Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 2a (ב.) — le Talmud en français
Baba Metsia 2a (בבא מציעא ב.): Introduction à la sugya « deux tiennent » Nous trouvons plusieurs halakhot divergentes, sur la manière d'agir ou de trancher lorsqu'il y a doute au sujet d'un objet ou…
Texte original — Baba Metsia 2a (ב.)
מתניתין:
שנים
אנשים, שבאו לדין בפני בית דין, כאשר שניהם
אוחזין
בטלית,
וטוען כל אחד מהם לבעלותו עליה:
זה,
האחד מהם,
אומר
: הטלית כולה שלי, כי
אני מצאתיה,
הגבהתיה, קודם שהגבהת אתה.
ו
אילו
זה,
השני,
אומר
: הטלית כולה שלי היא, משום ש
אני
הוא זה ש
מצאתיה
והגבהתיה תחילה, ואתה חטפת מידי לאחר שזכיתי בה. וכמו כן, אם באו לפני בית דין שני אנשים כשהם אוחזין בטלית אחת -
זה אומר כולה שלי,
שאני קניתיה מידי המוכר,
וזה אומר כולה שלי,
אני הוא זה שקניתיה, ואתה חטפת מידי לאחר שקניתי -
יחלקו את הטלית ביניהם, בשבועה. ולכן -
זה ישבע שאין לו בה פחות מחציה.
צריך הוא להישבע שיש לו חלק בטלית זו, ושבעלותו זו היא, לכל הפחות, על חצי טלית ,
וזה ישבע שאין לו בה פחות
מחציה
-
ויחלוקו!
ואולם, אם
זה אומר "כולה שלי", וזה אומר "חציה שלי"
הרי כיון שהדין ודברים ביניהם אינו אלא על חצי טלית, כי זה שאומר "חציה שלי" מודה שהחצי הנותר שייך להאומר "כולה שלי", נמצא שהדיון ביניהם הוא רק על חצי טלית, לכן עליהם לחלוק את אותו החצי שעליו הם דנים.
ומשום כך,
האומר "כולה שלי",
שהוא נוטל שלושת רבעי הטלית [החצי שאין עליו עוררים שייך לו בודאות, ועוד חצי מן החצי [רבע], שעליו הם חלוקים, הוא נוטל מדין "יחלוקו"],
ישבע שאין לו בה פחות משלשה חלקים,
והיינו, שלכל הפחות שלשה רבעים מן הטלית הם שלו,
והאומר "חציה שלי" ישבע שאין לו בה פחות מרביע,
שלכל הפחות רבע מן הטלית, הוא שלו.
ולאחר השבועה:
זה
האומר כולה שלי
נוטל
שלשה חלקים
מהטלית [החצי שאין עליו עוררים, וכן הרבע שמקבל מדין יחלוקו שנפסק על חציה השני של הטלית],
וזה
האומר חציה שלי
נוטל רביע,
שהוא חצי מחציה של הטלית שאותו תבע.
היו שנים רוכבין על גבי בהמה, או שהיה אחד רוכב
על גבי הבהמה
ואחד מנהיג
את הבהמה ואינו רוכב על גביה,
זה אומר
הבהמה
כולה שלי, וזה אומר
הבהמה
כולה שלי
-
זה ישבע שאין לו בה פחות מחציה וזה ישבע שאין לו בה פחות מחציה
-
ויח לוקו!
[דין זה דומה לדין הראשון של המשנה, ובגמרא יתבאר מה חידשה לנו המשנה בדוגמא זו יותר מהרישא].
ומוסיפה המשנה דין נוסף:
בזמן שהם מודים
שלכל אחד מהם יש לו חצי טלית,
או שיש להן עדים
שלכל אחד מהם מגיע חצי טלית -
חולקין בלא שבועה.
ובגמרא יתבאר מה החידוש בזה, הרי פשיטא שאם אין ויכוח ביניהם או שיש עדים, שאין צורך בשבועה!
גמרא:
הגמרא דנה:
למה לי למתנא,
מדוע לו לתנא לכפול ולשנות במשנה, גם "
זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה",
וגם "
זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי.
ליתני חדא,
היה די לו לשנות רק דוגמא אחת מביניהם!?
ומתרצינן:
חדא קתני!
אין כאן שתי דוגמאות נפרדות, אלא הוא מקרה אחד ש
זה
אומר אני מצאתיה ו
לכן
כולה שלי, וזה אומר אני מצאתיה ו
לכן
כולה שלי.
ומקשינן: אם אמנם יש כאן רק טענה אחת, מדוע כפלה המשנה בלשונה 'אני מצאתיה, וכולה שלי'?
וליתני "אני מצאתיה",
היה לו לתנא לשנות את מה שטוען "אני מצאתיה בלבד", ו
אנא ידענא,
וממילא היינו יודעים,
ד
טוען
כולה שלי.
שהרי אם הוא מצא את הטלית, ודאי היא שלו.
ומתרצינן:
אי תנא,
אם היה התנא שונה "
אני מצאתיה"
בלבד [בלי 'כולה שלי'],
הוה אמינא,
הייתי אומר, "
מאי" מצאתיה
שהטוען "אני מצאתיה, אין כוונתו לומר שמצא ועשה בה קנין, אלא כוונתו לומר - "
ראיתיה",
בלבד, ולא עשה בה מעשה קנין. ואם היה נאמר במשנה כך, היינו למידים מזה, ש
אף על גב דלא אתאי לידיה,
שלא הגיעה הטלית לידו ולא עשה בה קנין, בכל זאת,
בראיה בעלמא קני.
לכן
תנא "כולה שלי",
שמלשון זה משמע שהוא טוען על הטלית שהיא שלו בחזקה גמורה, לפי שעשה בה קנין, ללמדינו -
דבראיה, לא קני!
