Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Metsia 20b (כ:) — le Talmud en français

Baba Metsia 20b (בבא מציעא כ:): car nous craignons que l’on ne doive craindre deux Chourei, car il est possible qu’il existe une autre ville appelée Chourei, dont nous n’avons pas connaissance, et…

Texte original — Baba Metsia 20b (כ:)

כי

חיישינן

חוששים

לשני שוירי,

כי אולי יש עוד עיר בשם שוירי שלא ידוע לנו, והשטר נפל כאן משליח אחר שהגיע משם.

אמר ליה רב חסדא לרבה: פוק עיין,

צא ובדוק הלכה זו,

דלאורתא בעי לה רב הונא מינך,

כי בערב ישאל אותך רב הונא בנידון זה.

נפק דק ואשכח,

יצא רב חסדא חפש ומצא ראיה מהמשנה

דתנן

במשנתינו:

כל מעשה בית דין הרי זה יחזיר.

משמע מהמשנה שאם לא ידוע על עיר אחרת ואדם נוסף ששמו כשם המופיע בשטר אין חוששים לכך, ומחזירים את השטר.

אמר ליה רב עמרם לרבה: היכי פשיט מר איסורא מממונא?

כיצד הוכיח רבה הלכה לגבי שטר של איסור ממשנה המדברת על שטר של ממון? הרי באיסור אפשר שיש להחמיר יותר מממון.

אמר ליה

רבה לרב עמרם:

תרדא!

משועמם [עצלן]!

הרי

שטרי חליצה ומיאונין תנן

שנינו במשנתינו, והם שטרי איסורין, ומכך שכתוב במשנה שגם שטרות אלו יחזיר, יש להוכיח שאף שטרי איסורין יחזיר .

פקע ארזא דבי רב,

נשבר העמוד שבית המדרש נשען עליו, ובית המדרש שבו דנו בהלכה זו קרס.

מר

רבה

אמר: משום לתאי דידי פקע,

בגלל מזלי קרס בית המדרש, שקינא על שגדפת אותי.

ומר

רב עמרם

אמר: משום לתאי דידי פקע,

בגלל מזלי קרס בית המדרש, שהשבת על דברי לביישני בבית המדרש.

שנינו במשנה:

מצא

שטרות

בחפיסה או בדלוסקמא,

ויש סימנים בכלים הללו, הרי זה יחזיר למי שיאמר את סימני החפיסה או הדלוסקמא.

מאי חפיסה?

אמר רבה בר בר חנה: חמת קטנה,

נוד קטן מעור העשוי ליין.

מאי דלוסקמא?

אמר רבה בר שמואל: טליקא דסבי,

ארנק שהזקנים מצניעים בה את כלי תשמישן, שלא יצטרכו לחפש אחריהם.

שנינו במשנה: אם מצא

תכריך של שטרות

שטרות הכרוכים זה בזה,

או אגודה של שטרות

שטרות המונחים זה על זה וקשורים ביחד, ויש סימן בצורת הכריכה של השטרות או במניינם באגודה. הרי זה יחזיר למביא סימן.

תנו רבנן

בברייתא:

כמה הוא

מנין השטרות שצריך שיהיו כרוכים זה בזה כדי שיחשב

תכריך של שטרות

שיש בהם סימן?

שלשה

שטרות

כרוכין זה בזה.

וזהו הסימן שהבעלים נותנים בהם. שהמוצא יכריז: שטרות מצאתי, ונותן הסימן יאמר: שלי הם, והסימן שיש לי הוא, שהיו שלושה שטרות כרוכין זה בזה.

כי אין דרך העולם לכרוך את השטרות זה בזה, ולכן זה נחשב סימן, שהשטרות שייכים לאותו אחד שאבד לו מנין זה של שטרות שהיו כרוכים באופן שהוא מצאם.

וכמה היא

מנין השטרות שצריך שיהיו קשורים יחד כדי שתחשב

אגודה של שטרות

שיש בהם סימן?

שלשה

שטרות

קשורין זה בזה.

ואם אדם מסר סימן זה, שאבדו לו שלשה שטרות שהיו קשורים זה בזה, נחשב סימן ומחזיר לו את השטרות.

שמעת מינה

מוכח מברייתא זו - כי

קשר

נחשב

סימן,

ואף על פי שכולם רגילים לקשור את שטרותיהם זה בזה, מכל מקום יש קשרים שאינם דומים זה לזה, וכשאומר כיצד הקשר היה עשוי, הרי זה סימן שהשטרות אבדו ממנו.

