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Baba Metsia 14b (יד:) — le Talmud en français

Baba Metsia 14b (בבא מציעא יד:): Tant qu’il ne s’en était pas saisi, Chimon dans le champ - il peut lui-même se rétracter de la vente. Mais dès qu’il s’en est saisi - - il ne peut plus se rétracter…

Texte original — Baba Metsia 14b (יד:)

עד שלא החזיק בה

שמעון בשדה -

יכול

הוא

לחזור בו

מהמקח.

אבל

משהחזיק בה

-

אינו יכול לחזור בו

עוד, לפי שנעשה כבר קנין חזקה על הקרקע .

דאמר ליה

ראובן:

חייתא דקטרי

[שק מלא קשרים ]

סברת וקבלת.

כלומר, מדעתך קנית דבר המוטל בספק, בלא אחריות.

ודומה אתה כאדם שקנה שק מלא קשרים, שנראה כאילו יש בתוכו דבר חשוב, ולא בדק מה יש בו. ולבסוף, כשפתח את השק, מצא שאין בו כלום. שאין הוא יכול לטעון טענת מקח טעות, כי היות ולא פתח ובדק את תוכן השק, סבר וקיבלו כמות שהוא.

מאימתי הויא חזקה,

שאם עשאה, שוב אינו יכול לחזור בו?

מכי דייש אמצרי

[מהזמן שמתקן ומגביה את גבולי השדה].

ואיכא דאמרי: אפילו

מכר את השדה

באחריות,

ועשה בה קנין, ויצאו עליה עסיקין,

נמי

אינו יכול לחזור בו.

ואין הלוקח יכול לומר למוכר: הרי יטרפוה העוררין ממני, וממילא אחזור ואגבה ממך מעותי. עתה שהמעות עדיין בידי, אעכבם, ויחזור המקח!

משום

דאמר ליה

המוכר ללוקח:

אחוי טרפך

[הראיני שטר טורף, שכתב לך הדיין שטרפו ממך את השדה, ועלי לשלם לך]

, ו

אז

אשלם לך.

אבל כל זמן שלא העמידוך בדין, ולא טרפו ממך את השדה, איני ירא מהם.

איתמר, המוכר שדה לחבירו, ו

לבסוף

נמצאת שאינה שלו

[שלא היתה השדה שייכת למוכר], אלא גזולה היתה בידו, ובא הנגזל ונטלה מהלוקח,

רב אמר: יש לו

ללוקח מן המוכר

מעות,

שצריך המוכר להחזיר לו את המעות ששילם עבור השדה .

ו

אם השביח הלוקח את השדה, כגון שזיבלה, או שהקיפה בגדר,

יש לו

אף את דמי ה

שבח

מהמוכר .

ושמואל אמר: מעות

אכן

יש לו,

אבל

שבח

-

אין לו.

וטעם הדבר יתבאר להלן בגמרא.

בעו מיניה מרב הונא

: אם כשמכר את השדה,

פירש לו

ללוקח, שאם יטרפוה ממנו - יגבה

את השבח, מהו?

וצדדי הספק:

האם

טעמא דשמואל,

שאמר שאינו גובה את השבח, הוא

משום דלא פירש

שיתן לו

שבחא

אם יטרפוה ממנו,

והכא הא פירש לה,

ואם כן, יתן לו את השבח.

או דלמא: טעמיה דשמואל, כיון דלית ליה

למוכר

קרקע.

כלומר, היות ונתברר שהקרקע לא היתה של המוכר כלל, נמצא שלא היה כאן מכר, ומעות המקח היו ביד המוכר כמלוה. ואם כן, אם יתן ללוקח את השבח, נמצא שמחזיר לו יותר ממה שנתן לו עבור המקח - ו

מחזי כריבית

.

אמר להו: אין,

אכן, במקרה כזה יש לו שבח.

ו

לאחר מכן אמר להם:

לאו,

אין לו את השבח.

ורפיא בידיה

[היה הדבר רפוי בידו], שלא היה יודע טעמו של דבר.

איתמר, אמר רב נחמן אמר שמואל: מעות יש לו.

