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Baba Metsia 30a (ל.) — le Talmud en français

Baba Metsia 30a (בבא מציעא ל.): Traduction, Il faut placer, dans les ouvriers qui conduisent tori les bœufs du propriétaire, denafish pesidiyehu [incertain : lecture], dans lesquels la perte est…

Texte original — Baba Metsia 30a (ל.)

תרגומא,

יש להעמיד,

ב

פועלים המנהיגים

תורי

, את השוורים של בעל הבית,

דנפיש פסידייהו

[שמרובה הפסדם].

לפי שבזמן הגמרא, רוב עבודת הקרקעות היתה נעשית באמצעות שוורים. ובחרישת הכרמים, ואף בשעת בצירתם, היו נעזרים בשוורים, שהיו מובילים את כלי המחרשה ואת הבוצרים בין שורות הכרמים, בעגלה המונהגת על ידי שוורים. ובשעת הבצירה היו נותנין את הענבים בעגלה.

לפיכך, אם אין הבעלים נמצאים עם הפועלים, ואינם מפקחים עליהם - יכול להגרם להם הפסד גדול, משום שאין דרך הפועלים לחוס על הכרם ועל השוורים, ומנהיגים אותם על הגפנים ועל הנטיעות, והם מתקלקלין, ואף השוורין נסחבין ונשברים.

שנינו במשנתנו: מצא כסות,

שוטחה לצורכה אבל לא לכבודו וכו'.

איבעיא להו

: אם רוצה המוצא לשטוח את הכסות גם

לצורכו ו

גם

לצורכה

-

מאי?

האם מותר לו לעשות כך או אסור?

תא שמע

ראיה ממה ששנינו במשנתנו:

שוטחה לצורכה.

ומשמע שרק

לצורכה

-

אין,

אכן מותר לו לשוטחה.

הא לצורכו ולצורכה

-

לא

ישטחנה!

אימא סיפא: אבל לא

ישטחנה

לכבודו.

ומשמע שרק

לכבודו

לבד,

הוא דלא

ישטחנה.

הא

אם שוטחה

לצורכה ולצורכו

-

שפיר דמי!

אלא, מהא,

מדברי משנתנו,

ליכא למשמע מינה.

שהרי אין אנו יודעים אם הרישא דווקא, או הסיפא דווקא.

תא שמע,

ראיה מדברי הברייתא, ששנינו בה: המוצא כסות,

לא ישטחנה, לא על גבי מטה, ולא על גבי מגוד

[יתד, קולב]

לצרכו. אבל ישטחנה על גבי מטה ועל גבי מגוד

-

לצרכה.

ואם

נזדמנו לו אורחים, לא ישטחנה

באותה שעה שהם מתארחים אצלו,

לא על גבי מטה ולא על גבי מגוד, בין לצורכו

ו

בין לצורכה!

וסוברת עתה הגמרא, שהטעם לכך שאם נזדמנו לו אורחים לא ישטחנה אף לצרכה, הוא משום שעל ידי השטיחה הרי הוא מתכבד בגלימא, והרי זו שטיחה לצרכו ולצרכה.

ומוכח מכאן, שלצרכו ולצרכה - אסור!

ודוחה הגמרא: אכן אפשר לומר שלצרכו ולצרכה מותר, ו

שאני התם,

כשנזדמנו לו אורחים, שאז אסור לו לשוטחה אף לצורכה בלבד, משום

ד

על ידי ששוטחה כשיש אצלו אורחים -

מקלא קלי לה

[כאילו שורף הוא אותה].

ובמה הוא שורפה?

אי משום עינא,

שעל ידי כך תשלוט בה עין הרע של האורחים.

אי משום גנבי,

שמא יגנבוה האורחים.