ומקשינן:
ומי מצית אמרת,
היאך יכול אתה לומר, שהיה מקום להעלות על הדעת לפרש את כוונת המשנה כך, ולומר,
מאי "מצאתיה"
-
ראיתיה
בלבד, בלא מעשה קנין!?
והא,
הרי
אמר רבנאי,
במקום אחר, שמשמעות המילה "
ומצאתה", דאתאי לידיה משמע,
שהגיעה לידו ממש, והיינו, שעשה בה מעשה קנין, ולא שקנאה בראיה בעלמא.
דברי רבנאי נאמרו לגבי הכתוב בפרשת השבת אבידה [דברים כב, ג], "וכן תעשה לחמורו, וכן תעשה לשמלתו, וכן תעשה לכל אבידת אחיך אשר תאבד ממנו, ומצאתה. לא תוכל להתעלם".
ובמסכת בבא קמא [קיג ב] דורשת הגמרא מפסוק זה שאין חיוב להשיב לגוי את אבידתו, שהרי נאמר "לכל אבידת אחיך", ללמדנו שרק לאחיך אתה מחזיר אבידתו, ואין אתה מחזיר לכנעני!
ומקשה שם הגמרא, מנין לנו שבא הכתוב למעט שאין להשיב לגוי את אבידתו, ואולי המיעוט של "אחיך" בא רק לומר שאין צורך לטרוח ולהרים את אבידת הגוי כדי להשיב לו, אבל אם באה כבר האבידה לידו של הישראל, יתכן והוא חייב להחזיר לו אותה!?
ומתרץ על כך רבנאי, שבהכרח הפסוק הזה שממעט גוי, מדבר על אבידה שכבר באה לידו. שהרי נאמר שם, "ומצאתה", ומשמעותה של מילה זו - דאתאי לידיה משמע, שכבר הגיעה האבידה לידו. וכיון שמפסוק זה נתמעט גוי, בהכרח שגם אם באה אבידת גוי לידו, אינו צריך להשיב לו.
נמצינו למדים מדברי רבנאי, שפירוש המילה "מציאה", הוא דבר שכבר בא לידו, ואם כן קשה, האיך יתכן היה לפרש בכוונת המשנה שאמרה "אני מצאתיה", שהכוונה ל"אני ראיתיה" אך לא באה לידי?
ומתרצינן:
אין,
אכן "
ומצאתה
"
דקרא,
שנאמר בפסוק -
דאתא לידיה משמע!
משמעותו היא, שכבר הגיעה המציאה לידו [וכמו שאמר רבנאי].
ומיהו,
ה
תנא
במשנתנו, אם לא היה מוסיף ואומר "כולה שלי", היינו אומרים כי מה שאמר "אני מצאתיה", הכוונה ל"אני ראיתיה", ואף על פי שבלשון התורה "מציאה" משמעותה היא שכבר הגיע לידו, מכל מקום היינו אומרים שהתנא,
לישנא דעלמא נקט
[נקט כלשון העולם] ולא כלשון התורה, והרבה בני אדם שראו מציאה, הרי הם מכנים אותה מיד משעת הראיה בשם "מציאה".
ולכן, היינו מפרשים את המשנה כך:
מדחזי ליה, אמר "אנא אשכחית",
כיון שראה את המציאה, הוא טוען אני מצאתיה,
ואף על גב דלא אתאי לידיה,
שלא הגיעה לידו ולא עשה בה קנין, ובכל זאת,
בראיה בעלמא,
ללא מעשה קנין -
קני!
משום כך
תני
הוסיף התנא ושנה בדבריו "
כולה שלי",
ללמדך
דבראיה בעלמא לא קני לה!
ומקשינן:
וליתני
רק "
כולה שלי", ולא בעי "אני מצאתיה"?
מדוע לא אמרה המשנה רק "כולה שלי", ושוב אין צורך לשנות גם "אני מצאתיה" [כי אם היה כתוב רק "כולה שלי", לא היינו טועים לומר שכוונתו לומר שקנה בראיה ללא קנין, משום שלשון "כולה שלי" משמעותו היא שהחפץ הה הוא שלי בחזקה גמורה, בקנין ].
ומתרצינן:
אי תני "כולה שלי",
ולא היה התנא שונה "אני מצאתיה",
הוה אמינא,
ש
בעלמא,
בכל מקום
דקתני "מצאתיה",
היכן ששונה המשנה לשון "מציאה", אין הכוונה לקנין גמור, אלא
בראיה בעלמא קני,
ואין צורך לעשות במציאה קנין גמור -
משום כך
תנא,
שנה התנא במשנתנו "
אני מצאתיה
",
והדר תנא,
וחזר ושנה עוד "
כולה שלי
", שלשון זה מגלה שהכוונה ב"אני מצאתיה" הוא "קניתיה", ולא ראיתיה בלבד.
דממשנה יתירה אשמעינן,
מכפילות הלשון במשנה, שלמדנו ממנו כי "מצאתיה" פירושו "קניתיה בקנין גמור", נלמד שבכל מקום שנאמר במשניות לשון "מציאה", אין הכוונה לראיה בלבד, אלא למעשה קנין. היות
דראיה
בלבד,
לא קני,
עדיין לא נקנית המציאה בכך.
הגמרא ביארה לעיל, כי מה ששנינו במשנה 'זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי' אין אלו שני מקרים, אלא הוא מקרה אחד שטוען אני מצאתיה וכולה שלי.
ומקשינן:
ומי מצית אמרת,
כיצד יתכן לומר, ש
חדא קתני
ואין כאן שני מקרים נפרדים אלא הוא מקרה אחד שטוען אני מצאתיה וכולה שלי -
והא "זה וזה" קתני
, והרי ברישא שנינו בלשון "
זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה",
וגם בכולה שלי שנינו בלשון "
זה
"
אומר כולה שלי וכו',
ומשמע שזהו חלק נוסף במשנה, כי אם הוא המשך לטענת "אני מצאתיה", לא היה לתנא להוסיף את המילה 'זה', אלא לכתוב 'זה אומר אני מצאתיה וכולה שלי'. וכיון שכתוב 'זה' אומר כולה שלי, משמע שהוא מקרה נוסף, ולא המשך למקרה של זה אומר אני מצאתיה.