אם כן יש לפשוט מכאן לגבי אבידה שצורת הקשר מהווה סימן .

ודחינן: אין לפשוט מכאן, שהרי

הא תני רבי חייא

לגרוס בברייתא: כיצד היא אגודה של שטרות שיש בהם סימן, היינו

שלשה

שטרות

כרוכין זה בזה!

וכריכה נחשבת סימן, כי דרך העולם לכרוך כל שטר לעצמו ואז קושרים את כולם יחד, ואילו זה כרך את שלשתן יחד.

ומקשינן:

אי הכי,

אם אגודה של שטרות הכוונה לשטרות הכרוכים זה בזה ולא קשורים זה בזה, אם כן

היינו תכריך

של שטרות, ומה ההבדל בין תכריך לאגודה?

ומתרצינן:

תכריך

היינו שהיה

כל חד וחד

מהשטרות כרוך

בראשה דחבריה

בראשו של חבירו, שגלל שטר אחד ועליו גלל עוד שטר, ועל שניהם גלל את השלישי.

ואילו

אגודה

היינו

דרמו אהדדי

שהשטרות היו מונחים זה על זה בערימה,

וכרוכות

שגללם יחד באופן זה.

מאי מכריז

המוצא? אם הוא מכריז

מנין,

שמצא שלושה שטרות, וזה בא ואומר סימן שהיו כרוכים יחד.

אם כן

מאי אריא תלתא?

מדוע צריך שיהיו לפחות שלושה שטרות, כי כיון שבעל הסימן אינו צריך לומר את מנין השטרות אלא רק שהיו כרוכים זה בזה, אם כן

אפילו תרין נמי

שני שטרות גם כן יכול לתת סימן זה שהיו כרוכים זה בזה.

אלא

יש לומר שהמוצא מכריז

כדאמר רבינא

לקמן בפרק אלו מציאות [כה א]:

טבעא מכריז,

מטבעות מצאתי, ובעל הסימן צריך לומר את מנינם,

הכא נמי

יש לומר אצלנו:

שטרי מכריז,

שמכריז: שטרות מצאתי ואינו אומר את מנינם, שזהו חלק מהסימן , ולכן דווקא אם מצא שלשה שטרות יש סימן במנין, אבל אם מצא רק שנים, המנין אינו נחשב סימן כי מיעוט רבים שנים, וכולם יודעים שמצא לכל הפחות שנים.

שנינו במשנה:

רבן שמעון בן גמליאל אומר אחד הלוה משלשה

מי שמצא שלושה שטרות של לווה אחד, שלוה משלושה מלווים שונים, שכל שטר הוא ממלווה אחר,

יחזיר

את השטרות

ללוה,

שוודאי ממנו נפלו.

דאי סלקא דעתך דמלוין נינהו,

כי אם יעלה בדעתך לומר שהשטרות היו אצל המלוין, קשה

מאי בעו גבי הדדי?

היאך נזדמנו שטרות ממלווים שונים למקום אחד?!

ומקשינן: מדוע אין חוששים

דלמא לקיומינהו אזלי?

שמא הביאו המלווים את השטרות לסופר הדיינים הכותב "הנפק" [שבית דין בדקו את השטר וחקרו ועמדו על אמיתת הדבר שכל הכתוב בשטר אמת] לכל השטרות, וכך נזדמנו שטרות ממלווים שונים למקום אחד?

ומתרצינן: מדובר במצא שטרות

דמקיימי

שהיו כבר מקויימים ב"הנפק".

ומקשינן:

דלמא מידא דספרא נפיל?

שמא מידי סופר הדיינים נפל, לאחר שקיימם?

ומתרצינן:

לא משהי איניש קיומיה בידא דספרא,

אדם לא משאיר שטר מקויים בידי הסופר, אלא מיד נוטלו ממנו.

ולכן אם מצא שלשה שטרות מקויימים של שלשה מלווים שונים, יחזירם ללווה, כי ודאי ממנו נפל .

שנינו במשנה: אם מצא שלושה שטרות של

שלשה שלוו מאחד יחזיר למלוה.

דאי סלקא דעתך דלוין נינהו

כי אם יעלה בדעתך לומר שהשטרות היו בידי הלווין, קשה

מאי בעו גבי הדדי?

היאך נזדמנו שטרות מלווין שונים למקום אחד?! ומקשינן:

דלמא למכתבנהו אזלי?

שמא הלכו הלווין לסופר לכתוב שטר הלואה, ומן הסופר נפל, ומעולם לא לוו?

