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Baba Metsia 14a (יד.) — le Talmud en français

Baba Metsia 14a (בבא מציעא יד.): Et nous expliquons : ces deux objections n’en font qu’une [il s’agit d’une seule objection], car elles reposent sur une même raison ! C’est en raison d’une seule…

Texte original — Baba Metsia 14a (יד.)

ומבארינן: שתי קושיות אלו -

חדא הוא

[קושיה אחת היא],

דחד טעם הוא!

שמחמת טעם אחד הוצרך רבי אלעזר לומר את שני הדברים.

דמשום דקאמר רבי אלעזר מחלוקת בשאין חייב מודה, הוא מתרץ הכי.

כלומר, היות וכך, הוצרך רבי אלעזר לומר שאינו גובה אפילו מנכסים בני חורין. שהרי הלוה מכחיש את ההלואה מכל וכל.

וכיון שהוצרך לסיים ולומר: "אבל כשחייב מודה דברי הכל יחזיר", לכן אמר רבי אלעזר שאין חוששין לפרעון ולקנוניא.

שהרי אם יש חשש לזה, אף כששניהם מודים לא יחזיר.

ועתה חוזרת הגמרא לבאר את הקושיות מהברייתא.

תיובתא דשמואל בתרתי

:

חדא,

קושיא אחת,

כ

מו הקושיא שהקשינו על

רבי אלעזר. דהא

גם שמואל

מוקי מתניתין בשאין חייב מודה

, ואם כן, לרבי מאיר, שטר שאין בו אחריות, אינו גובה אף מנכסים בני חורין. ואילו בברייתא שנינו שגובה מבני חורין!

וחדא

-

דאמר שמואל: מצא שטר הקנאה בשוק

-

יחזיר לבעלים, ולא חיישינן לפרעון,

אף כשהלוה אינו מודה. משום שאם פרע לו, היה קורע מיד את השטר.

ו

תיובתא

על דבריו מהברייתא,

דקתני הכא: אף על פי ששניהם מודים

-

לא יחזיר לא לזה ולא לזה. אלמא,

מוכח מכאן, ש

חיישינן לפרעון. וכל שכן הכא,

במשנתנו,

דלא מודה לוה, דחיישינן לפרעון!

וקושיא זו אינה קשה על רבי אלעזר, כי לשיטתו, כשאין חייב מודה, לא יחזיר שום שטר הראוי לגבות בו. ומה שאמר רבי מאיר במשנתנו שיחזיר, היינו משום שאי אפשר לגבות בשטר זה אפילו מבני חורין .

אמר שמואל: מאי טעמייהו דרבנן,

שאומרים ששטר שאין בו אחריות, גובה אף מן המשועבדים -

משום ש

סברי,

שכאשר בא לפנינו שטר שלא נכתבה בו

אחריות,

אנו אומרים ש

טעות

של ה

סופר הוא,

שטעה ולא כתב אחריות בשטר. אבל ודאי שהמלוה נתכוין להלוות רק באחריות, שאין אדם זורק מעותיו חינם .

אמר ליה רבא בר איתי לרב אידי בר אבין: ומי אמר שמואל הכי?

והאמר שמואל

: המוכר שדה לחבירו, ובא אל הסופר שיכתוב לו שטר מכירה, אזי לענין

שבח, שפר, ושעבוד,

דהיינו, קבלת אחריות על המכירה, שאם יבוא בעל חוב של המוכר ויטרוף את הקרקע, יגבה הלוקח את הקרן [זהו "שעבוד"], ואף את השבח שהשביח בקרקע לפני שטרפה בעל חוב [זהו "שבח"], מעידית נכסיו של המוכר [זהו "שפר"] ,

צריך

הסופר

לימלך

במוכר, אם אכן הוא מקבל עליו דברים אלו.

לפי שיש אדם שמוכר שלא באחריות כלל. ויש שאמנם מוכר באחריות, אבל אינו מקבל עליו לשלם אף את השבח. ויש שמקבל עליו אף זאת, אבל לא לשלם מעידית נכסיו, אלא מבינונית.

מוכח מכאן, שיתכן שכותב השטר לא קיבל עליו אחריות, ואין אנו אומרים שטעות הסופר היא!

