Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 26a (כו.) — le Talmud en français
Baba Metsia 26a (בבא מציעא כו.): Et la Guemara explique : Ce n’est pas nécessaire, car il est beaucoup plus rouillé [ce qui montre que l’objet est resté là très longtemps, et certainement le…
Texte original — Baba Metsia 26a (כו.)
ומבארת הגמרא:
לא צריכא,
דשתיך טפי
[שהעלה הכלי חלודה רבה], וניכר שמונח שם זמן רב, ובודאי לא היה משאירו שם בעל הבית לזמן כה ממושך, ולכן הרי היא של המוצא .
שנינו במשנתנו:
בכותל חדש, מחציו ולחוץ
-
שלו. מחציו ולפנים
-
של בעל הבית.
אמר רב אשי: סכינא
[סכין] הנמצאת באחד מחורי הכותל -
בתר קתא
[הולכין אחר הקת].
שאם הקת לצד פנים, אף שהסכין מונחת מחצי הכותל ולחוץ, מסתבר שבני הבית הניחוה שם, שהרי כך היא דרך הנחתה, שאוחזין בקת - ומניחין.
אבל אם הקת לצד רשות הרבים, אף אם הסכין מחצי הכותל ולפנים, מסתבר שבני רשות הרבים הניחוה שם, והרי היא של מוצאה .
ו
כן ב
כיסא
[בכיס של מעות] - אזלינן
בתר שנציה
[הולכין אחר הרצועות שקושרין אותו בו].
אם הרצועות לצד הבית, מסתבר שבני הבית הניחוהו שם, שכך היא דרך הנחתו מבפנים. ואם לצד חוץ, מסתבר שבני רשות הרבים הניחוהו שם.
ותמהינן:
ואלא מתניתין, דקתני
ש
מחציו ולחוץ
-
שלו, מחציו ולפנים
-
של בעל הבית,
למה הדין כך?
ולחזי
[הרי יכולים אנו לראות]
אי קתא לגאו
[לצד פנים],
אי קתא
לבר
[לחוץ],
אי שנציה לגאו, אי שנציה לבר!
ומבארת הגמרא: ב
מתניתין
מדובר במציאת דברים שאינם כלים, ואין להם מקום אחיזה קבוע, כגון
באודרא
[מוכין ]
ונסכא
[חתיכת כסף], שאין בהם היכר מאיזה צד הניחום.
תנא: אם היה
כל אורך החור שב
כותל ממולא מהן
[מן המציאות] -
חולקין
אותן בעל הבית והמוצא שוה בשוה .
ותמהינן:
פשיטא!
הרי כך שנינו במשנה, שמחציו ולחוץ - של המוצא, ומחציו ולפנים - של בעל הבית!
ומבארת הגמרא:
לא צריכא
-
דמשפע בחד גיסא
[מדובר שהחור משופע ונוטה לצד אחד].
מהו דתימא
ש
אשתפוכי אישתפוך
המציאה אל צידו השני, ומתחילה היתה נתונה כולה בחצי הגבוה של החור, ואם כן, היא שייכת למי שבצידו נמצא הקצה הגבוה של החור,
קא משמע לן
שאין אומרים כך, אלא חולקין בשוה.
שנינו במשנתנו:
אם היה משכירו
[את הבית]
לאחרים, אפילו
נמצאה המציאה
בתוך הבית
-
הרי אלו שלו.
ותמהינן:
ואמאי? ליזיל בתר בתרא
[נלך אחר השוכר האחרון ששכר את הבית, ונאמר שהמציאה שייכת לו]! אחד מחיובי המעשרות הוא מעשר שני, שמפרישו אדם מתבואתו בשנה הראשונה והשניה למנין שנות השמיטה, ונאכל על ידי הבעלים עצמם רק בתחומי העיר ירושלים. ולפי שפעמים שקשה לאדם לשאת את הפירות לירושלים, התירה התורה לפדות את הפירות במעות, להעלות את המעות לירושלים, לקנות בהם שם דברי מאכל, כגון בקר וצאן, יין ושכר, ולאכלם שם.
מי לא תנן
[האם לא כך שנינו במשנה]:
מעות שנמצאו לפני סוחרי בהמה
בירושלים,
לעולם,
בין בשעת הרגל ובין שלא בשעת הרגל, אנו אומרים שהם כספי
מעשר
שני הם, וצריך לנהוג בהם כדין מעשר שני, משום שרוב בשר הנאכל בירושלים - מכספי מעשר הוא.