ומשום כך דוחה הגמרא שאין כאן מקרה אחד, אלא הם שני מקרים נפרדים ! -
אמר רב פפא, ואיתימא רב שימי בר אשי, ואמרי לה,
ויש אומרים מימרא זו בשם
כדי
[שם חכם] -
רישא,
שנאמר בה "זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה", מדברת
במציאה,
שמתווכחים ביניהם מי מצא ראשון את המציאה -
וסיפא,
שנאמר בה "זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי" - מדברת
במקח וממכר,
שמתווכחים ביניהם מי קנה את החפץ.
וצריכא
וצריך היה התנא לשנות את דינו גם במציאה וגם במקח וממכר, ולא יכלנו ללמוד מקרה אחד מחבירו.
Traduction française
Introduction à la sugya « deux tiennent » Nous trouvons plusieurs halakhot divergentes, sur la manière d'agir ou de trancher lorsqu'il y a doute au sujet d'un objet ou d'un bien, à qui il appartient. ' ' ' ', .'Il y a des incertitudes dont il est décidé qu'on tranche par le partage — « yachloku » — (comme dans notre Michna), et il y en a pour lesquelles la galaa est que « celui qui fait sortir de chez son compagnon, la preuve est sur lui ». ' ', ' '.De même, il existe des incertitudes où l'on tranche selon « kol de'alim gavar », et d'autres où il est décidé : « qu'on laisse en place jusqu'à l'arrivée d'Élie ». Ci‑dessous sera éclaircie la divergence entre les types d'incertitudes d'après les opinions des rishonim, et à partir de cela la loi de la Michna s'éclaircira aussi. Comme dit, notre Michna traite du « doute sur de l'argent », pour lequel l'arrêt est le partage. " " , , Raison de la règle, et définition de l'extraction d'un tefous (possession), et ceci en ce qui concerne une chose qui est douteusement un retrait par vol selon l'opinion de Somchus — le sens de Somchus. Tout objet qui se trouve dans la main d'une personne est présumé être certainement à lui. Et pour cette raison, quand vient une autre personne et le réclame en disant que c'est à lui, tant que le demandeur ne prouve pas au Beth Din par des preuves claires que l'objet est le sien, il ne peut retirer l'objet des mains du « possesseur », car nous avons la présomption que tout ce qui est sous la main d'un homme lui appartient, et donc il est certain que l'objet appartient au titulaire. Et même si le demandeur amène des témoins que l'objet était à lui autrefois, le possesseur peut dire : certes l'objet fut tien autrefois, mais tu me l'as vendu, ou tu me l'as donné en cadeau. Dans le cadre de cette présomption, il y a ceux qui soutiennent qu'elle est une « présomption clarifiante », que le fait de tenir l'objet constitue une preuve certaine que l'objet lui appartient. Et de même la langue de la Gemara plus loin « anan sahadi » — « nous attestons » — que ce qui est saisi en lui est à lui — et cela signifie que cette clarification est au degré d'une attestation, et c'est une clarification certaine. Mais il y a ceux qui soutiennent que cette présomption ne constitue pas une décision certaine que l'objet appartient au possesseur, mais qu'il s'agit d'un doute ; toutefois, la règle demeure qu'on ne fait pas sortir des mains de celui qui tient l'objet. Et ceci est comme toute présomption ordinaire de propriété : on ne retire pas l'objet du saisi, comme nous l'expliquerons plus loin. Nous trouvons un autre cas où l'on énonce la règle « celui qui fait sortir de chez son compagnon, la preuve est sur lui » même lorsque la chose n'est pas saisie. Et c'est lorsque pour nous il est clair qu'avant la naissance du doute l'objet appartenait à l'un d'eux ; la règle est qu'on ne le retire pas, puisque c'est en ḥazkat « mara kama », et pour l'autre la preuve est sur lui. ] Il y a un autre lieu où l'on a jugé « ha‑motzi me‑chavero alav ha‑re'aya », et cela même si pour nous la saisie du détenteur sur l'objet n'indique pas sa propriété. Exemple : lorsqu'un enfant d'animal est né pour un Israélien mais le premier‑né (bekhor) revêt un droit au Cohen. Et si le nouveau‑né est douteux quant au statut de bekhor, on ne doit pas le remettre au Cohen, puisque l'Israélien, dans la mesure où le nouveau‑né est né sous sa garde, est saisi sur le petit, et « celui qui fait sortir de chez son compagnon, la preuve est sur lui ». Dans ce cas, il est clair que la saisie de l'Israélien n'indique pas sa propriété, car le doute est de savoir s'il s'agit d'un bekhor ; et néanmoins même ici le Cohen est considéré comme « ha‑motzi me‑chavero », puisque effectivement l'Israélien tient l'objet, et donc le Cohen doit apporter la preuve. .La Gemara diverge : quelle est la source de cette règle ? Rabbi Shmuel bar Neḥmani l'apprend d'un verset. .Et Rav Ashi pense qu'on l'apprend de la logique : « celui à qui il fait mal ira chez celui qui soigne » — tout comme il est logique que celui qui a mal consulte un médecin, ainsi il est logique qu'un demandeur ne puisse retirer l'objet ou l'argent du saisi lorsqu'il y a doute ! Et cette présomption — qu'on l'enseigne du verset ou de la logique — n'est pas une présomption qui clarifie le doute, mais signifie que dans une situation de doute il est impossible de retirer l'argent des mains du possesseur. Pourquoi il n'y a pas de crainte de vol dans le cas du saisi Principalement, la règle que nous avons expliquée est que même là où il n'y a pas de présomption certaine on dit quand même « ha‑motzi... ». On objectera : puisqu'il n'est pas certain que l'objet soit à lui, il y a là un doute de vol, une safek d'oraita pour l'interdiction — comment le saisi peut‑il se servir