תא שמע

ראיה מברייתא בענין עגלה ערופה שאמרה תורה "אשר לא עובד בה", והיינו, שלא נעשתה עמה עבודה:

תניא:

הכניסה,

את העגלה שרוצים להביאה כעגלה ערופה,

לרבקה

[מין מתקן שמחברים בו כמה בהמות בצואריהן זו אצל זו, והן דשות ביחד את התבואה ],

ודשה

את התבואה מאליה, ללא כוונת בעליה, עדיין אותה עגלה

כשירה

לצורך עגלה ערופה. שהואיל והוא לא נתכווין שתדוש, אין בדישה זו משום עבודה לפסלה, והרי היא בכלל מה שנאמר בפרשה: "ולקחו עגלת בקר אשר לא עובד בה, אשר לא עלה עליה עול".

אבל אם היתה אמה של העגלה דשה את התבואה, והכניס את העגלה

בשביל שתינק

מאמה,

ו

אף

תדוש

עמה בשעת היניקה -

פסולה.

והא הכא,

כשהכניסה בשביל שתינק ותדוש,

דלצורכו ולצורכה הוא,

שהרי הכניס את העגלה גם לצרכה, בשביל שתינק, וגם לצרכו, בשביל שתדוש,

וקתני

שהרי היא

פסולה,

כיון שזה נחשב שעבד בה!

ודוחה הגמרא:

שאני התם, דאמר קרא: "אשר לא עבד בה"

משמע,

מכל מקום,

אף אם זה היה גם לצרכה.

ומקשינן:

אי הכי, אפילו

ב

רישא,

שלא נתכוון שתדוש,

נמי

תיפסל!

ומתרצינן:

הא,

הרישא,

לא דמיא אלא להא דתנן

לגבי פרה אדומה, שנאמר בה "אשר לא עלה עליה עול": אם

שכן

[נעמד]

עליה עוף,

שלא מדעת הבעלים -

כשירה,

שאין זה נחשב שעלה עליה עול.

אבל אם

עלה עליה זכר,

אף שהיה זה שלא מדעת הבעלים -

פסולה.

מאי טעמא? כד

ברי

רב פפא.

דאמר רב פפא: אי

הוה

כתיב

בעגלה ערופה "אשר לא

עובד", ו

אף הוה

קרינן

כך:

"עוּבַּד", הוה אמינא,

ש

אפילו

אם נעשתה בה עבודה

ממילא,

שלא מדעתו, פסולה.

ואי כתיב "עבד", וקרינן "עָבַד", הוה אמינא,

שאינה נפסלת -

עד דעבד בה איהו

[עד שעבד בה הוא בעצמו, מדעתו].

אבל

השתא, דכתיב "עבד",

ללא וי"ו,

ו

בקריאה

קרינן

כאילו היה כתוב

"עוּבַּד", בעינן

שיהיה

"עוּבַּד"

-

דומיא ד"עָבַד".

והיינו,

מה עָבַד

בה הוא -

דניחא ליה, אף

כש

עוּבַּד

בה מאליו, נפסלת דווקא היכא

דניחא ליה.

ולכן, כששכן עליה עוף, שאין לו בכך שום תועלת, ואין זה נוח לו, אינה נפסלת בכך.

אבל כשעלה עליה זכר, שמרויח הבעלים מכך, לפי שרוצה הוא שתתעבר פרתו, הרי היא נפסלת.

ואם כן, הרישא של הברייתא, שמדובר בה שהעגלה דשה, אבל אין בעליה רוצה בכך, דומה למקרה ששכן עליה עוף, שאין מזה לבעליה כל תועלת, ולכן אין העגלה נפסלת בכך.

שנינו במשנתנו:

כלי כסף וכלי נחושת משתמש בהן וכו'.

תנו רבנן: המוצא כלי עץ,

ונשתהו הבעלים מלדרשם,

משתמש בהן

המוצא -

בשביל שלא ירקבו

.

ואם מצא

כלי נחושת, משתמש בהן

אף

בחמין,

ולא רק בצונן.

אבל לא

ישתמש בהם

על ידי

שיתנם על

האור

[האש] לחמם בהם דבר מה,

מפני ש

הוא

משחיקן

על ידי כך [ומה ששנינו שמשתמש בהן בחמין, היינו שהוחמו על האש בכלי אחר].

מצא

כלי כסף, משתמש בהן

דווקא

בצונן. אבל לא

ישתמש בהן

בחמין, מפני ש

השימוש בחמין

משחירן.

