Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Metsia 18b (יח:) — le Talmud en français

Baba Metsia 18b (בבא מציעא יח:): Rav Houna a dit : même si un homme vient et prétend qu’un homme de la ville de Chourei lui a confié le guett, que celui-ci est tombé de ses mains, et que nous savons…

Texte original — Baba Metsia 18b (יח:)

אמר רב הונא

: אף שבא אדם וטוען שאדם מהעיר שוירי שלח את הגט בידו, וממנו נפל, ואנו יודעים שאין בעיר שוירי שני אנשים בעלי אותו שם, מכל מקום

חיישינן לשני שוירי

[חוששין שמא יש שתי ערים ששמן "שוירי"], ובעיר שוירי האחרת יש אדם ששמו כשמו, וממנו נפל, ולכן אין מחזירין לו .

ואמר ליה רב חסדא לרבה: פוק עיין בה, דלאורתא בעי מינך רב הונא

[צא עיין בדבר, כי בערב ישאל אותך רב הונא בענין זה ].

נפק

, דק, ואשכח

[יצא רבה, דקדק בדבר, ומצא] ראיה לדבר.

דתנן: כל מעשה בית דין

[כל דבר שהיה מקויים בבית דין] שנמצא, שאז אין לחשוש שנמלך שלא ליתנן -

הרי זה יחזיר.

וגט זה שנמצא בבית דינו של רב הונא - מקויים היה, שלשם כך הביאוהו לשם. ואם כן, הרי שאין כל חשש, ולכן יחזירנו לשליח התובעו .

ועתה ממשיכה הגמרא לבאר את הקושיא מרבה על רבה:

והא בי דינא דרב הונא, ד

מתוך שהכל באין לדון שם,

כי

[כמו]

מקום שהשיירות מצויות דמי, ו

בכל זאת

קא פשיט רבה דיחזיר

את הגט לזה שטוען שהוא שלו!

אלמא,

מוכח מכאן, שרק

אי הוחזקו שני יוסף בן שמעון

בעיר אחת -

אין,

אז חוששין לכך.

אי לא

הוחזקו -

לא

חוששין. ולכן אמר רבה שאין חוששין לשתי ערים ששמן שוירי, שהרי לא הוחזקו שתי ערים כאלו.

עבד רבה עובדא

בגט שנמצא ב

בי כיתנא

[להלן יבואר מהו מקום זה]

דפומבדיתא כשמעתיה

[כשמועתו], כדבריו לעיל, שחוששין לשני יוסף בן שמעון רק אם נתקיימו שני תנאים:

א. שנמצא השטר במקום שהשיירות מצויות.

ב. שהוחזקו בעיר שני יוסף בן שמעון.

והיות שבאותו מעשה לא נתקיימו שני התנאים, וכפי שיבואר להלן, הורה רבה להחזיר את הגט.

איכא דאמרי,

ש"בי כיתנא" היינו

היכא דמזבני כיתנא

[המקום שמוכרין בו פשתן],

והוא

דווקא

שלא הוחזקו

שני יוסף בן שמעון, שאז

אף על גב דשכיחין שיירתא

באותו מקום, שבאים לקנות שם פשתן, יחזיר.

ואיכא דאמרי,

ש"בי כיתנא" היינו

היכא דתרו כיתנא

[המקום ששורין בו פשתן],

ו

יחזיר

אף על גב דהוחזקו

שני יוסף בן שמעון בעיר אחת, משוום

דלא שכיחא שיירות

באותו מקום.

רבי זירא רמי מתניתין אברייתא

[הקשה קושיה מהמשנה שהובאה לעיל על ברייתא] -

ומשני

[ותירץ את קושייתו]:

תנן: המביא גט ואבד הימנו, מצאו לאלתר

-

כשר. ואם לאו

-

פסול.

ורמינהי: מצא גט אשה בשוק, בזמן שהבעל מודה

שנתן את הגט לאשה, וממנה אבד -

יחזיר לאשה.

ואם

אין הבעל מודה,

אלא טוען שממנו נפל, ולא נתנה לה עדיין -

לא יחזיר לא לזה ולא לזה

[לא לבעל ולא לאשה].

