנן?
דאי סלקא דעתך כרבי שמעון,
שאף טעינה חייב לעשות בחינם,
לכתוב רחמנא
רק את מצות
טעינה, ולא בעי,
ואין צורך לכתוב את מצות
פריקה, ואנא אמינא
[ואני כבר אומר זאת מעצמי, מכח קל וחומר]:
ומה טעינה, דלית בה צער בעלי חיים
אם לא יטעון, שהרי אין הבהמה מצטערת כשאין עליה את המשא,
ו
אף
ליכא חסרון כיס
לבעלים אם לא יטעון, שהרי אין הבהמה מתקלקלת כשאין המשא עליה, בכל זאת
חייב
בה.
פריקה, דאית בה צער בעלי חיים,
כשהיא כורעת תחת המשא,
ו
יש בה גם
חסרון כיס לבעלים,
שהרי היא נשברת תחת המשא -
לא כל שכן
שיהא חייב?
אלא,
בהכרח,
למאי הלכתא כתביה רחמנא
למצות פריקה?
לומר לך
: רק מצות
פריקה
צריך לעשותה
בחנם.
ואילו
טעינה
אינו מחוייב לעשותה אלא
בשכר.
ולכן היה צריך לכתוב את שניהם, משום שאם היה כתוב רק טעינה, והיינו למדים ממנה פריקה בקל וחומר, היינו סוברים שאף בפריקה חייב דווקא בשכר, שהרי "דיו לבא מן הדין להיות כנדון". לכן הוצרך לכתוב פריקה, ללמדנו שחייב לעשותה אפילו בחנם.
ועתה מבארת הגמרא:
ורבי שמעון,
הסובר שגם טעינה חייב לעשותה בחינם,
מאי טעמא?
הרי לפי דבריו יקשה, לשם מה כתבה התורה גם את מצות פריקה, כאשר אפשר ללומדה בקל וחומר מטעינה!?
ומבארת הגמרא:
משום
שהוא סובר
דלא מסיימי קראי.
שאין משמעות מלשון הפסוקים, איזה מהם מדבר בטעינה, ואיזה בפריקה. ולכן, אם היה כתוב רק פסוק אחד, היינו סוברים שמדובר רק במצות פריקה, שפשוט יותר שחייב בה, ולא היינו יודעים שחייב אף בטעינה. לכן הוצרך הכתוב לכתוב שני מקראות.
ורבנן
ישיבו על טענה זו -
אמאי לא מסיימי קראי?!
הרי
הכא,
באחד מן המקראות,
כתיב
"כי תראה חמור שנאך
רובץ תחת משאו",
ש
משמע,
שצריך לפרוק ממנו.
ואילו
התם,
במקרא השני,
כתיב
"לא תראה את חמור אחיך,
נופלין בדרך", דרמו אינהו וטעונייהו באורחא משמע
[משמע שהבהמה מוטלת בדרך, והמטען בצידה, וצריך להטעינו עליה] .
ורבי שמעון
סובר, ש
"נופלין בדרך"
-
אינהו, וטעונייהו עלוייהו, משמע
[משמע שהבהמה מוטלת כשהמשא עדיין עליה, וצריך לפרוק ממנה].
Traduction française
Apporte
deux parmi trois
[deux des trois, qui témoigneront qu’ils étaient trois au moment du partage],
ou bien
apporte
deux autres témoins
qui témoigneront
que tu as partagé en présence de trois.
Et puisque Rav Safra avait partagé en présence de deux, et non en présence de trois, le partage ne s’est pas appliqué.
Il lui dit
Rav Safra :
D’où tiens-tu cela,
qu’il faut partager précisément en présence de trois, et que deux témoins ne suffisent pas ?
Il lui dit
Rabba :
Car nous avons appris : S’il y a un tribunal —
il formule la condition devant eux. S’il n’y a pas de tribunal, devant qui la formulera-t-il ? Ce qui lui appartient passe en premier.
Et un tribunal, sans précision, est composé de trois personnes. Il est donc démontré d’ici qu’il n’est pas possible de retirer un bien à l’un pour le donner à l’autre avec moins de trois personnes.