מצא

מגריפות

[שגורפין בהן מן האש]

וקרדומות, משתמש בהן ב

דבר

רך, אבל לא ב

דבר

קשה, מפני ש

השימוש בהן בדבר קשה -

מפחיתן

[פוגמן].

מצא

כלי זהב וכלי זכוכית, לא יגע בהן

-

עד שיבא אליהו.

כדרך שאמרו

שצריך המוצא לטפל

באבידה

שנשתהו בעליה מלדרשה -

כך אמרו

אף

בפקדון,

שצריך הנפקד לטפל בו.

ותמהינן:

פקדון

-

מאי עבידתיה גביה

[מה מעשהו של הנפקד אצל הפקדון]? היאך מותר לו להשתמש בו? יבואו בעלי הפקדון - ויטפלו בו!

אמר רב אדא בר חמא אמר רב ששת

: מדובר

בפקדון שהלכו בעליהן למדינת הים,

ואינם יכולים לטפל בו, ולכן על הנפקד לטפל בו כבאבידה.

שנינו במשנתנו:

מצא שק או קופה וכל דבר שאין דרכו ליטול

-

הרי זה לא יטול.

מנהני מילי?

דתנו רבנן

: ממה שכתוב בפרשת אבידה:

"והתעלמת",

משמע שישנם

פעמים שאתה מתעלם

מהאבידה.

ומזה שכתוב באותה פרשה "לא תוכל להתעלם" משמע שישנם

פעמים שאי אתה מתעלם.

הא כיצד?

היאך יתכן שמותר למוצא להתעלם מהאבידה?

ומביאה הברייתא שלש אפשרויות לכך:

א. אם

היה

המוצא

כהן, והיא,

האבידה, נמצאת

בבית הקברות

[וכהן אסור ליטמא למתים],

ב.

או שהיה

המוצא אדם

זקן, ואינה לפי כבודו

להשיב את האבידה,

ג.

או שהיתה

ה

מלאכה שלו,

של המוצא, שעוסק בה עתה,

מרובה מ

שווי האבידה

של חבירו

[כלומר, שדמי ביטול מלאכתו, שיפסידם אם יטפל במציאה, יתרים על דמי האבידה כולה],

לכך,

על מקרים כגון אלו,

נאמר "והתעלמת מהם".

והוינן בה:

למאי,

לאיזו מהאפשרויות הללו,

איצטריך קרא

להשמיענו שמותר להתעלם?

אילימא ל

ענין

כהן והיא בבית הקברות,

הרי

פשיטא

שאינו צריך להשיב אבידה הנמצאת בבית הקברות!

שהרי

האי,

דין השבת אבידה, מצות

עשה

היא "השב תשיבם" .

ו

אילו

האי,

האיסור של כהן להיטמא למת, גם איסור

לא תעשה

הוא "לנפש לא יטמא",

ו

גם מצות

עשה הוא

"קדושים יהיו".

ו

פשוט הוא, ש

לא אתי

[שלא יכול לבוא] ה

עשה

של אבידה,

ודחי את לא תעשה ועשה של

טומאת כהן!

ותו,

ועוד, אף לו היה באיסור טומאת כהנים רק לא תעשה, מכל מקום, הרי

לא דחינן איסורא,

את איסור טומאת הכהנים -

מקמי

[מלפני]

ממונא,

מצות השבת אבידה.

ו

אלא

מה נאמר, שבא המקרא "והתעלמת" ללמדנו

ל

מקרה השני שהוזכר בברייתא, שהיה

שלו מרובה משל חבירו,

שאינו חייב אז להשיב?

הרי דין זה -

מדרב יהודה אמר רב נפקא!

Traduction française

Traduction,

Il faut placer,

dans

les ouvriers qui conduisent

tori

les bœufs du propriétaire,

denafish pesidiyehu [incertain : lecture],

dans lesquels la perte est grande.

