Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Metsia 20a (כ.) — le Talmud en français

Baba Metsia 20a (בבא מציעא כ.): Déduis-en du fait qu’elles n’ont pas craint la perte injustifiée des acquéreurs en restituant la quittance au mari par son aveu : c’est que l’enseignement de Chmouel…

Texte original — Baba Metsia 20a (כ.)

שמע מינה

ממה שלא חששו להפסד הלקוחות שלא כדין בהחזרת השובר לבעל על ידי הודאתה:

איתא לדשמואל

[דינו של שמואל, אמת הוא],

דאמר שמואל: המוכר שטר חוב לחבירו, וחזר ומחלו

המלוה את החוב ללוה, הרי זה

מחול

, ואף שכבר מכר את החוב לאחר,

ואפילו יורש

של המלוה

מוחל

ומשום כך אין כאן הפסד הלקוחות אפילו אם באמת קנו את הכתובה קודם למסירת השובר לבעל, כי מסירת השובר לבעלה בתשרי, הרי זה כמי שמחלה לבעל את כתובתה, ובדין הוא מפסידם.

אביי אמר: אפילו תימא ליתיה לדשמואל

, אף אם תאמר שאין דינו של שמואל אמת, ואין היא יכולה למחול, מכל מקום ניחא הברייתא, כי

הכא במאי עסקינן: בששטר כתובה

שלה

יוצא מתחת ידה

, ומזה מוכח שלא מכרה לאחר את כתובתה, שאילו היתה מוכרת היתה מוסרת להם את הכתובה.

ורבא אמר

:

אי משום שטר כתובה

שהוא בידה, אין די בזה, כי

חיישינן לשתי כתובות

, שמא שתי כתובות היו לה, ויש לחוש שמא מסרה את האחד ללוקח כשמכרה לו

ואביי אמר

: אין לסייע לשמואל מן הברייתא משני טעמים:

חדא

: כי יש לומר - כפי שאמר אביי בתחילה - דהכא במאי עסקינן בששטר כתובה יוצא מתחת ידה, ו

לשתי כתובות לא חיישינן

, ובהכרח שלא מכרה את כתובתה.

ועוד

פירוש אחר בברייתא: לכך אין אנו חוששים לשמא כתבה בניסן ולא נתנה עד תשרי ויפסידו הלקוחות, משום שאפילו אם היה כן אין מכירתה מכירה, שהרי כיון שזמן השובר הלוא כתוב בניסן, ו

שובר בזמנו

החתום בו

טריף

, כלומר: חלות השובר הוא מזמן חתימתו, אם לבסוף נמסר השטר לידו, ואם כן אף אילו היה כן שלא מסרה לו אלא עד תשרי, הרי שמסירה זו שמסרה לו בתשרי, מועילה שיזכה הוא בשובר מזמן חתימתו, ומכירה שמכרה בינתיים אינו כלום.

ומפרשינן:

אביי

בזה

לטעמיה

הוא,

דאמר

: "

עדיו בחתומיו זכין לו

".

מתניתין:

משנה זו דנה במוצא שטרות שאין בהם חשש של פרעון וקנוניה, כגון שטרות בין דין, הואיל וגם אין לחשוש בהם שמא לאחר שנכתבו נמלכו עליהם בית דין שלא ניתנם, הרי זה יחזיר. כמו אם מצא שטרות בתוד דבר שיש בו סימן או מצאם באופן שיכול לשמש סימן, הרי זה יחזיר לבעל הסימן.

א.

מצא איגרות שום

שטרות שבין דין כותבים למלוה, שהעריכו את הנכסים של הלווה בכך וכך ונתנו אותם למלוה בחובו.

ואיגרות מזון

שטרות שבין דין כותבים לאשה, שבעלה קיבל עליו לזון את בתה שמעלה הראשון .

שטרי חליצה

שכותבים בית דין ליבמה שחלצה בפניהם .

ומיאונין

יתומה קטנה שהשיאוה אמה או אחיה, כל זמן שהיא קטנה רשאית היא למאן בבעלה ולומר בפני שלושה שאינה רוצה בו כבעל, והיא יוצאת ממנו בלא גט, ובית דין נותנים לה שטר שמיאנה בפניהם לראיה שיכולה להנשא לאחר.

ושטרי בירורין

שכתוב בהם, שבעלי הדין, פלוני ופלוני, ביררו להם דיינים אלו לפסוק את דינם והתחייבו לקבל עליהם את פסק דינם, כמו ששנו בסנהדרין [כג א]: "זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד, ושני הדיינים בוררים להם עוד אחד".

