Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Metsia 13b (יג:) — le Talmud en français

Baba Metsia 13b (בבא מציעא יג:): Et nous disons : voici, c’est un emprunteur ! puisqu’il dit : « Cela n’a jamais existé ! » Et, dès lors, il est certain que l’acte ne lui appartient pas. Rabbi Elazar…

Texte original — Baba Metsia 13b (יג:)

ואמרינן: הרי

לוה הוא

דאמר: לא היו דברים מעולם!

ואם כן, ודאי שהשטר אינו שייך לו.

אמר רבי אלעזר: מחלוקת

רבי מאיר ורבנן במשנתנו,

ב

מקרה

שאין

ה

חייב מודה.

דרבי מאיר סבר: שטר שאין בו אחריות נכסים, אינו גובה, לא ממשעבדי

-

ולא מבני חרי.

ששטר כזה, שאין בו שעבוד נכסים, אינו נחשב שטר כלל, והרי מלוה זו כמלוה על פה, שאין עליה עדים.

ולכן יחזיר המוצא את השטר, אף שאין הלוה מודה בהלואה, שהרי אין המלוה יכול לגבות דבר על ידי שטר שאין בו אחריות.

ורבנן סברי

: אף שאין בשטר שעבוד נכסים, מכל מקום מועיל השטר שתיחשב ההלואה כמלוה על פה בעדים, ולכן

מגבא גבי

מבני חורין.

וכיון שכך, נמצא שאם יחזיר המוצא את השטר למלוה, יוכל לגבות על ידו מבני חורין. והרי אין הלוה מודה בהלואה! לכן אומרים רבנן שלא יחזיר את השטר.

אבל כשחייב מודה

-

דברי הכל

ש

יחזיר

המוצא את השטר למלוה,

ולא חיישינן

לפרעון ולקנוניא

.

ורבי יוחנן אמר: מחלוקת כשחייב מודה.

דרבי מאיר סבר: שטר שאין בו אחריות נכסים, ממשעבדי הוא דלא גבי, אבל מבני חרי מגבא גבי.

ולכן יחזיר את השטר למלוה, כי אין חשש שיטרוף המלוה מהלקוחות שלא כדין, שהרי אי אפשר לגבות על ידו מנכסים משועבדים. ומבני חורין יגבה בדין, שהרי הלוה מודה.

ורבנן סברי: ממשעבדי נמי גבי

על ידי שטר שאין בו אחריות, משום שהם סוברים שאחריות טעות סופר, וכדלקמן. ולכן לא יחזיר, שהרי עלול המלוה לטרוף מלקוחות על ידי השטר שלא כדין.

אבל כשאין חייב מודה,

ואפילו אם הוא מודה שלוה, אלא שטוען שפרע כבר את חובו -

דברי הכל

ש

לא יחזיר,

משום

דחיישינן לפרעון

וקנוניא.

תניא כוותיה דרבי יוחנן

[שנינו בברייתא כדברי רבי יוחנן].

ו

מאותה ברייתא יש

תיובתא

א

דרבי אלעזר בחדא

[בדבר אחד],

ותיובתא דשמואל

-

בתרתי

[בשני דברים]:

שכך שנינו בברייתא:

אם

מצא

אדם

שטרי חוב, ויש בהם אחריות נכסים, אף על פי ששניהם,

גם הלוה וגם המלוה,

מודים

שאכן היתה הלואה,

לא יחזיר

את השטר,

לא לזה ולא לזה

[לא ללוה ולא למלוה], משום שחוששין לקנוניא.

ואם

אין בהן,

בשטרות,

אחריות נכסים,

אזי הדין הוא כך:

בזמן שהלוה מודה

שלוה ולא פרע עדיין את חובו -

יחזיר

את השטר למלוה. שאין כאן חשש לקנוניא, כי אינו יכול לגבות בשטר זה מנכסים משועבדים, שהרי לא כתוב בו אחריות.

אבל אם

אין הלוה מודה

-

לא יחזיר לא לזה ולא לזה,

שהרי הלוה טוען שלא לוה כלל.

דברי רבי מאיר.

שהיה רבי מאיר אומר: שטרי חוב שיש בהם אחריות נכסים

-

גובה מנכסים משועבדים.

ו

שטרות

שאין בהם אחריות נכסים,

אמנם אינו גובה בהן ממשועבדים, אבל

גובה מנכסים בני חורין.

