Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Metsia 22b (כב:) — le Talmud en français

Baba Metsia 22b (בבא מציעא כב:): Ils ne sont pas dans «ki yotan», et n'ont pas été rendus aptes à recevoir la tum'a. Quel est le motif ? (quel est le motif de cela) ? Est‑ce parce que nous ne disons…

Texte original — Baba Metsia 22b (כב:)

אינן ב"כי יותן",

ולא הוכשרו לקבלת טומאה .

טעמא מאי

[מה הטעם בכך]?

האם

לאו משום דלא אמרינן

ש

כיון דאיגלאי מילתא דהשתא ניחא ליה

[שנתגלה עתה שנוח לו בכך], אנו אומרים שגם

מעיקרא נמי ניחא ליה,

ואם כן, יקשה על שיטת רבא, הסובר שיאוש שלא מדעת - הוי יאוש?

ודוחה הגמרא:

שאני התם,

לענין הכשר לקבלת טומאה,

דכתיב

באותו ענין

"כי יתן", עד שיתן

האדם עצמו מים על הפירות.

ותמהינן:

אי הכי,

ב

רישא,

שעודהו הטל עליהם,

נמי לא

יוכשרו הפירות, שהרי לא הוא נתן עליהם מים!?

ומבארת הגמרא:

התם

-

כד

ברי

רב פפא.

דרב פפא רמי: כתיב "כי יתן",

שמשמע, שיתן האדם עצמו עליהם מים.

וקרינן

[וניקוד קריאת המילים]

"כי יותן",

שמשמע, שינתנו על הפירות מים מאליהם

! הא כיצד?

כיצד מתיישבת סתירה זו?

ומבאר רב פפא:

בעינן,

צריכים אנו, שיהיה

"כי יותן"

-

דומיא ד"כי יתן".

מה "יתן",

כשנותן האדם בעצמו את המים על הפירות -

לדעת

ו [בידיעתו] הוא נותן,

אף "כי יותן" נמי,

כשניתנים המים מאליהם על הפירות - צריך שינתנו

לדעת

בעל הפירות . ולכן בסיפא, שלא ראה בעל הפירות שניתנו עליהם מים, אף ששמח, לא הוכשרו לקבלת טומאה.

תא שמע, דאמר רבי יוחנן משום רבי ישמעאל בן יהוצדק: מנין לאבידה ששטפה נהר, שהיא מותרת,

ואף אם יש בה סימן?

דכתיב

בענין השבת אבידה:

"וכן תעשה לחמורו וכן תעשה לשמלתו וכן תעשה לכל אבידת אחיך אשר תאבד ממנו ומצאתה".

ומילת "ממנו" - יתירה היא. ודורשים ממנה, שדווקא

מי ש

האבידה

אבודה הימנו

-

ו

עדיין

מצויה אצל

שאר

כל אדם,

שאנשים אחרים יכולים למצאה - אזי חייבין בהשבתה.

יצאתה

מכלל זה אבידה

זו,

ששטפה נהר,

שאבודה ממנו, ו

אף

אינה מצויה אצל כל אדם,

שהרי כשנשטפת בנהר - אין אדם יכול להצילה, ולכן היא מותרת.

וכיון שמאותו מקרא למדים את דין אבידה המצויה אצל כל אדם, ואף את דין האבידה שאינה מצויה אצל כל אדם, והוקשו זו לזו, אם כן, נלמד ש

איסורא,

אבידה רגילה, שאינה מותרת לו -

דומיא דהיתירא,

אבידה ששטפה נהר, שמותרת למוצאה:

מה

אבידה של

היתירא,

שאינה מצויה לכל אדם, לא חילק בה הכתוב

בין דאית בה סימן, ובין דלית בה סימן,

ובשני המקרים -

שרא

[הרי היא מותרת לו],

אף

אבידה של

איסורא,

המצויה אצל כל אדם, שצריך להשיבה לבעליה, לא חילק

בין דאית בה סימן,

שאינו מתייאש ממנה,

ובין דלית בה סימן

אסורה.

ועתה, היאך מדובר באבידה המצויה אצל כל אדם, שאין בה סימן?

אם מדובר שנודע דבר האבידה לבעלים - קודם שבאה ליד המוצא, הרי ודאי שהיא מותרת, שהרי נטלה לאחר ייאוש!

אלא על כרחך, מדובר שנודע להם רק לאחר שבאה לידו.