אבל

שבח אין לו, אף על פי שפירש לו את השבח.

מאי טעמא?

כיון ד

נתברר ש

קרקע אין לו

למוכר, יוצא שאם הלוקח יטול את השבח -

שכר מעותיו עומד ונוטל

[כלומר, הרי הוא מקבל שכר עבור המעות שהלוה למוכר], והרי זה נראה כריבית, וכפי שנתבאר.

איתיביה רבא לרב נחמן

מהמשנה במסכת גיטין. שכך שנינו שם:

אין מוציאין לאכילת פירות, ולשבח קרקעות, ולמזון האשה והבנות

[תנאי כתובה הוא, שיזונו האשה ובנותיה מנכסיו לאחר מותו, עד שינשאו],

מנכסים משועבדים, מפני תיקון העולם.

וטעם התקנה, משום שאם יטרפו מלקוחות לצורך דברים אלו, אין לך אדם שיקנה שדה מחבירו. לפי שכל אחד יחשוש לקנות, שמא יטרפו ממנו את השדה, שהרי אין אדם שלא מוטלים עליו חובות אלו, של מזון האשה והבנות, ואין חיובים אלה קצובים, שיוכל הלוקח לשער אם נשארו ביד המוכר נכסים בני חורין לצורך תשלום חובותיו, שהרי אי אפשר לדעת מתי ינשאו, ויפסיקו ליטול מזונות. וכן בזמן שנוטלים מזונות, אי אפשר לדעת כמה יאכלו.

ואף לאכילת פירות ושבח קרקעות אין קצבה, שהרי אין ידוע כמה פירות תוציא השדה, וכמה תשביח.

לכן תקנו שאין מוציאין ממשועבדים לצורך דברים אלו.

מה שאין כן בחוב של הלואה, שידוע בדיוק כמה חייב הלוה למלוה, יכולין הלקוחות ליזהר ולא לקנות קרקעות מהלוה, אם לא נשארו ברשותו עוד נכסים בני חורין כשיעור ההלואה. ואם אכן נשארו, יכול הוא לקנות ללא חשש, כי אין נפרעין מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין [ואף אם ימכור הלוה גם את הנכסים שנשארו בידו לאחר מכן, נפרעים קודם מהלקוחות שקנו אותם].

משמע, שדווקא

ממשעבדי

-

הוא דלא

מפקינן

[אין מוציאין].

הא מבני חורין

-

מפקינן. וקתני מיהא

בין אותם דברים:

לשבח קרקעות. מאי לאו,

האם לא מדובר

בלוקח

שדה

מגזלן,

והשביחה, ובא הנגזל וטרפה ממנו, שחוזר הלוקח על המוכר, וגובה את הקרן אפילו מנכסים משועבדים, דהיינו, נכסים שמכר המוכר לאחר שמכר לזה את השדה, שהרי שטרו קדם לשטרם, והיתה בו אחריות, ואילו את השבח שהשביח, גובה רק מבני חורין, מפני תיקון העולם, לפי שלא היה השבח קצוב בשעת המכירה, כשקיבל עליו אחריות.

מוכח מכאן, שיש ללוקח שבח מגזלן!?

ודחינן:

לא.

אין מדובר בשדה גזולה, שטרפה הנגזל מהלוקח, אלא

ב

מקרה שטרף

בעל חוב

את השדה מהלוקח, עבור חוב שחייב לו המוכר.

ובכהאי גוונא ודאי שיש ללוקח שבח, שהרי היתה זו מכירה גמורה כל זמן שלא טרפו ממנו. ואילו היה פורע הלווה את החוב לבעל חובו, לא היתה לו כל טענה כלפי הלקוחות. לכן, כאשר נותן המוכר ללוקח את השבח, ויוצא שהוא משלם לו יותר ממה שנתן הלוקח עבור המקח, אין זה נראה כאילו משלם לו שכר עבור השהיית מעותיו אצלו, אלא הרי זה כאילו המוכר קונה עתה בחזרה את השדה שמכר לו. ולכן יכול הלוקח לגבות את השבח מהמוכר מבני חורין.

