Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Metsia 24b (כד:) — le Talmud en français

Baba Metsia 24b (בבא מציעא כד:): Ou, si tu veux, dis plutôt : en réalité la baraïta est conforme à la méthode de Rabban et il n’est pas nécessaire de l’établir dans le cas d’un objet dissimulé. Et…

Texte original — Baba Metsia 24b (כד:)

ואיבעית אימא: לעולם

הברייתא כשיטת

רבנן

היא, ואין צריך להעמיד בטמון. ומה ששאלת, אם כן, נוכיח מכאן שמודים רבנן לרבי שמעון, שברוב נכרים - המציאה של המוצא!

אין מכאן ראיה. שהרי

מי קתני

בברייתא

"הן שלו"? "אינו חייב להכריז" קתני!

ומה שאינו חייב להכריז, היינו משום שכיון שרוב העיר נכרים - לא הטריחוהו חכמים להכריז.

ו

מכל מקום

יניח

המוצא את החפץ, ולא ישתמש בו, כיון שרבנן אינם סוברים שהולכין אחר הרוב,

ו

ימתין המוצא עד ש

ייתי

[יבוא]

ישראל, ויהיב ביה סימנא

[ויתן סימן באבידה] -

ושקיל

. תא שמע, דאמר רב אסי: אם

מצא

אדם

חבית יין בעיר שרובה נכרים, מותרת

החבית

משום מציאה,

שאינו חייב להכריז עליה, אלא הרי היא שלו.

ו

מכל מקום

אסורה בהנאה,

שמא יין נסך היא. [ולהלן מקשה הגמרא, אם כן, שאסורה בהנאה, מאי נפקא מינה לו בזה שמותרת לו משום מציאה?]

ואם לאחר מכן

בא ישראל, ונתן בה סימן,

שמוכח מזה שהחבית היתה של ישראל -

מותרת

החבית אף

בשתיה למוצאה

. ואין המוצא חייב להחזירנה לבעליה, שכיון שרוב העיר נכרים הם, ודאי נתייאש ממנה.

כמאן

אזלא הך מימרא -

כרבי שמעון בן אלעזר,

שהרי הוא זה שסובר שאזלינן בתר רובא,

שמע מינה: כי קאמר רבי שמעון בן אלעזר

שהרי אלו שלו - דווקא

ברוב נכרים, אבל ברוב ישראל

-

לא!

ודוחה הגמרא:

לעולם אימא לך,

ש

רבי שמעון בן אלעזר

-

אפילו ברוב ישראל נמי קאמר

שהרי אלו שלו.

ורב אסי

שאמר שהחבית מותרת משום מציאה דווקא ברוב נכרים,

סבר לה כוותיה,

כשיטתו של רבי שמעון -

בחדא,

בדבר אחד. במה שהוא סובר שברוב גויים הרי אלו שלו.

ופליג עליה בחדא,

בענין רוב ישראל, שבזה הוא נחלק עליו, וסובר שחייב להכריז.

ותמהינן:

וכי מאחר ד

החבית

אסירא בהנאה,

אם כן, מה שאמר רב אסי ש

מותרת משום מציאה

-

למאי הלכתא,

מה יוכל המוצא לעשות במציאתו, הרי היא אסורה בהנאה?

אמר רב אשי

: מה שאמרנו שמותרת משום מציאה, היינו

ל

ענין

קנקנה.

שיכול המוצא להשתמש בחבית עצמה .

ההוא גברא, דאשכח ארבעה זוזי דציירי בסדינא

[שהיו צרורין בסדין],

ושדו

[והיו מוטלים]

בנהר בירן.

אתא לקמיה דרב יהודה,

לשאלו מה דין המציאה.

אמר ליה: זיל אכריז

על מציאתך!

ותמהינן:

והא

נהר בירן - כ

זוטו של ים הוא,

שאמרנו לעיל שאין חייב להכריז, לפי שהאבידה אבודה ממנו ומכל אדם!?