וחכמים אומרים: אחד זה ואחד זה,

בין שיש בהן אחריות נכסים, ובין שאין בהם,

גובה מנכסים משועבדים.

תיובתא דרבי אלעזר

מברייתא זו

בחדא

:

ד

הרי

אמר

רבי אלעזר, ש

ל

שיטת

רבי מאיר, שטר שאין בו אחריות נכסים, אינו גובה

לא

מנכסים משועבדים, ולא מנכסים בני חורין, ו

עוד

קאמר

רבי אלעזר, ש

בין לרבי מאיר,

ו

בין לרבנן, לא חיישינן לקנוניא,

ו

אילו ב

ברייתא קתני

: שלשיטת רבי מאיר,

שטר שאין בו אחריות נכסים

-

ממשעבדי הוא דלא גבי, הא מבני חורין

-

מגבא גבי!

ו

עוד

קתני,

ש

בין לרבי מאיר

ו

בין לרבנן

-

חיישינן לקנוניא!

והראיה לכך,

דקתני: אף על פי ששניהם מודים

-

לא יחזיר לא לזה ולא לזה. אלמא,

מוכח מכאן, ששניהם סוברים ש

חיישינן לקנוניא,

ולכן לא יחזיר.

ותמהינן:

והא הני,

הקושיות שהקשינו מברייתא זו על רבי אלעזר,

תרתי הוא

[שתי קושיות הן]:

א. שאמר רבי אלעזר שלרבי מאיר שטר שאין בו אחריות אינו גובה כלל, ואילו בברייתא מבואר שגובה מבני חורין.

ב. שרבי אלעזר אמר שאין חוששין לקנוניא, ואילו בברייתא שנינו שחוששין.

ואם כן, מדוע אמרה הגמרא "תיובתא דרבי אלעזר בחדא"?

Traduction française

Et nous disons : voici,

c’est un emprunteur !

puisqu’il dit : « Cela n’a jamais existé ! »

Et, dès lors, il est certain que l’acte ne lui appartient pas.

Rabbi Elazar dit : la controverse

entre Rabbi Meïr et les Rabbanan dans notre Michna

porte sur

un cas

où

le

débiteur ne reconnaît pas sa dette.

Car Rabbi Meïr estime : un acte qui ne comporte pas de garantie des biens ne permet de recouvrer ni sur les biens grevés —

ni sur les biens libres.

Car un tel acte, qui ne comporte pas d’affectation des biens, n’est pas considéré comme un acte du tout ; et cette créance est donc comme un prêt oral, qui n’est attesté par aucun témoin.

C’est pourquoi celui qui a trouvé l’acte le rendra, bien que l’emprunteur ne reconnaisse pas le prêt, puisque le prêteur ne peut rien recouvrer au moyen d’un acte qui ne comporte pas de garantie.

Et les Rabbanan estiment :

bien que l’acte ne comporte pas d’affectation des biens, l’acte est néanmoins utile pour que le prêt soit considéré comme un prêt oral attesté par des témoins ; c’est pourquoi

il permet de recouvrer

sur les biens libres.

Et puisqu’il en est ainsi, il se trouve que si celui qui a trouvé l’acte le rend au prêteur, celui-ci pourra recouvrer au moyen de cet acte sur les biens libres. Or l’emprunteur ne reconnaît pas le prêt ! C’est pourquoi les Rabbanan disent qu’il ne faut pas rendre l’acte.

Mais lorsque le débiteur reconnaît sa dette —

tout le monde est d’accord

qu’il

rendra

celui qui a trouvé l’acte au prêteur,

et nous ne craignons pas

un remboursement frauduleux et une collusion .

Et Rabbi Yo'hanan dit : la controverse a lieu lorsque le débiteur reconnaît sa dette.

Car Rabbi Meïr estime : c’est seulement sur les biens grevés que l’on ne recouvre pas au moyen de l’acte qui ne comporte pas de garantie des biens ; mais sur les biens libres, il permet de recouvrer.

C’est pourquoi l’on rendra l’acte au prêteur, car il n’y a pas à craindre que le prêteur saisisse injustement les biens des acquéreurs, puisque l’on ne peut recouvrer au moyen de cet acte sur des biens grevés. Et il recouvrera légalement sur les biens libres, puisque l’emprunteur reconnaît sa dette.

Et les Rabbanan estiment : même sur les biens grevés, il permet de recouvrer

au moyen d’un acte qui ne comporte pas de garantie, car ils estiment que la garantie omise est une erreur du scribe, comme il sera dit plus loin. C’est pourquoi on ne le rendra pas, car le prêteur risquerait de saisir injustement les biens des acquéreurs au moyen de cet acte.

