Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 16b (טז:) — le Talmud en français
Baba Metsia 16b (בבא מציעא טז:): C’est pourquoi les Sages ont institué que ses paroles soient effectives en raison de sa subsistance . Mais dans le début, où il n’a pas dit « aujourd’hui », mais a…
Texte original — Baba Metsia 16b (טז:)
ולכן תקנו חכמים שיהו דבריו קיימין -
משום כדי חייו
. אבל ברישא, שלא אמר "היום", אלא מכר מה שתעלה מצודתו לאורך זמן, שאין בזה כדי חייו, לא תקנו.
אמר רב הונא אמר רב: האומר לחברו: שדה שאני לוקח
[שאני עומד לקנות],
לכשאקחנה
-
קנויה
היא
לך מעכשיו,
ולא אוכל לחזור בי,
קנה
חבירו את השדה לכשיקחנה, ואין יכול הנותן לחזור בו משלקחה .
אמר רבא: מסתברא מלתא דרב, ב
מקרה שאמר לו:
שדה
שאני לוקח
סתם,
ולא פירש על שדה פלונית בדווקא. שאז סמכה דעתו של מקבל המתנה, לפי ששדות רבות מצויות לקנייה.
אבל ב
מקרה שאמר לו:
שדה זו
שאני לוקח -
לא
מסתברים דבריו, ולא חל המכר. משום שלא סמכה דעתו של המקבל, ואינו מאמינו שאכן יקנה את השדה עבורו. ואין אומרים כאן את הסברה שניחא ליה דליקו בהימנותיה, שהרי אף אם נותן המתנה רוצה באמת לקנות עבורו את השדה, אין הדבר מסור בידו. כי
מי יימר דמזבין לה ניהליה
[מנין לנו שבעל השדה אכן ימכרנה לו]!?
והאלהים
[לשון שבועה הוא], ש
אמר רב
דבריו
אפילו ב"שדה זו".
וראיה לדבר: שהרי
מכדי, רב כמאן אמרה לשמעתיה
[לשיטתו של מי אמר את שמועתו], שחלה הנתינה, אף שעדיין לא קנה את השדה, והרי זה דבר שלא בא לעולם -
כרבי מאיר, דאמר: אדם מקנה דבר שלא בא לעולם.
דתניא
: נכרי
האומר לאשה
ישראלית:
התקדשי לי לאחר שאתגייר,
או ישראל שאמר לנכרית: התקדשי לי
לאחר שתתגיירי,
או עבד כנעני שאמר לאשה: התקדשי לי
לאחר שאשתחרר,
או ישראל שאמר לשפחה: התקדשי לי
לאחר שתשתחררי,
או אדם שאמר לאשה נשואה: התקדשי לי
לאחר שימות בעליך,
או שאמר לשומרת יבם: התקדשי לי
לאחר שיחלוץ לך יבמיך,
או שאמר אדם שהיה נשוי, לאחותה של אשתו: התקדשי לי
לאחר שתמות אחותיך.
בכל המקרים הללו הדין הוא ש
אינה מקודשת,
משום שזה דבר שלא בא לעולם.
רבי מאיר אומר: מקודשת.
והא
חלק ממקרים אלו שהוזכרו במשנה, גבי קידושי
אשה
-
כ"שדה זו" דמיא,
שאין הדבר תלוי בו, אלא ברצונו של אחר. שעבד ושפחה אינם יכולים לשחרר עצמם, אלא תלויים ברצון האדון. וכן אין בידו להמית את בעל האשה או אחותה,
ו
בכל זאת
אמר רבי מאיר מקודשת!
מוכח, שרבי מאיר אמר את דבריו אף ב"שדה זו", אף שאין זה מסתבר.
ועתה חוזרת הגמרא לדון בעיקר דברי משנתנו, במוצא שטר חוב:
אמר שמואל: המוצא שטר הקנאה
[ששעבד הלוה עצמו בשטר אף אם לא ילוה לבסוף]
בשוק
-
יחזירו לבעלים,
ואין בכך כל חשש.
דאי
נאמר שלא יחזיר
משום
שיש לחשוש
דכתב ללות ולא לוה,
בשטר הקנאה אין חשש לזה, ד
הא שעבד נפשיה
אף אם לא ילוה לבסוף.
