Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 119b (קיט:) — le Talmud en français
Baba Kamma 119b (בבא קמא קיט:): Et il ne fera pas dans celui-ci plus de trois boutonnières — les boucles que les foulons ont coutume d’enfoncer dans la partie supérieure du vêtement afin de le…
Texte original — Baba Kamma 119b (קיט:)
ולא יטיל בו יותר משלשה חובין
[לולאות], שדרך הסורקים לתחוב לולאות בחלקו העליון של הבגד כדי לתלותו והוא מותח אותו בשעת הסריקה וחובטו במקלות, ומחמת המתיחה קצה הבגד נמתח כלפי חוץ באותן מקומות שתחב את הלולואות, והדרך הוא, שנוטל את אותן קצוות הבולטות לעצמו, לכן אמרו שלא יטיל בו יותר משלשה לולאות.
ולא יסרוק הבגד לשתיו
לארכו [שחוטי השתי הולכים לאורך הבגד]
אלא
יסרוק הבגד
לערבו
לרחבו בכיוון חוטי הערב.
ומשויהו
וגוזר את קצות הבגד שנמתחו
לארכו
שהוא הצד הצר יותר,
אבל לא
ישווה לגזור את קצות הבגד הבולטים
לרחבו.
ואם בא להשוותו
ולגזור ממנו אפילו רצועות רחבות
עד טפח, רשאי.
אמר מר
שנינו בברייתא: הכובס נוטל
שני חוטין
העליונים מן הבגד, והן שלו.
ומקשינן:
והאנן תנן
במשנתינו: שנוטל
שלש!
ומתרצינן:
לא קשיא: הא
בברייתא שכתוב כי נוטל רק שני חוטים, מדובר
באלימי,
חוטים עבים,
והא
במשנה שכתוב כי יכול ליטול אפילו שלש חוטים, מדובר
בקטיני,
בחוטים דקים.
שנינו בברייתא:
ולא יסרוק הבגד לשתיו אלא לערבו.
ומקשינן:
והתניא איפכא!
ומתרצינן:
לא קשיא: הא
בברייתא שלנו מדובר
בגלימא,
טלית העשויה ליום יום, וכשהוא סורק לשתיו נוחה להיקרע מהר. ואילו
הא
בברייתא שכתוב הפוך, מדובר
בסרבלא
העשוי לכבוד ולנוי, וכשהוא סורק לשתיו, היא נאה יותר.
שנינו בברייתא:
ולא יטיל בו יותר משלשה חובין
[לולאות].
בעי רבי ירמיה
: כיצד מחשבים את אותם שלושה לולאות, שמנהג תופר אומן להוליך ולהביא את המחט בבגד קודם שימשוך כל החוט, ומסתפק רבי ירמיה האם
אמטויי ואתויי
מה שחוזר ותופר באותו מקום לשם חיזוק נחשב תפר
חד,
ואז מחשיבים ג' הולכות וג' הובאות כג' חובין,
או דלמא אמטויי ואתויי
מה שחוזר ותופר נחשב
תרי
תפירות?
תיקו,
תעמוד שאלה זו במקומה עד שיבוא אליהו התישבי ויתרצה.
שנינו בברייתא:
ומשויהו
לגזור את קצות הבגד שנמתחו
לארכו אבל לא
יגזור
לרחבו.
ומקשינן:
והתניא איפכא!
לא קשיא: הא
הברייתא שלנו מדברת
בגלימא
שמשויהו לאורכו, כדי שיחזיק מעמד יותר זמן,
הא
הברייתא השניה מדברת
בהמיוני
שכשלובשים אותו, לא רואים אלא את צידי הבגד לרוחבו התלויין כלפי מטה, לכן משויהו לצד רחבו.
תנו רבנן: אין לוקחין מן הסורק מוכין, מפני שאינו שלו,
שאסור לסורק לקחת את המוכין היוצאים מן הסירוק, לפי שיוצאת כמות חשובה ובעל הבית מקפיד עליהן.