לבעל לא יחזיר, שמא כבר גירשה, ונפל מן האשה. ואם יחזיר לבעל, הוא עלול לשקר ולומר שכבר פרע כתובתה, ולכן החזירה לו את הגט.

ולאשה לא יחזיר, שמא כתב הבעל את הגט, ולבסוף נמלך ולא גירשה. ואם יחזיר לה את הגט, עלולה היא לינשא בו שלא כדין.

קתני מיהת

[על כל פנים שנינו]:

בזמן שהבעל מודה

-

יחזיר לאשה,

ולא חילק התנא בין זמן מועט לזמן מרובה. משמע,

ואפילו

אם נמצא הגט

לזמן מרובה

יחזיר!

ומשני

[ותירץ רבי זירא]:

כאן,

במשנה, מדובר

במקום שהשיירות מצויות.

ולכן אם עבר זמן מרובה משעת האבידה, יש לחוש שמאחר נפל.

ו

אילו

כאן,

בברייתא, מדובר

במקום שאין השיירות מצויות,

ולכן אין חשש.

איכא דאמרי

בדעת רבי זירא, שמה ששנינו שלא יחזיר, והעמדנו שמדובר במקום שהשיירות מצויות, היינו דווקא

והוא שהוחזקו שם שני יוסף בן שמעון, ד

אז

לא נהדר, והיינו

כדעתו

דרבה,

שסובר כך לעיל.

ו

איכא דאמרי

בדעת רבי זירא, שהוא מעמיד את המשנה

אף על גב דלא הוחזקו

שני יוסף בן שמעון, שגם בכהאי גוונא

לא נהדר

[לא יחזיר],

ו

נמצא שרבי זירא

פליגא

על

דרבה

.

ואמרינן:

בשלמא רבה,

שהקשה מהמשנה במסכת גיטין על משנתנו, מובן למה

לא אמר כרבי זירא,

שהקשה מהמשנה במסכת גיטין על הברייתא. משום ש

מתניתין

על מתניתין -

אלימא ליה לאקשויי

[קושיה עדיפה היא], משום שהמשנה היא עיקר, ותמוה הדבר כששתי משניות סותרות זו את זו.

מה שאין כן ברייתא הסותרת לדברי המשנה, שאין זו קושיה גדולה כל כך, כי אפשר לומר שהברייתא אינה עיקר. כי אם רבי, שסידר את המשניות, לא שנה את האמור בברייתא, מנין לרבי חייא [שסידר את הברייתות] דין זה?!

אלא רבי זירא,

שהקשה על הברייתא,

מאי טעמא לא אמר כרבה?

אמר לך

רבי זירא: בין המשניות אין כלל סתירה. כי

מי קא תני

במשנתנו:

הא אמר תנו

-

נותנין, ואפילו לזמן מרובה?

הרי לא שנינו כך בפירוש במשנה, אלא רבה דייק כך. ו

דלמא

אפשר לדייק אחרת במשנה:

הא אמר תנו

-

נותנין, ולעולם כדקיימא לן,

כפי שנפסק להלכה [במשנה במסכת גיטין], שזהו דווקא כשנמצא

לאלתר.

לכן העדיף רבי זירא להקשות מהברייתא. שכיון ששנה התנא בפירוש שיחזיר לאשה, היה עליו לחלק בין לאלתר לזמן מרובה.

מה שאין כן במשנתנו, שהתנא שנה רק שלא יחזיר, והדין שאם אמר תנו נותנין הוא רק דיוק, לכן לא היה על התנא לפרש אם מדובר דווקא לאלתר, או גם לזמן מרובה.

והוינן בה:

למאן דאמר

לעיל, ש

לרבי זירא, במקום שהשיירות מצויות,

חוששין שמא מאחר נפל,

ואף על גב שלא הוחזקו שני יוסף בן שמעון, ופליגא דרבה

[והוא חולק על רבה], שסובר שחוששין רק אם הוחזקו,

במאי קא מיפלגי

רבי זירא ורבה?

ומבארינן:

רבה סבר: דקתני

[מה ששנינו]

כל מעשה בית דין הרי זה יחזיר

למי שנכתב השטר עבורו, אף במקרה

דאשתכח בבית דין עסקינן

. ו

הרי

בית דין

-

כמקום שהשיירות מצויות

הוא, כפי שאמרנו לעיל, ואף על פי כן שנינו שהרי זה יחזיר. מוכח מכאן, שדווקא

והוא שהוחזקו

שני יוסף בן שמעון, אז חוששין שמא מאחר נפל, ו

לא יחזיר.

