Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 22a (כב.) — le Talmud en français
Baba Metsia 22a (בבא מציעא כב.): De même, le fleuve Jourdain et il en va de même pour les autres fleuves ; mais le tanna qui a enseigné cette baraïta était assis près du Jourdain], qui était sorti de…
Texte original — Baba Metsia 22a (כב.)
וכן
נהר ה
ירדן
[והוא הדין בשאר נהרות, אלא שהתנא ששנה ברייתא זו - ליד הירדן היה יושב],
ש
עלה על גדותיו, ועל ידי כך
נטל מזה
דבר מה -
ונתן
את הדבר
לזה,
שהביאו הנהר לאדם אחר -
בכל שלשת המקרים האלו, הדין הוא ש
מה שנטל
-
נטל, ומה שנתן
-
נתן.
כלומר, הרי אותו חפץ שייך לאדם שקיבלו לבסוף, שחזקה על הבעלים שנתייאשו.
ועתה,
בשלמא
כשנטלו ממנו
גזלן וירדן,
מובן שהחפץ של המקבל, משום
דקא חזי
להו
[שרואה אותם] בעל החפץ בעת שהם נוטלין אותו ממנו -
ומיאש,
והרי זה יאוש מדעת.
אלא
כשנטל ממנו
גנב, מי קא חזי ליה
[וכי בעל החפץ רואה את הגנב] -
דמיאש
משום כך? והרי הגניבה נעשית בסתר, באין רואים!
אלא, מוכח מכאן, שכיון שכשייודע לו לבסוף - יתייאש, הרי זה נחשב ייאוש כבר מעתה, וכדברי רבא!
תרגמה רב פפא
: מה ששנינו בברייתא "גנב", מדובר
בלסטים מזוין,
דהיינו גנב שנטל ממנו בחוזקה. ואם כן, מעיקרא נתייאש מהדבר.
ותמהינן:
אי הכי,
גנב השנוי בברייתא -
היינו גזלן!
שהרי גם גזלן נוטל בחזקה! ולמה נשנה גזלן פעמיים בברייתא?! ומבארת הגמרא: התנא שנה
תרי גווני גזלן
[שני אופנים של גזלן]:
א. גזלן סתם, שאינו פוחד ונחבא מבני אדם, אלא גוזל בהדיא ובגלוי.
ב. לסטים מזויין, שלכתחילה נחבא הוא מבני אדם, ורק לכשנזקק לכך, נוטל בחזקה על ידי כלי זין שבידו.
תא שמע
: אם
שטף נהר
את
קוריו
[קורות עץ], או את
עציו, ואבניו
[או את אבניו] של אדם,
ונתנו בתוך שדה חבירו, הרי אלו שלו
[של חבירו].
והטעם,
מפני ש
יש קול לדבר זה, ששטף הנהר את קוריו של אדם, ויודעים הבעלים על כך, ו
נתיאשו הבעלים
קודם שבאה המציאה ליד המוצא .
משמע,
טעמא
משום
ד
אנו יודעים ש
נתיאשו הבעלים. הא סתמא,
אבידה אחרת, שאין הבעלים יודעים עליה -
לא
הוי ייאוש, ואינה של מוצאה, וקשה על שיטת רבא שסובר שיאוש שלא מדעת - הוי יאוש! ודוחה הגמרא:
הכא במאי עסקינן
-
כשיכול
הבעלים
להציל
את קוריו עציו ואבניו .
ואם כן, נדייק מהברייתא כך: דווקא בכהאי גוונא, שיודעים הבעלים על אבידתם, ולא ניסו להצילה - הרי אלו שלו. הא סתמא, במקרה דומה לזה, שיכולים הבעלים להציל, כגון אבידה שיש בה סימן, אלא שאינם יודעים באבידתם - חייב להחזיר! וכפי שאמרנו לעיל, שבכהאי גוונא מודה רבא לאביי שאין כאן יאוש, שהרי הבעלים יכולים להחזיר לעצמם את אבידתם.
ומקשינן:
אי הכי, אימא
מה ששנינו ב
סיפא
של הברייתא:
אם היו הבעלים מרדפין אחריהם
[אחרי הקורות, העצים והאבנים] -
חייב
המוצא
להחזיר
להם את אבידתם, משום שמרדיפתם מוכח שלא נתייאשו.
