Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Metsia 15a (טו.) — le Talmud en français

Baba Metsia 15a (בבא מציעא טו.): Rabba bar Rav Houna a dit : il s’agit par exemple qu’ils ont prise les spoliateurs [ des non-Juifs qui s’emparent par la force des champs d’Israël] de l’autorité du…

Texte original — Baba Metsia 15a (טו.)

רבה בר רב הונא אמר

: מדובר

כגון

שנטלוה

מסיקין

[גויים שאונסים שדות מישראל] מרשות הגזלן, ומחמתו . ומה ששנינו "והרי היא יוצאה מתחת ידו", היינו, שיוצאה מתחת ידי הגזלן, על ידי המסיקין.

בא נגזל לגבות

את ה

קרן,

דהיינו, את השדה עצמה, מן הגזלן -

גובה מנכסים משועבדים.

בא נגזל לגבות פירות

-

גובה מנכסים בני חורין.

רבא לא אמר כ

תירוצו של

רבה בר רב הונא,

משום שהלשון

"הרי היא יוצאה מתחת ידו"

יוצאה

בדינא,

על ידי בית דין

משמע.

ולא שהיא יוצאה מתחת ידו על ידי מסיקין.

ורבה בר רב הונא לא אמר כ

תירוצו של

רבא,

משום שלשון

"הרי היא יוצאה מתחת ידו"

-

בעינא

[בעין, כמות שהיא], כפי שהיתה בתחילה

משמע,

ולא שנחפרו בה בורות שיחין ומערות.

רב אשי אמר

לתרץ את הברייתא אליבא דשמואל: הברייתא -

לצדדין קתני.

כלומר, הברייתא מדברת בשני צדדים של אותו מקרה. והיינו:

כגון שגזל

אדם

שדה מחבירו

כשהיא

מלאה פירות, ואכל את הפירות, ו

אז

מכר את השדה

לאחר.

אזי הדין הוא כך:

כאשר

בא

ה

לוקח לגבות

את ה

קרן,

לאחר שטרפו ממנו את השדה כדי להחזירה לנגזל -

גובה מנכסים משועבדים.

ואילו כאשר

בא

ה

נגזל לגבות פירות,

שהרי גזלוה ממנו מלאה פירות -

גובה מנכסים בני חורין,

משום שאינם קצובין.

ותמהינן:

בין לרבא,

ו

בין לרבה בר רב הונא,

שהעמידו שמדובר שהנגזל גובה מהגזלן, הרי החוב שחייב הגזלן לנגזל

מלוה על פה הוא,

שהרי לא נכתב שטר על כך,

ומלוה על פה אינו גובה מנכסים משועבדים!

ומתרצינן:

הכא במאי עסקינן, כשעמד

הגזלן

בדין,

ונתחייב לשלם,

והדר זבין

[ולאחר מכן מכר את נכסיו]. שכיון שעמד בדין, יש לדבר קול, והרי זה כמלוה בשטר.

ותמהינן:

אי הכי, פירות נמי

יגבה ממשועבדים, שהרי גם על אכילת הפירות יש קול, והוי כמלוה בשטר!

ומתרצינן: מדובר

כשעמד בדין על הקרן, ולא עמד בדין על הפירות

.

ותמהינן:

ומאי פסקא?

היאך הדבר פסוק וברור לתנא, שהעומד בדין עומד על הקרן, ולא על הפירות?! ומבארינן:

סתמא דמילתא

[בדרך כלל],

כי תבע איניש,

כאשר אדם תובע את חבירו -

קרנא תבע ברישא

[קודם כל הוא תובע את הקרן]. ולכן שנה התנא שגובה את הקרן מנכסים משועבדים, משום שמן הסתם עמד בדין עליהם. אבל על הפירות לא עמד בדין, ולכן גובה רק מבני חורין .

ומקשינן:

ו

כי

סבר שמואל,

שה

לוקח מגזלן לית ליה שבחא?

והא אמר ליה שמואל לרב חיננא בר שילת

[שהיה סופר]: כאשר אתה כותב שטר למוכר שדהו,

אמליך

[הימלך בו],

ו

אם הוא רוצה,

כתוב

בשטר שהוא מקבל עליו להגבות ללוקח מ

שופרא

[מעידית שבנכסיו],

שבחא ופירי

[שבח ופירות], אם יטרפו ממנו את השדה.