ומקשינן:

אי בבעל חוב

-

אימא

מה ששנינו ב

רישא,

בתחילת המשנה:

אין מוציאין לאכילת פירות

[מנכסים משועבדים]. והגמרא מבינה עכשיו, שהכונה היא שאם טרפו מהלוקח שדה מלאה פירות, אין מוציאין אותם מהמוכר.

ואי

מדובר

בבעל חוב, בעל חוב מי אית ליה פירי?

וכי בעל חוב טורף את הפירות שבשדה שאינם צריכים עוד לקרקע?

והאמר שמואל: בעל חוב גובה את

הקרקע עם

השבח

שהשביחה הלוקח. משמע,

שבח

-

אין,

אכן הוא גובה.

אבל פירות

-

לא!

אלא פשיטא

שברישא מדובר

בגוזל ונגזל,

וכגון שגזל שדה עם פירותיה - ומכרה, שאז ודאי שהנגזל טורף גם את הפירות. או שמכר שדה גזולה בלא פירות, וגדלו פירות אצל הלוקח, שאז הנגזל טורף את הקרקע עם הפירות, משום שהוא טוען: קרקעי השביחה!

ומדרישא

מדובר

בגוזל ונגזל

מסתבר שה

סיפא נמי,

שבח קרקעות, מדובר

בגוזל ונגזל!

ודחינן:

מידי אריא?

וכי מוכרח הדבר שהסיפא מדברת באותו אופן של הרישא? לא כן. אפשר לומר ש

הא,

הרישא,

כדאיתא,

כפי שהיא, שמדובר בגוזל ונגזל.

והא,

הסיפא,

כדאיתא,

בבעל חוב.

ומקשינן:

והא לא תני הכי,

כפי שתירצת, שמה ששנינו "ולשבח קרקעות", מדובר בבעל חוב!

שכך שנינו בברייתא המבארת את דברי המשנה:

"לשבח קרקעות"

-

כיצד?

הרי שגזל שדה מחבירו, והרי היא יוצאה מתחת ידו

של הגזלן על ידי בית דין,

כשהוא גובה

-

גובה את הקרן מנכסים משועבדים, ושבח גובה מנכסים בני חורין.

ועתה,

היכי דמי,

איך מדובר בברייתא?

אילימא

שמדובר

כדקתני,

כפי המשמעות הפשוטה של הברייתא, שהוציא הנגזל את הקרקע מהגזלן, ואז הגזלן גובה את הקרן מנכסים משועבדים וכו', אי אפשר לפרש כך. כי

גזלן

-

ממאן גבי?

ממי אמור הגזלן לגבות משהו תמורת גזילתו?!

אלא לאו,

על כרחך שמדובר

כגון שגזל שדה

מחבירו, ומכרה לאחר, והשביחה

הלוקח. ומוכח שהלוקח מגזלן - יש לו שבח!

אמר ליה

: וכי

לאו תרוצי קא מתרצת?

האם לא היה עליך לתרץ ולהעמיד את הברייתא שלא כמשמעותה הפשוטה, שהגזלן גובה, אלא בלוקח מגזלן?!

והיות וכך, שגם לשיטתך צריך להגיה בדברי הברייתא,

תריץ נמי

והעמד את הברייתא שאין מדובר כלל בגזלן, אלא

בבעל חוב

.

תא שמע

מברייתא המבארת את תחילת דברי המשנה:

"לאכילת פירות"

-

כיצד?

הרי שגזל שדה מחבירו, והרי היא יוצאה מתחת ידו. כשהוא גובה, גובה את הקרן מנכסים משועבדים, ופירות גובה מנכסים בני חורין.

היכי דמי?

אילימא כדקתני,

כפי שהברייתא שנויה לפנינו, הרי הדבר תמוה

! גזלן

-

ממאן גבי?!

אלא לאו,

על כרחך מדובר

כגון שגזל

אדם

שדה מחבירו, ומכרה לאחר, והשביחה

השדה, ועשתה פירות גמורים [שאינם צריכים עוד לשדה], שאז גובה אותה הנגזל עם פירותיה [משום שהוא טוען: ארעאי אשבח]. והלוקח חוזר על המוכר, וגובה את הקרן ממשועבדים, ואת הפירות, שהם השבח במקרה זה, מנכסים בני חורין. מוכח מכאן, שיש ללוקח את השבח!