והטעם, לפי שמרוב כספי מעשר שני שאדם מביא עמו בעלייתו לרגל, היה קונה בהמות לשלמים, שבשרם נאכל לבעלים [כפי שהגמרא במסכת מנחות לומדת מעשר משלמים, מגזירה שוה "שם - שם"].
ולפי שבדרך כלל אין אדם יכול לשהות בירושלים עד שיאכל את כל מעשרותיו, היה נותן את מעות המעשר שנותרו בידו לעניי העיר, או לאוהביו יושבי העיר, כדי שהם יקנו בהם במשך כל השנה בהמות, ויאכלום בירושלים. ולכן, רוב המעות שקונים בהם בשר בירושלים, מעות מעשר שני הם.
ואם נמצאו המעות
בהר הבית,
אף שנמצאו בשעת הרגל - הרי הן
חולין
. ואף שרוב המעות שנמצאות עתה, בזמן הרגל, בירושלים - מעות מעשר הן, כפי שנתבאר לעיל, מכל מקום, כיון שבשאר ימות השנה רוב מעות הנמצאות בירושלים - חולין הן, הולכין אחר רוב השנה, ואומרים אנו שמלפני הרגל נפלו המעות, וחולין הן.
ו
אם נמצאו מעות בשאר שווקים ש
בירושלים
[שאינן של סוחרי בהמה], אזי הדין הוא כך:
אם נמצאו המעות
בשאר ימות השנה,
ולא בימי הרגל - הרי הן
חולין,
שהרי רוב מעות שבירושלים - חולין הן.
אבל אם נמצאו שם המעות
בשעת הרגל
-
הכל מעשר,
משום שבזמן הרגל רוב המעות שבירושלים - מעשר הן.
ואמר רבי שמעיה בר זעירא: מאי טעמא
ששונה דין שווקי ירושלים מהר הבית, שאין אנו אומרים שנפלו שם המעות קודם הרגל -
הואיל ושוקי ירושלים עשוין להתכבד
[להתנקות על ידי טאטוא]
בכל יום.
ואם נפלו שם מטבעות קודם הרגל, ודאי נטלום כבר מכבדי השוק.
מה שאין כן בהר הבית, שאין מכבדין אותו כל יום, לפי שהוא משופע, ולכן אין טיט ועפר נקלטים שם. ועוד, שאין אדם נכנס לשם במנעל ובאבק שעל רגליו.
אלמא, מוכח מכאן, שבמקום שעשוי להתכבד לעתים תכופות,
אמרינן
ש
קמאי קמאי אזלו
[מעות הראשונות הלכו להם],
והני,
אלו שנמצאו עתה -
אחריני נינהו,
ונפלו בשעת הרגל!
הכא נמי,
כשמצא מציאה בבית שכור, יש לנו לומר שכיון שכשהשוכר יוצא מהבית למקום אחר, מחפש הוא היטב אחר כל חפציו, ונוטלן ויוצא , מסתבר ש
קמא קמא
-
אזל, והני,
מה שנמצא עתה,
דבתרא הוא
[של השוכרים האחרונים הוא]!
אמר ריש לקיש משום בר קפרא
: אכן, בדרך כלל יש ללכת אחר האחרון, אבל במשנתנו מדובר
כגון שעשאו
בעל הבית
פונדק
[מקום שהעוברים ושבים לנים בו לילה או שנים]
לשלשה ישראל
בבת אחת. וכיון שכן, אותו אחד מהשלשה שנפלה ממנו האבידה, מתייאש ממנה, לפי שאינו יודע ממי משני האחרים לתבעה. והוינן בה: אם כן,
שמע מינה
ש
הלכה כרבי שמעון בן אלעזר אפילו
ברוב ישראל!?
שהרי כך אמרנו כאן, שבעל האבידה מתייאש ממנה, ואינו סומך על כך שיחזירו לו, ואף בדבר שיש בו סימן, שהרי הגמרא לא חילקה בדבר, ואם כן, למה לא פשטה הגמרא לעיל את הבעיה מברייתא זו?
אלא אמר רב מנשיא בר יעקב
: אין מדובר שעשאו פונדק לשלשה ישראל, אלא
כגון שעשאו פונדק לשלשה נכרים,
ואם כן, ודאי אבדה האבידה מנכרי, שהרי הוא זה שדר אחרון בבית, ואינו חייב להחזיר לו .
