Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 17a (יז.) — le Talmud en français
Baba Metsia 17a (בבא מציעא יז.): Car Rav Yossef bar Minyomi a dit au nom de Rav Na'hman : si le prêteur a assigné l'emprunteur en justice, et les juges lui ont dit : Sors et donne-lui sa dette ! et…
Texte original — Baba Metsia 17a (יז.)
דאמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן
: אם תבע המלוה את הלוה לדין, ו
אמרו לו
הדיינים:
צא תן לו
את חובו
!
ו
לאחר זמן
אמר
הלוה:
פרעתי
את החוב על פי הוראת בית הדין -
נאמן
[ובשבועת היסת].
ואם
בא מלוה
לפנינו
לכתוב
על הלוה שטר אדרכתא ,
אין כותבין ונותנין לו,
שהרי הלוה טוען שפרע את החוב.
אבל אם אמרו הדיינים:
חייב אתה ליתן לו,
אבל לא ציוו עליו לפרוע ,
ו
לאחר זמן
אמר
הלוה:
פרעתי
-
אינו נאמן.
אלא המלוה נשבע ונוטל את חובו. שכיון שלא פרע את חובו מתחילה, והוצרך המלוה לתובעו בבית דין, אין דרכו לפרוע, עד שיפסקו דינו בפסק גמור.
ולכן, אם
בא
ה
מלוה לכתוב
עליו אדרכתא,
כותבין ונותנין לו.
רב זביד משמיה דרב נחמן אמר: בין
שאמרו
צא תן לו,
ו
בין
שאמרו
חייב אתה ליתן לו, ו
לאחר זמן
אמר
הלוה
פרעתי
-
נאמן
.
בא מלוה לכתוב
עליו אדרכתא -
אין כותבין ונותנין לו.
אלא, אי איכא לפלוגי
-
הכי הוא דאיכא לפלוגי
[אם יש לחלק - כך יש לחלק]:
אם
אמרו לו
הדיינים:
צא תן לו, ו
לאחר זמן
אמר פרעתי, והעדים מעידין אותו ש
תבעו המלוה שיפרע לו על פי בית דין, ו
לא פרעו,
הואיל והעיז לעבור בפניהם על ציווי בית דין,
הוחזק כפרן לאותו ממון
. ושוב אינו נאמן לומר על אותו ממון שפרעו, עד שיפרע בפני עדים.
אבל אם אמרו לו הדיינים:
חייב אתה ליתן לו, ו
לאחר זמן
אמר פרעתי, והעדים מעידין אותו ש
תבעו המלוה בפניהם - ו
לא פרע, וחזר ואמר
לאחר מכן
פרעתי
-
לא הוחזק כפרן לאותו ממון
מתחילה. ולכן כשחזר ואמר פרעתי - נאמן בשבועה.
מאי טעמא?
משום שכשטען מתחילה שפרע, אין זה נחשב שמעיז בבית דין, אלא
אשתמוטי הוא קא משתמיט מיניה
[מן המלוה].
סבר
: היות ולא ציוו עלי בית דין לפרוע, אמתין
עד דמעיינו בי רבנן בדיני.
אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן
: אם אמר אדם לחבירו:
מנה לי בידך,
שהלויתיו לך,
והלה
כופר ו
אומר: אין לך בידי כלום,
שלא לויתי ממך מעולם.
והעדים מעידים אותו ש
אכן
יש לו
מנה משל המלוה, שלוה ממנו.
ו
לאחר מכן
חזר
הלוה
ואמר
: אכן לויתי ממך מנה, אבל
פרעתי
לך אותו -
הוחזק
הלוה
כפרן לאותו ממון,
שהרי טענתו הראשונה, שלא לוה מעולם, הוכחשה על ידי העדים, ולכן אינו נאמן לטעון שפרע .
כי הא
[כפי שהיה מעשה],
דשבתאי בריה
דרבי מרינוס, כתב לה לכלתיה
[לכלתו, אשת בנו]
איצטלא דמילתא
[מין בגד חשוב]
בכתובתה,
דהיינו, שהיא הכניסה את הבגד בנדונייתה, ונכתב הדבר בכתובה.