וכל מעשה בית דין

וכל שטר שנכתב על ידי בית דין, כגון "שטר חלטאתא", שכותבים למלוה שנמסרו לו נכסי הלווה לגביית חובו, כשאין הלווה בפנינו . או "שטר אדרכתא", שכותבים למלוה בזמן שלא מצאו נכסים אצל הלווה, שרשאי הוא לחזר על נכסי הלווה, ואם ימצא יגבה חובו.

המוצא כל אלו:

הרי זה יחזיר

אותם לבעליהם, לפי שאין בשטרות אלו כל חשש בהחזרתם - שמא נמלך בעל השטר מלתת אותו, שהרי בית דין לא כתבו את השטר אלא בדבר שכבר מקוים, וגם אין לחשוש לפרעון, שהרי בשטרות אלו אין פרעון .

ב.

מצא

שטרות ואפילו שטרי חוב או גט וכדומה,

בחפיסה

בשקית,

או בדלוסקמא

בתיק, ויש סימנים בכלים הללו.

או שמצא

תכריך של שטרות

שטרות הכרוכים זה בזה,

או אגודה של שטרות

שטרות המונחים זה על זה וקשורים ביחד, ויש סימן בצורת הכריכה של השטרות או במניינם באגודה.

הרי זה יחזיר

את השטרות למי שיאמר את סימני החפיסה או הדלוסקמא, או סימני הכריכה או האגודה של השטרות .

וכמה

שטרות צריך שיהיו יחד כדי שיחשב

אגודה של שטרות?

שלשה קשורין זה בזה,

כלומר משלושה ומעלה אף המנין הוא סימן, אבל בשניים אין המנין סימן, שהואיל והמוצא מכריז: שטרות מצאתי, הרי מיעוט רבים שניים.

ג.

רבן שמעון בן גמליאל אומר: אחד הלוה משלשה

מי שמצא שלושה שטרות של לווה אחד, שלוה משלושה מלווים שונים, שכל שטר הוא ממלווה אחר,

יחזיר

את השטרות

ללוה,

שוודאי ממנו נפלו, שאם לא כן, היאך נזדמנו שטרות ממלווים שונים למקום אחד ?!

ואם מצא

שלשה הלוין מן האחד

שלושה שטרות של שלושה לווים שונים שלוו ממלוה אחד

יחזיר למלוה,

כי הואיל ונמצא ביחד, ודאי ממנו נפלו. אמנם, אם שלושתם היו כתב ידו של סופר אחד, חוששים שמא מיד הסופר נפלו ולא לוו מעולם, ולפיכך לא יחזיר אלא למי שנותן בהם סימן.

ד.

מצא שטר בין שטרותיו, ואינו יודע מה טיבו

כיצד בא לידו, אם הלווה הפקידו אצלו או המלווה, או שמא מקצתו פרוע ושניהם מסרוהו לו שיהא שליש ביניהם,

יהא מונח עד שיבוא אליהו

הנביא, ויברר את הספק, ולא יחזיר את השטר לא ללווה ולא למלוה עד שיתברר הדבר .

ה.

אם יש עמהן סמפונות,

אם מצא אדם סמפון בין שטרותיו, היינו שובר שאחד משטרותיו נפרע,

יעשה מה שבסמפונות,

יקיים מה שכתוב בסמפון, שהשטר הוא בחזקת פרוע, ואף על פי שראוי היה שובר זה להיות ביד הלווה ולא ביד המלוה, מכל מקום אנו אומרים, כי אולי האמין הלווה למלוה ואמר שיקבל ממנו את השובר למחר ושכח.

גמרא:

מאי

מה הם

שטרי בירורין?

מה הם באים לברר?

הכא תרגמו

כך פירשו: שטרות אלו הם

שטרי טענתא

שטרות שבהם כותבים ומבררים את טענות שני הצדדים המתדיינים בבית דין.

רבי ירמיה אמר

: שטרות אלו הם שטרות הנעשים עבור ההלכה המבוארת במסכת סנהדרין [כג א]:

שהלכה היא כי בית דין של שלושה דיינים, ואפילו הדיוטות, יכולים לכוף את הנתבע, שיבוא לדון בפניהם עם התובע. אבל, אם הבית דין שהתובע הגיש לו את תביעתו, אינו קבוע בעיר, או שיש בעיר בתי דין אחדים, או משום שהדיינים אינם מומחים, רשאי הנתבע לומר שאינו רוצה להתדיין בפני דיינים אלה אלא בפני אחרים.

