Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Metsia 12a (יב.) — le Talmud en français

Baba Metsia 12a (בבא מציעא יב.): La cour a été instituée comme une main, c’est-à-dire que, bien que nous apprenions le דין de la cour — qu’elle acquiert pour l’homme — du דין de la main, car la cour…

Texte original — Baba Metsia 12a (יב.)

חצר איתרבאי משום יד,

כלומר, אף על פי שאנו לומדים את דין החצר שהוא קונה לאדם מדין יד, שחצרו של אדם היא כידו, מכל מקום,

ולא גרעה משליחות.

יש בה גם את המעלה של שליחות. שגם לולי שלמדנו מהפסוקים לעיל [י ב] שחצר קונה לאדם, היינו יודעים זאת מסברא שהחצר היא שלוחו של האדם. [והפסוק אינו בא אלא לרבות שאפילו בקטנים שאין להם דין שליחות יש להם דין חצר מטעם יד]. והמעלה של שליחות בחצר היא, שאין הבעלים צריך לעמוד בצד חצרו, כפי שאינו צריך לעמוד ליד שלוחו המקבל עבורו מתנה.

הלכך,

גבי גט, דחוב הוא לה

לאשה שהיא אינה רוצה את הגט, החצר אינו יכול להיעשות שליח עבור האשה לצורך קבלת הגט, שהרי

אין חבין לאדם אלא בפניו.

אי אפשר לאדם להיות שליח עבור חבירו בדבר שהוא חוב לו, שלא מדעתו. וכל דין החצר בגט הוא רק מטעם יד, כמו שהיא מתגרשת בידה בעל כרחה כך גם מתגרשת על ידי חצרה בעל כרחה. ולכן סובר עולא, כי צריך שתהא האשה עומדת בצד חצרה, שרק אז יש לחצר דין יד, שהוא דומה ליד האדם, הקרובה אליו.

אבל גבי מתנה, דזכות הוא לו

לאדם המקבל את המתנה,

זכין לאדם שלא בפניו

ונעשה החצר שליח של מקבל המתנה, שאנן סהדי שניחא ליה שיהא החצר שלוחו. ולכן אף שהוא אינו עומד ליד חצרו, קונה לו החצר מטעם שליחות, שכשם שהמשלח אינו צריך לעמוד ליד השליח כך אין הבעלים צריך לעמוד ליד חצרו.

ולכן במעשה דרבן גמליאל שהוא מתנה לא היו צריכים רבי יהושע ורבי עקיבא לעמוד בצד חצרם. [ואף על פי שאינה משתמרת להם].

אולם במציאה, אמר עולא שצריך שיהא עומד בצד שדהו בחצר שאינה משתמרת.

והטעם לכך, משום שבשליחות צריך שיהא לפחות או דעת שליח או דעת משלח, ובמציאה אין לא דעת משלח ולא דעת שליח. לכן צריך שיהא עומד בצד שדהו, שאז החצר מטעם יד, או שהחצר תהא משתמרת.

גופא

: שנינו במשנתינו:

ראה אותן רצין אחר המציאה וכו'

.

אמר רבי ירמיה אמר רבי יוחנן: והוא שרץ אחריהן ומגיען

.

בעי רבי ירמיה: במתנה היאך?

קבלה מיניה רבי אבא בר כהנא: אף על פי שרץ אחריהן ואין מגיען

.

בעי רבא: זרק ארנקי

אדם שזרק את ארנקו והפקירו. והארנק נכנס

בפתח זה

של נהית של פלוני

ויצא בפתח אחר

.

מהו

האם זכה בו אותו בעל הבית או לא?

וצידי השאלה הם: האם

אויר שאין סופו לנוח

דבר שנמצא בחלל הבית ואין סופו לנוח בתוך הבית

כמונח דמי,

שנחשב כאילו הוא מונח בתוך הבית, וממילא קנה הבעל הבית את החפץ.

