Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Metsia 13a (יג.) — le Talmud en français

Baba Metsia 13a (בבא מציעא יג.): Rav Assi dit : ce que nous avons enseigné — que l’on écrit un acte pour l’emprunteur bien que le prêteur ne soit pas avec lui — concerne les actes de hakna’a…

Texte original — Baba Metsia 13a (יג.)

אמר רב אסי: מה ששנינו שכותבין ללוה אף שאין המלוה עמו, מדובר

בשטרי הקנאה.

דהיינו, שמקנה ומשעבד הלוה את נכסיו למלוה מזמן הכתוב בשטר, בין אם ילוה ממנו לבסוף, ובין אם לא , בכל מקרה, יגבה מהן המלוה בזמן הכתוב בשטר,

דהא שעביד נפשיה

מהיום, וטורף המלוה מן הדין.

ומקשינן:

אי הכי,

שסתם שטרות כותבים רק כשרואים את ההלוואה למעשה,

מתניתין

דידן,

דקתני: אם יש בהן אחריות נכסים לא יחזיר, ואוקימנא

[והעמדנו] שמדובר

כשחייב מודה,

ולא יחזיר

משום

שחוששין

שמא כתב ללות בניסן, ולא לוה עד תשרי, ואתי למטרף לקוחות שלא כדין, אמאי לא יחזיר?

נחזי

[נראה, נתבונן] באיזה שטר מדובר:

אי

מדובר

בשטר הקנאה

-

הא שעביד ליה

הלוה

נפשיה

למלוה מזמן כתיבת השטר, ולמה לא יחזיר לו? הרי אין כאן כל חשש!

ו

אי בשטר דלא הקנאה,

אלא בשטר הלואה סתם -

ליכא למיחש

[אין מקום לחשוש],

דהא אמרת, כי

[שכאשר]

ליכא מלוה בהדיה

דלוה, שאינו נותן לו את ההלוואה בפנינו -

לא כתבינן!

ומה ששנינו שכותבין ללוה, היינו דווקא בשטר הקנאה!

אמר לך רב אסי: אף על גב דשטרי דלאו הקנאה, כי ליכא מלוה בהדיה

-

לא כתבינן,

מכל מקום, ב

מתניתין, כיון דנפל

השטר -

אתרע ליה

[נוצרה בו ריעותא],

וחיישינן דלמא אקרי וכתוב

[שמא קרה המקרה, וכתבו שטר ללוה, שלא בפני המלוה].

ועתה חוזרת הגמרא לתרץ את הקושיה שהקשינו, היאך כותבין שטר ללוה אף על פי שאין מלוה עמו.

אביי אמר: עדיו בחתומיו זכין לו.

כלומר, משעת חתימת העדים על השטר, זכה המלוה בשעבוד הנכסים, אף שההלוואה בפועל נעשתה מאוחר יותר .

ו

אם כן, אפשר לומר שמה ששנינו שכותבין שטר ללוה אף שאין המלוה עמו, מדובר

אפילו

ב

שטרי דלאו הקנאה,

שהרי אף בסתם שטרות הלואה, חל השעבוד מזמן הכתיבה.

ולא רצה אביי לתרץ כרב אסי,

משום דקשיא ליה

כיון דאמרת

ש

בשטרי דלאו הקנאה, כי ליתיה למלוה בהדיה

-

לא כתבינן,

אם כן, אף כשמצא שטר חוב,

ליכא למיחש דאקרי וכתוב

[אין לחשוש שמא נזדמן שכתבו שלא בפני המלוה].

ואם כן, עדיין יקשה, למה שנינו במשנתנו שלא יחזיר את השטר.

לכן אמר אביי, שעדיו בחתומיו זכין לו, ואם כן, כותבין שטר ללוה אף שאין מלוה עמו. ולכן במשנתנו, שנמצא שטר, חיישינן שמא כתב ללות בניסן, ולא לוה עד תשרי, ויטרוף מלקוחות שלא כדין.

[ולהלן מקשה הגמרא, כיון שעדיו בחתומיו זכה לו, הרי כדין הוא טורף מהלקוחות מזמן החתימה, ומה החשש?!] ומקשינן:

אלא הא דתנן: מצא

אחד משטרות אלו:

גיטי נשים, ו

שטרות של

שחרורי עבדים, דייתיקי

[שטר של צוואת שכיב מרע ], שטרות

מתנה, ושוברים

[שטרות המעידין על פרעון חובות],

הרי זה לא יחזיר,

משום שחוששין

שמא כתובים היו

לצורך שימוש בהם בעתיד,

ו

לבסוף

נמלך עליהם שלא ליתנם

[כלומר, לבסוף החליט בעליהם שלא להשתמש בהם].