אמר רבא

באמת אין מדובר שמכרה הגזלן לאחר. ומה ששנינו "כשהוא גובה", אין מדובר על הגזלן, אלא על הנגזל.

ואם תשאל, למה צריך הנגזל לגבות את הקרן, דהיינו, את הקרקע עצמה, מנכסים משועבדים, הרי הקרקע לפניו, ויטלנה כמות שהיא!

הכא במאי עסקינן, כגון שגזל שדה מחבירו

כשהיא

מלאה פירות, ואכל את הפירות, וחפר בה

[בשדה]

בורות שיחין ומערות,

ועל ידי כך הפחית את הקרקע משוויה.

אזי הדין הוא כך:

כאשר

בא

ה

נגזל לגבות

מהגזלן את ה

קרן,

דהיינו, את מה שהזיק הגזלן בקרקע,

גובה מנכסים משועבדים.

וכאשר

בא נגזל לגבות

את ה

פירות

-

גובה מנכסים בני חורין

[לפי שאינם קצובין ].

Traduction française

Tant qu’il ne s’en était pas saisi,

Chimon dans le champ -

il peut

lui-même

se rétracter

de la vente.

Mais

dès qu’il s’en est saisi -

il ne peut plus se rétracter

désormais, puisque l’acquisition par possession du terrain a déjà été effectuée .

Car Réouven lui dit :

Réouven :

un sac de nœuds [

sac rempli de nœuds ]

Tu as réfléchi et accepté.

C’est-à-dire : de ton plein gré, tu as acheté une chose incertaine, sans garantie.

Et tu ressembles à un homme qui a acheté un sac rempli de nœuds, qui semble contenir une chose importante, mais qui n’a pas vérifié ce qu’il y avait en lui. Et finalement, lorsqu’il a ouvert le sac, il a découvert qu’il ne contenait rien. Il ne peut pas prétendre à une vente erronée, car, puisqu’il n’a pas ouvert le sac et n’en a pas vérifié le contenu, il a réfléchi et l’a accepté tel quel.

À partir de quand y a-t-il acquisition par possession,

de sorte que, s’il l’a effectuée, il ne puisse plus se rétracter ?

À partir du moment où il foule les limites [

à partir du moment où il répare et relève les limites du champ ].

Et certains disent : même si

il a vendu le champ

avec garantie,

et qu’il y a effectué une acquisition, puis que des contestataires ont surgi contre lui,

également

il ne peut pas se rétracter.

Et l’acheteur ne peut pas dire au vendeur : « Les contestataires me la retireront, et, de toute manière, je reviendrai réclamer mon argent de toi. Maintenant que l’argent est encore entre mes mains, je le retiendrai, et la vente sera annulée » !

Parce que

le vendeur dit

au vendeur à l’acheteur :

Montre-moi ton acte de saisie [

montre-moi l’acte de saisie que le juge t’a écrit, attestant qu’on t’a saisi le champ, et je serai tenu de te payer ]

, et

alors

je te paierai.

Mais tant qu’ils ne t’ont pas traduit en justice et ne t’ont pas saisi le champ, je ne les crains pas.

Il a été dit : celui qui vend un champ à son prochain, et

finalement

il s’avère qu’il ne lui appartient pas [

car le champ n’appartenait pas au vendeur ], mais qu’il était volé entre ses mains, puis que le propriétaire spolié est venu et l’a repris à l’acheteur,

Rav a dit : il a droit

pour l’acheteur, de la part du vendeur,

à l’argent,

car le vendeur doit lui restituer l’argent qu’il a payé pour le champ .

Et

si l’acheteur a amélioré le champ, par exemple en le fumant ou en l’entourant d’une clôture,

il a droit

également à la valeur de l’

amélioration

de la part du vendeur .

Et Chmouel a dit : l’argent

certes

il y a droit,

mais

à l’amélioration -

il n’y a pas droit.

La raison de cela sera expliquée plus loin dans la Guemara.