ו
אי
מדובר
ביכולין
הבעלים
להציל,
והיינו, שאף שמדובר באבידה שאין בה סימן, מכל מקום לא ימהרו בני אדם לזכות בקורות, אלא יניחום כדי שבעליהם יבואו לקחתם, אם כן,
מאי אריא
שחייב להחזיר דווקא כשהבעלים
מרדפין
אחרי אבידתם?
אפילו
אם
אין מרדפין
-
נמי
לא נתייאשו הבעלים, וחייב להחזיר, שהרי הבעלים סומכים על כך שיוכלו להציל יום אחר!
ומבארת הגמרא:
הכא במאי עסקינן
-
ב
אופן כזה ש
יכולין
הבעלים
להציל
רק
על ידי הדחק.
ואם לא ימהרו להציל עתה - לא יוכלו עוד להציל.
ולכן, אם הבעלים
מרדפין,
הרי זה מוכיח ש
לא אייאוש
[שלא נתייאשו עדיין].
אבל אם
אין מרדפין
ודאי
אייאושי מיאש.
שהרי ידעו שאבדה מהם האבידה, ולא טרחו להצילה. אם כן, ודאי הפקירוה, והרי היא מותרת לכל מוצאה.
תא שמע: כיצד אמרו
ש
התורם שלא מדעת
הבעלים -
תרומתו תרומה?
הרי שירד
אדם
לתוך שדה חבירו, וליקט
פירות,
ותרם
מהן תרומה על פירותיו של בעל הבית
שלא ברשות
הבעלים,
אם
הבעלים
חושש משום גזל,
שמקפיד על כך שתרם שלא ברשותו, והרי זה בעיניו כגזל -
אין תרומתו
של היורד
תרומה.
ואם לאו,
שאינו מקפיד על כך -
תרומתו תרומה.
ומנין הוא
[התורם]
יודע אם חושש
הבעלים
משום גזל, ואם לאו?
הרי שבא בעל הבית, ומצאו
בשדהו בשעה שתרם,
ואמר לו: כלך אצל יפות!
כלומר, היה לך לילך אל פירות יפין יותר, לתת מהן לכהן!
אזי כך הוא הדין:
אם
אכן
נמצאו
בשדה פירות
יפות מהן
-
תרומתו תרומה.
שהרי מוכח מדברי בעל הבית שהוא מרוצה ממעשהו של חבירו, ואדרבה, רצונו היה לתת אפילו פירות יפים יותר.
ואם לאו,
שלא נמצאו פירות יפות מהן, אם כן, ודאי מה שאמר לו: "כלך אצל יפות"
\- בכעס אמר לו. כלומר: טוב שלא גזלת ממני פירות יפין יותר! ולכן
אין תרומתו תרומה.
ואם
ליקטו הבעלים
עוד פירות -
והוסיפו עליהן, בין כך
-
ובין כך,
בין אם נמצאו יפות מהן, ובין אם לאו -
תרומתו תרומה,
שהרי במעשה זה הוכיחו שנתרצו בהפרשת התרומה.
ו
עתה, לשיטת אביי,
כי נמצאו יפות מהן
-
תרומתו תרומה, אמאי?
הרי
בעידנא דתרם
[בזמן שתרם התורם] -
הא לא הוה ידע
בעל הפירות מכך, ואם כן, לא היתה דעת בעלים בשעת ההפרשה! אלא, על כרחך שאנו אומרים, שכיון שבשעה שנודע לו - נוח לו בכך, הרי זה כאילו היה נוח לו גם בשעת התרומה. והוא הדין לעניין ייאוש, שכיון שבשעה שנודע לו מהאבידה - התייאש ממנה, הרי זה כאילו התייאש מתחילה, וכדברי רבא!
תרגמה רבא אליבא דאביי
[פירש רבא את הברייתא באופן שלא תקשה לאביי]: אין מדובר בתורם שלא מדעת ממש, אלא
דשויה
[שעשה] הבעלים את התורם
שליח
לתרום עבורו, ולכן אין צריך גילוי דעת הבעלים על עצם ההפרשה, אלא רק על צורתה, וכפי שיתבאר להלן .
