Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Metsia 31b (לא:) — le Talmud en français

Baba Metsia 31b (בבא מציעא לא:): Mais ces deux-là, la décharge et le déchargement, puisque son propriétaire se trouve avec lui, comme il est écrit dans le verset : « Tu relèveras, tu relèveras avec…

Texte original — Baba Metsia 31b (לא:)

אבל הני תרתי,

פריקה וטעינה,

דאיתא למרה בהדה,

כפי שכתוב בפסוק: "הקם תקים עמו", שחייב דווקא אם בעליו עמו,

אימא

ש

לא

יהא חייב, ואם הבעלים אינם יכולים לעשות זאת לבדם, ישכרו פועלים לפרוק ולטעון!

לכן

צריכא

לכתוב את שני הדברים.

כתוב לגבי אדם שהרג את חבירו: "או באיבה הכהו בידו וימת

מות יומת המכה

רצח הוא וגו'". וכך אנו דורשים מכפילות הלשון "מות יומת":

אין לי

-

אלא

שצריך להרגו

ב

סוג ה

מיתה הכתובה בו,

דהיינו - בסייף.

מנין שאם אי אתה יכול להמיתו במיתה הכתובה בו,

כגון שהיה המכה בורח בספינה,

שאתה רשאי להמיתו בכל מיתה שאתה יכול להמיתו,

ותהא רשאי לזרוק בו חץ להמיתו?

תלמוד לומר "מות יומת"

-

מכל מקום.

כתוב לגבי עיר הנדחת:

"הכה תכה

את יושבי העיר ההיא לפי חרב". וכך אנו דורשים מכפילות הלשון:

אין לי

-

אלא

להמיתן

בהכאה הכתובה בהן,

בסייף.

מנין שאם אי אתה יכול להמיתן בהכאה הכתובה בהן, שאתה רשאי להכותן בכל הכאה שאתה יכול?

תלמוד לומר "הכה תכה"

-

מכל מקום.

כתוב לגבי משכון: "כי תשה ברעך משאת מאומה וגו'

השב תשיב

לו את העבוט כבא השמש וגו'". והיינו, שהנוטל מחבירו בגד כמשכון כנגד הלואה שנתן לו, צריך להשיבו לו בערב, כדי שיוכל לישון בו.

וכך אנו דורשים מכפילות הלשון:

אין לי

שחייב להשיב,

אלא שמשכנו ברשות בית דין.

שהרי על מקרה כזה דבר הכתוב, שהרי כתוב לפני המקרא של "השב תשיב": "בחוץ תעמוד והאיש וגו' יוציא אליך את העבוט החוצה", ואמרינן לקמן: "בשליח בית דין הכתוב מדבר". והיינו, שהמלוה תבע את הלוה לדין על שלא השיב את הלוואתו, ושלחו בית דין את שלוחם לתפוס את מטלטליו של הלוה.

אבל אם

משכנו שלא ברשות בית דין,

אלא המלוה נכנס בעצמו לבית הלוה ליטול משכון -

מנין

שצריך השבה בערב?

תלמוד לומר "השב תשיב"

-

מכל מקום

.

וכן מה שכתוב בספר דברים בענין משכון: "אם

חבל תחבל

שלמת רעך עד בא השמש תשיבנו לו", אנו דורשים כך:

אין לי אלא שמשכנו ברשות. משכנו שלא ברשות מנין?

תלמוד לומר "חבל תחבל"

-

מכל מקום

.

ותמהינן:

והני תרי קראי

[ושני מקראות אלו],

"השב תשיב" ו"חבל תחבל"

-

למה לי?

הרי שני המקראות מדברים באותו ענין!

ומבארת הגמרא:

חד,

אחד ממקראות אלו, דהיינו "השב תשיב לו את העבוט כבא השמש", מדבר

ל

ענין

כסות

שניתן למשכנה רק ב

יום,

דהיינו כסות שמשתמשין בה רק בלילה, שצריך להשיבה עם ערב לבעליה.

וחד,

המקרא של "חבל תחבל", בא

ל

למד על

כסות

שניתן למשכנה רק ב

לילה,

לפי שמשתמשין בה רק ביום, שצריך המלוה להשיבה ביום. והיינו דכתיב "עד בא השמש תשיבנו לו", שעד בא השמש תהא ביד הלווה, ובבא השמש תיטלנו .

