Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 30a (ל.) — le Talmud en français
Baba Metsia 30a (בבא מציעא ל.): Traduction, Il faut placer, dans les ouvriers qui conduisent tori les bœufs du propriétaire, denafish pesidiyehu [incertain : lecture], dans lesquels la perte est…
Texte original — Baba Metsia 30a (ל.)
תרגומא,
יש להעמיד,
ב
פועלים המנהיגים
תורי
, את השוורים של בעל הבית,
דנפיש פסידייהו
[שמרובה הפסדם].
לפי שבזמן הגמרא, רוב עבודת הקרקעות היתה נעשית באמצעות שוורים. ובחרישת הכרמים, ואף בשעת בצירתם, היו נעזרים בשוורים, שהיו מובילים את כלי המחרשה ואת הבוצרים בין שורות הכרמים, בעגלה המונהגת על ידי שוורים. ובשעת הבצירה היו נותנין את הענבים בעגלה.
לפיכך, אם אין הבעלים נמצאים עם הפועלים, ואינם מפקחים עליהם - יכול להגרם להם הפסד גדול, משום שאין דרך הפועלים לחוס על הכרם ועל השוורים, ומנהיגים אותם על הגפנים ועל הנטיעות, והם מתקלקלין, ואף השוורין נסחבין ונשברים.
שנינו במשנתנו: מצא כסות,
שוטחה לצורכה אבל לא לכבודו וכו'.
איבעיא להו
: אם רוצה המוצא לשטוח את הכסות גם
לצורכו ו
גם
לצורכה
-
מאי?
האם מותר לו לעשות כך או אסור?
תא שמע
ראיה ממה ששנינו במשנתנו:
שוטחה לצורכה.
ומשמע שרק
לצורכה
-
אין,
אכן מותר לו לשוטחה.
הא לצורכו ולצורכה
-
לא
ישטחנה!
אימא סיפא: אבל לא
ישטחנה
לכבודו.
ומשמע שרק
לכבודו
לבד,
הוא דלא
ישטחנה.
הא
אם שוטחה
לצורכה ולצורכו
-
שפיר דמי!
אלא, מהא,
מדברי משנתנו,
ליכא למשמע מינה.
שהרי אין אנו יודעים אם הרישא דווקא, או הסיפא דווקא.
תא שמע,
ראיה מדברי הברייתא, ששנינו בה: המוצא כסות,
לא ישטחנה, לא על גבי מטה, ולא על גבי מגוד
[יתד, קולב]
לצרכו. אבל ישטחנה על גבי מטה ועל גבי מגוד
-
לצרכה.
ואם
נזדמנו לו אורחים, לא ישטחנה
באותה שעה שהם מתארחים אצלו,
לא על גבי מטה ולא על גבי מגוד, בין לצורכו
ו
בין לצורכה!
וסוברת עתה הגמרא, שהטעם לכך שאם נזדמנו לו אורחים לא ישטחנה אף לצרכה, הוא משום שעל ידי השטיחה הרי הוא מתכבד בגלימא, והרי זו שטיחה לצרכו ולצרכה.
ומוכח מכאן, שלצרכו ולצרכה - אסור!
ודוחה הגמרא: אכן אפשר לומר שלצרכו ולצרכה מותר, ו
שאני התם,
כשנזדמנו לו אורחים, שאז אסור לו לשוטחה אף לצורכה בלבד, משום
ד
על ידי ששוטחה כשיש אצלו אורחים -
מקלא קלי לה
[כאילו שורף הוא אותה].
ובמה הוא שורפה?
אי משום עינא,
שעל ידי כך תשלוט בה עין הרע של האורחים.
אי משום גנבי,
שמא יגנבוה האורחים.