ואמרינן:
הכי נמי מסתברא
[כך אכן מסתבר], שמדובר שעשאו בעל הפירות שליח.
דאי סלקא דעתך
שמדובר
דלא שוויה שליח, מי הויא
בכהאי גוונא
תרומתו תרומה?
והא
כתיב בענין הרמת תרומה: "כן תרימו גם אתם תרומת ה' וגו'". ומזה שלא אמרה תורה "כן תרימו
אתם",
אלא
"גם אתם" אמר רחמנא,
מהמילה "גם" היתירה, למדים -
לרבות
את
שלוחכם,
שאף השליח יכול לתרום.
וכיון שהוקש השליח לתורם, מוסיפים ודורשים:
מה אתם
עצמכם - תורמים
לדעתכם
[בידיעתכם וברצונכם],
אף שלוחכם
צריך לתרום דווקא
לדעתכם!
אלא, הכא במאי עסקינן
-
כגון דשויה
בעל הפירות
שליח, ואמר ליה: זיל
[לך]
תרום! ולא אמר ליה: תרום מהני
[מפירות אלו], אלא אמר לו סתם שיתרום.
וסתמיה דבעל הבית כי תרום
-
מבינונית הוא תרום
[ובדרך כלל, תורם בעל הבית מפירות בינוניים].
ואזל איהו,
והלך השליח -
ותרם
על דעת עצמו
מ
פירות ה
יפות.
והואיל וכן, שסתם בעל הבית תורם מבינונית, והשליח תרם מיפות, יש לנו לברר אם בכהאי גוונא קיים את שליחות בעל הבית, או שסטה מדרך שליחותו בכך שתרם מהיפות.
ו
לאחר מכן
בא בעל הבית, ומצאו
שתרם מפירות היפות,
ואמר ליה: כלך אצל יפות!
אזי הדין הוא כך:
אם נמצאו
פירות
יפות מהן
-
תרומתו תרומה.
כי נתברר לנו שדרכו של בעל הבית זה לתרום תמיד מיפות, והרי שליח זה קיים שליחותו כראוי.
ואם לאו
-
אין תרומתו תרומה.
וכפי שנתבאר לעיל, שכיון שלא נמצאו פירות יפות מהן, ודאי בלשון כעס אמר לו, ואכן דרכו לתרום תמיד מבינונית ככל בעלי בתים. ואם כן, אין הוא שלוחו בתרומה זו.
אמימר ומר זוטרא ורב אשי אקלעו לבוסתנא דמרי בר איסק
[נקלעו בדרכם לבוסתנו של מרי בר איסק].
אייתי אריסיה
[הביא אריסו של מרי בר איסק]
תמרי ורימוני, ושדא קמייהו
[והניח לפניהם]. ומרי בר איסק לא היה שם באותה שעה.
אמימר ורב אשי אכלי
מהפירות, ואילו
מר זוטרא
-
לא אכיל,
כי חשש משום גזל .
אדהכי
[בינתיים]
אתא מרי בר איסק,
בעל הבוסתן, ו
אשכחינהו
[ומצא את החכמים יושבים בבוסתנו].
ואמר ליה לאריסיה: אמאי לא אייתית להו לרבנן מהנך שפירתא
[למה לא נתת לחכמים מפירות אלו, שהם טובים יותר]? ועדיין לא רצה מר זוטרא לאכול מהפירות.
אמרו ליה אמימר ורב אשי למר זוטרא: השתא,
עתה, לאחר דברי מרי בר איסק,
אמאי לא אכיל מר? והתניא
לענין תרומה:
אם נמצאו יפות מהן
-
תרומתו תרומה!
שכיון שכן, גילה בעל הבית דעתו, שרצונו הוא שיתרום עבורו.
ואם כן, הוא הדין כאן, כיון שאכן היו שם פירות יפים יותר, ודאי רוצה מרי בר איסק בזה, שיתן אריסו פירות לפניהם.
אמר להו
מר זוטרא לאמימר ורב אשי:
הכי אמר רבא: לא אמרו
ש
"כלך אצל יפות"
גילוי דעת הוא -
אלא לענין תרומה בלבד, משום דמצוה הוא, ו
לכן אנו אומרים ש
ניחא ליה
לבעל הפירות במה שתרם.