וקבלה עליה
[וקיבל שבתאי עליו את הבגד] בסכום מסויים, שאם תתאלמן או תתגרש, ישלם לה את הסכום במקום בנו.
לבסוף באמת נתאלמנה או נתגרשה, אלא ש
אירכס
[אבד] שטר
כתובתה.
באה כלתו של שבתאי לתבוע את האיצטלא, כפי שנתחייב בכתובה.
אמר לה
שבתאי:
לא היו דברים מעולם,
לא נתחייבתי על דבר זה.
אתו סהדי
והכחישוהו
ואמרי: אין,
אכן,
כתב לה
דבר זה בכתובתה.
לסוף אמר להו
: אכן כתבתי כך בכתובתה, אבל
פרעתיה.
אתא לקמיה דרבי חייא.
אמר ליה: הוחזקת כפרן לאותה איצטלא,
ושוב אינך נאמן לטעון שפרעת, אלא עליך לפרוע בפני עדים.
אמר רבי אבין אמר רבי אלעא אמר רבי יוחנן
: אם
היה
אדם
חייב לחבירו שבועה, ואמר
: כבר
נשבעתי, והעדים מעידין אותו ש
תבעו בפניהם להשבע, ו
לא נשבע, הוחזק
כפרן לאותה שבועה,
ואינו נאמן עוד לומר נשבעתי , עד שישבע בפנינו.
אמרוה
התלמידים [את מימרתו של רבי אבין]
קמיה דרבי אבהו
[לפני רבי אבהו].
אמר להו: מסתברא מלתא דרבי אבין
כ
שנתחייב שבועה בבית דין
. שכיון שתבעו בעדים לקיים את פסק הדין, ולא רצה, שוב אינו נאמן לומר שקיים את הפסק לאחר מכן.
אבל
אם
חייב
את
עצמו
ב
שבועה,
שאמר לחבירו: אשבע לך, ותבעו חבירו בעדים להשבע, ולא אבה, ולאחר זמן טען שנשבע לו -
נאמן.
משום ש
עביד איניש דמקרי ואמר
[קורה שאדם אומר כך], שאינו רוצה לישבע, שהרי לא בית דין חייבוהו בכך, אלא הוא עצמו. ואין זו סרבנות וחרטה, אלא דחיה בעלמא.
אהדרוה קמיה דרבי אבין
[החזירו לפני רבי אבין את דבריו של רבי אבהו],
אמר להו: אנא נמי
[גם אני] - דווקא בשבועה שנתחייב
בבית דין אמרי
שהוחזק כפרן.
איתמר נמי,
שרבי אבין אמר את דבריו לגבי שבועה בבית דין:
אמר רבי אבין אמר רבי אלעא אמר רבי יוחנן: היה חייב לחבירו שבועה בבית דין, ואמר נשבעתי, והעדים מעידין אותו שלא
נשבע, הוחזק כפרן לאותה שבועה.
אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן: המוצא שטר חוב בשוק, וכתוב בו הנפק
[קיום],
וכתוב בו זמנו בו ביום,
שבאותו יום שנמצא השטר - בו ביום נכתב,
יחזירו לבעלים.
והטעם, לפי שאין כאן כל חשש:
אי משום
שמא
כתב ללות ולא לוה,
אין לחשוש לזה, כי
הא כתוב בו הנפק,
ואין בית דין מקיימין את השטר - אלא בפני בעל דין.
אי משום פרעון,
שמא פרע כבר הלוה את חובו, אין לחשוש לכך. שכיון שנעשתה ההלואה היום,
לפריעה בת יומא,
דהיינו, שפרע הלוה את חובו כבר ביום ההלואה -
לא חיישינן.
אמר ליה רבי זירא לרבי אסי: מי אמר רבי יוחנן הכי?