לימא מאן דאמר הא

בשם שמואל, שאחריות טעות סופר,

לא אמר הא

ששבח שפר ושעבוד צריך לימלך, אלא אמורא אחד אמר כך בשמו, ואמורא אחר אמר להיפך!?

ודחינן:

לא קשיא. כאן,

מה שאמר שמואל, שאחריות טעות סופר, מדובר

בשטר הלואה, דלא יהיב אינש זוזי בכדי

[שאדם אינו נותן מעותיו בחנם]. ולכן לא יתכן שהלוה מעותיו שלא באחריות, שהרי אפשר שימכור הלוה את נכסיו, ולא יהיה למלוה מהיכן לפרוע את חובו.

ואילו

כאן,

מה שאמר שמואל, ששבח שפר ושעבוד צריך לימלך, מדובר

במקח וממכר, ד

אמנם יתכן שיבוא בעל חוב ויטרוף את הקרקע, אבל מכל מקום

עביד אינש דזבין ארעא ליומיה

[אדם עלול לקנות קרקע אף ליום אחד], שהרי יתכן שלא יטרפו ממנו כלל. ואף אם יטרפו לבסוף את הקרקע, בינתיים, עד שיטרפו, הוא אוכל פירות ממנה.

כי ההיא

[כפי שמצינו, שכך היה מעשה],

דאבוה בר איהי זבין עליתא מאחתיה

[קנה עליה, קומה שניה, מאחותו].

אתא בעל חוב, טרפא מיניה

[טרף את העליה מאבוה בר איהי].

אתא

אבוה בר איהי

לקמיה דמר שמואל.

אמר ליה

שמואל: האם

כתבה לך

אחותך

אחריות

בשטר?

אמר ליה: לא.

אמר ליה: אם כן, זיל לשלמא

[לך לשלום]. שאין לך עליה כל תביעה.

אמר ליה

אבוה בר איהי:

והא מר הוא דאמר

[והרי אתה הוא זה שאומר] ש

אחריות טעות סופר הוא!

אמר ליה: הני מילי

-

בשטרי הלואה. אבל בשטרי מקח וממכר

-

לא. דעביד אינש דזבין ארעא ליומיה,

וכפי שנתבאר.

אמר אביי: ראובן שמכר שדה לשמעון באחריות, ובא בעל חוב דראובן, וקא טריף ליה מיניה

[וטרף את השדה משמעון],

דינא הוא, דאזיל ראובן ומשתעי דינא בהדיה

[יכול ראובן לבוא ולהתדיין עם אותו בעל חוב] , שיכול לומר לו: פרעתיך! או שיאמר לו: יש לי עליך תביעה אחרת, ואני מעכב חוב זה תחתיו.

ו

אף שלעת עתה לכאורה אינו צד בענין, שהרי לא ממנו טורפים את השדה, מכל מקום

לא מצי

הבעל חוב

אמר ליה

לראובן:

לאו בעל דברים דידי את,

הרי איני לוקח ממך כלום, אלא משמעון. ואם יש לך עלי תביעה, תבעני בבית דין!

משום

דאמר ליה

ראובן:

דמפקת מיניה

-

עלי דידי הדר

[מה שאתה מוציא ממנו עתה, יחזור ויתבע ממני], שהרי מכרתי לו את השדה באחריות.

איכא דאמרי: אפילו

אם מכר את השדה לשמעון

שלא באחריות, נמי

יכול ראובן לעמוד כנגדו בדין, משום

דאמר ליה

לבעל חוב: אם תטרוף משמעון את השדה, אף שאינו יכול לחזור ולגבות ממני, מכל מקום הרי הוא יכעס עלי, ו

לא ניחא לי דליהוי לשמעון תרעומת עלי.

ואמר אביי: ראובן שמכר שדה לשמעון שלא באחריות, ויצאו עליה עסיקין

[עוררין], ורוצה עתה שמעון לחזור בו מהמקח, הדין הוא כך:

Traduction française

Et nous expliquons : ces deux objections

n’en font qu’une

[il s’agit d’une seule objection],

car elles reposent sur une même raison !

C’est en raison d’une seule considération que Rabbi Éléazar a dû dire ces deux choses.

