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Baba Metsia 30b (ל:) — le Talmud en français

Baba Metsia 30b (בבא מציעא ל:): car Rav Yehouda a dit au nom de Rav : il est écrit : « Car il n’y aura certainement pas de pauvre parmi toi. » Le sens simple du verset parle de la remise des dettes…

Texte original — Baba Metsia 30b (ל:)

דאמר רב יהודה אמר רב

: כתוב:

"אפס כי

לא יהיה בך אביון".

ופשוטו של מקרא מדבר בענין שמיטת כספים בשביעית, שאסרה תורה על המלוה לתבוע את חובו אם הגיע סוף שנת השמיטה. ומבטיחנו הכתוב, שאף שהמלווים יוותרו על החובות שחייבים להם, לא ייעשו אביונים מחמת זה. אלא אדרבה, "כי ברך יברכך ה' בארץ אשר ה' אלקיך נתן לך נחלה לרשתה".

אלא שאם כן, מהו שאמר הכתוב "בך"? די היה לכתוב "אפס כי לא יהיה אביון"! אלא, אנו דורשים שכך מלמדנו הכתוב: לא יהיה בך, בעצמך, אביון. שלא תביא את עצמך לידי עניות. ולכן,

שלך קודם לשל כל אדם,

ואינך מצווה להציל ממונו של אחר, אם תפסיד על ידי כך.

אם כן, ודאי שאם המוצא יפסיד על ידי שישיב את האבידה, אין עליו חיוב השבה!

אלא,

על כרחך שהמקרא נצרך רק

ל

ענין

זקן

-

ואינו לפי כבודו

להשיב אבידה, ללמדנו שאינו חייב להשיב .

אמר רבה

: אם היה זקן, שאינו לפי כבודו להשיב בהמה, ואף על פי כן

הכישה,

הכה בה הכאה אחת כדי להשיבה -

חייב בה

להשיבה לבעליה, כיון שהתחיל בהשבתה .

אביי הוה יתיב קמיה דרבה. חזא להנך עיזי

דקיימו

[ראה אביי עיזים שעומדות], וניכר היה בהן שאבדו מבעליהן.

שקל קלא

-

ושדא בהו

[נטל אבן - והשליך עליהן], כדי שיתחילו ללכת אל בעליהן.

אמר ליה

רבה: לולא שהתחלת בהשבתן, היית פטור מטעם זקן ואינה לפי כבודו. אבל עתה, שהתחלת,

איחייבת בהו, קום אהדרינהו

[נתחייבת בהשבתן, לך החזירם].

איבעיא להו

: אם

דרכו

של המוצא

להחזיר בשדה,

מקום שאין בני אדם רואים אותו שם כל כך, ואינו בוש,

ואין דרכו להחזיר בעיר,

לפי שהוא בוש משכניו, ועתה מצא מציאה בשדה,

מהו,

האם חייב להשיבה אל העיר - או לא?

וצדדי הספק:

מי אמרינן

ש

השבה מעליא בעינן, וכיון דלאו דרכיה להחזיר בעיר

-

לא לחייב

אף להתחיל את השבתה בשדה.

או דלמא: בשדה מיהת הוא דאיחייב ליה

להתחיל בהשבתה, שהרי זה לפי כבודו.

וכיון דאיחייב עליה בשדה,

והזיזה ממקומה -

איחייב ליה

אף

בעיר?

ומסקינן:

תיקו

. אמר רבא: כל אופן

שב

מקרה שהיתה האבידה

שלו,

הוא היה

מחזיר

אותה אל ביתו, ולא היה בוש בכך -

בשל חבירו נמי,

אם נמצאה אבידתו באופן כזה -

מחזיר

.

וכל ש

אילו היה מדובר

ב

חמור

שלו,

שרובץ תחת משאו, הוא היה

פורק

ממנו

וטוען

עליו משא,

בשל חבירו נמי,

אם נפל חמורו תחת משאו באופן דומה -

פורק וטוען

עמו, כפי שציוותה התורה: "עזוב תעזוב עמו", "הקם תקים ".

רבי ישמעאל ברבי יוסי הוה קאזיל באורחא

[היה הולך בדרך].

