Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 15b (טו:) — le Talmud en français
Baba Metsia 15b (בבא מציעא טו:): Ici, ce que nous avons enseigné dans la b a r a ï t a, à savoir que le créancier prend à sa charge les dépenses, concerne une plus-value qui atteint les épaules…
Texte original — Baba Metsia 15b (טו:)
כאן,
מה ששנינו בברייתא, שהבעל חוב נותן את היציאה, מדובר
בשבח
המגיע לכתפים.
דהיינו, שהפירות עומדין להקצר , אלא שעדיין צריכין לקרקע. פירות אלו נחשבים כפירות גמורים, ואין בעל חוב גובה אותן בלא לשלם את היציאה .
ואילו
כאן,
מה שאמר שמואל שבעל חוב גובה את השבח, ואינו משלם את היציאה, מדובר
בשבח שאינו מגיע לכתפים.
ותמהינן:
והא
אנו רואים
מעשים
כאלו, של טריפת שבח, בבית דינו של שמואל
בכל יום, וקא מגבי שמואל
את כל השבח,
אפילו בשבח המגיע לכתפים!
אלא
לא קשיא: הא,
מה שאמר שמואל שבעל חוב גובה את השבח, מדובר
דמסיק ביה
[שנושה בו המלוה] חוב שיש בו
כשיעור ארעא ושבחא
[כשיעור הקרקע והשבח].
ואילו
הא,
מה ששנינו בברייתא שאינו גובה את השבח, מדובר
דלא מסיק ביה
המלוה
אלא כשיעור ארעא
[שנושה בו רק כשיעור הקרקע],
ד
אז טורף הבעל חוב את הקרקע, ו
יהיב ליה
[מחזיר לו] ללוקח את
שבחיה,
שהרי השבח אינו מגיע לו,
ומסליק ליה
[ומסלקו בתשלום זה מהשדה].
ומה שנקט התנא לשון "ואת היציאה מבעל חוב", ולא נקט "נוטל כנגד החוב מבעל הקרקע, והמותר [השבח] מבעל חוב", להשמיענו שאם היתה היציאה יתירה על השבח, נוטל מהשבח רק כנגד הוצאותיו, ואינו נוטל את כל השבח.
ומקשינן:
הניחא למאן דאמר
שאפילו
אי אית ליה זוזי
[אם יש לו מעות]
ללוקח
לפרוע את החוב,
לא מצי מסליק ליה לבעל חוב
מן הקרקע על ידי פרעון החוב, אלא חייב לתת לו את הקרקע, משום שהבעל חוב קודם -
שפיר.
מובן, שבמקרה שלנו, שהושבחה הקרקע, והיא שוה עתה יותר מהחוב, נותן הבעל חוב ללוקח מעות כנגד השבח, ואין הלוקח יכול לתבוע קרקע כשיעור השבח, משום שהבעל חוב טוען כנגדו, הקרקע כולה שלי היתה, שהיתה משועבדת לי, ואתה ירדת אליה שלא ברשות!
אלא למאן דאמר: כי אית ליה זוזי ללוקח
-
מצי מסליק ליה לבעל חוב, נימא ליה
הלוקח לבעל חוב:
אילו הוה לי זוזי
[אילו היו לי מעות] בשוויה של כל הקרקע -
הוה מסלקינך מכולה ארעא
[הייתי נותנן לך, ומסלק אותך מכל הקרקע].
השתא דלית לי זוזי
-
הב לי גרבא דארעא בארעא שיעור שבחאי
[תן לי פיסת קרקע בשדה, כשיעור השבח שהשבחתי], ואת שאר הקרקע טול בחובך!
ומתרצינן:
הכא במאי עסקינן
-
כגון שעשאו
הלוה לבעל חוב [את השדה]
אפותיקי. דאמר ליה: לא יהא לך פרעון
-
אלא מ
שדה
זו.
והואיל וכך, כולם מודים שאין הלוקח יכול לסלק את במעות .
הכיר בה
הלוקח בשדה
שאינה שלו
[שאינה שייכת למוכר], אלא גזולה היא בידו,
ו
בכל זאת
לקחה,
ולבסוף טרפוה מהלוקח, האם חוזר וגובה מעות מהמוכר, או לא.
אמר רב: מעות
כנגד מה ששילם על הקרקע -
יש לו
ללוקח מהמוכר. אבל
שבח
-
אין לו
, לפי שכבר מתחילא לא היתה הקרקע קנויה לו .
ושמואל אמר: אפילו מעות אין לו.