ומהכפילות שנאמרה בענין צדקה: "כי יהיה בך אביון וגו' לא תאמץ את לבבך וגו'

פתח תפתח

את ידך לו וגו'", אנו דורשים כך:

אין לי

שאתה מצווה לתת צדקה -

אלא

לעניי עירך,

שאתה גר בה.

לעניי עיר אחרת

-

מנין?

תלמוד לומר "פתח תפתח", מכל מקום.

וממה שנאמר בענין הלוואה לעני ערב שנת השמיטה, שחושש המלוה שמא תשמטנו שביעית, ויפסיד את כספו: "השמר לך וגו' קרבה שנת השבע וגו' ורעה עינך באחיך האביון וגו'

נתן תתן לו",

אנו דורשים כך:

אין לי

-

אלא

שצריך לתת מי שביכולתו לתת

מתנה מרובה.

אבל אם אין ביכלתך לתת מתנה מרובה, אלא רק

מתנה מועטת

, מנין

שאף אז צריך לתת לו?

תלמוד לומר "נתן תתן"

-

מכל מקום.

נאמר בענין הענקה לעבד עברי לאחר שסיים את שנות עבודתו: "וכי תשלחנו חפשי מעמך לא תשלחנו ריקם

העניק תעניק

לו מצאנך ומגרנך ומיקבך אשר ברכך ה' אלקיך תתן לו". ומכפילות הלשון אנו דורשים כך:

אין לי

שצריך להעניק לעבד -

אלא

כ

שנתברך הבית בגללו

[בגלל העבד], אז

מעניקין

לו. כלשון הכתוב: "אשר ברכך ה' אלקיך תתן לו".

אבל אם

לא נתברך הבית בגללו, מנין

שצריך להעניק לו?

תלמוד לומר "העניק תעניק"

-

מכל מקום.

ומקשינן:

ול

שיטת

רבי אלעזר בן עזריה, דאמר

שאכן כך הוא הדין, שדווקא אם

נתברך הבית בגללו

-

מעניקין לו,

אבל אם

לא נתברך הבית בגללו

-

אין מעניקין

לו, אם כן, מלת

"תעניק"

שכתבה התורה -

למה לי?

ואמרינן: אכן לשיטתו אין דורשין דרשה מכפילות לשון זו, אלא

דברה תורה כלשון בני אדם,

שדרכם לחזור על מילה כדי להדגיש את העניין.

נאמר בענין המצוה להלוות לעני: "כי יהיה בך אביון וכו' ו

העבט תעביטנו

די מחסורו וגו'". ודורשין מהכפילות "העבט תעביטנו" כך:

אין לי

שצריך להלוות לו -

אלא שאין לו

לעני כדי פרנסתו,

ואינו רוצה להתפרנס

מן הצדקה.

אמר רחמנא

: "העבט תעביטנו" -

תן לו דרך הלואה.

אבל

יש לו

משלו כדי פרנסתו,

ואינו רוצה

להתפרנס משל עצמו, אלא מן הצדקה,

מנין

שאתה צריך להלוות לו, ולהפרע ממנו לאחר מיתה?

תלמוד לומר "תעביטנו"

-

מכל מקום.

ולרבי שמעון, דאמר

: אם

יש לו, ואינו רוצה להתפרנס

-

אין נזקקין לו,

ואין צריך לתת לו כלום, אם כן,

"תעביטנו"

-

למה לי?

דברה תורה כלשון בני אדם

.

שנינו במשנתנו:

היה בטל מן הסלע, לא יאמר לו תן לי סלע, אלא נותן לו שכרו כפועל.

תנא: נותן לו

בעל האבידה

שכרו כפועל בטל.

כפועל שרוצה להתרפות ממלאכה ולישב בטל.

ותמהינן:

מאי

היא מה ששנינו שנותן לו

כפועל בטל?

למה יתן לו רק כפועל בטל, הרי המוצא לא היה בטל ממלאכה, אלא טרח בהשבת האבידה!