ו

עתה, לדברי אביי,

כי נמלך עליהם

-

מאי הוי? והא אמרת עדיו בחתומיו זכין לו,

ומשעת הכתיבה נשתעבדו הנכסים!

ומתרצינן:

הני מילי,

מה שאנו אומרים שעדיו בחתומיו זכין לו, היינו דווקא

היכא ד

לבסוף

קא מטו לידיה

[הגיע השטר ליד המלוה], שנעשתה הלואה לבסוף, אז אנו אומרים שחל השיעבוד מזמן חתימת העדים .

אבל היכא דלא מטו

השטר

לידיה

דמלוה, שלא נעשתה הלואה כלל -

לא אמרינן עדיו בחתומיו זכה.

ומקשינן:

אלא מתניתין

[משנתנו],

דקתני: מצא שטרי חוב, אם יש בהם אחריות נכסים

-

לא יחזיר, ואוקימנאא

[והעמדנו] שמדובר

כשחייב

[הלוה]

מודה

שלוה,

ו

בכל זאת לא יחזיר,

משום

שחוששין

שמא כתב ללות בניסן, ולא לוה עד תשרי,

בשלמא לרב אסי, דאמר

שבמשנה ששנינו שכותבין ללוה אף שאין מלוה עמו, מדובר

בשטרי אקנייתא, מוקי לה

[יעמיד את משנתנו]

בשטרי דלאו אקנייתא, וכדאמרינן,

שלכן לא יחזיר, כיון שחוששין שקרה המקרה וכתבו ללוה שלא בשעת ההלואה, ויטרוף מלקוחות שלא כדין.

אלא לאביי, דאמר עדיו בחתומיו זכין לו, מאי איכא למימר?

למה המוצא שטרות לא יחזירם למלוה, הרי הלוה מודה שלוה ממנו, ואם יטרוף לקוחות מזמן הכתיבה - בדין יטרוף!?

אמר לך אביי

: ב

מתניתין היינו טעמא

שלא יחזיר, משום

דחייש לפרעון ולקנוניא.

דהיינו, שחוששין שמא פרע כבר הלוה את חובו, וקיבל את השטר מהמלוה, וממנו נפל השטר. ומה שהוא מודה ואומר שלא פרע את החוב, קנוניא של רמאות היא בינו לבין המלוה, כדי שיטרוף המלוה קרקעות מלקוחות שקנו מהלוה שלא באחריות, ויחלקו אותן ביניהם.

ומקשינן:

ולשמואל, דאמר

ש

לא חיישינן לפרעון ולקנוניא,

שכך אמר שמואל לקמן [ט"ז ע"ב]: המוצא שטר הקנאה בשוק, יחזיר לבעלים, ואין חוששין לפרעון.

והטעם, משום שכשהלוה פורע את חובו למלוה, מיד כשהוא מקבל את השטר מהמלוה, הוא קורעו, ולכן אין חשש שממנו נפל השטר,

מאי איכא למימר,

כיצד יתבארו דברי משנתנו?

הניחא אי סבר לה

שמואל

כרב אסי, דאמר

שדווקא

בשטרי הקנאה

כותבין שטר ללוה בלא המלוה,

מוקי מתניתין בשטרי דלאו הקנאה.

ואף שאין כותבין שטר ללוה בלא המלוה, חוששין שמא בכל זאת קרה שכתב ללות בניסן, ולא לוה עד תשרי.

אלא אי סבר כאביי, דאמר עדיו בחתומיו זכין לו, מאי איכא למימר?

למה לא יחזיר המוצא את השטר למלוה?

ומתרצינן:

שמואל מוקי למתניתין כשאין

ה

חייב מודה.

דהיינו, שטוען הלוה שהשטר מזוייף, ולא הוא כתבו . ולכן לא יחזירנו מוצאו למלוה.

ומקשינן:

אי הכי,

שמדובר שאין הלוה מודה בהלואה,

כי אין בהן

בשטרות

אחריות נכסים

-

אמאי יחזיר

למלוה?