ואם כדברי רבא, שיאוש שלא מדעת הוי יאוש, הרי אף במקרה כזה צריכה להיות מותרת לו! אלא ודאי, שיאוש שלא מדעת - לא הוי ייאוש, וכדברי אביי!

תיובתא דרבא!

ומסקינן: אכן ברייתא זו -

תיובתא

דרבא היא.

והלכתא כוותיה דאביי ביע"ל קג"ם.

["יע"ל קג"ם" - ראשי תיבות של ששה סימני הלכות הן:

א.

י

אוש שלא מדעת של סוגייתנו,

ב. ד זומם למפרע הוא נפסל, במסכת סנהדרין,

ג.

ל

חי העומד מאיליו, במסכת עירובין,

ד.

ק

דושין שלא נמסרו לביאה, במסכת קדושין,

ה.

ג

לוי דעתא בגיטא, במסכת גיטין, ו.

מ

ומר אוכל נבילות להכעיס פסול לענין עדות, במסכת סנהדרין].

אבל בשאר מחלוקות אביי ורבא, הלכה כרבא.

אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי: וכי מאחר דאיתותב רבא

, ואנו נוקטים להלכה שייאוש שלא מדעת - לא הוי ייאוש, אם כן,

הני תמרי דזיקא,

תמרים שהרוח משירתן מהעץ,

היכי אכלינן להו?

הרי יתכן שבעליהם אינם יודעים עדיין שנשרו, והרי זה יאוש שלא מדעת!

אמר ליה: כיון דאיכא שקצים ורמשים דקא אכלי להו

לאותם תמרים מיד כשנופלים מהעץ, לכן

מעיקרא,

עוד לפני שנפלו,

יאושי מיאש מנייהו

הבעלים מאותם פירות שיפלו מהעץ.

אמר לו רב אחא: ואם התמרים הם של

יתמי

[יתומים קטנים],

דלאו בני מחילה נינהו,

וייאושם אינו יאוש -

מאי?

הרי במקרה כזה צריכים התמרים להיות אסורים! ואם כן, למה אין אנו חוששים שמא נפלו התמרים מעץ של יתומים?

אמר ליה: באגא

[בקעה]

בארעא דיתמי

-

לא מחזקינן.

כלומר, אין עלינו להחזיק את כל הבקעה בחזקת קרקע יתומים, ולאסור את כולה משום ספק קרקע יתומים, אלא הולכים אחר הרוב , שאינם יתומים.

אמר לו רב אחא: ואם הקרקע

מוחזק ועומד

שהוא של יתומים -

מאי?

עוד שאלו רב אחא:

כרכתא,

דקלים המוקפים בגדר של אבנים, שאין שקצים ורמשים נכנסים לשם, ואם כן, הרי אין בעליהם מתייאשים מהם מלכתחילה -

מאי?

אמר ליה

: אכן, במקרים אלו - התמרים

אסירן

[אסורין].

שנינו במשנתנו:

כריכות ברשות הרבים

-

הרי אלו שלו.

אמר רבה: ואפילו בדבר

שיש בו סימן

הרי אלו שלו.

ומדברי רבה, שאף כשיש בכריכות סימן - הרי אלו שלו, ואין אנו אומרים שאין הבעלים מתייאשין משום שהם סומכין על הסימן, מוכיחה הגמרא:

אלמא קסבר רבה,

ש

סימן העשוי לידרס

על ידי בני אדם, כגון שעוברים באותו מקום הרבה בני אדם, והחפץ עצמו נמוך, ונוח לידרס -

לא הוי סימן.

והטעם, משום שאין בעליו סומך על הסימן, שאומר הוא בליבו: ודאי נשחת הוא בדריכת הרגלים .

ואילו רבא אמר: לא שנו

גבי כריכות שהרי אלו שלו -

אלא בדבר שאין בו סימן.

אבל בדבר שיש בו סימן

-

חייב להכריז.

אלמא קסבר רבא: סימן העשוי לידרס

-

הוי סימן.

משום שבעל האבידה עדיין סומך על הסימן, וסובר שלא ידרסוהו.

ואיכא דמתני להא שמעתא באנפי נפשה

[יש השונים את מחלוקת רבה ורבא בפני עצמה], ולא שנו את מחלוקת רבה ורבא על משנתנו. וכך שנו את השמועה:

סימן העשוי לידרס

-

רבה אמר: לא הוי סימן.