Mais lorsqu’il n’y a pas de débiteur qui reconnaisse sa dette,

même s’il reconnaît avoir emprunté, mais prétend avoir déjà payé sa dette —

tout le monde est d’accord

qu’il

ne le rendra pas,

parce que

nous craignons un remboursement frauduleux

et une collusion.

Il a été enseigné conformément à l’opinion de Rabbi Yo'hanan [

nous avons appris dans une baraïta conformément aux paroles de Rabbi Yo'hanan ].

Et

de cette baraïta, il y a une

tiyu vta

à l’encontre

de Rabbi Elazar sur un point [

sur une chose ],

et une tiyuvta contre Chmouel —

sur deux points [

sur deux choses ] :

Ainsi avons-nous appris dans la baraïta :

Si un homme

trouve

un

acte de dette comportant une garantie des biens, bien que tous deux

— l’emprunteur comme le prêteur —

reconnaissent

qu’il y a effectivement eu un prêt,

il ne le rendra pas

l’acte

ni à celui-ci ni à celui-là [

ni à l’emprunteur ni au prêteur ], parce que l’on craint une collusion.

Et si

ils n’en comportent pas,

les actes,

de garantie des biens,

alors la loi est la suivante :

Lorsque l’emprunteur reconnaît

avoir emprunté et ne pas encore avoir payé sa dette —

il le rendra

l’acte au prêteur. Car il n’y a ici aucune crainte de collusion, puisqu’il ne peut pas recouvrer au moyen de cet acte sur des biens grevés, étant donné qu’il n’y est pas écrit de garantie.

Mais si

l’emprunteur ne reconnaît pas sa dette —

il ne le rendra ni à celui-ci ni à celui-là,

car l’emprunteur prétend n’avoir jamais emprunté.

Telles sont les paroles de Rabbi Meïr.

Car Rabbi Meïr disait : les actes de dette qui comportent une garantie des biens —

permettent de recouvrer sur les biens grevés.

Et

les actes

qui ne comportent pas de garantie des biens,

certes, ne permettent pas de recouvrer sur les biens grevés, mais

permettent de recouvrer sur les biens libres.

Et les Sages disent : l’un comme l’autre,

qu’ils comportent une garantie des biens ou qu’ils n’en comportent pas,

permettent de recouvrer sur les biens grevés.

Tiyuvta contre Rabbi Elazar

tirée de cette baraïta

sur un point :

Car

voici ce qu’a

dit

Rabbi Elazar :

selon

la méthode de

Rabbi Meïr, un acte qui ne comporte pas de garantie des biens ne permet pas de recouvrer

ni

sur les biens grevés ni sur les biens libres ; et

de plus

Rabbi Elazar dit

que

tant selon Rabbi Meïr

que

selon les Rabbanan, nous ne craignons pas la collusion,

et

si, dans la

baraïta, il était enseigné :

que selon la méthode de Rabbi Meïr,

un acte qui ne comporte pas de garantie des biens —

c’est seulement sur les biens grevés qu’il ne permet pas de recouvrer ; mais sur les biens libres —

il permet de recouvrer !

Et

de plus, elle

enseigne

que

tant selon Rabbi Meïr

que

selon les Rabbanan —

nous craignons la collusion !

Et la preuve en est

qu’elle enseigne : bien que tous deux reconnaissent —

il ne le rendra ni à celui-ci ni à celui-là. Il en ressort donc

qu’il est démontré ici que tous deux estiment que

nous craignons la collusion,

et c’est pourquoi il ne le rendra pas.

Et nous nous étonnons :

mais ces deux-là,

les objections que nous avons formulées à partir de cette baraïta contre Rabbi Elazar,

sont deux [

ce sont deux objections ] :

a. Rabbi Elazar a dit que, selon Rabbi Meïr, un acte qui ne comporte pas de garantie ne permet absolument pas de recouvrer, alors que dans la baraïta il est explicité qu’il permet de recouvrer sur les biens libres.

b. Rabbi Elazar a dit que l’on ne craint pas la collusion, alors que nous avons appris dans la baraïta que l’on la craint.

Dès lors, pourquoi la Guemara a-t-elle dit : « Tiyuvta contre Rabbi Elazar sur un point » ?

Mots de ce daf dans le dictionnaire