פגע ביה ההוא גברא, הוה דרי פתכא דאופי

[פגשו אדם אחד, שהיה נושא משאוי של עצים].

אותבינהו

-

וקא מיתפח

[הניחם אותו אדם, ועמד לפוש].

לאחר שסיים אותו אדם את מנוחתו,

אמר ליה

לרבי ישמעאל ברבי יוסי:

דלי לי

[הטען עלי] את העצים! לא רצה רבי ישמעאל להטעינו, לפי שלא היה זה לפי כבודו, ומצד שני לא רצה להשיב את פניו ריקם. ולכן

אמר ליה

לאותו אדם:

כמה שוין

עצים אלו?

אמר ליה: פלגא דזוזא,

חצי זוז.

יהיב ליה,

נתן רבי ישמעאל לאותו אדם

פלגא דזוזא,

וקנה ממנו את העצים, כדי שלא יפסיד אותו אדם מכך שלא הטעינו,

ואפקרה

[והפקיר רבי ישמעאל את העצים], כדי שאם יטלום בני אדם, לא יכשלו בלאו של "לא תגזול".

הדר,

חזר אותו אדם - ו

זכה בהו,

בעצים, מן ההפקר, ושוב בקשו להטעינו את העצים.

הדר, יהיב ליה,

חזר רבי ישמעאל ונתן לו

פלגא דזוזא

-

ואפקרה.

חזייה,

ראה רבי ישמעאל לאותו אדם,

דהוה קא בעי למיהדר למזכיה בהו,

שהוא עומד לחזור ולזכות בעצים.

אמר ליה: לכולי עלמא

-

אפקרנהו, ולך

-

לא אפקרנהו!

ולכן, אינך יכול לזכות בהם.

ותמהינן:

ומי הוי הפקר כי האי גוונא?

והתנן, בית שמאי אומרים: הפקר

שהפקיר אדם רק

לעניים

הרי זה

הפקר,

ופטור מן המעשר.

ובית הלל אומרים: אינו הפקר, עד שיהא הפקר

גם

לעניים ו

גם

לעשירים,

כמו פירות השדות בשנת ה

שמיטה,

שמותרים הן לעניים והן לעשירים!

ומוכח מכאן, שהפקר שאינו לכל העולם, אינו הפקר!

אלא,

מתרצת הגמרא, שאכן

רבי ישמעאל ברבי יוסי

-

לכולי עלמא אפקרינהו.

ובמלתא בעלמא הוא דאוקמיה

[בדברים בעלמא העמיד ודחאו לאותו אדם], כדי שלא ישוב לזכות בעצים.

ועוד תמהינן על מעשה זה:

והא רבי ישמעאל ברבי יוסי

-

זקן ואינו לפי כבודו הוה,

ולא היה חייב כלל להטעינו, ולמה הוצרך לטרוח בדבר!?

ומבארת הגמרא: מה שעשה

רבי ישמעאל ברבי יוסי

-

לפנים משורת הדין הוא דעבד.

ומביאה הגמרא ראיה, שיש לנהוג לפנים משורת הדין.

דתני רב יוסף

: כך אמר יתרו למשה, "והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון". וכך דורשים את המקרא:

"והודעת להם"

-

זה בית חייהם.

ללמד אותם אומנות להתפרנס בה [ולמדים זאת מהמילה "להם", שמשמע דבר הנוגע לגופם ולעצמם].

"את הדרך"

-

זו גמילות חסדים.

"ילכו"

-

זה ביקור חולים

[ודורשים כך מלשון "ילכו", משום שדרכו של החולה לשכב, והמבקר הולך לבקר אצלו].

"בה"

-

זו קבורה

[ודורשים כך מלשון "בה", דהיינו בתוכה, בתוך הדרך, באדמה].

"ואת המעשה"

-

זה הדין.

ומה שהוסיפה התורה לכתוב:

"אשר יעשון"

\-

זו לפנים משורת הדין.

אמר מר: "ילכו"

-

זה ביקור חולים.

ויש לתמוה, הרי בקור חולים

היינו גמילות חסדים,

שנלמדה כבר ממה שכתוב "את הדרך"!