ומתרצינן: מדובר

דכתיבי בתלת ידי ספרי,

שהשטרות היו כתובים כל אחד בכתב יד של סופר אחר, ולכן אין לחשוש שמא מן הסופר נפלו .

ומקשינן:

ודלמא לקיומינהו אזלי?

ושמא אחרי שכתבו את השטר קודם שלוו בו, הלכו לסופר הדיינים הכותב הנפק לכל השטרות, וממנו נפל?

ומתרצינן:

מלוה מקיים שטריה, לוה לא מקיים שטריה,

ולכן אם נמצאו כל השטרות יחד, סימן שנפלו מיד המלווה.

אם יש עמהן סמפונות

אם מצא אדם סמפון בין שטרותיו, היינו שובר שאחד משטרותיו נפרע,

יעשה מה שבסמפונות,

יקיים מה שכתוב בסמפון, שהשטר הוא בחזקת פרוע, ואף על פי שראוי היה שובר זה להיות ביד הלווה ולא ביד המלוה, מכל מקום אנו אומרים, כי אולי האמין הלווה למלוה ואמר שיקבל ממנו את השובר למחר ושכח.

אמר רב ירמיה בר אבא אמר רב: סמפון

שובר המבטל שטר,

היוצא מתחת ידי מלוה,

שהשובר מונח בידו, ולא ביד הלווה.

אף על פי שכתוב בכתב ידו

של המלווה - שובר זה

אינו אלא כמשחק, ופסול

.

לא מבעיא

לא הוצרכו לחדש שהשובר פסול, אם

כתוב בכתב יד סופר, דאיכא למימר ספרא אתרמי ליה וכתב,

כי יש לומר שהסופר הכין את השובר לפני הפרעון, כדי שאם יבוא בעל החוב לפרוע את השטר ולמלווה אין באותה עת את השטר, שיוכל לתת לו שובר כדי שהבעל חוב יפרע לו.

אלא אפילו

אם השובר

כתוב בכתב ידו

של המלוה -

פסול,

אם הוא נמצא בידי המלוה, ואין לומר, כי אם יודע לכתוב, מדוע היה לו למהר ולכתוב שובר קודם הפרעון.

כי יש לומר,

סבר

המלוה:

דלמא מתרמי ואתי בין השמשות, וקא פרע לי,

שמא ימצא ויבוא בעל החוב לפרוע את חובו בין השמשות,

דאי לא יהיבנא ליה לא יהיב לי זוזי,

שאם לא אתן לו שובר, לא יתן לי את מעות החוב. לכן

אכתוב אנא,

אכתוב אני עכשיו את השובר,

דכי אייתי לי זוזי

-

אתן ליה,

שכאשר יביא לי את מעות החוב, אוכל לתת לו מיד את השובר.

ומקשינן: על דברי רב שאמר כי שובר הנמצא בידי המלוה, אינו כלום. והרי

תנן

במשנתינו:

אם יש עמהן סמפונות

אם מצא אדם סמפון בין שטרותיו, [ומדובר במלוה, שהרי שטרות הלואה נמצאים בידי המלוה]

יעשה מה שבסמפונות

יקיים מה שכתוב בסמפון, שהשטר הוא בחזקת פרוע! אם כן מבואר במשנה, שהסמפון כשר גם אם הוא נמצא בידי המלוה.

ומתרצינן: במשנתינו מדובר

כדאמר רב ספרא

לקמן:

שנמצא

השטר

בין שטרות קרועין, הכא נמי

יש לומר במשנתינו כי מדובר:

שמצאו

השטר שעליו כתוב השובר

בין שטרות קרועין,

ואותו שטר לא היה קרוע.

ולפיכך סומכים על השובר, כי מקום השטר מוכיח על השובר שהוא אמת, כי אם השטר לא נפרע עדיין, לא היה שם אותו אצל השטרות הקרועים. ולכן יש לומר שהחוב נפרע, והשובר באמת היה צריך להיות בידי הלווה ולא בידי המלוה, אלא שהלווה שכח אותו ביד המלוה, ולכן נתנו המלוה בין השטרות שאינו צריך כבר.

כי אם יעלה בדעתך לומר שהמלוה כתבו כדי שיהיה מוכן לו כשירצה הלוה לפורעו, אם כן לא היה נותנו עם שטרות אלו שאינו צריך אותם יותר .

