Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 21a (כא.) — le Talmud en français
Baba Metsia 21a (בבא מציעא כא.): Et nous repoussons : Dis plutôt qu’il faut expliquer : sera authentifié par ses signataires, c’est-à-dire, que nous demandons aux témoins s’il a été acquitté ou non…
Texte original — Baba Metsia 21a (כא.)
ודחינן:
אימא
אמור לפרש:
יתקיים מחותמיו,
כלומר,
דשיילינן להו לסהדי אי פרוע, אי לא פרוע,
ששואלים את העדים החתומים אם ראו את הפרעון, או לא, ואם לא ראו את הפרעון, נאמן המלוה לומר, שלא נכתב השובר אלא להיות מוכן לכשיפרע.
תא שמע
:
שנינו בברייתא:
סמפון
שובר
שיש עליו עדים
-
כשר
אפילו אם הוא בידי המלוה.
וקשה על רב שאמר כי שובר הנמצא בידי המלוה פסול.
ומתרצינן:
מאי עדים
הכוונה
עדי קיום,
עדים המקיימים את השובר, שכתבו "הנפק", ובית דין אינם מקיימים את השובר אלא אם כן פרע הלוה את החוב. ולכן השובר כשר אף כשהוא בידי המלוה.
הכי נמי מסתברא,
כי מדובר בעדי קיום.
מדקתני סיפא: ושאין עליו עדים
-
פסול
השובר.
והוינן בה:
מאי
הכוונה
אין עליו עדים?
אילימא,
אם נאמר
דליכא עלויה
שאין על שובר
עדים כלל
וכי
צריכא למימר דפסול?
הרי זה פשוט שבלא עדים אינו ראיה לפרעון החוב.
אלא לאו
הכוונה, שיש על השובר עדים אלא שאין לו
עדי קיום,
ולכן פסול בנמצא ביד המלוה.
גופא
:
שנינו בתוספתא:
סמפון שיש עליו עדים יתקיים בחותמיו,
והעמדנו כי מדובר בעדי קיום שראו את הפרעון, ואם יש עדים, אפילו אם השובר יוצא מתחת ידי המלוה - כשר.
ואם
אין עליו
על השובר
עדים
שראו את הפרעון, אבל יש עדים החתומים עליו ,
ויוצא מתחת ידי שליש
שהשטר אינו ברשות הלוה או המלוה, אלא בידי שליש שביניהם - נאמן השליש.
או שיוצא
השובר
לאחר חיתום שטרות
שיצא לפנינו כשהוא כתוב בשטר חוב אחר החתימה -
כשר.
ומבארינן: הטעם שהשובר כשר כשהוא
יוצא מתחת ידי שליש
-
דהא הימניה
שהרי האמינו
מלוה לשליש,
שהרי המלוה כתב את השובר, והוא מסרו לידי השליש, ובכך האמינו .
וכן
יוצא לאחר חיתום שטרות נמי
כשר, כיון
דאי לאו דפריע
שאם החוב לא היה פרוע -
לא הוה מרע ליה לשטריה,
לא היה כותב את השובר בשטר, שהרי השובר פוגם את הראיה שבשטר .
הדרן עלך פרק שנים אוחזין
--- title: "חברותא - בבא מציעא — פרק שני - אלו מציאות" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02358.html#HtmpReportNum0001L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0001L5" --- פרק שני - אלו מציאות
Оригинал главы פרק שני - אלו מציאות
הקדמה
כתוב בתורה [שמות כג]: "כי תפגע שור איבך או חמרו תעה השב תשיבנו לו".
עוד נאמר [דברים כב]: "לא תראה את שור אחיך או את שיו נדחים והתעלמת מהם השב תשיבם לאחיך:
ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו ואספתו אל תוך ביתך והיה עמך עד דרש אחיך אתו והשבתו לו:
וכן תעשה לחמרו וכן תעשה לשמלתו וכן תעשה לכל אבדת אחיך אשר תאבד ממנו ומצאתה לא תוכל להתעלם".
הפרק שלפנינו דן בעיקר בענייני השבת אבידה.
ואלו הם עיקרי ענייני אבידה הנדונים בפרקנו:
א. אילו מציאות שייכות למוצאן, ואילו הן שחייב להכריז עליהן.
ב. דיני יאוש בעלים. איזהו יאוש מדעת, ואיזהו - שלא מדעת, ומה דינם.