ורבא אמר: הוי סימן.

תנן: כריכות ברשות הרבים

-

הרי אלו שלו.

ואילו כריכות

ברשות היחיד

[כגון בשדה זרועה , שרוב בני אדם אין הולכין בה, ויש מיעוט שהולכין בה] -

נוטל ומכריז.

ועתה,

היכי דמי?

אי דלית בהו

בכריכות

סימן,

אם כן, אם נמצאו

ברשות היחיד

-

מאי מכריז?

מה יכריז המוצא? הרי אין בהם סימן שיוכל בעל האבידה לתת כדי ליטול את אבידתו!

אלא לאו

על כרחך מדובר

דאית בהו סימן.

וקתני: ברשות הרבים הרי אלו שלו,

אף שיש בהם סימן

! אלמא: סימן העשוי לידרס

-

לא הוי סימן,

ולכן הרי אלו שלו, ו

תיובתא דרבא

שאמר שאף שהסימן עשוי לידרס - הרי הוא סימן!

אמר לך רבא: לעולם

מדובר

דלית בהו

בכריכות

סימן.

ודקא אמרת

[ומה שהקשית]: אם אין בהם סימן,

ברשות היחיד מאי מכריז?

אין זו קושיה, משום שאפשר לומר שהמוצא אינו מכריז את שם האבידה, אלא

מכריז

את

מקום

מציאת האבידה.

וכך הוא מכריז: מי שאבדה לו אבידה במקום פלוני, יבוא ויאמר מה איבד!

ובעל האבידה יבוא ויאמר: איבדתי שם חפץ פלוני .

ו

אילו

רבה אמר: מקום

-

לא הוי סימן.

דאיתמר

: אבידה שאין סימן בגופה, והסימן שאפשר לתת בה הוא רק ה

מקום

שבו נמצאה האבידה,

רבה אמר: לא הוי סימן

.

ורבא אמר: הוי סימן

.

תא שמע

ממה ששנינו בברייתא:

כריכות ברשות הרבים

-

הרי אלו שלו. ברשות היחיד

-

נוטל ומכריז.

והאלומות

[עומרים גדולים],

בין ברשות הרבים, בין ברשות היחיד

-

נוטל ומכריז.

ועתה,

רבה

שביאר במשנתנו, שהטעם שברשות הרבים הרי אלו שלו - היינו משום שנדרס הסימן,

היכי מתרץ לה

לברייתא זו? במה שונות אלומות, שצריך להכריז עליהן אף אם נמצאו ברשות הרבים?

ורבא,

שאמר שמדובר במשנתנו שאין בכריכות סימן, אלא הסימן הוא מקום המציאה,

היכי מתרץ לה

לברייתא, מה החילוק בין אלומות לכריכות?

ואמרינן:

רבה מתרץ לטעמיה

[לשיטתו] - שמדובר שיש

ב

כריכות

סימן.

ורבא מתרץ לטעמיה

-

ב

אופן שמכריז

מקום.

ועתה מבארת הגמרא את דבריה:

רבה מתרץ לטעמיה בסימן

:

כריכות ברשות הרבים הרי אלו שלו

-

Traduction française

Ils ne sont pas dans «ki yotan»,

et n'ont pas été rendus aptes à recevoir la tum'a.

Quel est le motif ?

(quel est le motif de cela) ?

Est‑ce

parce que nous ne disons

que

dès lors qu'il s'est manifesté maintenant que cela lui convient

(qu'il est désormais évident que cela lui est agréable), nous disons aussi que

à l'origine pareillement cela lui convenait,

et si tel est le cas, cela poserait une difficulté sur la position de Rava, qui soutient que le désespoir «sans connaissance» — constitue un désespoir?

Et la Guemara oppose :

Mais là‑bas,

pour ce qui concerne l'aptitude à recevoir la tum'a,

car il est écrit

dans ce même sujet

«ki yiten», jusqu'à ce que l'homme lui‑même donne de l'eau sur les fruits.

Et elles s'étonnent :

Ainsi donc,

au

commencement,

alors que la rosée est encore sur eux,

non plus

les fruits ne seraient rendus aptes, puisque ce n'est pas lui qui a donné l'eau sur eux !?

Et la Guemara explique :

Là‑bas —

comme

il est clair

d'après Rav Pappa.

Rav Pappa élève : il est écrit «ki yiten»,

ce qui sous‑entend que l'homme donne lui‑même l'eau sur eux.