Ils demandèrent à Rav Houna :

si, lorsqu’il a vendu le champ,

il a précisé

à l’acheteur que, s’il lui était saisi, il en réclamerait

l’amélioration : qu’en est-il ?

Et voici les aspects de l’incertitude :

Est-ce que

la raison de Chmouel,

qui a dit qu’il ne réclame pas l’amélioration, est

qu’il n’a pas précisé

qu’il la lui donnerait

l’amélioration

si elle lui était saisie,

et ici, il la lui a pourtant précisé,

et, dans ce cas, il lui donnera l’amélioration.

Ou bien peut-être : la raison de Chmouel est que, puisque le vendeur n’a pas

pour le vendeur

de terrain.

C’est-à-dire : puisqu’il s’est avéré que le terrain n’appartenait nullement au vendeur, il apparaît qu’il n’y a pas eu ici de vente, et que l’argent de la vente était entre les mains du vendeur comme un prêt. Dans ce cas, s’il donne à l’acheteur l’amélioration, il se trouve qu’il lui restitue davantage que ce qu’il lui avait donné pour la vente — et

cela a l’apparence de l’intérêt .

Il leur dit : oui,

certes, dans un tel cas, il a droit à l’amélioration.

Et

ensuite il leur dit :

non,

il n’a pas droit à l’amélioration.

Et la chose resta incertaine entre ses mains [

la chose lui demeura incertaine, car il n’en connaissait pas la raison ].

Il a été dit : Rav Nahman a dit au nom de Chmouel : il a droit à l’argent.

Mais

il n’a pas droit à l’amélioration, bien qu’il la lui ait précisée.

Quelle est la raison ?

Puisque

il s’est avéré que

le vendeur n’a pas de terrain

pour le vendeur, il s’ensuit que, si l’acheteur prend l’amélioration -

il se tient à prendre la rémunération de son argent [

c’est-à-dire qu’il reçoit une rémunération pour l’argent qu’il a prêté au vendeur ], et cela ressemble à de l’intérêt, comme cela a été expliqué.

Rava objecta à Rav Nahman

à partir de la Michna du traité Guittin. Nous avons enseigné ainsi là-bas :

On ne prélève pas, pour la consommation des fruits, pour l’amélioration des terrains et pour la nourriture de la femme et des filles, [

c’est une condition de la ketouba : la femme et ses filles seront nourries de ses biens après sa mort, jusqu’à leur mariage ],

sur des biens hypothéqués, pour la réparation du monde.

La raison de cette institution est que, si l’on saisissait des acheteurs des biens pour ces besoins, personne n’achèterait de champ à son prochain. En effet, chacun craindrait d’acheter, de peur qu’on ne lui saisisse le champ, car il n’existe personne qui ne soit chargé de ces obligations de nourriture de la femme et des filles ; et ces obligations ne sont pas déterminées, de sorte que l’acheteur puisse évaluer s’il est resté entre les mains du vendeur des biens libres pour payer ses dettes, puisqu’il est impossible de savoir quand elles se marieront et cesseront de recevoir leur nourriture. De même, pendant la période où elles reçoivent leur nourriture, il est impossible de savoir combien elles mangeront.

De même, la consommation des fruits et l’amélioration des terrains n’ont pas de mesure fixe, car on ne sait pas combien de fruits le champ produira ni de combien il s’améliorera.

C’est pourquoi ils ont institué que l’on ne prélève pas sur des biens hypothéqués pour ces besoins.

Il n’en va pas de même pour une dette de prêt : on sait exactement combien l’emprunteur doit au prêteur. Les acheteurs peuvent donc prendre garde et ne pas acheter de terrains à l’emprunteur s’il ne lui est pas resté des biens libres d’une valeur équivalente au prêt. Et s’il lui en est effectivement resté, il peut acheter sans crainte, car on ne se rembourse pas sur des biens hypothéqués lorsqu’il existe des biens libres [et même si l’emprunteur vend ensuite les biens qui lui étaient restés, on se rembourse d’abord auprès des acheteurs qui les ont acquis].

Il ressort que précisément

sur des biens hypothéqués -

c’est qu’on ne

prélève pas [

on ne prélève pas ].