ועתה,

במאי,

על איזה מקרה דיבר שמואל?

אי ב

מקרה שטרף

בעל חוב

מהלוקח

, מי אית ליה

לבעל חוב

פירי?

והאמר שמואל: בעל חוב גובה את השבח.

משמע,

שבח

-

אין,

אכן הוא גובה.

אבל פירות

-

לא!

אלא לאו

על כרחך שמדובר

בלוקח מגזלן,

ומוכח שיש ללוקח שבח!

אמר רב יוסף: הכא במאי עסקינן

-

כגון שיש לו

לגזלן

קרקע

אחרת, השייכת לו, שאותה הוא מגבה ללוקח. וכיון שכך, שאינו מגבהו מעות תמורת מעות ומוסיף עליהן, אלא נותן לו קרקע תמורת מעותיו, אין זה נראה כריבית .

אמר ליה אביי: וכי מותר ללות סאה בסאה

[דהיינו, להלוות לחבירו סאה תבואה, על מנת שיחזיר לו לאחר זמן סאה אחרת],

במקום שיש לו קרקע?

הרי זה אסור, משום שחוששים שמא תתייקר התבואה, ונמצא שנותן הלוה למלוה יותר ממה שהלוה לו, והרי זה כריבית! [אף שמחזיר לו רק סאה, כמו שלוה ממנו, אסרו זאת חכמים].

ואם כן, אף כאן, למרות שנותן לו הגזלן קרקע, ולא דמים, כיון שסוף סוף נותן לו יותר ממה ששילם, הרי זה כריבית!

אמר ליה

: אכן

התם,

ב

הלואה,

אסור. אבל

הכא,

שמדובר ב

זביני,

במקח, מותר. משום שבהלואה שייך ריבית יותר מאשר במכר, לפי שריבית בהלואה - דאורייתא היא, ואילו במכר - דרבנן .

איכא דאמרי, אמר רב יוסף: הכא במאי עסקינן

-

כגון שקנו מידו.

דהיינו, שעשו קנין בשעת המכר, שיתן לו את השבח אם יטרפוה ממנו. ולכן אין זה נחשב כריבית, כיון שהיה המוכר מחויב בדבר עוד לפני שהיה שכר המתנת מעות.

אמר ליה אביי: וכי מותר ללות סאה בסאה במקום שקנו מידו?

הלא בהלואה אפילו אם עשו קנין, אסור!

אמר ליה: התם

-

הלואה, והכא

-

זביני.

ודווקא בהלואה אסור, משום שבהלואה שייך יותר ריבית מאשר במכר.

גופא, אמר שמואל: בעל חוב גובה את השבח.

אמר רבא: תדע

שכך הוא, ואין הלוקח יכול לטעון, אני השבחתי את הקרקע,

שכך כותב לו מוכר ללוקח

בנוסח האחריות שכותב בשטר המכר:

"אנא איקום ואשפי

[אשקיט]

, ואדכי

[אטהר מכל ערעור],

ואמריק

[ואנקה]

זביני אילין

[מכר זה],

אינון ועמליהון ושבחיהון

[הוא וההוצאות שתוציא עליו, והשבח שישביח ],

ואיקום קדמך

[ואעמיד אותו לפניך],

וצבי זבינא דנן וקבל עלוהי

[והסכים הלוקח , וקיבל עליו תנאים אלו] ".

וכיון שקיבל עליו המוכר אחריות כלפי הלוקח גם על השבח, לכן בעל חוב גובה את השבח מהלוקח, היות והוא יכול לחזור על המוכר, ואינו נפסד בדבר.

אמר ליה רב חייא בר אבין לרבא: אלא מעתה, מתנה, דלא כתיב ליה

בשטר

הכי

[שאין כתוב בשטר נוסח זה],

הכי נמי דלא טריף

בעל חוב

שבחא,

שהרי אין למקבל המתנה על מי לחזור ולגבות את השבח?

אמר ליה: אין.

אכן כך.

תמה רב חייא בר אבין ושאל: יוצא אם כן, שהלוקח שדה, טורפים ממנו את השבח. ואילו מקבל מתנה, אין טורפין ממנו.

וכי יפה כח מתנה ממכר?

אמר ליה: אין,

אכן. בענין זה

יפה ויפה

כח מתנה ממכר.