נהי ד

כשאין בהם אחריות נכסים

לא גבי מן משעבדי,

הרי

מבני חרי מגבי גבי

[מנכסים בני חורין, דהיינו, מה שברשות הלוה, גובה], והלא הלוה טוען שלא לוה כלל!

ומבארינן:

שמואל לטעמיה

[לשיטתו במקום אחר].

דאמר שמואל, אומר היה רבי מאיר: שטר חוב שאין בו אחריות נכסים, אין גובה

בו המלוה כלל.

לא ממשעבדי

-

ולא מבני חרי.

שלשטר כזה אין דין שטר כלל, והרי זה כמלוה על פה שאין עליו עדים . ולכן יכול המוצא להחזירו למלוה, שהרי אינו יכול לגבות על פיו כלל.

ותמהינן:

וכי מאחר שאינו גובה

בו כלל,

אמאי יחזיר

את השטר? מה יעשה בו המלוה?

אמר רבי נתן בר אושעיא

: אמנם אין המלוה יכול להשתמש בשטר בתורת שטר חוב, אלא שמכל מקום יחזירנו המוצא כפיסת נייר בעלמא, כדי

לצור

[לכרוך] אותו

על פי צלוחיתו

[בקבוקו]

של מלוה.

ומקשינן:

ונהדריה להו

[ונחזיר את השטר]

ללוה,

כדי

לצור על פי צלוחיתו של לוה!

Traduction française

Rav Assi dit : ce que nous avons enseigné — que l’on écrit un acte pour l’emprunteur bien que le prêteur ne soit pas avec lui — concerne

les actes de hakna’a.

C’est-à-dire qu’il acquiert et que l’emprunteur asservit ses biens au prêteur à partir de la date inscrite dans l’acte, qu’il lui emprunte finalement ou non ; dans tous les cas, le prêteur en recouvrera la créance à partir de la date inscrite dans l’acte,

car il s’est lui-même engagé dès aujourd’hui, et le prêteur saisit les biens en vertu du droit.

Et l’on objecte :

s’il en est ainsi,

puisque les actes ordinaires ne sont écrits que lorsque l’on voit effectivement le prêt,

notre Michna,

la nôtre,

qui enseigne : « S’ils comportent une garantie sur les biens, il ne les rendra pas », et nous l’avons établie

— nous l’avons établie — comme concernant

un débiteur qui reconnaît,

et il ne le rendra pas

parce que

l’on craint

qu’il ait écrit l’acte pour emprunter au mois de Nissan, mais n’ait emprunté qu’au mois de Tichri, et qu’il en vienne à saisir les biens d’acquéreurs contrairement au droit ; pourquoi ne le rendrait-il pas ?

Voyons

[voyons, examinons] de quel acte il s’agit :

Si

cela concerne

un acte de hakna’a, —

alors il lui a asservi

l’emprunteur

lui-même

au prêteur depuis le moment de la rédaction de l’acte ; pourquoi ne le lui rendrait-il pas ? Il n’y a ici aucune crainte !

Et

si c’est un acte qui n’est pas un acte de hakna’a,

mais un simple acte de prêt,

il n’y a pas lieu de craindre

[il n’y a pas lieu de craindre],

car tu as dit que,

[lorsque]

le prêteur n’est pas avec lui

de l’emprunteur, c’est-à-dire qu’il ne lui remet pas le prêt en notre présence,

on n’écrit pas !

Et ce que nous avons enseigné — que l’on écrit un acte pour l’emprunteur — concerne précisément un acte de hakna’a !

Rav Assi pourrait te répondre : bien que, pour les actes qui ne sont pas des actes de hakna’a, lorsque le prêteur n’est pas avec lui,

on n’écrive pas,

néanmoins, dans

notre Michna, puisque l’acte est tombé

l’acte,

il est devenu défectueux

[un défaut y est apparu],

et nous craignons qu’il ne se soit trouvé que, par hasard, on ait écrit

[que le cas se soit présenté et que l’on ait écrit un acte pour l’emprunteur en l’absence du prêteur].

À présent, la Guemara revient pour résoudre la difficulté que nous avons soulevée : comment écrit-on un acte pour l’emprunteur bien que le prêteur ne soit pas avec lui ?

Abayé dit : ses témoins lui font acquérir [le droit] par leurs signatures.

C’est-à-dire que, dès la signature des témoins sur l’acte, le prêteur a acquis l’asservissement des biens, bien que le prêt ait effectivement été consenti plus tard.

