Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 19a (יט.) — le Talmud en français
Baba Metsia 19a (בבא מציעא יט.): d il lui fut perdu un guet au beit-midrash le guet lui fut perdu au beit-midrash] ! Il dit Rabba bar bar Hana aux Sages qui étaient venus au beit-midrash et avaient…
Texte original — Baba Metsia 19a (יט.)
ד
אירכס ליה גיטא בי מדרשא
[אבד לו הגט בבית המדרש]!
אמר
רבה בר בר חנה לחכמים באי בית המדרש שמצאו את הגט:
אי סימנא אית לי בגויה
[אם סימן הוא זה שחשוב בעיניכם - יש לי בו].
אי טביעות עינא
אית לי בגויה
[ואם טביעות עין היא זו שחשובה בעיניכם - אף זו יש לי בו].
ולאחר שמסר להם סימן שאינו מובהק, ואף הכיר את הגט בטביעות עין,
אהדרוה ניהליה
[החזירו לרבה בר בר חנה את הגט].
אמר
רבה בר בר חנה:
לא ידענא
[איני יודע]:
אי
[האם]
משום סימנא
שלא היה מובהק -
אהדרוה
[האם משום הסימן החזירוה לי],
וקסברי
החכמים שפסקו להחזירה לי:
סימנים
שאינם מובהקים -
דאורייתא
[דין תורה הוא לסמוך עליהם], ולכן סמכו על הסימן להחזיר גט, ולהתיר על ידו איסור אשת איש דאורייתא.
אי
, או אולי
משום טביעות עינא
החזירוה לי
\-
ודוקא
משום שאני
צורבא מדרבנן
[תלמיד חכם] החזירוה לי, כי תלמיד חכם אינו חשוד לשקר,
אבל איניש בעלמא לא
היו מחזירים לו, שהרי הסימן אינו סימן מובהק, ואין סומכים על טביעות עינו, משום שהוא חשוד לשקר ולומר שהוא מכיר את הגט בטביעות עין אף שאינו מכיר.
גופא
[שנינו בברייתא שהובאה לעיל יח ב]:
מצא גט אשה בשוק
:
בזמן שהבעל מודה, יחזיר לאשה; אין הבעל מודה, לא יחזיר לא לזה ולא לזה
.
ותמהינן:
בזמן שהבעל מודה, מיהא, יחזיר לאשה!?
ו
למה מחזירים אנו את הגט, והרי
ליחוש
[יש לחשוש]:
שמא כתב
את הגט כדי
ליתן
אותו
בניסן
שהוא התאריך המופיע בגט,
ו
אולם בפועל
לא נתן לה
את הגט
עד תשרי
, ונמצא שלא נתגרשה עד תשרי -
ו
שמא
אזל בעל זבין פירי מניסן ועד תשרי
[הלך הבעל ומכר את פירות נכסי המלוג שהן שלו, בין ניסן לתשרי], וכדין מכר, שהרי בזמן זה עדיין אשתו היא
; ו
אם ניתן את הגט לאשה,
מפקא
האשה
לגיטא דכתב בניסן, ואתיא למטרף לקוחות
שקנו מהבעל
שלא כדין
[תוציא האשה את הגט שזמנו הוא בניסן, ותוציא מהלקוחות - שנמכרו להם הפירות לאחר ניסן - שלא כדין] שהרי עדיין של בעל היו, ויכול היה למוכרם. ומבארת הגמרא את קושייתה:
הניחא למאן דאמר
:
כיון שנתן
הבעל את
עיניו לגרשה, שוב אין לבעל פירות
, הרי
שפיר
, כי בניסן כבר נתן את עיניו בה לגרשה, ולא היה לו זכות למכור את הפירות מאותה שעה, ואם תוציא האשה את הפירות מן הלקוחות, הלוא כדין היא עושה, ולכן מחזירים לה.
אלא למאן דאמר: יש לבעל פירות עד שעת נתינה
של הגט,
מאי איכא למימר!?