ג. דיני סימנים. אילו הם הסימנים שמחזירים אבידה על פיהם.
ד. דין המוצא כל זמן ששומר את האבידה. האם דינו כשומר חינם, או כשומר שכר.
ה. דיני הטיפול באבידה עד שיבואו הבעלים לקחתה.
ו. דיני הטיפול בבעלי חיים שנמצאו.
אולם בחלקו השני של הפרק יתווספו נושאים חדשים, כגון דיני פריקה וטעינה, ושאר עניינים שיש בהם הפסד ממון ישראל, שציוותה התורה על האדם לסייע לחבירו במקרים אלו, כדי למנוע הפסד.
מתניתין:
אלו מציאות שלו
הן [של המוצאן], ואינו חייב להכריז שמצאן כדי שיוכל להשיבן לבעליהן, משום שנתייאשו בעליהן מהן, והפקר הם.
ואלו
מציאות
חייב להכריז
על מציאתן, כדי שיבואו בעליהן לקחתם?
אלו
הן ה
מציאות
ש
שלו
הן :
מצא פירות
[בגמרא להלן יתבאר שהפירות שמשנתנו מדברת בהן - היינו תבואה ]
מפוזרין
על פני שטח מסויים [בגמרא יתבאר באיזה פיזור מדובר],
או שמצא
מעות מפוזרות,
וכן אם מצא
כריכות
[עומרים קטנים של תבואה]
ברשות הרבים,
שמהלכין שם בני אדם רבים, ודורכים על הכריכות, ואף אם היה בהם סימן, הרי הוא נשחת על ידי הילוך הרבים .
ועגולי דבילה
[תאנים יבשות כתושות ודבוקות זו בזו, ועשויות בתבנית עיגול], שאין בהם סימן, לפי שכולם עושין אותן באותה צורה,
ו
ככרות של נחתום
[שאופה ככרות רבים כדי למכרם], שאין בהם סימן, לפי שכל ככרות של נחתומים - שוין הן [אבל ככרות של בעל הבית, שאופה אותן לעצמו, יש בהן סימן. משום שאין דרך בעל הבית ללוש עיסה מרובה, ואינו יכול למלא לבדו תנור שלם, ולכן מצטרפים כמה בעלי בתים יחד לאפיה. ומשום כך מסמן כל אחד את ככרו, כדי שיכירום. אבל נחתום אופה פת מרובה, וממלא לבדו תנור שלם],
ו
מחרוזות של דגים
[דגים החרוזים על חוט], שאין בהם סימן, לפי שכולם קושרים אותם באותו אופן,
וחתיכות של בשר,
באופן שאין סימן בגוף החתיכה, וגם צורת החיתוך וגודל החתיכה קבועים הם,
וגיזי צמר הלקוחין ממדינתן,
הלקוחין כמות שהן גזוזות, שאינן מעובדות עדיין, כשאר גיזת כל המדינה [לאפוקי גיזי צמר הבאין מבית האומן, לאחר שעובדו כבר, שיש בהן סימן],
ואניצי פשתן
[חבילות של פשתן לא מעובד],
ולשונות של ארגמן,
צמר סרוק ומשוך בצורת לשון, וצבוע בצבע ארגמן, ומצוי הוא, ואין בו סימן מיוחד,
אם מצא אחד מכל הדברים הללו,
הרי אלו שלו,
ואינו חייב להכריז עליהן.
דברי רבי מאיר.
והטעם, כיון שבכל דברים אלו אין בהם סימן ניכר, ונתייאשו בעליהם מהם, והרי הם הפקר, וכל הקודם בהן - זכה בהן.
רבי יהודה
מוסיף על דברי רבי מאיר, ו
אומר: כל
דבר
שיש בו שינוי
-
חייב להכריז
עליו.
כיצד?
כגון ש
מצא עגול
של דבילה,
ובתוכו
היתה נעוצה חתיכת
חרס.
או שמצא
ככר, ובתוכו
היו
מעות,
אזי, על אף שבדרך כלל המוצא עגול או ככר אינו חייב להכריז, מכל מקום, במקרים אלו - חייב להכריז, משום שמסתבר שהחרס והמעות לא נפלו לשם מעצמם, אלא בעל העגול והככר הניחם שם, ואם כן יש לו בעגול ובככר סימן, ואינו מתייאש מהם.