Mais sur des biens libres -

on prélève. Et il enseigne pourtant

parmi ces choses :

« pour l’amélioration des terrains ». N’est-ce pas

qu’il s’agit

d’un acheteur

d’un champ

d’un voleur,

qui l’a amélioré, puis que le propriétaire spolié est venu et le lui a saisi ; l’acheteur revient alors contre le vendeur et réclame le principal même sur des biens hypothéqués, c’est-à-dire des biens que le vendeur a vendus après lui avoir vendu le champ, puisque son acte est antérieur au leur et comportait une garantie ; tandis que l’amélioration qu’il a produite, il ne la réclame que sur des biens libres, pour la réparation du monde, car l’amélioration n’était pas déterminée au moment de la vente, lorsqu’il en avait assumé la garantie.

Il est donc prouvé d’ici que l’acheteur a droit à l’amélioration contre le voleur !?

Et nous réfutons :

Non.

Il ne s’agit pas d’un champ volé que le propriétaire spolié aurait saisi à l’acheteur, mais

d’

un cas où

un créancier

a saisi le champ à l’acheteur, pour une dette que le vendeur lui devait.

Et dans un tel cas, l’acheteur a certainement droit à l’amélioration, puisque la vente était pleinement valable tant qu’on ne lui avait pas saisi le champ. Si l’emprunteur avait payé sa dette à son créancier, celui-ci n’aurait eu aucune prétention contre les acheteurs. C’est pourquoi, lorsque le vendeur donne à l’acheteur l’amélioration, et qu’il se trouve ainsi lui payer davantage que ce que l’acheteur avait donné pour la vente, cela ne ressemble pas à une rémunération qu’il lui paierait pour avoir laissé son argent auprès de lui ; c’est plutôt comme si le vendeur rachetait maintenant le champ qu’il lui avait vendu. C’est pourquoi l’acheteur peut réclamer l’amélioration au vendeur sur des biens libres.

Et nous objectons :

Si c’est au sujet d’un créancier -

dis

ce que nous avons enseigné dans la

première partie,

au début de la Michna :

« On ne prélève pas pour la consommation des fruits » [

sur des biens hypothéqués ]. La Guemara comprend maintenant que l’intention est la suivante : si l’on a saisi à l’acheteur un champ rempli de fruits, on ne les prélève pas du vendeur.

Et si

il s’agit

d’un créancier, un créancier a-t-il des fruits ?

Un créancier saisit-il les fruits du champ qui n’ont plus besoin du terrain ?

Et Chmouel n’a-t-il pas dit : un créancier réclame

le terrain avec

l’amélioration

que l’acheteur a produite. Il ressort que

l’amélioration -

non,

certes, il la réclame.

Mais les fruits -

non !

Mais il est évident

que, dans la première partie, il s’agit

du voleur et du propriétaire spolié,

par exemple, d’un homme qui a volé un champ avec ses fruits et l’a vendu, auquel cas le propriétaire spolié saisit certainement aussi les fruits ; ou bien il a vendu un champ volé sans les fruits, et des fruits ont poussé chez l’acheteur, auquel cas le propriétaire spolié saisit le terrain avec les fruits, parce qu’il prétend : « C’est mon terrain qui s’est amélioré » !

Et puisque la première partie

traite

du voleur et du propriétaire spolié -

il est vraisemblable que la

seconde partie également,

« amélioration des terrains », traite

du voleur et du propriétaire spolié !

Et nous réfutons :

Est-ce nécessairement ainsi ?

Est-il donc nécessaire que la seconde partie traite de la même manière que la première ? Non. On peut dire que

celle-ci,

la première partie,

est comme elle se présente,

puisqu’elle traite du voleur et du propriétaire spolié.

Et celle-ci,

la seconde partie,

est comme elle se présente,

et traite d’un créancier.

Et nous objectons :

Mais ce n’est pas ainsi qu’il est enseigné,

comme tu l’as répondu : ce que nous avons enseigné, « et pour l’amélioration des terrains », traiterait d’un créancier !