Car à l’époque de la Guemara, la majeure partie du travail des champs se faisait au moyen de bœufs. Et dans le labour des vignes, et même au moment de leur vendange, on se servait de bœufs, qui entraînaient la charrue et les vendangeurs entre les rangs de vignes, dans une charrette conduite par des bœufs. Et au moment de la vendange on plaçaient les raisinées dans la charrette.

Ainsi, si les propriétaires ne sont pas avec les ouvriers et ne les surveillent pas, un grand dommage peut leur être causé, parce que les ouvriers ne prennent pas garde à l’épargner la vigne et les bœufs, et les conduisent sur les vignes et les plants, et ceux‑ci se détériorent, et même les bœufs sont traînés et se brisent.

Nous avons appris dans notre Mishna: trouvé un vêtement,

il l’étend pour son usage mais non pour son honneur, etc.

Avaient‑ils une question :

si le trouveur veut étendre le vêtement aussi

pour son usage et

aussi

pour son utilité

?

Est‑il permis pour lui d’agir ainsi ou interdit?

Ta shma

preuve de ce que nous avons appris dans notre Mishna :

il l’étend pour son utilité.

et il semble qu’uniquement

pour son utilité

non,

pourtant il lui est permis de l’étendre.

Si c’est pour son usage et pour son utilité

non

qu’il l’étende !

Disons la fin : mais non

qu’il l’étende

pour son honneur.

et il semble que seulement

pour son honneur

seul

est celui qui ne

l’étend.

Or

si l’étend

pour son utilité et pour son usage

cela est valable !

Mais, précisément,

des paroles de notre Mishna,

il n’y a pas d’enseignement certain à partir d’elle.

car nous ne savons pas si le début précisément, ou la fin précisément.

Ta shma,

preuve des paroles de la baraïta, où il est enseigné : le trouveur une couverture

ne l’étend pas, ni sur un lit, ni sur un brancard

(piquet, crochet)

pour son usage. Mais il l’étend sur un lit et sur un brancard

— pour son utilité.

Et si

des invités sont venus chez lui, il ne l’étend pas

au moment où ils sont reçus chez lui,

ni sur un lit ni sur un brancard, tant pour son usage

et

que pour son utilité !

Et maintenant la Guemara conclut que la raison pour laquelle, s’il reçut des invités, il ne doit pas l’étendre même pour son utilité, c’est que par l’étendue il se donne de l’importance par le vêtement, et cela est une étendue à la fois pour son usage et pour son utilité.

Et il est démontré d’ici que pour son usage et pour son utilité — c’est interdit !

Et la Guemara rétorque : on pourrait dire que pour son usage et pour son utilité c’est permis, et

car ainsi là,

lorsqu’arrivèrent des invités, alors il lui est interdit d’étendre même pour son utilité seulement, parce que

que

par le fait qu’il l’étend quand il a des invités

c’est comme s’il la brûlait (comme s’il la détruisait).

(comme s’il la consumait).

Et en quoi l’a‑t‑il brûlée ?

Ce n’est pas à cause du mauvais œil,

par ce moyen la mauvaise influence oculaire des invités ne dominera pas sur elle.

Ce n’est pas à cause des voleurs,

que peut‑être les invités la voleront.

Ta shma

preuve d’une baraïta concernant une charrette, qui a dit que la Torah a dit "qui n’a pas travaillé avec elle", c’est‑à‑dire, qu’on n’a pas fait avec elle du travail :

Il est enseigné :

L’entrée,

la charrette que l’on veut présenter comme charrette consacrée,

dans la rebeqa [un appareil où l’on attelle plusieurs bêtes par leurs colliers, et elles piétinent ensemble le grain],

et elle foule

le grain d’elle‑même, sans l’intention de ses propriétaires, pourtant cette charrette

est apte

pour le cas d’une charrette consacrée.

Car dès lors qu’il n’avait pas l’intention qu’elle fût foulée, cette foulée n’est pas considérée comme travail la rendant non apte, et elle entre dans ce qui est dit dans la parasha : "et ils prendront une charrette de bœufs qui n’a pas travaillé avec elle, qui n’a pas porté de fardeau sur elle."

Mais si la mère de la charrette foulait le grain, et qu’on fit entrer la charrette

afin qu’elle tète

de sa mère,

et

même

qu’elle foule

avec elle au moment de la tétée —

elle est invalide.