תא שמע
ראיה מברייתא בענין עגלה ערופה שאמרה תורה "אשר לא עובד בה", והיינו, שלא נעשתה עמה עבודה:
תניא:
הכניסה,
את העגלה שרוצים להביאה כעגלה ערופה,
לרבקה
[מין מתקן שמחברים בו כמה בהמות בצואריהן זו אצל זו, והן דשות ביחד את התבואה ],
ודשה
את התבואה מאליה, ללא כוונת בעליה, עדיין אותה עגלה
כשירה
לצורך עגלה ערופה. שהואיל והוא לא נתכווין שתדוש, אין בדישה זו משום עבודה לפסלה, והרי היא בכלל מה שנאמר בפרשה: "ולקחו עגלת בקר אשר לא עובד בה, אשר לא עלה עליה עול".
אבל אם היתה אמה של העגלה דשה את התבואה, והכניס את העגלה
בשביל שתינק
מאמה,
ו
אף
תדוש
עמה בשעת היניקה -
פסולה.
והא הכא,
כשהכניסה בשביל שתינק ותדוש,
דלצורכו ולצורכה הוא,
שהרי הכניס את העגלה גם לצרכה, בשביל שתינק, וגם לצרכו, בשביל שתדוש,
וקתני
שהרי היא
פסולה,
כיון שזה נחשב שעבד בה!
ודוחה הגמרא:
שאני התם, דאמר קרא: "אשר לא עבד בה"
משמע,
מכל מקום,
אף אם זה היה גם לצרכה.
ומקשינן:
אי הכי, אפילו
ב
רישא,
שלא נתכוון שתדוש,
נמי
תיפסל!
ומתרצינן:
הא,
הרישא,
לא דמיא אלא להא דתנן
לגבי פרה אדומה, שנאמר בה "אשר לא עלה עליה עול": אם
שכן
[נעמד]
עליה עוף,
שלא מדעת הבעלים -
כשירה,
שאין זה נחשב שעלה עליה עול.
אבל אם
עלה עליה זכר,
אף שהיה זה שלא מדעת הבעלים -
פסולה.
מאי טעמא? כד
ברי
רב פפא.
דאמר רב פפא: אי
הוה
כתיב
בעגלה ערופה "אשר לא
עובד", ו
אף הוה
קרינן
כך:
"עוּבַּד", הוה אמינא,
ש
אפילו
אם נעשתה בה עבודה
ממילא,
שלא מדעתו, פסולה.
ואי כתיב "עבד", וקרינן "עָבַד", הוה אמינא,
שאינה נפסלת -
עד דעבד בה איהו
[עד שעבד בה הוא בעצמו, מדעתו].
אבל
השתא, דכתיב "עבד",
ללא וי"ו,
ו
בקריאה
קרינן
כאילו היה כתוב
"עוּבַּד", בעינן
שיהיה
"עוּבַּד"
-
דומיא ד"עָבַד".
והיינו,
מה עָבַד
בה הוא -
דניחא ליה, אף
כש
עוּבַּד
בה מאליו, נפסלת דווקא היכא
דניחא ליה.
ולכן, כששכן עליה עוף, שאין לו בכך שום תועלת, ואין זה נוח לו, אינה נפסלת בכך.
אבל כשעלה עליה זכר, שמרויח הבעלים מכך, לפי שרוצה הוא שתתעבר פרתו, הרי היא נפסלת.
ואם כן, הרישא של הברייתא, שמדובר בה שהעגלה דשה, אבל אין בעליה רוצה בכך, דומה למקרה ששכן עליה עוף, שאין מזה לבעליה כל תועלת, ולכן אין העגלה נפסלת בכך.
שנינו במשנתנו:
כלי כסף וכלי נחושת משתמש בהן וכו'.
תנו רבנן: המוצא כלי עץ,
ונשתהו הבעלים מלדרשם,
משתמש בהן
המוצא -
בשביל שלא ירקבו
.
ואם מצא
כלי נחושת, משתמש בהן
אף
בחמין,
ולא רק בצונן.
אבל לא
ישתמש בהם
על ידי
שיתנם על
האור
[האש] לחמם בהם דבר מה,
מפני ש
הוא
משחיקן
על ידי כך [ומה ששנינו שמשתמש בהן בחמין, היינו שהוחמו על האש בכלי אחר].
מצא
כלי כסף, משתמש בהן
דווקא
בצונן. אבל לא
ישתמש בהן
בחמין, מפני ש
השימוש בחמין
משחירן.
