Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Metsia 27b (כז:) — le Talmud en français

Baba Metsia 27b (בבא מציעא כז:): Concernant la question de restituer [la restitution de] [החזרת] un guett de femme qui avait été perdu par l’agent qui l’apportait au nom du mari, avant qu’il ait pu…

Texte original — Baba Metsia 27b (כז:)

ל

עניין

אהדורי

[החזרת]

גט אשה

שאבד מהשליח המביאו לה מהבעל [לפני שהספיק לתתו לה], ומצאו אדם אחר, ואין לשליח עדים על כך שזהו הגט שהביא עמו, האם אפשר להחזירו לשליח

בסימנים

של הגט [שאם אין זה הגט שכתב הבעל, אי אפשר לגרש בו אשה זו, שהרי לא נכתב לשמה] .

אי אמרת

שסימנים

דאורייתא

-

מהדרינן

לו את הגט על פי סימנים, ויוכל לגרש בו את האשה.

ואי אמרת

שסימנים מ

דרבנן,

אם כן,

כי עבוד רבנן תקנתא

שיחזירו אבידה על פי סימנים - דווקא

ב

עניין

ממונא,

לפי שהפקר בית דין - הפקר.

אבל ב

ענין

איסורא,

כגון גט אשה -

לא עבוד רבנן תקנתא,

שהרי אין בכחם לעקור דבר מן התורה.

תא שמע

מדברי משנתנו:

אף השמלה היתה בכלל כל אלו, ולמה יצאת? להקיש אליה, ולומר לך: מה שמלה מיוחדת, שיש לה סימנין ויש לה תובעין, חייב להכריז, אף כל דבר שיש לו סימנין ויש לו תובעין

-

חייב להכ ריז!

מוכח מכאן, שדין סימנים נלמד מהמקרא! ודוחה הגמרא: אף שה

תנא

מזכיר את שני העניינים, סימנים ותובעין, מכל מקום, המקרא - לענין

תובעין אצטריכא ליה,

שחייבין להחזיר דווקא אבידה שיש לה תובעין, שלא נתייאשו בעליה. ומה שנקט התנא גם את עניין ה

סימנין

-

כדי נסבא,

אגב מה ששנה את ענין התובעין. ואכן אין דין זה נלמד מהמקרא, אלא מדרבנן הוא.

תא שמע

ממה שאמר רבא לעיל, שמהמילה

"חמור"

שנאמרה בעניין אבידה, נלמד שמחזירין חמור אף

בסימני אוכף

, ומוכח מכאן שסימנים דאורייתא, שהרי עניין זה נלמד מהמקרא!

ודוחה הגמרא:

אימא

שלמדים מהמקרא שמחזירין חמור אף

בעדי אוכף,

אם יש עדים שמכירין בטביעות עין שהאוכף שייך לו, מחזירין לו את החמור. אבל בסימנים - אין מחזירין מדאורייתא.

תא שמע

: כתוב בענין השבת אבידה:

"והיה עמך עד דרש אחיך אתו".

ויש לתמוה:

וכי תעלה על דעתך שיתננו לו

המוצא לבעל האבידה

קודם שידרשנו?

והרי עד שבא אדם לדרוש את האבידה, אין המוצא יודע למי להחזיר!

אלא, דרשהו,

את זה שבא וטוען שהוא בעל האבידה,

אם רמאי הוא, או אינו רמאי

.

וכך דורשים את הפסוק "עד דרש אחיך אתו": עד דרשך [עד שתדרוש אתה] את אחיך, אם דובר אמת הוא או לא.

מאי לאו,

האם אין הכוונה שדורשין אם הוא רמאי

בסימנין,

שבודקין אם הוא בקי בסימני האבידה?! ומוכח מכאן, שסימנים דאורייתא!

ודוחה הגמרא:

לא.

הכוונה היא שדורשין

בעדים

אם הוא רמאי. שיביא עדים שהוא שלו .

תא שמע

: אשה שבעלה נעלם, ואין ידוע לנו אם הוא מת, ומותרת אשתו להנשא לאחר, או שמא חי הוא, ואסורה לינשא. ובאו עדים להעיד שראו אותו שמת,

אין מעידין

[אין עדותן נחשבת עדות],

אלא

אם כן יכולים להעיד

על

כך שראו את

פרצוף הפנים עם החוטם

של המת.