Et

si tel est le cas, on peut dire que ce que nous avons enseigné — que l’on écrit un acte pour l’emprunteur bien que le prêteur ne soit pas avec lui — concerne

même

un

acte qui n’est pas un acte de hakna’a,

car même dans les actes ordinaires de prêt, l’asservissement prend effet à partir du moment de la rédaction.

Abayé ne voulut pas répondre comme Rav Assi,

parce qu’une difficulté se posait pour lui :

puisque tu as dit

que

dans les actes qui ne sont pas des actes de hakna’a, lorsque le prêteur n’est pas avec lui

on n’écrit pas,

alors, même lorsqu’on trouve un acte de dette,

il n’y a pas lieu de craindre qu’il se soit trouvé que l’on ait écrit

[qu’il soit arrivé qu’on l’ait écrit en l’absence du prêteur].

Et dès lors, il reste difficile de comprendre pourquoi nous avons enseigné dans notre Michna qu’il ne rend pas l’acte.

C’est pourquoi Abayé a dit que ses témoins lui font acquérir [le droit] par leurs signatures ; dès lors, on écrit un acte pour l’emprunteur bien que le prêteur ne soit pas avec lui. Et c’est pourquoi, dans notre Michna, lorsqu’un acte est trouvé, nous craignons qu’il ait été écrit pour emprunter au mois de Nissan, mais que l’emprunt n’ait eu lieu qu’au mois de Tichri, et qu’il ne saisisse des biens auprès d’acquéreurs contrairement au droit.

?! [Plus loin, la Guemara objecte : puisque ses témoins lui ont fait acquérir [le droit] par leurs signatures, il saisit légalement les biens des acquéreurs depuis le moment de la signature ; quelle est donc la crainte ?] Et l’on objecte :

mais concernant ce que nous avons enseigné : « Celui qui trouve

l’un de ces actes » :

des actes de divorce de femmes, et

des actes de

libération d’esclaves, des actes testamentaires d’un mourant

[un acte testamentaire d’un mourant], des actes de

don et des reçus

[des actes attestant le remboursement de dettes],

voici qu’il ne les rend pas,

parce que nous craignons

qu’ils aient été écrits

en vue d’être utilisés à l’avenir,

et

finalement

leur propriétaire ait décidé de ne pas les donner

[c’est-à-dire qu’il ait finalement décidé de ne pas les utiliser].

Et l’on répond :

cela ne s’applique

à ce que nous disons que ses témoins lui font acquérir [le droit] par leurs signatures, que

lorsque

finalement

[l’acte] lui parvient

[l’acte parvient au prêteur], c’est-à-dire que le prêt a finalement été consenti ; alors nous disons que l’asservissement prend effet dès la signature des témoins.

И л’on objecte :

mais notre Michna

[notre Michna],

qui enseigne : « Celui qui trouve des actes de dette, s’ils comportent une garantie sur les biens,

ne les rendra pas, et nous l’avons établie

— nous l’avons établie — comme concernant

un débiteur

[l’emprunteur]

qui reconnaît

avoir emprunté,

et

malgré tout il ne le rendra pas,

parce que

l’on craint

qu’il ait écrit l’acte pour emprunter au mois de Nissan, mais n’ait emprunté qu’au mois de Tichri,

à la rigueur, selon Rav Assi, qui dit

que, dans la Michna où nous avons enseigné que l’on écrit un acte pour l’emprunteur bien que le prêteur ne soit pas avec lui, il s’agit

d’actes de hakna’a ; il établit celle-ci

[il établira notre Michna]

comme concernant des actes qui ne sont pas des actes de hakna’a, comme nous l’avons dit,

et c’est pourquoi il ne le rendra pas : nous craignons qu’il ne se soit trouvé qu’on ait écrit un acte pour l’emprunteur en dehors du moment du prêt, et qu’il ne saisisse des biens auprès d’acquéreurs contrairement au droit.

Mais selon Abayé, qui dit que ses témoins lui font acquérir [le droit] par leurs signatures, que peut-on dire ?

Pourquoi celui qui trouve les actes ne les rendrait-il pas au prêteur, puisque l’emprunteur reconnaît lui avoir emprunté [de l’argent] et que, s’il saisit les biens des acquéreurs à partir du moment de la rédaction, il les saisira conformément au droit ?!