אבל אם

לא הוחזקו

-

יחזיר.

ורבי זירא אמר לך: מי קתני

[וכי שנינו] במשנתנו:

"כל מעשה בית דין שנמצאו בבית דין"?

והרי

"כל מעשה בית דין יחזיר" קתני,

ולא פירשה המשנה היכך נמצאו השטרות.

ולעולם

אפשר לומר שמדובר דווקא

דאשתכח אבראי

[שנמצאו השטרות מחוץ לבית דין]. אבל אם נמצאו בבית דין, שהוא מקום שהשיירות מצויות, לא יחזיר, אף שלא הוחזקו.

רבי ירמיה אמר

לתרץ את הקושיה דלעיל: מה ששנינו שיחזיר, מדובר

כגון דקא אמרי

ה

עדים

החתומין על הגט:

מעולם לא חתמנו

-

אלא על גט אחד של יוסף בן שמעון,

והוא אדם זה, שתובע עתה את הגט . ואם כן, ודאי שאין חשש שמא מאדם אחר נפל.

ותמהינן:

אי הכי, מאי למימרא

[מה החידוש בזה, פשיטא שיחזיר]?

ומבארינן:

מהו דתימא

: אף שהעדים אומרים כך, עדיין

ליחוש

[נחשוש]

דלמא

השטר שנמצא - גט אחר הוא, ו

אתרמי שמא כשמא, ועדים כעדים

[וקרה כך המקרה, שגם שמות הבעל והאשה שוים לשמותיהם של אלו שלפנינו, וגם שמות העדים שוים ] -

קא משמע לן

שחשש רחוק הוא, ואין חוששין לכך.

רב אשי אמר

לתרץ את הקושיה דלעיל: מה ששנינו שמחזירין את הגט, היינו

כגון

שנותן התובעו סימן,

דקא אמר: נקב יש בו

בגט,

בצד אות פלונית,

ונמצאו דבריו מכוונים .

ו

משמע מדברי רב אשי, ש

דוקא

כשאמר שיש נקב

בצד אות פלונית,

שהוא סימן מובהק, מחזירין לו.

אבל

אם אמר שיש בו

נקב בעלמא,

סתם, ולא פירש את מקומו -

לא

מחזירין.

וטעם הדבר, משום ש

רב אשי מספקא ליה

[מסופק לו], מה ששנינו לקמן, שמחזירין אבידה על פי

סימנים

[שאינם מובהקין],

אי

דין

דאורייתא

הוא, ואם כן, אפשר לסמוך על סימנים גם לגבי איסורין, ומחזירין על פיהם גט,

אי

[או] שמא תקנה

דרבנן

היא. ואם כן, דווקא בהשבת אבידה, שדין ממון הוא, יכולים חכמים לתקן כך, לפי שבכוחם להפקיע ממונו של אדם, שהפקר בית דין - הפקר. אבל לגבי איסורא - לא.

והואיל ונסתפק רב אשי בדבר, לכן אמר שמחזירין גט דווקא על פי סימן מובהק .

מעשה ב

רבה בר בר חנה

שהיה שליח להביא גט -

Traduction française

Rav Houna a dit :

même si un homme vient et prétend qu’un homme de la ville de Chourei lui a confié le guett, que celui-ci est tombé de ses mains, et que nous savons que dans la ville de Chourei il n’y a pas deux hommes portant le même nom, malgré tout

nous craignons l’existence de deux Chourei car nous craignons qu’il y ait deux villes appelées « Chourei », et que dans l’autre ville de Chourei se trouve un homme portant le même nom que lui, et que le guett soit tombé de ses mains ; c’est pourquoi nous ne le lui restituons pas .

Et Rav ‘Hisda dit à Rabba : « Va, examine cette question, car ce soir Rav Houna t’interrogera à son sujet » sors examiner cette question, car ce soir Rav Houna t’interrogera à ce sujet ].

Il sortit

, examina et trouva Rabba sortit, examina attentivement la question et en trouva une preuve].