אף על פי שיש

להם

סימנין בגופו ובכליו

, אין עדות זו מספיקה כדי להתירה להנשא.

שמע מינה: סימנין לאו דאורייתא!

שאם לא כן, למה לא יספיק שיעידו על סימנים שיש בגופו ובכליו?

אמרי

: אכן אפשר לומר שסימנים דאורייתא, ואילו היו מעידים על סימנים שבגופו ממש, היתה ניתרת בזה לינשא.

ומה ששנינו כאן שאין סימנים ד

גופו

מועילים, הכוונה לסימנים

דארוך וגוץ.

שאומרים העדים שהיה המת ארוך, או שאומרים שהיה גוץ. וזה אינו נחשב סימן , שהרי הרבה ארוכים וגוצים יש .

ומה ששנינו שאין מועילים סימנים ב

כליו

של המת, היינו משום

דחיישינן לשאלה

. שאנו חוששים שמא השאיל הבעל את כליו לאחר, והלה לבשם, ואותו אדם הוא שמת, ולא הבעל!

ותמהינן:

אי חיישינן לשאלה,

אם כן, יקשה על מה שאמרנו לעיל, שמחזירין

חמור בסימני אוכף

[אם בא אדם ונותן סימנים באוכף, משום שאנו מניחים שהוא גם בעל החמור] -

היכי מהדרינן

לו [היאך אנו מחזירים לו את החמור]? הרי עלינו לחשוש שמא השאיל בעל האוכף את אוכפו לאחר, ואם כן, יתכן שהאוכף אכן שייך לזה שנותן בו סימנים, אבל החמור שייך לאותו אדם ששאל ממנו את האוכף!

אמרי

: על

אוכף

אתה שואל?

! לא שאולי

אינשי אוכפא

[בני אדם אינם משאילים אוכף לאדם אחר], אלא כל אחד משתמש רק באוכף שחמורו הורגל בו,

משום ד

אוכף שהותאם לחמור אחר, ואינו לפי מידת גופו של חמור זה -

מסקב ליה

לחמרא

[גורם לו פצעים] .

איבעית אימא

: מה שאמרנו אין מעידין על

כליו

של המת, היינו

ב

עדות

חיורי וב

עדות

סומקי.

שהעדים מעידין על כלי המת שהיו בצבע לבן או אדום, שאין זו עדות מוכיחה, לפי שיש הרבה כלים בצבעים האלו.

ומקשינן:

אלא הא דתניא

: שליח ששלחו הבעל להביא גט לאשתו, ואבד ממנו, ולאחר זמן

מצאו

השליח כשהוא

קשור בכיס

שלו,

או בארנקי

שלו,

ובטבעת

[או בטבעת שלו],

או שמצאו בין כליו

שבביתו, ו

אפילו

אם מצאו

ל

אחר שעבר

זמן מרובה

מזמן האבידה, אף שאין השליח מכיר את הגט עצמו, אלא רק את הכלי שמצאו מונח בו - הגט

כשר,

ואין חוששין שמא נתחלף באחר, ולא נכתב לשם אשה זו.

ואי סלקא דעתך

ש

חיישינן לשאלה, כי מצאו קשור בכיס

-

אמאי כשר? ניחוש לשאלה!

נחשוש שמא השאיל השליח את כיסו לאדם אחר, ואותו אדם קשר בו גט, ואבד הכיס ממנו!

אמרי,

תירצו: אין לחשוש לכך, משום ש

כיס וארנקי וטבעת

-

לא משאלי אינשי

[אין בני אדם נוהגים להשאילם לאחרים].

והטעם:

כיס וארנקי

אין משאילין -

משום

דמסמני.

שאומרים אנשים: סימן לאדם שמשאיל את כיסו - שמוכר לשואל את מזלו.

וטבעת

אין משאילין -

משום דמזייף.

שבזמנם היה לכל אחד בטבעתו חותם מיוחד, והיו נוהגין לחתום בו דברים הנשלחים על ידם, כדי שיוכר הדבר שהם שלחום. ואם ישאיל טבעתו לאחר, יוכל השואל להכין חותם דומה לחותמו של המשאיל, ויזייף בו את משלוחיו.