רבי שמעון בן אלעזר אומר: כל כלי אנפוריא אין חייב להכריז.
ובגמרא יתבאר מהו "אנפוריא", ומדוע אין חייב להכריז.
גמרא:
שנינו במשנתינו:
מצא פירות מפוזרין.
והוינן בה:
וכמה?
כלומר, כמה פירות, ועל פני איזה שטח הם צריכים להיות מפוזרין, כדי שנאמר שודאי נתייאשו הבעלים מהפירות?
אמר רבי יצחק
: מדובר ב
קב
פירות, שנתפזרו
ב
שטח של
ארבע אמות
על ארבע אמות .
ותמהינן:
היכי דמי?
אי
מדובר שמצאם באופן שניכר בהם שאבדו ב
דרך נפילה,
שנפלו מן האדם בלא ידיעתו, אם כן,
אפילו
אם מצא
טובא
[יותר] מקב, שנתפזרו בארבע אמות,
נמי
יהיו של המוצא, שהרי אין בהם סימן, ואם כן, ודאי נתייאשו מהם בעליהם, שהרי לא יוכלו להוכיח שהפירות שלהם!
ואי
מצאם ב
דרך הינוח,
שניכר בפירות שהניחם שם אדם מדעתו, אם כן,
אפילו
אם היו הפירות
בציר מהכי,
פחות מקב,
נמי לא
יהיו שלו, שהרי הניחם בעליהם מדעתו, ובודאי ישוב לקחתם!
אמר רב עוקבא בר חמא
: אכן אין מדובר במשנתנו בדרך נפילה, ואף לא בדרך הנחה ממש, שהניחם שם ובדעתו לשוב לקחתם. אלא,
במכנשתא דבי דרי עסקינן
. שנמצאו הפירות במקום אסיפת הגרנות, ובתקופה שאוספין את הגרנות, ודש בעל הגורן את תבואתו, ולקח את עיקר הפירות, ונשארו שם הפירות הללו שנמצאו עתה .
ולכן,
קב
פירות המפוזרים
ב
שטח של
ארבע אמות, דנפיש טרחייהו,
שטירחא גדולה היא לקבצן, אנו אומרים ש
לא טרח איניש, ולא הדר אתי ושקיל להו
[לא יטרח בעליהם לשוב עליהם לקחתם], אלא
אפקורי מפקר להו
, ולכן הרי אלו של מוצאן.
אבל
בציר מהכי,
אם היו הפירות מפוזרין בפחות מארבע אמות, שאין הטירחה לקבצן מרובה כל כך,
טרח
בעליהם
והדר אתי ושקיל להו, ולא מפקר להו,
ולכן צריך להכריז עליהן.
בעי רבי ירמיה
: אם מצא אדם
חצי קב
פירות, מפוזרים
ב
שטח של
שתי אמות, מהו,
מה הדין, האם צריך להכריז עליהם, או לא?
וביאור הספק:
כשמצא
קב בארבע אמות, טעמא מאי,
מאיזה טעם אנו אומרים שנתייאש מהם בעליהם, האם עיקר הטעם הוא
משום דנפיש טרחייהו,
שטירחא מרובה היא לאספם, ואם כן, אם מצא
חצי קב בשתי אמות, כיון דלא נפיש טרחייהו
[שאין טרחתם מרובה], שהרי הם מפוזרים רק בשתי אמות -
לא מפקר להו
בעליהם.
או דלמא,
שמא עיקר הטעם שכשמצא קב בד' אמות נתייאש מהם בעליהם, היינו
משום ד
קב פירות
לא חשיבי,
אינם חשובים לו כדי שיחזור לקחתם,
ו
אם כן, גם
חצי קב בשתי אמות, כיון דלא חשיבי
[אינם חשובים בעיניו] -
מפקר להו.
עוד נסתפק רבי ירמיה: אם מצא
קביים
[שני קבין של פירות], מפוזרים
ב
שטח של
שמונה אמות, מהו?
האם נאמר שכשמצא
קב בארבע אמות טעמא מאי,
מהו הטעם שאנו אומרים שנתייאש מהם בעליהם -
משום דנפיש טרחייהו, ו
אם כן,
כל שכן
כשנמצאו
קביים
מפוזרים
בשמונה אמות, כיון דנפישא טרחייהו טפי
ודאי
מפקר להו
בעליהם.