רב נחמן אמר רבה בר אבוה: אפילו תימא
שמדובר בבית שהיה מושכר
לשלשה ישראל
, ובכל זאת לא תפשוט מכאן שהלכה כרבי שמעון בן אלעזר אפילו ברוב ישראל, משום ששונה המקרה של עשאו פונדק לשלשה ישראל, ממציאת דבר במקום שהרבים מצויין.
מאי טעמא?
משום שכשנפלה מאדם אבידה במקום שהרבים מצויין, שאין המאבד מכיר את כל העוברים שם, סובר הוא שהמוצא יכריז על האבידה לכשיגיע הרגל, ויתן הוא סימנים - ויטלנה, ולכן אינו מתייאש.
אבל כשמצא בפונדק, שהיו רק שלשה בני אדם באותו בית,
ההוא דנפל מיניה
-
מיאש.
משום ש
מימר אמר
בלבו:
מכדי איניש אחרינא לא הוה בהדי
-
אלא הני
[הרי רק אנשים אלו היו עמי בבית], והרי
אמרי קמייהו כמה זמני ליהדרו לי, ולא הדרו לי, והשתא ליהדרו
[אמרתי להם כמה פעמים שיחזירו לי, ולא החזירו לי. ועתה יחזירו]?
! אי דעתייהו לאהדורה
-
אהדרוה ניהלי
[אם היה בדעתם להחזירה - היו מחזירים לי]!
והאי דלא אהדרוה לי
משום ש
בדעתייהו למיגזלה
[אלא, מה שאינם מחזירים לי, משום שדעתם לגזול ממני את האבידה]!
לכן מתייאש בעל האבידה ממנה, והרי היא מותרת למוצא.
ואזדא רב נחמן לטעמיה.
Traduction française
Et la Guemara explique :
Ce n’est pas nécessaire,
car il est beaucoup plus rouillé
[ce qui montre que l’objet est resté là très longtemps, et certainement le propriétaire de la maison ne l’y aurait pas laissé pendant une durée aussi prolongée ; il appartient donc à celui qui l’a trouvé] .
Nous avons appris dans notre Michna :
Dans un mur neuf, de sa moitié vers l’extérieur —
il lui appartient ; de sa moitié vers l’intérieur —
il appartient au propriétaire de la maison.
Rav Achi a dit : un couteau
[un couteau] trouvé dans l’une des cavités du mur —
on suit le manche
[on suit le manche].
Car si le manche est tourné vers l’intérieur, bien que le couteau soit placé depuis la moitié du mur vers l’extérieur, il est vraisemblable que les gens de la maison l’y ont déposé, puisque telle est la manière de le déposer : on le saisit par le manche et on le pose.
Mais si le manche est tourné vers le domaine public, même si le couteau se trouve depuis la moitié du mur vers l’intérieur, il est vraisemblable que des gens du domaine public l’y ont déposé ; il appartient donc à celui qui l’a trouvé .
Et
ainsi, pour une
pochette
[une pochette contenant des pièces de monnaie] — on va
d’après ses lanières
[on suit les lanières par lesquelles on l’attache].
Si les lanières sont du côté de la maison, il est vraisemblable que les gens de la maison l’y ont déposée, car telle est la manière de la déposer depuis l’intérieur. Et si elles sont du côté extérieur, il est vraisemblable que des gens du domaine public l’y ont déposée.
Et nous nous étonnons :
Mais alors, notre Michna, qui enseigne
que
de sa moitié vers l’extérieur —
il lui appartient ; de sa moitié vers l’intérieur —
il appartient au propriétaire de la maison,
pourquoi la règle est-elle ainsi ?
Et que l’on voie
[nous pouvons pourtant voir]
si le manche est tourné vers l’intérieur,
[du côté intérieur],
ou si le manche est tourné
vers l’extérieur
[vers l’extérieur],
ou si les lanières sont tournées vers l’intérieur, ou si les lanières sont tournées vers l’extérieur !
Et la Guemara explique : dans
notre Michna,
il s’agit de la trouvaille de choses qui ne sont pas des ustensiles et qui n’ont pas de point de prise fixe, telles que
de la bourre
[des mèches de coton ] et
un morceau d’argent
[qui ne portent aucun signe indiquant de quel côté on les a déposées].
Un tanнай a enseigné :
s’il était
entièrement rempli de ces objets
[des objets trouvés],
ils se les partagent
le propriétaire de la maison et celui qui les a trouvés, à parts égales .
Et nous nous étonnons :
C’est évident !