וכיצד בעלי הדין בוררים דיינים?

זה

התובע

בורר לו

דיין

אחד, וזה

הנתבע

בורר לו

דיין

אחד

, ושני הדיינים בוררים להם את הדיין השלישי.

ולאחר שבררו להם את הדיינים, כותבים בשטר: זה בירר לו את פלוני לדיין, וזה בירר לו את פלוני לדיין, כדי שלא יוכלו לחזור בהם, וזהו שטר בירורין.

שנינו במשנה:

וכל מעשה בית דין,

כל שטר שנכתב על ידי בית דין -

הרי זה יחזיר.

מעשה:

ההוא גיטא דאשתכח בי דינא דרב הונא,

היה גט שנמצא בבית דינו של רב הונא,

דהוה כתיב ביה,

שהיה כתוב בו:

בשוירי מתא דעל רכיס נהרא,

בעיר שוירי המצויה אצל נהר רכיס.

ובגט היה כתוב "הנפק", שבית דין בדקו את השטר וחקרו ועמדו על אמיתת הדבר שכל הכתוב בשטר אמת.

ובא שליח הגט שנשלח על ידי אחד מבני אותה העיר, ושמו ושם אשתו תאמו לשמות הכתובים בגט, ואמר שהוא איבדו, וביקש כי יתנוהו לו כדי לקיים את שליחותו ולגרש בו את האשה.

אמר רב הונא

: אין ראיה שהיא שייכת לפלוני ששמו מופיע בשטר - מעיר שוירי הידועה, ואפילו אם אין באותה עיר אלא רק אחד שיש לו שם כמו השם המופיע בשטר,

Traduction française

Déduis-en

du fait qu’elles n’ont pas craint la perte injustifiée des acquéreurs en restituant la quittance au mari par son aveu

: c’est que l’enseignement de Chmouel s’applique

— son הדין, son jugement, est vrai —,

car Chmouel a dit : « Celui qui vend à son prochain une reconnaissance de dette, puis l’annule

— le créancier remet la dette au débiteur —, c’est

annulé

même après avoir déjà vendu la dette à un autre ;

même un héritier

du créancier

peut l’annuler —

et c’est pourquoi il n’y a ici aucune perte pour les acquéreurs, même s’ils avaient effectivement acheté la ketouba avant la remise de la quittance au mari : car la remise de la quittance à son mari, au mois de Tichri, équivaut à ce qu’elle lui ait annulé sa ketouba , et c’est à juste titre qu’elle leur fait perdre leur bien.

Abayé dit : même si tu dis que l’enseignement de Chmouel ne s’applique pas

— même si tu dis que le jugement de Chmouel n’est pas vrai et qu’elle ne peut pas annuler —, la baraïta reste néanmoins compréhensible, car

ici, de quoi s’agit-il ? D’un acte de ketouba

à elle

qui se trouve en sa possession

; il est ainsi prouvé qu’elle n’a pas vendu sa ketouba à un autre, car si elle l’avait vendue, elle leur aurait remis la ketouba.

Et Rava dit :

Si c’est seulement en raison de l’acte de ketouba

qui se trouve en sa possession, cela ne suffit pas, car

nous craignons deux ketoubot : peut-être avait-elle deux ketoubot, et il faut craindre qu’elle en ait remis une à l’acquéreur lorsqu’elle la lui a vendue

.

Et Abayé dit :

Il n’est pas possible de tirer appui à l’enseignement de Chmouel de la baraïta pour deux raisons :

Premièrement :

car on peut dire — comme Abayé l’a dit au début — qu’ici, de quoi s’agit-il ? D’un acte de ketouba qui se trouve en sa possession, et

nous ne craignons pas deux ketoubot ;

il est donc nécessairement certain qu’elle n’a pas vendu sa ketouba.

En outre,

autre explication de la baraïta : si nous ne craignons pas qu’elle l’ait écrit au mois de Nissan et ne l’ait remis qu’au mois de Tichri, faisant ainsi perdre les acquéreurs, c’est parce que, même si tel était le cas, sa vente ne serait pas une vente ; en effet, puisque la date de la quittance est précisément écrite au mois de Nissan, et

qu’une quittance à sa date

qui y est signée

permet de saisir le bien, c’est-à-dire que l’effet de la quittance remonte au moment de sa signature, si finalement l’acte est remis entre ses mains ; et, dans ce cas, même si elle ne le lui avait remis qu’au mois de Tichri

, cette remise qu’elle lui a faite au mois de Tichri lui permettrait d’acquérir la quittance à compter du moment de sa signature, et la vente qu’elle aurait faite entre-temps ne serait rien.