אבל הכא,
גבי מרי בר איסק -
משום כסיפותא
[מחמת בושה]
הוא דאמר הכי,
שרצונו הוא שיתן להם אריסו פירות. אבל יתכן שאכן בסתר ליבו אינו חפץ בכך .
כתוב בתורה: "וכי יתן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו טמא הוא לכם". ולמדים ממקרא זה, שפירות נטמאים במגע שרץ, רק לאחר שבאו עליהם משקין, שזהו הכשרן לקבלת טומאה. וביאת המים צריכה להיות ברצון הבעלים, וכפי שיבואר להלן.
תא שמע
: אם שטח אדם פירות על גגו, וירד עליהם הטל בלילה, אם כשראה אותם בבוקר בעל הפירות,
עודהו
[עדיין]
הטל עליהן,
ו
שמח
בכך שיש עליהם טל -
הרי זה
נחשב
ב
כלל מה שנאמר בענין הכשר פירות לטומאה: "ו
כי יתן
מים על זרע ונפל מנבלתם וגו'", והוכשרו בכך הפירות לקבל טומאה, משום ששמחתו מוכיחה שרצונו בכך.
אבל אם
נגבו
[נתייבשו] הפירות קודם שראה אותן בעליהן,
אף על פי ש
כשנודע לו שירד עליהם טל,
שמח
הוא בכך -
Traduction française
De même,
le fleuve
Jourdain
et il en va de même pour les autres fleuves ; mais le tanna qui a enseigné cette baraïta était assis près du Jourdain],
qui
était sorti de ses rives et, de ce fait,
avait pris de celui-ci
quelque chose —
et l’avait donné
la chose
à celui-là,
que le fleuve l’avait apportée à une autre personne —
Dans ces trois cas, la loi est que
ce qu’il a pris —
il l’a pris, et ce qu’il a donné —
il l’a donné.
C’est-à-dire que cet objet appartient à l’homme qui l’a finalement reçu, car il est présumé que les propriétaires s’en sont désintéressés.
À présent,
certes,
lorsqu’il l’a pris de lui
un brigand et le Jourdain,
il est compréhensible que l’objet appartienne à celui qui l’a reçu, parce que
il les voit
eux [
c’est-à-dire que le propriétaire de l’objet les voit au moment où ils le lui prennent] —
et s’en désintéresse,
et c’est là un désintéressement conscient.
Mais
lorsqu’il l’a pris de lui
un voleur, le voit-il donc [
le propriétaire de l’objet voit-il le voleur] —
pour s’en désintéresser
à cause de cela ? Or le vol est commis en secret, sans témoin !
Mais il est prouvé d’ici que, puisque lorsqu’il l’apprendra finalement il s’en désintéressera, cela est déjà considéré comme un désintéressement dès maintenant, conformément aux paroles de Rava !
Rav Pappa l’a expliquée :
ce que nous avons enseigné dans la baraïta, « un voleur », concerne
un bandit armé,
c’est-à-dire un voleur qui le lui a pris de force. Si tel est le cas, il s’en est désintéressé dès le début.
Et nous nous étonnons :
s’il en est ainsi,
le voleur mentionné dans la baraïta
est précisément le brigand !
Car le brigand prend lui aussi de force ! Pourquoi mentionner deux fois le brigand dans la baraïta ? La Guemara explique : le tanna a enseigné
deux sortes de brigand [
deux manières d’être brigand] :
a. Le brigand ordinaire, qui ne craint pas les hommes et ne se cache pas d’eux, mais vole ouvertement et au grand jour.
b. Le bandit armé, qui, au départ, se cache des hommes, et qui, seulement lorsqu’il y est contraint, prend de force au moyen des armes qu’il tient en main.
Viens entendre :
si
le fleuve a emporté
ses
poutres [
des poutres de bois], ou
ses bois et ses pierres [
ou ses pierres] à un homme,
et les a déposés dans le champ de son prochain, ils lui appartiennent [
à son prochain].
