Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 16a (טז.) — le Talmud en français
Baba Metsia 16a (בבא מציעא טז.): Celui qui dit que la raison est que il lui est agréable qu’on ne l’appelle pas l’acheteur un voleur, voici qu’il est mort l’acheteur est donc mort, et il n’y a de…
Texte original — Baba Metsia 16a (טז.)
מאן דאמר
שהטעם הוא משום ש
ניחא ליה דלא לקרייה
הלוקח
גזלנא,
הא מית ליה
[הרי מת הלוקח], ושוב אין מי שיקראנו גזלן. והיות וכך, נתכוין הגזלן להעמידה ביד הלוקח רק בחייו, ולא לאחר מותו.
ומאן דאמר
שהטעם הוא משום ש
ניחא ליה דליקום בהמנותיה, בהדי בני נמי
[גם עם בני הלוקח]
ניחא ליה דליקום בהמנותיה,
ולכן רצונו של הגזלן שתשאר הקרקע ביד בני הלוקח.
ומקשינן: גם לטעם הראשון, שהוא חושש שיקראנו הלוקח גזלן, הרי זה שייך גם אם מת הלוקח, כי
סוף סוף קרו ליה בני
ה
לוקח גזל נא!
אלא, איכא בינייהו דמית
ה
גזלן.
ל
מאן דאמר
שהטעם הוא משום ש
ניחא ליה לאיניש דלא לקריוהו גזלן, הא מית ליה
הגזלן, ושוב אין לו נפקא מינה בזה.
למאן דאמר
שהטעם הוא משום ש
ניחא ליה דליקום בהמנותיה, הכי נמי, אף על גב דמית
הגזלן,
ניחא ליה דליקום בהמנותיה
[נוח לו שייחשב נאמן, אף לאחר מותו]!
ותמהינן: גם לטעם הראשון, הרי יחרפוהו לאחר מותו, ש
סוף סוף קרו לבניה בני גזלנא
[יקראו לבניו "בני גזלן"]!
אלא, איכא בינייהו
מקרה שלא מכר את הקרקע הגזולה, אלא
דיהבה
[שנתנה] הגזלן
במתנה.
מאן דאמר
שהטעם הוא משום ש
ניחא ליה דליקום בהמנותיה,
ב
מתנה נמי
שייך טעם זה, ש
ניחא ליה דליקום בהמנותיה.
אבל ל
מאן דאמר
שהטעם הוא משום ש
ניחא ליה דלא נקריוהו גזלנא,
בנתינת מתנה
אמר ליה הגזלן
למקבל המתנה:
מאי גזלינא מינך?
הרי לא שילמת על הקרקע, אלא קיבלתה במתנה! ועתה מוסיפה הגמרא עוד פרטים בענין זה:
פשיטא
[פשוט הדבר], שאם קודם שלקחה הגזלן מהבעלים , חזר ו
זבנה
[מכרה] לאדם אחר בנוסף לראשון, או
אורתה
[הורישה לאחד מבניו ],
ויהבה במתנה
[או נתנה במתנה] לאחר - במקרים אלו ודאי ש
לאו לאוקמה קמי לוקח קא בעי
[לא להעמידה בפני הלוקח נתכוין] כשלקחה מהבעלים, שהרי מכרה או נתנה לאחר!
וכן אם גזל הגזלן את הקרקע מאחד מקרוביו, ולאחר מכן מת אותו קרוב, ו
נפלה ליה
הקרקע לגזלן
בירושה,
היות ו
ירושה ממילא היא, ולאו איהו קא טרח אבתרה
[ולא טרח הגזלן אחרי הקרקע], אין מעשיו מוכיחים שניחא ליה דליקו בהמנותיה, ולכן הרי הוא כיורש בעלמא, וחוזר ותובעה מהלוקח, ונותן לו דמיה.