de l'objet ? Certains ont expliqué que, puisque l'arrêt est qu'on ne le retire pas, on le traite dans tous les domaines de la Torah comme si l'objet était à lui ! Et même si ce n'est pas certain qu'il soit à lui, en tout cas la Torah n'interdit pas par crainte de vol sauf si, dans le droit des biens, il est décidé que l'objet n'est pas sien ; mais si en droit des biens il est décidé que l'objet est à lui (même si la décision tient au doute), il n'y a pas ici de crainte de vol. ' Et « Nétivot ha‑Mishpat » écrivit une autre raison : bien que ce soit douteux que l'objet soit à lui, en tout cas il n'y a pas ici d'interdit de vol, parce que la Torah n'a interdit que le vol certain et non le vol douteux ! Et « Nétivot ha‑Mishpat » ajouta que lorsqu'il est clair que le doute ne se résoudra jamais, le saisi acquiert certainement l'objet, car même si l'objet appartenait au demandeur, celui‑ci s'en est déjà désisté. Opinion de Somchus Même si nous avons dit que si l'objet est saisi dans la main d'un des protagonistes, le demandeur doit apporter la preuve. Cela précisément quand le doute est né uniquement à cause de leurs réclamations, Ce qui veut dire : là où sans les réclamations des parties il n'y a pas de doute. Mais lorsqu'il y a un drara d'mamona — c'est‑à‑dire que même si les parties ne disaient rien il y aurait doute (par exemple : on a échangé une vache contre un âne et la vache a mis bas; on ne sait pas si elle a mis bas avant l'échange ou après ; car si elle a mis bas après l'échange le petit appartient au propriétaire de l'âne) — dans ce cas le doute existe sans que les parties fassent des affirmations — en ce cas Somchus et les Chachamim diffèrent : les Chachamim tiennent que même alors « ha‑motzi... », et Somchus soutient alors qu'ils partageront ! Et les rishonim divergent sur l'opinion de Somchus. R' Yossi affirme (rapporté par les Tossafot plus loin) que même lorsque le défendeur est effectivement saisi on le fait sortir de sa main et ils partageront. Mais le Rashbam (au même lieu, et beaucoup d'autres rishonim) soutient que tout ce que Somchus a dit vaut uniquement pour le cas où l'objet se tient dans un étang et le défendeur n'en est pas saisi mais n'a que la ḥazkat mara kama ; dans ce cas ils partageront. Mais si le défendeur en est saisi, Somchus admet qu'on dira « ha‑motzi... », et les Tossafot ajoutent que d'après le Rashbam qui dit que Somchus admet cela pour le saisi, cela ne vaut que si le défendeur tient une revendication catégorique ; mais si le défendeur ne fait qu'une revendication « peut‑être », alors même s'il est saisi on le fait sortir et ils partageront. Le motif de Somchus Selon le motif de Somchus, écrivent les Tossafot (B.M. 97b), il ne contredit pas le principe de la ḥazaka en biens, mais il soutient que l'argent en doute est comme si les deux étaient saisis dedans, et lorsque les deux sont saisis de la sorte même les Chachamim divergent (comme dans notre Michna, voir plus loin). La Gemara diverge : d'après Somchus certains disent qu'il n'a prononcé ses paroles que lorsque le demandeur affirme catégoriquement « c'est à moi » et le défendeur n'avance que « peut‑être » ; mais quand le demandeur et le défendeur affirment tous deux catégoriquement, il admet l'avis des Chachamim que « ha‑motzi... ». Et d'autres soutiennent que même en cas de catégorique contre catégorique Somchus dit qu'ils partageront. ' ' La règle « kol de'alim gabar » Cette règle nous apparaît dans la Gemara Bava Batra (34b) au sujet d'un navire qui était arrêté en mer, et deux vinrent et chacun prétendit qu'il était à lui, alléguant qu'il l'avait hérité de son père. Et la Gemara y tranche « kol de'alim gabar ». .Et l'explication de cette règle est que le Beth Din rejette leurs mains du navire, et chacun qui l'emporte sur l'autre par force ou preuves en est le gagnant. Et là on ne peut juger « ha‑motzi... », car aucun des deux n'est saisi sur le navire, il n'y a pas de « motzi me‑chavéro » — mais si l'une des parties est saise de l'objet on ne dira plus « kol de'alim gabar » mais « ha‑motzi... ». La raison de la règle « kol de'alim gabar » est expliquée par le Ra'ash : celui à qui l'objet est vraiment à lui mettrait sa vie en jeu pour le conserver, et ainsi il prouvera sa possession. Cette règle de « kol de'alim gabar » ne s'applique que lorsqu'il n'y a pas de drara d'mamona, c'est‑à‑dire quand tout le doute naît seulement des réclamations ; mais si il y a doute pour le Beth Din même sans leurs réclamations on ne dit pas « kol de'alim gabar ». Mais on peut interpréter cette règle autrement : il n'y a pas ici un arrêt selon lequel celui qui saisit l'objet est propriétaire. Plutôt le Beth Din écarte leurs mains de ce litige et de là « kol de'alim gabar ». Selon cela, même si l'un a saisi, l'autre peut encore reprendre la saisie, car il n'y a pas d'arrêt que le navire appartient au saisissant. ].Que le navire appartient au saisi. Et telle est la méthode des Tossafot plus loin p. 6a « vehah haka » — que le second peut revenir et saisir. Lorsque les deux parties sont saisies de l'objet litigieux, on ne dit pas « kol de'alim gabar ». Comme il sera expliqué plus loin §d. ' ' Il y a des incertitudes pour lesquelles il est statué qu'aucun des protagonistes ne recevra l'objet ou l'argent, et qu'il restera en place jusqu'à l'arrivée d'Élie. .Exemple : deux ont déposé chez un même gardien, l'un a déposé une mine [100 zuz] et l'autre deux cents ; plus tard, au moment de retirer le dépôt, chacun affirme qu'il a déposé les deux cents, et le dépositaire ne se souvient pas lequel a déposé cent et lequel deux cents — les tannaim divergent. L'opinion des Chachamim : que chacun récupère une mine (car cette somme est certainement déposée par chacun d'eux) et que la troisième mine sur laquelle il y a doute restera jusqu'à ce qu'Élie vienne et dise à qui elle appartient. Et l'avis de Rabbi Yossi est que tout l'argent restera en place jusqu'à l'arrivée d'Élie. Et il est expliqué dans la sugya plus loin (3a) que d'après les Chachamim cette règle vaut seulement quand « la division ne peut être vraie » — par exemple pour la troisième mine qui est certainement à l'un d'eux et il est impossible qu'elle appartienne aux deux. Alors que là où la division peut être vraie (par exemple deux tiennent un talit — il est possible qu'ils aient tous deux levé ensemble le talit et qu'en vérité le talit appartienne à eux deux) — dans ce cas on ne dit pas « qu'on laisse en place jusqu'à Élie » mais « qu'ils partageront ». Selon R' Yossi cette règle vaut précisément quand l'un des protagonistes est assurément fauteur de tromperie, par exemple pour deux qui ont déposé où l'un d'eux est assurément un trompeur puisqu'un seul a déposé deux cents — alors on dit « qu'on laisse en place jusqu'à Élie » ; mais quand il n'y a pas de tromperie certaine (l'exemple des deux tenant le talit, il est possible qu'ils aient tous deux soulevé et chacun pense avoir été le premier à soulever, et il n'a pas l'intention de tromper) alors la loi est qu'ils partageront. ' ' 'Les rishonim se sont heurtés à la question : pourquoi dans la règle « qu'on laisse en place jusqu'à Élie » ne dit‑on pas « kol de'alim gabar » ? Les Tossafot écrivent (Bava Batra 33b) que la règle « kol de'alim gabar » ne s'applique que lorsqu'un objet est en lieu de délaissement (hefker) et n'est pas sous la garde d'une personne. Mais si l'objet est sous la garde d'une personne, on ne le retire pas de sa garde pour faire « kol de'alim gabar » ; ainsi pour la troisième mine qui est entre les mains du gardien, on ne sort pas l'argent de sa garde pour appliquer « kol de'alim gabar » ! ' ' Explication de la loi — la forme de la saisie — raison du partage — pourquoi on ne dit pas « kol de'alim gabar » — pourquoi on ne dit pas « qu'on laisse en place ». Cette règle est exposée dans notre Michna : deux qui tiennent un talit et chacun prétend « tout est à moi » — ils partageront par serment. Rachi et les Tossafot expliquent que la raison du partage est qu'ils sont tous deux saisis dedans et leur force est égale sur le talit — la nature de cette saisie et la définition du partage seront expliquées plus loin. Forme de la saisie Il est expliqué dans la Gemara plus loin (7a) que si chacun d'eux était saisi d'une demi‑talit effectivement, il ne serait pas nécessaire qu'ils prêtent serment. Car même sans serment l'autre ne pourrait pas réclamer la moitié qui est saisie en lui, puisque « ha‑motzi... ». Et ce que notre Michna signifie en disant qu'ils doivent prêter serment, c'est parce qu'aucun d'eux n'est saisi de la demi‑talit en réalité, mais chacun tient le bord du talit ; et du fait qu'ils tiennent tous deux le bord du talit, ils partageront par serment. - Motif du partage — et sa définition Les derniers ont longuement examiné : quel est le motif du partage dans notre Michna ? Est‑ce que du fait de cette saisie au bord du talit chacun est considéré comme saisi d'une demi‑talit et donc ils partagent ? Car si chacun d'eux était effectivement saisi d'une demi‑talit, alors on supposerait avec certitude que chacun est propriétaire de la demi, « ḥazaka : tout ce qui est sous la main d'un homme est à lui » (comme expliqué ci‑dessus §a) — ainsi lorsque deux tiennent le bord du talit, c'est comme si chacun était effectivement saisi d'une demi‑talit et nous supposerions avec certitude que chacun possède une demi‑talit. .Mais on peut dire que chacun d'eux est considéré, en raison de cette saisie, comme saisi de tout le talit. Et la raison du partage est que, puisqu'ils tiennent tous deux le talit en entier, dans la logique d'un compromis on décide qu'ils partageront. Et selon ce point de vue le partage dans notre Michna n'est pas un partage certain, mais un partage issu du doute. De nombreux auteurs postérieurs ont précisé les paroles des Tosafot (b. a. d.h. «vayechaleku») : que leur prise se considère comme si chacun d'eux tenait effectivement une moitié du tallit, et que cette répartition n'est pas le résultat d'un compromis, mais relève de l'essence du droit ; puisque chacun tient une moitié du tallit — il y a chazaka que ce qui est sous la main d'une personne lui appartient. Et comme l'ont écrit les Tosafot en ces termes : «on considère comme s'il a assurément la moitié, car anan se'hadi que ce que tient sa main est à lui». Et en vérité telle est la signification de la Guemara plus bas (3a) où il est expliqué dans la Michna «anan se'hadi» que pour chacun il y a une moitié du tallit, et de cette formule il paraît qu'il y a une saisie complète pour chacun sur une moitié du tallit ; par conséquent nous sommes témoins que chacun d'eux est propriétaire d'une moitié du tallit. Et ainsi l'a