Nous avons en effet ainsi appris dans la Michna : ce qui est trouvé depuis la moitié vers l’extérieur appartient à celui qui l’a trouvé, et ce qui est trouvé depuis la moitié vers l’intérieur appartient au propriétaire de la maison !
Et la Guemara explique :
Ce n’est pas nécessaire —
[c’est le cas où] la cavité est inclinée d’un côté
[la cavité est inclinée et penche d’un côté].
On aurait pu dire
que
[les objets] ont simplement glissé
vers son autre côté : au départ, ils se trouvaient entièrement dans la moitié supérieure de la cavité ; ils appartiendraient donc à celui du côté duquel se trouve l’extrémité supérieure de la cavité.
Cela vient nous enseigner
que nous ne disons pas ainsi ; ils se les partagent à parts égales.
Nous avons appris dans notre Michna :
s’il louait la maison
[la maison]
à d’autres, même si
la trouvaille a été trouvée
à l’intérieur de la maison —
elle leur appartient.
Et nous nous étonnons :
Pourquoi ? Allons d’après le dernier
[suivons le dernier locataire qui a loué la maison, et disons que la trouvaille lui appartient] ! L’un des prélèvements obligatoires est le second prélèvement : une personne le prélève de sa récolte durant la première et la deuxième année du cycle des années sabbatiques, et les propriétaires eux-mêmes ne le mangent que dans les limites de la ville de Jérusalem. Comme il est parfois difficile de transporter les fruits jusqu’à Jérusalem, la Torah a permis de racheter les fruits avec de l’argent, de monter l’argent à Jérusalem, d’acheter avec lui sur place des aliments, tels que du gros et du petit bétail, du vin et de la bière, et de les y manger.
N’avons-nous pas appris
[n’avons-nous pas ainsi appris dans la Michna] :
les pièces trouvées devant les marchands de bétail
à Jérusalem,
toujours,
qu’il s’agisse du moment du pèlerinage ou d’un autre moment, nous disons qu’elles sont de l’argent du
second prélèvement
et qu’il faut leur appliquer la règle du second prélèvement, parce que la majorité de la viande consommée à Jérusalem est achetée avec de l’argent du second prélèvement.
La raison en est que, parmi la grande quantité d’argent du second prélèvement qu’une personne apportait avec elle lorsqu’elle montait en pèlerinage, elle achetait des animaux pour les offrandes de paix, dont la viande était consommée par leurs propriétaires [comme la Guemara l’apprend dans le traité Menahot, en déduisant le second prélèvement des offrandes de paix par une gzera chava « là-bas — là-bas »].
Et comme, en général, une personne ne pouvait pas rester à Jérusalem jusqu’à ce qu’elle mange tout son second prélèvement, elle donnait l’argent du prélèvement qui lui restait aux pauvres de la ville ou à ses amis qui habitaient la ville, afin qu’ils achètent avec lui des animaux pendant toute l’année et les mangent à Jérusalem. C’est pourquoi la majorité de l’argent avec lequel on achète de la viande à Jérusalem est de l’argent du second prélèvement.
Mais si les pièces ont été trouvées
sur le mont du Temple,
même si elles ont été trouvées au moment du pèlerinage, elles sont
ordinaires .
Et bien que la majorité des pièces trouvées actuellement, au moment du pèlerinage, à Jérusalem, soient de l’argent du second prélèvement, comme cela a été expliqué plus haut, néanmoins, puisque pendant les autres jours de l’année la majorité des pièces trouvées à Jérusalem sont ordinaires, on suit la majorité de l’année et l’on dit que les pièces sont tombées avant le pèlerinage et qu’elles sont ordinaires.
Et
si des pièces ont été trouvées dans les autres marchés
de Jérusalem
qui ne sont pas ceux des marchands de bétail, la règle est donc la suivante :
Si les pièces ont été trouvées
durant les autres jours de l’année,
et non durant les jours de fête, elles sont
des biens profanes,
car la majorité des pièces de Jérusalem sont des biens profanes.
Mais si les pièces y ont été trouvées
durant la fête —
tout est du maasser,
car, durant la fête, la majorité des pièces de Jérusalem sont du maasser.
Et Rabbi Chimaya bar Zeïra dit : quelle est la raison
pour laquelle la loi des marchés de Jérusalem diffère de celle du mont du Temple, en sorte que nous ne disons pas que les pièces y sont tombées avant la fête ? —
C’est parce que les marchés de Jérusalem sont destinés à être nettoyés
par balayage
chaque jour.