ואם לאחר שגזל ומכר את הקרקע,
גבי איהו
[הגזלן] את הקרקע
בחובו,
שהיה הנגזל חייב לו חוב, ובא אליו הגזלן ואמר לו: הגביני בחובי את הקרקע שגזלתי ממך, אזי הדין הוא ש
חזינא
[אנו מתבוננים באיזה מקרה מדובר]:
אי אית ליה
לנגזל
ארעא אחריתי, ואמר
הגזלן: דווקא
האי,
קרקע זו
בעינא
[רצוני] לגבות בחובי - מוכח ש
לאוקמה קמיה לוקח קא בעי.
שאם בא סתם לגבות קרקע בחובו, למה טרח דווקא אחר קרקע זו?
ואי לא,
אלא במקרה גבה את הקרקע שגזל,
זוזי הוא דבעי אפרועי
[רצה רק לפרוע מעותיו בקרקע זו], ולא נתכוין להעמידה לפני הלוקח.
אם
יהבה נהליה
הנגזל לגזלן
במתנה, פליגי בה רב אחא ורבינא.
חד אמר: מתנה כירושה, דהא ממילא,
מרצונו של הנותן, היא באה. ולא מחמת רצון הגזלן, כי היכי דליקום בהמנותיה של הלוקח.
וחד אמר: מתנה
הרי היא
כמכר. דאי לאו דטרח וארצי קמיה
[אם לא היה טורח מקבל המתנה לרצות את הנותן שיתן לו],
לא הוי יהיב ליה מתנה.
ו
להכי טרח וארצי
הגזלן
קמיה
דנגזל,
כי היכי דליקום בהמנותיה
של הלוקח.
ועד אימת
אנו אומרים שאם קנה הגזלן מהנגזל, עשה זאת משום ש
ניחא ליה דליקום בהמנותיה?
אמר רב הונא: עד שעת העמדה בדין
של הגזלן. דהיינו, עד זמן שיטרפוה מהלוקח, ויעמיד את הגזלן לדין.
אבל אם עמד הגזלן ברשעו, ולא קנאה מהנגזל עד זמן זה, גילה דעתו שאינו אדם מהימן. ואף אם יקחנה לאחר מכן, ודאי שאין כוונתו להעמידה לפני הלוקח .
חייא בר רב אמר: עד דמטא אדרכתא לידיה.
דהיינו, עד שחייבו בית הדין את הגזלן לפרוע ללוקח, ועמד במרדו ולא שילם, עד שכתבו בית דין פסק דין על נכסי הגזלן, שבכל מקום שימצאם - יחזיק בהם. והיינו תשעים יום לאחר גמר הדין.
רב פפא אמר: עד דמתחלן יומי אכרזתא.
דהיינו, לאחר שנגמר תהליך האדרכתא, ומצא הלוקח קרקע משל הגזלן, בא לבית דין, והם מכריזים שכל מי שרוצה לקנות קרקע - שיבא ויקחנה.
מתקיף לה רמי בר חמא
[על דברי רב, שאמר, שאם קנה הגזלן את השדה, נתכוין שתהא מקויימת ביד הלוקח]:
מכדי, האי לוקח במאי קני להאי ארעא
-
בהאי שטרא
[במה קנה הלוקח את הקרקע מתחילה - בשטר זה שבידו], והרי
האי שטרא
כ
חספא
[כחתיכת חרס]
בעלמא הוא,
שהרי בזמן המכר לא היתה הקרקע שייכת למוכר!
אם כן, אף שנתכוין הגזלן שתהא מקויימת בידו של הלוקח, מכל מקום, היאך קנאה?!
אמר ליה רבא: תהא במאמינו.
דהיינו, שאמר הלוקח לגזלן בשעת המקח: סומך אני עליך שתדאג שהקרקע תהיה בידי .
בההוא הנאה דלא קאמר ליה
הלוקח
מידי
[דבר],
וקא סמיך עליה
[על הגזלן], ד
טרח
ומייתי ליה
[שיטרח ויביא לו] את הקרקע,
גמר
הגזלן בדעתו
ומקני ליה
[והקנה לו אותה] כשחזר ולקחה מהבעלים הראשונים .
מתיב רב ששת
: אם אמר אדם לחבירו:
מה שאירש מאבא מכור לך,
או שאמר לו:
מה שתעלה מצודתי
[מלכודת של חיות או עופות או דגים]
מכור לך
-
לא אמר כלום.