Or ici,

quand on l’a introduite afin qu’elle tète et qu’elle foule,

cela était à la fois pour son usage et pour son utilité,

car il introduisit la charrette aussi pour son utilité, pour qu’elle tète, et aussi pour son usage, pour qu’elle foule,

et il est écrit

qu’elle

est invalide,

puisque cela est considéré comme qu’on y a travaillé !

Et la Guemara réplique :

Car ainsi là, car il est dit par le verset : "qui n’a pas travaillé avec elle"

— cela signifie

en tout cas,

même si cela était aussi pour son utilité.

Et nous objectons :

Si tel était le cas, même

au

début,

qu’il n’eut pas l’intention qu’elle foulerait,

aussi

elle serait invalidée !

Et nous répondons :

Or,

le début

n’est pas comparable sauf à ce qui est enseigné

à propos de la vache rousse, où il est dit "qui n’a pas monté sur elle un joug" : si

ainsi (s’est posé)

un oiseau sur elle,

sans la connaissance du maître,

elle est apte,

car cela n’est pas compté comme s’il y avait monté un joug.

Mais si

un mâle monta sur elle,

même si cela fut sans la connaissance du propriétaire,

elle est invalide.

Quelle est la raison ? C’est l’opinion

du rab Pappa.

Car rab Pappa a dit : si

cela avait été écrit

"écrit"

dans la charrette consacrée "qui n’a pas

travaillé", et même, si on lisait

ainsi

"on lirait"

ainsi :

"avoué", dira‑t‑on,

que

même si

un travail avait été fait avec elle

d’elle‑même,

sans la connaissance du propriétaire, elle est invalide.

Et si c’était écrit "travailla", et qu’on lit "travail", on aurait pensé,

qu’elle n’est pas invalidée

— jusqu’à ce qu’il ait travaillé avec elle lui‑même

[jusqu’à ce qu’il y ait travaillé personnellement, de son intention].

Mais

à présent, puisqu’il est écrit "travailla",

sans le vav

et

dans la lecture

on lit

comme si c’était écrit

"avoué", nous avons besoin

que ce soit

"avoué"

semblable à "travailla".

C’est‑à‑dire,

ce qu’il a travaillé

elle est

permis, même

lorsque

elle foula

d’elle‑même, elle est invalidée précisément là où

elle est permise.

Et par conséquent, lorsqu’un oiseau se posa sur elle, ce dont le propriétaire ne tire aucun profit et que cela ne lui est d’aucun avantage, elle n’est pas invalidée.

Mais lorsqu’un mâle monta sur elle, dont le propriétaire tire profit, car il souhaite que sa vache soit saillie, alors elle est invalidée.

Et si donc le début de la baraïta, qui parle de la charrette qui foula, mais dont les propriétaires ne le voulurent pas, est semblable au cas où un oiseau se posa sur elle, auquel le propriétaire ne retire aucun profit, alors la charrette n’est pas invalidée.

Nous avons appris dans notre Mishna :

Ustensiles d’argent et d’airain, on s’en sert, etc.

Nos maîtres ont enseigné : trouvé un ustensile de bois,

et son propriétaire l’a laissé de côté pour le rechercher,

le trouveur s’en sert

— le trouveur —

afin qu’il ne pourrisse pas.

Et si on trouve

un ustensile d’airain, il s’en sert

même

dans la chaleur,

et pas seulement dans le froid.

Mais il ne

s’en sert

en le mettant sur

le

feu

(le feu) pour chauffer quelque chose dedans,

parce que

il

les noircit

par ce moyen [et ce que nous avons appris qu’on s’en sert dans la chaleur signifie qu’on les a chauffés au feu dans un autre récipient].

Trouvé

un ustensile d’argent, il s’en sert

précisément

dans le froid. Mais il ne

s’en sert

dans la chaleur, parce que

l’usage à la chaleur

les noircit.