ומתרצינן:

לא נצרכה

-

אלא לבן גילו

של החולה [שנולדו שניהם בזמן אחד ובמזל אחד], שאף הוא חייב לבקרו, אף שפעמים שביקור זה עלול לגרום לו רעה.

דאמר מר: בן גילו, נוטל אחד מששים בחליו

של החולה.

ואפילו הכי, מבעי ליה למיזל לג ביה.

עוד יש לתמוה על מה ששנה רב יוסף:

"בה"

\-

זו קבורה,

הרי

היינו גמילות חסדים!

ומתרצינן:

לא נצרכה

-

אלא לזקן ואינו לפי כבודו,

שאף הוא חייב בקבורה .

"אשר יעשון"

-

זו לפנים משורת הדין.

דאמר רבי יוחנן: לא חרבה ירושלים

-

אלא על שדנו בה דין תורה.

ולכאורה דבריו תמוהים, וכי באילו דינים ידונו,

אלא דיני דמגיזתא

[דינים של גוזאי, שדנים ביסורין ובחזקה]

לדיינו?!

אלא אימא

כך: לא חרבה ירושלים, אלא על

שהעמידו דיניהם על דין תורה, ולא עבדו לפנים משורת הדין.

מתניתין:

אי זו היא אבידה?

היאך אפשר להבחין אם זו אבידה, או הנחה מדעת?

אם

מצא

אדם

חמור או פרה רועין בדרך

-

אין זו אבידה,

ואינו חייב להחזירם, שבעליהם הניחם שם מדעתו.

אבל אם מצא

חמור

-

וכליו הפוכין

[שאוכפו הפוך, שאינו מונח על גבו], או שמצא

פרה

ש

רצה בין הכרמים,

שהיא מתקלקלת על ידי כך -

הרי זו אבידה,

כי ניכר שברחו או אבדו מבעליהן.

החזירה

המוצא [את האבידה] -

וברחה,

ושוב

החזירה

-

וברחה, אפילו

אם קרה כך

ארבעה וחמישה פעמים

-

חייב להחזירה. שנאמר: "השב תשיבם",

שמשמע, צריך להשיב אפילו פעמים הרבה .

היה

המוצא

בטל

על ידי שעסק בהשבת אבידה

מ

ריווח של

סלע,

שהיה יכול להרויח אילו היה עוסק במלאכתו, ולא היה משיב את האבידה,

לא יאמר לו

לבעל האבידה:

תן לי סלע! אלא, נותן לו

בעל האבידה

שכרו כפועל

[בגמרא יתבאר מה הכוונה שמשלם לו שכרו כפועל]. והטעם, משום שאומר לו בעל האבידה, אילו היית עוסק במלאכתך, הרי היה עליך לטרוח הרבה! ועתה, לפי מה שטרחת - טול!

ואם עדיף למוצא לטרוח במלאכתו, משום שמרויח בכך, ואינו רוצה ליבטל ממלאכתו ולהרויח פחות, אזי,

אם יש שם

שלשה בני אדם, שראויין להיות

בית דין, מתנה בפני בית דין,

ואומר: ראו, אני משתכר כך וכך, ואי איפשי ליבטל על מנת ליטול שכר מועט, אני אשיב את האבידה - אם תאמרו שאטול שכר שלם. ואז יכול באמת ליטול שכר שלם.

ו

אם אין שם בית דין

-

בפני מי יתנה?

כיון שאין לו בפני מי להתנות -

שלו קודם,

ויעסוק במלאכתו. שהרי אם יעסוק בהשבת האבידה - יפסיד, והכלל הוא, ששלו קודם לכל אדם.

גמרא:

ותמהינן: מה שואלת משנתנו "איזו היא אבידה",

אטו כל הני דאמרינן

, כל מה שדברנו עד כה במשניות שלעיל -

לאו אבידה הוו?

אמר רב יהודה: הכי קאמר, אי זו היא כלל אבידה,

מהי סתם אבידה, שמוכח שהיא נמצאת שם שלא מדעת הבעלים,

שהוא חייב בה

להשיבה?

מצא חמור ופרה רועין בדרך, אין זו אבידה, ולא מיחייב בה.

חמור וכליו הפוכים, פרה ורצה בין הכרמים, הרי זו אבידה

-

ומיחייב בה.