אבל אם אמר לו:
מה שאירש מן אבא היום מכור לך,
או שאמר לו:
מה שתעלה מצודתי היום מכור לך
-
דבריו קיימין!
ולהלן בגמרא יתבאר מאי נפקא מינה בין הרישא לסיפא.
מוכח מהרישא, שכיון שבשעת המכירה עדיין לא היה הדבר בידו, לא יחול המכר אף כשיבוא לידו. אם כן, היאך יכול הגזלן להקנות ללוקח את השדה?
אמר רמי בר חמא: הא גברא
-
והא תיובתא!
כלומר, הרי אדם גדול, וכגדולתו - קושייתו!
אמר רבא: גברא
אכן
קא חזינא,
אבל
ותיובתא
-
לא קא חזינא.
כי יש לחלק בין שני המקרים:
הכא
-
סמכא דעתיה, והכא
-
לא סמכא דעתיה.
ומבאר רבא את דבריו:
הכא סמכא דעתיה
של הלוקח,
דאזיל
הגזלן ו
טרח ומייתי ליה
[ויטרח ויביא את הקרקע],
כי היכי דלא נקרייה גזלנא.
אבל
הכא,
בברייתא,
לא סמכא דעתיה
של הלוקח. שאומר הוא בליבו: מי אומר שיירש המוכר מאביו כלום, שמא ימכור אביו את נכסיו בחייו!
שלחוה לקמיה דרבי אבא בר זבדא
[את הקושיא שהקשה רב ששת על דברי רב].
אמר להו
: קושיא
זו אינה צריכה
להכנס
לפנים
בית המדרש. אין קושיא זו צריכה להכנס לפני בני הישיבה כדי שיתרצוה, לפי שאין בהם מי שידע לפרקה .
אמר רבא
: אדרבה, קושיא
זו צריכה
ליכנס
לפנים
-
ו
אף
לפני לפנים.
שתשובתה בצידה:
הכא
-
סמכא דעתיה, והכא
-
לא סמכא דעתיה.
וכפי שנתבאר.
הוה עובדא בפומבדיתא,
שדנו את הדין כדברי רב. ואותביה [והקשו] מברייתא זו על דברי רב.
אמר להו רב יוסף: זו אינה צריכה לפנים.
ואמר ליה אביי: צריכה לפנים ולפני לפנים.
כי תשובתה בצדה:
הכא סמכא דעתיה, הכא
לא סמכא דעתיה.
ועתה חוזרת הגמרא לבאר את הברייתא.
ומאי שנא רישא,
שאמר לו "מה שאירש מאבא מכור לך", שאז הדין הוא שלא אמר כלום,
ומאי שנא סיפא,
שהוסיף ואמר "מה שאירש מאבא היום", שאז דבריו קיימין!?
אמר רבי יוחנן
: באמת מעיקר הדין לא חל המכר כלל. והטעם שב
סיפא
הדין הוא שדבריו קיימין:
כשמכר מה שעומד לירש מאביו, הטעם הוא משום שמדובר שאביו גוסס, ועומד למות היום, שהרי אמר
"מה שאירש מאבא היום".
והיות וכך, צריך הוא מעות לקבורתו ולתכריכיו. ולכן,
משום כבוד אביו,
אמרו חכמים שדבריו קיימין .
וכן כשאמר
"מה שתעלה מצודתי היום",
הרי שמדובר שהוא צריך למכור כדי להתקיים ולהתפרנס מיד ["היום"].
Traduction française
Celui qui dit
que la raison est que
il lui est agréable qu’on ne l’appelle pas
l’acheteur
un voleur,
voici qu’il est mort
l’acheteur est donc mort, et il n’y a de nouveau personne qui l’appelle un voleur. Et puisque tel est le cas, le voleur avait l’intention de la maintenir entre les mains de l’acheteur seulement de son vivant, et non après sa mort.