והרי יש לחשוש שמא תטרוף את הלקוחות שלא כדין!? ומשנינן:
כי אתיא למטרף
[כאשר תבוא האשה לטרוף מן הלקוחות על פי הזמן הכתוב בגט],
אמרינן לה
[בית דין אומרים לה]:
אייתי ראיה אימת מטא גיטא לידך
[הביאי ראיה מאימתי בא הגט לידך], ומאחר שאין בית הדין מסתמך על הזמן הכתוב בגט לענין טריפה מן הלקוחות, לכן יחזיר את הגט לאשה.
ואכתי מקשינן:
ומאי שנא
מציאת גט שמחזירים לאשה -
מ
מציאת
שטרי חוב
שאין מחזירים למלוה!?
ד
הא
תנן: מצא שטרי חוב
:
אם יש בהן אחריות
[שעבוד]
נכסים, לא יחזיר; ואוקימנא
[ופירשנוה לעיל יב ב] שהמשנה עוסקת
כשחייב מודה
[הלוה מודה שמסר את שטר החוב למלוה],
ו
מכל מקום אין אין מחזירים את השטר למלוה:
משום שמא כתב ללוות בניסן, ולא לוה עד תשרי, וקא טריף לקוחות שלא כדין
, שמא יבוא המלוה לטרוף מן הלקוחות שקנו מן הלוה לאחר ניסן, וזה הלוא שלא כדין הוא, כי היות וההלואה היתה רק בתשרי, לא נשתעבדו למלוה אלא הקרקעות שמכר הלוה לאחר זמן ההלואה.
והשתא תיקשי:
התם נמי ליהדר
[אף שם בשטרי חוב, יחזירו אותם למלוה],
וכי אתי למטרף, נימא ליה
בית הדין: "
אייתי ראיה אימת מטא שטר חוב לידך
" [וכאשר יבוא המלוה לטרוף על ידי שטר מן הלקוחות, יאמר לו בית הדין: "הבא ראיה מתי הגיע השטר לידך"], וכאשר אנו אומרים בגט, ומה הפרש יש ביניהם!?
אמרי
בני הישיבה ליישב:
הכא גבי גט אשה, אתי לוקח ותבעה
, יש להניח שיעלה הלוקח בדעתו לתובעה להוכיח אימתי הגיע הגט לידה, כי
אמר
הלוקח בלבו:
האי דהדרוה ניהלה רבנן לגיטא
, רק
משום דלא תעגין ותיתב
[והחזירו לה חכמים את הגט, רק כדי שלא תתעגן], ומיהו
השתא דקא אתיא למטרף, תיזל ותיתי ראיה אימת מטא גיטך לידה
[ואילו עכשיו שבאה היא לטרוף ולא להנשא בגט, תביא ראיה מתי הגיע הגט לידה] -
אבל
הכא גבי שטר חוב, לא אתי לוקח ותבע
[לא יעלה הלוקח בדעתו לתבוע מהמלוה ראיה מתי בא השטר לידו], כי
אמר
הלוקח בלבו:
מדאהדרוה ניהליה רבנן לשטר חוב
[מאחר שהחזירו לו חכמים את השטר], הרי
פשיטא
ד
למאי הלכתא אהדרוה ניהליה, למטרף הוא
[ודאי שלשם טריפה מן הלקוחות החזירו לו את הגט], ואם כן
שמע מינה: קמו רבנן במילתא, ומקמי דידי מטא שטרא לידיה
, [ובהכרח שבדקו חכמים את הדבר, ומצאו, שהשטר ניתן בתאריך כתיבתו, וקודם שקניתי אני את הקרקע], ומשום כך לא יחזירו לו את השטר, שהרי יפסיד הלוקח שלא כדין.
שנינו במשנה: מצא גיטי נשים ו
שחרורי עבדים
:
תנו רבנן: מצא שטר שחרור בשוק
:
בזמן שהרב מודה
ששחרר את עבדו,
יחזיר לעבד; אין הרב מודה: לא יחזיר לא לזה ולא לזה
.
ותמהינן:
בזמן שהרב מודה, מיהא, יחזיר לעבד!?
ואמאי
[וכי למה יחזיר]!?