Abayé pourrait te répondre :

dans

notre Michna, voici la raison

pour laquelle il ne le rend pas :

il craint le remboursement et le s מחов.

C’est-à-dire que nous craignons que l’emprunteur ait déjà remboursé sa dette, qu’il ait reçu l’acte du prêteur et que l’acte soit tombé de chez lui. Et le fait qu’il reconnaisse et dise qu’il n’a pas remboursé la dette est un s ход мошеннического сговора entre lui et le prêteur, afin que le prêteur saisisse des terrains auprès d’acquéreurs qui les ont achetés à l’emprunteur sans garantie, et qu’ils se les partagent entre eux.

Et l’on objecte :

et selon Chemouel, qui dit

que

nous ne craignons ni le remboursement ni le sгововор,

comme Chemouel l’a dit plus loin [16b] : celui qui trouve dans la rue un acte de hakna’a le rend à son propriétaire, et l’on ne craint pas qu’il ait été remboursé.

La raison en est que, lorsque l’emprunteur rembourse sa dette au prêteur, dès qu’il reçoit l’acte du prêteur, il le déchire ; il n’y a donc pas lieu de craindre que l’acte soit tombé de chez lui,

que peut-on dire,

comment expliquerons-nous les paroles de notre Michna ?

Cela se comprend s’il l’interprète

Chemouel

comme Rav Assi, qui dit

que précisément

dans les actes de hakna’a

on écrit un acte pour l’emprunteur en l’absence du prêteur,

il établit notre Michna comme concernant des actes qui ne sont pas des actes de hakna’a.

Et bien que l’on n’écrive pas un acte pour l’emprunteur en l’absence du prêteur, nous craignons qu’il ne se soit malgré tout trouvé qu’un acte ait été écrit pour emprunter au mois de Nissan, mais que l’emprunt n’ait eu lieu qu’au mois de Tichri.

Mais s’il l’interprète comme Abayé, qui dit que ses témoins lui font acquérir [le droit] par leurs signatures, que peut-on dire ?

Pourquoi celui qui trouve l’acte ne le rendrait-il pas au prêteur ?

Chemouel établit notre Michna lorsqu’il n’y a pas

de

débiteur qui reconnaît.

C’est-à-dire que l’emprunteur prétend que l’acte est falsifié et que ce n’est pas lui qui l’a écrit. C’est pourquoi celui qui l’a trouvé ne le rendra pas au prêteur.

Et l’on objecte :

s’il en est ainsi,

puisqu’il s’agit d’un cas où l’emprunteur ne reconnaît pas le prêt,

lorsqu’ils ne comportent pas

dans les actes

de garantie sur les biens —

pourquoi les rendrait-il

au prêteur ?

bien que,

lorsqu’ils ne comportent pas de garantie sur les biens,

il ne recouvre pas sur les biens asservis,

il

recouvre néanmoins sur les biens libres

[sur des biens libres, c’est-à-dire qu’il recouvre sur ce qui est en possession de l’emprunteur], et l’emprunteur prétend pourtant n’avoir jamais emprunté !

Et l’on explique :

Chemouel est conséquent avec sa propre opinion

[son opinion exprimée ailleurs].

Car Chemouel a dit : Rabbi Meïr avait l’habitude de dire : « Un acte de dette qui ne comporte pas de garantie sur les biens ne permet aucun recouvrement

par son moyen au prêteur.

Ni sur les biens asservis

ni sur les biens libres.

Un tel acte n’a pas du tout le statut d’un acte ; il est comparable à un prêt verbal auquel aucun témoin n’est attaché. C’est pourquoi celui qui l’a trouvé peut le rendre au prêteur, puisque celui-ci ne peut absolument rien recouvrer sur la foi de cet acte.

Et l’on s’étonne :

mais puisque rien ne peut être recouvré

par son moyen,

pourquoi rendrait-il

l’acte ? Qu’en fera le prêteur ?

Rabbi Nathan bar Ouchaya dit :

certes, le prêteur ne peut pas utiliser l’acte en tant qu’acte de dette ; néanmoins, celui qui l’a trouvé le lui rendra comme un simple morceau de papier, afin de

l’enrouler

[l’enrouler]

autour de l’ouverture de sa fiole

[sa bouteille]

au prêteur.

Et l’on objecte :

et qu’on le rende

[que l’on rende l’acte]

à l’emprunteur,

afin de

l’enrouler autour de l’ouverture de la fiole de l’emprunteur !

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