Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 11b (יא:) — le Talmud en français
Baba Metsia 11b (בבא מציעא יא:): et son emplacement lui est loué, l’emplacement où se trouvent à présent ces fruits de la première dîme dans ma maison sera loué à Rabbi Yehoshua pour une perouta…
Texte original — Baba Metsia 11b (יא:)
ומקומו מושכר לו,
המקום שמונחים עתה הפירות הללו של המעשר ראשון בביתי יהא מושכר לרבי יהושע בפרוטה שיתן לי. ועל ידי זה יזכה רבי יהושע במעשר ראשון בתורת קנין חצר.
ועישור אחר שאני עתיד למוד,
עשירית נוספת מהפירות שאני עתיד להפריש בתור מעשר עני הנוהג באותה שנה,
נתון לעקיבא בן יוסף,
והוא רבי עקיבא שהיה אף הוא בספינה, והוא היה גבאי צדקה,
כדי שיזכה
בו לעניים
.
ומקומו מושכר לו
לרבי עקיבא כדי שיזכה במעשר עני בקנין חצר.
ותקשי,
וכי רבי יהושע ורבי עקיבא בצד שדהו של רבן גמליאל היו עומדין?
ובכל זאת הם קנו את המעשרות בקנין חצר. הרי שאין צריך שיהא הבעלים עומדים בצד חצרם?
אמר ליה
עולא לרבי אבא:
דמי האי מרבנן כדלא גמרי אינשי שמעתא!
כנראה שאינך יודע את הפירוש הנכון של המשנה ממנה אתה רוצה להקשות עלי.
כי אתא
כשרבי אבא הגיע
לסורא
.
אמר להו
לחכמים שם:
הכי אמר עולא
שצריך שיהא עומד בצד שדהו
והכי איתיבתיה
והקשיתי לו מהמשנה של מעשר שני. ולא ענה לי תשובה ברורה.
אמר ליה ההוא מרבנן
אחד מהחכמים השיב לרבי אבא:
רבן גמליאל
לא הקנה את המעשרות לרבי יהושע ורבי עקיבא בקנין חצר. אלא
מטלטלי אגב מקרקעי הקנה להם
בתורת קנין "אגב" הקנה להם. שהדין הוא, מי שמוכר או נותן לחבירו קרקעות ומטלטלין יחד, אין הקונה צריך לעשות מעשה קנין נפרד במטלטלין אלא הוא עושה קנין רק בקרקע ואגב זאת הוא קונה גם את המ טלטלין.
וגם כאן הם קנו את המעשרות שהם מטלטלין אגב קנייתם [בשכירות] את המקום שהוא קרקע. [וגם אם היתה זאת קרקע שנמצאת במקום אחר מהמעשרות היו קונים את המעשרות].
ולעולם בקנין חצר באמת צריך שיהא הבעלים עומד בצד שדהו.
רבי זירא קבלה!
רבי זירא קיבל את התירוץ הזה שהמשנה מדברת בקנין אגב ולא בקנין חצר.
רבי אבא לא קבלה!
את התירוץ הזה.
אמר רבא: שפיר עביד דלא קבלה.
רבי אבא צודק בכך שלא קיבל את התירוץ.
שהרי,
וכי לא היה להם
לרבי יהושע ורבי עקיבא
סודר
מטפחת
לקנות ממנו
מרבן גמליאל
בחליפין,
שיתנו לרבן גמליאל את הסודר ועל ידי זה יקנו ממנו את המעשרות בתורת קנין חליפין? ומדוע היה צריך רבן גמליאל לקבל מהם כסף עבור שכירות המקום של המעשרות?
אלא
ודאי לכן לא מועיל כאן קנין חליפין, משום ש
טובת הנאה אינה ממון לקנות ממנו
בחליפין.
כיון שהמעשרות אינם שייכים לרבן גמליאל, ויש לו בהם רק טובת הנאה שהוא זכאי לתת אותם למי שהוא רוצה. טובת הנאה זו אינה נחשבת כממון של הבעלים כדי שיחול על זה קנין חליפין.
הכא נמי
כמו כן
טובת הנאה אינה ממון לקנות על גבי קרקע
גם קנין "אגב" אינו יכול לחול על טובת הנאה.
ולכן אי אפשר לומר שהם קנו את המעשרות מרבן גמליאל בקנין "אגב". אלא רבן גמליאל הפקיר את המעשרות, והם קנו אותם בקנין חצר מההפקר.