Et nous expliquons :

Abayé

à ce sujet est

fidèle à son opinion,

car il

dit : «

Ses témoins, par leur signature, lui confèrent l’acquisition ».

Michna :

Cette Michna traite des actes dont la restitution ne fait craindre ni acquittement ni collusion, tels que les actes du tribunal ; en effet, il n’y a pas non plus lieu de craindre qu’après leur rédaction le tribunal ait changé d’avis et décidé de ne pas les remettre : il les restitue donc. De même, s’il a trouvé les actes dans un objet portant un signe, ou s’il les a trouvés d’une manière pouvant servir de signe, il les restitue au propriétaire du signe.

a.

S’il a trouvé des actes d’évaluation —

des actes que le tribunal rédige pour le créancier, après avoir évalué les biens de l’emprunteur à telle ou telle valeur et les lui avoir attribués en paiement de sa dette.

Et des actes de pension alimentaire —

des actes que le tribunal rédige pour une femme, par lesquels son mari s’est engagé à nourrir la fille qu’elle a eue de son premier mari

. Les actes de halitsa —

que le tribunal rédige pour la femme soumise au yiboum qui a accompli la halitsa devant lui

. Et des actes de mioun —

la jeune orpheline que sa mère ou ses frères ont mariée peut, tant qu’elle est mineure, refuser son mari et dire devant trois personnes qu’elle ne le veut pas comme mari ; elle le quitte sans guet, et le tribunal lui donne un acte attestant qu’elle a refusé devant lui, afin de prouver qu’elle peut épouser un autre homme.

Et des actes de clarification —

dans lesquels il est écrit que les parties au litige, Untel et Untel, se sont choisi ces juges pour trancher leur jugement et se sont engagées à accepter leur décision, comme l’enseigne le traité Sanhédrin [23a] : « Celui-ci s’en choisit un et celui-là s’en choisit un, et les deux juges s’en choisissent encore un. »

Et tout acte du tribunal —

tout acte rédigé par un tribunal, tel que l’« acte de haltata », que l’on rédige pour le créancier lorsqu’on lui a remis les biens de l’emprunteur pour recouvrer sa dette, lorsque l’emprunteur n’est pas présent . Ou l’« acte d’adrakhta », que l’on rédige pour le créancier lorsqu’on n’a pas trouvé de biens chez l’emprunteur, l’autorisant à rechercher les biens de l’emprunteur et, s’il en trouve, à recouvrer sa dette.

Celui qui trouve tous ces actes

: les restitue

à leurs propriétaires, car la restitution de ces actes ne comporte aucune crainte : le propriétaire de l’acte aurait-il changé d’avis et décidé de ne pas le donner ? Le tribunal n’a rédigé l’acte que pour une chose déjà réalisée ; et il n’y a pas non plus lieu de craindre un acquittement, car ces actes ne sont pas destinés à constater un acquittement

. b.

S’il a trouvé

des actes, même des reconnaissances de dette, un guet ou autre chose de semblable,

dans une hapissa —

dans une pochette —,

ou dans une delouskema —

dans une mallette, et qu’il y a des signes sur ces objets.

Ou s’il a trouvé

un rouleau d’actes —

des actes enroulés les uns avec les autres —,

ou un paquet d’actes —

des actes posés les uns sur les autres et attachés ensemble, avec un signe dans la manière dont les actes sont attachés ou dans leur nombre au sein du paquet.

Il les restitue

à celui qui énonce les signes de la pochette ou de la mallette, ou les signes du rouleau ou du paquet d’actes

. Et combien

d’actes doivent être réunis pour être considérés comme

un paquet d’actes ?

Trois attachés les uns aux autres,

c’est-à-dire trois ou davantage : même le nombre constitue alors un signe ; mais, pour deux, le nombre ne constitue pas un signe, puisque celui qui proclame : « J’ai trouvé des actes », le pluriel minimum étant deux.

c.