Il lui dit
Rav Safra :
Est-ce comparable
[et le cas qui nous occupe ressemble-t-il] à notre Michna ?
Là-bas,
dans le domaine du retour d’un objet perdu,
puisqu’il retire un bien à celui-ci et l’attribue à celui-là,
c’est-à-dire qu’on stipule que celui qui a trouvé l’objet pourra prélever au propriétaire de l’objet perdu la rémunération des soins apportés à cet objet,
nous avons besoin,
à cette fin, d’un
tribunal.
Mais ici,
dans l’acte du partage, est-ce que
j’ai pris ce qui lui appartenait
[est-ce que j’ai pris quelque chose à Issour] ?! Mais chacun prend sa part ! Et si cette chose doit être faite devant d’autres, ce n’est que pour
une simple révélation de la chose,
afin qu’ils sachent que j’ai partagé la marchandise à parts égales ! Et pour cela,
deux suffisent
[deux témoins suffisent, comme pour tout témoignage].
Sache-le,
c’est une preuve de cela,
car nous avons appris : Une veuve vend
des biens des orphelins pour ses besoins alimentaires
sans la présence d’un tribunal,
à condition que deux personnes voient qu’elle ne vend pas à vil prix, afin qu’il n’y ait pas de perte pour les orphelins.
Abayé lui dit : N’a-t-il pas été dit à son sujet
[au sujet de cette Michna] :
Rav Yossef bar Manyoumi dit au nom de Rav Naḥman :
certes,
une veuve n’a pas besoin d’un tribunal de spécialistes, mais
néanmoins,
elle a besoin
d’un
tribunal de profanes !?
Et, dès lors, il en est de même ici : il faut au moins un tribunal de profanes ! Et puisqu’ils n’étaient pas trois, le partage est annulé.
Michna :
a.
Si elle l’a trouvée
[la vache]
dans une étable,
il n’est pas obligé
de s’en occuper
.
Mais s’il l’a trouvée
dans le domaine public,
il est obligé
de s’en occuper
.
La Guemara expliquera ce que la Michna innove par ces paroles.
b.
Et si elle était
la perte
dans le cimetière,
et que celui qui l’a trouvée était un koen —
il ne se rendra pas impur pour elle
[il ne transgressera pas l’interdit de l’impureté des kohanim afin de restituer l’objet perdu].
Et de même,
si son père lui dit,
le koen :
Rends-toi impur
afin de restituer l’objet perdu !
Ou si
l’objet perdu se trouvait dans un endroit où il lui est permis de le prendre, et
que son père lui dit,
son père :
Ne le restitue pas !
Il ne lui obéira pas.
c.
Il décharge
la charge d’une bête tombée sous sa charge,
et la recharge,
puis la bête retombe sous sa charge, et de nouveau il
et la bête retombe encore sous sa charge,
même si
la chose se répète
quatre ou cinq fois —
il est obligé
de continuer à décharger et à recharger.
Comme il est dit : « Tu le déchargeras, tu le déchargeras. » La répétition de l’expression signifie qu’il doit revenir décharger et recharger même de nombreuses fois.
Mais si
le propriétaire de la bête s’en va
et s’assied,
et dit : Puisque la mitsva t’incombe, si tu veux décharger,
décharge ! Celui qui voit est dispensé
de décharger seul,
comme il est dit «
Tu le déchargeras, tu le déchargeras
avec lui. »
L’expression « avec lui » signifie que c’est précisément avec le propriétaire de la bête qu’il lui est prescrit de décharger. Mais si le propriétaire de la bête ne participe pas au déchargement, il est dispensé.
d.
Si le propriétaire de la bête était
âgé, ou
s’il était
malade,
et qu’il ne pouvait pas aider à décharger et à recharger —
il est obligé
de le faire seul, celui qui voit.
e.
C’est une mitsva de la Torah de décharger.
Mais il n’existe pas de mitsva de la Torah
de recharger
[les éléments seront expliqués plus loin dans la Guemara].
Rabbi Chim’on dit : Il y a également
une mitsva de la Torah
de recharger.
Rabbi Yossi le Galiléen dit : Si ce qu’il portait,
l’âne,
dépassait sa charge,
qu’il est capable de porter —
il n’est pas tenu de s’en occuper,
pour l’aider à recharger.