Parce que Rabbi Éléazar dit que la controverse porte sur le cas où le débiteur ne reconnaît pas [la dette], il répond ainsi.

C’est-à-dire : puisque tel est le cas, Rabbi Éléazar a dû dire qu’il ne recouvre même pas sur des biens libres. En effet, l’emprunteur nie totalement le prêt.

Et puisqu’il a dû conclure et dire : « Mais lorsque le débiteur reconnaît, tout le monde est d’accord qu’il le rendra », Rabbi Éléazar a donc dit que nous ne craignons ni le remboursement ni la connivence.

Car s’il y avait une crainte à cet égard, même lorsqu’ils le reconnaissent tous deux, il ne le rendrait pas.

À présent, la Guemara revient à expliquer les objections tirées de la baraïta.

Tiyuvta contre Chmouel sur deux points :

Premièrement,

une objection,

comme

l’objection que nous avons formulée contre

Rabbi Éléazar. Car voici que

Chmouel également

établit la Michna dans le cas où le débiteur ne reconnaît pas ;

et donc, selon Rabbi Méïr, un acte qui ne comporte pas de garantie ne permet pas de recouvrer même sur des biens libres. Or, dans la baraïta, nous avons appris qu’il permet de recouvrer sur des biens libres !

Et deuxièmement —

Chmouel dit : celui qui trouve dans la rue un acte de kinyan —

le rendra à ses propriétaires, et nous ne craignons pas un remboursement,

même lorsque l’emprunteur ne reconnaît pas. Car s’il l’avait remboursé, il aurait immédiatement déchiré l’acte.

Et

tiyuvta

contre ses paroles, tirée de la baraïta,

qui enseigne ici : même si tous deux le reconnaissent,

il ne le rendra ni à l’un ni à l’autre. Il en ressort donc que

il est démontré d’ici que

nous craignons un remboursement. Et à plus forte raison ici,

dans notre Michna,

où l’emprunteur ne reconnaît pas, nous craignons un remboursement !

Cette objection ne s’applique pas à Rabbi Éléazar, car selon son opinion, lorsque le débiteur ne reconnaît pas, on ne rend aucun acte permettant de recouvrer. Et ce que Rabbi Méïr a dit dans notre Michna, qu’on le rendra, c’est parce qu’il est impossible de recouvrer au moyen de cet acte, même sur des biens libres .

Chmouel dit : quelle est la raison des rabbins,

qui disent qu’un acte qui ne comporte pas de garantie permet de recouvrer même sur les biens hypothéqués ?

Parce qu’

ils estiment

que lorsqu’un acte se présente devant nous et qu’il n’y a pas été écrite de

garantie,

nous disons que c’est une

erreur

du

scribe,

qui s’est trompé et n’a pas écrit la garantie dans l’acte. Mais il est certain que le prêteur avait l’intention de prêter uniquement avec garantie, car personne ne jette son argent gratuitement .

Rava fils d’Ita dit à Rav Idi fils d’Avin : Chmouel a-t-il vraiment dit cela ?

Or Chmouel n’a-t-il pas dit

que celui qui vend un champ à son prochain et se rend chez le scribe afin qu’il lui écrive un acte de vente, alors, en ce qui concerne

la plus-value, le choix de la qualité des biens et la garantie,

c’est-à-dire l’acceptation d’une garantie sur la vente — si un créancier du vendeur vient saisir le terrain, l’acheteur recouvrera le principal [c’est cela, la « garantie »], ainsi que la plus-value qu’il a donnée au terrain avant que le créancier ne le saisisse [c’est cela, la « plus-value »], sur les meilleurs biens du vendeur [c’est cela, le « choix de la qualité des biens »] —

il faut

que le scribe

consulte

le vendeur, pour savoir s’il accepte effectivement ces obligations.

C’est parce qu’il y a des personnes qui vendent sans aucune garantie. Certaines vendent certes avec garantie, mais n’acceptent pas de payer même la plus-value. D’autres acceptent également cela, mais non de payer sur leurs meilleurs biens, plutôt sur des biens de qualité intermédiaire.

Il est démontré d’ici qu’il est possible que le rédacteur de l’acte n’ait pas accepté de garantie, et que nous ne disions pas qu’il s’agit d’une erreur du scribe !