ובמקום שנהגו להיות
המוכין
שלו
של הסורק -
לוקחין
ממנו.
ובכל מקום,
גם במקום שלא נהגו שהמוכין היוצאים מן הסירוק הם של הסורק, בכל זאת
לוקחין מהן כר מלא מוכין וכסת מלאה מוכין.
מאי טעמא?
משום שאפילו אם המוכין גנובים
קננהו
הסורק
בשינוי.
תנו רבנן: אין לוקחין מגרדי
מאורג,
לא אירין
צמר המונח בקנה הערב, שדרך האורג להניח צמר בקנה של הערב כדי שלא יצא חוט הערב מן הקנה לצדדים, והוא של בעל הבית.
ולא
לוקחים מהאורג
נירין
קצות החוטים הקשורים בקנה השתי,
ולא פונקלין
חוטי שתי שעושים ליריעות הנארגות במצב אנכי, ואין עושים להם קנה כדרך הגרדים האורגים,
ולא שיורי פקיעות
של חוטים, כיון שהם שייכים לבעל הבית.
אבל לוקחין מהן
מן האורגים
בגד
אפילו
מנומר
בהרבה צבעים, אף על פי שרגלים לדבר שגנב את הצמר מן הבגדים שארג, לוקחים מהם, כיון שהאורג כבר קנה אותם בשינוי בזה שתפר מהם בגד.
וכן לוקחים מהם
ערב ושתי, טווי
צמר המונח בקנה הערב,
ואריג,
שכל אלו נעשה בהם שינוי וקנאם האורג בכך.
אמרי,
יש לשאול:
השתא טווי
שהוא ה"אירין" שאמרנו לעיל כי לא יקח מהאורג, ובכל זאת אם טלאם האורג,
שקלי
לוקחים מהם, כיון שקנה אותם האורג בשינוי, אם כן
ארוג מבעיא
[צריכה] הברייתא לכתוב שמותר לקחת מהם? הרי הטוויה קודמת לאריגה, ואם לאחר הטוויה מותר לקחת מהם ודאי שמותר לקחת לאחר שנעשה בו שינוי נוסף של אריגה.
ומתרצינן:
מאי
פירוש
אריג
שבברייתא? אין הכוונה לאריג ממש, אלא הכוונה
תיכי,
כעין שרשרות שלא היו טוויות קודם לכן.
תנו רבנן
בברייתא:
אין לוקחין מן הצבע
העוסק בצביעת אריגים,
לא אותות,
שכשמביאים לו בגד לצבוע, חותך ממנו מעט לפני הבעלים, כדי לדעת אם יקלוט הבגד את הצבע, ולפעמים מעכבו אצלו ושכחו הבעלים.
ולא
לוקחים מהם
דוגמות
פיסות קטנות של אריג שמראים בהם צבעים, כי רגילים הבעלים להביא עמהם מעט צמר צבוע כדי להראות לו את הצבע שרוצים,
ולא
לוקחים מהם
תלושים של צמר
שתלשו מן גיזת הצמר מעט מעט, כיון שיש לחשוש שגנבם מהצמר שקיבל לצבוע.
אבל לוקחין מהן בגד צבוע,
כיון שאין לחשוש שגנב בגד שלם, ואם גנבו קנאו בשינוי.
ואותם דוגמאות שאמרנו לעיל כי אין לקחת מהם, אם היה
טווי
שטוואן או שעשה מהן
בגדים,
לוקחים מהם, כיון שנעשה בהם שינוי, וגם אם גנבם קנאם בשינוי.
ומקשינן:
השתא טווי שקיל
כיון שנחשב שינוי, אם כן
בגדים מיבעיא
לומר שמותר לקחת מהם, הרי אין בגדים אם לא טוואן קודם לכן, ובודאי שקנאם ומותר ליקח מהם?
ומתרצינן:
מאי
פירוש
בגדים?