ותמהינן:

ולעולם

אם ימצא חמור ופרה רועים, אין זו אבידה, וכי הדרך היא שלא להכניסם חזרה לעיר?

אמר רב יהודה אמר רב

: אם הם רועים

עד שלשה ימים

אין חייב להחזיר. אבל אם רועים יותר מכך - חייב להחזיר.

והוינן בה:

היכי דמי?

אי

מדובר שהם רועים

בלילותא

[בלילה] -

אפילו

אם רועים רק

חדא שעתא

[שעה אחת]

נמי

חייב להחזיר, שהרי אין דרך הבעלים להשאיר את בהמתם לרעות בלילה אפילו לשעה אחת!

ו

אי

מצאם רועים בשדה רק

ביממא,

ובלילות לא -

אפילו טובא

[יותר] משלשה ימים

נמי לא

יהא חייב להחזיר, שהרי כך היא הרגילות, להניחן בשדה ביום, ולהחזירם בלילה!

ומבארת הגמרא:

לא צריכא,

במשנתנו מדובר

דהוה חזי לה

המוצא

בקדמתא

[לפני עלות השחר],

ובחשכתא

[או לאחר שהחשיך היום], אבל לא ראה אותה בשאר שעות הלילה.

תלתא יומי אמרינן: איתרמויי אתרמי לה

-

ונפקא

[קרה מקרה, ויצאה לחוץ בשעות אלו], ומדעת בעליה יצאה.

אבל אם ראה אותה כך

טפי

משלשה ימים -

ודאי אבידה היא,

לפי שאין דרך להניחם לרעות בשעות החשיכה, שמא יינזקו או יגנבו.

Traduction française

car Rav Yehouda a dit au nom de Rav :

il est écrit :

« Car il n’y aura

certainement pas de pauvre parmi toi. »

Le sens simple du verset parle de la remise des dettes de la septième année, par laquelle la Torah a interdit au prêteur de réclamer sa dette lorsque la fin de l’année de remise est arrivée. Et le verset nous promet que, bien que les prêteurs renoncent aux dettes qui leur sont dues, ils ne deviendront pas pauvres à cause de cela. Bien au contraire : « Car l’Éternel te bénira certainement dans le pays que l’Éternel, ton Dieu, t’a donné en héritage pour en prendre possession ».

Mais s’il en est ainsi, que signifie le mot « parmi toi » que le verset a dit ? Il aurait suffi d’écrire : « Car il n’y aura certainement pas de pauvre » ! Nous en déduisons plutôt que le verset nous enseigne ceci : il n’y aura pas de pauvre parmi toi, toi-même ; tu ne te mettras pas toi-même dans la pauvreté. Par conséquent,

ton bien passe avant celui de toute autre personne,

et tu n’es pas chargé de sauver le bien d’un autre si, par cela, tu subis une perte.

Dans ce cas, il est certain que si celui qui a trouvé l’objet perdu subirait une perte en le restituant, il n’est pas tenu de le restituer !

Mais,

il est nécessaire que le verset ne soit requis que

pour

la question du

vieillard

pour qui ce n’est pas conforme à son honneur de restituer un objet perdu, afin de nous enseigner qu’il n’est pas tenu de le restituer .

Rabba dit :

s’il était un vieillard, pour qui il n’était pas conforme à son honneur de restituer un animal, et que malgré cela il

le frappa,

lui donnant un coup afin de le faire retourner

il est tenu de le restituer

à son propriétaire, puisqu’il a commencé sa restitution .

Abayé était assis devant Rabba. Il vit ces chèvres

qui se tenaient là

[Abayé vit des chèvres qui se tenaient là], et il était manifeste qu’elles s’étaient égarées de leurs propriétaires.

Il prit une pierre

et la leur lança

[il prit une pierre et la leur lança], afin qu’elles commencent à aller vers leurs propriétaires.

Il lui dit

Rabba : si tu n’avais pas commencé à les restituer, tu aurais été exempté en raison de la règle du vieillard pour qui cela n’est pas conforme à son honneur. Mais maintenant que tu as commencé,

tu t’es rendu redevable à leur sujet ; lève-toi et restitue-les

[tu t’es rendu redevable de leur restitution ; va les restituer].