או לא.

שאינו נחשב כאילו הונח בתוך הבית כיון שסופו לצאת משם, ולא קנה אותו בעל הבית?

אמר ליה רב פפא לרבא

.

ואמרי לה

ויש אומרים ש

רב אדא בר מתנה

אמר

לרבא

.

ואמרי לה

ויש אומרים ש

רבינא

אמר

לרבא: לאו היינו מתניתין

האם הדבר אינו דומה למקרה של משנתנו?

ששנינו בה:

ראה אותן רצין אחר המציאה

.

ואמר רבי ירמיה אמר רבי יוחנן: והוא שרץ אחריהן ומגיען

.

ובעי רבי ירמיה: במתנה היאך?

וקבלה מיניה רבי אבא בר כהנא: במתנה, אף על פי שרץ אחריהן ואין מגיען

.

הרי שאף על פי שהצבי אין סופו לנוח בתוך השדה, בכל זאת נחשב כאילו הונח בתוך השדה, וקנה אותו בעל השדה?

אמר ליה

רבא:

מתגלגל קאמרת!?

שם בצבי, הוא אינו רץ באויר, אלא מתגלגל הוא על הארץ, ו

שאני מתגלגל, דכמונח דמי.

דבר המתגלגל בארץ ודאי נחשב כמונח למרות שאין סופו לנוח שם. ואילו הבעיא שלי מתייחסת לדבר שנמצא רק באויר, האם הוא נחשב כמונח שם או לא.

מתניתין:

לעיל נתבאר, שאדם זוכה במציאה על ידי עצמו - כשהחזיק בה בידו. או על ידי רשותו - אם נכנסה לתוך רשותו המשתמרת. משנתינו תבאר שאדם זוכה גם במציאת בני ביתו .

מציאת בנו ובתו

הקטנים

, וכן

מציאת עבדו ושפחתו הכנענים

, ו

מציאת אשתו

\-

הרי אלו שלו.

אך

מציאת בנו ובתו הגדולים

, מציאת עבדו ושפחתו העברים

, ו

מציאת אשתו שגירשה אף על פי שלא נתן כתובה

-

הרי אלו שלהן.

גמרא:

שנינו - "מציאת בנו וביתו הקטנים: הרי אלו שלו". ובפשטות מדובר בקטנים ממש, שאין להם זכיה מדאורייתא. ואפילו אינם סמוכים על שלחנו.

וצריך באור, מדוע זוכה האב במציאתם?

אמר שמואל: מפני מה אמרו מציאת קטן לאביו?

שבשעה שמוצאה מריצה אצל אביו ואינו מאחר בידו

. ולכן כשהגביהה, לצורך אביו הגביהה .

מדייקת הגמרא בדברי שמואל:

למימרא דסבר שמואל

-

קטן לית ליה זכייה לנפשיה מדאורייתא.

שאם היה זוכה מדאורייתא, אין די בטעמו של שמואל על מנת לזכות את מציאתו לאביו .

ו

קשה,

ה

רי

תניא

בברייתא -

"השוכר את הפועל

לעבוד בשדהו כשכיר יום

, ילקט בנו אחריו.

כלומר - הרי הוא כעני, ומותר לבנו ללקוט אחריו את הלקט הנושר ממנו .

אך אם קיבל את השדה כאריס,

למחצה לשליש ולרביע,

הרי הוא כבעל הבית בשדה זה, ו

לא ילקט בנו אחריו.

לפי שלקט הבן שייך לאביו, והאב אינו זכאי ליטול מהלקט.

רבי יוסי אומר: בין כך ובין כך ילקט בנו ואשתו אחריו"

וטעמו יבואר להלן.

ואמר שמואל

-

הלכה כרבי יוסי.

והוינן בה, מה טעמו של רבי יוסי:

אי אמרת בשלמא קטן אית ליה זכייה לנפשיה,

מובן מדוע מותר לבנו ללקט אחריו.