Et celui qui dit
que la raison est que
il lui est agréable de demeurer dans sa probité, même à l’égard des fils également
même à l’égard des fils de l’acheteur,
il lui est agréable de demeurer dans sa probité, et c’est pourquoi le voleur souhaite que le terrain reste entre les mains des fils de l’acheteur.
Et nous objectons : même selon la première raison, selon laquelle il craint que l’acheteur ne l’appelle un voleur, cela s’applique également si l’acheteur meurt, car
en fin de compte, ses fils l’appelleront
le
de l’acheteur : « un voleur » !
Mais il y a entre eux une différence dans le cas où meurt
le
voleur.
Pour
celui qui dit
que la raison est que
il est agréable à l’homme qu’on ne l’appelle pas un voleur, voici que le voleur est mort, et cela ne lui importe plus.
Pour celui qui dit
que la raison est que
il lui est agréable de demeurer dans sa probité, il en va de même, bien qu’il soit mort
le voleur,
il lui est agréable de demeurer dans sa probité
il lui plaît d’être considéré comme probe, même après sa mort !
Et nous nous étonnons : même selon la première raison, on l’insultera après sa mort, car
en fin de compte, on appellera ses fils « fils d’un voleur »
on appellera ses fils « fils d’un voleur » !
Mais il y a entre eux une différence
dans le cas où il n’a pas vendu le terrain volé, mais
où le voleur l’a donnée
il l’a donnée
en cadeau.
Celui qui dit
que la raison est que
il lui est agréable de demeurer dans sa probité,
dans
un cadeau également
cette raison s’applique, car
il lui est agréable de demeurer dans sa probité.
Mais selon
celui qui dit
que la raison est que
il lui est agréable qu’on ne l’appelle pas un voleur,
lorsqu’il donne un cadeau,
le voleur dit
au bénéficiaire du cadeau :
« Qu’ai-je volé de toi ? »
tu n’as pas payé le terrain, mais tu l’as reçu en cadeau ! Et maintenant, la Guemara ajoute encore des détails à ce sujet :
C’est évident
la chose est évidente, si, avant que le voleur ne l’ait prise aux propriétaires , il est revenu et
l’a vendue
à une autre personne en plus du premier, ou
l’a léguée
à l’un de ses fils ,
et l’a donnée en cadeau
ou l’a donnée en cadeau à un autre — dans ces cas, certainement
il n’avait pas l’intention de la maintenir devant l’acheteur
lorsqu’il l’a prise aux propriétaires, puisqu’il l’a vendue ou donnée à un autre !
De même, si le voleur a volé le terrain à l’un de ses proches, puis que ce proche est mort, et que
le terrain est échu au voleur
par héritage,
puisque
l’héritage se fait de lui-même, et ce n’est pas lui qui s’est donné de la peine pour l’obtenir
et que le voleur ne s’est pas donné de peine pour obtenir le terrain, ses actes ne prouvent pas qu’il lui est agréable de demeurer dans sa probité ; il est donc comme un simple héritier, puis il le réclame à nouveau à l’acheteur et lui en donne la valeur.
Et si, après avoir volé et vendu le terrain,
il a lui-même recouvré
le voleur le terrain
en paiement de sa créance,
la personne spoliée lui devait une somme, et le voleur est venu lui dire : « Donne-moi en paiement de ma créance le terrain que je t’ai volé », alors la loi est que
nous considérons
dans quel cas nous nous trouvons :
S’il possède
la personne spoliée
un autre terrain, et qu’il a dit
le voleur : précisément
celui-ci,
ce terrain
je le veux
pour le recouvrer en paiement de ma créance — il est prouvé que
il voulait le maintenir devant l’acheteur.
Car, s’il était simplement venu recouvrer un terrain en paiement de sa créance, pourquoi s’est-il donné de la peine précisément pour ce terrain ?
Et sinon,
mais dans le cas où il a recouvré le terrain qu’il avait volé,
c’est son argent qu’il voulait seulement recouvrer
il voulait seulement recouvrer son argent au moyen de ce terrain, et il n’avait pas l’intention de le maintenir devant l’acheteur.