ועתה דנה הגמרא:

לימא,

האם יש לנו לומר, שהנדון אם סימנים דאורייתא או דרבנן -

כ

מחלוקת

תנאי

היא!

שכך שנינו בברייתא:

אין מעידין על השומא

[יבלת]. עדים המעידים על אדם שמת, כדי להתיר את אשתו להנשא לאחר, וכסימן הם אומרים שראו שומא במת, באבר פלוני, הרי אף שידוע לנו שאכן בבעלה של האשה היתה שומא באותו אבר, אין זה סימן מספיק כדי להתירה.

ואלעזר בן מהבאי אומר: מעידין על השומא.

כלומר, הרי זו נחשבת ראיה למיתת הבעל.

מאי לאו

-

בהא קמיפלגי: דתנא קמא סבר סימנין דרבנן,

ולכן, גבי אשת איש, שאיסור דאורייתא הוא, אין סומכין על סימנים.

ואלעזר בן מהבאי סבר סימנין דאורייתא,

ולכן אפשר לסמוך על השומא!

אמר רבא

: אפשר לומר

דכולי עלמא

סוברים ש

סימנין דאורייתא.

ו

במה נחלקו

הכא?

ב

נדון האם

שומא

שנראית בגופו של אדם זה שמת, עלולה להיות

מצויה

גם

ב

אדם אחר שהוא

בן גילו,

שנולד בשעת לידתו ומזלו של זה -

קמיפלגי.

מר,

תנא קמא,

סבר: שומא מצויה בבן גילו.

ולכן אין השומא ראיה, שהרי יתכן שהמת הוא אדם אחר, בן גילו, שגם בו היתה שומא כזו.

ומר,

אלעזר בן מהבאי,

סבר: שומא אינה מצויה בבן גילו.

איבעית אימא: דכולי עלמא

סוברים ש

שומא אינה מצויה בבן גילו.

והכא

-

ב

שאלה האם

סימנין העשוין להשתנות לאחר מיתה,

כגון, שומא שהיתה בחייו שחורה, האם היא עלולה ליהפך לאחר מיתתו ללבנה, או לא -

קמיפלגי

. מר, תנא קמא,

סבר: סימנין עשוים להשתנות לאחר מיתה.

ולכן השומא אינה ראיה, שהרי יתכן שהיא נשתנתה לאחר מיתה, ולא היתה נראית כך מחיים.

ומר,

אלעזר בן מהבאי,

סבר: סימנין אין עשוים להשתנות לאחר מיתה.

איבעית אימא: דכולי עלמא

סוברים ש

שומא אינה עשויה להשתנות לאחר מיתה, ו

כמו כן כולי עלמא סוברים ש

סימנין

-

דרבנן.

והכא, ב

שאלה האם

שומא סימן מובהק הוא

-

קמיפלגי.

מר,

אלעזר בן מהבאי,

סבר: שומא סימן מובהק הוא.

ולכן, על אף שסימנים דרבנן, מכל מקום אפשר לסמוך על כך, שהרי סימן מובהק הוא, והוכחה וודאית היא שזהו האדם שמת.

ומר,

תנא קמא,

סבר: שומא לאו סימן מובהק הוא.

וכיון שסימנים דרבנן, אי אפשר להתיר את האשה על סמך השומא.

אמר רבא: אם תמצי לומר

ש

סימנין לאו

דאורייתא, היכי מהדרינן אבידתא בסימנין?

כלומר, אמנם יכולים חכמים לתקן תקנה כזו, אף שאין הסימנים ראיה ברורה, מטעם הפקר בית דין הפקר. אבל איזה עניין ראו חכמים לתקן תקנה זו, הרי יתכן שהוא נותן את האבידה למי שאינו בעליה?!

וביאר רבא: טעם התקנה הוא, משום

דניחא ליה למוצא אבידה דנהדר

[שיחזירה]

בסימנין,

אף שאין זו ראיה ברורה,

כי היכי דכי אבדה ליה

אבידה

לדידה,

למוצא,

נמי נהדרו ליה

[יחזירו לו]

בסימנין.

אמר ליה רב ספרא לרבא: וכי אדם עושה טובה לעצמו בממון שאינו שלו!?

מה אכפת שדבר זה נוח לו למוצא, אם לבעל האבידה אין זה נוח!?