הא את הוא דאמרת משמיה דרבי יוחנן: שטר שלוה בו ופרעו, אינו חוזר ולוה בו,
לפי
שכבר נמחל שיעבודו
של השטר מזמן שפרע את המלוה הראשונה. והיות ולא נכתב השטר על המלוה השניה, הרי זה כמלוה על פה, ואינו יכול לטרוף מלקוחות על פי שטר זה.
ועתה,
אימת,
מתי פרעו, ומתי חזר ולוה?
אילימא
שפרע ולוה את המלוה השניה
למחר
[למחרת היום שנכתב בו השטר]
וליומא חרא
[או ביום אחר], אם כן,
מאי אריא
שאינו חוזר ולוה בו משום
שכבר נמחל שעבודו? תיפוק ליה ד
אפילו אם היה נכתב שטר זה במיוחד עבור ההלואה השניה,
הוה ליה
שטר
מוקדם,
שהרי נכתב קודם זמן ההלואה,
ותנן: שטרי חוב המוקדמין פסולין!
אלא לאו,
על כרחך צריך לומר שמדובר שפרע את החוב הראשון, ולוה את ההלואה השניה -
ביומיה
[ביום כתיבת השטר],
אלמא,
מוכח מכאן, ש
פרעי אינשי ביומיה
[שאדם פורע חובו ביום ההלואה]!
אמר ליה
רב אסי:
מי קא אמינא
[האם אמרתי]
דלא פרעי כלל
ביום ההלואה?! אכן, קורה שאדם פורע ביומו. אלא
דלא שכיחי אינשי דפרעי ביומיה קא אמינא
[אמרתי שאין זה שכיח]. ולכן מחזיר את השטר לבעליו, משום שאין חוששין לדבר שאינו שכיח.
ומכל מקום, יתכן שאדם פורע ביומו. ועל מקרה כזה אמר רבי יוחנן, ששטר שלוה בו ופרעו, אין חוזר ולוה בו.
רב כהנא אמר
: מה שאמר רבי יוחנן שיחזיר לבעלים - היינו
כשחייב מודה
[כשהלוה מודה שלא פרע]. אבל אם אינו מודה, חוששין לפרעון אף ביום ההלואה.
ותמהינן:
אי הכי, מאי למימרא?
מה החידוש בדבר?
ומבארינן:
מהו דתימא
: באמת
האי
[הלוה]
מפרע פרעיה. והאי דקא אמר: לא פרעתיה,
היינו
משום דקבעי מהדר למזפא ביה זמנא אחריתי
[משום שהוא רוצה ללוות בשטר זה שנית],
ולפשיטי דספרא חייש
[וחושש לדמי הסופר, שאינו רוצה לשלם שוב עבור כתיבת שטר],
קא משמע לן, דאם כן, מלוה גופיה לא שבק
[המלוה עצמו לא יאפשר זאת ללוה], משום ש
סבר
: שמא
שמעי בי רבנן
שזהו שטר שנמחל שעבודו -
ומפסדי לי
[ויפסידוני מלטרוף לקוחות], משום ששטרי חוב המוקדמין פסולים .
ומקשינן:
מאי שנא מהא דתנן: מצא שטר חוב, אם יש בהן אחריות נכסים
-
לא יחזיר, ואוקימנא כשחייב מודה, ו
מכל מקום לא יחזיר,
משום
שחוששין
שמא כתב ללות בניסן, ו
לבסוף
לא לוה עד תשרי, ואתי למטרף לקוחות מניסן ועד תשרי
-
שלא כדין.
ולא אמרינן
שם סברא זו, שאין חשש לכך, משום
דאם כן,
שנכתב השטר בניסן,
מלוה גופיה לא שביק
[לא יאפשר] ללוה ללוות באותו שטר בתשרי,
דאמר ליה: כתוב שטרא אחרינא בתשרי, דדלמא שמעי רבנן
ששטר מוקדם הוא -
ומפסדי לי!
