Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 12b (יב:) — le Talmud en français
Baba Metsia 12b (בבא מציעא יב:): Mais Rava a dit : bien que le mineur n’ait pas, selon la Torah, le pouvoir d’acquérir, ici ils ont fait celui qui n’acquiert pas comme s’il acquérait. Pour quelle…
Texte original — Baba Metsia 12b (יב:)
אלא אמר רבא
: אף על פי שאין לקטן זכיה מן התורה, כאן
עשו
את מי
שאינו זוכה, כזוכה.
מאי טעמא?
כיון של
עניים גופייהו ניחא להו
שילקטו בניו אחריו
, כי היכי דכי אגרו לדידהו נלקוט
בנייהו בתרייהו
[כדי שאם ישכרו אותם לפועלים, יתנו אף לבניהם ללקט אחריהם].
מסקנת הדברים: לדעת שמואל - כיון שהקטן אין לו זכיה לעצמו מן התורה. אלא רק מתקנת חכמים מפני דרכי שלום, תקנו שהאב יזכה במציאת בנו מפני שמריצה אצל אביו.
ואף רבי יוסי סבר כך. ורק לענין לקט - "עשו את שאינו זוכה כזוכה" כנ"ל.
ו
דברי שמואל,
פליגא
על
ד
ברי
רבי חייא בר אבא.
דאמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן
:
"גדולים", ו"קטנים" שהוזכרו במשנתינו -
לא גדול גדול ממש, ולא קטן קטן ממש
,
אלא: גדול וסמוך על שלחן אביו זהו קטן. קטן ואינו סמוך על שלחן אביו זהו גדול.
ולשיטתו, אף על פי שיש לגדול זכיה מן התורה, מכל מקום, אם סמוך על שלחן אביו תקנו שתהא מציאתו לאביו משום איבה.
שנינו במשנה: "
מציאת עבדו ושפחתו העברים הרי הוא של עצמן"
: ומקשינן:
אמאי
[מדוע עבד עברי זוכה במציאתו]?
לא יהא אלא
כ
פועל, ותניא
-
"מציאת פועל לעצמו. במה דברים אמורים: בזמן שאמר לו 'נכש עמי היום, עדור עמי היום'.
אבל אמר לו
-
'עשה עמי מלאכה היום',
כלומר - שכרו לכל מלאכה שיעשה -
מציאתו לבעל הבית".
והרי אף עבד עברי קנוי לאדונו לכל מלאכה שיעשה, ומדוע מציאתו לעצמו?
ומשנינן,
אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: הכא בעבד נוקב מרגליות עסקינן. שאין רבו רוצה לשנותו למלאכה אחרת,
ולא ניחא לרבו שיעסוק בליקוט מציאות
לכן, אם הזדמנה לו מציאה והרימה, זכה בה, ונותן לאדונו שכר ביטול המלאכה שהיה לו בשביל טורח המציאה .
רבא אמר: במגביה מציאה עם מלאכתו עסקינן
שלא ביטל ממלאכתו כלום, לכן מציאתו לעצמו.
רב פפא אמר
: הא דאמרינן "מציאת פועל לבעל הבית", היינו ב
כגון ששכרו ללקט מציאות
,
והיכי דמי
-
דאקפי אגמא בכוורי
[כשעלה הנהר על גדותיו, וצפו הדגים שם, וכשיבשו המים נמצאו שם דגים הרבה, ושכרו לאוספם].
אך בעלמא - מציאת פועל לעצמו. ולכן סתם עבד עברי מציאתו לעצמו.
שנינו במשנה - "מציאת עבדו ושפחתו העבריים הרי אלו לעצמן".
ומקשינן:
האי "שפחה
עברית
" היכי דמי?
אי דאייתי שתי שערות, מאי בעיא גביה?
הרי אמה העבריה יוצאת לחירות כשהביאה שתי שערות .
ואי דלא אייתי שתי שערות,
מדוע מציאתה לעצמה? ממה נפשך -
אי איתיה לאב דאבוה הויא
[אם אביה חי, מציאתה שייכת לאביה, כמציאת ביתו הקטנה ],
ואי דליתיה לאב, תיפוק במיתת האב
[בהרי יצאה לחירות במיתת האב].
דאמר ריש לקיש
-
אמה העבריה קנ
ת
ה
את
עצמה במיתת האב מרשות האדון, מקל וחומר
.
ו
משנינן:
לאו איתותב ריש לקיש?!
הרי דברי ריש לקיש נדחו. וסבירא לן שאינה יוצאת במיתת האב.