הכוונה
נמטי
\- בגדי לבד, שאין טווין אותם.
תנו רבנן
בברייתא:
הנותן עורות לעבדן
מעבד עורות,
הקיצועין
שאריות העור שמקצע מן העור סביב,
והתלושין
צמר התלוש מן העור,
הרי אלו של בעל הבית, ו
צמר
העולה ומשטף במים
-
הרי אלו שלו,
כיון שדבר מועט הוא, ובעל הבית מפקירו.
שנינו במשנה:
אם היה
החוט בשפת הבגד בצבע
שחור
על גבי לבן, מותר לכובס לקחתו אפילו אם הם יותר מג' חוטים.
אמר רב יהודה: קצרא
הוא
שמיה
של הכובס בארמית,
וקצרא שקיל ליה
ואת הקיצורים שמקצר מן הבגד הוא לוקח לו. והוא בדרך של לשון נופל על לשון.
אמר רב יהודה: הכל עולין למנין תכלת
אותם שלשה חוטים, אם הכובס לא קצרם, נחשבים כחלק ממנו, לענין הרחקת נקב הציצית מקצה הבגד מלא קשר אגודל, [כמבואר במסכת מנחות דף מב א]. אבל
ויצחק ברי
בני,
קפיד עלייהו
ונוטלן.
שנינו במשנה:
החייט ששייר
בסוף עבודתו
את החוט
ממה שהביא לו בעל הבית, והיה ארוך כדי לתפור בו, צריך להחזירו לבעל הבית.
והוינן בה:
וכמה
הוא שיעור זה כדי
לתפור?
אמר רב אסי
: חוט שאורכו
מלא
אורך
מחט חוץ למחט,
כי כל זמן שאין מן החוט אלא מלא המחט מצומצם, אינו יכול לתוחבו בבגד.
איבעיא להו
בדברי רב אסי: האם רב אסי התכוון שצריך חוט באורך
מלא מחט, וחוץ למחט
בשיעור
כמלא מחט,
כלומר, צריך חוט באורך כפול מהמחט כדי שיהיה בו שיעור כדי לתפור בו.
או דלמא,
מספיק אם יש בחוט שיעור של
מלא מחט, וחוץ למחט משהו?
ומנסה הגמרא לפשוט מברייתא:
תא שמע, דתניא
בברייתא:
החייט ששייר את החוט פחות מכדי לתפור בו, ו
כן אם שייר
מטלית שהיא פחותה משלש
אצבעות
על שלש
אצבעות.
הדין הוא:
בזמן שבעל הבית מקפיד עליהן
-
הרי אלו של בעל הבית,
ואם
אין בעל הבית מקפיד עליהן
-
הרי אלו שלו.
אי אמרת בשלמא
שיעור חוט הראוי לתפור בו, הוא
מלא מחט וחוץ למחט כמלא מחט,
אפשר להבין שעל פחות משיעור זה יש נדון למי הוא שייך, כי
פחות מכאן חזי לסיכתא
ראוי ללולאה, ומובן שיש נדון עליו בברייתא אם הוא של בעל הבית או של החייט.
אלא אי אמרת
כי שיעור מחט לתפור בו, הוא
מלא מחט וחוץ למחט משהו,
קשה, אם החוט
פחות מכאן
משיעור זה,
למאי חזי
\- למה ראוי חוט זה שדנו עליו בברייתא למי הוא שייך?
אלא שמע מינה
מהברייתא שדנה על חוט הפחות משיעור של כדי לתפור בו, ששיעור חוט כדי לתפור בו, הוא
מלא מחט וחוץ
למחט כמלא מחט.
ומסיקה הגמרא:
שמע מינה,
ונפשט הספק.
שנינו במשנה:
מה שהחרש
מוציא במעצד [מכשיר לחיתוך], הקיסמים הקטנים שהנגר מוציא בשעה שהוא מחליק את הקרשים במעצד, הרי הוא של הנגר.