Car nous avons appris : tout acte d’un tribunal tout document qui a été authentifié par un tribunal] qui est retrouvé, car il n’y a alors pas lieu de craindre que son auteur ait changé d’avis et ne l’ait pas remis —

on le restituera.

Et ce guett retrouvé dans le tribunal de Rav Houna était authentifié, car c’est pour cela qu’on l’y avait apporté. Dès lors, il n’y avait aucune crainte ; on le restituerait donc à l’émissaire qui le réclamait .

À présent, la Guemara poursuit en exposant la question soulevée par Rabba contre Rabba :

Mais le tribunal de Rav Houna, qui

puisque tous viennent y plaider,

est comme]

semblable à un endroit où les caravanes sont fréquentes, et

pourtant

Rabba conclut qu’on le restituera

à celui qui prétend que le guett lui appartient !

Il ressort donc que

cela prouve que c’est seulement

si l’existence de deux Yossef ben Chimone a été établie

dans une même ville

qu’il n’est pas restitué,

car nous craignons cette possibilité.

Si elle ne l’a pas été

établie,

il n’est pas

restitué. C’est pourquoi Rabba a dit que nous ne craignons pas l’existence de deux villes appelées Chourei, puisque l’existence de deux villes de ce nom n’a pas été établie.

Rabba accomplit un acte

avec un guett retrouvé à

Beït Kitna ce qu’est cet endroit sera expliqué plus loin]

de Poumbedita, conformément à son enseignement conformément à ce qu’il avait enseigné], c’est-à-dire qu’il ne craignait l’existence de deux Yossef ben Chimone que si deux conditions étaient réunies :

a. Le document avait été retrouvé dans un endroit où les caravanes sont fréquentes.

b. L’existence, dans la ville, de deux Yossef ben Chimone avait été établie.

Et puisque, dans ce cas, les deux conditions n’étaient pas réunies, comme cela sera expliqué plus loin, Rabba ordonna de restituer le guett.

Certains disent que « Beït Kitna » signifie

« l’endroit où l’on vend le lin »,

et c’est

l’endroit où l’on vend du lin,

précisément

à condition

que l’existence de deux

Yossef ben Chimone ne soit pas établie ; alors

bien que les caravanes soient fréquentes

en cet endroit, car elles viennent y acheter du lin, on le restitue.

Certains disent que « Beït Kitna » signifie

« l’endroit où l’on fait tremper le lin »,

l’endroit où l’on fait tremper le lin,

et on le restitue

même si

l’existence de deux Yossef ben Chimone dans une même ville a été établie,

bien que l’existence de

deux Yossef ben Chimone ait été établie dans une même ville, parce

que les caravanes ne sont pas fréquentes

en cet endroit.

Rabbi Zeïra oppose la Michna à la baraïta il soulève une objection à partir de la Michna citée plus haut contre une baraïta] —

et répond il répond à son objection] :

Nous avons appris : celui qui apporte un guett et qui l’a perdu, s’il le retrouve immédiatement —

il est valide. Et sinon —

il est invalide.

Et nous opposons [à cela] : celui qui trouve dans la rue le guett d’une femme, lorsque le mari reconnaît

avoir remis le guett à la femme et que celui-ci est tombé de ses mains —

on le restituera à la femme.

Et si

le mari ne le reconnaît pas,

mais prétend qu’il est tombé de ses mains et qu’il ne le lui a pas encore remis —

on ne le restituera ni à celui-ci ni à celle-là ni au mari ni à la femme].

On ne le restituera pas au mari, de crainte qu’il ait déjà divorcé la femme et que le guett soit tombé des mains de celle-ci. Si on le restituait au mari, il pourrait mentir et dire qu’il avait déjà payé sa ketouba, et que c’est pourquoi elle lui avait rendu le guett.

On ne le restituera pas non plus à la femme, de crainte que le mari ait écrit le guett puis ait finalement changé d’avis et ne l’ait pas divorcée. Si on le lui restituait, elle pourrait l’épouser au moyen de ce guett, contrairement à la loi.

Nous avons néanmoins appris en tout cas, nous avons enseigné] :

lorsque le mari reconnaît —

on le restituera à la femme,

et le tanнай n’a pas distingué entre un délai court et un délai long. Il en ressort que

même

si le guett est retrouvé

après un long délai,

on le restitue !