Comme il est dit : « sous sa charge »,
ce qui signifie précisément
la charge que
l’âne est capable
de supporter.
Guemara :
Les paroles du début de notre Michna, « Si elle l’a trouvée dans une étable, il n’est pas obligé de s’en occuper », sont apparemment étonnantes. En effet, de quelque manière qu’on l’envisage : s’il s’agit d’une étable fermée, il n’est certainement pas obligé de s’en occuper, puisqu’il ne s’agit pas d’un objet perdu ! Et s’il s’agit d’une étable qui n’est pas fermée, pourquoi ne serait-il pas obligé de s’en occuper afin d’empêcher sa perte ? Elle risque de sortir et de se perdre, et, en vertu du retour d’un objet perdu, l’homme est obligé de sauver le bien de son prochain de la perte avant même que le bien ne soit perdu pour lui.
Rava vint expliquer ces paroles :
Rava dit : « “Si elle l’a trouvée dans une
étable”
que l’on a dit »
dans notre Michna, il s’agit d’une étable qui
n’incite pas,
qui ne pousse pas la bête qui s’y trouve à sortir et à s’enfuir.
Et,
d’un autre côté, elle
ne garde pas
la bête, puisqu’elle n’est pas fermée. Et si la bête veut sortir, elle sort.
Et d’où savons-nous cela ?
Le fait qu’il s’agit d’une étable qui
n’incite pas —
est démontré
par ce qu’elle enseigne : «
Il n’est pas obligé de s’en occuper »
pour la restituer à ses propriétaires. Si l’étable incitait la bête à sortir, celui qui la voit serait obligé de la restituer.
Et ce
que nous avons dit, à savoir qu’il s’agit d’une étable qui
ne garde pas —
est démontré
par le fait qu’il a fallu enseigner : «
Il n’est pas obligé de s’en occuper. Si tu devais penser
qu’il s’agit d’une étable
qui garde»,
il serait évident qu’il n’est pas obligé de s’en occuper !
Car
à plus forte raison, si,
lorsqu’il
la trouvait dehors, il
la faisait entrer à l’intérieur
[s’il la trouvait dehors, il la faisait entrer dans l’étable qui garde, accomplissant ainsi la restitution] !
À présent, lorsqu’il
la trouve à l’intérieur
[lorsqu’il la trouve à l’intérieur de l’étable] —
faudrait-il
dire qu’il n’est pas obligé de s’en occuper ?!
Mais apprends-en,
qu’il s’agit d’une étable qui
ne garde pas.
Et nous concluons :
apprends-en.
Nous avons enseigné dans notre Michna :
Si elle l’a trouvée dans une étable, il n’est pas obligé de s’en occuper.
Dans le domaine public, il est obligé de s’en occuper.
Rabbi Its’hak dit :
Ce que nous avons enseigné, à savoir qu’il n’est pas obligé de s’en occuper lorsqu’il l’a trouvée dans une étable, signifie :
à condition qu’elle se trouve
l’étable
à l’intérieur du תחום,
la limite de la ville, car elle constitue ainsi un lieu gardé.
La Guemara déduit des paroles de Rabbi Its’hak :
De manière générale,
on apprend ces choses,
que, lorsqu’il l’a trouvée
dans le domaine public, même
si c’était
à l’intérieur de la limite, il est également obligé
de la restituer.
Certains enseignent
les paroles de Rabbi Its’hak
à propos de la fin
de notre Michna, où nous avons enseigné :
Dans le domaine public —
il est obligé de s’en occuper.
Et à ce sujet
Rabbi Its’hak dit :
Ce que nous avons enseigné, à savoir qu’il est obligé de s’en occuper, signifie :
à condition qu’elle se trouve en dehors de la limite.
Et à ce sujet la Guemara déduit :
De manière générale,
on apprend de ces paroles de Rabbi Its’hak
que, lorsqu’il l’a trouvée
dans une étable, même
si elle
se trouve en dehors de la limite —
il n’est également pas obligé de s’en occuper.
