Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 21b (כא:) — le Talmud en français
Baba Metsia 21b (בבא מציעא כא:): Il a été dit : le yeouch sans connaissance, . une perte dont le propriétaire, s’il avait su qu’elle était perdue, se serait certainement désespéré ; mais maintenant…
Texte original — Baba Metsia 21b (כא:)
איתמר
:
יאוש שלא מדעת,
אבידה שאילו היה יודע בעליה שאבדה ממנו, ודאי היה מתייאש ממנה, אבל עתה, כשמצאה המוצא, עדיין לא ידעו הבעלים שאבדה מהם אבידה. וכשנודע לבעלים, כבר היתה המציאה ביד המוצא.
אביי אמר: לא הוי יאוש,
ואין המוצא זוכה במציאה. ואם יבואו הבעלים ויוכיחו שהם בעלי האבידה, חייב ליתנה להם.
ורבא אמר
: אף בכהאי גוונא -
הוי יאוש,
וזכה המוצא במה שבידו.
ועתה מבארת הגמרא את מחלוקתם של אביי ורבא:
בדבר שיש בו סימן
-
כולי עלמא לא פליגי, ד
יאוש שלא מדעת
לא הוי יאוש. ואף על גב דשמעיניה דמיאש לסוף
[למרות ששמענו את בעל האבידה שנתייאש לבסוף, כשנודע לו שאבדה ממנו] -
לא הוי יאוש.
והטעם, משום
דכי אתא
האבידה
לידיה
של המוצא -
באיסורא הוא דאתא לידיה,
משום שדבר שאינו עשוי להתייאש הוא,
דלכי ידע
בעל האבידה
דנפל מיניה
-
לא מיאש.
משום ש
מימר אמר
[שאומר המאבד בליבו]: הרי
סימנא אית לי בגויה
[יש לי סימן באבידה],
יהבנא סימנא
-
ושקילנא ליה
[אתן את הסימן, ואטלנה] .
[כתבו הראשונים, שאין הכוונה שנטלה באיסור ממש, שהרי לא נתכוין לגזלה, ואדרבה, מוטלת עליו חובה להגביהה, כיון שיש בה סימן! אלא הכוונה שנטלה בשעת איסור, דהיינו לפני יאוש, בשעה שעדיין היתה ברשות הבעלים, ודומה כאילו נטלה מידם. וכיון שלא זכה בה, הרי ידו כיד הבעלים, והרי הוא כנפקד, ואם כן, החפץ עדיין ברשות הבעלים, ובכהאי גוונא לא מועיל יאוש] .
ואילו
בזוטו של ים,
שיש מקומות בשפת הים, שדרך הים לחזור לאחוריו עשר או חמש עשרה פרסאות פעמיים ביום, ושוטף מה שמוצא שם - והולך ,
ו
כן
בשלוליתו של נהר,
שהנהר עולה על גדותיו, ושולל ושוטף מה שמוצא על שפתו,
במקרים אלו,
אף על גב דאית ביה סימן
באבידה -
רחמנא שרייה
[התורה התירתה], אף אם הגיעה ליד המוצא לפני יאוש,
כדבעינן למימר לקמן
[כפי שיתבאר בגמרא להלן] .
כי פליגי
אביי ורבא -
בדבר שאין בו סימן.
אביי אמר
: יאוש שלא מדעת
לא הוי יאוש, דהא לא ידע
הבעלים
דנפל מיניה,
ולמעשה לא נתייאש!
רבא אמר
: בכהאי גוונא
הוי יאוש.
כיון
ד
הרי
לכי ידע
הבעלים
דנפל מיניה
האבידה - ודאי
מיאש,
משום ש
מימר אמר
בליבו:
סימנא לית לי בגויה
[אין לי בה סימן]! לכן הרי זה כאילו
מהשתא הוא דמיאש,
שהרי נפלה ממנו, ולכשיודע לו - שוב אין דעתו עליה .
[
סימן: פמג"ש ממקגט"י ככסע"ז
].
תא שמע
ממשנתנו, ששנינו שאם מצא
פירות מפוזרין
הרי אלו שלו. והטעם, משום שאין בהן סימן, ולכן הבעלים מתייאש מהן.
ו
הא
בשעה שמצאן המוצא -
לא ידע
עדיין בעל הפירות
דנפל מיניה,
והרי זה יאוש שלא מדעת!?