משום ד

כי קא מלקט, לנפשיה קא מלקט,

והוא עצמו עני, ומותר בלקט.

ואבוה מיניה קא זכי

לאחר מכן.

אלא אי אמרת קטן לית ליה זכייה לנפשיה,

וידו כיד אביו, אם כן -

כי קא מלקט לאביו קא מלקט,

והרי

אבוה עשיר הוא

, ו

אמאי אשתו

ובנו מלקט אחריו?

אלא ודאי סבר רבי יוסי - "קטן אית ליה זכיה לנפשיה". ושמואל פסק כמותו. ולא כמו שדייקנו בדבריו לעיל?

ומשנינן:

שמואל

שאמר לעיל - "מפני מה אמרו מציאת קטן לאביו ... "

, טעמא דתנא דידן קאמר. וליה לא סבירא ליה,

דמציאת קטן לאביו . אלא סבר כר' יוסי הנ"ל.

ו

אכתי מקשינן: וכי

סבר רבי יוסי "קטן אית ליה זכייה מדאורייתא

"?!

והתנן

במסכת גיטין:

"מציאת חרש שוטה וקטן, יש בהן משום גזל מפני דרכי שלום.

רבי יוסי אומר

: לא רק מפני דרכי שלום אסור לגוזלם, אלא יש בה

גזל גמור".

ואמר רב חסדא,

אין כונת רבי יוסי לומר -

גזל גמור

מדאורייתא, אלא גזל

מדבריהן

[- מדרבנן], משום דרכי שלום , אך

נפקא מינה

בינו לתנא קמא -

להוציאה בדיינין.

לדעת תנא קמא - לא החמירו בתקנתם כגזל גמור, ואם תפס אחר מידם אין מוציאים מידו בבי"ד.

אך לדעת רבי יוסי - החמירו בתקנתן כבגזל גמור, ומוציאים מיד התופס.

על כל פנים מבואר בדברי רבי יוסי, דקטן לית ליה זכיה מהתורה, רק מתקנת חכמים .

ואם כן, מדוע ילקט בנו אחריו, כיון שמן התורה אין לו זכיה לעצמו, נמצא אביו גוזל את העניים?

אלא אמר אביי,

טעמו של רבי יוסי שהתיר לבן ללקט אחר אביו, אינו משום שיש לו זכיה לעצמו מן התורה, אלא משום ש

עשאוה כמי שהלכו בה נמושות,

[כשדה שנלקטה ליקוט אחר ליקוט, ולא נשאר בה דבר לעניים].

דעניים גופייהו מסחי דעתייהו,

ומתיאשים מהלקט הנמצא בשדה .

ואף כאן, העניים התיאשו מהלקט, ד

סברי

\-

בריה דהיאך מלקטי ליה.

[ודאי בני הפועל ילקטו אחריו].

ולאחר יאוש - מותר לכל אדם לזכות בלקט.

אמר ליה רב אדא בר מתנה לאביי

: כיצד התירו לו לתת לבניו ללקט אחריו, ולסמוך על יאוש העניים,

וכי מותר לאדם להרביץ ארי בתוך שדהו כדי שיראו עניים ויברחו?!

Traduction française

La cour a été instituée comme une main,

c’est-à-dire que, bien que nous apprenions le דין de la cour — qu’elle acquiert pour l’homme — du דין de la main, car la cour d’un homme est comme sa main, néanmoins

elle n’est pas inférieure à une procuration.

Elle possède également l’avantage d’une procuration. Car même si nous n’avions pas appris des versets précédents [10b] que la cour acquiert pour l’homme, nous l’aurions su par le raisonnement, puisque la cour est son mandataire. [Et le verset ne vient qu’ajouter que même les mineurs, qui ne sont pas soumis au דין de procuration, sont soumis au דין de cour en vertu de la main.] Et l’avantage de la procuration dans le cas de la cour est que le propriétaire n’a pas besoin de se tenir à côté de sa cour, de même qu’il n’a pas besoin de se tenir auprès de son mandataire qui reçoit pour lui un cadeau.