מצא
מגריפות
[שגורפין בהן מן האש]
וקרדומות, משתמש בהן ב
דבר
רך, אבל לא ב
דבר
קשה, מפני ש
השימוש בהן בדבר קשה -
מפחיתן
[פוגמן].
מצא
כלי זהב וכלי זכוכית, לא יגע בהן
-
עד שיבא אליהו.
כדרך שאמרו
שצריך המוצא לטפל
באבידה
שנשתהו בעליה מלדרשה -
כך אמרו
אף
בפקדון,
שצריך הנפקד לטפל בו.
ותמהינן:
פקדון
-
מאי עבידתיה גביה
[מה מעשהו של הנפקד אצל הפקדון]? היאך מותר לו להשתמש בו? יבואו בעלי הפקדון - ויטפלו בו!
אמר רב אדא בר חמא אמר רב ששת
: מדובר
בפקדון שהלכו בעליהן למדינת הים,
ואינם יכולים לטפל בו, ולכן על הנפקד לטפל בו כבאבידה.
שנינו במשנתנו:
מצא שק או קופה וכל דבר שאין דרכו ליטול
-
הרי זה לא יטול.
מנהני מילי?
דתנו רבנן
: ממה שכתוב בפרשת אבידה:
"והתעלמת",
משמע שישנם
פעמים שאתה מתעלם
מהאבידה.
ומזה שכתוב באותה פרשה "לא תוכל להתעלם" משמע שישנם
פעמים שאי אתה מתעלם.
הא כיצד?
היאך יתכן שמותר למוצא להתעלם מהאבידה?
ומביאה הברייתא שלש אפשרויות לכך:
א. אם
היה
המוצא
כהן, והיא,
האבידה, נמצאת
בבית הקברות
[וכהן אסור ליטמא למתים],
ב.
או שהיה
המוצא אדם
זקן, ואינה לפי כבודו
להשיב את האבידה,
ג.
או שהיתה
ה
מלאכה שלו,
של המוצא, שעוסק בה עתה,
מרובה מ
שווי האבידה
של חבירו
[כלומר, שדמי ביטול מלאכתו, שיפסידם אם יטפל במציאה, יתרים על דמי האבידה כולה],
לכך,
על מקרים כגון אלו,
נאמר "והתעלמת מהם".
והוינן בה:
למאי,
לאיזו מהאפשרויות הללו,
איצטריך קרא
להשמיענו שמותר להתעלם?
אילימא ל
ענין
כהן והיא בבית הקברות,
הרי
פשיטא
שאינו צריך להשיב אבידה הנמצאת בבית הקברות!
שהרי
האי,
דין השבת אבידה, מצות
עשה
היא "השב תשיבם" .
ו
אילו
האי,
האיסור של כהן להיטמא למת, גם איסור
לא תעשה
הוא "לנפש לא יטמא",
ו
גם מצות
עשה הוא
"קדושים יהיו".
ו
פשוט הוא, ש
לא אתי
[שלא יכול לבוא] ה
עשה
של אבידה,
ודחי את לא תעשה ועשה של
טומאת כהן!
ותו,
ועוד, אף לו היה באיסור טומאת כהנים רק לא תעשה, מכל מקום, הרי
לא דחינן איסורא,
את איסור טומאת הכהנים -
מקמי
[מלפני]
ממונא,
מצות השבת אבידה.
ו
אלא
מה נאמר, שבא המקרא "והתעלמת" ללמדנו
ל
מקרה השני שהוזכר בברייתא, שהיה
שלו מרובה משל חבירו,
שאינו חייב אז להשיב?
הרי דין זה -
מדרב יהודה אמר רב נפקא!
Traduction française
Traduction,
Il faut placer,
dans
les ouvriers qui conduisent
tori
les bœufs du propriétaire,
denafish pesidiyehu [incertain : lecture],
dans lesquels la perte est grande.
Car à l’époque de la Guemara, la majeure partie du travail des champs se faisait au moyen de bœufs. Et dans le labour des vignes, et même au moment de leur vendange, on se servait de bœufs, qui entraînaient la charrue et les vendangeurs entre les rangs de vignes, dans une charrette conduite par des bœufs. Et au moment de la vendange on plaçaient les raisinées dans la charrette.