écrit le Teshevatz, vol. I, siman 74, en expliquant les paroles de la Guemara. Cependant dans le Shita Mekubetzet (cf. plus bas 6a) il rapporte que certains expliquent que ce qui est écrit dans la Guemara «anan se'hadi» n'est pas catégorique. Et ainsi dans le Shach siman 75 il est expliqué que ce que dit la Guemara «anan se'hadi» n'a pas pour sens que nous sommes témoins que chacun d'eux tient une moitié du tallit, mais l'intention de la Guemara est que, après que le tribunal a rendu une décision de partage, alors nous sommes témoins que chacun est propriétaire d'une moitié du fait du jugement du tribunal ; mais avant le jugement il n'y a pas devant nous un état clair selon lequel chacun a une moitié. - Et selon son dire il n'y a pas de preuve tirée des paroles de la Guemara en faveur de la thèse des Tosafot. Et dans les Chiddoushei du Gaon rabbi Shimon Shkaf, siman 4, il a objecté aux paroles des Tosafot que, même si leur saisie à l'extrémité du tallit indique que chacun a une propriété dans le tallit, d'où savons‑nous que chacun en a la moitié ? Peut‑être que l'un a trois quarts et l'autre un quart, car même dans ce cas celui qui a un quart aurait saisi à l'extrémité du tallit pour prouver sa propriété. Et il a soulevé encore d'autres difficultés contre cette méthode ; voyez là ce qu'il a expliqué. Voyez là ce qu'il y a exposé. Et l'enquête principale, à savoir si dans le cas des deux qui tiennent le tallit on considère chacun comme tenu relativement à la totalité du tallit ou seulement à la moitié — reportez‑vous au Kouvets Shiourim, vol. II, siman 9, où c'est longuement développé. Et là il démontre que l'avis des Tosafot est que chacun est tenu pour une moitié, comme nous l'avons indiqué. Pourquoi dans le cas des deux qui tiennent le tallit ne dit‑on pas kol de'alim gavar ? Les Tosafot (b. a., d.h. «vayechaleku») ont demandé pourquoi, dans le cas des deux qui tiennent le tallit et où chacun prétend «tout est à moi», il a été décidé «vayechaleku» (qu'ils se partagent). Or dans Baba Batra, concernant un navire où chacun soutenait «tout est à moi», on statue «kol de'alim gavar». (Comme nous l'avons indiqué ci‑dessus note b.) Et ils ont répondu les Tosafot qu'il n'y a pas de ressemblance entre les cas. Car un navire qui se trouve en mer, personne n'en est tenu, et c'est pourquoi on statue «kol de'alim gavar». Mais dans le cas des deux qui tiennent le tallit, chacun d'eux tient une partie du tallit, et lorsqu'il y a une «saisie» on ne dit pas «kol de'alim gavar», mais chacun obtient ce qui est saisi par lui. Quant à la raison pour laquelle on ne dit pas, dans le cas des deux qui tiennent le tallit, «yihyeh munach» (qu'on le place), voyez dans la Guemara plus bas (3a) deux distinctions entre la controverse de Rabbi Yossi et celle des Sages dans le troisième cas, où là il a été statué «yihyeh munach» pour les deux qui tiennent le tallit. Et voyez bien là la note 8 à propos de «celui‑ci dit : je l'ai ourdi (argatia) et celui‑là dit : je l'ai ourdi». La Michna :
Deux
personnes, qui vinrent en justice devant un Beit Din, alors que tous deux
tiennent
le tallit,
et chacun d'eux prétend en être le propriétaire :
Celui‑ci,
l'un d'eux,
dit :
le tallit tout entier est à moi, car
je l'ai trouvée,
je l'ai élevée (je l'ai soulevée) avant que tu ne l'aies élevée.
Et
si
celui‑là,
le second,
dit :
le tallit tout entier est à moi, parce que
je
suis celui qui
l'ai trouvée
et l'ai soulevée d'abord, et que tu l'as arrachée de ma main après que j'en avais acquis la propriété. Et de même, si devant le Beit Din vinrent deux hommes tenant un seul tallit —
celui‑ci dit : tout est à moi,
que je l'ai achetée du vendeur,
et celui‑là dit : tout est à moi,
que c'est moi qui l'ai achetée, et que tu l'as arrachée de ma main après que je l'eus achetée.
Ils se partageront le tallit entre eux, par serment. C'est pourquoi —
Celui‑ci devra jurer qu'il n'en a pas moins que la moitié.
Il doit jurer qu'il a une part dans ce tallit, et que sa propriété y porte, au moins, sur la moitié du tallit,
et celui‑là jure qu'il n'en a pas moins
que la moitié
— et qu'ils se partagent !
Or, si
celui‑ci dit "tout est à moi", et celui‑là dit "ma moitié est à moi"
— puisque la controverse porte uniquement sur une moitié du tallit (car celui qui dit «ma moitié» reconnaît que la moitié restante appartient à celui qui dit «tout est à moi»), il apparaît que leur débat ne porte que sur cette moitié ; par conséquent ils doivent partager cette moitié litigieuse.
Et par suite,
celui qui dit "tout est à moi",
qui prend les trois quarts du tallit [la moitié qui ne fait pas l'objet de contestation lui appartient à coup sûr, et encore la moitié de l'autre moitié (un quart), sur laquelle ils disputent, il la reçoit en vertu de «vayechaleku»],
il jure qu'il n'en a pas moins que trois parts,
c'est‑à‑dire, qu'au minimum trois quarts du tallit sont à lui ;
et celui qui dit "ma moitié est à moi" jure qu'il n'en a pas moins qu'un quart,
c'est‑à‑dire qu'au moins un quart du tallit lui appartient.
Et après les serments :
celui‑ci
qui disait «tout est à moi»
prend
trois parts
du tallit [la moitié qui n'est pas contestée, et encore le quart acquis en vertu du partage décidé sur l'autre moitié], et
celui‑là
qui disait «ma moitié est à moi»
prend un quart,
qui est la moitié de la moitié du tallit qu'il réclamait.