אמר אביי

: אין הכוונה שנותן לו כפועל בטל ממלאכה לגמרי, אלא נותן לו בעל האבידה

כפועל בטל של אותה מלאכה דבטל מינה

.

כלומר, בעל האבידה מחשב ומפחית למוצא ממה שהפסיד בזה שבטל מהמלאכה שעסק בה, את הסכום שאדם היה פוחת משכרו כדי ליבטל ממלאכה זו, ולעסוק במלאכה קלה של השבת אבידה . הכל לפי כובד המלאכה - וריבוי שכרה. שהרי יש מלאכה שטורחה קל - ושכרה רב, ויש להיפך, שטורחה רב, ושכרה מועט .

שנינו במשנתנו:

אם יש שם בית דין

-

מתנה בפניהם.

איסור ורב ספרא עביד עיסקא בהדי הדדי

[עשו עסק בשותפות].

אזל רב ספרא, פלג ליה בלא דעתיה דאיסור באפי בי תרי

[הלך רב ספרא וחלק את הסחורה, שלא מדעתו של איסור, בפני שני בני אדם].

לאחר מכן

אתא

רב ספרא

לקמיה דרבה בר רב הונא.

אמר ליה: זיל אייתי תלתא דפלגת קמייהו

[לך הבא את השלשה שחלקת בפניהם],

אי נמי,

Traduction française

Mais ces deux-là,

la décharge et le déchargement,

puisque son propriétaire se trouve avec lui,

comme il est écrit dans le verset : « Tu relèveras, tu relèveras avec lui », ce qui impose [cette obligation] précisément lorsque son propriétaire est avec lui,

dis

que

ne

sera pas tenu [d’agir ainsi], et que, si les propriétaires ne peuvent pas le faire eux-mêmes, ils loueront des ouvriers pour décharger et charger !

C’est pourquoi

il est nécessaire

d’écrire les deux choses.

Il est écrit au sujet de l’homme qui a tué son prochain : « Ou bien, dans sa haine, il l’a frappé de sa main et il est mort,

le meurtrier sera mis à mort

: c’est un meurtrier, etc. » Et voici ce que nous déduisons de la répétition des termes « mis à mort, il sera mis à mort » :

Je n’ai —

que

l’obligation de le tuer

par

le type de

mort qui est écrit à son sujet,

c’est-à-dire par le glaive.

D’où savons-nous que, si tu ne peux pas le mettre à mort par la mort qui est écrite à son sujet,

par exemple si le meurtrier s’enfuit sur un bateau,

tu as le droit de le mettre à mort par toute mort par laquelle tu peux le mettre à mort,

et que tu as le droit de lui lancer une flèche pour le tuer ?

Le texte dit : « Mis à mort, il sera mis à mort » —

en tout cas.

Il est écrit au sujet de la ville apostate :

« Tu frapperas, tu frapperas

les habitants de cette ville par le tranchant du glaive. » Et voici ce que nous déduisons de la répétition des termes :

Je n’ai —

que

l’obligation de les tuer

par la frappe qui est écrite à leur sujet,

par le glaive.

D’où savons-nous que, si tu ne peux pas les tuer par la frappe qui est écrite à leur sujet, tu as le droit de les frapper par toute frappe que tu peux porter ?

Le texte dit : « Tu frapperas, tu frapperas » —

en tout cas.

Il est écrit au sujet du gage : « Lorsque tu prêteras à ton prochain une dette quelconque, etc.

Tu rendras, tu rendras

le gage dès le coucher du soleil, etc. » C’est-à-dire que celui qui prend à son prochain un vêtement comme gage en contrepartie d’un prêt qu’il lui a accordé doit le lui rendre le soir, afin qu’il puisse dormir avec.

Et voici ce que nous déduisons de la répétition des termes :

Je n’ai

que l’obligation de le rendre

lorsqu’il a pris le gage avec l’autorisation du tribunal rabbinique.

Car c’est de ce cas que parle le texte, puisque le verset qui précède celui de « tu rendras, tu rendras » dit : « Tu te tiendras dehors, et l’homme, etc., sortira vers toi le gage dehors », et nous dirons plus loin : « Le texte parle d’un envoyé du tribunal rabbinique. » C’est-à-dire que le prêteur a cité l’emprunteur en justice parce qu’il n’avait pas remboursé son prêt, et que le tribunal rabbinique a envoyé son délégué pour saisir les biens mobiliers de l’emprunteur.