ושוב חוזרת השאלה, שמוכח מכאן שהבעלים אינו צריך לעמוד בצד שדהו?
ודוחה הגמרא את דברי רבא:
ולא היא!
לא זו הסיבה שרבן גמליאל לא הקנה להם בחליפין. שלעולם טובת הנאה הוא ממון וניתן לקנותו בקנין רגיל. אלא לכן לא הקנה להם בחליפין, משום ש
מתנות כהונה
"
נתינה
",
כתיבא בהו.
התורה כותבת במתנות שנותנים לכהן וללוי ולעני לשון נתינה, שנאמר "ונתת ללוי [מעשר ראשון] לגר ליתום ולאלמנה" [מעשר עני]. ולכן אסור להקנות אותם בחליפין משום ש
חליפין דרך מקח וממכר הוא,
שזה נותן לו סודר ובתמורה הוא מקנה לו את החפץ. ואם הוא יקנה לו את המעשרות בחליפין הרי זה נראה כאילו הוא מוכר לו את המעשרות. והתורה הקפידה שהמעשרות ינתנו בחנם.
לעומת זאת
מטלטלין אגב קרקע
קנין "אגב"
נתינה אלימתא היא
נתינה גמורה היא, ולכן מותר להקנות את המעשרות על ידי קנין "אגב".
והתירוץ של ההוא מרבנן אכן מתקבל, שרבן גמליאל הקנה להם את המעשרות בתורת קנין "אגב" ולא בקנין חצר. ואין קושיא מכאן על עולא שסובר שהבעלים צריך לעמוד בצד שדהו.
רב פפא אמר
: לעולם רבן גמליאל הקנה להם את המעשרות בתורת קנין חצר. ובכל זאת לא קשה על עולא, משום ש
דעת אחרת מקנה אותן שאני.
שעולא לא אמר שצריך לעמוד בצד שדהו רק כשהחצר קונה דבר הפקר, אבל כשהחצר קונה מתנה או מקח, שיש שם דעת אחרת המקנה את המתנה או את המקח לבעל החצר, כגון המעשרות של רבן גמליאל, שהקנה אותם לרבי יהושע ורבי עקיבא. שם עולא יודה שהבעלים אינו צריך לעמוד בצד שדהו, לפי שקל יותר לקנות כאשר דעת אחרת מקנה את הדבר.
ומבארת הגמרא:
ומנא תימרא,
מנין לנו שדעת אחרת מקנה אותן הוא מעלה בקנינים?
דתנן
במשנתנו:
ראה אותן רצין אחר המציאה
אחר צבי שבור אחר גוזלות שלא פרחו ואמר זכתה לי שדי, זכתה לו.
ואמר רבי ירמיה אמר רבי יוחנן: והוא,
המשנה מדברת, רק כ
שרץ אחריהן, ומגיען.
שבעל השדה יכול להספיק לתפוס אותם לפני שיצאו משדהו, שאז נחשב שהם משתמרים בתוך שדהו, ולכן הוא זוכה בהם.
ובעי רבי ירמיה: במתנה היאך
מה הדין כשאדם נותן לחבירו צבי וגוזלות במתנה, והם נמצאים כבר בתוך השדה שלו. האם גם אז צריך שבעל השדה יוכל להספיק לתפוס אותם בתוך שדהו, ורק אז הוא קונה אותם על ידי חצירו. או שמא במתנה הדין שונה?
קבלה מיניה רבי אבא בר כהנא,
רבי אבא בר כהנא הסכים לדעת רבי ירמיה שאכן יש הבדל בין הפקר למתנה, ופסק הלכה למעשה שבמתנה הדין הוא,
שאף על פי שרץ אחריהן ואין מגיען
גם כן קונה.
מאי טעמא?
מדוע שונה מתנה מהפקר?
לאו,
האם לא,
משום דדעת אחרת מקנה אותן שאני.
שקל יותר לקנות כשדעת אחרת מקנה, ולכן אין צריך שיהא רץ אחריהן ומגיען.
והוא הדין שגם אין צריך במתנה שיהא עומד בצד שדהו, כיון שדעת אחרת מקנה אותן.
ומקשינן:
אמר ליה רב שימי לרב פפא: הרי גט דדעת אחרת מקנה אותה
שהבעל מקנה את הגט לאשתו, ובכל זאת
ואמר עולא
: מה שנאמר במשנה בגיטין [עז א] שהזורק גט לתוך ביתה או לתוך חצירה של אשתו הרי זו מגורשת,
והוא,
זה דוקא, כ
שעומדת
האשה
בצד ביתה או בצד חצרה
.