אמרי: התם
אין אומרים סברא זו,
משום דאית ליה
למלוה
רווחא
[רווח] בכך שילוה בניסן בשטר שנכתב בתשרי,
דקא טריף לקוחות מניסן ועד תשרי,
ולכן
מינח ניחא ליה
[נוח לו למלוה] ברמאות זו.
אף שמצד שני יש חשש שישמעו חכמים בדבר, ויפסלו את השטר, מכל מקום מספק נוח לו להשאיר את המצב כמות שהוא,
ולא אמר ולא מידי
[ואינו אומר דבר].
מה שאין כן
הכא, כיון דלית ליה רווחא
למלוה,
ד
הרי
סוף סוף שטרא האידנא כתיב
[השטר נכתב היום], ו
מאי איכא דקטריף לקוחות
[ואינו מרויח טריפת לקוחות שקדמו לזמן ההלואה], ולכן, היות ואינו מרויח כלום בכך שילוה הלוה שוב באותו שטר,
בשטר שנמחל שיעבודו
-
לא שביק ללוה ללוות,
אלא ודאי ידרוש ממנו לכתוב שטר חדש.
Traduction française
Car Rav Yossef bar Minyomi a dit au nom de Rav Na'hman :
si le prêteur a assigné l'emprunteur en justice, et
les juges lui ont dit
:
Sors et donne-lui
sa dette
!
et
après quelque temps
l'
emprunteur
a dit :
j'ai remboursé la dette conformément à l'injonction du tribunal
il est digne de foi
[et avec serment de heset].
Et si
le prêteur est venu
devant nous
pour faire écrire
contre l'emprunteur un acte d'adrakhta,
on ne le rédige pas et on ne le lui remet pas,
car l'emprunteur prétend avoir remboursé la dette.
Mais si les juges lui ont dit :
Tu es obligé de lui donner,
mais ils ne lui ont pas ordonné de rembourser,
et
après quelque temps
l'
emprunteur
a dit :
j'ai remboursé - il n'est pas digne de foi.
Mais le prêteur prête serment et recouvre sa dette. Puisqu'il n'a pas remboursé sa dette dès le début et que le prêteur a dû l'assigner devant le tribunal, il n'est pas dans ses habitudes de rembourser avant que son jugement ne soit rendu par une décision complète.
C'est pourquoi, si
le
prêteur
vient pour faire rédiger
contre lui un acte d'adrakhta,
on le rédige et on le lui remet.
Rav Zevid au nom de Rav Na'hman a dit : aussi bien
qu'ils aient dit
« Sors et donne-lui »,
et
aussi bien
qu'ils aient dit
« Tu es obligé de lui donner », et
après quelque temps
l'
emprunteur
a dit : « J'ai remboursé » - il est digne de foi.
Si le prêteur vient pour faire rédiger
contre lui un acte d'adrakhta,
on ne le rédige pas et on ne le lui remet pas.
Mais, s'il y a une distinction possible -
c'est ainsi qu'il faut distinguer
[s'il faut distinguer, c'est ainsi qu'il faut distinguer] :
Si
les juges lui ont dit
:
« Sors et donne-lui », et
après quelque temps
il a dit : « J'ai remboursé », et les témoins attestent qu'
le prêteur lui a demandé de le rembourser conformément à la décision du tribunal, et
qu'il ne l'a pas remboursé,
puisqu'il a eu l'audace de transgresser devant eux l'ordre du tribunal,
il est établi comme menteur pour cette somme.
Dès lors, il n'est plus digne de foi lorsqu'il affirme avoir remboursé cette même somme, jusqu'à ce qu'il la rembourse en présence de témoins.
Mais si les juges lui ont dit :
« Tu es obligé de lui donner », et
après quelque temps
il a dit : « J'ai remboursé », et les témoins attestent qu'
le prêteur l'a assigné devant eux -
et qu'il n'a pas remboursé, puis a dit
plus tard
« J'ai remboursé » -
il n'est pas établi comme menteur pour cette somme
dès le début. C'est pourquoi, lorsqu'il a répété : « J'ai remboursé », il est digne de foi sous serment.