Et la raison est
parce que
la chose est connue : le fleuve a emporté les poutres d’un homme, et les propriétaires le savent, et
les propriétaires s’en sont désintéressés
avant que la trouvaille ne parvienne à celui qui l’a trouvée.
Il ressort que
la raison
est
que
nous savons que
les propriétaires s’en sont désintéressés. Mais, en règle générale,
dans le cas d’une autre perte, dont les propriétaires n’ont pas connaissance,
ce n’
est pas un désintéressement, et elle n’appartient pas à celui qui l’a trouvée ; ce qui constitue une difficulté contre l’opinion de Rava, qui pense que le désintéressement inconscient est un désintéressement ! La Guemara rejette :
de quoi s’agit-il ici —
lorsqu’il peut
le propriétaire
sauver
ses poutres, ses bois et ses pierres.
Nous déduirons donc ainsi de la baraïta : c’est précisément dans un tel cas, où les propriétaires connaissent leur perte et n’ont pas essayé de la sauver, que ces objets lui appartiennent. Mais en règle générale, dans un cas semblable, où les propriétaires peuvent sauver l’objet, par exemple une perte comportant un signe, mais où ils n’ont pas connaissance de leur perte, il est tenu de le restituer ! Comme nous l’avons dit plus haut, dans un tel cas Rava reconnaît à Abayé qu’il n’y a pas ici de désintéressement, puisque les propriétaires peuvent récupérer eux-mêmes leur perte.
Et nous objectons :
s’il en est ainsi, dis
que ce que nous avons enseigné dans la
fin
de la baraïta :
Si les propriétaires les poursuivaient [
les poutres, les bois et les pierres],
celui qui les a trouvés est tenu
de
les leur restituer,
car leur poursuite prouve qu’ils ne s’en sont pas désintéressés.
Et
si
il s’agit d’un cas où
les propriétaires peuvent
sauver
l’objet,
c’est-à-dire que, bien qu’il s’agisse d’une perte sans signe, les hommes ne se hâteront néanmoins pas de prendre les poutres, mais les laisseront afin que leurs propriétaires viennent les prendre, dans ce cas,
pourquoi précisément
est-il tenu de restituer seulement lorsque les propriétaires
poursuivent
leur perte ?
Même
s’ils
ne poursuivent pas —
également
les propriétaires ne s’en sont pas désintéressés, et il est tenu de restituer, puisque les propriétaires comptent sur le fait qu’ils pourront sauver l’objet un autre jour !
La Guemara explique :
de quoi s’agit-il ici —
d’
un cas où
les propriétaires peuvent
sauver
l’objet
seulement
avec difficulté.
Et s’ils ne se hâtent pas de le sauver maintenant, ils ne pourront plus le sauver.
C’est pourquoi, si les propriétaires
poursuivent,
cela prouve qu’ils
ne se sont pas désintéressés [
ils ne s’en sont pas encore désintéressés].
Mais s’ils
ne poursuivent pas —
certainement,
ils se sont entièrement désintéressés.
Car ils savaient que la perte leur avait échappé et ne se sont pas donné la peine de la sauver. Dès lors, ils l’ont certainement abandonnée, et elle est permise à quiconque la trouve.
Viens entendre : comment ont-ils dit
que
celui qui prélève sans la connaissance
des propriétaires —
son prélèvement est un prélèvement valide ?
Voici qu’un homme est descendu
dans
le champ de son prochain, et a cueilli
des fruits,
et en a prélevé
un prélèvement pour les fruits du propriétaire
sans l’autorisation
des propriétaires ;
si
les propriétaires
craignent un vol,
c’est-à-dire qu’ils tiennent à ce qu’il ait prélevé sans leur autorisation, et considèrent cela comme un vol —
son prélèvement
à lui qui est descendu
n’est pas un prélèvement valide.
Mais si ce n’est pas le cas,
s’il ne tient pas à cela —
son prélèvement est un prélèvement valide.
Et d’où sait-il [
celui qui prélève]
si les propriétaires craignent
le vol,
ou non ?
Voici que le propriétaire est venu et l’a trouvé
dans son champ au moment où il prélevait,
et lui a dit : Va plutôt prendre les plus beaux !
C’est-à-dire : tu aurais dû aller vers de plus beaux fruits, afin d’en donner au cohen !