Dirons-nous que celui qui dit ceci,

au nom de Chmouel, à savoir que la garantie est une erreur du scribe,

n’a pas dit cela,

à savoir que la plus-value, le choix de la qualité des biens et la garantie nécessitent une consultation ; mais qu’un seul amora l’a dit en son nom, tandis qu’un autre amora a dit le contraire en son nom !?

Et nous repoussons cette objection :

ce n’est pas difficile. Ici,

ce que Chmouel a dit — que la garantie est une erreur du scribe — concerne

un acte de prêt, car une personne ne donne pas son argent pour rien

[car on ne donne pas son argent gratuitement]. Il n’est donc pas possible qu’il ait prêté de l’argent sans garantie, puisque l’emprunteur pourrait vendre ses biens et que le prêteur n’aurait aucun moyen de recouvrer sa dette.

Mais

ici,

ce que Chmouel a dit — que la plus-value, le choix de la qualité des biens et la garantie nécessitent une consultation — concerne

une acquisition et une vente, car

il est certes possible qu’un créancier vienne saisir le terrain, mais néanmoins

une personne peut acheter un terrain pour un seul jour

[une personne peut être amenée à acheter un terrain même pour un seul jour], car il est possible qu’il ne le lui soit jamais saisi. Et même si, finalement, le terrain lui est saisi, entre-temps, jusqu’à la saisie, il en consomme les fruits.

Comme dans ce cas

[ainsi trouvons-nous qu’un tel fait s’est produit],

Abba fils d’Ihi avait acheté un étage auprès de sa sœur

[il avait acheté auprès de sa sœur une aliya, un étage supérieur].

Un créancier vint et le lui saisit

[il saisit l’étage à Abba fils d’Ihi].

Abba

fils d’Ihi

vint devant Mar Chmouel.

Il lui dit

Chmouel : ta sœur

t’a-t-elle écrit

une garantie

dans l’acte ?

Il lui dit : Non.

Il lui dit : Dans ce cas, va en paix

[va en paix], car tu n’as contre elle aucune réclamation.

Il lui dit,

Abba fils d’Ihi :

Mais n’est-ce pas toi-même qui dis

[n’est-ce pas toi qui dis] que

la garantie est une erreur du scribe !

Il lui dit : Cela ne vaut —

que pour les actes de prêt. Mais pour les actes d’acquisition et de vente,

non. Car une personne peut acheter un terrain pour un seul jour,

comme cela a été expliqué.

Abbayé dit : Si Réouven a vendu un champ à Chimone avec garantie, qu’un créancier de Réouven soit venu et le lui saisisse

[et ait saisi le champ à Chimone],

il est conforme au droit que Réouven aille plaider avec lui

[Réouven peut venir plaider avec ce créancier] ; il peut lui dire : « Je t’ai remboursé ! » ou lui dire : « J’ai contre toi une autre réclamation, et je retiens cette dette en compensation. »

Et

bien que, pour le moment, il ne soit apparemment pas partie à l’affaire, puisque ce n’est pas à lui que l’on saisit le champ, néanmoins

le créancier ne peut

pas

lui dire

à Réouven :

« Tu n’es pas mon adversaire en justice,

car je ne prends rien de toi, mais de Chimone. Et si tu as une réclamation contre moi, cite-moi devant le tribunal ! »

Parce que

Réouven lui dit

:

« Ce que tu lui prends

retombera sur moi

[ce que tu lui prends maintenant, il me le réclamera à son tour], car je lui ai vendu le champ avec garantie. »

Certains disent : même

s’il a vendu le champ à Chimone

sans garantie, également

Réouven peut comparaître contre lui en justice, parce que

il dit

au créancier : « Si tu saisis le champ à Chimone, bien qu’il ne puisse pas ensuite recouvrer auprès de moi, néanmoins il se mettra en colère contre moi, et

je ne veux pas que Chimone ait du ressentiment contre moi. »

Et Abbayé dit : Si Réouven a vendu un champ à Chimone sans garantie, et que des contestataires se sont manifestés à son sujet

[des opposants], et que Chimone veut maintenant se retirer de l’acquisition, le droit est le suivant :

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