תא שמע

להקשות על רב הסובר כי שובר הנמצא ביד המלוה פסול, ממה ששנינו בבבא בתרא [קעב א]:

נמצא לאחד בין שטרותיו שטרו של יוסף בן שמעון פרוע

מי שהלוה כסף לשני יוסף בן שמעון, ויש לו שני שטרות, ונמצא בידו שובר שהיה כתוב בו, כי השטר של יוסף בן שמעון פרוע, ואינו יודע על איזה שטר מדובר.

הדין:

שטרות שניהם פרועין!

כי כל אחד מהלווין יכול לומר: על חוב שלי נכתב השובר. [ומדובר באופן שבשטר כתבו את שם הסב וכך מבורר עבור איזה יוסף בן שמעון נכתב השטר, ולכן בלא השובר יכול לגבות את החוב, אבל בשובר לא היה כתוב את שם הסב, ולכן אין יודעים על איזה שטר נכתב ].

אם כן מוכח מהמשנה שם, כי שובר היוצא מיד המלוה הרי הוא כשר, וקשה על דברי רב.

ומתרצינן:

כדאמר רב ספרא

לקמן:

שנמצא

השטר

בין שטרות קרועין, הכא נמי

יש לומר במשנה שם כי מדובר:

שנמצא

שני השטרות

בין שטרות קרועין,

ואותם שני שטרות לא היו קרועים, ולפיכך סומכים על השובר, כי מקום השטרות מוכיח על השובר שהוא אמת, כי אם השטר שעליו נכתב השובר לא נפרע עדיין, לא היה שם אותו אצל השטרות הקרועים.

וכל אחד מהלווין טוען שהשובר נכתב על השטר שלו, וכיון שהמלוה לא יכול להוכיח עבור מי מהם נכתב השובר, אינו יכול לגבות מאף אחד מהם את החוב.

תא שמע

:

שנינו בשבועות [מה א]: יתומים הבאים להיפרע מן היתומים, וכגון שהיתומים הנתבעים לפרוע חוב אביהם אומרים: אין אנו יודעים אם פרע אבינו את החוב, לא יפרעו אלא בשבועה. וכיצד היתומים נשבעים?

שבועה שלא פקדנו אבא,

שלא ציוונו אבינו בשעת מיתתו,

ושלא אמר לנו אבא

לפני כן בחייו,

ושלא מצאנו בין שטרותיו של אבא

שובר

ששטר זה פרוע!

משמע שאם מצאו שובר בין שטרותיו של אבא [שהיה המלוה], סומכים על השובר, וקשה על רב שאמר כי אין סומכים על שובר הנמצא ביד המלוה.

אמר רב ספרא

: מדובר שם

שנמצא

שטר החוב

בין שטרות קרועין,

ואותו שטר לא היה קרוע, ולפיכך אם מצאו שובר על שטר זה, סומכים על השובר, כי מקום השטר מוכיח על השובר שהוא אמת.

תא שמע

:

שנינו בתוספתא [ב"מ א יג]:

סמפון

שובר

שיש עליו עדים

והמלוה מכחישו ואומר לא נפרעתי, ומוכיח שלא נפרע עדיין, שהרי השובר נמצא אצלו.

הדין:

יתקיים

השובר

בחותמיו!

שאם החותמים מעידים שחתמו על השובר, המלוה אינו נאמן, אבל כל זמן שאינו מקיים את השובר, נאמן המלוה, שהרי הוא זה שמוציא את השובר והוא הרי טוען שהשובר פסול.

מוכח משם כי שובר מקויים אפילו אם הוא בידי המלוה - כשר. וקשה על רב שאמר כי שובר הנמצא בידי המלוה פסול.

Traduction française

car

nous craignons

que l’on ne doive craindre

deux Chourei, car il est possible qu’il existe une autre ville appelée Chourei, dont nous n’avons pas connaissance, et que l’acte soit tombé ici d’un autre messager venu de là.

Rav ‘Hisda dit à Rabba : « Va examiner

sors et vérifie cette loi,

car ce soir Rav Houna te la demandera

car, le soir, Rav Houna t’interrogera sur ce sujet.

Il sortit, examina et trouva

Rav ‘Hisda sortit, chercha et trouva une preuve dans la Michna,

car nous avons appris

dans notre Michna :

« Tout acte d’un tribunal rabbinique, voici qu’on le rend. »

Il ressort de la Michna que, lorsqu’on ne connaît pas d’autre ville ni d’autre personne portant le même nom que celui qui figure dans l’acte, on ne le craint pas et l’on rend l’acte.