Ils soulevèrent une question :

si

son habitude

de celui qui a trouvé l’objet

est de restituer dans les champs,

lieu où les gens ne le voient pas tellement et où il n’a pas honte,

et qu’il n’a pas l’habitude de restituer en ville,

parce qu’il a honte de ses voisins, et qu’à présent il a trouvé l’objet dans les champs,

qu’en est-il,

est-il tenu de le restituer jusqu’en ville, ou non ?

Et voici les deux aspects du doute :

Disons-nous

que

nous exigeons une restitution complète, et puisque ce n’est pas son habitude de restituer en ville

il n’est pas tenu

même de commencer sa restitution dans les champs ?

Ou bien : c’est dans les champs, du moins, qu’il s’est rendu redevable

de commencer sa restitution, puisque cela est conforme à son honneur.

Et puisqu’il s’est rendu redevable à son sujet dans les champs,

et l’a déplacé de son emplacement,

s’est-il rendu redevable à son sujet

également

en ville ?

Et nous concluons :

teïkou .

Rava dit : dans tout cas

où

l’objet perdu était

le sien,

il

le restituait

chez lui et n’en avait pas honte,

pour celui de son prochain également,

si son objet perdu se trouvait dans de telles circonstances,

il le restitue .

Et tout ce qui,

s’il s’était agi

de

l’âne

à lui,

qui s’était couché sous son chargement, il

déchargeait

le chargement de dessus lui

et chargeait

sur lui un chargement,

pour celui de son prochain également,

si son âne était tombé sous son chargement de la même manière,

il décharge et charge avec lui, comme la Torah l’a ordonné : « Tu le déchargeras certainement avec lui », « Tu le chargeras certainement ».

Rabbi Ichmaël fils de Rabbi Yossi se rendait sur la route

[il allait sur la route].

Un homme le rencontra ; il portait une charge de bois

[un homme le rencontra ; il portait une charge de bois].

Il les posa

et se mit à se reposer

[cet homme les posa et s’arrêta pour se reposer].

Après que cet homme eut terminé son repos,

il lui dit

à Rabbi Ichmaël fils de Rabbi Yossi :

Charge-les-moi

[charge-moi les bois] ! Rabbi Ichmaël ne voulut pas les charger pour lui, parce que cela n’était pas conforme à son honneur ; mais, d’un autre côté, il ne voulut pas le renvoyer les mains vides. C’est pourquoi

il lui dit

à cet homme :

Combien valent

ces bois ?

Il lui dit : une moitié de zouz,

une demi-unité monétaire.

Il lui donna

Rabbi Ichmaël donna à cet homme

une moitié de zouz,

et lui acheta les bois, afin que cet homme ne subisse pas de perte du fait qu’il ne les avait pas chargés pour lui,

et il les déclara hefker [il déclara les bois hefker], afin que, si des gens les prenaient, ils ne trébuchent pas sur l’interdit : « Tu ne voleras pas ».

Ensuite,

cet homme revint et

les acquit,

les bois, du hefker, et ils lui demandèrent de nouveau de charger les bois.

Ensuite, il lui donna

de nouveau Rabbi Ichmaël lui donna

une moitié de zouz —

et les déclara hefker.

Il le vit,

Rabbi Ichmaël vit cet homme,

qui voulait de nouveau les acquérir,

qui était sur le point d’acquérir de nouveau les bois.

Il lui dit : pour tout le monde —

je les ai déclarés hefker, mais pour toi —

je ne les ai pas déclarés hefker !

C’est pourquoi tu ne peux pas les acquérir.

Et nous nous étonnons :

un tel hefker est-il valable ?

N’avons-nous pas appris : Beth Chammaï disent : le hefker

qu’une personne a déclaré

uniquement pour les pauvres

est

un hefker,

et il est exempt de la dîme ?

Et Beth Hillel disent : ce n’est pas un hefker tant qu’il n’est pas un hefker

également

pour les pauvres et

également

pour les riches,

comme les fruits des champs pendant l’année de

la remise,

qui sont permis aussi bien aux pauvres qu’aux riches !

Et il en est démontré d'ici que ce hefker qui n'est pas pour tout le monde n'est pas hefker.