וטעם הדבר, דבשלמא לגבי גוף הקרקע, טוען הבעל חוב למקבל המתנה, למה קיבלת את המתנה? הרי היא היתה משועבדת לי! ומאין אגבה את חובי אם לא אטלנה?

אבל לגבי השבח, טוען לו מקבל המתנה, הרי לולא קיבלתיה, לא היתה משתבחת, והיית נוטל רק את גוף הקרקע, ואם כן, מה הפסדתיך בכך שאינך נוטל את השבח? [מה שאין כן בלוקח, היות והוא יכול לחזור על המוכר, טורפין ממנו גם את השבח].

אמר רב נחמן: הא מתניתא

דלהלן,

מסייע ליה למר שמואל, והונא חברין מוקים לה במילי אחריני

[מעמיד אותה בענין אחר].

דתניא: המוכר שדה לחבירו, והרי היא יוצאה מתחת ידו, כשהוא,

הלוקח, חוזר ו

גובה

מהמוכר,

גובה את הקרן מנכסים משועבדים, ושבח גובה מנכסים בני חורין.

מוכח כדברי שמואל, שיש שבח לבעל חוב.

והונא חברין מוקים לה במילי אחריני, בלוקח מגזלן.

שלנגזל ודאי יש שבח, משום שהוא טוען: קרקעי השביחה.

מה שאין כן בבעל חוב, שהרי כל כמה שלא טרף את השדה, אינה שלו, וברשות הלוקח השביחה.

תניא אידך: המוכר שדה לחבירו, והשביחה

חבירו,

ובא בעל חוב וטרפה. כשהוא

חוזר ו

גובה

הדין הוא כך:

אם השבח יותר על היציאה

[ההוצאות] שהוציא הלוקח בהשבחת הקרקע -

נוטל

הלוקח

את

חלק

השבח

העודף על ההוצאות

מבעל הקרקע,

שטוען לו הלוקח, הרי פרעתי את חובך בשבח שנטלו ממני.

ו

את

היציאה

נוטל

מבעל חוב.

ואם היציאה יתירה על השבח, כלומר,

שהוציא הוצאות יותר ממה שהשביחה הקרקע,

אין לו אלא

ה

הוצאה

כ

שיעור שבח,

ונוטלה

מבעל חוב.

ואת שאר ההוצאות שהוציא - מפסיד.

והא,

ברייתא זו,

שמואל במאי מוקים לה

[באיזה מקרה יעמיד אותה שמואל]?

אי

נעמיד את הברייתא

בלוקח מגזלן

[ומה ששנינו בברייתא "ובא בעל חוב וטרפה" - היינו הנגזל] -

קשיא רישא, ד

הרי

אמר שמואל: לוקח מגזלן לית ליה שבחא,

ואילו ברישא של הברייתא שנינו שיש לו שבח.

ו

אי

נעמיד שמדובר

בבעל חוב

-

קשיא

על שמואל גם ה

רישא ו

גם ה

סיפא! ד

הרי

אמר שמואל: בעל חוב גובה את השבח,

משמע שגובה את כל השבח. ואילו בברייתא שנינו שאת ההוצאות מחזיר בעל חוב ללוקח!

ומתרצינן:

איבעית אימא,

שמדובר בברייתא

בלוקח מגזלן,

ו

כגון שיש לו קרקע.

אי נמי

-

בשקנו מידו.

שבמקרים אלו גם שמואל מודה שיש לו שבח, וכפי שנתבאר לעיל.

איבעית אימא,

שמדובר בברייתא

בבעל חוב, ולא קשיא

:

Traduction française

Rabba bar Rav Houna a dit :

il s’agit

par exemple

qu’ils ont prise

les spoliateurs [

des non-Juifs qui s’emparent par la force des champs d’Israël] de l’autorité du spoliateur, et à cause de lui] . Et ce que nous avons appris : « Et la voici qui sort de dessous sa main », cela signifie qu’elle sort de dessous la main du spoliateur, par l’intermédiaire des spoliateurs.

Si le spolié vient réclamer

le

capital,

c’est-à-dire le champ lui-même, au spoliateur —

il le perçoit sur des biens hypothéqués.

Si le spolié vient réclamer les fruits —

il les perçoit sur des biens libres.