Et il répond Rabbi Zeïra répond] :

Ici,

dans la Michna, il s’agit

d’un endroit où les caravanes sont fréquentes.

C’est pourquoi, si un long délai s’est écoulé depuis la perte, il faut craindre qu’il soit tombé plus tard.

Et

si

ici,

dans la baraïta, il s’agit

d’un endroit où les caravanes ne sont pas fréquentes,

il n’y a donc pas lieu de craindre.

Certains disent, selon l’opinion de Rabbi Zeïra, que ce que nous avons enseigné — qu’on ne le restitue pas — et que nous avons établi comme se rapportant à un endroit où les caravanes sont fréquentes, vaut précisément

à condition

que l’existence de deux Yossef ben Chimone y ait été établie, car

alors

on ne le restitue pas, et c’est

conforme à l’opinion

de Rabba,

qui pense ainsi plus haut.

Et

certains disent, selon l’opinion de Rabbi Zeïra, qu’il établit la Michna

même si l’existence de

deux Yossef ben Chimone n’a pas été établie,

et que même dans un tel cas

on ne le restitue pas on ne le restitue pas],

et

il s’avère que Rabbi Zeïra

est en désaccord

avec

Rabba .

Et nous disons :

Rabba,

qui a soulevé une objection à partir de la Michna du traité Guittin contre notre Michna, il est compréhensible qu’il

n’ait pas parlé comme Rabbi Zeïra,

qui a soulevé une objection à partir de la Michna du traité Guittin contre la baraïta. Car

une Michna

contre une Michna

est une objection plus forte pour lui c’est une objection préférable], puisque la Michna est l’essentiel, et il est particulièrement étonnant que deux Michnayot se contredisent.

Il n’en va pas de même d’une baraïta qui contredit les paroles de la Michna : ce n’est pas une objection aussi forte, car on peut dire que la baraïta n’est pas l’essentiel. En effet, si Rabbi, qui a organisé les Michnayot, n’a pas enseigné ce qui figure dans la baraïta, d’où Rabbi ‘Hiyya [qui a organisé les baraïtot] tirerait-il cette règle ?!

Mais Rabbi Zeïra,

qui a soulevé une objection contre la baraïta,

pour quelle raison n’a-t-il pas parlé comme Rabba ?

Il peut te répondre

que Rabbi Zeïra dit : entre les Michnayot, il n’y a absolument aucune contradiction. Car

a-t-on enseigné

dans notre Michna :

« celui-ci a dit : “Donnez”, —

on donne, même après un long délai » ?

Nous ne l’avons pas enseigné ainsi explicitement dans la Michna ; Rabba l’a déduit.

Peut-être

peut-on déduire autre chose de la Michna :

« celui-ci a dit : “Donnez”, —

on donne, et toujours conformément à ce que nous avons établi,

comme il a été fixé dans la halakha [dans la Michna du traité Guittin] : cela vaut précisément lorsque le guett est retrouvé

immédiatement.

C’est pourquoi Rabbi Zeïra a préféré soulever une objection à partir de la baraïta. Puisque le tanнай a enseigné explicitement qu’on le restitue à la femme, il aurait dû distinguer entre le fait de le retrouver immédiatement et le fait de le retrouver après un long délai.

Il n’en va pas de même de notre Michna : le tanнай y a seulement enseigné qu’on ne le restitue pas, et la règle selon laquelle, s’il a dit « donnez », on donne, n’est qu’une déduction ; le tanнай n’était donc pas tenu de préciser s’il s’agissait exclusivement d’un cas où le guett avait été retrouvé immédiatement, ou également après un long délai.

Nous nous penchons sur cette question :

selon celui qui dit

plus haut que

selon Rabbi Zeïra, dans un endroit où les caravanes sont fréquentes,

nous craignons qu’il soit tombé plus tard,

même si l’existence de deux Yossef ben Chimone n’a pas été établie, et qu’il est en désaccord avec Rabba et qu’il est en désaccord avec Rabba], qui pense qu’il n’y a lieu de craindre que si l’existence de deux hommes a été établie,

sur quoi portent leurs divergences

Rabbi Zeïra et Rabba ?