Mais,

la Guemara explique qu'en effet

Rabbi Yishmaël bar Rabbi Yossi

nous les déclare hefker pour tout le monde.

et par le mot be'alma il le soutient

(il l'établit be'alma dans ses paroles et le renvoya à cet homme), afin qu'il ne revienne pas réclamer les arbres.

Et nous nous étonnons encore de cette conduite :

Or Rabbi Yishmaël bar Rabbi Yossi

était âgé et ce n'était pas convenable à son honneur,

et il n'était absolument pas tenu de le charger, pourquoi a-t-il eu besoin de se donner cette peine !?

Et la Guemara explique : ce que fit

Rabbi Yishmaël bar Rabbi Yossi

il a agi au-delà de la mesure de la loi.

Et la Guemara apporte une preuve qu'il faut pratiquer l'excès de devoir.

La baraïta de Rav Yosef :

ainsi Yitro dit à Moïse, "et tu leur indiqueras la voie qu'ils doivent suivre et l'œuvre qu'ils accompliront". Et l'on interprète le verset ainsi :

"et tu leur indiqueras"

c'est leur manière de vivre.

pour leur enseigner un art pour en vivre [et l'on tire cela du mot lahem, qui signifie une chose concernant leur corps et leur personne].

"la voie"

c'est la gémilut hassadim.

"ils iront"

c'est la visite aux malades

et on l'interprète du mot yilchu, parce que la coutume du malade est de rester couché, et le visiteur se met en marche pour lui rendre visite].

"en elle"

c'est l'inhumation

et on l'interprète du mot ba, c'est‑à‑dire à l'intérieur, dans la voie, dans la terre].

"et l'œuvre"

c'est la halakha.

Et ce que la Torah ajouta d'écrire :

"qu'ils feront"

c'est au‑delà de la mesure de la loi.

Le maître dit : "ils iront"

c'est la visite aux malades.

et il y a à s'étonner, car pour la visite aux malades

il s'agit de gémilut hassadim,

qui a déjà été enseignée d'après ce qui est écrit "la voie" !

Et nous résolvons :

Ce n'était pas nécessaire

mais pour son compagnon d'âge

du malade [nés tous deux au même moment et sous le même signe], qui lui aussi est obligé de le visiter, bien que parfois cette visite puisse lui nuire.

Car le maître dit : le compagnon d'âge prend une part d'un sur soixante dans sa maladie

du malade.

Et même ainsi, il faut qu'il s'y rende.

Il y a encore à s'étonner de ce que Rav Yosef ait dit :

"en elle"

c'est l'inhumation,

or

il s'agit de gémilut hassadim!

Et nous résolvons :

Ce n'était pas nécessaire

sinon pour le vieillard dont l'état n'était pas convenable à son honneur,

qui lui aussi est tenu à l'inhumation.

"qu'ils feront"

c'est au‑delà de la mesure de la loi.

Car Rabbi Yohanan a dit : 'Jérusalem ne fut pas détruite'

mais parce qu'on y rendait jugement selon la loi de la Torah.

Et, à première vue, ses paroles sont étonnantes : dans quels jugements ont‑ils jugé,

sinon des jugements de diney de‑magizta

[affaires de voleurs, qui traitent de peines corporelles et de la possession]

pour juger?!

Plutôt disons :

comme ceci : Jérusalem ne fut détruite que parce que

ils établissaient leurs jugements selon le droit de la Torah, et n'agissaient pas au‑delà de la mesure de la loi.

Il est enseigné :

Qu'est‑ce qu'une 'avida' ?

Comment peut‑on discerner si c'est une perte, ou un dépôt intentionnel ?

Si

il trouve

un homme

un âne ou une vache paissent en chemin

ceci n'est pas une avida,

et il n'est pas tenu de les ramener, car leurs propriétaires les y ont laissés volontairement.

Mais si il trouve

un âne

et son harnais est renversé

(dont l'attelage est à l'envers, c'est‑à‑dire non posé sur son dos), ou s'il trouve

une vache

qui

s'est égarée parmi les vignes,

car elle se détériore de ce fait —

voici une perte,

car il est évident qu'elles se sont enfuies ou se sont égarées de leurs propriétaires.