או דלמא
: שמא הטעם שנתייאש מהם בעליהם היינו
משום ד
קב פירות
לא חשיבי,
ואם כן, כשמצא
קביים בשמונה אמות, כיון דחשיבי
-
לא מפקר להו.
עוד נסתפק רבי ירמיה: אם מצא
קב שומשמין
[שדמיהם יקרים, ומצד שני, טורח איסופן רב מאד] מפוזרים
ב
שטח של
ארבע אמות
-
מהו?
האם נאמר ש
קב בארבע אמות טעמא מאי
\-
משום דלא חשיבי, ו
אם כן, כשמצא
שומשמין, כיון דחשיבי,
היות ויקרים הם -
לא מפקר להו.
או דלמא
: שמא הטעם הוא
משום דנפיש טרחייהו, וכל שכן
כשמצא
שומשמין, כיון דנפיש טרחייהו טפי,
שהרי הם דקים וקטנים, וקשה לאספם -
מפקר להו.
עוד נסתפק רבי ירמיה: אם מצא
קב תמרי
בארבע אמות,
או שמצא
קב רמוני בארבע אמות
-
מהו?
האם נאמר שכשמצא
קב בארבע אמות, טעמא מאי, משום דלא חשיבי,
ואם כן, כשמצא
קב תמרי בארבע אמות,
או שמצא
קב רמוני בארבע אמות נמי, כיון דלא חשיבי
-
מפקר להו.
או דלמא
: שמא הטעם הוא
משום דנפישא טרחייהו, ו
אם כן, טעם זה שייך דווקא בתבואה, שקשה לאספה. אבל
קב תמרי בארבע אמות, וקב רמוני בארבע אמות, כיון דלא נפיש טרחייהו,
שהרי פירות גדולים הם, ואין טורח באסיפתן -
לא מפקר להו.
מאי?
ומסקינן:
תיקו
.
הקדמה לסוגיית יאוש שלא מדעת
.
בכל אבידה ישנם שלשה שלבים:
א. עצם אבדן החפץ.
ב. היוודעות הבעלים על אבידתם, ויאושם ממנה.
ג. נטילת החפץ על ידי המוצא.
אם סדר הדברים היה כפי שהזכרנו, הרי יאוש זה הוא "יאוש מדעת". שעוד לפני שניטלה המציאה על ידי המוצא, כבר ידעו הבעלים על אבידתם, ונתייאשו ממנה. ואם כן, האבידה הגיעה ליד המוצא לאחר יאוש הבעלים, וזכה בה מן ההפקר, ונמצאת בידו בהיתר מהזמן שהגביהה.
אולם, אם סדר הדברים היה אחרת, שקודם נטל המוצא את המציאה, ורק אחר כך נודע לבעלים על אבידתם - ונתייאשו, זהו "יאוש שלא מדעת".
והנדון הוא, מה הדין ביאוש כזה. האם נאמר שהואיל ובאה המציאה לידו קודם יאוש, לא באה לידו בהיתר, אף שלא נתכוין לגזלה, ולכן אינו זוכה בה.
או שמא, הואיל ומה שלא נתייאשו הבעלים היינו מחמת חוסר ידיעה, משום שלא הרגישו באבידתם, ואילו היו יודעים, ודאי היו מתייאשין, לכן אף שלא היה יאוש בפועל, מכל מקום נחשב מצב זה כיאוש, והרי באה המציאה ליד המוצא בהיתר.
Traduction française
Et nous repoussons :
Dis plutôt
qu’il faut expliquer :
sera authentifié par ses signataires,
c’est-à-dire,
que nous demandons aux témoins s’il a été acquitté ou non,
que nous interrogeons les témoins signataires pour savoir s’ils ont vu le paiement, ou non ; et s’ils n’ont pas vu le paiement, le créancier est digne de foi lorsqu’il dit que la quittance n’a été écrite que pour être prête au moment où il serait acquitté.
Ta chema :
Nous avons enseigné dans une baraïta :
Quittance
quittance
sur laquelle se trouvent des témoins —
est valide
même lorsqu’elle se trouve entre les mains du créancier.
Cela soulève une difficulté contre Rav, qui a dit qu’une quittance se trouvant entre les mains du créancier est invalide.