ואם כן - במשנה מדובר בשפחה שלא הביאה שתי שערות, ומת אביה, ולכן מציאתה לעצמה.
והוינן בה:
נימא, מהאי נמי תיהוי תיובתא
לדברי ריש לקיש?
ודחינן:
לא!
ממשנתינו אין להוכיח דלא כריש לקיש, ד
לעולם
אפשר להעמיד במקרה
דאיתיה לאב,
ואכן מציאתה שייכת לו,
ומאי
דאמרינן -
"הרי הן שלהן",
לאו שלהן ממש, אלא
לאפוקי ד
אין המציאה שייכת ל
רבה?
[לאדון].
שנינו במשנה:
"מציאת אשתו
שגירשה אע"פ שלא נתן כתובה הרי אלו שלהן".
ומקשינן: אם
גירשה, פשיטא
שאין המציאה שלו, דהא יצאה מרשותו?
ומשנינן:
הכא במאי עסקינן
-
במגורשת ואינה מגורשת.
כגון - זרק לה גט ספק קרוב לו ספק קרוב לה, דהוי ספק גירושין.
דאמר רבי זירא אמר שמואל: כל מקום שאמרו חכמים מגורשת ואינה מגורשת, בעלה חייב במזונותיה
.
וקא משמע לן, דבכל זאת אינו זוכה במציאתה, משום ד
טעמא מאי אמור רבנן "מציאת אשה לבעלה", כי היכי דלא תיהוי לה איבה.
ברם
הכא,
שממילא עומדת להתגרש -
אית לה איבה ואיבה.
ולכן מציאתה לעצמה.
מתניתין:
אם
מצא
אדם
שטרי חוב, אם יש בהן אחריות נכסים,
דהיינו, שכתוב בהן שעבוד קרקעות, שיגבה מהן המלוה אם לא יפרע לו הלוה -
לא יחזיר
אותם למלוה , לפי
שבית דין נפרעין מהן
[גובים על פי שטרות אלו] קרקעות מלקוחות שקנו אותן מהלוה לאחר ההלואה. ואם יחזירם למלוה, עלול הוא לגבות על פיהם שלא כדין, וכפי שיתבאר בגמרא.
אבל אם מצא שטרות ש
אין
כתוב
בהן אחריות נכסים
-
יחזיר
למלוה, לפי
שאין בית דין נפרעין מהן,
ואין כאן חשש תקלה.
דברי רבי מאיר.
וחכמים אומרים: בין כך ובין כך,
בין אם יש בהם אחריות נכסים, ובין אם אין בהם,
לא יחזיר
למלוה,
מפני ש
אף כשאין בהם אחריות,
בית דין נפרעין מהן.
ובגמרא להלן יתבארו טעמי מחלוקת רבי מאיר וחכמים.
גמרא:
והוינן בה:
במאי עסקינן?
אילימא כש
ה
חייב,
דהיינו הלוה,
מודה
שלא פרע למלוה את החוב, אם כן, גם
כי
[כאשר]
יש בהן אחריות נכסים
-
אמאי לא יחזיר
המוצא למלוה את השטר?
הא מודה
הלוה שלא פרע, ויגבה ממנו המלוה את חובו בדין על ידי השטר.
ואם לא יהיה ללוה ממה לפרוע, ויצטרך המלוה לטרוף מהלקוחות, מה בכך, הרי מן הדין הוא גובה!
ואי כשאין חייב מודה
, כי אין בהן אחריות נכסים
-
אמאי יחזיר? נהי דלא גבי ממשעבדי
[אמנם אי אפשר לגבות בשטר זה ממשועבדים], אבל
מבני חרי
-
מגבא גבי
[מבני חורין, גובין בשטר זה], והרי הלוה טוען שפרע כבר את חובו!
ומבארינן:
לעולם
מדובר
כשחייב מודה. והכא היינו טעמא
שלא יחזיר למלוה, משום
דחיישינן שמא כתב
הלוה את השטר על מנת
ללות ב
חודש
ניסן,
ונכתב בו התאריך של חודש ניסן,
ו
למעשה
לא לוה עד
חודש
תשרי
של השנה הבאה ,
ו
אם יחזיר המוצא למלוה את השטר,
אתי למטרף
מ
לקוחות
שקנו מהלוה קרקעות בין ניסן לתשרי, לפי שתאריך עשיית השטר הוא בניסן, והרי זה
שלא כדין,
כי ההלוואה עצמה נעשתה רק בתשרי, ורק מאז חל השעבוד!