ואי
נאמר שלא יחזיר
משום
חשש
פרעון,
שמא כבר פרע הלוה את חובו,
לא חיישינן לפרעון. דאם איתא דפרעיה
[שפרע הלוה חובו] -
מקרע הוה קרע ליה
[היה קורע מיד את שטר ההלואה].
אמר רב נחמן: אבא מן ספרי דייני דמר שמואל הוה
[אבי היה מסופרי הדיינים של שמואל],
והוינא כבר שיתא כבר שבע
[ואני הייתי כבן שש, כבן שבע],
ודכרנא
[וזכורני]
דהוו מכרזי ואמרי: הני שטרי אקנייתא דמשתכחי בשוקא
-
נהדרינהו למרייהו
[שטרי הקנאה שנמצאו בשוק - יחזירם לבעליהם].
אמר רב עמרם אף אנן תנינא: כל מעשה בית דין
-
הרי זה יחזיר.
והבין רב עמרם, ש"מעשה בית דין", היינו שטר שנתקיים בבית דין. וכיון שאין מקיימין את השטר - אלא בפני בעל דין, ודאי שאכן היתה הלואה . ולפרעון אין חוששין.
אלמא,
מוכח מכאן, ש
לא חיישינן לפרעון.
אמר ליה רבי זירא: מתניתין בשטרי חלטאתא
[דהיינו, שהוציא אדם שטר חוב על חבירו, וחייבוהו בית דין לשלם, ולא שילם, וירדו לנכסיו, ושמו למלוה אחד הנכסים, וכתבו לו שטר, שעל פי בית דין הגיע לידו]
ואדרכתא
[שלא מצאו עתה נכסים ללוה, וכתבו שטר למלוה, שאם ימצא בעתיד מנכסי הלוה, יגבה מהם], דשטרות אלו
לאו בני פרעון נינהו,
ולכן אין חשש להשיבם לבעליהם.
אמר רבא: והני,
שטרי חלטאתא ואדרכתא,
לאו בני פרעון נינהו?!
והא אמרי נהרדעי: שומא,
ששמו בית דין למלוה קרקע של הלוה,
הדר
[חוזרת, שאם ישיג הלוה מעות, יכול לתתן למלוה, ולהחזיר לעצמו את הקרקע]
עד תריסר ירחי שתא
[עד שנים עשר חודשי השנה. כלומר, בתוך שנה].
ואמר אמימר
על כך:
אנא מנהרדעא אנא, וסבירא לי דשומא הדר לעולם!
שבכל זמן שימצא הלוה מעות, יכול לפדות את קרקעו!
יוצא, שגם בשטרות אלו שייך פרעון. שאם ישיג הלוה מעות, פורען למלוה, ומקבל חזרה את הקרקע, ונוטל את השטר.
ואם כן, אף אם מדובר במשנה בשטרי חלטאתא ואדרכתא, מהא ששנינו שהמוצאן מחזירן לבעלים, מוכח שאין חוששין לפרעון!
אלא אמר רבא: התם,
באותה משנה,
היינו טעמא
שמחזיר את השטר לבעליו, משום
דאמרי,
שאף אם פרע הלוה את חובו,
איהו הוא דאפסיד אנפשיה
[הוא גרם הפסד לעצמו].
דבעידנא דפרעיה, אבעי ליה למקרעיה לשטריה
[שמיד בזמן שפרע את החוב, היה עליו לקרוע את השטר].
אי נמי,
אף אם טען לו המלוה שאבד השטר, היה עליו לדרוש מהמלוה
למכתב שטרא אחרינא עילויה
[לכתוב שטר אחר], שחוזר המלוה ומוכר את הקרקע ללוה.
ומבארת הגמרא, מדוע יכול המלוה לכתוב שטר, כאילו הוא מוכר עתה את הקרקע ללוה.
דמ
עיקר
דינא,
לאחר שגבה המלוה קרקעו של הלוה -
ארעא לא בעיא למיהדר
[אין עליו חיוב להשיבה ללוה, אף אם יש לו עתה מעות לפרוע].