ורמינהי
סתירה על דברי המשנה מברייתא ששנינו:
מה שהחרש מוציא במעצד, ו
כן העץ
הנפסק
[הנחתך]
במגירה
[במסור], כלומר שאריות עץ שחתך במסור מהעץ הארוך -
הרי אלו של בעל הבית.
והיוצא מתחת מקדח
שהוא עץ דק כאבקה,
ו
כן היוצא
מתחת רהיטני
[מקצוע],
והנגרר במגירה
במקום החיתוך, שיוצא משם נסורת דקה כעפר -
הרי אלו שלו!
אם כן יש סתירה בין המשנה לברייתא, שבמשנה מבואר כי מה שהחרש מוציא במעצד הרי אלו שלו, ואילו בברייתא מבואר כי הם של בעל הבית.
אמר רבא
: אין זו סתירה,
באתרא דתנא דידן,
במקומו של התנא שלנו,
איכא תרתי
חציני,
יש שני סוגי איזמלים,
לרבתי קרי לה
לגדול קוראים לו
"כשיל", ולזוטרתי קרי לה
ולקטן קוראים לו
"מעצד"
ולכן השאריות מן העץ שחותך עם המעצד הם של הנגר, כיון שהם שאריות קטנות.
מה שאין כן
באתרא דתנא ברא,
במקומו של התנא של הברייתא, רק מין כלי
חד הוא דאיכא
[אחד הוא שיש],
וקרו לה "מעצד",
וכיון שהכלי שלהם לא היה כל כך קטן, ושאריות העץ היו גדולים יותר, לכן השאריות הם של בעל הבית.
שנינו במשנה:
ואם היה
הנגר
עושה
עובד
אצל
בעל הבית כל הנסורת של בעל הבית.
תנו רבנן
בברייתא:
מסתתי אבנים
המרבעים את האבנים ומחליקים אותם -
אין בהם משום גזל
בעל הבית אם הם לוקחים לעצמם את הפסולת.
מפסגי אילנות
המדללים את ענפי האילנות כשיש יותר מדי, וכן
מפסגי גפנים, מנקפי היגי
קוצצי קוצים,
מנכשי זרעים
הנוטלים את הירקות שבין הזרעים,
ועודרי ירקות
המדללים אותם ועוקרים חלק מהם כשהם גדלים יותר מדי צפופים ואין להם מקום להתרחב ולהתפשט.
הדין הוא:
בזמן שבעל הבית מקפיד עליהם
-
יש בהן משום גזל
אם הם לוקחים את מה שעקרו לעצמם. אבל אם
אין בעל הבית מקפיד עליהן
-
הרי אלו שלו.
אמר רב יהודה: כשות וחזיז
[שיבלים בעודן צעירות מאוד ואינן ראויות אלא לשחת] -
אין בהם משום גזל
משום שאין בעל הבית מקפיד עליהם, אבל
באתרא דקפדי
במקום שמקפידים עליהם -
יש בהן משום גזל.
אמר רבינא: ומתא מחסיא
שהוא מקום שמחזיקים בהמות, וצריכים למרעה טוב
\-
אתרא דקפדי
מקום שמקפידים
הוא,
לכן צריך להיזהר שם שלא ליטול את השחת.
הדרן עלך פרק הגוזל בתרא וסליקא לה מסכת בבא קמא
Traduction française
Et il ne fera pas dans celui-ci plus de trois boutonnières
— les boucles que les foulons ont coutume d’enfoncer dans la partie supérieure du vêtement afin de le suspendre ; il le tend au moment du foulage et le frappe avec des bâtons. Du fait de la tension, le bord du vêtement se tend vers l’extérieur aux endroits où il a enfoncé les boucles. Or l’usage est qu’il prenne pour lui ces extrémités saillantes ; c’est pourquoi ils ont dit qu’il ne ferait pas dans celui-ci plus de trois boutonnières.