C’est pourquoi,

dans le cas du guet, qui est un désavantage pour elle,

pour la femme, puisqu’elle ne veut pas du guet, la cour ne peut devenir son mandataire afin de recevoir le guet, car

on ne cause un désavantage à une personne qu’en sa présence.

Il est impossible qu’un homme soit le mandataire de son prochain dans une affaire qui lui cause un désavantage, sans son consentement. Et tout le דין de la cour dans le cas du guet repose seulement sur la main : de même qu’elle est répudiée par sa main contre son gré, elle est également répudiée par sa cour contre son gré. C’est pourquoi Oula estime que la femme doit se tenir à côté de sa cour, car ce n’est qu’alors que la cour possède le דין de la main, qui ressemble à la main de l’homme, proche de lui.

Mais dans le cas d’un cadeau, qui est un avantage pour lui,

pour l’homme qui reçoit le cadeau,

on procure un avantage à une personne même en son absence,

et la cour devient le mandataire du destinataire du cadeau, car nous avons la certitude qu’il lui plaît que la cour soit son mandataire. C’est pourquoi, même s’il ne se tient pas auprès de sa cour, la cour acquiert pour lui en vertu de la procuration : de même que le mandant n’a pas besoin de se tenir auprès du mandataire, le propriétaire n’a pas besoin de se tenir auprès de sa cour.

C’est pourquoi, dans l’affaire de Rabban Gamaliel, qui concernait un cadeau, Rabbi Yehochoua et Rabbi Akiva n’avaient pas besoin de se tenir à côté de leurs cours. [Et bien qu’elle ne leur fût pas gardée].

Cependant, dans le cas d’une trouvaille, Oula a dit qu’il doit se tenir à côté de son champ lorsque la cour n’est pas gardée.

La raison en est que, dans une procuration, il faut qu’il y ait au moins soit le consentement du mandataire, soit celui du mandant ; or, dans une trouvaille, il n’y a ni consentement du mandant ni consentement du mandataire. C’est pourquoi il doit se tenir à côté de son champ, auquel cas la cour agit en vertu de la main, ou bien la cour doit être gardée.

En substance :

nous avons enseigné dans notre Michna :

« Il vit ces hommes courir après la trouvaille, etc. »

Rabbi Yirmeya dit au nom de Rabbi Yoḥanan : c’est lorsqu’il court après eux et les atteint.

Rabbi Yirmeya demanda : qu’en est-il d’un cadeau ?

Rabbi Abba bar Kahana le lui transmit : même s’il court après eux et ne les atteint pas.

Rava demanda : s’il a lancé sa bourse,

un homme qui a lancé sa bourse et l’a abandonnée, et que la bourse est entrée

par cette ouverture

de la maison de Untel

et est sortie par une autre ouverture,

qu’en est-il,

le propriétaire de cette maison l’a-t-il acquise ou non ?

Les deux côtés de la question sont les suivants :

l’air dont la fin n’est pas de se poser,

une chose qui se trouve dans l’espace de la maison et dont la fin n’est pas de se poser à l’intérieur de la maison,

est-il considéré comme posé,

de sorte qu’elle est considérée comme si elle était posée à l’intérieur de la maison et que, de ce fait, le propriétaire de la maison a acquis l’objet,

ou non,

car elle n’est pas considérée comme si elle avait été déposée à l’intérieur de la maison, puisqu’elle doit en sortir, et le propriétaire de la maison ne l’a donc pas acquise ?

Rav Pappa dit à Rava,

et certains disent que

certains disent que

Rav Ada bar Matna

dit

à Rava.