ותמהינן:
אי הכי,
אם חוששין לכך,
כל שטרי דאתו לקמן
[כל השטרות שבאים לפנינו לבית דין], היאך טורפין על ידם מהלקוחות,
ניחוש להו הכי
[נחשוש בהם חשש זה], שמא כתב ללות בניסן, ולא לוה עד תשרי!
ומבארינן:
כל שטרי
-
לא ריעי
[אין בהם כל ריעותא ופגם], ולכן אין חוששין שמא כתב ללוות בתאריך מסויים, ולבסוף לוה מאוחר יותר, שאין זה שכיח.
אבל
הני,
השטרות שנמצאו -
ריעי.
יש בהם ריעותא. שאם היו כשרים, היה המלוה נזהר בהם שלא יאבדו ממנו. ולכן חוששין שמא נכתב בהם זמן מוקדם מהזמן שנעשתה בו ההלואה בפועל, ואין לגבות בהם מלקוחות .
ומקשינן:
אלא הא דתנן: כותבין שטר ללוה,
שיהיה מוכן בידו לכשירצה ללוות,
אף על פי שאין מלוה עמו
, ואינו לווה עתה בפועל,
לכתחילה היכי כתבינהו,
היאך כותבים לכתחילה שטר כזה?!
ניחוש שמא כתב ללות בניסן, ו
לבסוף נתעכב, ו
לא לוה עד תשרי, ואתי למטרף לקוחות שלא כדין!
Traduction française
Mais Rava a dit :
bien que le mineur n’ait pas, selon la Torah, le pouvoir d’acquérir, ici
ils ont fait
celui qui
n’acquiert pas comme s’il acquérait.
Pour quelle raison ?
Puisque
les pauvres eux-mêmes sont satisfaits
que ses fils glanent après lui
, de même que, lorsqu’ils les emploient eux-mêmes, ils font glaner
leurs fils après eux [afin que, s’ils les louent comme ouvriers, ils permettent aussi à leurs fils de glaner après eux].
Conclusion des paroles : selon Chmouel, puisque le mineur n’a pas, selon la Torah, le pouvoir d’acquérir pour lui-même, mais seulement en vertu d’une institution des Sages pour les voies de la paix, ils ont institué que le père acquière le trouvage de son fils, parce qu’il le lui apporte.
Rabbi Yossi également pense ainsi. Et seulement en ce qui concerne le glanage : « ils ont fait celui qui n’acquiert pas comme s’il acquérait », comme ci-dessus.
Et les paroles de Chmouel
s’opposent
à
la parole de
Rabbi Hiyya bar Abba.
Car Rabbi Hiyya bar Abba a dit au nom de Rabbi Yohanan :
« grands » et « petits », qui ont été mentionnés dans notre
Michna, ne désignent pas un grand véritablement grand, ni un petit véritablement petit,
Mais plutôt : un grand qui dépend de la table de son père, c’est cela un petit ; un petit qui ne dépend pas de la table de son père, c’est cela un grand.
Selon sa position, bien que le grand ait, selon la Torah, le pouvoir d’acquérir, néanmoins, s’il dépend de la table de son père, ils ont institué que son trouvage appartienne à son père, en raison de l’hostilité.
Nous avons enseigné dans la Michna :
« Le trouvage de son serviteur et de sa servante hébreux leur appartient à eux-mêmes » :
et nous objectons :
pourquoi [pourquoi le serviteur hébreu acquiert-il son trouvage] ?
Qu’il ne soit que
comme un
ouvrier ; et il a été enseigné :
« Le trouvage d’un ouvrier lui appartient. En quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il lui a dit : “Sarcle avec moi aujourd’hui ; laboure avec moi aujourd’hui.”
Mais s’il lui a dit :
“Fais avec moi un travail aujourd’hui”,
c’est-à-dire qu’il l’a engagé pour tout travail qu’il accomplirait,
« son trouvage appartient au maître de maison ».
Or le serviteur hébreu est lui aussi acquis à son maître pour tout travail qu’il accomplirait ; pourquoi donc son trouvage lui appartient-il à lui-même ?
Et nous répondons :
Rabbi Hiyya bar Abba a dit au nom de Rabbi Yohanan : ici, il s’agit d’un serviteur qui perce des perles. Son maître ne veut pas l’affecter à un autre travail,
et son maître ne souhaite pas qu’il s’occupe de recueillir des objets trouvés.
Par conséquent, si un objet trouvé se présente à lui et qu’il le ramasse, il l’acquiert, et il donne à son maître le salaire correspondant au temps de travail dont il a été privé à cause de la peine occasionnée par le trouvage.