Trouvé

des grêlots (qui grattent le feu)

(avec lesquels on gratte du feu)

et des râteaux, on s’en sert pour

une

chose molle, mais pas pour une

chose

dure, parce que

leur usage sur une chose dure

la diminuerait

(la détériorerait).

Trouvé

ustensiles d’or et de verre, ne les touche pas

jusqu’à ce que vienne Eliézer.

De la même manière qu’ils ont dit

qu’il faut que le trouveur prenne soin

de la perte

que son propriétaire a mise de côté pour le rechercher —

ainsi ont-ils dit

aussi

en cas de dépôt,

qu’il faut que le dépositaire en prenne soin.

Et elles s’étonnèrent :

Dépôt —

qu’est‑ce que son service, dites‑nous ?

[quel est l’acte du dépositaire envers le dépôt]? Comment lui est‑il permis de s’en servir ? Viendront les déposants — et s’en occuperont !

Rava Ada bar Ḥama a dit au nom de Rav Sheshet :

Il s’agit

d’un dépôt dont les propriétaires sont partis pour le pays de la mer,

et ne peuvent s’en occuper, c’est pourquoi le dépositaire doit en prendre soin comme d’une perte.

Nous avons appris dans notre Mishna :

Trouvé un sac ou une caisse et toute chose dont il n’est pas l’usage de l’emporter —

alors cela, on ne l’emporte pas.

Pourquoi ces paroles ?

Car notre enseignement des Rabbins :

d’après ce qui est écrit dans la parasha sur la perte :

"et tu détourneras ton regard",

cela signifie qu’il y a

des moments où tu détournes ton regard

de la perte.

Et de ce qui est écrit dans la même parasha "tu ne pourras pas détourner ton regard" il résulte qu’il y a

des moments où tu ne détournes pas ton regard.

Or comment cela ?

Comment se peut‑il qu’il soit permis au trouveur de détourner son regard de la perte ?

Et la baraïta apporte trois possibilités pour cela :

a. Si

le trouveur était

le trouveur

un cohen, et elle,

la perte, se trouve

dans le cimetière

(or un cohen a été interdit de se rendre impur pour les morts),

b.

ou s’il était

le trouveur un homme

vieux, et il n’est pas convenable envers son honneur

de rendre la perte,

c.

ou si elle était

la

l’occupation sienne,

celle du trouveur, à laquelle il se livre maintenant,

qui dépasse

la valeur de

la perte de son prochain

(c’est‑à‑dire que le salaire pour la suspension de son activité, qu’il perdrait s’il s’occupait de la trouvaille, excède la valeur entière de la perte),

pour ces cas,

concernant de tels cas

il est dit "et tu détourneras ton regard."

Et elles ajoutèrent :

Pour quoi,

à laquelle de ces possibilités

aurait‑on besoin de la lecture

pour nous enseigner qu’il est permis de détourner son regard ?

Si c’est pour

la question

du cohen et elle au cimetière,

alors

c’est évident

qu’il n’est pas tenu de rendre une perte qui se trouve dans le cimetière !

Car

ici,

la mitzva de rendre une perte est un faire — "tu les rétabliras" .

et

si

ici,

l’interdiction pour le cohen de se souiller pour le mort, est aussi un ne pas faire — "tu ne te rendras pas impur pour un mort", et

aussi une mitzva positive est‑elle

"Vous serez saints".

Et

il est évident que

le faire

de la perte

ne surviendra

pas

[qu’il ne peut pas venir] — et ainsi la

action positive

de la perte

est repoussée par le ne pas faire et le faire de

la pureté du cohen !

Et aussi,

de plus, même si l’interdit d’impureté du cohen n’était qu’un ne pas faire, néanmoins,

nous ne repoussont pas l’interdit,

l’interdit d’impureté du cohen

avant [par rapport à]

l’argent,

la mitsva de restitution.

Et

mais

que dirons-nous, que le verset « et tu te déroberas » est venu nous enseigner

pour

le second cas mentionné dans la b araïta, où

ce qui lui appartient est plus abondant que ce qui appartient à son prochain,

qu’il n’est alors pas tenu de restituer ?

Or, cette règle

— découle de l’enseignement de Rav Yehouda au nom de Rav !

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