ניחוש שמא כתב ליתן לו בניסן, ולא נתן לו עד תשרי, ואזל עבדא וקנה נכסין
[והלך העבד וקנה נכסים]
מניסן ועד תשרי, ואזל הרב וזבנינהו
[והלך הרב ומכרם, שהרי עבדו הוא, ומה שקנה עבד קנה רבו] -
ו
אם נחזיר את השטר לעבד, שמא
מפיק ליה
העבד
לשחרור דכתב בניסן, וקא טריף
העבד את אותן ה
לקוחות
שקנו מן האדון, בטענה שכבר שוחרר בניסן, והנכסים שלו הם, ולא של אדונו, ולא היה יכול למוכרם; והלוא זה
שלא כדין
הוא, שהרי בפועל לא השתחרר עד תשרי!?
ומבארת הגמרא את קושייתה:
הניחא למאן דאמר: זכות הוא לעבד שיוצא מתחת רבו לחירות, ו
אף
כאביי, דאמר
: "
עדיו בחתומיו זכין ליה
", הרי
שפיר
, כי משעת חתימת העדים "זיכו" הם את השחרור לעבד, וכדין הוא מוציא מן הלקוחות שמכר להם האדון את נכסיו לאחר החתימה שהיתה בניסן.
אלא למאן דאמר: חוב הוא לעבד שיוצא מתחת יד רבו לחירות
, ואם כן אין שייך לומר: "עדיו בחתומיו זכין ליה", שהרי אינה זכות לעבד להשתחרר, ו"אין חבין לאדם שלא בפניו" -
מאי איכא למימר!?
והלוא תיקשי: שמא יטרוף לקוחות מניסן שלא כדין!?
ומשנינן:
דכי אתי
העבד
למיטרף, אמרינן ליה
בית הדין לעבד: "
אייתי ראיה אימת מטא שחרור לידך
" [הבא ראיה מתי בא שטר שחרור לידך, ולא תטרוף אלא לאחר שתוכיח, שהמכירה היתה לאחר שבא השטר לידך].
שנינו במשנה: מצא ...
דייתיקי מתנה
ושוברים, הרי זה לא יחזיר, שאני אומר כתובין היו ונמלך עליהן שלא ליתנן:
תנו רבנן
:
איזו היא דייתיקי
: "
דא תהא למיקם ולהיות
[שטר זה יהיה לקום ולהיות בכל הכתוב בו] ",
שאם מת נכסיו לפלוני
, כלומר: שטר שכתוב בו מה שציוה השכיב מרע, שיעשו בנכסיו לאחר מותו, ואף שלא נמסר שטר זה לידי המקבל הרי הוא כאילו נמסר לו ויקום ויהיה, כי דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמי, ואין צריך שטר או קנין.
איזו היא
מתנה: כל שכתוב בו
: "
מהיום ולאחר מיתה
", מפרש לה ואזיל.
אלמא
, כלומר: וכי כך היא כוונת התנא לומר, שכל מתנה
אי כתיבא
"
מהיום ולאחר מיתה
"
הוא דקני, ואי לא
כתיב בה "מהיום ולאחר מיתה"
לא קני!?
וכי אין אדם יכול לתת מתנה גמורה מהיום!?
אמר
פירש
אביי: הכי קאמר
:
איזו היא מתנת בריא שהיא כמתנת שכיב מרע
[כ"דייתיקי"], לענין
דלא קני אלא לאחר מיתה
כמתנת שכיב מרע:
כל שכתוב בה
: "
מהיום ולאחר מיתה
", דמשמע: גוף אני מקנה לך מהיום, [והועילה הקנאה זו, שאין למוכר רשות למוכרה או ליתנה לאחר, או להורישה], ולאחר מיתה יהיו הפירות אף הן שלך.