Rava a dit : nous parlons de quelqu’un qui ramasse un objet trouvé en même temps que son travail,
car il n’a rien interrompu de son travail ; c’est pourquoi son trouvage lui appartient.
Rav Pappa a dit :
ce que nous disons : « le trouvage d’un ouvrier appartient au maître de maison », c’est
dans un cas où il l’a engagé pour recueillir des objets trouvés,
Et quel est le cas
où le lac s’est rempli de poissons [lorsque le fleuve a débordé, que les poissons y ont flotté, puis que les eaux se sont retirées et qu’on y a trouvé de nombreux poissons, il l’a engagé pour les recueillir].
Mais en général, le trouvage d’un ouvrier lui appartient. C’est pourquoi, en règle générale, le trouvage d’un serviteur hébreu lui appartient.
Nous avons enseigné dans la Michna : « Le trouvage de son serviteur et de sa servante hébreux leur appartient à eux-mêmes ».
Et nous objectons :
cette “servante
hébreue”, quel est son cas ?
Si elle a fait pousser deux poils, que fait-elle auprès de lui ?
Car la servante hébreue est libérée lorsqu’elle a fait pousser deux poils.
Et si elle n’a pas fait pousser deux poils,
pourquoi son trouvage lui appartient-il ? De toute façon :
si son père est vivant, elle appartient à son père [si son père est vivant, son trouvage appartient à son père, comme le trouvage de sa fille mineure],
et si son père n’est pas vivant, qu’elle sorte par la mort du père [car elle a été libérée par la mort du père].
Car Reich Lakich a dit :
la servante hébreue acquiert
son
propre affranchissement par la mort du père, en sortant de l’autorité du maître, par kal va’homer.
Et nous répondons :
Mais la position de Reich Lakich n’a-t-elle pas été réfutée ?
Car les paroles de Reich Lakich ont été rejetées, et nous pensons qu’elle ne sort pas de l’autorité du maître par la mort du père.
Dans ce cas, la Michna parle d’une servante qui n’a pas fait pousser deux poils et dont le père est mort ; c’est pourquoi son trouvage lui appartient.
Nous nous interrogeons :
Disons que ceci aussi constitue une réfutation
des paroles de Reich Lakich ?
Et nous repoussons :
Non !
On ne peut pas prouver à partir de notre Michna qu’elle n’est pas conforme à Reich Lakich, car
il est toujours
possible de l’établir dans le cas
où le père est vivant,
et, effectivement, son trouvage lui appartient,
Et ce que
nous disons :
« ils leur appartiennent »,
ne signifie pas qu’ils leur appartiennent véritablement, mais
pour exclure le fait que
le trouvage n’appartient pas à
son maître [au maître].
Nous avons enseigné dans la Michna :
« Le trouvage de sa femme
qu’il a répudiée, bien qu’il ne lui ait pas donné sa ketouba, leur appartient ».
Et nous objectons : si
il l’a répudiée, c’est évident
que le trouvage ne lui appartient pas, puisqu’elle est sortie de son autorité ?
Et nous répondons :
dans quel cas sommes-nous ici ?
Dans le cas d’une femme répudiée mais qui n’est pas [entièrement] répudiée.
Par exemple, il lui a jeté un acte de divorce, et il est douteux qu’il ait été plus proche de lui ou plus proche d’elle : il s’agit d’un doute de divorce.
Car Rabbi Zéra a dit au nom de Chmouel : partout où les Sages ont dit qu’elle est répudiée mais non entièrement répudiée, son mari est tenu de pourvoir à sa subsistance.
Et cela nous enseigne que, malgré tout, il n’acquiert pas son trouvage, car
Mais
ici,
puisqu’elle est de toute façon destinée à être répudiée,
il y a de l’hostilité, et de l’hostilité.
C’est pourquoi son trouvage lui appartient.
Michna :
Si
un homme trouve
des
actes de dette, s’ils comportent une garantie sur des biens,
c’est-à-dire qu’il y est écrit une affectation en garantie de biens fonciers, sur lesquels le prêteur recouvrera sa créance si l’emprunteur ne la lui rembourse pas,
—
il ne les rendra pas au prêteur, car
le tribunal rabbinique recouvre au moyen de ceux-ci [il recouvre, sur la foi de ces actes, les biens fonciers auprès des acquéreurs qui les ont achetés à l’emprunteur après le prêt. S’il les rend au prêteur, celui-ci risque de recouvrer sur leur foi de manière illégitime, comme cela sera expliqué dans la Guemara].