Et nous expliquons :

Rabba pense : ce que l’on a enseigné ce que nous avons appris]

« tout acte d’un tribunal, on le restituera »

à celui pour qui le document a été écrit, même dans le cas

où il a été retrouvé au tribunal

. Et

voici que le

tribunal

est semblable à un endroit où les caravanes sont fréquentes,

comme nous l’avons dit plus haut, et pourtant nous avons enseigné qu’on le restituera. Il est donc prouvé que c’est précisément

si l’existence de

deux Yossef ben Chimone a été établie qu’il faut craindre qu’il soit tombé plus tard, et

qu’on ne le restitue pas.

Mais si

elle n’a pas été établie,

on le restitue.

Et Rabbi Zeïra peut te répondre : a-t-on enseigné avons-nous enseigné] dans notre Michna :

« tout acte d’un tribunal retrouvé au tribunal » ?

Or

nous avons enseigné : « tout acte d’un tribunal, on le restituera »,

et la Michna n’a pas précisé où les documents avaient été retrouvés.

Et toujours

on peut dire qu’il s’agit précisément d’un document

retrouvé à l’extérieur les documents ont été retrouvés hors du tribunal]. Mais s’ils ont été retrouvés au tribunal, qui est un endroit où les caravanes sont fréquentes, on ne le restitue pas, même si l’existence de deux hommes n’a pas été établie.

Rabbi Yirmeya dit, pour répondre à la question précédente : ce que nous avons enseigné — qu’on le restitue — concerne

un cas

où les

témoins

qui ont signé

le guett disent :

« Nous n’avons jamais signé —

si ce n’est sur un seul guett de Yossef ben Chimone, »

et il s’agit de cet homme qui réclame maintenant le guett . Dès lors, il est certain qu’il ne faut pas craindre qu’il soit tombé des mains d’un autre.

Et nous nous étonnons :

s’il en est ainsi, quelle nouveauté cela vient-il enseigner quelle est la nouveauté ? Il est évident qu’on le restitue] ?

Et nous expliquons :

ce qu’on aurait pu dire :

bien que les témoins parlent ainsi, il faudrait encore

craindre craignons]

peut-être que le document retrouvé soit un autre guett, et

que

le hasard ait fait coïncider le nom avec le nom, et les témoins avec les témoins et qu’il se soit trouvé que les noms du mari et de la femme soient les mêmes que ceux des personnes qui se trouvent devant nous, et que les noms des témoins soient également les mêmes ] —

il nous enseigne

que cette crainte est trop éloignée et qu’on ne la prend pas en considération.

Rav Achi dit, pour répondre à la question précédente : ce que nous avons enseigné — qu’on restitue le guett — concerne

un cas

où

celui qui le réclame donne un signe,

en disant : « Il comporte un trou

dans le guett

à côté de telle lettre »,

et ses paroles se sont révélées exactes .

Et

il ressort des paroles de Rav Achi que

précisément

lorsqu’il a dit qu’il y avait un trou

à côté de telle lettre,

ce qui constitue un signe caractéristique manifeste, on le lui restitue.

Mais

s’il a dit que le guett comportait

un simple trou,

sans en préciser l’emplacement,

on ne

le lui restitue pas.

Et la raison en est que

Rav Achi est dans le doute il est dans le doute] : ce que nous avons enseigné plus loin, à savoir qu’on restitue un objet perdu sur la base de

signes qui ne sont pas manifestes],

est-ce

une règle

de la Torah,

auquel cas on peut s’appuyer sur les signes également en matière d’interdits et restituer le guett sur cette base,

ou peut-être] s’agit-il d’une institution

rabbinique

? Dans ce cas, c’est précisément pour la restitution d’un objet perdu, qui relève du droit pécuniaire, que les Sages ont pu instituer cette règle, car ils ont le pouvoir de disposer du bien d’un homme, puisque « ce que le tribunal déclare sans propriétaire est sans propriétaire ». Mais en matière d’interdit, non.

Et puisque Rav Achi était dans le doute à ce sujet, il a donc dit qu’on ne restitue un guett que sur la base d’un signe caractéristique manifeste .

Il arriva à

Rabba bar bar ‘Hana —

qui était chargé d’apporter un guett — —

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