ומבארת הגמרא:

שאני נהר בירן

מזוטו של ים,

כיון דמתקיל,

שיש בו מכשולים, כגון אבנים וסתימת גדר שעושין לדגים,

לא מיאש

בעל האבידה, משום שהוא סובר שלא יוכל הנהר להולך את אבידתו חוץ למכשולים. וכיון שרגילים לסוכרו מדי פעם כדי לנקותו ולכרותו כדי שישטפו מימיו, סומך הוא על אלו שינקו את הנהר, שימצאו את האבידה - ויכריזו עליה.

ותמהינן:

והא רובא נכרים נינהו,

ובכל זאת אמר רב יהודה שצריך להכריז

! שמע מינה

ש

אין הלכה כרבי שמעון בן אלעזר

-

אפילו ברוב נכרים!?

ואמרינן: אכן אפשר לומר שהלכה כרבי שמעון ברוב נכרים, אלא ש

שאני

[שונה]

נהר בירן, דישראל

הם אלו ש

סכרו ליה

[הם העושים סכר בנהר],

ו

אף

ישראל כרו ליה

[הם אלו שמנקים את הנהר מסתימותיו].

ולכן,

כיון דישראל סכרו ליה

-

אימור

ש

מישראל נפל

כשעשה סכר בנהר .

וכיון דישראל כרו ליה

-

לא מיאש

בעל האבידה, לפי שהוא סומך על כך שישראל ימצאנה, ויכריז עליה.

רב יהודה הוה שקיל ואזיל בתריה דמר שמואל

[היה מהלך אחרי מר שמואל]

בשוקא דבי דיסא

[שמוכרים שם חיטים כתושות לדייסא, ורבים מצויים שם].

אמר ליה

רב יהודה למר שמואל: אם

מצא כאן

אדם

ארנקי

-

מהו?

האם חייב להכריז, או לא?

אמר ליה: הרי אלו שלו

.

אמר לו רב יהודה: ואם למרות שלא הכריז המוצא על האבידה,

בא ישראל ונתן בה סימן

-

מהו?

האם צריך המוצא להחזיר לו, או לא?

אמר ליה: חייב להחזיר.

תמה רב יהודה ואמר לו:

תרתי?!

הלא שני דברים אלו סותרים זה את זה!

הרי מה שאינו חייב להכריז, היינו משום שודאי נתייאשו הבעלים מהאבידה. ואם כן, איך יתכן לומר מצד שני, שאם בא אדם לפנינו ונתן בה סימן - חייב להחזיר לו!

אמר ליה

מר שמואל: מה שאמרתי שחייב להחזיר, אינו מעיקר הדין, אלא היינו

לפנים משורת הדין.

כי הא דאבוה דשמואל אשכח הנך חמרי במדברא

[מצא חמורים במדבר],

ואהדרינהו למרייהו

[והחזירם לבעליהם],

ל

מרות שמצאם

בתר תריסר ירחי שתא

מהזמן שאבדו מבעליהם . אף שמעיקר הדין הרי הם שלו, לפי שודאי שהבעלים נתייאשו, החזירם אבוה דשמואל

לפנים משורת הדין

.

רבא הוה שקיל ואזיל בתריה דרב נחמן בשוקא דגלדאי

[רבא היה מהלך אחרי רב נחמן בשוק של רצענים].

ואמרי לה

[ויש שאומרים], שהיה מהלך אחריו

בשוקא דרבנן

[מקום שתלמידי חכמים מוכרים בו את חפציהם ]. ובמקום זה היה רוב כנענים.

אמר ליה

רבא לרב נחמן: אם

מצא

אדם

כאן,

בשוק,

ארנקי

-

מהו?

האם צריך להכריז עליו, או לא?

אמר ליה

רב נחמן:

הרי אלו שלו.

אמר לו רבא: ואם

בא ישראל ונתן בה סימן

-

מהו?

אמר ליה

: אף על פי כן -

הרי אלו שלו.