ו
רק
משום "ועשית הישר והטוב בעיני ה'",
שלמדים מפסוק זה, שצריך האדם לנהוג לפנים משורת הדין -
הוא דאמור רבנן
ש
תהדר
[שתחזור] הקרקע ללוה.
ויש בכך משום "הישר והטוב", לפי שדעתו של המלוה היתה לקבל מעות, ולא היה לו ענין דווקא לטרוף קרקע. ואילו הלוה חפץ בקרקעו, שחביבה עליו. לכן יחזיר לו קרקעו, ויטול דמים.
הלכך,
היות וכך, כשנותן המלוה את הקרקע ללוה תמורת ממונו, הרי זה נחשב כאילו
מרישא הוא דקא זבין
[מוכר לו עתה מתחילה], ולכן אין זו טעות אם יכתבו עתה שטר מכירה על הקרקע, ו
איבעי ליה
ללוה לתבוע מהמלוה
למכתב שטר זביני
[לכתוב שטר מכירה].
אבל
גבי שטר חוב, מאי איכא למימר,
ש
אם איתא דפרעיה, איבעי ליה למיקרעיה
לשטריה
[שאם אכן פרע, היה עליו לקרוע את השטר]?!
אין זו טענה. משום ש
אימור
שבזמן שפרע את חובו,
אשתמוטי קא משתמיט ליה
[השתמט המלוה מלהשיב לו את שטרו].
דאמר ליה: למחר יהבנא לך, דהשתא ליתיה גבאי
[מחר אתן לך אותו, שאינו בידי עתה].
אי נמי,
היות ועל הלוה לשלם את הוצאות הסופר שכתב את השטר, יתכן שבזמן הכתיבה לא היו בידו מעות, ושילם המלוה לסופר, ועתה -
אפשיטי דספרא זייר ליה
[מעכב המלוה את השטר בידו, עד שיפרע הלוה את שכר הסופר] .
אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן: המוצא שטר חוב בשוק, אף על פי שכתוב בו הנפק
[קיום, המעיד שהשטר אינו מזוייף] -
לא יחזירו לבעלים.
לא מיבעיא היכא דלא כתוב בו הנפק
שלא יחזיר,
ד
אז
איכא למימר
שאולי
כתב
את השטר על מנת
ללות, ו
לבסוף
לא לוה.
אלא אפילו
אם
כתוב בו הנפק, ומאי ניהו
-
דמקוים,
והרי אין מקיימין את השטר - אלא בפני הלוה, מכל מקום
לא יחזיר,
משום
דחיישינן לפרעון
.
איתיביה רבי ירמיה לרבי אבהו: כל מעשה בית דין,
דהיינו, שטר מקוים -
הרי זה יחזיר!
מוכח שאין חוששין לפרעון!
אמר ליה
רבי אבהו:
ירמיה ברי! לא כל מעשה בית דין שוים. אלא
שם מדובר
כגון שהוחזק
הלוה
כפרן
[שנמצא שקרן] פעם אחרת , ולכן אינו נאמן לומר פרעתי.
אמר רבא: ו
כי
משום דהוחזק כפרן חדא זמנא
[פעם אחת],
תו לא פרע
[שוב אינו פורע]
כלל?!
אין זה מסתבר. אלא ודאי שיתכן שאכן פרע . והיות וכך, המלוה שלא נזהר לשמור את שטרו - יפסיד.
אלא אמר רבא
: ב
מתניתין
מדובר
בשטר חלטאתא ואדרכתא,
שאינם בני פרעון,
וכדרבי זירא.
וכפרן,
שהוזכר בתירוצו של רבי אבהו,
הואיל ואתא לידן, נימא ביה מלתא
[הואיל והגיע לידנו, נאמר בו איזה דבר]:
Traduction française
C’est pourquoi les Sages ont institué que ses paroles soient effectives
en raison de sa subsistance .
Mais dans le début, où il n’a pas dit « aujourd’hui », mais a vendu ce que sa prise rapporterait sur une longue période, ce qui ne suffit pas à sa subsistance, ils ne l’ont pas institué.
Rav Houna a dit au nom de Rav : Celui qui dit à son prochain : “Le champ que je prends”
que je m’apprête à acheter
lorsque je l’aurai pris —
il est acquis
à toi
dès maintenant,
et je ne pourrai pas revenir sur ma décision,
que
son prochain achète le champ lorsqu’il l’aura pris, et le donateur ne pourra pas revenir sur sa décision une fois qu’il l’aura acheté .