Et certains disent que

certains disent que

Ravina

dit

à Rava : cela ne correspond-il pas à notre Michna,

la chose ne ressemble-t-elle pas au cas de notre Michna ?

Nous y avons enseigné :

« Il vit ces hommes courir après la trouvaille. »

Et Rabbi Yirmeya dit au nom de Rabbi Yoḥanan : c’est lorsqu’il court après eux et les atteint.

Et Rabbi Yirmeya demande : qu’en est-il d’un cadeau ?

Et Rabbi Abba bar Kahana le lui transmit : dans le cas d’un cadeau, même s’il court après eux et ne les atteint pas.

Ainsi, bien que le cerf ne doive pas finir par se poser à l’intérieur du champ, il est néanmoins considéré comme s’il avait été posé à l’intérieur du champ, et le propriétaire du champ l’a acquis ?

Il lui dit,

Rava :

Tu parles d’une chose qui roule ?!

Dans le cas du cerf, il ne court pas dans l’air, mais il roule sur le sol, et

une chose qui roule est différente, car elle est considérée comme posée.

Une chose qui roule sur le sol est certainement considérée comme posée, bien qu’elle ne doive pas finir par se poser là. Mais ma question porte sur une chose qui se trouve seulement dans l’air : est-elle considérée comme posée là ou non ?

Michna :

Il a été expliqué plus haut qu’un homme acquiert une trouvaille par lui-même — lorsqu’il l’a saisie dans sa main — ou par son domaine — si elle est entrée dans son domaine gardé. Notre Michna enseigne qu’un homme acquiert également la trouvaille des membres de sa maison.

La trouvaille de son fils et de sa fille

mineurs,

ainsi que

la trouvaille de son esclave et de sa servante cananéens ,

et

la trouvaille de sa femme -

elles sont à lui.

Mais

la trouvaille de son fils et de sa fille majeurs

, la trouvaille de son esclave et de sa servante hébreux ,

et

la trouvaille de sa femme qu’il a répudiée, bien qu’il ne lui ait pas encore versé sa ketouba —

elles sont à eux.

Guemara :

Nous avons enseigné : « La trouvaille de son fils et de sa fille mineurs : elles sont à lui. » À première vue, il s’agit de véritables mineurs, qui n’ont pas le pouvoir d’acquérir selon la Torah. Et cela même s’ils ne dépendent pas de sa table.

Il faut comprendre pourquoi le père acquiert leur trouvaille.

Chemouel dit : pourquoi ont-ils dit que la trouvaille d’un mineur appartient à son père ?

Parce qu’au moment où il la trouve, il la rapporte en hâte à son père et ne la retient pas entre ses mains.

C’est pourquoi, lorsqu’il la soulève, il la soulève pour son père.

La Guemara déduit des paroles de Chemouel :

Est-ce à dire que Chemouel estime

qu’un mineur n’a pas le pouvoir d’acquérir pour lui-même selon la Torah ?

Si l’acquisition se faisait selon la Torah, la raison donnée par Chemouel ne suffirait pas pour faire acquérir sa trouvaille à son père.

Et

il est difficile :

o

r

il est enseigné

dans une baraïta :

« Celui qui loue un ouvrier

pour travailler dans son champ comme journalier

, son fils glanera derrière lui. »

C’est-à-dire qu’il a le statut d’un pauvre, et son fils a le droit de glaner derrière lui les épis tombés de sa récolte.

Mais s’il a reçu le champ comme métayer,

pour moitié, pour un tiers ou pour un quart,

il a le statut du propriétaire dans ce champ, et

son fils ne glanera pas derrière lui.

Car le glanage recueilli par le fils appartient à son père, et le père n’a pas le droit de prendre du glanage.

Rabbi Yossi dit : « Dans un cas comme dans l’autre, son fils et sa femme glaneront derrière lui. »

La raison en sera expliquée plus loin.

Et Chemouel dit :

la halakha est conforme à Rabbi Yossi.