וקשיא לרב פפא, האומר שעולא מודה בדעת אחרת מקנה שאין צריך שיהא עומד בצד שדהו?
ומתרצינן:
שאני גט דאיתיה בעל כרחה
שהבעל יכול גרש את אשתו אפילו בעל כרחה, ולכן צריך דוקא שתהא עומדת בצד חצרה.
מתקיף לה רב ששת בריה דרב אידי: ולאו קל וחומר הוא
.
ומה גט, דאיתיה בעל כרחה,
שהחצר קונה לאשה את הגט אפילו כשהיא אינה רוצה כלל לקנות אותו. ובכל זאת אומר עולא
אי עומדת בצד ביתה ובצד חצירה, אין
רק אז היא היא מתגרשת.
אי לא,
ואם אינה עומדת בצד ביתה ובצד חצרה,
לא.
היא אינה יכולה להתגרש.
מתנה, דמדעתיה,
שרק אם האדם רוצה, יכולה החצר לקנות לו את המתנה,
לא כל שכן
שצריך שיהא עומד בצד שדהו!?
ומתרצינן:
אלא, אמר רב אשי
:
Traduction française
et son emplacement lui est loué,
l’emplacement où se trouvent à présent ces fruits de la première dîme dans ma maison sera loué à Rabbi Yehoshua pour une perouta qu’il me donnera. Par cela, Rabbi Yehoshua acquiert la première dîme par l’acquisition d’une cour.
et une autre dixième partie que je mesurerai à l’avenir,
une autre dixième partie des fruits que je prélèverai à l’avenir au titre de la dîme du pauvre, en vigueur cette année-là,
sera donnée à Akiva fils de Yossef,
et c’est Rabbi Akiva, qui se trouvait lui aussi sur le navire et qui était collecteur de tsedaka,
afin qu’il en acquière
pour les pauvres.
Et son emplacement lui est loué
à Rabbi Akiva, afin qu’il acquière la dîme du pauvre par l’acquisition d’une cour.
Et objecte :
Rabbi Yehoshua et Rabbi Akiva se tenaient-ils à côté du champ de Rabban Gamaliel ?
Et pourtant, ils ont acquis les dîmes par l’acquisition d’une cour. Il en ressort qu’il n’est pas nécessaire que le propriétaire se tienne à côté de sa cour ?
Il lui dit
Oulla à Rabbi Abba :
« Cet érudit ressemble à ceux qui n’ont pas étudié une halakha ! »
Apparemment, tu ne connais pas l’explication correcte de la Michna à partir de laquelle tu veux m’objecter.
Lorsqu’il arriva
lorsque Rabbi Abba arriva
à Soura,
il leur dit
aux Sages qui s’y trouvaient :
« Ainsi a dit Oulla : »
qu’il est nécessaire de se tenir à côté de son champ,
« et ainsi lui ai-je objecté : »
et je lui ai objecté à partir de la Michna concernant la seconde dîme. Mais il ne m’a pas donné de réponse claire.
Un de ces érudits lui dit
l’un des Sages répondit à Rabbi Abba :
« Rabban Gamaliel
n’a pas transféré les dîmes à Rabbi Yehoshua et à Rabbi Akiva par l’acquisition d’une cour ; mais
il leur a transféré les biens meubles par l’intermédiaire des biens immeubles.
Il les leur a transférés selon l’acquisition dite agav. En effet, la règle est que celui qui vend ou donne à son prochain des terrains et des biens meubles ensemble n’a pas besoin d’accomplir un acte d’acquisition séparé pour les biens meubles : il accomplit seulement l’acquisition du terrain et, par cela, acquiert également les biens meubles.
Ici aussi, ils ont acquis les dîmes, qui sont des biens meubles, en vertu de leur acquisition [par location] de l’emplacement, qui est un bien immeuble. Et même s’il s’était agi d’un terrain situé en un autre endroit que celui des dîmes, ils auraient acquis les dîmes.]
Et en réalité, pour l’acquisition d’une cour, il est effectivement nécessaire que le propriétaire se tienne à côté de son champ ?
Rabbi Zeïra accepta cette réponse !
Rabbi Zeïra accepta cette réponse, selon laquelle la Michna parle d’une acquisition agav et non d’une acquisition d’une cour.