Rava dit : La parole de Rav est vraisemblable dans le
cas où il lui a dit :
“Un champ”
que je prends
sans précision,
et il n’a pas désigné précisément tel champ. Dans ce cas, l’esprit du bénéficiaire du don est tranquillisé, puisque de nombreux champs sont disponibles à l’achat.
Mais dans le
cas où il lui a dit :
“Ce champ”
que je prends —
non
ses paroles ne sont pas vraisemblables et la vente ne prend pas effet. En effet, l’esprit du bénéficiaire n’est pas tranquillisé, et il ne le croit pas capable d’acheter effectivement le champ pour lui. On ne dit pas ici que le donateur tient à préserver sa parole, car même si le donateur veut réellement acheter le champ pour lui, cela ne dépend pas de lui. Car
qui te dit que son propriétaire le lui vendra
comment savons-nous que le propriétaire du champ le lui vendra effectivement
?
Par le Nom de Dieu
qu’a dit
Rav :
ses paroles s’appliquent même à “ce champ”.
Et voici la preuve : puisque
puisque, selon qui Rav a-t-il énoncé son enseignement
selon la position de qui a-t-il dit son enseignement, à savoir que le don prend effet bien qu’il n’ait pas encore acheté le champ, alors qu’il s’agit d’une chose qui n’est pas encore venue au monde —
selon Rabbi Méïr, qui dit : L’homme peut attribuer une chose qui n’est pas encore venue au monde.
Comme il a été enseigné :
un non-Juif
qui dit à une femme
juive :
“Sois consacrée à moi après que je me serai converti”,
ou un Juif qui dit à une non-Juive : « Sois consacrée à moi »
après que tu te seras convertie,
ou un esclave cananéen qui dit à une femme : « Sois consacrée à moi »
après que j’aurai été affranchi,
ou un Juif qui dit à une servante : « Sois consacrée à moi »
après que tu auras été affranchie,
ou un homme qui dit à une femme mariée : « Sois consacrée à moi »
après la mort de ton mari,
ou qui dit à une femme qui attend le yiboum : « Sois consacrée à moi »
après que ton beau-frère t’aura donné la halitsa,
ou un homme qui était marié et qui dit à la sœur de sa femme : « Sois consacrée à moi »
après la mort de ta sœur.
Dans tous ces cas, la loi est qu’
elle n’est pas consacrée,
parce qu’il s’agit d’une chose qui n’est pas encore venue au monde.
Rabbi Méïr dit : Elle est consacrée.
Mais
certains des cas mentionnés dans la Michna, concernant la consécration d’une
femme —
sont comparables à “ce champ”,
car la chose ne dépend pas de lui, mais de la volonté d’un autre. L’esclave et la servante ne peuvent pas s’affranchir eux-mêmes, mais dépendent de la volonté du maître. De même, il ne peut pas faire mourir le mari de la femme ni sa sœur,
et
malgré cela
Rabbi Méïr dit qu’elle est consacrée !
Il est donc prouvé que Rabbi Méïr a énoncé ses paroles même pour « ce champ », bien que cela ne soit pas vraisemblable.
À présent, la Guemara revient à examiner le principe de notre Michna, concernant celui qui trouve un billet de dette :
Samuel dit : Celui qui trouve sur le marché un acte d’acquisition
dans lequel l’emprunteur s’est engagé lui-même par écrit, même s’il ne devait finalement pas emprunter
—
le rendra à ses propriétaires,
et il n’y a là aucune crainte.
Car si
on disait qu’il ne faut pas le rendre
en raison
de la crainte
qu’il ait écrit pour emprunter mais n’ait pas emprunté,
dans un acte d’acquisition, cette crainte n’existe pas, car
il s’est engagé lui-même
même s’il ne devait finalement pas emprunter.
Et si
on disait qu’il ne faut pas le rendre
en raison
de la crainte d’un
remboursement,
de peur que l’emprunteur ait déjà remboursé sa dette,
nous ne craignons pas le remboursement. Car s’il l’avait remboursée
si l’emprunteur avait remboursé sa dette —
il aurait immédiatement déchiré l’acte.
il aurait immédiatement déchiré l’acte de prêt.