Ainsi, si les propriétaires ne sont pas avec les ouvriers et ne les surveillent pas, un grand dommage peut leur être causé, parce que les ouvriers ne prennent pas garde à l’épargner la vigne et les bœufs, et les conduisent sur les vignes et les plants, et ceux‑ci se détériorent, et même les bœufs sont traînés et se brisent.
Nous avons appris dans notre Mishna: trouvé un vêtement,
il l’étend pour son usage mais non pour son honneur, etc.
Avaient‑ils une question :
si le trouveur veut étendre le vêtement aussi
pour son usage et
aussi
pour son utilité
?
Est‑il permis pour lui d’agir ainsi ou interdit?
Ta shma
preuve de ce que nous avons appris dans notre Mishna :
il l’étend pour son utilité.
et il semble qu’uniquement
pour son utilité
non,
pourtant il lui est permis de l’étendre.
Si c’est pour son usage et pour son utilité
non
qu’il l’étende !
Disons la fin : mais non
qu’il l’étende
pour son honneur.
et il semble que seulement
pour son honneur
seul
est celui qui ne
l’étend.
Or
si l’étend
pour son utilité et pour son usage
cela est valable !
Mais, précisément,
des paroles de notre Mishna,
il n’y a pas d’enseignement certain à partir d’elle.
car nous ne savons pas si le début précisément, ou la fin précisément.
Ta shma,
preuve des paroles de la baraïta, où il est enseigné : le trouveur une couverture
ne l’étend pas, ni sur un lit, ni sur un brancard
(piquet, crochet)
pour son usage. Mais il l’étend sur un lit et sur un brancard
— pour son utilité.
Et si
des invités sont venus chez lui, il ne l’étend pas
au moment où ils sont reçus chez lui,
ni sur un lit ni sur un brancard, tant pour son usage
et
que pour son utilité !
Et maintenant la Guemara conclut que la raison pour laquelle, s’il reçut des invités, il ne doit pas l’étendre même pour son utilité, c’est que par l’étendue il se donne de l’importance par le vêtement, et cela est une étendue à la fois pour son usage et pour son utilité.
Et il est démontré d’ici que pour son usage et pour son utilité — c’est interdit !
Et la Guemara rétorque : on pourrait dire que pour son usage et pour son utilité c’est permis, et
car ainsi là,
lorsqu’arrivèrent des invités, alors il lui est interdit d’étendre même pour son utilité seulement, parce que
que
par le fait qu’il l’étend quand il a des invités
c’est comme s’il la brûlait (comme s’il la détruisait).
(comme s’il la consumait).
Et en quoi l’a‑t‑il brûlée ?
Ce n’est pas à cause du mauvais œil,
par ce moyen la mauvaise influence oculaire des invités ne dominera pas sur elle.
Ce n’est pas à cause des voleurs,
que peut‑être les invités la voleront.
Ta shma
preuve d’une baraïta concernant une charrette, qui a dit que la Torah a dit "qui n’a pas travaillé avec elle", c’est‑à‑dire, qu’on n’a pas fait avec elle du travail :
Il est enseigné :
L’entrée,
la charrette que l’on veut présenter comme charrette consacrée,
dans la rebeqa [un appareil où l’on attelle plusieurs bêtes par leurs colliers, et elles piétinent ensemble le grain],
et elle foule
le grain d’elle‑même, sans l’intention de ses propriétaires, pourtant cette charrette
est apte
pour le cas d’une charrette consacrée.
Car dès lors qu’il n’avait pas l’intention qu’elle fût foulée, cette foulée n’est pas considérée comme travail la rendant non apte, et elle entre dans ce qui est dit dans la parasha : "et ils prendront une charrette de bœufs qui n’a pas travaillé avec elle, qui n’a pas porté de fardeau sur elle."
Mais si la mère de la charrette foulait le grain, et qu’on fit entrer la charrette
afin qu’elle tète
de sa mère,
et
même
qu’elle foule
avec elle au moment de la tétée —
elle est invalide.