Mais s’il

a pris le gage sans l’autorisation du tribunal rabbinique,

et que le prêteur est lui-même entré dans la maison de l’emprunteur pour prendre un gage —

d’où

savons-nous qu’il doit le rendre le soir ?

Le texte dit : « Tu rendras, tu rendras » —

en tout cas .

De même, au sujet du gage, ce qui est écrit dans le livre du Deutéronome : « Si

tu prends, tu prends en gage

le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil », nous le déduisons ainsi :

Je n’ai que le cas où il a pris le gage avec autorisation. S’il l’a pris sans autorisation, d’où le savons-nous ?

Le texte dit : « Tu prendras, tu prendras en gage » —

en tout cas .

Nous nous étonnons :

Et ces deux versets [

et ces deux passages de l’Écriture],

« tu rendras, tu rendras » et « tu prendras, tu prendras en gage » —

à quoi me servent-ils ?

Les deux passages parlent en effet du même sujet !

Et la Guemara explique :

L’un,

l’un de ces passages, à savoir « tu rendras, tu rendras le gage au coucher du soleil », parle

d’

un

vêtement

que l’on ne peut prendre en gage que le

jour,

c’est-à-dire un vêtement dont on ne se sert que la nuit et que l’on doit rendre à son propriétaire le soir.

Et l’autre,

le passage de « tu prendras, tu prendras en gage », vient

enseigner

au sujet d’un

vêtement

que l’on ne peut prendre en gage que la

nuit,

puisqu’on ne s’en sert que le jour et que le prêteur doit le rendre durant la journée. C’est ce que signifie ce qui est écrit : « Avant le coucher du soleil, tu le lui rendras » : avant le coucher du soleil, il sera entre les mains de l’emprunteur, et au coucher du soleil tu le reprendras .

Et de la répétition formulée au sujet de la bienfaisance : « S’il y a chez toi un pauvre, etc., tu n’endurciras pas ton cœur, etc.

Tu ouvriras, tu ouvriras

ta main pour lui, etc. », nous déduisons ainsi :

Je n’ai

que l’ordre de donner la bienfaisance

aux pauvres de ta ville,

aux pauvres de ta ville,

celle où tu résides.

Aux pauvres d’une autre ville —

d’où le savons-nous ?

Le texte dit : « Tu ouvriras, tu ouvriras », en tout cas.

Et de ce qui est dit au sujet du prêt à un pauvre à l’approche de l’année sabbatique, lorsque le prêteur craint que la septième année n’annule sa créance et qu’il ne perde son argent : « Garde-toi, etc. L’année de la septième année approche, etc. et ton œil sera mauvais envers ton frère pauvre, etc.

Tu lui donneras, tu lui donneras »,

nous déduisons ainsi :

Je n’ai —

que

l’obligation de donner pour celui qui est en mesure de donner

un don important.

Mais si tu n’es pas en mesure de donner un don important, mais seulement

un don modeste

, d’où

savons-nous que même alors tu dois lui donner ?

Le texte dit : « Tu lui donneras, tu lui donneras » —

en tout cas.

Il est dit au sujet du don accordé à l’esclave hébreu après qu’il a achevé ses années de service : « Et lorsque tu le renverras libre d’auprès de toi, tu ne le renverras pas les mains vides ;

tu lui donneras, tu lui donneras

de ton troupeau, de ton aire et de ton pressoir, de ce dont l’Éternel, ton Dieu, t’a béni, tu lui donneras. » Et de la répétition des termes, nous déduisons ainsi :

Je n’ai

que l’obligation de donner à l’esclave

lorsque

la maison

a été bénie grâce à lui [

grâce à l’esclave] ; alors

on lui donne

[des dons], comme le dit le texte : « De ce dont l’Éternel, ton Dieu, t’a béni, tu lui donneras. »

Mais si

la maison n’a pas été bénie grâce à lui, d’où

savons-nous qu’il faut lui donner ?