Et nous vocalisons

(la lecture des mots)

«ki yotan»,

ce qui sous‑entend que de l'eau sera donnée d'elle‑même sur les fruits.

! Mais comment ?

Comment concilier cette contradiction ?

Et Rav Pappa explique :

Nous exigeons,

nous avons besoin que ce soit

«ki yotan»

semblable à «ki yiten».

Qu'est‑ce que «yiten»,

lorsque l'homme lui‑même verse l'eau sur les fruits —

selon la connaissance

et [avec la conscience] il donne —

ainsi aussi «ki yotan»,

lorsque des eaux sont données d'elles‑mêmes sur les fruits — il faut qu'elles soient données

connaissables

du propriétaire des fruits. C'est pourquoi à la fin, celui qui n'a pas vu que des eaux ont été données sur eux, bien qu'il se soit réjoui, n'a pas été rendu apte à recevoir la tum'a.

Ta shma, car R. Yohanan a dit au nom de R. Ishmaël ben Yehotzadak : d'où [tirerons‑nous la règle] pour une chose perdue qu'un fleuve a emportée, qui est permise ?

Puisque même si elle porte un signe ?

Il est écrit

au sujet de la perte à restituer :

«Et tu feras ainsi pour son âne, et tu feras ainsi pour son manteau, et tu feras ainsi pour chaque perte de ton frère qui se perdra d'avec lui et que tu la trouveras».

Et le mot «d'avec lui» — c'est un supplément. Et l'on dérive de ce mot que précisément

celui dont

la perte

est perdue d'avec lui

et

encore

est en possession d'autrui

tout homme,

c'est‑à‑dire que d'autres personnes peuvent la trouver — alors ils sont obligés de la lui restituer.

Cette perte

sort de la catégorie de perte

qui,

a été emportée par le fleuve,

qui est perdue d'avec lui, et

même

n'est pas en possession d'autrui,

puisque lorsqu'elle est emportée par le fleuve — personne ne peut la sauver, et c'est pourquoi elle est permise à celui qui l'a trouvée.

Et puisque du même verset l'on enseigne la loi de la perte qui est en possession d'autrui, et aussi la loi de la perte qui n'est pas en possession d'autrui, et ces deux cas sont mis en question l'un contre l'autre, alors il est enseigné que

pour l'interdit,

la perte ordinaire, qui n'est pas permise à son propriétaire —

elle est semblable à la permissive,

la perte emportée par le fleuve, qui est permise à son trouvé :

Comment

la perte de la

permissive,

qui n'est pas en possession de tout homme, n'a‑t‑elle pas été divisée par le verset

entre le fait qu'il y ait un signe et l'absence de signe,

et dans les deux cas

quand elle est

(alors elle est permise pour lui),

même

la perte de l'

interdite,

qui est en possession de tout homme, qu'il faut la lui restituer, n'a‑t‑elle pas été divisée

entre le fait qu'il y ait un signe,

qu'il ne désespère pas d'elle,

et le fait qu'il n'y ait pas de signe

— elle est interdite ?

Et maintenant, comment s'agit‑il d'une perte qui est en possession de tout homme et qui n'a pas de signe ?

Si l'on dit que la perte a été rendue connue au propriétaire — avant qu'elle vînt entre les mains du trouvant, alors certainement elle lui est permise, puisqu'elle a été prise par autrui après désespoir !

Mais évidemment, il faut dire que cela a été rendu connu à eux seulement après qu'elle est venue entre ses mains.

Et si selon Rava, que le désespoir sans connaissance est véritable désespoir, alors même dans ce cas elle devrait lui être permise ! Mais certes, le désespoir sans connaissance — n'est pas désespoir, comme dit Abaye !

Tiyuvta de Rava !

Et nous concluons : en vérité cette baraïta —

est une tiyuvta

de Rava.

Et la halakha est conformément à Abaye, comme on l'enseigna dans Ya'al KG"M.

Ya'al KG\"M" — initiales des six signes de halakhot :"]]

A.

Y

la joie sans connaissance de notre question,

B. D. l'intention rétrospective est disqualifiée, dans la masekhet Sanhedrin,

C.

L

la vie qui se tient devant lui, dans la masekhet Eruvin,

D.

K

dushin qui ne furent pas transmises pour la procréation, dans la masekhet Kiddushin,

E.