Pour quelle raison ?
Parce que lorsqu'il a prétendu au début avoir remboursé, cela n'est pas considéré comme une insolence devant le tribunal, mais
il cherche seulement à se soustraire à lui
[au prêteur].
Il pense :
puisque le tribunal ne m'a pas ordonné de rembourser, j'attendrai
jusqu'à ce que les Sages examinent mon affaire.
Rabba bar bar 'Hana a dit au nom de Rabbi Yo'hanan :
si un homme dit à son prochain :
« Tu me dois cent zouz »,
que je t'ai prêtés,
et l'autre
nie et
dit : « Tu n'as rien entre mes mains, »
je ne t'ai jamais rien emprunté.
Et les témoins attestent qu'
en vérité
il a
cent zouz appartenant au prêteur, qu'il lui a empruntés.
Et
ensuite
l'
emprunteur
a repris la parole et a dit :
en vérité, je t'ai emprunté cent zouz, mais
je te les ai remboursés
-
l'
emprunteur
est établi comme menteur pour cette somme,
car sa première prétention, selon laquelle il n'avait jamais emprunté, a été démentie par les témoins ; il n'est donc pas digne de foi pour prétendre avoir remboursé.
C'est comme
[dans le cas qui s'est produit],
que Chabtaï, fils
de Rabbi Marinos, a écrit à sa bru
[à la femme de son fils]
une itslala de milta
[une sorte de vêtement précieux]
dans sa ketouba,
c'est-à-dire qu'elle avait apporté ce vêtement dans sa dot et que la chose avait été inscrite dans la ketouba.
Et il s'en était porté garant
[Chabtaï s'était engagé pour le vêtement] pour une certaine somme : si elle devenait veuve ou était divorcée, il lui verserait cette somme à la place de son fils.
Finalement, elle devint effectivement veuve ou fut divorcée, mais
il se perdit
[il fut perdu], l'acte de
sa ketouba.
Sa bru se présenta pour réclamer le vêtement, comme il s'y était engagé dans la ketouba.
Il lui dit
Chabtaï :
« Cela n'est jamais arrivé, »
je ne me suis pas engagé pour cette chose.
Des témoins vinrent
et le démentirent
et dirent : « Oui,
en effet,
il lui a écrit
cette chose dans sa ketouba.
Finalement, il leur dit :
en effet, je l'ai ainsi écrit dans sa ketouba, mais
je le lui ai remboursé.
Il vint devant Rabbi 'Hiyya.
Il lui dit : « Tu es établi comme menteur pour ce vêtement,
et tu n'es plus digne de foi pour prétendre l'avoir remboursé ; tu dois le remettre en présence de témoins.
Rabbi Avin a dit au nom de Rabbi Ela, au nom de Rabbi Yo'hanan :
si
un
homme
était redevable d'un serment à son prochain et a dit :
j'ai déjà
prêté serment, et les témoins attestent qu'
il lui a demandé devant eux de prêter serment et
qu'il n'a pas prêté serment, il est établi
comme menteur pour ce serment,
et n'est plus digne de foi pour dire : « J'ai prêté serment », jusqu'à ce qu'il prête serment devant nous.
Les élèves rapportèrent
la déclaration de Rabbi Avin
devant Rabbi Abahou
[devant Rabbi Abahou].
Il leur dit : « La parole de Rabbi Avin est vraisemblable -
lorsqu'il
a été astreint à un serment devant le tribunal.
Puisqu'il lui a été demandé par des témoins d'exécuter la décision du tribunal et qu'il n'a pas voulu le faire, il n'est plus digne de foi pour dire qu'il a exécuté la décision par la suite.
Mais
s'il
s'est obligé
à
lui-même
par
un serment,
en disant à son prochain : « Je te prêterai serment », et que son prochain lui a demandé par des témoins de prêter serment, mais qu'il n'a pas voulu, puis qu'après quelque temps il a prétendu lui avoir prêté serment -
il est digne de foi.