Et il ne foulera pas le vêtement dans le sens de la chaîne
dans sa longueur — car les fils de chaîne vont dans la longueur du vêtement —
mais
il foulera le vêtement
dans le sens de la trame
dans sa largeur, dans la direction des fils de trame.
Et il l’égalera
et coupera les extrémités du vêtement qui se sont tendues
dans sa longueur
qui est le côté le plus étroit,
mais il ne
coupera pas de manière égale les extrémités saillantes du vêtement
dans sa largeur.
Et s’il vient à l’égaliser
et à en couper même de larges bandes
jusqu’à un téfa’h, il en a le droit.
Le maître a dit
nous avons appris dans une baraïta : le foulon prend
deux fils
supérieurs du vêtement, et ils sont à lui.
Et nous objectons :
mais nous avons pourtant appris
dans notre Michna qu’il prend
trois !
Et nous répondons :
ce n’est pas difficile : ici
dans la baraïta, où il est écrit qu’il ne prend que deux fils, il s’agit
de fils épais,
de fils gros ;
et là
dans la Michna, où il est écrit qu’il peut prendre jusqu’à trois fils, il s’agit
de fils fins,
de fils minces.
Nous avons appris dans une baraïta :
« Et il ne foulera pas le vêtement dans le sens de la chaîne, mais dans le sens de la trame. »
Et nous objectons :
mais il est pourtant enseigné le contraire !
Et nous répondons :
ce n’est pas difficile : ici
dans notre baraïta, il s’agit
d’une galima,
d’une tunique faite pour l’usage quotidien ; lorsqu’on la foule dans le sens de la chaîne, elle se déchire facilement. Tandis que
là
dans la baraïta où c’est écrit à l’inverse, il s’agit
d’un sarbela,
fait pour l’honneur et la parure ; lorsqu’on le foule dans le sens de la chaîne, il est plus beau.
Nous avons appris dans une baraïta :
« Et il ne fera pas dans celui-ci plus de trois boutonnières »
boucles.
Rabbi Yirmeya demande
: comment compte-t-on ces trois boucles ? L’usage du couturier habile est de faire passer et revenir l’aiguille dans le vêtement avant de tirer tout le fil. Rabbi Yirmeya hésite :
le fait de faire passer et revenir
ce qu’il recoud à plusieurs reprises au même endroit pour le renforcer est-il considéré comme une couture
unique,
et l’on compte alors trois passages et trois retours comme trois boutonnières,
ou peut-être le fait de faire passer et revenir
ce qu’il recoud à plusieurs reprises est-il considéré comme
deux
coutures ?
Teykou,
que cette question demeure en suspens jusqu’à ce qu’Élie le Tichbite vienne et la résolve.
Nous avons appris dans une baraïta :
« Et il l’égalera
en coupant les extrémités du vêtement qui se sont tendues
dans sa longueur, mais il ne
coupera pas
dans sa largeur. »
Et nous objectons :
mais il est pourtant enseigné le contraire !
Ce n’est pas difficile : ici
notre baraïta parle
d’une galima,
qu’il égalise dans sa longueur afin qu’elle résiste davantage ;
là
la seconde baraïta parle
d’un hemiyoni,
qui, lorsqu’on le porte, ne laisse voir que les côtés du vêtement dans sa largeur, pendant qu’ils pendent vers le bas ; c’est pourquoi il l’égalise du côté de sa largeur.
Nos maîtres ont enseigné : « On ne prend pas de l’ébouriffeur les bourres, car elles ne sont pas à lui. »
Il est interdit à l’ébouriffeur de prendre les bourres qui sortent du foulage, car il en sort une quantité importante et le propriétaire y tient.
Et dans un endroit où il est d’usage que les bourres soient
les bourres
à lui,
à l’ébouriffeur,
on en prend
de lui.
Et partout,
même dans un endroit où il n’est pas d’usage que les bourres sorties du foulage appartiennent à l’ébouriffeur,
on peut leur prendre un coussin plein de bourres et un traversin plein de bourres.
Pour quelle raison ?