S'il y avait deux personnes chevauchant sur une bête, ou que l'une chevauchait
sur la bête
et l'autre conduisait
la bête sans monter dessus,
celui‑ci dit
la bête
tout entière est à moi, et celui‑là dit
la bête
tout entière est à moi —
chacun jure qu'il n'en a pas moins que la moitié et chacun jure qu'il n'en a pas moins que la moitié —
et ils se la partagent !
Cette règle est semblable à la première de la Michna, et dans la Guemara sera expliqué ce que nous apporte cette amorce de Michna de plus que la première partie.
Et la Michna ajoute une règle supplémentaire :
Quand ils reconnaissent
que chacun d'eux a une moitié du tallit,
ou qu'ils ont des témoins
prouvant que pour chacun revient une moitié du tallit —
ils partagent sans serment.
Et dans la Guemara sera expliqué quel est le caractère nouveau ici : la chose semble évidente que s'il n'y a pas de dispute entre eux, ou s'il y a des témoins, il n'y a pas besoin de serment !
Guemara :
La Guemara traite :
Pourquoi avait‑il à la Michna,
pourquoi le Tanna a‑t‑il multiplié et modifié dans la Michna, aussi bien «
celui‑ci dit je l'ai trouvée et celui‑là dit je l'ai trouvée,» que «
celui‑ci dit tout est à moi et celui‑là dit tout est à moi» ?
N'aurait‑il pas suffi d'en enseigner un seul,
cela aurait‑il été suffisant de changer seulement un exemple parmi eux !?
Et nous résolvons ainsi :
Il a enseigné un seul !
Il n'y a pas ici deux exemples séparés, mais un seul cas où
celui‑ci
dit "je l'ai trouvée" et
donc
"tout est à moi", et celui‑là dit "je l'ai trouvée" et
donc
"tout est à moi."
Et nous demandons : si en effet il n'y a qu'une seule prétention, pourquoi la Michna a‑t‑elle doublé sa formulation «je l'ai trouvée, et tout est à moi» ?
Et s'il eût dit "je l'ai trouvée",
il aurait suffi au Tanna de modifier ce que réclame «je l'ai trouvée» seul, et
je le connaîtrais,
et dès lors nous saurions
qu'il réclame
"tout est à moi".
Car si il a trouvé le tallit, il est certain qu'il lui appartient.
Et nous résolvons :
Si (le Tanna) eût dit seulement "je l'ai trouvée",
j'aurais pensé,
que veut dire "je l'ai trouvée" ?
— la personne qui dit «je l'ai trouvée» n'entend pas forcément dire qu'il l'a trouvée et en a fait un acte d'acquisition (kinyan), mais peut vouloir dire simplement — «
je l'ai vue,»
et n'en a pas fait un acte d'acquisition. Et si la Michna l'eût formulée ainsi, nous aurions appris que
même si elle n'est pas venue en sa main,
c'est‑à‑dire qu'elle ne lui est pas parvenue et qu'il n'en a pas fait l'acquisition, toutefois
par la seule vue elle acquiert.
C'est pourquoi
le Tanna a dit "tout est à moi",
et de cette expression il ressort qu'il prétend sur le tallit une propriété ferme, puisque qu'il a réalisé un acte d'acquisition ; pour nous enseigner
qu'il a acquis l'objet, et non pas seulement par la vue !
Et l'on objecte :
Et qui t'a permis de dire cela,
comment peux‑tu soutenir qu'il était concevable d'interpréter l'intention de la Michna ainsi, et de dire
qu'est‑ce que "je l'ai trouvée"
"je l'ai vue"
seulement, sans acte d'acquisition !?
Or,
voici :
Rabnani a dit,
en un autre endroit, que le sens du mot «ומצאתה» (u‑mitzta) quand il signifie «elle est venue en sa main» est qu'elle est effectivement parvenue en sa main, c'est‑à‑dire qu'il en a fait un acte d'acquisition, et non qu'il se contente d'une simple «vue».
Les paroles de Rabnani étaient dites à propos du passage de la Torah dans le traité sur l'objet perdu (Deutéronome 22, 3) : «tu feras de même pour l'âne, tu feras de même pour le vêtement, et de même pour toute perte de ton frère qui se perdra chez lui, et tu l'as trouvée ; tu ne pourras t'en détourner».
Et dans la Michna Baba Kama (119b) la Guemara déduit de ce verset qu'il n'y a pas d'obligation de restituer une perte au païen, puisque le verset dit «pour toute perte de ton frère», pour nous enseigner que l'on restitue seulement à son frère et non au païen !
Et la Guemara demande là : d'où savons‑nous que le sens du verset est d'exclure la restitution au païen, et que cette limitation du terme «ton frère» ne vise pas seulement à indiquer qu'il n'est pas nécessaire de se préoccuper de ramasser la perte d'un païen afin de la lui restituer, mais que si la perte est déjà venue entre les mains de l'Israélite, alors peut‑être est‑il tenu de la lui rendre ?
Et Rabnani répond que nécessairement le verset qui diminue pour le païen parle d'une perte qui est déjà venue en sa main, car il est dit «tu l'as trouvée», et le sens de ce mot est «elle est venue entre ses mains» ; et puisque ce verset diminue pour le païen, nécessairement même si la perte d'un païen est venue entre ses mains, il n'est pas tenu de la lui restituer.
Nous avons donc appris des paroles de Rabnani que le sens du mot «trouvaille» est ce qui est déjà venu en sa main, et il est donc difficile comment on pouvait interpréter la Michna que l'on dirait «je l'ai trouvée» au sens de «je l'ai vue» alors qu'elle n'est point venue entre ses mains.
Et nous résolvons :
Non,
en vérité le mot «ומצאתה»
lorsqu'il est écrit,
ne signifie pas forcément "elle est venue en sa main" !
Sa signification est qu'elle est déjà venue en sa main [comme l'a dit Rabnani] dans le cas scripturaire.