Parce qu'
il arrive qu'un homme dise cela
[il arrive qu'un homme parle ainsi] : il ne veut pas prêter serment, puisque ce n'est pas le tribunal qui l'y a astreint, mais lui-même. Ce n'est pas un refus ni un regret, mais seulement un ajournement.
Ils rapportèrent devant Rabbi Avin
[ils lui rapportèrent la parole de Rabbi Abahou],
il leur dit : « Moi aussi,
[moi aussi] - seulement pour le serment auquel il a été astreint
devant le tribunal, ai-je dit
qu'il est établi comme menteur.
Cela a également été dit,
car Rabbi Avin a énoncé sa parole au sujet d'un serment devant le tribunal :
Rabbi Avin a dit au nom de Rabbi Ela, au nom de Rabbi Yo'hanan : lorsqu'un homme était redevable à son prochain d'un serment devant le tribunal et disait : « J'ai prêté serment », et que les témoins attestent qu'il n'a pas
prêté serment, il est établi comme menteur pour ce serment.
Rabbi Assi a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : celui qui trouve sur le marché un acte de dette portant la validation
[la certification],
et dont la date est inscrite comme étant ce jour même,
c'est-à-dire qu'il a été écrit le jour même où l'acte a été trouvé,
le rendra à ses propriétaires.
La raison est qu'il n'y a ici aucune crainte :
Si c'est en raison
de la crainte que
il ait écrit pour emprunter, mais n'ait pas emprunté,
il n'y a pas lieu de le craindre, car
l'acte porte la validation,
et un tribunal ne certifie un acte qu'en présence des parties.
Si c'est en raison du remboursement,
de la crainte que l'emprunteur ait déjà remboursé sa dette, il n'y a pas lieu de le craindre. Puisque le prêt a été conclu aujourd'hui,
pour un remboursement du jour même,
c'est-à-dire que l'emprunteur aurait remboursé sa dette dès le jour du prêt,
nous ne le craignons pas.
Rabbi Zéra dit à Rabbi Assi : Rabbi Yo'hanan a-t-il dit cela ?
N'est-ce pas toi qui as dit au nom de Rabbi Yo'hanan : « L'acte avec lequel il a emprunté et qu'il a remboursé, il ne peut pas emprunter de nouveau avec lui,
parce que
son privilège a déjà été annulé
du moment où il a remboursé le premier prêt. Et puisque l'acte n'a pas été rédigé pour le second prêt, celui-ci est comme un prêt oral, et il ne peut pas, sur la foi de cet acte, saisir les biens des acquéreurs.
Or
quand
l'a-t-il remboursé et quand a-t-il emprunté de nouveau ?
À moins de dire
qu'il a remboursé le premier prêt et contracté le second
le lendemain
[le lendemain du jour où l'acte a été écrit]
ou un autre jour
[ou un autre jour], dans ce cas,
pourquoi
ne pourrait-il pas emprunter de nouveau avec lui en raison du
privilège déjà annulé ? Il suffit de dire que
même si cet acte avait été rédigé spécialement pour le second prêt,
il serait
un acte
antidaté,
puisqu'il a été écrit avant la date du prêt,
et nous avons appris : les actes de dette antidatés sont invalides !
Mais sinon,
tu es nécessairement obligé de dire qu'il a remboursé la première dette et contracté le second prêt
le jour même
[le jour où l'acte a été écrit] ;
il en ressort donc
qu'il est démontré que
les hommes remboursent le jour même
[qu'un homme rembourse sa dette le jour du prêt] !
Il lui dit
Rav Assi :
Ai-je dit
[ai-je dit]
qu'ils ne remboursent absolument pas
le jour du prêt ? En vérité, il arrive qu'un homme rembourse le jour même. Mais
j'ai dit qu'il n'est pas fréquent que les hommes remboursent le jour même
[j'ai dit que ce n'est pas fréquent]. C'est pourquoi on rend l'acte à ses propriétaires, car nous ne craignons pas une chose qui n'est pas fréquente.