במאי קמיפלגי?
רב סבר: אדם יודע שקרקע אין לו,
שאין הקרקע שייכת למוכר, ובודאי יטרפוה ממנו,
וגמר
בדעתו
ונתן
את המעות למוכר
לשום פקדון
. לכן, עתה שטרפו ממנו את השדה, גובה את הפקדון שהפקיד אצל המוכר.
ותמהינן: אם להפקיד אצל המוכר נתכוין, למה לו לעשות זאת בעקיפין?
ונימא ליה
בהדיא שנותן לו את המעות
לשום פקדון!
ומבארינן:
סבר
הלוקח, שאם יתן לו להדיא בתורת פקדון,
לא מקבל
[לא יהא המוכר מוכן לקבל ממנו], לפי שאינו רוצה לשמור את ממון חבירו.
ושמואל סבר: אדם יודע שקרקע אין לו, וגמר ונתן
את המעות
לשום מתנה.
ותמהינן:
ונימא ליה
בהדיא שנותן לו את המעות
לשום מתנה!
ומבארינן:
כסיפא ליה מילתא
[המקבל מתבייש] לקבל מתנה בצורה מפורשת. לכן התחכם הלוקח לתת לו מתנה בצורה זו, שלא יבין שנתכוין מעיקרא לתת את המעות בתורת מתנה.
ומקשינן:
והא פליגי ביה
רב ושמואל בענין זה
חדא זימנא!
דאיתמר: המקדש את אחותו, רב אמר
: היות ואין הקידושין חלים,
מעות
הקידושין
חוזרין
למקדש.
ושמואל אמר
: ה
מעות
נשארות אצל האחות בתורת
מתנה.
וביאור מחלוקתם:
רב אמר: מעות חוזרין,
משום ש
אדם יודע שאין קידושין תופסין באחותו, וגמר ונתן
לה את המעות
לשום פקדון.
ונימא לה
שנותן לה מעות
לשום פקדון?
סבר: לא מקבלה מיניה.
ושמואל אמר
: ה
מעות מתנה,
משום ש
אדם יודע שאין קידושין תופסין באחותו, וגמר ונתן
לה את המעות
לשום מתנה.
ונימא לה
שנותן לה מעות
לשום מתנה!
כסיפא לה מילתא.
אם כן, לשם מה נחלקו רב ושמואל בשני מקומות באותה מחלוקת?
ומתרצינן:
צריכא! דאי איתמר
מחלוקתם רק
בהא,
בהכיר בה שאינה שלו, היינו סוברים שדווקא
בהא קאמר רב
שהמעות פקדון,
ד
הרי
לא עבדי אינשי דיהבי מתנות לנוכראה
[אין דרך בני אדם לתת מתנות לנכרים, לאנשים שאינם קרוביהם ומכיריהם].
אבל גבי אחותו, אימא מודה ליה
רב
לשמואל
שהמעות מתנה! לכן הוצרך רב לומר גבי המקדש אחותו, שאף כאן המעות פקדון.
ואי איתמר בהך,
במקדש אחותו, היינו סוברים שדווקא
בהך קאמר שמואל
שהמעות מתנה, משום שדרך האדם לתת מתנות לקרוביו.
אבל בהא,
בהכיר בה שאינה שלו,
אימא מודה ליה לרב
שאין המעות מתנה, אלא פקדון, לכן
צריכא
[הוצרכו לחלוק בשני העניינים].
ומקשינן: אם אכן זהו טעם מחלוקתם של רב ושמואל, יקשה,
בין לרב דאמר
שהמעות
פקדון, בין לשמואל דאמר
שהמעות
מתנה, האי,
הלוקח,
לארעא במאי קא נחית
[באיזו זכות הוא יורד לקרקע],
ופירות היכי אכיל
[ואיך הוא אוכל מפירותיה]? הרי לא נתכוין כלל לקנותה!
ומבארינן:
סבר
הלוקח בליבו:
אנא איחות לארעא, ואיעביד
[ואעבדנה],
ואיכול בגויה
[ואוכל ממנה],
כי היכי דהוה קא עביד איהו
[כפי שהיה עושה הגזלן עד עתה] .
ו
לכי אתי מריה דארעא
[ולכשיבוא בעל הקרקע ויקחנה מרשותי], אזי
זוזאי נהוו
[מעותי יהיו] אצל המוכר פקדון או מתנה.
ל
שיטת
רב דאמר
שאדם מתכוין לתת מעותיו בתורת
פקדון
יהיו המעות
פקדון.