Et nous répondons :
Que signifie « témoins » —
c’est-à-dire
des témoins de validation,
des témoins qui authentifient la quittance, ayant écrit « nefk », et le tribunal n’authentifie la quittance que si l’emprunteur a acquitté la dette. C’est pourquoi la quittance est valide même lorsqu’elle se trouve entre les mains du créancier.
De même, cela est logique,
car il s’agit de témoins de validation.
Puisqu’il enseigne dans la fin : « Et celle sur laquelle ne se trouvent pas de témoins » —
est invalide
la quittance.
Nous nous sommes interrogés à ce sujet :
Que
signifie
« sur laquelle ne se trouvent pas de témoins » ?
Si tu dis
si l’on dit
qu’il n’y en a pas sur elle
qu’il n’y a pas sur la quittance
de témoins du tout —
et
est-il nécessaire de dire qu’elle est invalide ?
Il est évident que, sans témoins, elle ne constitue pas une preuve de l’acquittement de la dette.
Mais plutôt, n’est-ce pas
que cela signifie qu’il y a sur la quittance des témoins, mais qu’elle ne possède pas
de témoins de validation,
et c’est pourquoi, lorsqu’elle se trouve entre les mains du créancier, elle est invalide.
Gufa :
Nous avons enseigné dans la Tosefta :
Une quittance sur laquelle se trouvent des témoins sera authentifiée par ses signataires,
et nous avons établi qu’il s’agit de témoins de validation qui ont vu le paiement ; et s’il y a des témoins, même si la quittance sort de la main du créancier, elle est valide.
Et si
ne se trouvent pas sur elle
sur la quittance
de témoins
qui ont vu le paiement, mais qu’il y a des témoins qui y sont signataires ,
et qu’elle sort de la main d’un tiers
que l’acte ne se trouve pas en la possession de l’emprunteur ni du créancier, mais entre les mains d’un tiers qui se trouve entre eux — le tiers est digne de foi.
Ou qu’elle sorte
la quittance
après la signature des actes
qu’elle se soit présentée devant nous alors qu’elle est écrite dans un autre acte de dette, après la signature —
elle est valide.
Et nous expliquons : la raison pour laquelle la quittance est valide lorsqu’elle
sort de la main d’un tiers —
c’est qu’en effet il lui a fait confiance
puisqu’il lui a fait confiance
le créancier, au tiers,
car le créancier a écrit la quittance, puis l’a remise entre les mains du tiers, et par cela il lui a fait confiance .
Et
le fait qu’elle sorte également après la signature des actes
est aussi valide, puisque
si elle n’était pas acquittée
si la dette n’avait pas été acquittée —
il n’aurait pas porté atteinte à son acte,
il n’aurait pas écrit la quittance dans l’acte, car la quittance porte atteinte à la valeur probante de l’acte .
Nous reviendrons à toi, chapitre « Deux hommes tiennent ».
Introduction
Il est écrit dans la Torah [Exode 23] : « Quand tu rencontreras le bœuf de ton ennemi ou son âne errant, tu le ramèneras à son propriétaire. »
Il est encore dit [Deutéronome 22] : « Tu ne détourneras pas les yeux du bœuf de ton frère ou de son âne égaré, tu les ramèneras à ton frère. »
Et si ton frère n'est pas proche de toi et que tu ne le connais pas, et que tu l'as rassemblé dans ta maison et qu'il est chez toi jusqu'à ce que ton frère en fasse la demande, tu le lui rendras.
Et tu feras de même pour son âne, et de même pour son vêtement, et de même pour toute perte de ton frère qui lui aura été perdue; si tu la trouves, tu ne peux pas t'en détourner.
Le chapitre qui nous précède traite principalement des lois relatives au retour d'une perte.
Et voici les points principaux des questions sur les pertes traitées dans notre chapitre :
A. Quelles trouvailles appartiennent à leur source, et lesquelles exigent qu'on annonce leur découverte.
B. Les lois du désespoir du possesseur. Qu'est-ce que le désespoir volontaire, et qu'est-ce que le désespoir involontaire, et quelle est leur loi.