אלא,

כך הוא הטעם:

ניחא ליה לבעל אבידה

עצמו בתקנה שתקנו חכמים,

למיהב סימנין ולמשקליה

[שיתנו סימנים באבידה - ויטלוה]. משום ש

מידע ידע

המאבד

דעדים לית ליה

על כך שהיא שלו, ואם יזקיקוהו לעדים, הרי לא תוחזר אבידתו לעולם

! ו

לכן

מימר אמר

בלבו: הרי

כולי עלמא לא ידעי סימנין מובהקים דידה

חוץ ממני,

ואנא יהיבנא סימנין מובהקים דידה

-

ושקלנא לה

[ואטלנה]! חזר רבא והקשה לרב ספרא:

אלא הא דתנן: רבן שמעון בן גמליאל אומר

: המוצא שלשה שטרות חוב, של אדם

אחד הלוה

[שלוה]

משלשה

בני אדם שונים. הלווה טוען שפרע את חובותיו, והחזירו לו המלוים את שטרות החוב, ואבדו ממנו. ואילו המלוים טוענים, שהשטרות אבדו מהם, והלווה עדיין לא פרע את חובו -

יחזיר

את השטרות

ללוה.

שכך מסתבר, שנפלו מידו לאחר שפרע חובותיו. שאילו נפלו מהמלוים, היאך נמצאו כל השטרות כרוכים יחד?

ואם מצא שטרות של

שלשה

בני אדם

שלוו מן האחד

-

יחזיר

את השטרות

למלוה.

שאין זה מסתבר שאבדו מהלווים, שאם כן, היאך נמצאו כל השטרות כרוכין יחד?

וסבר רבא, שמחזירים למלוה בנתינת סימן זה, שאומר שאבדו לו שלשה שטרות, שהלוה בהם לשלשה בני אדם.

ועתה, באופן כזה, אם אכן נפל השטר מהלוה, שכבר פרע את חובו, האם

ניחא ליה ללוה לאהדורי ליה

[שיחזירו לו]

למלוה?

הרי עדיף לו שיהיו השטרות מונחים ביד המוצא לעולם, שאז הרי הם כשרופים, ולא יגבה בהם המלוה לעולם!

אמר ליה

רב ספרא: מה שמחזירים

התם

ללוה ולמלוה, לא מחמת סימנים אלו - אלא

סברא הוא

שכך הוא הדין:

אחד הלוה משלשה

מסתבר ש

יחזיר ללוה,

משום

דגבי לוה שכיחי

שימצאו אצלו שלשה שטרות, שלוה בהן משלשה בני אדם. אבל

גבי מלוה לא שכיחי

שימצאו אצלו כל שלשת השטרות של הלוה, שהרי השטרות של המלווים האחרים לא היו צריכים להמצא אצל מלוה זה!

אלא, על כרחך

שמע מינה

ש

מלוה נפול.

ואילו המוצא שטרות של

שלשה שלוו מאחד

מסתבר ש

יחזיר למלוה,

משום

דגבי מלוה שכיחי

שימצאו אצלו שלשה שטרות של לווים שונים שלוו ממנו. אבל

גבי לוה

-

לא שכיחי,

שהרי השטרות של הלווים האחרים לא היו צריכים להמצא אצלו!

אלא, על כרחך שאבדו השטרות מהמלוה.

Traduction française

Concernant

la question de

restituer [la restitution de]

un guett de femme

qui avait été perdu par l’agent qui l’apportait au nom du mari, avant qu’il ait pu le lui remettre, et qu’une autre personne l’ait trouvé, tandis que l’agent ne possède pas de témoins établissant qu’il s’agit bien du guett qu’il avait apporté avec lui : peut-on le restituer à l’agent

au moyen des signes

du guett [car, s’il ne s’agit pas du guett écrit par le mari, il est impossible de divorcer cette femme avec lui, puisqu’il n’a pas été écrit à son intention] .

Si tu dis

que les signes sont

d’ordre toraïque,

nous lui restituons le guett sur la foi des signes, et il pourra divorcer la femme avec lui

.

Mais si tu dis

que les signes sont d’ordre

rabbinique,

alors,

lorsque les rabbins ont institué la תקana

de restituer un objet perdu sur la foi de signes, c’était précisément

en

matière

monétaire, car l’abandon décidé par le tribunal est un abandon.