ומקשינן על מה ששנינו במשנה את הטעם שלא יחזיר את הדייתיקי והמתנה משום: "שאני אומר נמלך עליהן שלא ליתנן":
משמע:
טעמא דלא אמר
עכשיו כותב השטר "
תנו
",
הא
אם רואים אנו שלא נמלך עליהם מליתנם, ו
אמר
עכשיו: "
תנו
" את השטר,
נותנים; ורמינהו
מהא דתניא:
מצא דייתקאות אפותיקאות
[שטר בו משעבד הלוה שדה מסוימת למלוה שהלוה לו בעבר מלוה בעל פה]
ומתנות, אף על פי
ששניהן מודין
שניתן השטר כדינו,
לא יחזיר לא לזה ולא לזה
, ומשום שאנו חוששים: שמא באמת כתבה לזה ולא מסרה לו, ולא זכה בקרקע, וחזר וכתב לאחר ומסר לו את השטר, וזכה בו, ובא לחזור בו ממתנתו לשני, וחפץ הוא שימסרו לו את השטר הזה, כדי שיוציאנה בבית דין, ויהיה שטר זה קודם לשטרו של שני, ויוציא הראשון שלא כדין -
ואם כן תיקשי על מה שמשמע ממשנתנו, שאם אמר כותב השטר שיתנו את השטר לראשון, נותנים לו!?
אמר רבי אבא בר ממל: לא קשיא
סתירת המשנה והברייתא; כי:
Traduction française
d
il lui fut perdu un guet au beit-midrash
le guet lui fut perdu au beit-midrash] !
Il dit
Rabba bar bar Hana aux Sages qui étaient venus au beit-midrash et avaient trouvé le guet :
Si c’est un signe qui compte pour vous
si c’est cela le signe qui importe à vos yeux, j’en ai un sur lui].
Si c’est une reconnaissance visuelle
que vous considérez comme importante
et si c’est la reconnaissance visuelle qui importe à vos yeux, j’en ai également une sur lui].
Et après qu’il leur eut donné un signe qui n’était pas distinctif, et qu’il eut également reconnu le guet par reconnaissance visuelle,
ils le lui rendirent
ils rendirent le guet à Rabba bar bar Hana].
Rabba bar bar Hana dit
Rabba bar bar Hana :
Je ne sais pas
je ne sais pas] :
Si
est-ce que]
c’est à cause du signe —
qui n’était pas distinctif —
qu’ils me l’ont rendu
est-ce à cause du signe qu’ils me l’ont rendu],
et ils pensent
les Sages qui ont décidé de me le rendre :
les signes —
qui ne sont pas distinctifs —
sont d’ordre toranique
c’est la loi de la Torah de s’appuyer sur eux], et c’est pourquoi ils se sont appuyés sur le signe pour rendre le guet et permettre par son moyen l’interdit d’une femme mariée, d’ordre toranique.
Si
ou peut-être
c’est à cause de la reconnaissance visuelle
qu’ils me l’ont rendu -
Et seulement
parce que je suis
un tsourba mi-derabanan
un érudit], ils me l’ont rendu, car un érudit n’est pas soupçonné de mentir,
mais pas un homme ordinaire
ils ne le lui auraient pas rendu, car le signe n’est pas un signe distinctif et l’on ne s’appuie pas sur sa reconnaissance visuelle, puisqu’il est soupçonné de mentir et de dire qu’il reconnaît le guet par reconnaissance visuelle alors qu’il ne le reconnaît pas.
En propre
nous avons appris dans la baraïta rapportée plus haut, 18b] :
celui qui trouve dans la rue un guet de femme :
Lorsque le mari reconnaît, on le rendra à la femme ; si le mari ne reconnaît pas, on ne le rendra ni à celui-ci ni à celle-là.
Et nous nous étonnons :
Lorsque le mari reconnaît, du moins, on le rendra à la femme ! ?