ו
לשמואל דאמר מתנה
-
מתנה.
אמר רבא, הלכתא: א. יש לו מעות ויש לו שבח, ואף על פי שלא פירש לו את השבח
.
ב.
הכיר בה שאינה שלו, ולקחה, מעות יש לו, שבח
-
אין לו.
ג.
אחריות טעות סופר הוא. בין בשטרי הלואה, בין בשטרי מקח וממכר.
בעא מיניה שמואל מרב
: אם
חזר
הגזלן
ולקחה
[את השדה]
מבעלים הראשונים
לאחר שמכרה ללוקח -
מהו,
מה הדין, האם יכול הוא עתה להוציא את השדה מהלוקח , כפי שהיו עושים הבעלים, או לא?
אמר ליה: מה מכר לו ראשון
[הגזלן]
לשני
[ללוקח], לא רק את השדה כמות שהיא עתה, אלא אף
כל זכות שתבא לידו
בשדה לאחר מכן. ובודאי כשקנאה לאחר מכן מהבעלים, נתכוין שיהא המקח מקוים ביד הלוקח .
והוינן בה: אם כן,
מאי טעמא?
לשם מה חזר הגזלן וקנאה מהבעלים?
מר זוטרא אמר: ניחא ליה
בכך, כי היכי
דלא נקרייה גזלנא
[כדי שלא יקראנו הלוקח גזלן, כאשר יבוא הנגזל ויטרפנה ממנו].
רב אשי אמר: ניחא ליה דליקו בהמנותיה
[נוח לו בכך, כדי שייחשב אדם מהימן].
מאי בינייהו?
איכא בינייהו דמית לוקח
לאחר שקנאה הגזלן מהבעלים . ועתה בא הגזלן להוציאה מבני הלוקח.
Traduction française
Ici,
ce que nous avons enseigné dans la b a r a ï t a, à savoir que le créancier prend à sa charge les dépenses, concerne
une plus-value
qui atteint les épaules.
C’est-à-dire que les fruits sont sur le point d’être récoltés , mais qu’ils ont encore besoin du sol. Ces fruits sont considérés comme des fruits achevés, et le créancier ne les recouvre pas sans payer les dépenses .
Mais
ici,
ce que Chmouel a dit, à savoir que le créancier recouvre la plus-value et ne paie pas les dépenses, concerne
une plus-value qui n’atteint pas les épaules.
Et nous nous étonnons :
mais
nous voyons
des cas
semblables, de saisie de plus-value, au tribunal de Chmouel
chaque jour, et Chmouel fait recouvrer
toute la plus-value,
même une plus-value qui atteint les épaules !
Mais
il n’y a pas de difficulté : ici,
ce que Chmouel a dit, à savoir que le créancier recouvre la plus-value, concerne
un cas où il lui est dû [
la dette que le créancier détient contre lui, qui comporte
la valeur du sol et de la plus-value [
c’est-à-dire la valeur du sol et de la plus-value].
Tandis que
ici,
ce que nous avons enseigné dans la baraïta, à savoir qu’il ne recouvre pas la plus-value, concerne
un cas où le créancier ne détient contre lui
le créancier
qu’une dette correspondant à la valeur du sol [
il ne lui est dû que la valeur du sol],
car
alors le créancier saisit le sol, et
il lui donne [
il restitue à l’acheteur
sa plus-value,
car la plus-value ne lui revient pas,
et
il le désintéresse par ce paiement du champ.
Et si le tannaï a employé l’expression « et les dépenses du créancier », au lieu de dire : « il prend, à concurrence de la dette, au propriétaire du sol, et le surplus [la plus-value], au créancier », c’est pour nous enseigner que, si les dépenses étaient supérieures à la plus-value, il ne prend de la plus-value que l’équivalent de ses dépenses, et ne prend pas toute la plus-value.
Et nous objectons :
cela se comprend selon celui qui dit que
même
s’il a de l’argent [
s’il possède de l’argent]
à l’acheteur
pour acquitter la dette,
il ne peut pas désintéresser le créancier
du sol par le paiement de la dette, mais doit lui donner le sol, parce que le créancier est prioritaire —
cela va bien.
Il est compréhensible que, dans notre cas, où le sol a produit une plus-value et vaut maintenant davantage que la dette, le créancier donne à l’acheteur de l’argent correspondant à la plus-value, et que l’acheteur ne puisse réclamer du sol à concurrence de la plus-value, car le créancier lui dit : « Le sol tout entier était à moi, puisqu’il m’était affecté en garantie, et tu y es descendu sans autorisation » !