G

la connaissance dans le divorce, dans la masekhet Gittin, et

M

et celui qui mange des carcasses rend irritable, est disqualifié pour le témoignage, dans la masekhet Sanhedrin.

Mais dans les autres différends entre Abaye et Rava, la halakha est selon Rava.

Rav Acha barîa de Rava dit à Rav Ashi : et puisque il y a une stigmatisation de Rava ,

et nous retenons comme halakha que le désespoir sans connaissance — n'est pas désespoir, si tel est le cas, ces dattes qui tombent,

des dattes que le vent fait tomber de l'arbre,

comment les consommons‑nous ?

Car il est possible que leurs propriétaires ne savent pas encore qu'elles sont tombées, et ceci est un désespoir sans connaissance !

Il lui répondit : puisque il y a des reptiles et des insectes qui les mangent

quand elles tombent de l'arbre, donc

dès l'origine,

encore avant qu'elles ne tombent,

les propriétaires désespèrent et se détournent d'elles.

c'est‑à‑dire que les propriétaires se détournent de ces fruits qui tomberont de l'arbre.

Rav Acha lui dit : et si les dattes sont celles de

orphelins

(jeunes orphelins),

qui ne sont pas des gens de discernement,

et leur désespoir n'est pas désespoir —

quoi ?

Car dans ce cas les dattes devraient être interdites ! Et si tel est le cas, pourquoi n'avons‑nous pas peur qu'elles soient tombées d'un arbre appartenant à des orphelins ?

Il lui dit : dans la basse vallée

du territoire des orphelins

nous ne présumons pas.

C'est‑à‑dire, nous ne retenons pas que toute la vallée soit présumée terre d'orphelins, et n'interdisons pas l'ensemble par crainte d'être sur une terre d'orphelins, mais nous suivons la majorité qui ne sont pas orphelins.

Rav Acha lui dit : et si la terre

est présumée et considérée

comme celle d'orphelins —

quoi ?

Rav Acha posa encore la question :

un champ clos,

des palmiers entourés par une clôture de pierres, où ni reptiles ni insectes n'entrent, et donc les propriétaires ne se désespèrent pas d'eux depuis le début —

quoi ?

Il lui répondit : en vérité, dans de tels cas — les dattes

sont prohibées

(sont interdites).

Nous avons appris dans notre Mishna :

Les lots clos dans l'espace public

voici qu'ils sont à lui.

Raba dit : et même pour une chose

qui a un signe

—

c'est à dire le propriétaire — voici qu'elle est à lui. Et des paroles de Raba, que même lorsqu'il y a un signe dans les enclos — il est à lui, et l'on ne dit pas que les propriétaires se désespèrent parce qu'ils comptent sur le signe, la Guemara en tire la démonstration :

Ainsi il apparaît que Raba pensait,

que

le signe susceptible d'être piétiné

par des personnes, par exemple qu'un grand nombre de gens passent en ce lieu et l'objet même est bas et susceptible d'être piétiné —

n'est pas un signe.

Et la raison est que le propriétaire ne s'appuie pas sur le signe, il dit en son cœur : assurément il a été détruit par la piétinement.

Et Rava a dit : il n'a pas été enseigné au sujet des enclos «voici qu'ils sont à lui» —

mais s'agit‑il d'une chose qui n'a pas de signe.

Mais pour une chose qui a un signe —

il est obligatoire d'annoncer.

Ainsi il apparaît que Rava pensait : le signe susceptible d'être piétiné —

est un signe.

Parce que le propriétaire de la perte s'appuie encore sur le signe, et pense qu'ils ne le piétineront pas.

Et il existe une tradition qui enseigne cette appellation de la dispute elle‑même,

(on expose la divergence de Raba et de Rava en elle‑même), et ils n'enseignèrent pas la dispute de Raba et Rava sur notre Mishna. Et ainsi ils enseignèrent la tradition :

Le signe susceptible d'être piétiné —

Raba a dit : ce n'est pas un signe.

Et Rava a dit : c'en est un.

Il est enseigné : les enclos dans l'espace public —

voici qu'ils sont à lui.

Or, les enclos

dans la propriété privée

(comme dans un champ ensemencé, où la majorité des gens n'y passe pas, et il y a une minorité qui y passe) —

l'on prend et annonce.

Et maintenant,

comment est la similitude ?

Si il n'y a pas en eux

dans les enclos

un signe,

alors si trouvés

dans la propriété privée

qu'annonce‑t‑il ?