Rav Nahman dit : Mon père était parmi les scribes des juges de maître Samuel
mon père était l’un des scribes des juges de Samuel,
et j’avais alors environ six ou sept ans,
et j’étais âgé d’environ six ou sept ans,
et je me souviens
et je me souviens
qu’ils proclamaient et disaient : “Ces actes d’acquisition qui ont été trouvés sur le marché” —
qu’on les rende à leurs propriétaires
les actes d’acquisition trouvés sur le marché : qu’on les rende à leurs propriétaires.
Rav Amram dit : Nous aussi, nous avons appris : Tout acte du tribunal —
voici qu’on le rend.
Rav Amram comprenait que « acte du tribunal » désigne un acte qui a été authentifié au tribunal. Et puisque l’on n’authentifie l’acte qu’en présence de la partie adverse, il est certain qu’il y a effectivement eu un prêt . Et l’on ne craint pas le remboursement.
Il en ressort donc
il est prouvé par là que
nous ne craignons pas le remboursement.
Rabbi Zéra lui dit : La Michna parle d’actes de dépossession
c’est-à-dire qu’un homme a produit un billet de dette contre son prochain, que le tribunal l’a condamné à payer, qu’il n’a pas payé, que l’on a saisi ses biens, que l’on a attribué au prêteur l’un de ses biens et qu’on lui a écrit un acte établissant que ce bien lui était parvenu par décision du tribunal
et d’une adrakhta
où l’on n’a pas trouvé alors de biens de l’emprunteur, et où l’on a écrit au prêteur un acte selon lequel, s’il trouvait ultérieurement des biens appartenant à l’emprunteur, il pourrait les recouvrer, car ces actes
ne sont pas susceptibles de remboursement,
et il n’y a donc aucune crainte à les rendre à leurs propriétaires.
Rava dit : Et ceux-ci,
les actes de dépossession et l’adrakhta,
ne sont-ils pas susceptibles de remboursement ?!
Mais les Sages de נהרדעא n’ont-ils pas dit : Une estimation,
par laquelle le tribunal a attribué au prêteur le terrain de l’emprunteur,
revient
elle revient, car si l’emprunteur obtient de l’argent, il peut le donner au prêteur et reprendre son terrain
jusqu’à douze mois
jusqu’à douze mois de l’année, c’est-à-dire pendant un an.
Et Ameïmar dit
à ce sujet :
Moi, je suis de נהרדעא, et je suis d’avis que l’estimation revient pour toujours !
Chaque fois que l’emprunteur trouvera de l’argent, il pourra racheter son terrain !
Il en ressort que même pour ces actes, un remboursement est possible. Si l’emprunteur obtient de l’argent, il le donne au prêteur, reçoit de nouveau le terrain et prend l’acte.
Dès lors, même si la Michna parle d’actes de dépossession et d’adrakhta, puisque nous avons appris que celui qui les trouve les rend à leurs propriétaires, il est prouvé que l’on ne craint pas le remboursement !
Mais Rava dit : Là-bas,
dans cette Michna,
voici la raison
pour laquelle il rend l’acte à son propriétaire :
ils disent
que même si l’emprunteur a remboursé sa dette,
c’est lui-même qui s’est causé le dommage
il s’est causé lui-même la perte.
Au moment où il l’a remboursée, il aurait dû déchirer son acte
dès le moment où il a remboursé la dette, il aurait dû déchirer l’acte.
Ou bien,
même si le prêteur lui disait qu’il avait perdu l’acte, il aurait dû lui demander
de lui écrire un autre acte à son sujet
d’écrire un autre acte, par lequel le prêteur revendrait le terrain à l’emprunteur.
La Guemara explique pourquoi le prêteur peut écrire un acte comme s’il vendait maintenant le terrain à l’emprunteur.
Car le
principe
de la loi,
après que le prêteur a recouvré le terrain de l’emprunteur —
le terrain n’a pas à revenir
il n’est pas tenu de le restituer à l’emprunteur, même si celui-ci dispose maintenant d’argent pour rembourser.