Cependant, il est possible qu'un homme rembourse le jour même. C'est à propos d'un tel cas que Rabbi Yo'hanan a dit que l'acte avec lequel il a emprunté et qu'il a remboursé ne peut pas servir à un nouvel emprunt.
Rav Kahana a dit :
ce que Rabbi Yo'hanan a dit, qu'on le rende à ses propriétaires, concerne
le cas où le débiteur reconnaît
[l'emprunteur reconnaît ne pas avoir remboursé]. Mais s'il ne le reconnaît pas, nous craignons le remboursement, même le jour du prêt.
Et nous objectons :
« Si tel est le cas, que vient-il enseigner ? »
Quelle est la nouveauté ?
Et nous expliquons :
« Cela aurait pu être dit
qu'en vérité
cet
[emprunteur]
l'avait bel et bien remboursé. Et s'il dit : “Je ne l'ai pas remboursé”,
c'est
parce qu'il veut emprunter de nouveau avec cet acte
[parce qu'il veut emprunter de nouveau au moyen de cet acte],
et qu'il craint les frais du scribe
[il craint les honoraires du scribe et ne veut pas payer une seconde fois la rédaction d'un acte],
il nous enseigne que, dans ce cas, le prêteur lui-même ne le laisserait pas faire
[le prêteur lui-même ne le permettrait pas à l'emprunteur], parce qu'
il pense :
peut-être
les Sages apprendront
que c'est un acte dont le privilège a été annulé,
et ils me feront perdre
[ils m'empêcheront de saisir les biens des acquéreurs], car les actes de dette antidatés sont invalides ».
Et nous objectons :
« En quoi ce cas diffère-t-il de celui que nous avons appris : “Celui qui trouve un acte de dette, s'il y est fait mention d'une responsabilité sur les biens” -
“il ne le rendra pas”, et nous l'avons établi dans le cas où le débiteur reconnaît, et
malgré tout, il ne le rendra pas,
parce que
nous craignons
qu'il ait écrit pour emprunter au mois de Nissan, et
qu'en définitive il
n'ait emprunté qu'au mois de Tichri, et qu'il ne vienne à saisir les biens des acquéreurs de Nissan à Tichri -
illégalement.
Et nous ne disons pas
là que cette raison écarte la crainte,
car si tel était le cas,
l'acte ayant été écrit en Nissan,
le prêteur lui-même ne laisserait pas faire
[il ne permettrait pas] à l'emprunteur d'emprunter avec ce même acte en Tichri,
mais lui dirait : “Écris un autre acte en Tichri, de peur que les Sages n'apprennent
qu'il s'agit d'un acte antidaté
et ne me fassent perdre !”
Ils répondent : « Là-bas,
on ne dit pas cette raison
parce que
le prêteur
y trouve un avantage
[un profit] à ce que l'emprunteur contracte en Nissan au moyen d'un acte écrit en Tichri,
car il saisit les biens des acquéreurs de Nissan à Tichri,
et c'est pourquoi
cette tromperie lui convient
[elle convient au prêteur].
Bien qu'il y ait d'un autre côté la crainte que les Sages l'apprennent et invalident l'acte, malgré tout, par doute, il lui convient de laisser la situation telle quelle,
et il ne dit rien
[il ne dit rien].
Ce qui n'est pas le cas
ici, car le prêteur n'y trouve aucun avantage
au
fait que
donc
l'acte est finalement écrit aujourd'hui
[l'acte est écrit aujourd'hui], et
quel avantage y a-t-il à saisir les biens des acquéreurs
[il ne gagne rien en saisissant les biens des acquéreurs antérieurs à la date du prêt] ; c'est pourquoi, puisqu'il ne gagne rien à ce que l'emprunteur emprunte de nouveau avec le même acte,
dans un acte dont le privilège a été annulé -
il ne laisse pas l'emprunteur emprunter,
mais lui demandera certainement de rédiger un nouvel acte.