La loi est alors la suivante :
Si
effectivement
il s’est trouvé
dans le champ des fruits
plus beaux qu’eux —
son prélèvement est un prélèvement valide.
Car les paroles du propriétaire prouvent qu’il est satisfait de l’acte de son prochain ; bien plus, il aurait voulu donner des fruits encore plus beaux.
Mais si ce n’est pas le cas,
s’il ne s’est pas trouvé de fruits plus beaux qu’eux, alors ce qu’il lui a dit : « Va plutôt prendre les plus beaux » —
il le lui a dit avec colère. C’est-à-dire : il est heureux que tu ne m’aies pas volé de fruits plus beaux ! C’est pourquoi
son prélèvement n’est pas un prélèvement valide.
Et si
les propriétaires en ont cueilli
d’autres fruits
et les ont ajoutés à ceux-ci, dans les deux cas —
et dans l’un comme dans l’autre,
qu’il se soit trouvé ou non des fruits plus beaux qu’eux —
son prélèvement est un prélèvement valide,
car cet acte prouve qu’ils ont accepté le prélèvement.
Et
à présent, selon l’opinion d’Abayé,
lorsqu’il s’est trouvé des fruits plus beaux qu’eux —
pourquoi son prélèvement est-il un prélèvement valide ?
Or
au moment où il a prélevé [
au moment où celui qui prélève a prélevé] —
le propriétaire ne savait pas
cela ; il n’y avait donc pas l’intention des propriétaires au moment du prélèvement ! Mais il faut nécessairement dire que, puisque lorsqu’il l’a appris il en est satisfait, c’est comme s’il en avait été satisfait également au moment du prélèvement. Il en va de même concernant le désintéressement : puisque lorsqu’il apprend la perte il s’en désintéresse, c’est comme s’il s’en était désintéressé dès le début, conformément aux paroles de Rava !
Rava l’a expliquée selon Abayé [
Rava a expliqué la baraïta d’une manière qui ne soulève pas de difficulté contre Abayé] : il ne s’agit pas véritablement de quelqu’un qui prélève sans la connaissance des propriétaires, mais
qu’il l’a fait [
que le propriétaire a fait de celui qui prélève]
son mandataire
pour prélever pour lui ; il n’est donc pas nécessaire que les propriétaires manifestent leur intention concernant le prélèvement lui-même, mais seulement concernant sa forme, comme cela sera expliqué plus loin.
Et nous disons :
il est également évident [
c’est effectivement ce qui paraît logique], qu’il s’agit d’un cas où le propriétaire des fruits l’a fait mandataire.
Si tu pensais
qu’il s’agit
de celui qu’il n’a pas fait mandataire, son prélèvement serait-il
dans un tel cas
un prélèvement valide ?
Or
il est écrit au sujet du prélèvement : « Ainsi prélèverez-vous, vous aussi, le prélèvement du Seigneur, etc. » Et puisque la Torah n’a pas dit : « Ainsi prélèverez-
vous,
mais
“vous aussi”, a dit le Miséricordieux,
nous apprenons du mot supplémentaire « aussi »
à inclure
son
mandataire,
car le mandataire peut lui aussi prélever.
Et puisque l'envoyé fut interrogé au sujet du donateur, ils ajoutent et demandent:
Qu'est-ce que vous
vous-mêmes — donnez
à votre avis
[avec votre connaissance et votre volonté],
même votre envoyé —
doit donner précisément
selon votre avis!
Mais, ici de quoi s'agit‑il —
par exemple qu'il est d'usage
le propriétaire des fruits
le charge un envoyé, et lui dit : va
allez
donne ! et il ne lui dit pas : donne de ceux‑ci
[des fruits-ci], mais il lui dit simplement de donner.
Et l'opinion courante du maître de maison que lorsqu'il donne
son don est des moyens
[et, en règle générale, le maître de maison donne des fruits de qualité moyenne].
Et il partit,
et l'envoyé alla
et donna
de son propre chef
de
fruits
beaux.
Et puisqu'il en est ainsi — que le maître de maison, parlant en général, donne des moyens, et que l'envoyé donna des beaux — nous devons établir si dans un tel cas il a accompli la mission du maître de maison, ou s'il s'est écarté de la voie de sa mission en donnant des beaux.