Mais selon celui qui dit : lorsque l’acheteur a de l’argent —
il peut désintéresser le créancier, disons-lui que
l’acheteur dit au créancier :
si j’avais eu de l’argent [
si j’avais eu de l’argent correspondant à la valeur de tout le sol] —
je t’aurais désintéressé de tout le sol [
je te les aurais donnés et je t’aurais écarté de tout le sol].
Maintenant que je n’ai pas d’argent —
donne-moi une parcelle de sol dans le champ, à concurrence de ma plus-value [
donne-moi une parcelle de sol dans le champ, à concurrence de la plus-value que j’ai produite], et prends le reste du sol en paiement de ta dette !
Et nous répondons :
de quoi s’agit-il ici ? —
d’un cas où
le débiteur a fait du champ, pour le créancier,
un apotiki. Car il lui a dit : « Tu n’auras de paiement —
que de
champ
celui-ci. »
Et puisqu’il en est ainsi, tous reconnaissent que l’acheteur ne peut pas le désintéresser avec de l’argent .
L’acheteur savait
dans le champ
qu’il ne lui appartenait pas [
qu’il n’appartenait pas au vendeur, mais qu’il était entre ses mains en tant que bien volé],
et
malgré cela
il l’a acheté,
et finalement on l’a saisi à l’acheteur : recouvre-t-il de nouveau de l’argent auprès du vendeur, ou non ?
Rav a dit : l’argent
correspondant à ce qu’il a payé pour le sol —
il l’a
l’acheteur auprès du vendeur. Mais
la plus-value —
il ne l’a pas ,
car, dès le commencement, le sol ne lui avait pas été acquis .
Et Chmouel a dit : il n’a même pas l’argent.
Sur quoi portent-ils leur divergence ?
Rav estime : un homme sait qu’il n’a pas de sol,
car le sol n’appartient pas au vendeur et qu’on le lui saisira certainement,
et il a décidé
dans son esprit
et a donné
l’argent au vendeur
à titre de dépôt .
C’est pourquoi, maintenant qu’on lui a saisi le champ, il recouvre le dépôt qu’il avait déposé auprès du vendeur.
Et nous nous étonnons : s’il avait l’intention de déposer l’argent auprès du vendeur, pourquoi le faire indirectement ?
Qu’il lui dise
explicitement qu’il lui donne l’argent
à titre de dépôt !
Et nous expliquons :
l’acheteur estime
que, s’il le lui donnait explicitement comme dépôt,
il n’accepterait pas [
car le vendeur ne serait pas disposé à l’accepter de lui, puisqu’il ne veut pas garder l’argent de son prochain.
Et Chmouel estime : un homme sait qu’il n’a pas de sol, et il a décidé de donner
l’argent
à titre de don.
Et nous nous étonnons :
qu’il lui dise
explicitement qu’il lui donne l’argent
à titre de don !
Et nous expliquons :
la chose lui fait honte [
le bénéficiaire a honte d’accepter un don de manière explicite. C’est pourquoi l’acheteur a usé d’un stratagème pour lui donner le don de cette manière, afin qu’il ne comprenne pas qu’il avait dès le départ l’intention de donner l’argent comme un don.
Et nous objectons :
mais Rav et Chmouel ont déjà divergé à ce sujet
Rav et Chmouel au sujet de cette question
une fois !
Car il a été dit : celui qui consacre sa sœur, Rav a dit :
puisque la consécration matrimoniale ne prend pas effet,
l’argent
de la consécration matrimoniale
retourne
à celui qui a consacré.
Et Chmouel a dit :
l’
argent
reste auprès de la sœur à titre de
don.
Et voici l’explication de leur divergence :
Rav a dit : l’argent retourne,
parce que
un homme sait que la consécration matrimoniale ne prend pas effet à l’égard de sa sœur, et il a décidé de lui donner
l’argent
à titre de dépôt.
Qu’il lui dise
qu’il lui donne de l’argent
à titre de dépôt ?
Il estime : elle ne l’acceptera pas de lui.
Et Chmouel a dit :
l’
argent est un don,
parce que
un homme sait que la consécration matrimoniale ne prend pas effet à l’égard de sa sœur, et il a décidé de lui donner
l’argent
à titre de don.
Qu’il lui dise
qu’il lui donne de l’argent
à titre de don !
La chose lui fait honte.