Mais en

matière

d’interdit,

comme dans le cas d’un guett de femme,

les rabbins n’ont pas institué une telle תקana,

car ils n’ont pas le pouvoir d’abolir une règle de la Torah.

Ta chma

des paroles de notre Michna :

« Même le vêtement faisait partie de tous ceux-ci ; pourquoi en est-il sorti ? Pour lui être comparé, et te dire : de même que le vêtement est particulier en ce qu’il possède des signes et un demandeur, il faut le proclamer ; de même, tout objet qui possède des signes et un demandeur »

doit être proclamé !

Il est prouvé d’ici que la loi des signes s’apprend de l’Écriture ! La Guemara repousse : bien que le

mentionne les deux éléments, les signes et le demandeur, néanmoins, l’Écriture était nécessaire concernant

le demandeur,

car il est obligatoire de restituer précisément un objet perdu qui possède un demandeur, dont les propriétaires n’ont pas désespéré de le retrouver. Quant au fait que le tan­най ait également mentionné la question des

signes, c’était

incidemment,

en raison de ce qu’il avait enseigné au sujet du demandeur. En réalité, cette loi ne s’apprend pas de l’Écriture ; elle est rabbinique.

Ta chma

de ce que Rava a dit plus haut : du mot

« âne »,

qui est dit à propos d’un objet perdu, on apprend que l’on restitue un âne même

au moyen des signes de la selle . Il est donc prouvé d’ici que les signes sont d’ordre toraïque, puisque cette question s’apprend de l’Écriture

!

La Guemara repousse :

Dis plutôt

que l’Écriture enseigne que l’on restitue un âne même

au moyen de témoins de la selle :

si des témoins reconnaissent, par la connaissance directe de l’objet, que la selle lui appartient, on lui restitue l’âne. Mais, au moyen de signes, on ne restitue pas selon la Torah.

Ta chma :

il est écrit au sujet de la restitution d’un objet perdu :

« Et il sera avec toi jusqu’à ce que ton frère le réclame. »

On peut s’en étonner :

« Te viendrait-il à l’esprit qu’il le lui donnerait »,

le trouveur au propriétaire de l’objet perdu,

avant qu’il ne le réclame ?

En effet, avant qu’un homme ne vienne réclamer l’objet perdu, le trouveur ne sait pas à qui le restituer !

Mais plutôt : examine-le,

celui qui vient prétendre être le propriétaire de l’objet perdu,

pour déterminer s’il est ou non un imposteur .

C’est ainsi qu’ils interprètent le verset : « jusqu’à ce que ton frère le réclame » : jusqu’à ce que tu examines ton frère, pour savoir s’il dit vrai ou non.

N’est-ce pas

que l’intention est d’examiner s’il est un imposteur

au moyen de signes,

en vérifiant s’il connaît les signes de l’objet perdu ?! Il est donc prouvé d’ici que les signes sont d’ordre toraïque !

La Guemara repousse :

Non.

L’intention est d’examiner

au moyen de témoins

s’il est un imposteur : qu’il apporte des témoins attestant que l’objet lui appartient .

Ta chma :

une femme dont le mari a disparu, et nous ne savons pas s’il est mort — auquel cas sa femme serait autorisée à épouser un autre homme — ou s’il est vivant — auquel cas elle lui serait interdite — ; des témoins sont venus attester l’avoir vu mort,

ils ne témoignent pas [

leur témoignage n’est pas considéré comme un témoignage],

si ce n’est

s’ils peuvent témoigner

de

ce qu’ils ont vu

le visage avec le nez

du mort.

Bien qu’ils possèdent

des

signes sur son corps et sur ses vêtements ,

ce témoignage ne suffit pas pour lui permettre d’épouser un autre homme.

Apprends-en que les signes ne sont pas d’ordre toraïque !

Car, s’il en était autrement, pourquoi ne suffirait-il pas qu’ils témoignent des signes présents sur son corps et sur ses vêtements ?

Ils disent :

on peut effectivement dire que les signes sont d’ordre toranique ; et s’ils avaient témoigné de signes qui se trouvaient véritablement sur son corps, elle aurait été autorisée par cela à se remarier.