Rava n’a pas dit comme

l’explication de

Rabba bar Rav Houna,

parce que l’expression

« et la voici qui sort de dessous sa main »

sort

par voie judiciaire,

par l’intermédiaire du tribunal

signifie.

Et non qu’elle sorte de dessous sa main par l’intermédiaire des spoliateurs.

Rabba bar Rav Houna n’a pas dit comme

l’explication de

Rava,

parce que l’expression

« et la voici qui sort de dessous sa main » —

beïna

[à l’œil, telle quelle], comme elle était au début

signifie,

et non qu’on y ait creusé des fosses, des puits et des grottes.

Rav Achi a dit

pour expliquer la baraïta selon l’opinion de Chmouel : la baraïta

enseigne selon deux aspects.

C’est-à-dire que la baraïta parle de deux aspects d’un même cas. À savoir :

par exemple, un homme a spolié

un autre

d’un champ appartenant à son prochain

alors qu’il était

rempli de fruits, et il a mangé les fruits, puis

alors

il a vendu le champ

à un autre.

Le הדין est alors le suivant :

Lorsque

vient

le

preneur réclamer

le

capital,

après qu’on lui a repris le champ afin de le rendre au spolié —

il le perçoit sur des biens hypothéqués.

Mais lorsque

vient

le

spolié réclamer les fruits,

puisqu’on lui a spolié le champ alors qu’il était rempli de fruits —

il les perçoit sur des biens libres,

parce qu’ils ne sont pas quantifiés.

Et nous nous étonnons :

tant selon Rava,

que

selon Rabba bar Rav Houna,

qui ont établi qu’il s’agit du spolié qui perçoit du spoliateur, la dette que le spoliateur doit au spolié

est un prêt verbal,

puisqu’aucun acte n’a été écrit à ce sujet,

et un prêt verbal ne se perçoit pas sur des biens hypothéqués !

Et nous répondons :

de quoi s’agit-il ici ? Lorsque le spoliateur s’est présenté

le spoliateur

en justice,

et a été condamné à payer,

puis a vendu

[ses biens par la suite]. Puisqu’il s’est présenté en justice, la chose est connue ; c’est donc comme un prêt constaté par acte.

Et nous nous étonnons :

s’il en est ainsi, les fruits aussi

seraient perçus sur des biens hypothéqués, puisque la consommation des fruits est elle aussi connue, et qu’elle est comme un prêt constaté par acte !

Et nous répondons : il s’agit

de celui qui s’est présenté en justice pour le capital, mais ne s’est pas présenté en justice pour les fruits .

Et nous nous étonnons :

et quelle est cette décision arrêtée ?

Comment la chose est-elle établie et claire pour le tan[n]a, à savoir que celui qui s’est présenté en justice l’a fait pour le capital et non pour les fruits ? Et nous expliquons :

en règle générale

[habituellement],

lorsqu’un homme réclame,

lorsqu’un homme réclame quelque chose à son prochain

il réclame d’abord le capital

[en premier lieu, il réclame le capital]. C’est pourquoi le tan[n]a a enseigné qu’il perçoit le capital sur des biens hypothéqués, car il s’est vraisemblablement présenté en justice à leur sujet. Mais il ne s’est pas présenté en justice pour les fruits ; c’est pourquoi il ne les perçoit que sur des biens libres .

Et nous objectons :

et

si

Chmouel pensait

que le

preneur auprès d’un spoliateur n’a pas droit à la plus-value ?

Or Chmouel a dit à Rav Hinnana bar Chila

[qui était scribe] : lorsque tu écris un acte pour celui qui vend son champ

consulte-le

[prends son avis],

et

s’il le veut,

écris

dans l’acte qu’il s’engage à rembourser au preneur

du meilleur

[de ses biens les plus beaux],

la plus-value et les fruits

[la plus-value et les fruits], si le champ lui est repris.

À présent,

dans quel cas,

de quel cas Chmouel parlait-il ?

Si c’est dans

le cas où un

créancier

a repris le champ au preneur

, qui a droit

le créancier

aux fruits ?

Or Chmouel a dit : « Un créancier perçoit la plus-value. »

Cela signifie que, pour la

plus-value —

oui,

il la perçoit effectivement.

Mais les fruits —

non !