Si
la personne spoliée le lui a donné
au voleur
en cadeau, Rav A’ha et Ravina sont en désaccord à ce sujet.
L’un dit : un cadeau est comme un héritage, car il vient de lui-même,
il provient de la volonté du donateur, et non de la volonté du voleur, afin qu’il demeure dans sa probité à l’égard de l’acheteur.
Et l’autre dit : un cadeau —
il est
comme une vente. Car, s’il ne s’était pas donné de la peine et ne l’avait pas persuadé
si le bénéficiaire du cadeau ne s’était pas donné de la peine pour persuader le donateur de le lui donner,
il ne lui aurait pas donné le cadeau.
Et
c’est pour cela que le voleur s’est donné de la peine et l’a persuadé
le voleur
devant lui
la personne spoliée,
afin qu’il demeure dans sa probité
à l’égard de l’acheteur.
Et jusqu’à quand
disons-nous que, si le voleur a acheté le terrain à la personne spoliée, il l’a fait parce que
il lui est agréable de demeurer dans sa probité ?
Rav Houna a dit : jusqu’au moment où le voleur est traduit en jugement
du voleur. C’est-à-dire jusqu’au moment où on la retire à l’acheteur et où l’on traduit le voleur en jugement.
Mais si le voleur est resté dans sa méchanceté et ne l’a pas achetée à la personne spoliée jusqu’à ce moment, il a révélé qu’il n’est pas un homme digne de confiance. Et même s’il l’achète ensuite, il est certain que son intention n’est pas de la maintenir devant l’acheteur .
‘Hiyya fils de Rav a dit : jusqu’à ce que l’adrakhta lui parvienne.
C’est-à-dire jusqu’à ce que le tribunal ait obligé le voleur à rembourser l’acheteur, et qu’il persiste dans sa rébellion sans payer, jusqu’à ce que le tribunal rédige un jugement sur les biens du voleur, selon lequel, partout où il les trouvera, il pourra s’en saisir. Cela correspond à quatre-vingt-dix jours après la conclusion du procès.
Rav Papa a dit : jusqu’à ce que commencent les jours de la proclamation.
C’est-à-dire après l’achèvement de la procédure d’adrakhta, lorsque l’acheteur trouve un terrain appartenant au voleur, vient au tribunal, et que celui-ci proclame que quiconque veut acheter un terrain vienne et le prenne.
Rami bar ‘Hama lui objecte
aux paroles de Rav, qui a dit que, si le voleur a acheté le champ, il avait l’intention qu’il demeure entre les mains de l’acheteur :
mais, par quoi cet acheteur a-t-il acquis ce terrain —
par cet acte
par quoi l’acheteur a-t-il initialement acquis le terrain ? Par cet acte qu’il a en main — et voici que
cet acte
est comme
un morceau de terre cuite
comme un morceau de poterie
purement et simplement,
car, au moment de la vente, le terrain n’appartenait pas au vendeur !
Si tel est le cas, bien que le voleur ait eu l’intention qu’il demeure entre les mains de l’acheteur, comment celui-ci l’a-t-il néanmoins acquis ??!
Rava lui dit : qu’il en soit ainsi en le croyant.
C’est-à-dire que l’acheteur a dit au voleur au moment de la vente : « Je m’en remets à toi pour veiller à ce que le terrain soit entre mes mains » .
Par le bénéfice qu’il ne lui a rien dit
l’acheteur
du tout
quoi que ce soit,
et s’est appuyé sur lui
sur le voleur, afin que
il se donne de la peine
et le lui apporte
qu’il se donne de la peine et lui apporte le terrain,
le voleur a décidé
le voleur dans son esprit
et le lui a cédé
et la lui a cédée lorsqu’il l’a reprise aux premiers propriétaires .
Rav Chechet objecte :
si un homme dit à son prochain :
« Ce dont j’hériterai de mon père, je te le vends »,
ou lui dit :
« Ce que prendra mon piège
un piège d’animaux, d’oiseaux ou de poissons
je te le vends » —
il n’a rien dit.