Et
pourquoi rendons-nous le guet, alors qu’il faut
craindre
il faut craindre] :
Peut-être a-t-il écrit
le guet afin de
le donner
à sa femme
en Nissan
qui est la date figurant sur le guet,
et
qu’en réalité
il ne le lui a pas donné
le guet
avant Tichri
; il s’ensuit qu’elle n’a pas été répudiée avant Tichri
; et
peut-être
le mari est-il allé vendre les fruits de Nissan à Tichri
le mari est allé vendre les fruits des biens melog, qui lui appartiennent, entre Nissan et Tichri], et il a vendu à juste titre, car durant cette période elle était encore sa femme
; et
si nous donnons le guet à la femme,
elle sortira
la femme
le guet écrit en Nissan et viendra saisir les acquéreurs
qui ont acheté du mari
injustement
la femme sortira le guet dont la date est Nissan et saisira les acquéreurs — auxquels les fruits ont été vendus après Nissan — injustement], car ils appartenaient encore au mari et il pouvait les vendre. La Guemara explique son objection :
Cela se comprend selon celui qui dit :
puisque le mari a porté
les
yeux sur elle en vue de la répudier, le mari n’a plus les fruits
voici que
cela convient
car dès Nissan il avait porté les yeux sur elle en vue de la répudier et n’avait plus, à partir de ce moment, le droit de vendre les fruits ; si la femme les retire des mains des acquéreurs, elle le fait donc à juste titre, et c’est pourquoi on le lui rend.
Mais selon celui qui dit : le mari a les fruits jusqu’au moment de la remise
du guet,
que peut-on répondre ! ?
Il faut pourtant craindre qu’elle ne saisisse les acquéreurs injustement ! Et nous répondons :
lorsqu’elle viendra saisir
lorsque la femme viendra saisir les biens des acquéreurs en vertu de la date écrite dans le guet],
nous lui disons
le tribunal lui dit] :
Apporte une preuve de la date à laquelle le guet est arrivé entre tes mains
apporte une preuve de la date à laquelle le guet est arrivé entre tes mains], et puisque le tribunal ne s’appuie pas sur la date écrite dans le guet pour la saisie des biens des acquéreurs, on rend donc le guet à la femme.
Et nous objectons encore :
Et en quoi diffère
la trouvaille d’un guet, que l’on rend à la femme,
de
la trouvaille de
reconnaissances de dette,
que l’on ne rend pas au prêteur ! ?
Car
voici que
nous avons appris : celui qui trouve des reconnaissances de dette :
si elles comportent une garantie
un asservissement]
des biens, il ne les rendra pas ; et nous avons établi
et nous l’avons expliqué plus haut, 12b] que la Michna traite du cas
où le débiteur reconnaît
l’emprunteur reconnaît avoir remis la reconnaissance de dette au prêteur],
et
malgré tout, on ne rend pas l’acte au prêteur :
par crainte qu’il n’ait écrit pour emprunter en Nissan, mais n’ait emprunté qu’en Tichri, et qu’il ne vienne saisir les acquéreurs injustement, car peut-être le prêteur viendra-t-il saisir les biens des acquéreurs qui ont acheté de l’emprunteur après Nissan ; or cela est injuste, car puisque le prêt n’a eu lieu qu’en Tichri, seuls les terrains que l’emprunteur a vendus après le moment du prêt ont été grevés au profit du prêteur.
Et maintenant, l’objection se pose :
Là-bas aussi, qu’on la lui rende
même là-bas, pour les reconnaissances de dette, qu’on les rende au prêteur],
et lorsqu’il viendra saisir, qu’on lui dise
le tribunal : «
Apporte une preuve de la date à laquelle la reconnaissance de dette est arrivée entre tes mains »
et lorsque le prêteur viendra saisir au moyen de l’acte les biens des acquéreurs, le tribunal lui dira : « Apporte une preuve de la date à laquelle l’acte est arrivé entre tes mains »], comme nous le disons pour le guet ; quelle différence y a-t-il entre eux ! ?