אלא, מוכח מכאן, שיאוש שלא מדעת - הוי יאוש!
ודוחה הגמרא:
הא אמר רב עוקבא בר חמא,
ש
הכא במכנשתא דבי דרי עסקינן,
וכפי שנתבאר לעיל,
דאבידה מדעת היא
. שלא נפלו ממנו, אלא מדעתו הניחם שם, והפקר הם .
תא שמע
ממשנתנו, ששנינו שאם מצא
מעות מפוזרות
-
הרי אלו שלו.
ו
אמאי? הא לא ידע דנפל מיניה!
ודוחה הגמרא:
התם נמי,
אין זה ייאוש שלא מדעת, ו
כדרבי יצחק, דאמר
להלן לגבי ענין אחר:
"אדם עשוי
[רגיל]
למשמש בכיסו
בכל שעה ושעה"
[כשאדם נושא בכיסו דברי ערך, כמו מעות, רגיל הוא למשמש בו כל שעה, לבדוק אם לא נפלו המעות]. ו
הכא נמי,
גם לענינינו, שייכת סברא זו, ש
אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה ושעה,
ולכן, ודאי ידע הבעלים שאבדו ממנו המעות קודם שמצאן המוצא, ואין זה ייאוש שלא מדעת.
תא שמע
ממה ששנינו במשנתנו:
עיגולי דבילה וככרות של נחתום
-
הרי אלו שלו.
ו
אמאי? והא לא ידע דנפל מיניה!
ודוחה הגמרא:
התם נמי, אגב דיקירי,
כיון שעיגולי דבילה וככרות, דברים כבדים הם -
מידע ידע בהו
בעליהם שאבדו ממנו מיד כשנפלו, שהרי הוא חש שהוקל מעליו המשא. ואם כן, אין זה ייאוש שלא מדעת.
תא שמע
ממה ששנינו במשנתנו:
ולשונות של ארגמן
-
הרי אלו שלו.
ואמאי? הא לא ידע דנפל מיניה!
ודוחה הגמרא:
התם נמי, אגב דחשיבי,
כיון שלשונות של ארגמן חשובים הם, רגיל האדם הנושאן ל
משמושי ממשמש בהו
כל שעה, כדי לוודא שלא נפלו,
וכד
אמר
רבי יצחק
לגבי מעות, שאדם עשוי למשמש בכיסו כל שעה.
תא שמע
ממה ששנינו בברייתא:
המוצא מעות בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, ובכל מקום שהרבים מצויין שם
-
הרי אלו שלו, מפני שהבעלים מתיאשין מהן
.
והא לא ידע
הבעלים
דנפל מיניה!
אמר רבי יצחק: אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה,
ולכן ודאי ידע הבעלים שנפלו ממנו המעות עוד קודם שמצאן אדם זה .
כתוב בתורה: "ובקצרכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך לקצר ולקט קצירך לא תלקט וגו' לעני ולגר תעזב אתם אני ה' אלקיכם". כאן נאמרה מצות הנחת לקט בעת הקצירה. והיינו, שאם נפלו בשעת הקצירה שיבולת אחת או שתים, צריך להניח אותן לעניים.
ואולם, אם ברור לנו שלא יבואו יותר עניים ליטול את הלקט, הרי הוא הפקר לכל, ומותר לכל אדם. וצריכים אנו לברר, מאיזה זמן מותר הלקט לכל.
תא שמע: מאימתי כל אדם,
ולא רק העניים,
מותרים בלקט
-
משילכו בה הנמושות
.
ואמרינן: מאי נמושות?
ואמר רבי יוחנן: סבי דאזלי אתיגרא
. זקנים עניים ההולכים על משענתם בנחת, ורואים כל שיבולת ושיבולת . ואחר שהם עברו בשדה, מתייאשים שאר העניים מלמצוא שם לקט.
ריש לקיש אמר
: נמושות - היינו
לקוטי בתר לקוטי
. שלקטו כבר בשדה מספר פעמים , שאז מתייאשים שאר עניים.
ו
יש לתמוה,
אמאי
מותרים שאר בני אדם ליטול את הלקט?