Mais s’il lui dit :
« Ce dont j’hériterai de mon père aujourd’hui, je te le vends »,
ou lui dit :
« Ce que prendra mon piège aujourd’hui, je te le vends » —
ses paroles sont valides !
La Guemara expliquera plus loin quelle différence pratique existe entre le début et la fin.
Il ressort du début que, puisque, au moment de la vente, la chose n’était pas encore entre ses mains, la vente ne prend pas effet même lorsqu’elle viendra entre ses mains. Dès lors, comment le voleur peut-il céder le champ à l’acheteur ?
Rami bar ‘Hama a dit : voici un grand homme —
et voici une réfutation !
C’est-à-dire : c’est un homme éminent, et son objection est à la mesure de sa grandeur !
Rava a dit : un grand homme
certes
j’en vois un,
mais
une réfutation —
je n’en vois pas.
Car il faut distinguer entre les deux cas :
Ici —
son esprit s’appuie, et ici —
son esprit ne s’appuie pas.
Rava explique ses paroles :
Ici, l’esprit de l’acheteur s’appuie
de l’acheteur,
car le voleur va
le voleur et
se donne de la peine et lui apporte
et se donnera de la peine pour lui apporter le terrain,
afin qu’il ne l’appelle pas un voleur.
Mais
ici,
dans la b eraita,
l’esprit de l’acheteur ne s’appuie pas.
Celui de l’acheteur. Il se dit en son cœur : « Qui dit que le vendeur héritera de quoi que ce soit de son père ? Peut-être son père vendra-t-il ses biens de son vivant ! »
Ils l’envoyèrent devant Rabbi Abba bar Zavda
l’objection que Rav Chechet avait soulevée contre les paroles de Rav.
Il leur dit :
une objection
celle-ci n’a pas besoin
d’entrer
à l’intérieur
du b eit-midrach. Cette objection n’a pas besoin d’être introduite devant les membres de l’académie afin qu’ils la résolvent, car il ne s’en trouve aucun qui sache la défaire .
Rava dit :
au contraire, une objection
celle-ci a besoin
d’entrer
à l’intérieur —
et
même
à l’intérieur de l’intérieur.
Car sa réponse est avec elle :
ici —
son esprit s’appuie, et ici —
son esprit ne s’appuie pas.
Comme cela a été expliqué.
Un fait se produisit à Poumbedita,
où ils tranchèrent la loi conformément aux paroles de Rav. Et on leur objecta [on souleva une objection] à partir de cette b araïta contre les paroles de Rav.
Rav Yossef leur dit : « Celle-ci n’a pas besoin d’entrer à l’intérieur. »
Et Abayé lui dit : « Elle a besoin d’entrer à l’intérieur et à l’intérieur de l’intérieur. »
Car sa réponse est avec elle :
ici, son esprit s’appuie ; ici
son esprit ne s’appuie pas.
À présent, la Guemara revient expliquer la b araïta.
Et en quoi le début diffère-t-il,
où il lui dit : « Ce dont j’hériterai de mon père, je te le vends », auquel cas la loi est qu’il n’a rien dit,
et en quoi la fin diffère-t-elle,
où il ajoute et dit : « Ce dont j’hériterai de mon père aujourd’hui », auquel cas ses paroles sont valides ?!
Rabbi Yo’hanan dit :
en vérité, selon la loi essentielle, la vente ne prend pas effet du tout. Et la raison pour laquelle, dans
la fin,
la loi est que ses paroles sont valides, est la suivante :
Lorsqu’il a vendu ce qu’il est destiné à hériter de son père, la raison est qu’il s’agit d’un père agonisant, sur le point de mourir aujourd’hui, puisqu’il a dit
« Ce dont j’hériterai de mon père aujourd’hui ».
Et puisqu’il en est ainsi, il a besoin d’argent pour son enterrement et ses linceuls. C’est pourquoi
en raison de l’honneur de son père,
les Sages ont dit que ses paroles sont valides .
De même, lorsqu’il a dit
« Ce que prendra mon piège aujourd’hui »,
il s’agit d’un cas où il doit vendre afin de subsister et de se nourrir immédiatement [« aujourd’hui »]].