Et si des pièces y étaient tombées avant la fête, les nettoyeurs du marché les auraient certainement déjà prises.
Il n’en va pas de même du mont du Temple, que l’on ne nettoie pas chaque jour, parce qu’il est en pente ; c’est pourquoi la boue et la poussière ne s’y fixent pas. De plus, personne n’y entre avec ses chaussures ni avec la poussière sur ses pieds.
Il ressort donc de là que, dans un endroit destiné à être nettoyé fréquemment,
on dit
que
les premiers sont partis
les premières pièces s’en sont allées,
et celles-ci,
celles qui ont été trouvées maintenant, sont
d’autres,
et elles sont tombées durant la fête !
Ici aussi,
lorsqu’un homme trouve une trouvaille dans une maison louée, nous devons dire que, puisque, lorsque le locataire quitte la maison pour aller ailleurs, il recherche soigneusement tous ses biens, les prend et s’en va , il est vraisemblable que
le premier
est parti, et ceux-ci,
ce qui a été trouvé maintenant,
appartiennent au dernier
des derniers locataires !
Rech Lakich dit au nom de Bar Kappara :
en règle générale, il faut suivre le dernier, mais dans notre Michna il s’agit
d’un cas où il en a fait
le propriétaire
une auberge
un endroit où les voyageurs passent une ou deux nuits,
pour trois Israélites
en même temps. Et puisque tel est le cas, celui des trois duquel la perte est tombée désespère d’elle, car il ne sait pas lequel des deux autres il devrait poursuivre pour la réclamer. Et nous avons posé à ce sujet la question suivante : si tel est le cas,
apprends-en
que
la halakha suit Rabbi Chimone ben Elazar même
lorsqu’il y a une majorité d’Israélites !
Car nous avons ainsi dit ici que le propriétaire de la perte désespère d’elle et ne compte pas sur le fait qu’on la lui restitue, même pour un objet qui porte un signe distinctif, puisque la Guemara n’a pas établi de distinction à ce sujet ; dès lors, pourquoi la Guemara n’a-t-elle pas résolu plus haut le problème à partir de cette baraïta ?
Mais Rav Menachia bar Yaakov dit :
il ne s’agit pas d’un cas où il en a fait une auberge pour trois Israélites, mais
d’un cas où il en a fait une auberge pour trois non-Juifs,
et, dans ce cas, la perte a certainement été perdue par un non-Juif, car c’est lui qui a habité le dernier dans la maison et il n’est pas tenu de la lui restituer .
Rav Na’hman dit au nom de Rabba bar Avouha : même si tu dis
qu’il s’agit d’une maison qui avait été louée
à trois Israélites ,
on ne pourra malgré tout pas en déduire que la halakha suit Rabbi Chimone ben Elazar même lorsqu’il y a une majorité d’Israélites, car le cas où il en a fait une auberge pour trois Israélites diffère de celui d’un objet trouvé dans un endroit où la foule est nombreuse.
Pour quelle raison ?
Parce que, lorsqu’une perte tombe d’une personne dans un endroit où la foule est nombreuse, où celui qui l’a perdue ne connaît pas tous ceux qui passent là, il pense que celui qui la trouvera la proclamera lorsqu’arrivera la fête, et qu’il donnera les signes distinctifs et la prendra ; il ne désespère donc pas.
Mais lorsqu’il l’a trouvée dans une auberge où il n’y avait que trois personnes dans cette maison,
celui de qui elle est tombée
désespère.
Parce qu’
il se dit
en son cœur :
puisqu’aucun autre homme n’était avec moi
si ce n’est ceux-ci
car seuls ces hommes étaient avec moi dans la maison, et voici que
je leur ai dit devant eux plusieurs fois de me la restituer, et ils ne me l’ont pas restituée ; et maintenant ils me la restitueront
j’ai dit plusieurs fois qu’ils me la restitueraient, et ils ne me l’ont pas restituée. Et maintenant ils me la restitueraient ?
S’ils avaient eu l’intention de la restituer
ils me l’auraient rendue
s’ils avaient eu l’intention de me la restituer, ils me l’auraient rendue !
Et le fait qu’ils ne me l’ont pas rendue
parce qu’
ils ont l’intention de me la voler
c’est-à-dire que, s’ils ne me la rendent pas, c’est parce qu’ils ont l’intention de me voler la perte !
Le propriétaire de la perte désespère donc d’elle, et elle est permise à celui qui la trouve.
Et Rav Na’hman suit sa propre position.