Et ce que nous avons appris ici, à savoir que les signes du

corps

ne sont pas opérants, cela désigne les signes

d’une taille grande ou petite.

Les témoins disent que le défunt était grand, ou qu’ils disent qu’il était petit. Et cela n’est pas considéré comme un signe , car il existe beaucoup de personnes grandes et petites .

Et ce que nous avons appris, à savoir que les signes sur

ses effets

du défunt ne sont pas opérants, c’est parce que

nous craignons le prêt .

Nous craignons que le mari ait prêté ses effets à un autre, que celui-ci les ait portés, et que ce soit cet homme qui soit mort, et non le mari !

Et nous nous étonnons :

si nous craignons le prêt,

dès lors, une difficulté se pose à propos de ce que nous avons dit plus haut : on restitue

un âne grâce aux signes de sa selle [si un homme vient donner des signes concernant la selle, parce que nous supposons qu’il est également le propriétaire de l’âne] —

comment le lui restitue-t-on [comment lui restitue-t-on l’âne] ?

Nous devons pourtant craindre que le propriétaire de la selle ait prêté sa selle à un autre ; dans ce cas, il est possible que la selle appartienne effectivement à celui qui en donne les signes, mais que l’âne appartienne à celui qui lui avait emprunté la selle !

Ils disent :

Tu demandes à propos d’une

selle ?

Ne se peut-il pas que

les hommes prêtent les selles [les hommes n’ont pas l’habitude de prêter une selle à autrui],

mais chacun utilise uniquement la selle à laquelle son âne est habitué,

car une selle qui a été adaptée à un autre âne et qui ne correspond pas à la mesure du corps de celui-ci,

le blesse

à l’âne [elle lui cause des plaies] .

Ou bien, si tu veux, dis :

ce que nous avons dit — on ne témoigne pas sur

ses effets

du défunt — c’est

dans un témoignage de

témoins

sur des objets blancs et dans un témoignage de

témoins

sur des objets rouges.

Les témoins attestent que les effets du défunt étaient de couleur blanche ou rouge ; ce n’est pas un témoignage probant, car il existe beaucoup d’effets de ces couleurs.

Et nous objectons :

mais voici ce qui a été enseigné dans une baraïta :

un émissaire que le mari avait envoyé pour apporter un acte de divorce à sa femme, qui l’a perdu, et qui, après un certain temps,

le trouva, l’émissaire l’ayant

alors

attaché dans sa bourse

la sienne,

ou dans son portefeuille

le sien,

et dans son anneau [ou dans son anneau],

ou bien on le trouva parmi ses effets

qui se trouvaient dans sa maison, et

même

si on le trouva

après

qu’un

long délai

s’était écoulé depuis la perte, bien que l’émissaire ne reconnaisse pas l’acte de divorce lui-même, mais seulement l’objet dans lequel on le trouva déposé — l’acte de divorce est

valide,

et l’on ne craint pas qu’il ait été échangé contre un autre, qui n’aurait pas été écrit au nom de cette femme.

Et si tu avais pensé

que

nous craignons le prêt, lorsqu’on le trouve attaché dans une bourse,

pourquoi est-il valide ? Craignons le prêt !

Craignons que l’émissaire ait prêté sa bourse à un autre homme, que celui-ci y ait attaché un acte de divorce, et que la bourse ait été perdue par cet homme !

Ils disent :

ils ont répondu : il n’y a pas lieu de le craindre, car

une bourse, un portefeuille et un anneau —

les hommes ne les prêtent pas [les hommes n’ont pas l’habitude de les prêter à autrui].

la raison :

Poches et porte‑monnaie

on ne prête pas -

parce que

ce sont des signes.

que les gens disent : c’est un signe pour l’homme qui prête sa poche — qu’il vend au demandeur sa fortune.

Il y en a qui ont objecté [voir Chout Panim Meirot Sussi 32], on craint pourtant pour le dépôt, car un homme confie sa poche et son porte‑monnaie chez un autre ! Et ils rapportent que dans le Chout Baḥ [siman 81] il est écrit qu’on ne craint pas le dépôt, puisque la manière de confier ainsi n’est pas la même que la manière d’emprunter. Et la bague

on ne prête pas -

parce qu’elle permet de falsifier.