תמה רבא ושאל:

והלא

בעל האבידה

עומד וצווח

שהאבידה שייכת לו!

אמר לו רב נחמן:

נעשה

אותו אדם

כ

מי ש

צווח על ביתו שנפל, ועל ספינתו שטבעה בים,

שאין זעקתו מועילה כלום להשיב את הפסדו. אף כאן, כיון שודאי נתייאש מאבידתו והפקירה, שוב אינה שלו.

ההוא דיו

[מין עוף]

דשקיל בשרא בשוקא, ושדיה בצנייתא דבי בר מריון

[שנטל בשר מן השוק, והטילו בין הדקלים של בר מריון].

אתא

בר מריון

לקמיה דאביי,

לשאלו היאך ינהג בבשר.

אמר ליה: זיל שקול לנפשך

[לך טול לעצמך] את הבשר.

ודייקינן:

והא

באותו מקום

רובא דישראל נינהו,

ובכל זאת פסק אביי שהרי אלו שלו! האם

שמעת מינה

ש

הלכה כרבי שמעון בן אלעזר אפילו ברוב ישראל!?

ואמרינן: אין מכאן ראיה, משום ש

שאני

נטילת

דיו

-

דכ

נטילת

זוטו של ים דמי,

שהתירתו תורה למוצא, שהרי הבשר אבוד מבעליו ומכל אדם אחר .

ותמהינן: אמנם מדיני מציאה - הותרה מציאה זו למוצאה, אבל היאך פסק אביי שהבשר מותר באכילה?

והא אמר רב: בשר

כשר

שנתעלם מן העין

[שלא ראוהו לפרק זמן כלשהו] -

אסור,

משום שחוששין אנו שמא נתחלף בבשר נבילה!?

ומתרצינן: אכן כך היה הדין אילו היה מתעלם הבשר מן העין. אבל במקרה שלנו מדובר

ב

שהיה המוצא

עומד ורואהו

[את הבשר], משעה שנטלו הדיו מהשוק - ועד שהטילו לבין הדקלים.

רבי חנינא מצא גדי שחוט בין טבריא לציפורי, והתירוהו לו

משום מציאה, שרשאי לזכות בו, ואף לאכילה התירו, ולא חששו שנבילה הוא.

ועתה מבארת הגמרא את סיבות ההיתר:

אמר רבי אמי: התירוהו לו משום מציאה

-

כרבי שמעון בן אלעזר,

שאמר שדבר שנמצא במקום שרבים מצויין שם - מותר, מפני שהבעלים מתייאשין ממנו. והרי כאן נמצאה המציאה על דרך הרבים.

ומה שהתירוהו לו

משום שחיטה,

ולא חששו שמא נבילה הוא -

כ

דברי

רבי חנניא בנו של רבי יוסי הגלילי.

דתניא: הרי שאבדו

לו גדייו ותרנגוליו, והלך ומצאן שחוטין,

ויש להסתפק אם נשחטו כהלכה,

רבי יהודה אוסר

את הבשר באכילה.

ורבי חנניא בנו של רבי יוסי הגלילי מתיר.

אמר רבי: נראין דברי רבי יהודה

שאסר את הבשר -

כשמצאן באשפה,

משום שדרך להשליך את הנבלות לאשפה.

ודברי רבי חנניא בנו של רבי יוסי הגלילי

שהתיר -

כשמצאן בבית.

ואף כשנמצא גדי בדרך, הרי דינו כנמצא בבית - ומותר באכילה.

ומדייקינן:

מדהתירוהו לו משום שחיטה

על כרחך ש

רובא ישראל נינהו.

שאם לא כן, היה עלינו לחשוש שמא שחטו גוי!

אם כן,

שמעת מינה

ש

הלכה כרבי שמעון בן

אלעזר,

שדבר שנמצא במקום שרבים מצויין שם - מותר, ו

אפילו ב

מקום שיש בו

רוב ישראל!