Rav ‘Amram dit à Rabba : « Comment le Maître déduit-il une interdiction d’une affaire monétaire ? »

Comment Rabba a-t-il démontré une loi concernant un acte d’interdiction à partir d’une Michna qui parle d’un acte monétaire ? En effet, dans les affaires d’interdiction, il est possible qu’il faille être plus rigoureux que dans les affaires monétaires.

Il lui dit

Rabba dit à Rav ‘Amram :

« Tréda ! »

Ennuyé [paresseux] !

Voici que

nous avons appris : « les actes de ‘halitsa et de mi’oun »

dans notre Michna, et ce sont des actes d’interdiction ; de ce que la Michna dit que ces actes aussi doivent être rendus, il est donc possible de démontrer que les actes d’interdiction doivent eux aussi être rendus.

Le cèdre de la maison d’étude fut brisé,

le pilier sur lequel reposait la maison d’étude se brisa, et la maison d’étude où l’on discutait cette loi s’effondra.

Le Maître

Rabba

dit : « C’est à cause de ma constellation qu’il s’est brisé,

à cause de ma destinée, la maison d’étude s’est effondrée, parce qu’il m’a insulté.

Et le Maître

Rav ‘Amram

dit : « C’est à cause de ma constellation qu’il s’est brisé,

à cause de ma destinée, la maison d’étude s’est effondrée, parce que tu as répondu à mes paroles pour m’humilier dans la maison d’étude.

Nous avons appris dans la Michna :

« Celui qui trouve

des actes

dans une hafissa ou dans une délouskema

et qu’il y a des signes sur ces récipients, les rendra à celui qui indiquera les signes de la hafissa ou de la délouskema.

Qu’est-ce qu’une hafissa ?

Rabba bar bar ‘Hana dit : « Une petite outre »,

une petite outre en peau destinée au vin.

Qu’est-ce qu’une délouskema ?

Rabba bar Chemouel dit : « La bourse des vieillards »,

une bourse dans laquelle les vieillards dissimulent leurs objets d’usage, afin de ne pas devoir les chercher.

Nous avons appris dans la Michna : si l’on trouve

un rouleau d’actes —

des actes enroulés les uns avec les autres —

ou un paquet d’actes —

des actes posés les uns sur les autres et attachés ensemble, avec un signe dans la manière dont les actes sont enroulés ou dans leur nombre dans le paquet — voici qu’on les rendra à celui qui donnera le signe.

Les Maîtres ont enseigné

dans une baraïta :

combien doit être

le nombre d’actes qui doivent être enroulés les uns avec les autres pour être considérés comme

un rouleau d’actes

qui comporte un signe ?

Trois

actes

enroulés les uns avec les autres.

C’est là le signe que le propriétaire en donne. Le trouvant proclamera : « J’ai trouvé des actes », et celui qui donne le signe dira : « Ils sont à moi », et le signe que je possède est qu’il y avait trois actes enroulés les uns avec les autres.

Car ce n’est pas la manière habituelle de ce monde d’enrouler les actes les uns avec les autres ; c’est donc considéré comme un signe, les actes appartenant à celui à qui a échappé ce nombre d’actes, qui étaient enroulés de la manière où il les a trouvés.

Et combien doit être

le nombre d’actes qui doivent être attachés ensemble pour être considéré comme

un paquet d’actes

qui comporte un signe ?

Trois

actes

attachés les uns aux autres.

Et si une personne donne ce signe, à savoir que trois actes qui étaient attachés les uns aux autres lui ont échappé, c’est considéré comme un signe et on lui rend les actes.

Apprends-en

il est démontré de cette baraïta que

le nœud

est considéré comme un

signe,

bien que tout le monde ait l’habitude d’attacher ses actes les uns aux autres ; néanmoins, les nœuds ne se ressemblent pas, et lorsqu’il indique comment était fait le nœud, c’est un signe que les actes lui ont échappé. On peut donc trancher de là, concernant un objet perdu, que la forme du nœud constitue un signe.

Et nous réfutons : on ne peut pas trancher de là, puisque

Rabbi ‘Hiyya a enseigné

de lire dans la baraïta : « Comment est un paquet d’actes qui comporte un signe ? », à savoir

trois

actes

enroulés les uns avec les autres !

L’enroulement est considéré comme un signe, car la manière habituelle est d’enrouler chaque acte séparément, puis de les attacher tous ensemble, tandis que celui-ci les a enroulés tous les trois ensemble.

Et nous objectons :

S’il en est ainsi,

si « paquet d’actes » désigne des actes enroulés les uns avec les autres et non attachés les uns aux autres, alors

c’est le rouleau

d’actes ; quelle différence y a-t-il entre le rouleau et le paquet ?