Parce que, même si les bourres ont été volées,
il les a acquises
l’ébouriffeur
par modification.
Nos maîtres ont enseigné : « On ne prend pas du cardeur
— du tisserand —
ni les irine
— la laine placée dans le tube de la trame. Le tisserand a coutume de placer de la laine dans le tube de la trame afin que le fil de trame ne sorte pas latéralement du tube ; et elle appartient au propriétaire.
Et on ne
prend pas du tisserand
les nirine
— les extrémités des fils attachés au tube de la chaîne —
ni les ponkelin —
les fils de chaîne utilisés pour les pièces tissées verticalement, auxquels on ne donne pas de tube comme aux cardeurs qui tissent —
ni les restes des pelotes
de fils, puisqu’ils appartiennent au propriétaire.
Mais on peut leur prendre
aux tisserands
un vêtement,
même
bigarré,
de nombreuses couleurs. Bien qu’il y ait lieu de penser qu’il a volé la laine des vêtements qu’il a tissés, on peut la leur acheter, puisque le tisserand l’a déjà acquise par modification, en en faisant un vêtement.
De même, on peut leur prendre
de la trame et de la chaîne, filées,
de la laine placée dans le tube de la trame,
et du tissu,
car toutes ces matières ont subi une modification, et le tisserand les a acquises par cela.
Ils disent
: il faut demander :
à présent, de la laine filée,
qui est les « irine » dont nous avons dit plus haut qu’on ne les prendrait pas au tisserand, et pourtant, si le tisserand les a tissées,
on les prend
de lui, puisque le tisserand les a acquises par modification ; dès lors,
du tissu, est-il nécessaire
que la baraïta écrive qu’il est permis de le leur acheter ? Le filage précède le tissage ; si, après le filage, il est permis de le leur acheter, à plus forte raison est-il permis de l’acheter après la modification supplémentaire qu’est le tissage.
Et nous répondons :
que signifie
le terme
« tissu »
de la baraïta ? Il ne s’agit pas d’un tissu véritable ; il s’agit
de tikhé,
semblables à des chaînes, qui n’avaient pas été filées auparavant.
Nos maîtres ont enseigné
dans une baraïta :
« On ne prend pas du teinturier
qui s’occupe de teindre les étoffes
les otot,
car lorsqu’on lui apporte un vêtement à teindre, il en coupe un peu avant de le montrer aux propriétaires, afin de savoir si le vêtement prendra la teinture ; parfois il le garde chez lui et les propriétaires l’oublient.
Et on ne
leur prend pas
des échantillons —
de petites pièces d’étoffe sur lesquelles on montre des teintures, car les propriétaires ont coutume d’apporter avec eux un peu de laine teinte pour lui montrer la couleur qu’ils désirent —
et on ne
leur prend pas
des touffes arrachées de laine,
qu’ils ont arrachées peu à peu de la toison, car il faut craindre qu’il ne les ait volées de la laine qu’on lui a confiée pour la teindre.
Mais on peut leur prendre un vêtement teint,
puisqu’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ait volé un vêtement entier ; et s’il l’a volé, il l’a acquis par modification.
Et ces échantillons dont nous avons dit plus haut qu’on ne peut pas les leur prendre, s’ils ont été
filés —
qu’il les ait filés ou qu’il en ait fait
des vêtements,
on peut les leur prendre, puisqu’ils ont subi une modification ; et même s’il les a volés, il les a acquis par modification.
Et nous objectons :
à présent, puisqu’on prend la laine filée,
puisqu’elle est considérée comme une modification, dès lors
des vêtements, est-il nécessaire
de dire qu’il est permis de les leur prendre ? Car il n’y a pas de vêtements s’ils ne les ont pas d’abord filés ; il les a donc certainement acquis, et il est permis de les leur acheter ?
Et nous répondons :
que signifie
le terme
« vêtements » ?
Il s’agit
de nemati —
vêtements de feutre, qui ne sont pas filés.