נהי דעניים דהכא מיאשי,
אמנם העניים של מקום זה נתייאשו כבר, כיון שראו שהלכו בה הנמושות. אבל הרי
איכא עניים בדוכתא אחריתא
[במקום אחר], שאינם יודעים שכבר הלכו הנמושות בשדה,
ד
אותם עניים
לא מיאשי
עדיין!
אלא ודאי שייאוש שלא מדעת - הוי ייאוש, ולכן, כיון שבזמן שעניים של מקום אחר יידעו שהלכו הנמושות בשדה זו - יתייאשו ממנה, הרי זה נחשב כאילו נתייאשו כבר עתה, כשהלכו בה הנמושות, ולכן מותר הלקט לכל אדם.
ודוחה הגמרא:
אמרי
: אכן אפשר לומר שייאוש שלא מדעת - לא הוי ייאוש.
ומכל מקום מזמן שהלכו בה הנמושות - כל אדם מותרים בלקט, למרות שעניים של מקום אחר עדיין אינם יודעים על כך,
כיון דאיכא עניים הכא,
לכן
הנך,
העניים של מקום אחר -
מעיקרא
[מלכתחילה]
איאושי מיאש
מהלקט של שדה זו,
ואמרי
[ואומרים לעצמם]: הרי
עניים דהתם,
של מקום זה,
מלקטי ליה
לפנינו, ובודאי שלא יישאר עבורנו דבר, ואם כן, הרי זה ייאוש מדעת!
תא שמע
: אם מצא
קציעות
[תאנים שקוצצין אותן באיזמל, ומוהל שלהן זב, ושוטחין אותן בשדה להתייבש ]
בדרך, ואפילו
אם מצאן
בצד שדה
ששוטחין בה
קציעות
להתייבש, שנראה שמאותה שדה הן,
וכן
אם הלך ליד
תאנה
הנטועה בשדה,
הנוטה
[שנופה נוטה] מהשדה
לדרך, ומצא תאנים תחתיה,
ואין יודעים אם התאנים נשרו מעץ זה, או שאבדו לאחד מעוברי הדרך,
הרי הן
מותרות
למוצא
משום גזל
, שאין בנטילתן משום גזל.
וטעם הדבר לכאורה, משום שאף שאין בעליהן יודעין עתה שאבדו, כיון שלכשייודע להם - יתייאשו, שהרי אין בהן סימן, הרי זה ייאוש כבר מעתה, וכדברי רבא.
ו
כיון שפירות הפקר הן, שמותר לכל אדם ליטלן, הרי הן
פטורות מן המעשר,
כדין כל הפקר .
ודין זה הוא דווקא בתאנים. אבל
בזיתים ובחרובים,
אם מצאם בדרך תחת עץ -
אסור
ליטלן.
ולכאורה, היינו כדברי אביי, שייאוש שלא מדעת - לא הוי ייאוש. אם כן, הרישא קשה לאביי, והסיפא - לרבא!
ואמרינן:
בשלמא
ה
רישא,
מה ששנינו שקציעות מותרות משום גזל,
לאביי
שסובר שייאוש שלא מדעת לא הוי ייאוש -
לא קשיא.
משום שאפשר לומר ש
אגב ד
פירות אלו
חשיבי
[חשובין הן] - אדם
ממשמש בהו
כל שעה. ואם כן, מיד כשאבדו - נודע לו הדבר, ולא הוי ייאוש שלא מדעת.
וכן מה ששנינו שאם מצא תאנים תחת
תאנה
הנוטה לדרך הרי הן מותרות משום גזל
נמי
אין זה קשה לאביי, משום ש
מידע ידיע דנתרא.
כלומר, יודעין הבעלים שדרך התאנה היא שנושרות ממנה תאנים, ומתייאשים מהם מעיקרא, כיון שהם חוששים שהמוצא יחשוב שנפלו מעוברי דרכים - ויטלן לעצמו, והרי זה יאוש מדעת.
אלא סיפא, לרבא
שסובר שייאוש שלא מדעת הוי ייאוש -
קשיא!
דקתני: בזיתים ובחרובים אסור!
ומוכח, שאף שודאי שלכשייודע לו - יתייאש, מכל מקום, כיון שעתה אינו יודע, ואף לא נתייאש מעיקרא, משום שאין רגילות זיתים וחרובים לנשור, אסור בהם! אם כן, מוכח שיאוש שלא מדעת - לא הוי יאוש, וקשיא לרבא!