Et nous répondons :

le rouleau,

c’est-à-dire que

chacun

des actes était enroulé

autour de la tête de son prochain,

un acte ayant été roulé, puis un autre roulé par-dessus, et le troisième roulé par-dessus les deux premiers.

Tandis que

le paquet, c’est-à-dire

que

les actes étaient jetés l’un sur l’autre,

posés les uns sur les autres en tas,

et enroulés,

roulés ensemble de cette manière.

Que proclame

le trouvant ? S’il proclame

un nombre,

qu’il a trouvé trois actes, et que celui-ci vient dire comme signe qu’ils étaient enroulés ensemble. Dans ce cas,

pourquoi précisément trois ?

Pourquoi faut-il qu’il y ait au moins trois actes ? Puisque celui qui donne le signe n’a pas besoin de dire le nombre des actes, mais seulement qu’ils étaient enroulés ensemble,

même deux suffiraient

deux actes pourraient également fournir ce signe, puisqu’ils étaient enroulés ensemble.

Mais

il faut dire que le trouvant proclame

comme l’a dit Ravina

plus loin, dans le chapitre « Voici les objets trouvés » [25a] :

« Il proclame des pièces »,

« J’ai trouvé des pièces », et celui qui donne le signe doit en dire le nombre.

De même ici,

il faut dire chez nous :

« Il proclame des actes »,

il proclame : « J’ai trouvé des actes », sans en dire le nombre, car celui-ci fait partie du signe ; c’est pourquoi, précisément lorsqu’il a trouvé trois actes, le nombre constitue un signe, mais s’il n’en a trouvé que deux, le nombre n’est pas considéré comme un signe, car le minimum du pluriel est deux et chacun sait qu’il en a trouvé au moins deux.

Nous avons appris dans la Michna :

« Rabban Chimon ben Gamaliel dit : si l’un a emprunté à trois » —

celui qui a trouvé trois actes d’un seul emprunteur, qui avait emprunté à trois prêteurs différents, chaque acte provenant d’un autre prêteur —

il les rendra

les actes

à l’emprunteur,

car ils sont certainement tombés de chez lui.

Si tu penses que ce sont ceux des prêteurs,

car si tu venais à penser que les actes étaient chez les prêteurs, une difficulté se pose :

que faisaient-ils ensemble ?

Comment des actes appartenant à différents prêteurs se sont-ils trouvés au même endroit ?!

Et nous objectons : pourquoi ne craignons-nous pas

qu’ils soient allés les faire authentifier ?

Peut-être les prêteurs ont-ils apporté les actes au scribe des juges, qui écrit la mention hanpak [indiquant que le tribunal rabbinique a vérifié l’acte, l’a examiné et a établi la véracité de tout ce qui y est écrit], pour tous les actes, et que c’est ainsi que des actes appartenant à différents prêteurs se sont trouvés au même endroit ?

Et nous répondons : il s’agit d’actes trouvés

déjà authentifiés,

qui portaient déjà la mention hanpak.

Et nous objectons :

peut-être sont-ils tombés de la main du scribe ?

Peut-être sont-ils tombés de chez le scribe des juges après qu’il les eut authentifiés ?

Et nous répondons :

nul ne laisse son acte authentifié entre les mains du scribe,

un homme ne laisse pas un acte authentifié chez le scribe, mais le reprend immédiatement. C’est pourquoi, si l’on trouve trois actes authentifiés de trois prêteurs différents, on les rendra à l’emprunteur, car ils sont certainement tombés de chez lui.

Nous avons appris dans la Michna : si l’on trouve trois actes de

trois personnes qui ont emprunté à une seule, on les rendra au prêteur.

Si tu penses que ce sont ceux des emprunteurs,

car si tu venais à penser que les actes étaient entre les mains des emprunteurs, une difficulté se pose :

que faisaient-ils ensemble ?

Comment des actes appartenant à différents emprunteurs se sont-ils trouvés au même endroit ?! Et nous objectons :

peut-être sont-ils allés les faire écrire ?

Peut-être les emprunteurs sont-ils allés chez le scribe faire écrire un acte de prêt, qu’il est tombé de chez le scribe et qu’ils n’avaient jamais encore emprunté ?

Et nous répondons : il s’agit d’actes

écrits par trois scribes,

chacun des actes ayant été écrit de la main d’un autre scribe ; il n’y a donc pas lieu de craindre qu’ils soient tombés de chez le scribe.