Car à leur époque chacun avait dans sa bague un sceau particulier, et l’on avait coutume de sceller avec lui les envois expédiés par eux, afin que la chose soit reconnue comme étant de leur envoi. Et si l’il prête sa bague à un autre, le demandeur pourra confectionner un sceau semblable au sceau du prêteur, et il falsifiera par lui ses envois.

Et maintenant la Guemara débat :

Si tu dis,

peut‑on dire que la question est de savoir si les signes sont de'oraita ou derabbanan —

comme

divergence

tannaïtique

elle est !

comme nous avons enseigné dans la baraïta :

On ne témoigne pas sur la shuma [Yev.].

Des témoins qui déclarent qu’un homme est mort, afin de permettre à sa femme d’être épousée par un autre, et comme signe ils disent qu’ils ont vu une shuma sur le mort, sur tel membre — or même si nous savons que chez le mari de la femme il y avait effectivement une shuma en ce même membre, ce signe n’est pas suffisant pour la dispenser.

Et Eléazar ben Mehabai dit : on témoigne sur la shuma.

Autrement dit, ceci est considéré comme une preuve de la mort du mari.

Quel est le non‑? -

Ici ils divergent : la première Tanna pensait que les signes sont rabbinique,

et donc, pour ce qui concerne la femme mariée, dont l’interdit est de'oraita, on ne peut se fier aux signes.

Et Eléazar ben Mehabai pensait que les signes sont de de'oraita,

et donc on peut se fier à la shuma !

Rava dit :

on peut dire

que tout le monde

pense que

les signes sont de de'oraita.

Et

sur quoi ont‑ils divergé

ici ?

Dans

la question de savoir si la shuma

qui

est visible sur le corps de cet homme mort peut être

attribuée

aussi

à

un autre homme qui est

contemporain de naissance,

qui est né à la même heure et dont le destin est le même —

ils divergent.

Or,

la première Tanna,

a pensé : la shuma existe chez le contemporain de naissance.

Et donc la shuma n’est pas une preuve, car il est possible que le mort soit un autre homme, son contemporain de naissance, chez lequel existait aussi une telle shuma.

Et (en revanche),

Eléazar ben Mehabai,

a pensé : la shuma n’existe pas chez le contemporain de naissance.

Si tu veux que je dise : tout le monde

conçoit que

la shuma n’existe pas chez le contemporain de naissance.

Et ici —

dans

la question de savoir si

les signes qui sont susceptibles de changer après la mort,

tels que la shuma qui était noire de son vivant, si elle peut après sa mort devenir blanche, ou non —

ils divergent.

Car la première Tanna,

a pensé : les signes sont susceptibles de changer après la mort.

Et donc la shuma n’est pas preuve, car il est possible qu’elle se soit altérée après la mort, et qu’elle n’ait pas eu cet aspect du vivant.

Et (en revanche),

Eléazar ben Mehabai,

a pensé : les signes ne sont point susceptibles de changer après la mort.

Si tu veux que je dise : tout le monde

conçoit que

la shuma n’est pas susceptible de changer après la mort, et

de même tout le monde conçoit que

les signes

sont

rabbinique.

Et ici, dans

la question de savoir si

la shuma est un signe manifeste —

ils divergent.

Or,

Eléazar ben Mehabai

pensait : la shuma est un signe manifeste.

Et donc, même si les signes sont rabbinique, néanmoins on peut se fier à cela, car c’est un signe manifeste, et c’est une preuve certaine que c’est bien cet homme qui est mort. Et (en revanche),

la première Tanna,

a pensé : la shuma n’est pas un signe manifeste.

Et puisqu’il s’agit de signes derabbanan, on ne peut permettre la femme sur la base de la shuma.

Raba dit : si tu veux réduire et dire

que

les signes ne sont pas

de la Torah, comment donc rendons‑nous une chose perdue par les signes ?

C’est‑à‑dire, certes les Sages peuvent établir une institution ainsi, même si les signes ne sont pas une preuve claire, à cause de l’abandon de la juridiction du Beth Din. Mais quel motif ont‑ils vu pour établir cette institution ? Car il est possible qu’elle donne la chose perdue à quelqu’un qui n’en est pas le propriétaire ?!