Ils répondirent
les membres de l’académie pour résoudre la difficulté :
ici, à propos du guet d’une femme, l’acquéreur vient et la poursuit
, il est vraisemblable que l’acquéreur songera à la poursuivre afin qu’elle prouve à quelle date le guet est arrivé entre ses mains, car
il dit
l’acquéreur dans son cœur :
Ce guet que les Sages lui ont rendu
,
c’est seulement
pour qu’elle ne reste pas délaissée
et les Sages lui ont rendu le guet uniquement pour qu’elle ne reste pas délaissée], mais
maintenant qu’elle vient saisir, qu’elle aille apporter une preuve de la date à laquelle ton guet est arrivé entre ses mains
mais maintenant qu’elle vient saisir et non se marier au moyen du guet, qu’elle apporte une preuve de la date à laquelle le guet est arrivé entre ses mains] —
mais
ici, à propos d’une reconnaissance de dette, l’acquéreur ne vient pas poursuivre
l’acquéreur ne songera pas à demander au prêteur une preuve de la date à laquelle l’acte est arrivé entre ses mains], car
il dit
l’acquéreur dans son cœur :
Du fait que les Sages lui ont rendu la reconnaissance de dette
puisque les Sages lui ont rendu l’acte], il est
évident
que
si les Sages la lui ont rendue, c’est pour quelle fin ? Pour saisir
il est certain qu’ils la lui ont rendue afin qu’il saisisse les biens des acquéreurs], et donc
apprends-en : les Sages ont examiné l’affaire, et l’acte lui est parvenu avant moi [et il est nécessaire que les Sages aient vérifié la chose et aient constaté que l’acte avait été remis à la date de son écriture, avant que moi, j’aie acheté le terrain], et c’est pourquoi on ne lui rend pas l’acte, car l’acquéreur subirait une perte injuste.
Nous avons appris dans la Michna : celui qui trouve des guettin de femmes et des
actes d’affranchissement d’esclaves :
Les Maîtres ont enseigné : celui qui trouve dans la rue un acte d’affranchissement :
Lorsque le maître reconnaît
qu’il a affranchi son esclave
,
on le rendra à l’esclave ; si le maître ne reconnaît pas, on ne le rendra ni à celui-ci ni à celui-là.
Et nous nous étonnons :
au moment où le maître reconnaît, du moins, [la dette], qu’il rende [le document] à l’esclave !
Et pourquoi Pourquoi le rendrait-il] !?
Craignons qu’il n’ait écrit de le lui donner en Nissan, mais ne le lui ait donné qu’en Tichri, et que l’esclave soit allé acquérir des biens et que l’esclave soit allé acquérir des biens]
de Nissan à Tichri, puis que le maître soit allé les vendre et que le maître soit allé les vendre, puisqu’il est son esclave, et que ce qu’acquiert l’esclave, son maître l’acquiert] —
Et si nous rendons le document à l’esclave, peut-être
le produit-il l’esclave
pour son affranchissement, qui a été écrit en Nissan, et fait-il saisir l’esclave ces
acquéreurs qui ont acheté du maître, en prétendant qu’il avait déjà été affranchi en Nissan, que les biens lui appartiennent et non à son maître, et que celui-ci ne pouvait pas les vendre ; or cela est
contraire au droit puisqu’en réalité il n’a été affranchi qu’en Tichri !?
Et la Guemara explique son objection :
cela se comprend selon celui qui dit : c’est un mérite pour l’esclave de sortir de dessous l’autorité de son maître vers la liberté, et
même
comme Abbayé, qui dit : «
Ses témoins, par leur signature, lui font acquérir [l’acte] »,
alors
c’est bien, car, dès le moment de la signature des témoins, ceux-ci ont « fait acquérir » l’affranchissement à l’esclave, et c’est à juste titre qu’il saisit les biens auprès des acquéreurs auxquels le maître les a vendus après la signature qui avait eu lieu en Nissan.
Mais selon celui qui dit : c’est un préjudice pour l’esclave de sortir de la main de son maître vers la liberté,
et dès lors il n’y a pas lieu de dire : « Ses témoins, par leur signature, lui font acquérir [l’acte] », puisque l’affranchissement n’est pas un mérite pour l’esclave, et « on ne peut pas causer de préjudice à une personne en son absence » —
que peut-on répondre !?
N’y a-t-il pas lieu de demander : peut-être saisira-t-il les acquéreurs depuis Nissan, contrairement au droit !?