Et nous objectons :

peut-être sont-ils allés les faire authentifier ?

Peut-être qu’après avoir écrit les actes, avant d’avoir emprunté en vertu de ceux-ci, ils sont allés chez le scribe des juges qui écrit la mention hanpak sur tous les actes, et que les actes sont tombés de chez lui ?

Et nous répondons :

le prêteur authentifie son acte, l’emprunteur n’authentifie pas son acte,

et c’est pourquoi, si tous les actes ont été trouvés ensemble, cela indique qu’ils sont tombés des mains du prêteur.

« S’il y a avec eux des quittances »,

si quelqu’un trouve une quittance parmi ses actes, c’est-à-dire une quittance indiquant que l’un de ses actes a été remboursé,

« il fera ce qui est écrit dans les quittances »,

il appliquera ce qui est écrit dans la quittance : l’acte est présumé remboursé. Bien qu’il eût été convenable que cette quittance se trouve entre les mains de l’emprunteur et non entre celles du prêteur, nous disons néanmoins que l’emprunteur a peut-être fait confiance au prêteur et lui a dit qu’il recevrait la quittance de sa part le lendemain, puis l’a oubliée.

Rav Yirmeya bar Abba dit au nom de Rav : une quittance —

une quittance qui annule un acte —

qui sort de la main du prêteur,

la quittance se trouvant entre ses mains et non entre celles de l’emprunteur,

même si elle est écrite de sa propre écriture,

celle du prêteur — cette quittance

n’est qu’un jeu et elle est invalide.

À plus forte raison,

il n’était pas nécessaire de nous apprendre que la quittance est invalide si elle est

écrite de la main d’un scribe, car on peut dire que le scribe s’est trouvé disponible et l’a écrite,

car on peut dire que le scribe avait préparé la quittance avant le remboursement, afin que, si le débiteur venait rembourser l’acte alors que le prêteur ne l’avait pas à ce moment-là, il puisse lui remettre une quittance et que le débiteur puisse le rembourser.

Mais même si

la quittance est

écrite de sa propre écriture,

celle du prêteur —

elle est invalide,

si elle est trouvée entre les mains du prêteur ; on ne peut pas dire que, puisqu’il savait écrire, il n’avait aucune raison de se hâter d’écrire une quittance avant le remboursement. Car on peut dire que

le prêteur

a pensé :

« Peut-être l’occasion se présentera-t-elle et viendra-t-il entre le coucher et la nuit, et me remboursera-t-il,

peut-être le débiteur trouvera-t-il l’occasion de venir rembourser sa dette entre le coucher du soleil et la nuit ;

car, si je ne lui donne pas la quittance, il ne me donnera pas l’argent,

car, si je ne lui donne pas de quittance, il ne me donnera pas l’argent de la dette. C’est pourquoi

« je vais l’écrire »,

je vais écrire maintenant la quittance,

« afin que, lorsqu’il m’apportera l’argent

je la lui donne »,

afin que, lorsqu’il m’apportera l’argent de la dette, je puisse lui remettre immédiatement la quittance.

Et nous objectons au sujet des paroles de Rav, qui a dit qu’une quittance trouvée entre les mains du prêteur ne vaut rien. Pourtant,

nous avons appris

dans notre Michna :

« S’il y a avec eux des quittances » —

si quelqu’un trouve une quittance parmi ses actes [et il s’agit d’un prêteur, puisque les actes de prêt se trouvent entre les mains du prêteur] —

« il fera ce qui est écrit dans les quittances » —

il appliquera ce qui est écrit dans la quittance, car l’acte est présumé remboursé ! Il ressort donc de la Michna que la quittance est valide même lorsqu’elle se trouve entre les mains du prêteur.

Et nous répondons : dans notre Michna, il s’agit

du cas qu’a dit Rav Safra

plus loin :

« qui a été trouvé

l’acte

parmi des actes déchirés ; de même ici,

il faut dire que, dans notre Michna, il s’agit du cas où l’on

a trouvé

l’acte sur lequel était écrite la quittance

parmi des actes déchirés,

et que cet acte-là n’était pas déchiré.

C’est pourquoi on se fie à la quittance, car l’emplacement de l’acte témoigne que la quittance est véridique : si l’acte n’avait pas encore été remboursé, il ne l’aurait pas placé parmi les actes déchirés. Il faut donc dire que la dette a été remboursée, et que la quittance aurait véritablement dû se trouver entre les mains de l’emprunteur et non entre celles du prêteur ; mais l’emprunteur l’a oubliée chez le prêteur, et celui-ci l’a donc placée parmi les actes dont il n’avait désormais plus besoin.