אמר רבא

: אכן מדובר במקום שמצויין בו

רוב נכרים,

ולכן הותר הבשר משום מציאה, משום שמסתבר שמנכרי אבד.

ו

מצד שני מדובר באותו מקום היו

רוב טבחי

[רוב השוחטים] -

ישראל,

ולכן התירו את הבשר באכילה, משום שמסתבר שישראל שחטו.

רבי אמי אשכח

[מצא]

פרגיות

[גוזלות]

שחוטות בין טבריא לציפורי.

אתא לקמיה דרבי אסי

לשאלו היאך ינהג בבשר.

ואמרי לה

שבא

לקמיה דרבי יוחנן

לשאול.

ואמרי לה

שבא לשאול ב

בי מדרשא

.

ואמרו ליה: זיל שקול לנפשך

. רבי יצחק נפחא אשכח קיבורא דאזלי, [מצא פקעיות של חוטים טוויים למכמורות ורשתות],

ביה אזלויי

[במקום הטוויה]. ומקום שהרבים מצויין בו הוא.

אתא לקמיה דרבי יוחנן, ואמרי לה בבי מדרשא.

ואמרו ליה: זיל שקול לנפשך.

מתניתין:

ואלו

מציאות ש

חייב להכריז

עליהם:

מצא פירות ב

תוך

כלי

[וסתם כלי יש בו סימן ], אף שבפירות עצמם אין סימן, מכל מקום מסתבר שהם שייכים לבעל הכלי, ולכן חייב להכריז.

או

שמצא

כלי כמות שהוא,

בלי פירות בתוכו, חייב להכריז עליו.

וכן אם מצא

מעות בכיס

[וסתם כיס יש בו סימן],

או

שמצא

כיס כמות שהוא,

ללא מעות, חייב להכריז עליהם, שהרי יש בכיס סימן.

וכן אם מצא

צבורי פירות

[פירות צבורים ומונחים בצורת ערימה], שודאי הניחום הבעלים בצורה זו מדעת - ושכחום, חייב להכריז עליהם, שעל ידי הכרזתו - יזכרו הבעלים באבידתם, ויבואו ויתנו סימנם. ובגמרא יתבאר מהו סימנם, אם מניינם של הפירות, או מקום המצאם.

מה שאין כן פירות מפוזרים, שמסתבר שנפלו מבעליהם שלא מדעתו, אין המוצא צריך להכריז עליהם, שהרי אין הבעלים יכול לתת בהם סימן, שהרי אינו יודע היכן אבדו לו, ואף אינו יודע מניינם, ובודאי מתייאש מהם.

או שמצא

צבורי מעות,

חייב להכריז עליהם, מאותו טעם שנתבאר גבי פירות.

Traduction française

Ou, si tu veux, dis plutôt : en réalité

la baraïta est conforme à la méthode de

Rabban

et il n’est pas nécessaire de l’établir dans le cas d’un objet dissimulé. Et quant à ta question : faut-il donc prouver d’ici que les Rabbanan sont d’accord avec Rabbi Chim‘on, à savoir que, lorsque la majorité des habitants sont des non-Juifs, l’objet trouvé appartient à celui qui le trouve ? !

Il n’y a pas de preuve à tirer d’ici. En effet,

est-il écrit

dans la baraïta

« il lui appartient » ? Il est écrit : « il n’est pas tenu de le proclamer » !

Et s’il n’est pas tenu de le proclamer, c’est parce que, puisque la majorité de la ville est composée de non-Juifs, les Sages ne lui ont pas imposé la peine de proclamer la trouvaille.

Et

quoi qu’il en soit,

il déposera

l’objet trouvé et ne l’utilisera pas, puisque les Rabbanan ne pensent pas que l’on suive la majorité,

et

celui qui l’a trouvé attendra jusqu’à ce qu’

vienne [

qu’un Juif vienne],

et qu’il donne un signe le concernant [

et donne un signe concernant l’objet perdu] —

et il le prendra.