Que déclarera le trouvant ? Car il n'y a pas en eux un signe que le propriétaire puisse donner pour reprendre sa perte !

Mais non — nécessairement il s'agit

qu'il y ait en eux un signe.

Et il est enseigné : dans l'espace public voici qu'ils sont à lui,

même s'il y a en eux un signe

! Ainsi il apparaît : le signe susceptible d'être piétiné

n'est pas un signe,

et c'est pourquoi ils sont à lui, et

c'est une tiyuvta de Rava

qui a dit que même si le signe est susceptible d'être piétiné — cependant c'en est un !

Rava te dira : toujours il est question

qu'il n'y ait pas

dans les enclos

un signe.

Et ce que tu as objecté : s'il n'y a pas de signe

dans les enclos,

que dira‑t‑il dans la propriété privée ?

Ce n'est pas une objection, car on peut dire que le trouvant n'annonce pas le nom de la perte, mais

il annonce

le

lieu

de la découverte de la perte.

Et ainsi il annonce : «Que celui à qui une perte est perdue en tel lieu vienne et dise ce qu'il a perdu» !

Ainsi a expliqué Rashi. Et l'on l'objecta sur ce que nous dirons plus loin, que dans les enclos de l'espace public le lieu n'est pas un signe, parce que c'est partagé. Et pour son explication, qu'importe pour nous cela, puisque le perdant dit quel objet il a perdu, et non en quel lieu ! Et répondit le Pnei Yehoshua, que puisqu'il s'agit de choses partagées, le trouvant ne pourra annoncer qu'il a trouvé en tel lieu, pour que le perdant prête attention et dise qu'il a perdu là tel objet. Et inversement, il est possible qu'il ne soit jamais passé que le perdant en ce lieu où l'objet fut trouvé, et certainement il ne prêtera pas attention. Certains des derniers ont écrit selon l'avis de Rashi que précisément en ce cas le lieu est un signe. Mais si le trouvant a annoncé le nom de la perte et le perdant a dit le lieu de la découverte — cela n'est pas un signe. Cependant du langage de Rashi plus loin [25a, s.v. «on enseigna que le public a perdu des fruits»] il ressort que même en ce cas le lieu est un signe. Et voyez‑vous, et ainsi écrit le Pnei Yehoshua selon son opinion, que même en ce cas le lieu est un signe ; et ce que Rashi a expliqué ainsi, c'est parce que le texte dit «il annonce le lieu». Voir. Toutefois les Tosafot divergent de Rashi, et ils écrivent que le trouvant annonce qu'il a trouvé une perte, et le perdant viendra et dira le lieu de la découverte. Voir. Et

si

Rabba a dit : le lieu

n’est pas un signe.

Il a été dit :

un objet perdu qui ne comporte pas de signe en lui-même, et le seul signe qu’il est possible de lui attribuer est le

lieu

où l’objet perdu a été trouvé,

Rabba a dit : ce n’est pas un signe.

Et Rava a dit : c’est un signe.

Venez entendre

de ce que nous avons enseigné dans une baraïta :

les gerbes liées dans le domaine public —

elles sont à lui. Dans le domaine privé —

il les prend et les annonce.

Et les grandes bottes [עומרים גדולים

grosses meules],

aussi bien dans le domaine public que dans le domaine privé —

il les prend et les annonce.

Or,

Rabba,

qui a expliqué dans notre Michna que la raison pour laquelle, dans le domaine public, elles sont à lui est que le signe a été piétiné,

comment l’explique-t-il

pour cette baraïta ? En quoi les grandes bottes diffèrent-elles, de sorte qu’il faut les annoncer même si elles ont été trouvées dans le domaine public ?

Et Rava,

qui a dit que, dans notre Michna, les gerbes liées ne comportent pas de signe, mais que le signe est le lieu de la trouvaille,

comment l’explique-t-il

pour la baraïta ? Quelle est la différence entre les grandes bottes et les gerbes liées ?

Et nous disons :

Rabba l’explique selon sa méthode [לשיטתו

selon sa méthode] — שמדובר שיש qu’il s’agit d’un cas où il y a

dans les

gerbes liées

un signe.

Et Rava l’explique selon sa méthode —

dans le cas où l’on annonce

la manière d’annoncer

le lieu.

Et maintenant la Guemara explique ses paroles :

Rabba l’explique selon sa méthode, au moyen d’un signe :

Les gerbes liées dans le domaine public sont à lui —

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