Le texte dit : « Tu lui donneras, tu lui donneras » —

en tout cas.

Nous objectons :

Et selon

la méthode de

Rabbi Elazar ben Azaria, qui dit

que telle est effectivement la loi : seulement si

la maison a été bénie grâce à lui —

on lui donne,

mais si

la maison n’a pas été bénie grâce à lui —

on ne lui donne pas,

alors le mot

« tu donneras »

que la Torah a écrit —

à quoi me sert-il ?

Et nous répondons : selon sa méthode, on ne déduit effectivement rien de cette répétition ; mais

la Torah parle selon le langage des hommes,

qui ont coutume de répéter un mot pour mettre l’idée en relief.

Il est dit au sujet de la mitsva de prêter à un pauvre : « S’il y a chez toi un pauvre, etc.,

tu lui prêteras, tu lui prêteras

selon ce qui lui manque, etc. » Et de la répétition « tu lui prêteras, tu lui prêteras », nous déduisons ainsi :

Je n’ai

que l’obligation de lui prêter

lorsqu’il ne possède pas

de quoi assurer sa subsistance,

et qu’il ne veut pas vivre

de la bienfaisance.

Le Miséricordieux a dit :

« Tu lui prêteras, tu lui prêteras » —

donne-lui le moyen d’un prêt.

Mais s’il

possède

de quoi assurer sa subsistance,

et qu’il ne veut pas

vivre de ses propres biens, mais de la bienfaisance,

d’où

savons-nous que tu dois lui prêter et te faire rembourser par lui après sa mort ?

Le texte dit : « Tu lui prêteras » —

en tout cas.

Et selon Rabbi Chiméon, qui dit : si

il

possède, et qu’il ne veut pas vivre

on ne s’occupe pas de son cas,

et l’on ne doit rien lui donner, alors

« tu lui prêteras » —

à quoi me sert-il ?

La Torah parle selon le langage des hommes .

Nous avons appris dans notre Michna :

« S’il était inoccupé d’une tâche qui lui rapportait un séla, il ne peut pas lui dire : “Donne-moi un séla”, mais il lui donne le salaire d’un ouvrier inoccupé. »

Un tan a enseigné : il lui donne

le propriétaire de l’objet perdu

son salaire comme à un ouvrier inoccupé,

comme à un ouvrier qui souhaite se relâcher de son travail et rester inoccupé.

Nous nous étonnons :

Qu’est-ce que

signifie ce que nous avons appris, à savoir qu’il lui donne

comme à un ouvrier inoccupé ?

Pourquoi ne lui donnerait-il que le salaire d’un ouvrier inoccupé, alors que le trouvailleur n’était pas inoccupé, mais s’est donné de la peine pour restituer l’objet perdu ?

Abayé a dit :

il ne s’agit pas de lui donner comme à un ouvrier complètement inoccupé, mais le propriétaire de l’objet perdu lui donne

comme à un ouvrier inoccupé de ce même travail dont il s’est désisté .

C’est-à-dire que le propriétaire de l’objet perdu calcule et soustrait du montant perdu par le trouvailleur du fait qu’il s’est désisté du travail auquel il était occupé, la somme qu’un homme aurait déduite de son salaire pour se désister de ce travail et s’occuper d’un travail plus léger, celui de restituer l’objet perdu .

Tout dépend de la pénibilité du travail — et de l’importance de son salaire. Il existe en effet un travail dont la peine est légère et le salaire élevé, et inversement, un travail dont la peine est grande et le salaire faible .

Nous avons appris dans notre Michna :

« S’il y a là un tribunal rabbinique » —

il stipule devant eux.

Issour et Rav Safra avaient conclu une association commerciale [

ils avaient fait affaire en partenariat].

Rav Safra alla partager la marchandise sans l’accord d’Issour, en présence de deux personnes [

Rav Safra alla partager la marchandise, sans l’accord d’Issour, devant deux personnes].

Par la suite,

vint

Rav Safra

devant Rabba bar Rav Houna.

Il lui dit : “Va apporter les trois personnes devant lesquelles tu as partagé la marchandise” [

va apporter les trois personnes devant lesquelles tu as partagé],

ou bien,

Mots de ce daf dans le dictionnaire