Nous avons enseigné dans notre Michna :
Dans le cimetière —
il ne se rendra pas impur pour elle.
Les Sages ont enseigné : D’où sait-on que, si son père lui dit
à lui, son fils koen :
Rends-toi impur
dans le cimetière afin de restituer l’objet perdu qui s’y trouve !
Ou s’il lui dit : Ne restitue pas
l’objet perdu ! [et même un objet perdu se trouvant dans un endroit d’où il lui est permis de le restituer] ,
qu’il ne lui obéira pas ?
Comme il est dit : « Vous craindrez chacun sa mère et son père, et vous observerez Mes Chabbatot ; Je suis l’Éternel. »
L’Écriture a rapproché le commandement du respect du père et de la mère de celui de l’observance du Chabbat, et elle a conclu : « Je suis l’Éternel ».
Et il ressort du rapprochement des versets que, bien que Je t’aie dit : « Crains ton père », néanmoins : « Je suis l’Éternel » !
vous tous,
toi comme ton père,
êtes tenus à honorer Ma personne.
C’est pourquoi, si ton père t’ordonne de transgresser Mes paroles et de profaner le Chabbat, ou s’il te dit de ne pas restituer un objet perdu, ne l’écoute pas.
Et nous nous interrogeons à ce sujet :
La raison
pour laquelle il ne doit pas écouter son père est
que la Torah a écrit : « Vous observerez Mes Chabbat
Je suis l’Éternel ».
Sans cela,
sans ce verset,
j’aurais dit : il lui obéirait
au père, en ne restituant pas l’objet perdu !
Et pourquoi ?
Car
ceci,
la crainte du père, est seulement un commandement
positif, « Honore ton père et ta mère ».
Et
si
ceci,
le commandement de restituer l’objet perdu,
est à la fois une interdiction et un commandement positif,
puisqu’il est écrit à son sujet : « Tu les restitueras », ce qui constitue un commandement positif, et qu’il est également écrit à son sujet : « Tu ne pourras pas te dérober », ce qui constitue une interdiction.
Et
voici que
ne vient pas [
ne peut s’appliquer ]
un commandement positif repousser une interdiction et un commandement positif !
Et la Guemara explique : malgré cela,
il était nécessaire
d’avoir le verset « Je suis l’Éternel », afin d’enseigner qu’il est tenu de restituer l’objet perdu lorsque son père lui ordonne de ne pas le restituer.
Car
j’aurais pu penser que, puisque le respect du père et de la mère a été mis en parallèle, par une gzéra chava,
par une gzéra chava,
avec le respect dû
à
l’Omniprésent
, comme il est dit ici,
dans le passage relatif au respect du père,
« Honore ton père et ta mère », et qu’il est dit plus loin,
dans le livre des Proverbes,
« Honore l’Éternel avec tes biens ». Dès lors,
j’aurais pu penser
qu’il lui obéirait
le fils à son père, même pour transgresser une faute grave !
Cela vient nous enseigner
le verset « Je suis l’Éternel » —
qu’il ne doit pas l’écouter.
Nous avons appris dans notre Michna :
Il y a, selon la Torah, un commandement de décharger, mais non de charger.
Et nous nous interrogeons à ce sujet :
Que signifie
l’explication de ce que nous avons appris :
« mais non de charger » ?
Si tu dis
que le sens est littéral, à savoir qu’il n’est tenu que de décharger,
mais qu’il n’est pas
tenu
de charger du tout,
cela ne peut pas être !
Car
en quoi la décharge diffère-t-elle,
pour qu’il y soit tenu ? C’est
qu’il est écrit : « Tu le déchargeras avec lui »,
c’est-à-dire : aide-le à décharger.
Pour la charge aussi, il est écrit : « Tu le chargeras avec lui », c’est-à-dire que sa signification est : aide-le à charger !
Mais
tel est le sens de notre Michna :
il y a, selon la Torah, un commandement de décharger gratuitement,
en raison de la souffrance des animaux .
et il n’est pas
tenu par la Torah
de charger gratuitement, mais
seulement
contre rémunération.
Rabbi Chimon dit : il est même tenu de charger
gratuitement.