Et nous répondons :
lorsqu’il vient
l’esclave
pour saisir, nous lui disons
le tribunal dit à l’esclave : «
Apporte la preuve de la date à laquelle l’affranchissement est arrivé entre tes mains » Apporte la preuve de la date à laquelle le document d’affranchissement est arrivé entre tes mains, et tu ne saisiras qu’après avoir prouvé que la vente a eu lieu après que le document est arrivé entre tes mains].
Nous avons appris dans la Michna : celui qui trouve ...
un acte de diatiki,
des quittances, ne le rendra pas, car je dis qu’ils avaient été écrits, puis qu’il s’était ravisé et n’avait pas voulu les donner :
les maîtres ont enseigné :
Qu’est-ce qu’une diatiki : «
Que ceci soit destiné à se maintenir et à devenir que cet acte soit destiné à se maintenir et à devenir selon tout ce qui y est écrit] »,
si le mourant décède, ses biens appartiennent à un tel,
c’est-à-dire : un acte dans lequel est écrit ce que le mourant a ordonné de faire de ses biens après sa mort ; et bien que cet acte n’ait pas été remis entre les mains du bénéficiaire, c’est comme s’il lui avait été remis et qu’il se maintiendrait et deviendrait, car les paroles du mourant sont considérées comme écrites et remises, et il n’est besoin ni d’un acte ni d’une acquisition.
Qu’est-ce qu’
une donation : tout acte dans lequel il est écrit : «
dès aujourd’hui et après la mort »,
il l’explique ensuite.
Il en ressort,
c’est-à-dire : est-ce ainsi que le tanнай entend dire que toute donation,
si est écrit «
dès aujourd’hui et après la mort »,
c’est alors qu’il acquiert, mais si ce n’est pas
écrit en elle « dès aujourd’hui et après la mort »,
il n’acquiert pas !?
Un homme ne peut-il donc pas donner une donation complète dès aujourd’hui !?
Il dit,
il expliqua,
Abbayé : voici ce qu’il veut dire :
Quelle est la donation d’un homme bien portant qui est comme la donation d’un mourant comme une « diatiki »], en ce qui concerne
le fait qu’il n’acquiert qu’après la mort
comme dans la donation d’un mourant :
tout acte dans lequel il est écrit : «
dès aujourd’hui et après la mort »,
ce qui signifie : je te cède la substance dès aujourd’hui — [et cette cession est effective, de sorte que le vendeur n’a pas le droit de la vendre, de la donner à un autre ou de la léguer] — et après la mort, les fruits seront eux aussi à toi.
Et nous objectons à propos de la raison que nous avons apprise dans la Michna pour ne pas rendre la diatiki et la donation : « car je dis qu’il s’était ravisé et n’avait pas voulu les donner » :
Cela signifie :
la raison n’est valable que s’il n’a pas dit
celui qui écrit maintenant l’acte : «
Donnez »,
mais
si nous voyons qu’il ne s’est pas ravisé et qu’il n’a pas voulu s’abstenir de les donner, et qu’il
a dit
maintenant : «
Donnez »
l’acte,
nous le donnons ; or nous avons une contradiction avec
ce qui a été enseigné :
Celui qui trouve des diatikot, des apotékot un acte dans lequel l’emprunteur affecte une terre déterminée au prêteur qui lui avait auparavant prêté une somme par simple prêt verbal]
et des donations, même si
tous deux reconnaissent
que l’acte a été remis conformément au droit,
il ne le rendra ni à celui-ci ni à celui-là,
car nous craignons : peut-être l’avait-il véritablement écrit pour celui-ci, mais ne le lui avait pas remis et celui-ci n’avait pas acquis le terrain ; puis il l’a réécrit pour un autre et le lui a remis, et ce dernier l’a acquis ; ensuite il s’est ravisé au sujet de sa donation au second et souhaite qu’on lui remette cet acte, afin de le produire devant le tribunal, que cet acte prime celui du second, et que le premier le fasse sortir contrairement au droit —
Dès lors, il y a lieu de demander contre ce qui ressort de notre Michna : si celui qui écrit l’acte a dit qu’on remette l’acte au premier, on le lui remet !?
Rabbi Abba bar Memel dit : ce n’est pas difficile
la contradiction entre la Michna et la baraïta ; car :