Mais s’il trouve des actes dans lesquels
il n’est pas écrit
qu’il y ait une garantie sur des biens,
—
il les rendra au prêteur, car
le tribunal rabbinique ne recouvre pas au moyen de ceux-ci,
et il n’y a ici aucune crainte de dommage.
Telles sont les paroles de Rabbi Méïr.
Et les Sages disent : dans un cas comme dans l’autre,
qu’ils comportent une garantie sur des biens ou qu’ils n’en comportent pas,
il ne les rendra pas
au prêteur,
car, même lorsqu’ils ne comportent pas de garantie,
le tribunal rabbinique recouvre au moyen de ceux-ci.
La Guemara expliquera plus loin les raisons de la controverse entre Rabbi Méïr et les Sages.
Guemara :
Nous nous interrogeons :
de quel cas s’agit-il ?
Si tu dis : lorsque l’emprunteur,
c’est-à-dire l’emprunteur,
reconnaît
ne pas avoir remboursé la dette au prêteur, dans ce cas, même
lorsque
ils comportent une garantie sur des biens,
—
pourquoi celui qui les a trouvés ne rendrait-il pas l’acte au prêteur ?
L’emprunteur reconnaît
que l’emprunteur n’a pas remboursé, et le prêteur recouvrera légalement sa dette auprès de lui au moyen de l’acte.
Et si l’emprunteur n’a pas de quoi rembourser et que le prêteur doive saisir les biens des acquéreurs, qu’importe ? Il recouvre en effet conformément au droit !
Et si c’est lorsque l’emprunteur ne reconnaît pas
, puisqu’ils ne comportent pas de garantie sur des biens,
— pourquoi les rendrait-il ? Certes, il ne recouvre pas sur les biens affectés en garantie [il est certes impossible de recouvrer au moyen de cet acte sur les biens affectés en garantie], mais
sur les biens libres
il recouvre [on recouvre sur les biens libres au moyen de cet acte] ; or l’emprunteur prétend avoir déjà remboursé sa dette !
Et nous expliquons :
Il s’agit toujours
du cas
où l’emprunteur reconnaît. Et ici, la raison
pour laquelle il ne le rendra pas au prêteur est
que nous craignons que l’emprunteur ait écrit
l’acte dans l’intention
d’emprunter au mois de
Nissan,
et que la date du mois de Nissan y ait été inscrite,
mais qu’en réalité il n’ait emprunté qu’au mois de
Tichri
de l’année suivante,
et, si celui qui l’a trouvé rend l’acte au prêteur, il viendra saisir
les acquéreurs
qui ont acheté des biens fonciers à l’emprunteur entre Nissan et Tichri, puisque la date de rédaction de l’acte est Nissan ; ce serait
illégitime,
car le prêt lui-même n’a été effectué qu’en Tichri, et l’affectation en garantie n’a commencé qu’à partir de ce moment !
Et nous nous étonnons :
s’il en est ainsi,
si nous craignons cela,
tous les actes qui viennent ensuite [tous les actes qui comparaissent devant nous au tribunal rabbinique], comment saisit-on sur leur foi les biens des acquéreurs ?
Craignons pour eux la même chose [craignons à leur sujet cette éventualité] : peut-être a-t-il écrit en Nissan pour emprunter, mais n’a emprunté qu’en Tichri !
Et nous expliquons :
tous les actes
ne présentent pas de défaut [ils ne comportent aucun indice de vice] ; c’est pourquoi nous ne craignons pas qu’il ait écrit pour emprunter à une date déterminée et qu’il ait finalement emprunté plus tard, car cela n’est pas fréquent.
Mais
ceux-ci,
les actes qui ont été trouvés,
présentent un défaut.
Ils comportent un indice de vice. S’ils étaient valides, le prêteur aurait pris soin de ne pas les perdre. C’est pourquoi nous craignons qu’une date antérieure au moment où le prêt a effectivement été effectué y ait été inscrite, et il n’est pas possible de recouvrer au moyen de ceux-ci auprès des acquéreurs.
Et nous objectons :
mais ce que nous avons enseigné : “On rédige un acte pour l’emprunteur”,
afin qu’il soit prêt entre ses mains lorsqu’il voudra emprunter,
bien que le prêteur ne soit pas avec lui,
et qu’il n’emprunte pas effectivement à présent,
comment peut-on a priori rédiger de tels actes
comment rédige-t-on a priori un tel acte ?!
Craignons peut-être qu’il ait écrit pour emprunter en Nissan, qu’il ait finalement tardé, qu’il n’ait emprunté qu’en Tichri, et qu’il vienne saisir les biens des acquéreurs de manière illégitime !