Ta chema, car Rav Assi a dit : si

un homme trouve

une

jarre de vin dans une ville dont la majorité des habitants sont des non-Juifs, elle est permise

la jarre

en ce qui concerne la trouvaille,

car il n’est pas tenu de la proclamer, mais elle lui appartient.

Et

quoi qu’il en soit,

elle est interdite au profit,

car il est possible qu’il s’agisse de vin consacré aux idoles. [Et plus loin, la Guemara objectera : s’il est interdit au profit, quelle différence cela lui fait-il qu’il soit permis en ce qui concerne la trouvaille ?]

Et si, par la suite,

un Juif vient et donne un signe la concernant,

ce qui prouve que la jarre appartenait à un Juif,

elle est permise

la jarre, même

à la consommation pour celui qui l’a trouvée.

Et celui qui l’a trouvée n’est pas tenu de la restituer à son propriétaire, car, puisque la majorité des habitants de la ville sont des non-Juifs, celui-ci s’en est certainement désespéré.

Selon qui

cette parole suit-elle

? Selon Rabbi Chim‘on ben El‘azar,

puisque c’est lui qui pense que l’on suit la majorité.

Il faut donc en déduire que, lorsque Rabbi Chim‘on ben El‘azar dit

que l’objet trouvé lui appartient, c’est précisément

lorsque la majorité est composée de non-Juifs ; mais lorsque la majorité est composée de Juifs,

non !

La Guemara repousse cette preuve :

En réalité, je peux te dire

que

Rabbi Chim‘on ben El‘azar

dit cela même lorsque la majorité est composée de Juifs,

à savoir que l’objet trouvé lui appartient.

Et Rav Assi,

qui a dit que la jarre est permise en ce qui concerne la trouvaille précisément lorsque la majorité est composée de non-Juifs,

est du même avis que lui,

selon la méthode de Rabbi Chim‘on,

sur un point,

à savoir qu’il pense que, lorsque la majorité est composée de non-Juifs, l’objet trouvé lui appartient.

Mais il diverge de lui sur un point,

en ce qui concerne une majorité de Juifs : sur ce point, il diverge de lui et considère qu’il est tenu de proclamer la trouvaille.

Nous nous étonnons :

Mais puisque

la jarre

est interdite au profit,

alors, ce que Rav Assi a dit, à savoir qu’elle est

permise en ce qui concerne la trouvaille —

à quelle fin halakhique cela sert-il,

que pourra faire celui qui l’a trouvée de sa trouvaille, puisqu’elle est interdite au profit ? !

Rav Achi

a dit : ce que nous avons dit, qu’elle est permise en ce qui concerne la trouvaille, concerne

la

question du

récipient.

Celui qui l’a trouvée peut utiliser la jarre elle-même.

Un certain homme trouva quatre zouz enveloppés dans un linge [

qui étaient enveloppés dans un linge],

et jetés [

qui étaient posés]

dans le fleuve Biran.

Il se présenta devant Rav Yehouda,

pour lui demander quel était le statut de la trouvaille.

Il lui dit : Va la proclamer,

ta trouvaille !

Nous nous étonnons :

Mais

le fleuve Biran — n’est-il pas comme

le flot de la mer,

dont nous avons dit plus haut qu’il n’est pas tenu de proclamer la trouvaille, puisque l’objet est perdu pour son propriétaire et pour tout homme ? !

La Guemara explique :

Le fleuve Biran est différent

du flot de la mer,

puisqu’il est obstrué,

car il comporte des obstacles, tels que des pierres et des barrages construits pour les poissons,

le propriétaire ne se désespère pas

de son objet perdu, parce qu’il pense que le fleuve ne pourra pas emporter sa perte au-delà des obstacles. Et puisque l’on a l’habitude de le barrer de temps à autre afin de le nettoyer et de le curer pour que ses eaux s’écoulent, il compte sur ceux qui nettoieront le fleuve pour qu’ils trouvent l’objet perdu et le proclament.