Car, si tu venais à dire que le prêteur l’a écrite afin de l’avoir prête lorsqu’il voudrait que l’emprunteur le rembourse, alors il ne l’aurait pas placée avec ces actes dont il n’avait plus besoin.

Viens entendre

pour objecter à Rav, qui pense qu’une quittance trouvée entre les mains du prêteur est invalide, d’après ce que nous avons appris dans Baba Batra [172a] :

« Si l’on trouve parmi les actes de l’un l’acte de Yossef ben Chiméon, remboursé » —

celui qui a prêté de l’argent à deux personnes nommées Yossef ben Chiméon et possède deux actes, et qui trouve entre ses mains une quittance où il est écrit que l’acte de Yossef ben Chiméon a été remboursé, sans savoir de quel acte il s’agit.

La loi est la suivante :

« Les deux actes sont remboursés ! »

Car chacun des emprunteurs peut dire : « C’est au sujet de ma dette que la quittance a été écrite. » [Et il s’agit d’un cas où le nom du grand-père a été écrit dans l’acte, de sorte qu’il est clair pour quel Yossef ben Chiméon l’acte a été écrit ; sans la quittance, il aurait donc pu recouvrer la dette, mais le nom du grand-père n’était pas écrit dans la quittance, de sorte que l’on ne sait pas au sujet de quel acte elle a été écrite.]

Il s'ensuit donc de la Michna là-bas que le shover qui sort de la main du prêteur est valable, et cela pose une difficulté pour l'avis de Rav.

Et nous réconcilions [la difficulté] ainsi :

comme l'a dit Rav Safra

ci-après :

qu'il se trouve

le shtar

parmi des shtarot déchirés, ici aussi

on peut dire dans la Michna là-bas qu'il s'agit :

qu'il se trouve

les deux shtarot

parmi des shtarot déchirés,

et ces deux shtarot n'étaient pas déchirés, et par conséquent on se fie au shover, car l'emplacement des shtarot atteste pour le shover qu'il est vrai ; car si le shtar sur lequel le shover avait été écrit n'avait pas encore été acquitté, il ne se serait pas trouvé parmi les shtarot déchirés.

Et chacun des emprunteurs prétend que le shover a été rédigé sur son shtar, et puisque le prêteur ne peut prouver pour lequel d'entre eux le shover a été écrit, il ne peut recouvrer la dette sur aucun d'eux.

ta shma

Nous avons appris dans la Chevouot [Bava Metzia 1:13] : les orphelins qui viennent se faire rembourser par d'autres orphelins, par exemple les orphelins poursuivis pour rembourser la dette de leur père disent : nous ne savons pas si notre père a acquitté la dette, qu'ils ne rembourseront qu'après serment. Et comment les orphelins prêtent-ils serment ?

'serment : notre père ne nous a pas pourvus,'

que notre père ne nous a pas ordonné au moment de sa mort,

et que notre père ne nous a pas dit

cela auparavant de son vivant,

et que nous n'avons pas trouvé parmi les shtarot de notre père

le shover

que ce shtar est acquitté !

Il en découle que si l'on trouve un shover parmi les shtarot de leur père (qui avait été le prêteur), on se fie au shover, et cela pose une difficulté pour Rav qui disait qu'on ne se fie pas à un shover trouvé entre les mains du prêteur.

Rav Safra a dit :

là il est question

qu'il se trouve

le shtar de la dette

parmi des shtarot déchirés,

et ce shtar n'était pas déchiré, et par conséquent si l'on trouve un shover sur ce shtar, on se fie au shover, car la place du shtar prouve que le shover est vrai.

ta shma

Nous avons appris dans la Tosefta [Bava Metzia 1:13] :

[incertain : lecture du terme araméen incertaine]

le shover

sur lequel il y a des témoins

et le prêteur le contredit et dit « je n'ai pas été payé », et cela démontre qu'il n'a pas encore été payé, puisque le shover se trouve chez lui.

La règle :

il sera

le shover

par ses signataires !

Car si les signataires témoignent qu'ils ont signé le shover, le prêteur n'est pas digne de foi ; mais tant qu'il n'exécute pas le shover, le prêteur est digne de foi, puisque c'est lui qui a émis le shover et il soutient que le shover est invalide.

Il est prouvé de là que le shover est valable même s'il est entre les mains du prêteur — c'est une difficulté pour Rav qui a dit que le shover trouvé en possession du prêteur est invalide.

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