Mais n’est-ce pas plutôt

qu’il s’agit nécessairement

d’un preneur auprès d’un spoliateur,

et il est ainsi prouvé que le preneur a droit à la plus-value !

Rav Yossef dit : de quoi s’agit-il ici ? —

par exemple, il possède

le spoliateur

une autre terre,

qui lui appartient, et qu’il donne au preneur en remboursement. Puisqu’il ne lui rembourse pas de l’argent contre de l’argent en y ajoutant une somme, mais lui donne une terre en échange de son argent, cela ne ressemble pas à un intérêt .

Abbayé lui dit : est-il permis de prêter une séa contre une séa

[c’est-à-dire de prêter à son prochain une séa de céréales, à condition qu’il lui en rende plus tard une autre séa],

lorsqu’il possède une terre ?

Cela est interdit, car on craint que les céréales n’augmentent de prix, de sorte que l’emprunteur donnera au prêteur davantage que ce qu’il lui a prêté, et ce sera un intérêt ! [Bien qu’il ne lui rende qu’une séa, comme celle qu’il lui a empruntée, les Sages l’ont interdit].

Ainsi, ici également, bien que le spoliateur lui donne une terre et non de l’argent, puisqu’en fin de compte il lui donne davantage que ce qu’il a payé, cela ressemble à un intérêt !

Il lui dit :

certes

là-bas,

dans

un prêt,

c’est interdit. Mais

ici,

il s’agit d’une

vente,

d’une acquisition, et c’est permis. Car l’intérêt s’applique davantage à un prêt qu’à une vente : l’intérêt dans un prêt est interdit par la Torah, tandis que dans une vente il est d’ordre rabbinique .

Certains disent : Rav Yossef a dit : de quoi s’agit-il ici ? —

Par exemple, il a effectué une acquisition avec lui.

C’est-à-dire qu’ils ont effectué un acte d’acquisition au moment de la vente, par lequel il lui donnera la plus-value si le champ lui est repris. C’est pourquoi cela n’est pas considéré comme un intérêt, puisque le vendeur y était obligé avant même qu’il y ait une rémunération pour l’attente de l’argent.

Abbayé lui dit : est-il permis de prêter une séa contre une séa lorsqu’on a effectué une acquisition avec lui ?

Pourtant, dans un prêt, même s’ils ont effectué une acquisition, c’est interdit !

Il lui dit : là-bas —

un prêt, et ici —

une vente.

Et c’est précisément dans un prêt que c’est interdit, car l’intérêt s’applique davantage à un prêt qu’à une vente.

Pour en revenir au sujet même, Chmouel a dit : « Un créancier perçoit la plus-value. »

Rava dit : sache

que telle est la règle, et que le preneur ne peut pas prétendre : « C’est moi qui ai fait augmenter la valeur du champ »,

car c’est ainsi que le vendeur l’écrit au preneur

dans la formule de garantie qu’il inscrit dans l’acte de vente :

« Moi, je me lèverai, j’apaiserai

[je calmerai]

, je purifierai

[je le débarrasserai de toute contestation],

et je nettoierai

[je l’acquitterai]

cette vente

[cette vente],

elle, ses dépenses et ses plus-values

[lui-même, les dépenses que tu engageras pour lui, et la plus-value qu’il produira ],

et je la mettrai devant toi

[je la placerai devant toi],

et l’acquéreur de cette vente a voulu et a accepté

[le preneur a accepté , et a accepté ces conditions] ».

Et puisque le vendeur a assumé envers le preneur une garantie également pour la plus-value, c’est pourquoi le créancier perçoit la plus-value du preneur, puisqu’il peut se retourner contre le vendeur et ne subit aucune perte de ce fait.

Rav Hiyya bar Avin dit à Rava : dès lors, un don, puisqu’il n’est pas écrit pour lui

dans l’acte

ainsi

[puisque cette formule n’est pas écrite dans l’acte],

en va-t-il également ainsi : il ne reprend pas

le créancier

la plus-value,

puisque le bénéficiaire du don n’a personne contre qui se retourner pour percevoir la plus-value ?

Il lui dit : oui.

C’est effectivement ainsi.

Rav Hiyya bar Avin s’étonna et demanda : il ressort donc que, lorsqu’un preneur achète un champ, on lui reprend la plus-value, tandis que lorsqu’un bénéficiaire reçoit un don, on ne la lui reprend pas.