Nous nous étonnons :

Mais la majorité n’est-elle pas composée de non-Juifs,

et pourtant Rav Yehouda a dit qu’il faut la proclamer

! Il faut donc en déduire

que

la halakha ne suit pas Rabbi Chim‘on ben El‘azar —

même lorsque la majorité est composée de non-Juifs ? !

Et nous disons : il est effectivement possible de dire que la halakha suit Rabbi Chim‘on lorsqu’il y a une majorité de non-Juifs, mais

le

fleuve Biran est

différent : ce sont des Juifs

qui

l’ont barré [

ce sont eux qui construisent le barrage dans le fleuve],

et

des

Juifs l’ont curé [

ce sont eux qui nettoient le fleuve de ses obstructions].

C’est pourquoi,

puisque des Juifs l’ont barré,

supposons

qu’

il soit tombé d’un Juif

lorsqu’il a construit le barrage dans le fleuve.

Et puisque des Juifs l’ont curé —

le propriétaire de l’objet perdu ne se désespère pas,

car il compte sur le fait qu’un Juif le trouvera et le proclamera.

Rav Yehouda allait derrière Mar Chemouel [

il marchait derrière Mar Chemouel]

dans le marché de Beit Dissa [

où l’on vendait du blé pilé destiné à la bouillie et où beaucoup de gens se trouvaient].

Il lui dit,

Rav Yehouda dit à Mar Chemouel : si

un homme trouve ici

un

portefeuille —

qu’en est-il ?

Est-il tenu de le proclamer ou non ?

Il lui dit : L’objet trouvé lui appartient.

Rav Yehouda lui dit : et si, bien que celui qui a trouvé l’objet ne l’ait pas proclamé,

un Juif vient et donne un signe le concernant —

qu’en est-il ?

Celui qui l’a trouvé doit-il le lui restituer ou non ?

Il lui dit : Il est tenu de le restituer.

Rav Yehouda s’étonna et lui dit :

Deux choses à la fois ? !

Ces deux propos se contredisent !

En effet, si l’on n’est pas tenu de proclamer la trouvaille, c’est parce que les propriétaires se sont certainement désespérés de leur objet perdu. Comment peut-on donc dire, d’un autre côté, que si un homme vient devant nous et donne un signe le concernant, on est tenu de le lui restituer ? !

Il lui dit,

Mar Chemouel : ce que j’ai dit, qu’il est tenu de le restituer, ne relève pas du droit strict ; cela relève

de ce qui va au-delà de la lettre de la loi.

Comme dans le cas où le père de Chemouel trouva ces ânes dans le désert [

il trouva des ânes dans le désert],

et les restitua à leurs propriétaires [

et les restitua à leurs propriétaires],

bien que

les ayant trouvés

douze mois après

le moment où ils avaient été perdus par leurs propriétaires. Bien que, selon le droit strict, ils lui appartinssent, puisque les propriétaires s’étaient certainement désespérés, le père de Chemouel les restitua

au-delà de la lettre de la loi.

Rava allait derrière Rav Na’hman dans le marché des cordonniers [

Rava marchait derrière Rav Na’hman dans le marché des cordonniers].

Et certains disent [

et certains disent] qu’il marchait derrière lui

dans le marché des Rabbanan [

un endroit où les érudits vendaient leurs objets ]. Dans cet endroit, la majorité était composée de Cananéens.

Il lui dit,

Rava dit à Rav Na’hman : si

un homme trouve

ici,

dans ce marché,

un

portefeuille —

qu’en est-il ?

Doit-il le proclamer ou non ?

Rav Na’hman lui dit :

l’objet

trouvé lui appartient.

Rava lui dit : et si

un Juif vient et donne un signe le concernant —

qu’en est-il ?

Il lui dit :

même ainsi,

l’objet trouvé lui appartient.

Rava s’étonna et demanda :

Mais

le propriétaire de l’objet perdu

se tient là et crie

que l’objet perdu lui appartient !