Or ici,
quand on l’a introduite afin qu’elle tète et qu’elle foule,
cela était à la fois pour son usage et pour son utilité,
car il introduisit la charrette aussi pour son utilité, pour qu’elle tète, et aussi pour son usage, pour qu’elle foule,
et il est écrit
qu’elle
est invalide,
puisque cela est considéré comme qu’on y a travaillé !
Et la Guemara réplique :
Car ainsi là, car il est dit par le verset : "qui n’a pas travaillé avec elle"
— cela signifie
en tout cas,
même si cela était aussi pour son utilité.
Et nous objectons :
Si tel était le cas, même
au
début,
qu’il n’eut pas l’intention qu’elle foulerait,
aussi
elle serait invalidée !
Et nous répondons :
Or,
le début
n’est pas comparable sauf à ce qui est enseigné
à propos de la vache rousse, où il est dit "qui n’a pas monté sur elle un joug" : si
ainsi (s’est posé)
un oiseau sur elle,
sans la connaissance du maître,
elle est apte,
car cela n’est pas compté comme s’il y avait monté un joug.
Mais si
un mâle monta sur elle,
même si cela fut sans la connaissance du propriétaire,
elle est invalide.
Quelle est la raison ? C’est l’opinion
du rab Pappa.
Car rab Pappa a dit : si
cela avait été écrit
"écrit"
dans la charrette consacrée "qui n’a pas
travaillé", et même, si on lisait
ainsi
"on lirait"
ainsi :
"avoué", dira‑t‑on,
que
même si
un travail avait été fait avec elle
d’elle‑même,
sans la connaissance du propriétaire, elle est invalide.
Et si c’était écrit "travailla", et qu’on lit "travail", on aurait pensé,
qu’elle n’est pas invalidée
— jusqu’à ce qu’il ait travaillé avec elle lui‑même
[jusqu’à ce qu’il y ait travaillé personnellement, de son intention].
Mais
à présent, puisqu’il est écrit "travailla",
sans le vav
et
dans la lecture
on lit
comme si c’était écrit
"avoué", nous avons besoin
que ce soit
"avoué"
semblable à "travailla".
C’est‑à‑dire,
ce qu’il a travaillé
elle est
permis, même
lorsque
elle foula
d’elle‑même, elle est invalidée précisément là où
elle est permise.
Et par conséquent, lorsqu’un oiseau se posa sur elle, ce dont le propriétaire ne tire aucun profit et que cela ne lui est d’aucun avantage, elle n’est pas invalidée.
Mais lorsqu’un mâle monta sur elle, dont le propriétaire tire profit, car il souhaite que sa vache soit saillie, alors elle est invalidée.
Et si donc le début de la baraïta, qui parle de la charrette qui foula, mais dont les propriétaires ne le voulurent pas, est semblable au cas où un oiseau se posa sur elle, auquel le propriétaire ne retire aucun profit, alors la charrette n’est pas invalidée.
Nous avons appris dans notre Mishna :
Ustensiles d’argent et d’airain, on s’en sert, etc.
Nos maîtres ont enseigné : trouvé un ustensile de bois,
et son propriétaire l’a laissé de côté pour le rechercher,
le trouveur s’en sert
— le trouveur —
afin qu’il ne pourrisse pas.
Et si on trouve
un ustensile d’airain, il s’en sert
même
dans la chaleur,
et pas seulement dans le froid.
Mais il ne
s’en sert
en le mettant sur
le
feu
(le feu) pour chauffer quelque chose dedans,
parce que
il
les noircit
par ce moyen [et ce que nous avons appris qu’on s’en sert dans la chaleur signifie qu’on les a chauffés au feu dans un autre récipient].
Trouvé
un ustensile d’argent, il s’en sert
précisément
dans le froid. Mais il ne
s’en sert
dans la chaleur, parce que
l’usage à la chaleur
les noircit.