Nos maîtres ont enseigné
dans une baraïta :
« Celui qui remet des peaux au tanneur
— au travailleur des peaux —
les rognures
— les restes de cuir qu’il rogne tout autour de la peau —
et les touffes arrachées
— la laine arrachée de la peau —
sont au propriétaire, et
la laine
qui monte et flotte dans l’eau
est à lui,
puisqu’il s’agit d’une petite quantité et que le propriétaire l’abandonne.
Nous avons appris dans la Michna :
« S’il y avait
un fil au bord du vêtement, de couleur
noire
sur fond blanc, le foulon peut le prendre, même s’il y en a plus de trois fils. »
Rav Yehouda dit : « Ketsara
est
son nom
araméen du foulon,
et le ketsara le prend
» — il prend pour lui les morceaux qu’il coupe du vêtement. C’est une formule fondée sur la répétition d’un même son.
Rav Yehouda dit : « Tous entrent dans le compte du tekhelet
» — ces trois fils, si le foulon ne les a pas coupés, sont considérés comme faisant partie de celui-ci en ce qui concerne l’éloignement du trou des tsitsit du bord du vêtement d’une longueur équivalant à un nœud de pouce [comme cela est expliqué dans le traité Mena’hot, 42a]. Mais
Yits’hak, mon fils,
mon fils,
y tient
et les prend.
Nous avons appris dans la Michna :
« Le tailleur qui a laissé
à la fin de son travail
le fil
provenant de ce que lui avait apporté le propriétaire, et qui était assez long pour coudre avec, doit le rendre au propriétaire. »
Et nous examinons cette question :
combien
est la mesure suffisante
pour coudre ?
Rav Assi dit :
un fil dont la longueur est
pleine
de la longueur
d’une aiguille, à l’extérieur de l’aiguille,
car tant que le fil ne dépasse pas exactement la longueur de l’aiguille, il ne peut pas l’introduire dans le vêtement.
Ils ont posé le problème
à propos des paroles de Rav Assi : Rav Assi voulait-il dire qu’il faut un fil d’une longueur
égale à une aiguille, et à l’extérieur de l’aiguille
d’une mesure
égale à une aiguille,
c’est-à-dire qu’il faut un fil d’une longueur double de celle de l’aiguille pour avoir la mesure permettant de coudre avec ?
Ou peut-être
suffit-il que le fil ait la mesure
d’une aiguille, et à l’extérieur de l’aiguille quelque chose ?
La Guemara tente de résoudre la question à partir d’une baraïta :
Viens entendre, car il est enseigné
dans une baraïta :
« Le tailleur qui a laissé un fil inférieur à ce qui est nécessaire pour coudre avec, et
de même s’il a laissé
un morceau de tissu inférieur à trois
doigts
sur trois
doigts.
La règle est la suivante :
lorsque le propriétaire y tient
ils sont au propriétaire,
et si
le propriétaire n’y tient pas
ils sont à lui.
Si tu dis qu’en définitive
la mesure d’un fil permettant de coudre avec est
d’une aiguille et, à l’extérieur de l’aiguille, d’une longueur égale à une aiguille,
on peut comprendre que pour une mesure inférieure à celle-ci la question de savoir à qui il appartient se pose, car
une mesure moindre convient à une boucle
; il est donc compréhensible que la baraïta examine s’il appartient au propriétaire ou au tailleur.
Mais si tu dis
que la mesure d’un fil permettant de coudre avec est
d’une aiguille et, à l’extérieur de l’aiguille, de quelque chose,
il est difficile : si le fil est
inférieur à cette mesure
— à cette mesure —
à quoi convient-il
— à quoi peut donc servir ce fil au sujet duquel la baraïta examine à qui il appartient ?
Mais apprends-en
de la baraïta, qui traite d’un fil inférieur à la mesure permettant de coudre avec, que la mesure d’un fil permettant de coudre avec est
d’une aiguille et, à l’extérieur
de l’aiguille, d’une longueur égale à une aiguille.