Rav Na’hman lui dit :

considérons

cet homme

comme

quelqu’un qui

crie au sujet de sa maison qui s’est écroulée et de son navire qui a sombré dans la mer,

dont le cri ne sert absolument à rien pour récupérer sa perte. Ici également, puisque le propriétaire s’est certainement désespéré de son objet perdu et l’a abandonné, il ne lui appartient plus.

Une certaine encre [

une espèce d’oiseau]

qui avait pris de la viande au marché et l’avait jetée dans les palmeraies de la maison de Bar Marion [

qui avait pris de la viande au marché et l’avait jetée entre les palmiers de Bar Marion].

Bar Marion vint

devant

Abayé,

pour lui demander comment se comporter avec la viande.

Il lui dit : Va, prends-la pour toi [

va prendre pour toi] la viande.

Nous déduisons avec précision :

Mais

à cet endroit,

la majorité est composée de Juifs,

et pourtant Abayé a décidé que l’objet trouvé lui appartenait ! Faut-il

en déduire

que

la halakha suit Rabbi Chim‘on ben El‘azar même lorsque la majorité est composée de Juifs ? !

Et nous disons : il n’y a pas de preuve à tirer d’ici, car

la

prise de l’

encre est

comme la

prise de

ce qui est emporté par le flot de la mer,

que la Torah a permis au trouveur, puisque la viande était perdue pour son propriétaire et pour tout autre homme.

Nous nous étonnons : certes, selon les lois de la trouvaille, cette trouvaille a été permise à celui qui l’a trouvée ; mais comment Abayé a-t-il décidé que la viande était permise à la consommation ?

Mais Rav n’a-t-il pas dit : une viande

cachère

qui a disparu du regard [

que l’on n’a pas vue pendant un certain temps]

est interdite,

car nous craignons qu’elle n’ait été remplacée par de la viande de charogne ? !

Et nous répondons : effectivement, telle aurait été la règle si la viande avait disparu du regard. Mais, dans notre cas, il s’agit d’un trouveur qui était

en train de

la regarder et qui

la voyait [

la viande], depuis le moment où l’encre l’a prise au marché jusqu’au moment où elle l’a jetée entre les palmiers.

Rabbi ‘Hanina trouva un chevreau égorgé entre Tibériade et Tsippori, et on le lui permit

en ce qui concerne la trouvaille, car il avait le droit de l’acquérir ; on le lui permit également à la consommation, et l’on ne craignit pas qu’il s’agisse d’une charogne.

La Guemara explique maintenant les raisons de cette permission :

Rabbi Ami dit : on le lui permit en ce qui concerne la trouvaille —

conformément à Rabbi Chim‘on ben El‘azar,

qui a dit qu’un objet trouvé dans un endroit où beaucoup de gens circulent est permis, parce que ses propriétaires s’en désespèrent. Or, ici, la trouvaille a été découverte sur la voie publique.

Et ce qu’on lui permit

en raison de l’abattage rituel,

sans craindre qu’il ne s’agisse d’une bête morte sans abattage rituel, c’est

selon les

paroles de

Rabbi Hanania, fils de Rabbi Yossi le Galiléen.

Car il a été enseigné dans une baraïta : s’il avait perdu

ses chevreaux et ses coqs, et qu’il soit allé les retrouver abattus rituellement,

et qu’il y ait lieu de douter qu’ils aient été abattus selon la halakha,

Rabbi Yehouda interdit

d’en consommer la viande.

Et Rabbi Hanania, fils de Rabbi Yossi le Galiléen, le permet.

Rabbi dit : les paroles de Rabbi Yehouda paraissent justes,

lui qui a interdit la viande,

lorsqu’il les a trouvés dans une décharge,

car il est d’usage de jeter les bêtes mortes dans une décharge.

Et les paroles de Rabbi Hanania, fils de Rabbi Yossi le Galiléen,

qui l’a permis,

lorsqu’il les a trouvés dans une maison.