Pourtant,
le
Tanna
dans notre Michna, si le Tanna n'avait pas ajouté «tout est à moi», nous aurions dit que quand il dit «je l'ai trouvée» il entend «je l'ai vue», et que même si elle n'est pas venue en sa main et qu'il n'a pas fait d'acte d'acquisition, néanmoins
il a pris la langue du peuple
(il a employé la parlure commune) et beaucoup de gens qui ont vu la trouvaille l'appellent immédiatement «trouvaille» dès l'instant de la vision.
C'est pourquoi nous interpréterions la Michna ainsi :
Parce qu'il l'a vue, il dit "je l'ai trouvée",
puisqu'il a aperçu la trouvaille, il affirme «je l'ai trouvée»,
et même si elle n'est pas venue en sa main,
c'est‑à‑dire qu'elle ne lui est pas parvenue et qu'il n'en a pas fait l'acquisition, néanmoins
par la seule vue,
sans acte d'acquisition,
elle est acquise !
C’est pourquoi
enseigne
le tannaï a ajouté et enseigné dans ses propos «
« elle est entièrement à moi »,
pour t’enseigner que
par la simple vue, il ne l’acquiert pas !
Et nous objectons :
qu’il enseigne
seulement «
« elle est entièrement à moi », et qu’il ne soit pas nécessaire [d’enseigner] : « je l’ai trouvée » ?
Pourquoi la Michna n’a-t-elle pas dit seulement : « elle est entièrement à moi », auquel cas il n’aurait plus été nécessaire d’enseigner également : « je l’ai trouvée » ? [Car, s’il avait été écrit seulement : « elle est entièrement à moi », nous ne nous serions pas trompés en disant que son intention était de déclarer qu’il l’avait acquise par la vue, sans acquisition, puisque l’expression « elle est entièrement à moi » signifie que cet objet est à moi par une possession complète, par une acquisition].
Et nous répondons :
s’il avait enseigné : « elle est entièrement à moi »,
et que le tannaï n’avait pas enseigné : « je l’ai trouvée
j’aurais pensé
que
de manière générale,
en tout endroit
où il enseigne : « je l’ai trouvée »,
lorsque la Michna emploie l’expression de « trouvaille », l’intention ne serait pas une acquisition complète, mais
qu’il l’acquiert par la simple vue,
et qu’il ne serait pas nécessaire d’effectuer, pour une trouvaille, une acquisition complète —
C’est pourquoi
il a enseigné,
le tannaï a enseigné dans notre Michna «
je l’ai trouvée »,
puis il a de nouveau enseigné
et a répété encore «
elle est entièrement à moi »,
car cette expression révèle que l’intention de « je l’ai trouvée » est : « je l’ai acquise », et non pas seulement : « je l’ai vue ».
Car il nous fait entendre, par la Michna superflue,
de la répétition de l’expression dans la Michna, dont nous avons appris que « je l’ai trouvée » signifie : « je l’ai acquise par une acquisition complète », nous apprenons que partout où les Michnayot emploient l’expression de « trouvaille », l’intention n’est pas la simple vue, mais un acte d’acquisition. Puisque
la vue
seule
n’acquiert pas,
la trouvaille n’est pas encore acquise par cela.
La Guemara a expliqué ci-dessus que ce que nous avons enseigné dans la Michna : « celui-ci dit : “je l’ai trouvée”, et celui-ci dit : “je l’ai trouvée” ; celui-ci dit : “elle est entièrement à moi”, et celui-ci dit : “elle est entièrement à moi” » ne constitue pas deux cas, mais un seul cas dans lequel chacun prétend : « je l’ai trouvée et elle est entièrement à moi ».
Et nous objectons :
et peux-tu dire
comment est-il possible de dire que
il en enseigne un seul
et qu’il n’y a pas ici deux cas distincts, mais un seul cas dans lequel il prétend : « je l’ai trouvée et elle est entièrement à moi » —
Or il enseigne : « celui-ci et celui-ci »,
et voici que, dans la première partie, nous avons enseigné sous la forme : «
« celui-ci dit : “je l’ai trouvée”, et celui-ci dit : “je l’ai trouvée” »,
et également, pour « elle est entièrement à moi », nous avons enseigné sous la forme : «
celui-ci »
dit : « elle est entièrement à moi », etc.,
ce qui donne à entendre qu’il s’agit d’une partie supplémentaire de la Michna ; car, s’il s’agissait de la suite de l’affirmation : « je l’ai trouvée », le tannaï n’aurait pas dû ajouter le mot « celui-ci », mais écrire : « celui-ci dit : “je l’ai trouvée et elle est entièrement à moi” ». Et puisqu’il est écrit : « celui-ci dit : “elle est entièrement à moi” », il en ressort qu’il s’agit d’un cas supplémentaire, et non de la suite du cas où celui-ci dit : « je l’ai trouvée ».
Et c’est pourquoi la Guemara rejette [cela] : il ne s’agit pas ici d’un seul cas, mais de deux cas distincts ! —
Rav Papa a dit — et certains disent : Rav Chimi bar Achi — et certains l’attribuent,
et certains disent que cette parole est rapportée au nom de
Kadaï —
La première partie,
dans laquelle il est dit : « celui-ci dit : “je l’ai trouvée”, et celui-ci dit : “je l’ai trouvée” », parle
d’une trouvaille,
car ils se disputent pour savoir lequel des deux a trouvé le premier la trouvaille —
et la dernière partie,
dans laquelle il est dit : « celui-ci dit : “elle est entièrement à moi”, et celui-ci dit : “elle est entièrement à moi” », parle
d’un achat et d’une vente,
car ils se disputent pour savoir lequel des deux a acheté l’objet.
Et c’était nécessaire —
et le tannaï devait enseigner sa règle aussi bien pour une trouvaille que pour un achat et une vente ; nous n’aurions pas pu déduire un cas de l’autre.