אמר רבי אבהו: שאני
דין
זית, הואיל וחזותו
[צורתו]
מוכיח עליו
מאיזה עץ נפל.
ו
לכן,
אף על גב דנתרין זיתי
[אף שנפלו הזיתים מהעץ], אין בעליהם מתייאש מהן, משום ש
מידע ידיע
[ידוע] ש
דוכתא דאיניש
-
איניש הוא
[מקומו של האדם - הוא האדם]. כלומר, כולם מכירים ויודעים מאין נשרו הזיתים, ומיהו בעל האילן. ותמהינן:
אי הכי, אפילו רישא,
גבי תאנה הנוטה לדרך
, נמי
לא יתייאש בעל התאנים, שהרי ידוע שהם שלו! ולמה שנינו שמותרות משום גזל?
אמר רב פפא: תאנה
-
עם נפילתה
מהעץ, מיד היא
נמאסת,
מתלכלכת ומתקלקלת, ואינה חשובה עוד לבעליה . ולכן, כיון שיודע בעל התאנה שדרך התאנים לנשור מהעץ, הרי הוא מתייאש מהן מתחילה .
מה שאין כן זיתים, שאינם ניזוקין על ידי הנפילה .
תא שמע: הגנב שנטל מזה
[שגנב מאדם אחד] -
ונתן
את גניבתו
לזה
[לאדם אחר],
וכן גזלן,
אדם שגוזל בכח, לאור היום,
שנטל מזה
-
ונתן לזה,
Traduction française
Il a été dit :
le yeouch sans connaissance,
. une perte dont le propriétaire, s’il avait su qu’elle était perdue, se serait certainement désespéré ; mais maintenant, lorsque celui qui trouve l’a trouvée, les propriétaires ne savaient toujours pas qu’un objet leur avait été perdu. Et lorsque les propriétaires l’ont su, la trouvaille était déjà dans la main de celui qui l’avait trouvée.
Abayé a dit : ce n’est pas un yeouch,
. et celui qui trouve n’acquiert pas la trouvaille. Et si les propriétaires viennent et prouvent qu’ils sont les propriétaires de la perte, il est tenu de la leur donner.
Et Rava a dit :
même dans un tel cas —
c’est un yeouch,
. et celui qui trouve acquiert ce qui se trouve dans sa main.
À présent, la Guemara explique la controverse entre Abayé et Rava :
Concernant une chose qui possède un signe —
tout le monde est d’accord que
le yeouch sans connaissance
n’est pas un yeouch. Et bien que nous l’ayons entendu se désespérer à la fin [malgré le fait que nous ayons entendu le propriétaire de la perte se désespérer finalement, lorsqu’il a appris qu’elle lui avait été perdue] —
ce n’est pas un yeouch.
Et la raison est
que lorsque
la perte
est arrivée dans sa main
de celui qui l’a trouvée —
elle est arrivée dans sa main de manière interdite,
car c’est une chose à propos de laquelle il n’est pas destiné à se désespérer,
car lorsqu’il saura
le propriétaire de la perte
qu’elle est tombée de lui —
il ne se désespérera pas.
Parce que
il se dit [dit intérieurement celui qui a perdu l’objet] :
voici que
j’ai un signe à son sujet [j’ai un signe sur la perte],
je donnerai le signe —
et je le prendrai [je donnerai le signe et je le prendrai].
Les premiers ont écrit que cela ne signifie pas qu’il l’a effectivement prise de manière interdite, puisqu’il n’avait pas l’intention de la voler ; bien au contraire, il lui incombe de la soulever, puisqu’elle possède un signe ! Cela signifie seulement qu’il l’a prise à un moment d’interdit, c’est-à-dire avant le yeouch, alors qu’elle se trouvait encore dans le domaine des propriétaires, et que c’est comme s’il l’avait prise de leurs mains. Et puisqu’il ne l’a pas acquise, sa main est comme la main des propriétaires, et il est comme un dépositaire. Ainsi, l’objet se trouve encore dans le domaine des propriétaires, et, dans un tel cas, le yeouch n’est pas efficace.