Et la Guemara conclut :
« Apprends-en »,
et le doute est résolu.
Nous avons appris dans la Michna :
« Ce que l’artisan
sort avec le ciseau — les petits copeaux que le menuisier produit lorsqu’il rabote les planches avec le ciseau — est au menuisier. »
Et nous opposons
une contradiction aux paroles de la Michna à partir d’une baraïta que nous avons apprise :
« Ce que l’artisan sort avec le ciseau, et
de même le bois
coupé
— découpé —
à la scie
— c’est-à-dire les restes de bois qu’il a coupés à la scie du long morceau de bois —
sont au propriétaire.
Et ce qui sort sous la mèche
— du bois fin comme de la poudre —
et
de même ce qui sort
sous le rabot
— la varlope —
et ce qui est entraîné par la scie
au lieu de la coupe, d’où sort une fine sciure semblable à de la terre —
sont à lui !
Il y a donc contradiction entre la Michna et la baraïta : dans la Michna, il est établi que ce que l’artisan sort avec le ciseau est à lui, tandis que dans la baraïta, il est établi que cela appartient au propriétaire.
Rava dit :
ce n’est pas une contradiction ;
dans l’endroit du tan[n]a de notre Michna,
dans le lieu du tan[n]a qui est le nôtre,
il y a deux
ciseaux
— il y a deux sortes de ciseaux.
Le grand, on l’appelle
le grand, on l’appelle
« kachil », et le petit, on l’appelle
le petit, on l’appelle
« maatsad »
; c’est pourquoi les restes du bois qu’il coupe avec le maatsad sont au menuisier, puisqu’ils sont de petits restes.
En revanche,
dans l’endroit du tan[n]a de la baraïta,
dans le lieu du tan[n]a de la baraïta, il n’y a qu’une seule sorte d’outil
qui existe,
— il n’y en a qu’un —
et on l’appelle « maatsad »,
; et puisque leur outil n’était pas si petit et que les restes de bois étaient plus grands, les restes appartiennent au propriétaire.
Nous avons appris dans la Michna :
« Et si
le menuisier
travaille
— œuvre —
chez
le propriétaire, toute la sciure appartient au propriétaire. »
Nos maîtres ont enseigné
dans une baraïta :
« Ceux qui taillent les pierres
— qui équarrissent les pierres et les polissent —
ne transgressent pas l’interdit de vol
si le propriétaire prend pour lui les déchets.
Ceux qui élaguent les arbres
— qui éclaircissent les branches des arbres lorsqu’elles sont trop nombreuses — et de même
ceux qui élaguent les vignes, ceux qui coupent les épines
— ceux qui coupent les épines —,
ceux qui désherbent les semences
— ceux qui retirent les légumes qui se trouvent parmi les semences —
et ceux qui éclaircissent les légumes
— qui les éclaircissent et en arrachent une partie lorsqu’ils poussent trop serrés et n’ont pas de place pour s’étendre.
La règle est la suivante :
lorsque le propriétaire y tient
il y a transgression de l’interdit de vol
s’ils prennent pour eux ce qu’ils ont arraché. Mais si
le propriétaire n’y tient pas
ils sont à lui.
Rav Yehouda dit : « Le houche et le ‘haziz
— des épis encore très jeunes, qui ne conviennent qu’à servir de fourrage —
ne comportent pas d’interdit de vol,
parce que le propriétaire n’y tient pas ; mais
dans un endroit où l’on y tient
dans un endroit où l’on y tient,
il y a un interdit de vol. »
Ravina dit : « Et Matta Me’hassya
qui est un endroit où l’on élève du bétail et où l’on a besoin d’un bon pâturage — —
est un endroit où l’on y tient
un endroit où l’on y tient
en effet,
et il faut donc y prendre garde, afin de ne pas prendre le fourrage.
Nous reviendrons sur toi, chapitre « Celui qui vole le dernier », et le traité Baba Kama est achevé.