Et
par la suite
le maître de maison arriva, et il trouva
qu'il avait donné des beaux,
et il lui dit : "Tu as donné les beaux !"
Alors le droit est le suivant :
Si furent trouvés
des fruits
plus beaux qu'eux
son don est don.
Car il nous a été établi que c'est la manière d'agir de ce maître de maison de donner toujours des beaux, et voici que cet envoyé a rempli sa mission correctement.
Et si non —
son don n'est pas don.
Et comme il a été expliqué ci‑dessus : puisqu'on n'a pas trouvé des fruits meilleurs qu'eux, il est certain qu'il [le maître] lui a dit ces paroles dans un mouvement de colère, et en vérité il a pour habitude de donner toujours des moyens comme la plupart des maîtres de maison. En conséquence, cet envoi ne représente pas sa mission pour ce don.
Amemar, Mar Zutra et Rav Ashi se trouvèrent au verger de Mari bar Isq
[ils furent en chemin et se trouvèrent dans le verger de Mari bar Isq].
Arriva son aris
[l'aris de Mari bar Isq apporta]
des dattes et des grenades, et les plaça devant eux.
et Mari bar Isq n'était pas présent à ce moment.
Amemar et Rav Ashi mangèrent
des fruits, et
Mar Zutra
ne mangea pas,
parce qu'il craignait pour ce qui toucherait au vol.
Entre‑temps
[bref,]
vint Mari bar Isq,
propriétaire du verger, et
il les trouva
[et il trouva les Sages assis dans son verger].
Et il dit à son aris : Pourquoi ne leur as‑tu pas apporté de ces beaux ?
[Pourquoi ne leur as‑tu pas donné de ces fruits, qui sont les plus beaux ?] Et Mar Zutra ne voulut toujours pas manger des fruits.
Ils lui dirent, Amemar et Rav Ashi à Mar Zutra : Maintenant,
[après les paroles de Mari bar Isq],
pourquoi ne mangerais‑tu pas, Maître ? Et il est enseigné
[en ce qui concerne le don] :
Si furent trouvés plus beaux qu'eux
son don est don !
Car, dans ce cas, le maître de maison a révélé sa pensée, qu'il veut qu'on donne pour lui.
Dès lors, la règle s'applique ici, puisque vraiment il y avait là des fruits plus beaux, il est certain que Mari bar Isq veut que son aris en donne devant eux.
Il leur dit
Mar Zutra à Amemar et Rav Ashi :
Ainsi dit Rava : ils n'ont pas dit
que
«tu as donné les plus belles»
est une manifestation de volonté —
mais seulement en ce qui concerne le don, parce que c'est une mitsva, et
donc nous affirmons que
cela lui convient
au propriétaire des fruits quant à ce qu'il a donné.
Mais ici,
à propos de Mari bar Isq —
par pudeur
il dit ainsi,
qu'il désire que son aris leur donne des fruits. Mais il est possible qu'en secret de son cœur il ne le veuille pas.
Il est écrit dans la Torah : "Et si l'on donne de l'eau sur la semence et qu'une part de leur produire tombe sur elle, elle est pour vous impure". Et l'on apprend de ce verset que les fruits deviennent aptes à la tum'a par le contact d'un reptile seulement après qu'ils ont reçu de l'eau, car c'est leur qualification pour recevoir la tum'a. Et l'arrivée de l'eau doit se faire avec la volonté du propriétaire, comme il sera expliqué ci‑dessous.
ta shma :
si un homme étend des fruits sur son toit, et que la rosée tombe sur eux pendant la nuit, si leur propriétaire les voit le matin,
encore
la rosée y est tombée,
et
il se réjouit
du fait qu'il y a de la rosée sur eux —
alors ceci
est considéré
dans
le cadre de ce qui est dit concernant l'aptitude des fruits à la tum'a : "
si l'on donne"
l'eau sur la semence et que sa production tombe etc., et les fruits sont ainsi rendus aptes à recevoir la tum'a, parce que sa joie prouve que c'était son désir.
Mais si
s'étaient desséchés
même si
lorsqu'il apprit que la rosée était tombée sur eux
il se réjouit
de cela —