Mais
dans le zouto chel yam,
où il existe, sur le rivage, des endroits où la mer a coutume de se retirer de dix ou quinze parsaot deux fois par jour, et où elle emporte ce qu’elle trouve là — puis s’en va,
et
de même
dans le débordement d’un fleuve,
lorsque le fleuve sort de son lit, emporte et entraîne ce qu’il trouve sur sa rive,
Dans ces cas,
bien que la perte possède un signe
dans l’objet perdu —
la Torah l’a permis [la Torah l’a permis], même si elle est arrivée dans la main de celui qui la trouve avant le yeouch,
comme nous allons le dire plus loin [comme cela sera expliqué dans la Guemara plus loin].
Lorsqu’ils sont en désaccord,
Abayé et Rava —
c’est au sujet d’une chose qui ne possède pas de signe.
Abayé a dit :
le yeouch sans connaissance
n’est pas un yeouch, car il ne savait pas
les propriétaires
que l’objet était tombé de lui,
et, en fait, il ne s’est pas désespéré !
Rava a dit :
dans un tel cas
c’est un yeouch.
Puisque
en effet
voici que
lorsque
les propriétaires
sauront que la perte est tombée de lui
la perte — certainement
il se désespérera,
parce que
il se dit
dans son cœur :
je n’ai pas de signe à son sujet [je n’ai pas de signe sur elle] ! C’est pourquoi c’est comme si
il se désespérait dès à présent,
car elle est tombée de lui et, lorsqu’il le saura, il ne portera plus son attention sur elle.
Signe : Pamagach de Memkagti comme Kasseaz.
Viens entendre
de notre Michna, où nous avons enseigné que si quelqu’un trouve
des fruits dispersés —
. ils lui appartiennent. Et la raison est qu’ils ne possèdent pas de signe ; c’est pourquoi les propriétaires s’en désespèrent.
Et
voici que
au moment où celui qui trouve les a trouvés —
le propriétaire des fruits ne savait pas encore
que l’objet était tombé de lui,
et c’est donc un yeouch sans connaissance !?
Mais il ressort d’ici qu’un yeouch sans connaissance est un yeouch !
La Guemara réfute :
mais Rav Oukva bar ‘Hama a dit
que
ici, nous traitons du balayage des aires de battage,
comme cela a été expliqué plus haut,
qu’il s’agit d’une perte avec connaissance .
Ils ne sont pas tombés de lui ; il les a déposés là sciemment, et ils sont abandonnés.
Ta chma
de notre Michna, où nous avons appris que s’il a trouvé
des pièces dispersées,
elles sont à lui.
Et
pourquoi ? Il ne savait pourtant pas qu’elles étaient tombées de lui !
La Guemara rejette :
là aussi,
ce n’est pas un désespoir à l’insu, et
comme Rabbi Its’hak l’a dit,
plus loin, à propos d’une autre question :
« Un homme a coutume
habitué]
de palper sa poche
à chaque instant »
Lorsqu’un homme porte dans sa poche des objets de valeur, comme des pièces, il a coutume de la palper à chaque instant, pour vérifier que les pièces ne sont pas tombées. Et
ici aussi,
dans notre cas également, ce raisonnement s’applique :
un homme a coutume de palper sa poche à chaque instant,
et, par conséquent, le propriétaire a certainement su que les pièces avaient été perdues avant que celui qui les a trouvées ne les trouve ; ce n’est donc pas un désespoir à l’insu.
Ta chma,
de ce que nous avons appris dans notre Michna :
des galettes de figues sèches et des pains de boulanger
—
Et
pourquoi ? Il ne savait pourtant pas qu’elles étaient tombées de lui !
La Guemara rejette :
là aussi, puisqu’elles sont lourdes,
puisque les galettes de figues sèches et les pains sont des objets lourds
— leur propriétaire a immédiatement su
qu’ils avaient été perdus par lui dès leur chute, car il a senti que sa charge s’était allégée. Ainsi, ce n’est pas un désespoir à l’insu.
Ta chma,
de ce que nous avons appris dans notre Michna :
et des pièces de pourpre
—
Et pourquoi ? Il ne savait pourtant pas que cela était tombé de lui !
La Guemara rejette :
là aussi, puisqu’elles sont importantes,
puisque les pièces de pourpre sont importantes, l’homme qui les porte a coutume de
les palper sans cesse
à chaque instant, afin de s’assurer qu’elles ne sont pas tombées,
comme
l’a dit
Rabbi Its’hak
à propos des pièces : un homme a coutume de palper sa poche à chaque instant.