La Guemara s’interroge : quelle est la raison de Rabbi Yossi ?

Si tu dis que le mineur a le pouvoir d’acquérir pour lui-même,

on comprend pourquoi son fils a le droit de glaner derrière lui.

C’est parce que

lorsqu’il glane, c’est pour lui-même qu’il glane,

et lui-même est pauvre, ayant le droit de prendre du glanage.

Puis son père acquiert de lui

par la suite.

Mais si tu dis que le mineur n’a pas le pouvoir d’acquérir pour lui-même,

et que sa main est comme la main de son père, alors

lorsqu’il glane, c’est pour son père qu’il glane,

or

son père est riche

et

pourquoi sa femme

et son fils glaneraient-ils derrière lui ? Il faut donc certainement dire que Rabbi Yossi estime : « Le mineur a le pouvoir d’acquérir pour lui-même. » Et Chemouel a tranché selon son opinion, et non comme nous l’avions déduit plus haut de ses paroles ?

Et nous répondons :

Chemouel,

qui a dit plus haut : « Pourquoi ont-ils dit que la trouvaille d’un mineur appartient à son père ? » …

, énonçait la raison du tanнай de notre Michna ; mais lui-même ne l’admet pas,

à savoir que la trouvaille d’un mineur appartient à son père. Mais il suit l’opinion précitée de Rabbi Yossi.

Et

nous objectons encore : Rabbi Yossi estime-t-il donc que

« le mineur a le pouvoir d’acquérir selon la Torah » ?!

Or nous avons enseigné

dans le traité Guittin :

« La trouvaille d’un sourd-muet, d’un aliéné et d’un mineur est soumise à l’interdit du vol en raison des voies de la paix.

Rabbi Yossi dit:

Non seulement en raison de darkhei shalom il est interdit de les dépouiller, mais il y a en cela

gezel gamur.

Rav Chasda,

ce que Rabbi Yossi veut dire -

gezel gamur

d'oraita, mais gezel

midivreihem [-

derabbanan], à cause de darkhei shalom, mais

nafqa mina

entre lui et tanna kama -

pour la faire extraire devant des juges.

Selon l'avis de tanna kama - ils n'ont pas rendu leur institution aussi sévère qu'un gezel gamur, et si un autre l'a saisi de leurs mains on ne le fait pas sortir de sa main devant le Beit Din.

Mais selon Rabbi Yossi - ils ont rendu leur institution aussi sévère qu'un gezel gamur, et l'on fait restituer de la main du saisisseur.

En tout cas il résulte clairement des paroles de Rabbi Yossi que le mineur n'a pas d'acquisition selon la Torah, seulement par une institution des Sages.

Et si donc, pourquoi son fils ramasserait-il après lui, puisque selon la Torah il n'a pas d'acquisition pour lui-même, il en résulterait que son père dépouille les pauvres?

Mais dit Abayi,

la raison de Rabbi Yossi qui permit au fils de ramasser après son père n'est pas qu'il ait une acquisition pour lui-même selon la Torah, mais parce que

on l'a fait comme si des nemushot y avaient été parcourues,

[comme un champ qui a été glané récolte après récolte, et il n'y resta rien pour les pauvres].

car les pauvres eux-mêmes se sont désespérés,

et se sont découragés du glanage trouvé dans le champ.

Et ici aussi, les pauvres se sont désespérés du glanage, car

ils ont estimé

qu'un garçon vint le glaner.

[et assurément les fils de l'ouvrier ramasseront après lui].

Et après le désespoir — il est permis à toute personne d'acquérir le glanage.

Rav Adda bar Metana dit à Abayi :

: comment lui permirent‑ils de donner à ses fils de ramasser après lui, et de se fonder sur le désespoir des pauvres,

Et serait‑il permis à un homme de lâcher un lion au milieu de son champ afin que les pauvres le voient et s'enfuient?!

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