Il la rendit

le découvreur [de la perte] —

et elle s'enfuit,

et de nouveau

il la rendit

et elle s'enfuit, même

si cela arriva quatre ou cinq fois,

il est tenu de la ramener. Comme il est dit : "tu les ramèneras",

ce qui signifie qu'il faut rendre même à de nombreuses reprises.

Était

le découvreur

annulé

parce qu'il s'occupa de la remise d'une perte

de

gain de

sela,

qu'il aurait pu gagner s'il s'était livré à son ouvrage, et n'aurait pas rendu la perte ;

on ne lui dira pas

au propriétaire de la perte :

"Donne‑moi un sela !" Non ;

le propriétaire de la perte

lui donne son salaire comme ouvrier.

Dans la Guemara sera expliqué ce que l'on entend par 'lui payer son salaire comme ouvrier'.]

Et si, pour le découvreur, il est préférable de s'employer à son ouvrage parce qu'il y gagne, et qu'il ne veut pas abandonner son travail pour gagner moins, alors

s'il y a là

trois personnes, propres à être

un beit din, s'engager devant un beit din,

et il dira : 'Regardez, je gagne tant et tant ; et si je dois abandonner pour prendre un salaire faible, je rendrai la perte — à condition que vous disiez que je prendrai mon salaire entier.' Et alors il peut réellement prendre le salaire entier.

Et

s'il n'y a pas de beit din là

devant qui peut‑il s'engager ?

Comme il n'a personne devant qui s'engager,

la sienne d'abord,

et il s'occupera de son ouvrage. Car s'il s'occupe de la restitution de la perte, il perdra, et le principe est que son propre gagne‑pain prime sur celui de tout homme.

Guemara :

Et nous nous demandons : que demande notre Michna "Quelle est une avida ?"

Est‑ce que tous ces cas que nous avons énoncés

tout ce dont nous avons parlé jusqu'ici dans les michnayot précédentes —

ne sont‑ils pas des avida ?

Rav Yehuda dit : ainsi il dit, 'quelle est l'avida en général,'

qu'est‑ce qu'une perte ordinaire, c'est‑à‑dire une chose manifestement trouvée là sans la connaissance du propriétaire,

et qu'il en est tenu

de la ramener.

Trouve un âne et une vache paissant en chemin, ceci n'est pas une avida, et il n'est pas tenu de les ramener.

Âne dont l'attelage est renversé, vache qui s'est égarée parmi les vignes, voici une avida

et il en est tenu.

Et nous nous étonnons :

Toujours

si l'on trouve un âne et une vache en train de paître, ce n'est pas une avida ; et la coutume est‑elle de ne pas les ramener en ville ?

Rav Yehuda, au nom de Rav, dit :

si elles paissent

jusqu'à trois jours

il n'est pas tenu de les ramener. Mais si elles paissent plus longtemps — il est tenu de les ramener.

et ici nous demandons :

Quelle est la comparaison ?

Si

il s'agit qu'elles paissent

la nuit

[la nuit] —

même

si elles paissent seulement

une heure

[une heure],

aussi

il est tenu de les ramener, car il n'est pas coutume du propriétaire de laisser son bétail paître la nuit, même pour une heure.

Et

si

ils sont trouvés paissant seulement

le jour,

et non la nuit —

même plus

[de trois jours]

il n'est pas non plus

tenu de les ramener, car telle est la coutume : les laisser au champ le jour et les ramener la nuit.

Et la Guemara explique :

ce n'est pas nécessaire,

dans notre Michna il est question

qu'il l'avait aperçu

le découvreur

à l'aube

[avant l'aube],

et dans l'obscurité

[ou après la tombée du jour], mais il ne l'avait pas vue aux autres heures de la nuit.

Nous disons 'trois jours' : 'si elle fut trouvée',

et il s'en suit [un cas est survenu, et elle est sortie dehors à ces heures],

et c'est en connaissance du propriétaire qu'elle est sortie.

Mais s'il l'a aperçue ainsi

plus

que trois jours —

alors c'est certainement une perte,

car il n'est pas d'usage de les laisser paître aux heures d'obscurité, de peur qu'ils ne s'abîment ou soient volés.

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