Ta chma,
de ce que nous avons appris dans une baraïta :
celui qui trouve des pièces dans les synagogues, dans les maisons d’étude, et en tout lieu où la foule se trouve
—
.
Mais le propriétaire ne savait pas
le propriétaire
que cela était tombé de lui !
Rabbi Its’hak a dit : un homme a coutume de palper sa poche à chaque instant,
et, par conséquent, le propriétaire a certainement su que les pièces étaient tombées de lui avant que cet homme ne les trouve .
Il est écrit dans la Torah : « Lorsque vous moissonnerez la moisson de votre pays, tu n’achèveras pas de moissonner le coin de ton champ, et la glanure de ta moisson, tu ne la ramasseras pas, etc. ; au pauvre et à l’étranger tu les abandonneras ; Je suis l’Éternel, votre Dieu. » Ici est énoncée la mitsva de laisser la glanure au moment de la moisson. C’est-à-dire que, si un ou deux épis sont tombés au moment de la moisson, il faut les laisser aux pauvres.
Cependant, s’il est clair pour nous que les pauvres ne viendront plus prendre la glanure, celle-ci est abandonnée à tous et il est permis à tout homme de la prendre. Nous devons déterminer à partir de quel moment la glanure est permise à tous.
Ta chma : à partir de quand tout homme,
et non seulement les pauvres,
est-il autorisé à prendre la glanure ?
—
Dès que les nemouchot y seront passés .
Et nous disons : que sont les nemouchot ?
Rabbi Yo’hanan a dit : des vieillards qui marchent avec une canne .
Des vieillards pauvres qui marchent tranquillement en s’appuyant sur leur bâton et voient chaque épi . Après leur passage dans le champ, les autres pauvres désespèrent d’y trouver de la glanure.
Rech Lakich a dit :
les nemouchot, ce sont
ceux qui glanent après ceux qui glanent .
Ils ont déjà glané dans le champ à plusieurs reprises , et alors les autres pauvres désespèrent.
Et
il faut s’étonner :
pourquoi
les autres hommes sont-ils autorisés à prendre la glanure ?
Certes, les pauvres d’ici désespèrent,
car les pauvres de cet endroit ont déjà désespéré, puisqu’ils ont vu que les nemouchot y sont passés. Mais
il y a des pauvres dans un autre endroit
à un autre endroit], qui ne savent pas que les nemouchot sont déjà passés dans le champ,
et que
ces pauvres
ne désespèrent pas
encore !
Mais il est certain que le désespoir à l’insu est un désespoir. Par conséquent, puisque, au moment où les pauvres d’un autre endroit sauront que les nemouchot sont passés dans ce champ, ils en désespéreront, cela est considéré comme s’ils en avaient déjà désespéré maintenant, lorsque les nemouchot y sont passés ; la glanure est donc permise à tout homme.
La Guemara rejette :
ils ont dit :
il est effectivement possible de dire que le désespoir à l’insu n’est pas un désespoir.
Néanmoins, dès que les nemouchot y sont passés, la glanure est permise à tout homme, bien que les pauvres d’un autre endroit ne le sachent pas encore,
puisqu’il y a des pauvres ici,
c’est pourquoi
ceux-là,
les pauvres de l’autre endroit,
— dès le départ
initialement]
désespèrent
de la glanure de ce champ,
et ils se disent
ils se disent à eux-mêmes] : voici que
les pauvres de là-bas,
de cet endroit,
la glanent devant nous,
et certainement rien ne restera pour nous ; il s’agit donc d’un désespoir en connaissance de cause !
Ta chma :
si quelqu’un a trouvé
des figues séchées
des figues que l’on coupe avec un couteau, dont le suc s’écoule, et que l’on étend dans le champ pour les faire sécher ]
sur la route, et même
s’il les a trouvées
à côté d’un champ
où l’on étend
des figues séchées
pour les faire sécher, de sorte qu’il semble qu’elles proviennent de ce champ,
Et de même,
si quelqu’un est passé près d’une
figue
plantée dans le champ,
qui s’incline
dont les branches s’inclinent] du champ
vers la route, et qu’il a trouvé des figues sous elle,
sans que l’on sache si les figues sont tombées de cet arbre ou si l’un des passants les a perdues,
elles sont
permises
à celui qui les trouve
au titre du vol ,
car le fait de les prendre ne constitue pas un vol.