C. Les lois des signes. Quels sont les signes selon lesquels on rend une perte.
D. La loi du trouveur tant qu'il garde la perte. Est-il considéré comme un gardien gratuit ou comme un gardien rémunéré.
E. Les lois concernant le soin à apporter à une perte jusqu'à ce que son propriétaire vienne la reprendre.
F. Les lois concernant le soin des animaux trouvés.
Cependant, dans la seconde partie du chapitre seront ajoutés des sujets nouveaux, tels que les lois du déchargement et du chargement, et d'autres questions qui impliquent une perte pécuniaire pour Israël, auxquelles la Torah a ordonné à une personne d'aider son prochain dans ces cas, afin d'empêcher une perte.
Matnitin :
Elou metziot shelo
ce sont [de leur source], et il n'est pas obligé d'annoncer qu'il les a trouvées afin de pouvoir les rendre à leurs propriétaires, car leurs propriétaires se sont désespérés d'elles, et elles sont devenues herkèr (res nullius).
Ve'elou
trouvailles
chayav lehakhri'a
dont la découverte doit être annoncée, afin que leurs maîtres viennent les reprendre ?
Elou
sont les
metziot
qui
shelo
sont :
Matsa perot
([la Gemara expliquera ci-après que les fruits dont parle notre Mishna sont la céréale] )
mefuzarin
éparpillés sur une certaine étendue [la Gemara expliquera de quel étalement il s'agit],
ou s'il trouva
ma'ot mefuzarot,
des pièces dispersées,
et de même s'il trouva
kirkhot
bereshut harabim,
petits tas de gerbes sur la voie publique où passent beaucoup d'hommes et piétinent ces tas, et même s'il y avait en eux un signe, ils sont détruits par le piétinement des passants .
Ve'ugolei dvila
([figues sèches écrasées et collées les unes aux autres, formées en rond]), auxquelles il n'y a pas de signe, parce que tous les artisans les font de la même façon,
et
kekarot shel nakhtum
(le fournier cuit beaucoup de miches afin de les vendre), auxquelles il n'y a pas de signe, parce que toutes les miches du fournier sont semblables (mais les miches du maître de maison, qu'il cuit pour lui-même, ont un signe. Car il n'est pas d'usage pour le maître de maison de pétrir une grande pâte et de remplir seul tout le four, et c'est pourquoi plusieurs maîtres de maison se joignent pour la cuisson; et c'est pour cela que chacun marque sa miche afin qu'on la reconnaisse. Mais le fournier cuit beaucoup de pain et remplit seul le four),
et
machrozet shel dagim
(des poissons enfilés sur un fil), auxquelles il n'y a pas de signe, parce que tous les pêcheurs les attachent de la même façon,
vechatichot shel basar,
des morceaux de viande, de sorte qu'il n'y a pas de signe sur le corps de la pièce, et même la forme et la dimension de la découpe sont fixes,
vegizê tzemer halkukhin mimdatan,
les toisons de laine prises telles qu'elles ont été tondues, qui ne sont pas encore travaillées, comme les autres toisons du pays (ne s'appliquant pas aux toisons de laine apportées de chez l'artisan, une fois travaillées, car elles ont un signe),
Ve'anitzei pashthan
(paquets de lin non travaillé),
ULashonot shel argaman,
fils de laine peignés et tirés en forme de languette et teints en pourpre, et ils existent sans signe particulier,
si quelqu'un a trouvé une de ces choses,
elles sont à leur propriétaire,
et il n'est pas obligé de les annoncer.
Paroles de Rabbi Meïr.
Et la raison : comme dans toutes ces choses il n'y a pas de signe manifeste, leurs propriétaires se sont désespérés d'elles, et elles sont devenues herkèr, et celui qui les prend les acquiert.
Rabbi Yehouda
ajoute aux paroles de Rabbi Meïr, et
dit : tout
objet
qui comporte un changement
doit être annoncé
quant à sa découverte.
Comment ?
Par exemple, s'il trouva
une ronde
de figues séchées,
et en son centre
se trouvait fiché un éclat de
terre cuite.
Ou s'il trouva
une miche, et en son intérieur
il y avait
des pièces de monnaie,
alors, bien que d'ordinaire une ronde ou une miche trouvée n'oblige pas à annoncer, néanmoins dans ces cas — il faut annoncer, parce qu'il est vraisemblable que la terre cuite et les pièces n'y sont pas tombées d'elles-mêmes, mais que le propriétaire de la ronde et de la miche les y a mises; et ainsi il y a un signe sur la ronde et la miche, et il ne s'en est pas désespéré.