Et la Guemara apporte une preuve à cela : la distinction entre la décharge et la charge consiste à déterminer s’il est tenu de l’accomplir gratuitement ou seulement contre rémunération — d’une baraïta.
Nous avons déjà appris cela [
nous avons appris cette chose dans une baraïta ].
Les Maîtres ont enseigné : la décharge
il est tenu de l’accomplir
gratuitement. La charge
seulement
contre rémunération.
Rabbi Chimon dit : l’une et l’autre,
aussi bien la décharge que la charge, il est tenu de les accomplir
gratuitement.
Et la Guemara explique :
Quelle est la raison des Sages ?
Si tu dis que c’est selon Rabbi Chimon,
qui estime que même la charge doit être accomplie gratuitement,
que la Torah écrive
seulement le commandement de
charger, et qu’elle n’ait pas besoin
d’écrire le commandement de
décharger, et moi je le dirai [
et je le déduirai déjà de moi-même, par un kal va’homer ] :
Si, pour la charge, qui ne comporte pas de souffrance des animaux
s’il ne charge pas, puisque l’animal ne souffre pas lorsqu’il n’a pas de charge sur lui,
et
qu’il n’y a
même pas de perte financière
pour les propriétaires s’il ne charge pas, puisque l’animal ne se détériore pas lorsqu’il n’a pas de charge sur lui, malgré tout
il est tenu
de l’accomplir.
Pour la décharge, qui comporte une souffrance des animaux,
lorsque l’animal plie sous la charge,
et
qu’elle comporte également
une perte financière pour les propriétaires,
puisqu’il se brise sous la charge,
n’est-ce pas à plus forte raison
qu’il serait tenu de l’accomplir ?
Mais,
nécessairement,
à quelle fin la Torah a-t-elle écrit
le commandement de la décharge ?
Pour t’enseigner :
seul le commandement de
décharger
doit être accompli
gratuitement.
Tandis que
charger
on n’est tenu de l’accomplir que
contre rémunération.
C’est pourquoi il fallait écrire les deux : si seul le commandement de charger avait été écrit, et que nous en avions déduit la décharge par un kal va’homer, nous aurions pensé que, même pour la décharge, il n’est tenu d’agir que contre rémunération, puisque « le principe de suffisance exige que la conclusion de la déduction ne dépasse pas son point de départ ». Il fallait donc écrire la décharge, afin de nous enseigner qu’il est tenu de l’accomplir même gratuitement.
Et maintenant la Guemara explique :
Et Rabbi Chimon,
qui estime que la charge doit elle aussi être accomplie gratuitement,
quelle est sa raison ?
Selon ses paroles, on objectera en effet : pourquoi la Torah a-t-elle également écrit le commandement de la décharge, alors qu’il est possible de le déduire de la charge par un kal va’homer ?
La Guemara explique :
Parce que
il estime
que les versets ne permettent pas de distinguer les cas.
La formulation des versets ne permet pas de déterminer lequel parle de la charge et lequel de la décharge. C’est pourquoi, si un seul verset avait été écrit, nous aurions pensé qu’il traite seulement du commandement de décharger, pour lequel il est plus évident qu’il est tenu d’agir, et nous n’aurions pas su qu’il est également tenu de charger. Le texte a donc dû écrire deux versets.
Et les Sages
répondront à cette objection :
Pourquoi les versets ne permettraient-ils pas de distinguer les cas ?
Voici que
ici,
dans l’un des versets,
il est écrit : « Si tu vois l’âne de ton ennemi
qui gît sous sa charge »,
« qui gît sous sa charge »,
ce qui
signifie
qu’il faut le décharger.
Tandis que
là-bas,
dans le second verset,
il est écrit : « Tu ne verras pas l’âne de ton frère
qui tombe sur le chemin »,
« ils sont étendus sur le chemin, eux et leurs charges, cela signifie
que l’animal est étendu sur le chemin, et que la charge se trouve à côté de lui ; il faut la charger sur lui .
Et Rabbi Chimon
estime que
« qui tombent sur le chemin » —
eux-mêmes, et leurs charges sur eux, cela signifie
que l’animal est étendu alors que la charge se trouve encore sur lui, et qu’il faut la décharger de dessus lui.