Et même lorsqu’un chevreau est trouvé sur la route, son statut est celui d’un chevreau trouvé dans une maison : il est permis d’en consommer la viande.

Et nous déduisons avec précision :

du fait qu’on le lui a permis en raison de l’abattage rituel,

il est nécessairement vrai que

la majorité est juive.

Sinon, nous aurions dû craindre qu’un non-juif l’ait abattu !

Dès lors,

apprends-en

que

la halakha est conforme à Rabbi Chim‘on ben

Eléazar,

qui dit qu’une chose trouvée dans un endroit où beaucoup de gens sont présents est permise,

même dans un

endroit où il y a

une majorité de Juifs !

Rava dit :

il s’agit effectivement d’un endroit où se trouvent

une majorité de non-Juifs,

et c’est pourquoi la viande a été permise en vertu des règles de l’objet trouvé, car il est vraisemblable qu’elle ait été perdue par un non-Juif.

Et

d’un autre côté, dans ce même endroit, il y avait

une majorité de bouchers [

la majorité des abatteurs rituels ]

juifs,

et c’est pourquoi on a permis de consommer la viande, car il est vraisemblable que des Juifs l’aient abattue.

Rabbi Ami trouva [

il trouva ]

des poulets [

des oisillons ]

abattus rituellement entre Tibériade et Tsipori.

Il se rendit auprès de Rabbi Assi

pour lui demander comment se conduire au sujet de la viande.

Et certains disent

qu’il se rendit

auprès de Rabbi Yo’hanan

pour l’interroger.

Et certains disent :

qu’il vint interroger au

beit-midrach.

Et ils lui dirent : va, prends pour toi-même .

Rabbi Its’hak le Forgeron trouva une pelote de fil [il trouva des pelotes de fils tordus pour des pièges et des filets],

où il y avait des fils [

à l’endroit où ils étaient tordus ]. Et c’est un endroit où beaucoup de gens sont présents.

Il se rendit auprès de Rabbi Yo’hanan, et certains disent : au beit-midrach.

Et ils lui dirent : va, prends pour toi-même.

Michna :

Et voici

les objets trouvés pour lesquels on

est tenu de faire une proclamation

:

S’il trouve des fruits dans

un

récipient [

et, en règle générale, un récipient porte un signe ], même si les fruits eux-mêmes ne portent pas de signe, il est néanmoins vraisemblable qu’ils appartiennent au propriétaire du récipient ; il est donc tenu de faire une proclamation.

Ou

si elle trouve

un récipient tel quel,

sans fruits à l’intérieur, elle est tenue de faire une proclamation à son sujet.

Et de même, si elle trouve

de l’argent dans une bourse [

et, en règle générale, une bourse porte un signe ],

ou

si elle trouve

une bourse telle quelle,

sans argent, elle est tenue de faire une proclamation à son sujet, car la bourse porte un signe.

Et de même, si elle trouve

des fruits rassemblés [

des fruits rassemblés et déposés en forme de tas ], car il est certain que les propriétaires les ont déposés ainsi intentionnellement, puis les ont oubliés, elle est tenue de faire une proclamation à leur sujet ; grâce à sa proclamation, les propriétaires se souviendront de leur perte, viendront et donneront le signe qui la caractérise. Dans la Guemara, il sera expliqué quel est ce signe : leur nombre, ou l’endroit où ils ont été trouvés.

Il n’en va pas de même pour des fruits dispersés, car il est vraisemblable qu’ils soient tombés de leurs propriétaires à leur insu ; celui qui les trouve n’a pas besoin de faire une proclamation à leur sujet, puisque les propriétaires ne peuvent pas en donner le signe : ils ne savent pas où ils les ont perdus et ne savent pas non plus combien ils en avaient ; ils désespèrent certainement de les retrouver.

Ou si elle trouve

de l’argent rassemblé,

elle est tenue de faire une proclamation à son sujet, pour la même raison que celle qui a été exposée à propos des fruits.

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