Trouvé
des grêlots (qui grattent le feu)
(avec lesquels on gratte du feu)
et des râteaux, on s’en sert pour
une
chose molle, mais pas pour une
chose
dure, parce que
leur usage sur une chose dure
la diminuerait
(la détériorerait).
Trouvé
ustensiles d’or et de verre, ne les touche pas
jusqu’à ce que vienne Eliézer.
De la même manière qu’ils ont dit
qu’il faut que le trouveur prenne soin
de la perte
que son propriétaire a mise de côté pour le rechercher —
ainsi ont-ils dit
aussi
en cas de dépôt,
qu’il faut que le dépositaire en prenne soin.
Et elles s’étonnèrent :
Dépôt —
qu’est‑ce que son service, dites‑nous ?
[quel est l’acte du dépositaire envers le dépôt]? Comment lui est‑il permis de s’en servir ? Viendront les déposants — et s’en occuperont !
Rava Ada bar Ḥama a dit au nom de Rav Sheshet :
Il s’agit
d’un dépôt dont les propriétaires sont partis pour le pays de la mer,
et ne peuvent s’en occuper, c’est pourquoi le dépositaire doit en prendre soin comme d’une perte.
Nous avons appris dans notre Mishna :
Trouvé un sac ou une caisse et toute chose dont il n’est pas l’usage de l’emporter —
alors cela, on ne l’emporte pas.
Pourquoi ces paroles ?
Car notre enseignement des Rabbins :
d’après ce qui est écrit dans la parasha sur la perte :
"et tu détourneras ton regard",
cela signifie qu’il y a
des moments où tu détournes ton regard
de la perte.
Et de ce qui est écrit dans la même parasha "tu ne pourras pas détourner ton regard" il résulte qu’il y a
des moments où tu ne détournes pas ton regard.
Or comment cela ?
Comment se peut‑il qu’il soit permis au trouveur de détourner son regard de la perte ?
Et la baraïta apporte trois possibilités pour cela :
a. Si
le trouveur était
le trouveur
un cohen, et elle,
la perte, se trouve
dans le cimetière
(or un cohen a été interdit de se rendre impur pour les morts),
b.
ou s’il était
le trouveur un homme
vieux, et il n’est pas convenable envers son honneur
de rendre la perte,
c.
ou si elle était
la
l’occupation sienne,
celle du trouveur, à laquelle il se livre maintenant,
qui dépasse
la valeur de
la perte de son prochain
(c’est‑à‑dire que le salaire pour la suspension de son activité, qu’il perdrait s’il s’occupait de la trouvaille, excède la valeur entière de la perte),
pour ces cas,
concernant de tels cas
il est dit "et tu détourneras ton regard."
Et elles ajoutèrent :
Pour quoi,
à laquelle de ces possibilités
aurait‑on besoin de la lecture
pour nous enseigner qu’il est permis de détourner son regard ?
Si c’est pour
la question
du cohen et elle au cimetière,
alors
c’est évident
qu’il n’est pas tenu de rendre une perte qui se trouve dans le cimetière !
Car
ici,
la mitzva de rendre une perte est un faire — "tu les rétabliras" .
et
si
ici,
l’interdiction pour le cohen de se souiller pour le mort, est aussi un ne pas faire — "tu ne te rendras pas impur pour un mort", et
aussi une mitzva positive est‑elle
"Vous serez saints".
Et
il est évident que
le faire
de la perte
ne surviendra
pas
[qu’il ne peut pas venir] — et ainsi la
action positive
de la perte
est repoussée par le ne pas faire et le faire de
la pureté du cohen !
Et aussi,
de plus, même si l’interdit d’impureté du cohen n’était qu’un ne pas faire, néanmoins,
nous ne repoussont pas l’interdit,
l’interdit d’impureté du cohen
avant [par rapport à]
l’argent,
la mitsva de restitution.
Et
mais
que dirons-nous, que le verset « et tu te déroberas » est venu nous enseigner
pour
le second cas mentionné dans la b araïta, où
ce qui lui appartient est plus abondant que ce qui appartient à son prochain,
qu’il n’est alors pas tenu de restituer ?
Or, cette règle
— découle de l’enseignement de Rav Yehouda au nom de Rav !