Dès lors, pourquoi Rav et Chmouel ont-ils divergé en deux endroits au sujet de la même divergence ?
Et nous répondons :
c’est nécessaire ! Car si leur divergence avait été dite
seulement
dans ce cas,
celui où il savait que le champ ne lui appartenait pas, nous aurions pensé que c’est précisément
dans ce cas que Rav dit
que l’argent est un dépôt,
car
en effet
les gens n’ont pas l’habitude de donner des dons à un étranger [
les gens n’ont pas coutume de donner des dons à des étrangers, à des personnes qui ne sont ni leurs proches ni leurs connaissances].
Mais concernant sa sœur, disons que Rav reconnaît à
Rav
Chmouel
que l’argent est un don ! C’est pourquoi Rav a dû dire, concernant celui qui consacre sa sœur, que même ici l’argent est un dépôt.
Et si cela avait été dit dans l’autre cas,
celui de la consécration de sa sœur, nous aurions pensé que c’est précisément
dans l’autre cas que Chmouel dit
que l’argent est un don, parce qu’il est dans l’usage des hommes de donner des dons à leurs proches.
Mais dans ce cas,
celui où il savait que le champ ne lui appartenait pas,
disons qu’il reconnaît à Rav
que l’argent n’est pas un don, mais un dépôt ; c’est pourquoi
il est nécessaire [
qu’ils divergent dans les deux cas].
Et nous objectons : si telle est effectivement la raison de la divergence de Rav et de Chmouel, une difficulté se pose :
tant selon Rav, qui dit
que l’argent est
un dépôt, que selon Chmouel, qui dit
que l’argent est
un don, celui-ci,
l’acheteur,
en vertu de quoi descend-il sur le sol [
en vertu de quel droit descend-il sur le sol],
et comment mange-t-il les fruits [
et comment mange-t-il ses fruits] ? Il n’avait pourtant nullement l’intention de l’acquérir !
Et nous expliquons :
l’acheteur estime
dans son cœur :
je descendrai sur le sol et je le travaillerai [
et je le travaillerai],
et j’en mangerai [
et j’en mangerai],
de la même manière que lui le travaillait [
comme le voleur le faisait jusqu’à présent] .
Et
lorsque le maître du sol viendra [
et lorsque le propriétaire du sol viendra et le prendra de mon autorité], alors
mon argent sera [
mon argent sera] auprès du vendeur comme dépôt ou comme don.
Selon la
méthode de
Rav, qui dit qu’un homme a l’intention de donner son argent à titre de
dépôt —
l’argent sera
un dépôt. Et
selon
Chmouel, qui dit : un don —
un don.
Rava a dit : la halakha : 1. Il a l’argent et il a la plus-value, bien qu’il ne lui ait pas spécifié la plus-value .
2.
Il savait que le champ ne lui appartenait pas et l’a acheté : l’argent, il l’a, la plus-value —
il ne l’a pas.
3.
La garantie est une erreur de scribe, aussi bien dans les actes de prêt que dans les actes d’achat et de vente.
Chmouel demanda à Rav :
si
le voleur est retourné
le voleur
et l’a acheté [
le champ]
aux premiers propriétaires
après l’avoir vendu à l’acheteur —
quel est le הדין,
quelle est la loi : peut-il maintenant retirer le champ des mains de l’acheteur , comme les propriétaires l’auraient fait, ou non ?
Il lui dit : qu’a vendu le premier [
le voleur]
au second [
à l’acheteur] ? Non seulement le champ tel qu’il est maintenant, mais également
tout droit qui lui adviendrait
dans le champ par la suite. Et certainement, lorsqu’il l’a ensuite acquis des propriétaires, il avait l’intention que la vente soit maintenue entre les mains de l’acheteur .
Et nous nous interrogeons à ce sujet : dès lors,
pour quelle raison ?
Pourquoi le voleur est-il retourné l’acquérir des propriétaires ?
Mar Zoutra a dit : cela lui convient
ainsi, afin
qu’on ne l’appelle pas voleur [
afin que l’acheteur ne l’appelle pas voleur lorsque la victime du vol viendra la lui saisir].
Rav Achi a dit : cela lui convient, afin qu’il demeure dans sa réputation d’homme digne de confiance [
cela lui convient ainsi, afin qu’il soit considéré comme un homme digne de confiance].
Quelle différence y a-t-il entre eux ?
La différence entre eux concerne le cas où l’acheteur meurt
après que le voleur l’a acheté aux propriétaires . Et maintenant le voleur vient le retirer des enfants de l’acheteur.