Le don aurait-il donc une force supérieure à la vente ?

Il lui dit : oui,

certes. À cet égard,

le don a une force véritablement supérieure

à la vente.

La raison en est la suivante : s’agissant du corps même de la terre, le créancier dit au bénéficiaire du don : « Pourquoi as-tu accepté le don ? Il m’était affecté en garantie ! Et d’où percevrai-je ma dette si je ne le prends pas ? »

Mais s’agissant de la plus-value, le bénéficiaire du don lui dit : « Si je ne l’avais pas acceptée, elle n’aurait pas produit de plus-value ; tu n’aurais pris que le corps de la terre. Dès lors, quel dommage t’ai-je causé en ne prenant pas la plus-value ? » [À la différence du preneur, puisque celui-ci peut se retourner contre le vendeur, on lui reprend également la plus-value].

Rav Nahman dit : cette baraïta

ci-dessous

vient soutenir l’opinion de monsieur Chmouel, tandis que notre collègue Houna l’établit selon une autre explication

[il l’établit dans un autre contexte].

Car il a été enseigné dans une baraïta : « Celui qui vend un champ à son prochain, et le voici qui sort de dessous sa main, lorsque lui,

le preneur, revient et

perçoit

du vendeur,

il perçoit le capital sur des biens hypothéqués, et la plus-value, il la perçoit sur des biens libres. »

Cela prouve, conformément aux paroles de Chmouel, que le créancier a droit à la plus-value.

Mais notre collègue Houna l’établit selon une autre explication : dans le cas d’un preneur auprès d’un spoliateur.

Car le spolié a assurément droit à la plus-value, puisqu’il prétend : « C’est ma terre qui a produit cette plus-value. »

Ce qui n’est pas le cas du créancier, car tant qu’il n’a pas repris le champ, celui-ci ne lui appartient pas, et la plus-value a été produite sous l’autorité du preneur.

Il a été enseigné dans une autre baraïta : « Celui qui vend un champ à son prochain, et son prochain lui fait produire une plus-value,

son prochain,

puis un créancier vient le reprendre. Lorsqu’il revient et

reprend et

perçoit,

la règle est la suivante :

Si la plus-value est supérieure à la dépense

[aux dépenses] engagée par le preneur pour faire produire la plus-value à la terre

le preneur prend

le preneur

la

part de

la plus-value

excédant les dépenses

au propriétaire de la terre,

le preneur lui disant : « J’ai acquitté ta dette par la plus-value qu’on m’a prise. »

Et

la

dépense

il la prend

au créancier.

Et si la dépense est supérieure à la plus-value, c’est-à-dire

qu’il a engagé des dépenses supérieures à la plus-value produite par la terre,

il n’a droit qu’à

la

dépense

à

hauteur de la plus-value,

et il la prend

au créancier.

Quant au reste des dépenses qu’il a engagées, il le perd.

Or,

cette baraïta,

dans quel cas Chmouel l’établit-il

[dans quel cas Chmouel l’établira-t-il] ?

Si

nous établissons la baraïta

dans le cas d’un preneur auprès d’un spoliateur

[et ce que nous avons appris dans la baraïta : « Puis un créancier vient le reprendre », désigne le spolié] —

la première partie soulève une difficulté, car

voici

Chmouel a dit : « Un preneur auprès d’un spoliateur n’a pas droit à la plus-value »,

alors que la première partie de la baraïta enseigne qu’il y a droit.

Et

si

nous établissons qu’il s’agit

d’un créancier —

cela soulève une difficulté

pour Chmouel, tant dans

la première partie que

dans

la dernière partie !

Voici que

Chmouel a dit : « Un créancier perçoit la plus-value »,

ce qui signifie qu’il perçoit toute la plus-value ; tandis que la baraïta enseigne que le créancier rembourse au preneur les dépenses !

Et nous répondons :

si tu veux, dis

qu’il s’agit dans la baraïta

d’un preneur auprès d’un spoliateur,

et

par exemple, il possède une terre.

Ou bien —

lorsqu’il a effectué une acquisition avec lui.

Dans ces cas également, Chmouel reconnaît qu’il a droit à la plus-value, comme cela a été expliqué plus haut.

Si tu veux, dis

qu’il s’agit dans la baraïta

d’un créancier, et cela ne soulève pas de difficulté :

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