Rabbi Shimon ben Elazar dit : tout ustensile anforia n'oblige pas à annoncer.
Et la Gemara expliquera ce qu'est « anforia », et pourquoi il n'est pas obligé d'annoncer.
Gemara :
Nous avons appris dans notre Mishna :
Matsa perot mefuzarin.
Et nous nous tenons sur elle :
Combien ?
C'est-à-dire, combien de fruits, et sur quelle étendue doivent-ils être dispersés pour qu'on dise que leurs propriétaires se sont assurément désespérés des fruits ?
Dit Rabbi Yitzchak :
qu'il s'agit d'un
kab
de fruits, dispersés
be
une superficie de
quatre amot
sur quatre amot .
Et ils s'interrogent :
Comment l'entendre ?
Si
il s'agit qu'ils furent trouvés d'une manière telle qu'il est manifeste qu'ils se sont perdus par
voie de chute,
c'est-à-dire qu'ils sont tombés de l'homme sans qu'il le sache, alors
même
si l'on trouva
toba
(un plus grand volume) qu'un kab, dispersé sur quatre amot,
aussi
ils seront du trouveur, puisque ils n'ont pas de signe, et alors assurément leurs propriétaires se sont désespérés d'eux, car ils ne pourront prouver que ces fruits sont à eux !
Et si
ils furent trouvés par
voie de dépôt,
c'est-à-dire qu'il est manifeste que quelqu'un les a laissés là volontairement, alors
même
si les fruits étaient
moins que un kab,
aussi
ils ne seront pas à lui, car le propriétaire les a laissés là volontairement et assurément reviendra les prendre.
Dit Rav Ukba bar Hama :
cependant il n'est pas question dans notre Mishna de voie de chute, et non plus d'une simple mise en dépôt, laissés là avec l'intention de revenir en prendre. Mais
il s'agit de la machnesta d'bay dary.
c'est-à-dire qu'on trouva les fruits au lieu de rassemblement des greniers, à la période où on assemble les greniers; le pressoir du propriétaire de la grange a foulé sa récolte, et il a pris le principal des fruits, et il est resté là ces fruits que l'on trouve maintenant.
C'est pourquoi
un kab
de fruits dispersés
be
une superficie de
quatre amot, danfish trachiyahu,
c'est une grande peine pour le cueilleur; nous disons que
il n'est pas pénible pour l'homme, et ils ne feront pas l'effort et ne reviendront pas pour les ramasser,
mais
au contraire elles sont déclarées herkèr pour eux,
et donc elles sont à leur source.
Mais
bezir makah,
si les fruits étaient dispersés sur moins de quatre amot, de sorte que la peine pour les ramasser n'est pas grande,
ceux-ci sont
pénibles pour leurs propriétaires,
qui feront l'effort, reviendront et en tiendront compte, et ne les déclareront pas herkèr,
et donc il faut annoncer leur découverte.
Rabi Yirmeya demanda :
si quelqu'un trouva
une demi-kab
de fruits, dispersée
be
une superficie de
deux amot, quel est le statut ?
Faut-il l'annoncer ou non ?
Et l'explication du doute :
Quand on trouve
un kab sur quatre amot, ta'ama mai,
de quelle raison disons-nous que leurs propriétaires se sont désespérés ? L'argument principal est-il
parce que danfish trachiyahu,
que la peine est grande pour les rassembler; si tel est le cas, si l'on trouva
une demi-kab sur deux amot, puisque ce n'est pas danfish trachiyahu,
[la peine n'étant pas grande] —
alors ils ne sont pas herkèr
pour leurs propriétaires.
Ou peut-être,
que la raison principale pour laquelle on dit qu'ayant trouvé un kab sur quatre amot leurs propriétaires se sont désespérés, c'est parce que
un kab de fruits
n'est pas important,
qu'il n'est pas suffisamment important pour que le propriétaire revienne le prendre;
et
par conséquent même
une demi-kab sur deux amot, puisqu'elle n'est pas importante
[aux yeux du propriétaire] —
serait herkèr.
De plus, Rabi Yirmeya s'interrogea : si l'on trouva
deux kabim
(deux kabs de fruits) dispersés
be
sur une superficie de
huit amot, quel est le statut ?