La raison en est apparemment que, bien que leurs propriétaires ne sachent pas maintenant qu’elles ont été perdues, puisqu’au moment où ils le sauront ils en désespéreront, car elles ne portent pas de signe, cela est déjà considéré comme un désespoir dès maintenant, conformément aux paroles de Rava.
Et,
puisque ces fruits sont abandonnés, et qu’il est permis à tout homme de les prendre, ils sont
exempts de la dîme,
comme tout bien abandonné .
Cette loi concerne précisément les figues. Mais
pour les olives et les caroubes,
s’il les trouve sur la route, sous un arbre,
— il est interdit
de les prendre.
Apparemment, cela correspond aux paroles d’Abayé, selon lequel le désespoir à l’insu n’est pas un désespoir. Dès lors, le début est difficile pour Abayé, et la fin est difficile pour Rava !
Et nous disons :
à la rigueur,
le
début,
ce que nous avons appris, à savoir que les figues séchées sont permises au titre du vol,
pour Abayé,
qui considère que le désespoir à l’insu n’est pas un désespoir,
— ce n’est pas difficile.
Car on peut dire que
puisque
ces fruits
sont importants
ils sont importants], un homme
les palpe
à chaque instant. Ainsi, dès qu’ils ont été perdus, il en a eu connaissance, et ce n’est pas un désespoir à l’insu.
Et de même, ce que nous avons appris : si quelqu’un a trouvé des figues sous
un figuier
qui s’incline vers la route, elles sont permises au titre du vol,
également,
cela ne constitue pas une difficulté pour Abayé, car
il est connu qu’elles sont tombées.
C’est-à-dire que les propriétaires savent qu’il est dans la nature du figuier que des figues en tombent, et ils en désespèrent dès le départ, car ils craignent que celui qui les trouve pense qu’elles sont tombées de passants et les prenne pour lui-même ; il s’agit donc d’un désespoir en connaissance de cause.
Mais la fin, pour Rava,
qui considère que le désespoir à l’insu est un désespoir,
— est difficile !
Car il est enseigné : “Pour les olives et les caroubes, il est interdit !”
Il en ressort que, bien qu’il soit certain qu’au moment où le propriétaire le saura il désespérera, néanmoins, puisqu’il ne le sait pas actuellement et qu’il n’a pas non plus désespéré dès le départ, car les olives et les caroubes n’ont pas coutume de tomber, il est interdit de les prendre ! Il est donc prouvé que le désespoir à l’insu n’est pas un désespoir, ce qui est difficile pour Rava.
Rabbi Abahou a dit : le cas de
la loi du
fruit de l’olivier, puisque son apparence
sa forme]
indique
de quel arbre il est tombé.
Et
c’est pourquoi
bien que les olives tombent
bien que les olives soient tombées de l’arbre], leurs propriétaires n’en désespèrent pas, car
il est connu
connu] que
le lieu d’un homme
—
c’est l’homme
le lieu de l’homme, c’est l’homme]. C’est-à-dire que tout le monde reconnaît et sait d’où les olives sont tombées et qui est le propriétaire de l’arbre. Et nous nous étonnons :
s’il en est ainsi, même le début,
concernant le figuier qui s’incline vers la route,
, également,
le propriétaire des figues ne devrait pas désespérer, puisque l’on sait qu’elles sont à lui ! Pourquoi avons-nous donc appris qu’elles sont permises au titre du vol ?
Rav Papa a dit : le figuier,
—
au moment où la figue tombe
de l’arbre, elle est immédiatement
dédaignée,
elle se salit et se détériore, et n’a plus d’importance pour son propriétaire . Par conséquent, puisque le propriétaire du figuier sait que les figues ont coutume de tomber de l’arbre, il en désespère dès le départ .
Ce qui n'est pas le cas des olives, qui ne sont pas endommagées par la chute .
Viens entendre : le voleur qui a pris de celui-ci [
qui a volé à un homme] —
et a donné
son vol
à celui-ci [
à un autre homme],
et de même un ravisseur,
un homme qui ravit par la force, en plein jour,
qui a pris de celui-ci —
et a donné à celui-là,