Et Raba expliqua : la raison de la institution est parce que

il convient au découvreur de la chose perdue qu’on la lui rende

(qu’ils lui rendront)

sur la base des signes,

même si ce n’est pas une preuve nette,

car si la chose s’égare pour son propriétaire,

c’est‑à‑dire la chose perdue

pour elle,

au découvreur,

aussi ils lui rendront

(ils la lui rendront)

sur la base des signes.

Rav Safra dit à Rava : et l’homme fait‑il une faveur à soi‑même avec de l’argent qui n’est pas sien ?

Qu’importe que cela soit agréable au découvreur, si pour le propriétaire de la trouvaille ce n’est pas agréable ?!

Mais,

voici la raison :

c’est agréable au propriétaire de la trouvaille

que les Sages aient institué

qu’ils mettent des signes et qu’ils pèsent (la chose)

(qu’ils marquent la trouvaille — et la marqueront). Car

le propriétaire sait

que le propriétaire perdu

n’a pas de preuve

pour démontrer que c’est à lui, et si on l’oblige à produire des témoins, alors sa trouvaille ne sera jamais rendue.

Et

par conséquent

il se dit en son cœur :

voici que

tout le monde ne connaît point mes signes manifestes

sauf moi ;

et moi je mettrai pour lui des signes manifestes

et nous les pèsenterons pour lui

(et ils les porteront) ! Rava revint et objecta à Rav Safra

mais voici ce que nous avons appris : Rabban Shimon ben Gamliel dit

le découvre trois billets de dette d’un homme

que l’un avait emprunté

(avait emprunté)

à trois

personnes différentes. L’emprunteur prétend qu’il a remboursé ses dettes, et les prêteurs lui ont rendu les billets de dette, et ils se sont perdus de chez lui. Et les prêteurs prétendent que les billets se sont perdus de chez eux, et que l’emprunteur n’a pas encore payé sa dette —

il rendra

les billets

à l’emprunteur.

Car il semble vraisemblable qu’ils sont tombés de sa main après qu’il eut remboursé ses dettes. Car si ils étaient tombés des prêteurs, comment tous les billets auraient‑ils été trouvés liés ensemble ?

Et s’il trouva des billets de

trois

personnes

qui avaient emprunté d’un même homme

il rendra

les billets

au prêteur.

Car il n’est pas vraisemblable qu’ils se soient perdus chez les prêteurs ; car si tel était le cas, comment tous les billets auraient‑ils été trouvés attachés ensemble ?

Et Rava mena que l’on restitue au prêteur en appliquant ce signe, qui dit qu’il s’est trouvé trois billets perdus, qui avaient pour emprunteur un seul homme, car l’emprunteur les avait eus envers trois personnes.

Et maintenant, dans un tel cas, si en vérité le billet est tombé de l’emprunteur, qui a déjà acquitté sa dette, est‑il

agréable à l’emprunteur de demander qu’on le lui restitue

(qu’on le lui rende)

au prêteur ?

Car il lui serait préférable que les billets demeurent toujours en la possession du découvreur, car alors ils sont comme brûlés, et le prêteur ne pourra plus jamais les recouvrer sur eux !

Il répondit

Rav Safra : ce qu’ils rendent

là‑bas

au prêteur et à l’emprunteur, ce n’est pas à cause de ces signes — mais

c’est une raison

que tel est le droit :

Qu’un a emprunté de trois

— il est vraisemblable que

on rendra à l’emprunteur,

parce que

l’emprunteur est un cas fréquent,

où il arrivera qu’il ait chez lui trois billets empruntés envers trois personnes. Mais

pour le prêteur ce n’est pas fréquent

qu’il ait chez lui tous les trois billets de l’emprunteur, car les billets des autres prêteurs n’avaient pas à se trouver chez ce prêteur !

Cependant, inévitablement

tu dois entendre de cela

que

le prêteur est celui qui a perdu.

Et si le découvre des billets de

trois qui avaient emprunté d’un seul

— il est vraisemblable que

on rendra au prêteur,

parce que

le prêteur est un cas fréquent,

où il aura chez lui trois billets de différents emprunteurs qui avaient emprunté de lui. Mais

pour l’emprunteur

ce n’est pas fréquent,

car les billets des autres emprunteurs n’avaient pas à se trouver chez lui !

Mais, inévitablement il faut conclure que les billets se sont perdus chez le prêteur.

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