Car nous avons enseigné ainsi dans la baraïta qui explique les paroles de la Michna :

« Pour l’amélioration des terrains » -

comment cela ?

Voici le cas d’un homme qui a volé un champ à son prochain, et voici que celui-ci sort de ses mains

du voleur par l’intermédiaire du tribunal,

lorsqu’il réclame -

il réclame le principal sur des biens hypothéqués, et l’amélioration sur des biens libres.

Et maintenant,

dans quel cas s’agit-il,

comment faut-il comprendre la baraïta ?

Si tu dis

qu’il s’agit

comme elle l’enseigne,

selon le sens simple de la baraïta, à savoir que le propriétaire spolié a retiré le terrain au voleur, et que le voleur réclame alors le principal sur des biens hypothéqués, etc., on ne peut pas l’expliquer ainsi. Car

le voleur -

de qui réclame-t-il ?

De qui le voleur est-il censé réclamer quelque chose en contrepartie de son vol ?!

Mais n’est-ce pas plutôt que, nécessairement, il s’agit

nécessairement d’un cas

où il a volé un champ

à son prochain, l’a vendu à un autre, et celui-ci l’a amélioré

l’acheteur. Il est donc prouvé que l’acheteur d’un voleur a droit à l’amélioration !

Il lui dit :

et peut-on dire

« N’as-tu pas été contraint de répondre ainsi ? »

N’étais-tu pas obligé d’expliquer et d’établir la baraïta autrement que selon son sens simple, où le voleur réclame, mais comme traitant de l’acheteur d’un voleur ?!

Et puisqu’il en est ainsi, puisque même selon ta méthode il faut corriger les paroles de la baraïta,

réponds également

et établis la baraïta comme ne traitant nullement d’un voleur, mais

d’un créancier .

Viens entendre

d’une baraïta qui explique le début des paroles de la Michna :

« Pour la consommation des fruits » -

comment cela ?

Voici le cas d’un homme qui a volé un champ à son prochain, et voici que celui-ci sort de ses mains. Lorsqu’il réclame, il réclame le principal sur des biens hypothéqués, et les fruits sur des biens libres.

Dans quel cas s’agit-il ?

Si tu dis : comme elle l’enseigne,

selon la formulation de la baraïta qui se trouve devant nous, la chose est étonnante

! Le voleur -

de qui réclame-t-il ?!

Mais n’est-ce pas plutôt que, nécessairement, il s’agit

nécessairement d’un cas

où il a volé

un homme

un champ à son prochain, l’a vendu à un autre, et celui-ci l’a amélioré

le champ et celui-ci a produit des fruits achevés [qui n’ont plus besoin du champ] ; dans ce cas, le propriétaire spolié le réclame avec ses fruits [car il prétend : « Mon terrain s’est amélioré »]. Et l’acheteur revient contre le vendeur et réclame le principal sur des biens hypothéqués, tandis que les fruits, qui constituent ici l’amélioration, sont réclamés sur des biens libres. Il est donc prouvé d’ici que l’acheteur a droit à l’amélioration !

Rava dit :

En vérité, il ne s’agit pas d’un cas où le voleur l’a vendu à un autre. Et ce que nous avons enseigné : « lorsqu’il réclame », ne concerne pas le voleur, mais le propriétaire spolié.

Et si tu demandes : pourquoi le propriétaire spolié doit-il réclamer le principal, c’est-à-dire le terrain lui-même, sur des biens hypothéqués, puisque le terrain est devant lui et qu’il peut le prendre tel quel,

De quoi s’agit-il ici ? D’un cas où il a volé un champ à son prochain

alors qu’il était

rempli de fruits, qu’il a mangé les fruits et dans lequel il a creusé [

dans le champ ]

des fosses, des puits et des grottes,

et qu’ainsi il a diminué la valeur du terrain.

Alors la loi est la suivante :

Lorsque

vient

le

propriétaire spolié réclamer

au voleur le

principal,

c’est-à-dire ce que le voleur a endommagé dans le terrain,

il le réclame sur des biens hypothéqués.

Et lorsque

le propriétaire spolié vient réclamer

les

fruits -

il les réclame sur des biens libres [

car ils ne sont pas déterminés ].

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