Et
seulement
en raison de “Tu feras ce qui est droit et bon aux yeux de l’Éternel”,
verset dont on apprend que l’homme doit agir au-delà de la stricte ligne de la loi —
les Sages ont dit
que
le terrain reviendra
qu’il revienne à l’emprunteur.
Il y a en cela « ce qui est droit et bon », car l’intention du prêteur était de recevoir de l’argent, et il ne tenait pas particulièrement à saisir un terrain. En revanche, l’emprunteur désire son terrain, auquel il tient. Il lui rendra donc son terrain et en prendra le prix.
C’est pourquoi,
puisqu’il en est ainsi, lorsque le prêteur donne le terrain à l’emprunteur en échange de son argent, cela est considéré comme s’il
le vendait depuis le début
le lui vendait maintenant dès le départ ; c’est pourquoi ce n’est pas une erreur d’écrire maintenant un acte de vente sur le terrain, et
il aurait dû
l’emprunteur demander au prêteur
de lui écrire un acte de vente
d’écrire un acte de vente.
Mais
concernant un billet de dette, que peut-on dire,
si
s’il l’avait remboursée, il aurait dû le déchirer
son acte
si effectivement il avait remboursé, il aurait dû déchirer l’acte ?!
Ce n’est pas un argument. Car
peut-être
qu’au moment où il a remboursé sa dette,
le prêteur s’est dérobé à son égard
le prêteur s’est dérobé en s’abstenant de lui restituer son acte.
Il lui a dit : “Demain, je te le donnerai ; pour l’instant, il n’est pas auprès de moi”
demain je te le donnerai, car il n’est pas entre mes mains à présent.
Ou bien,
puisque l’emprunteur doit payer les frais du scribe qui a écrit l’acte, il est possible qu’au moment de l’écriture il n’ait pas eu d’argent, que le prêteur ait payé le scribe et que maintenant
il le retienne pour les frais du scribe
le prêteur retienne l’acte entre ses mains jusqu’à ce que l’emprunteur paie les honoraires du scribe .
Rabbi Abahou a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : Celui qui trouve sur le marché un billet de dette, même s’il y est écrit qu’il est authentifié
authentification attestant que l’acte n’est pas falsifié —
ne le rendra pas à ses propriétaires.
Il n’est pas nécessaire de dire que lorsqu’il n’y est pas écrit qu’il est authentifié
il ne le rendra pas,
car
alors
il est possible de dire
que peut-être il
a écrit
l’acte dans l’intention
d’emprunter, mais
qu’en fin de compte il
n’a pas emprunté.
Mais même
si
il y est écrit qu’il est authentifié — et qu’est-ce que cela signifie ? —
qu’il est authentifié,
alors que l’on n’authentifie l’acte qu’en présence de l’emprunteur, malgré tout
il ne le rendra pas,
en raison de
la crainte du remboursement .
Rabbi Yirmeya objecta à Rabbi Abahou : “Tout acte du tribunal,”
c’est-à-dire un acte authentifié —
voici qu’on le rend !
Il est donc prouvé que l’on ne craint pas le remboursement !
Il lui dit
Rabbi Abahou :
“Yirmeya, mon fils ! Les actes du tribunal ne sont pas tous semblables. Mais
là, il s’agit
par exemple du cas où l’emprunteur a été établi comme
l’
un menteur
il avait été trouvé menteur une autre fois , et il n’est donc pas digne de foi lorsqu’il dit : « J’ai remboursé ».
Rava dit : Et
parce que
il a été établi menteur une seule fois
une fois,
il ne rembourserait plus
il ne rembourserait plus
du tout ?!
Cela n’est pas vraisemblable. Mais il est certain qu’il est possible qu’il ait effectivement remboursé . Et puisqu’il en est ainsi, le prêteur qui n’a pas pris soin de garder son acte en subira la perte.
Mais Rava dit :
Dans la
Michna
il s’agit
d’un acte de dépossession et d’une adrakhta,
qui ne sont pas susceptibles de remboursement,
conformément à l’enseignement de Rabbi Zéra.
Et le menteur,
qui a été mentionné dans la réponse de Rabbi Abahou,
puisque l’occasion s’en est présentée à nous, disons à son sujet une parole
puisque le sujet s’est présenté à nous, disons à son sujet quelque chose :