Faut-il dire que lorsque l'on trouva
un kab sur quatre amot, ta'ama mai,
quelle est la raison pour laquelle on dit que leurs propriétaires se sont désespérés —
parce que danfish trachiyahu,
et si c'est ainsi,
à plus forte raison
si on trouva
deux kabim
dispersés
sur huit amot, puisque là danfish trachiyahu est encore plus grand,
alors
ils seront assurément herkèr
pour leurs propriétaires.
Ou bien peut-être
que la raison pour laquelle on se désespère d'eux est que
un kab de fruits
n'est pas important,
et si tel est le cas, quand on trouve
deux kabim sur huit amot, puisque c'est important,
alors ils ne sont pas herkèr.
Encore Rabi Yirmeya s'interrogea : si l'on trouva
un kab de shummushmin
(dont les variétés sont précieuses, et d'autre part leur récolte nécessite beaucoup de peine) dispersé
be
sur une superficie de
quatre amot — quel est le statut ?
Doit-on dire que
un kab sur quatre amot ta'ama mai — -
parce qu'il n'est pas important, et
si tel est le cas, quand on trouve
shummushmin, puisque c'est important,
ils ne sont pas herkèr.
Ou bien peut-être
que la raison est
parce que danfish trachiyahu, et à plus forte raison
quand on trouve
shummushmin, puisque danfish trachiyahu est encore plus grand,
car ils sont fins et petits et il est difficile de les ramasser —
alors ils seront herkèr.
Encore Rabi Yirmeya s'interrogea : si l'on trouva
un kab de dattes
sur quatre amot, ou s'il trouva
un kab de grenades sur quatre amot
—
quel est le statut ?
Doit-on dire que lorsqu’il a trouvé
un kab dans un rayon de quatre coudées, quelle en est la raison ? Parce qu’ils n’ont pas d’importance,
et donc, lorsqu’il a trouvé
un kab de dattes dans un rayon de quatre coudées,
ou qu’il a trouvé
également un kab de grenades dans un rayon de quatre coudées, puisque ceux-ci n’ont pas d’importance —
il les abandonne.
Ou bien peut-être :
la raison est
qu’il y a beaucoup de peine à les ramasser, et
donc cette raison concerne précisément les céréales, qu’il est difficile de rassembler. Mais
un kab de dattes dans un rayon de quatre coudées, et un kab de grenades dans un rayon de quatre coudées, puisque la peine qu’il y a à les ramasser n’est pas grande,
car ce sont de gros fruits et qu’il n’y a pas de peine à les rassembler —
il ne les abandonne pas.
Quel est le הדין ?
Et nous concluons :
teïkou.
Introduction à la sougya du yeouch sans connaissance préalable.
Dans toute perte, il y a trois étapes :
. A. La perte elle-même de l’objet.
. B. La prise de connaissance, par les propriétaires, de leur perte, et leur yeouch à son sujet.
. C. La prise de l’objet par celui qui le trouve.
. Si l’ordre des choses était celui que nous avons mentionné, ce yeouch est alors un « yeouch avec connaissance ». Car, avant même que la trouvaille soit prise par celui qui la trouve, les propriétaires avaient déjà pris connaissance de leur perte et s’en étaient désespérés. Ainsi, la perte est arrivée dans la main de celui qui la trouve après le yeouch des propriétaires ; il l’a donc acquise du fait de l’abandon, et elle se trouve entre ses mains avec permission depuis le moment où il l’a soulevée.
. Mais si l’ordre des choses était différent, si celui qui trouve a d’abord pris la trouvaille, et que ce n’est qu’ensuite que les propriétaires ont appris leur perte — et s’en sont désespérés — c’est là un « yeouch sans connaissance ».
. La question est donc de savoir quelle est la loi dans un tel yeouch. Doit-on dire que, puisque la trouvaille est arrivée dans sa main avant le yeouch, elle n’y est pas arrivée avec permission, bien qu’il n’ait pas eu l’intention de la voler, et qu’il ne l’acquiert donc pas ?
. Ou bien peut-être que, si les propriétaires ne se sont pas désespérés, c’est en raison d’un manque de connaissance, parce qu’ils n’avaient pas pris conscience de leur perte ; et que, s’ils l’avaient su, ils se seraient certainement désespérés. Par conséquent, bien qu’il n’y ait pas eu de yeouch effectif, cet état est néanmoins considéré comme un yeouch, et la trouvaille est ainsi arrivée dans la main de celui qui la trouve avec permission.