Rabban Chimon ben Gamliel dit : l’un emprunte à trois —

celui qui a trouvé trois actes d’un même emprunteur, qui a emprunté à trois prêteurs différents, chaque acte provenant d’un prêteur différent

, les restitue

les actes

à l’emprunteur,

car ils sont certainement tombés de ses mains ; sinon, comment des actes provenant de prêteurs différents se seraient-ils retrouvés en un seul endroit

?! Et s’il a trouvé

trois emprunteurs ayant emprunté à un seul —

trois actes de trois emprunteurs différents qui ont emprunté à un seul prêteur

, il les restitue au prêteur,

car, puisqu’ils ont été trouvés ensemble, ils sont certainement tombés de ses mains. Toutefois, si les trois actes ont été écrits de la main d’un même scribe, on craint qu’ils ne soient tombés des mains du scribe et que les emprunts n’aient jamais eu lieu ; il ne les restitue donc qu’à celui qui donne à leur sujet un signe.

d.

S’il a trouvé un acte parmi ses actes, et qu’il ne sait pas ce qu’il en est —

comment il lui est parvenu : est-ce que l’emprunteur le lui a confié, ou le prêteur, ou bien une partie seulement en a-t-elle été acquittée et les deux le lui ont-ils remis afin qu’il soit le tiers entre eux

? Qu’il reste déposé jusqu’à la venue d’Élie

le prophète, qui éclaircira le doute ; il ne restituera l’acte ni à l’emprunteur ni au prêteur jusqu’à ce que la chose soit éclaircie

. e.

S’il y a avec eux des quittances,

si quelqu’un trouve une quittance parmi ses actes, c’est-à-dire une quittance selon laquelle l’une de ses reconnaissances de dette a été acquittée,

il fera ce qui est écrit dans les quittances,

il donnera effet à ce qui est écrit dans la quittance, car l’acte est présumé acquitté ; et, bien que cette quittance aurait dû se trouver entre les mains de l’emprunteur et non entre celles du créancier, nous disons néanmoins que l’emprunteur a peut-être fait confiance au créancier, lui a dit qu’il recevrait la quittance de sa part le lendemain, puis l’a oublié.

Guemara :

Que sont

que sont-ils

les actes de clarification ?

Que viennent-ils clarifier ?

Ici, ils ont interprété

ainsi : ces actes sont

des actes de plaidoirie,

des actes dans lesquels on écrit et l’on clarifie les arguments des deux parties qui plaident devant le tribunal.

Rabbi Yirmeya a dit :

ces actes sont les actes établis pour la règle exposée dans le traité Sanhédrin [23a] :

car la règle est qu’un tribunal rabbinique composé de trois juges, même non experts, peut contraindre le défendeur à venir juger devant lui avec le demandeur. Mais si le tribunal rabbinique auquel le demandeur a présenté sa réclamation n’est pas établi dans la ville, ou s’il y a plusieurs tribunaux rabbiniques dans la ville, ou parce que les juges ne sont pas experts, le défendeur peut dire qu’il ne veut pas plaider devant ces juges, mais devant d’autres.

Et comment les parties choisissent-elles les juges ?

Celui-ci

le demandeur

en choisit

un juge,

et celui-ci

le défendeur

en choisit

un juge

;

et les deux juges choisissent pour eux le troisième juge.

Après qu’ils eurent choisi les juges, on écrit dans l’acte : « Celui-ci a choisi Untel comme juge, et celui-ci a choisi Untel comme juge », afin qu’ils ne puissent pas revenir sur leur choix ; et c’est cela, un acte de désignation.

Nous avons appris dans la Michna :

Et tout acte du tribunal rabbinique,

tout acte écrit par un tribunal rabbinique —

on le rendra à son détenteur.

Fait :

Il y avait cet acte de divorce qui fut trouvé dans le tribunal rabbinique de Rav Houna,

un acte de divorce qui avait été trouvé dans le tribunal rabbinique de Rav Houna,

sur lequel il était écrit,

ce qui était écrit sur lui :

« À Chouïri, ville située sur le fleuve Rakhis, »

dans la ville de Chouïri, située près du fleuve Rakhis.

Et dans l’acte de divorce était écrit « validation », car le tribunal rabbinique avait vérifié l’acte, l’avait examiné et avait établi la véracité de la chose : tout ce qui était écrit dans l’acte était vrai.

Vint alors le messager de l’acte de divorce, envoyé par l’un des habitants de cette ville ; son nom et celui de sa femme correspondaient aux noms écrits dans l’acte de divorce, et il dit qu’il l’avait perdu, demandant qu’on le lui donne afin d’accomplir sa mission et de divorcer la femme au moyen de celui-ci.

Rav Houna dit :

il n’y a pas de preuve qu’elle appartienne à Untel, dont le nom figure dans l’acte — de la ville connue de Chouïri — même si, dans cette ville, il n’y a qu’un seul homme qui porte un nom semblable au nom figurant dans l’acte.

Mots de ce daf dans le dictionnaire