Rabbi Abba ne l’accepta pas !
Cette réponse.
Rava dit : « Il a bien fait de ne pas l’accepter. »
Rabbi Abba a raison de ne pas avoir accepté cette réponse.
Car
Rabbi Yehoshua et Rabbi Akiva n’avaient-ils pas
un foulard
un mouchoir
pour l’acquérir de lui,
de Rabban Gamaliel,
par échange,
en donnant le foulard à Rabban Gamaliel et en acquérant ainsi de lui les dîmes au moyen d’une acquisition par échange ? Pourquoi Rabban Gamaliel aurait-il eu besoin de recevoir d’eux de l’argent pour la location de l’emplacement des dîmes ?
Mais
certainement, si l’acquisition par échange n’est pas efficace ici, c’est parce que
le droit de jouissance n’est pas un bien pécuniaire permettant de l’acquérir de lui
par échange.
Puisque les dîmes n’appartiennent pas à Rabban Gamaliel et qu’il ne possède sur elles qu’un droit de jouissance, en vertu duquel il a le droit de les donner à qui il veut, ce droit de jouissance n’est pas considéré comme un bien appartenant au propriétaire, de sorte qu’une acquisition par échange puisse s’appliquer à son égard.
Ici aussi,
de même,
le droit de jouissance n’est pas un bien pécuniaire permettant de l’acquérir par l’intermédiaire d’un terrain.
L’acquisition agav ne peut pas non plus s’appliquer au droit de jouissance.
C’est pourquoi il est impossible de dire qu’ils ont acquis les dîmes de Rabban Gamaliel par une acquisition agav. Rabban Gamaliel a plutôt abandonné les dîmes, et ils les ont acquises par l’acquisition d’une cour, à partir d’un objet abandonné.
La question revient donc : il est prouvé d’ici que le propriétaire n’a pas besoin de se tenir à côté de son champ ?
La Guemara repousse les paroles de Rava :
« Ce n’est pas cela ! »
Ce n’est pas pour cette raison que Rabban Gamaliel ne les leur a pas transférées par échange. En réalité, le droit de jouissance est un bien pécuniaire et peut être acquis par une acquisition ordinaire. Mais il ne les leur a pas transférées par échange parce que
dans les présents sacerdotaux,
le terme “don”
est écrit à leur sujet.
La Torah emploie, pour les présents donnés au cohen, au Lévite et au pauvre, le terme de don, comme il est dit : « Tu donneras au Lévite [la première dîme], à l’étranger, à l’orphelin et à la veuve [la dîme du pauvre]. » C’est pourquoi il est interdit de les transférer par échange, car
l’échange est une forme d’achat et de vente ;
l’un lui donne un foulard et, en contrepartie, lui transfère l’objet. S’il lui transférait les dîmes par échange, cela paraîtrait comme s’il lui vendait les dîmes. Or la Torah a exigé que les dîmes soient données gratuitement.
En revanche,
les biens meubles par l’intermédiaire d’un terrain,
l’acquisition agav
est un don puissant ;
c’est un don complet. Il est donc permis de transférer les dîmes par une acquisition agav.
La réponse de cet érudit est donc effectivement recevable : Rabban Gamaliel leur a transféré les dîmes selon une acquisition agav, et non par l’acquisition d’une cour. Il n’y a donc pas d’objection à tirer d’ici contre Oulla, qui estime que le propriétaire doit se tenir à côté de son champ.
Rav Pappa dit :
En réalité, Rabban Gamaliel leur a transféré les dîmes selon une acquisition d’une cour. Malgré cela, il n’y a pas de difficulté contre Oulla, car
lorsqu’une autre personne transfère la propriété, c’est différent.
Oulla n’a dit qu’il est nécessaire de se tenir à côté de son champ que lorsque la cour acquiert un objet abandonné ; mais lorsque la cour acquiert un don ou un objet acheté, lorsqu’une autre personne transfère le don ou l’objet acheté au propriétaire de la cour — par exemple les dîmes de Rabban Gamaliel, qu’il a transférées à Rabbi Yehoshua et à Rabbi Akiva — Oulla reconnaîtra que le propriétaire n’a pas besoin de se tenir à côté de son champ, car il est plus facile d’acquérir lorsque quelqu’un d’autre transfère la propriété de la chose.
Et la Guemara explique :
« D’où le dis-tu ? »
D’où savons-nous que le fait qu’une autre personne transfère la propriété constitue un facteur facilitant les acquisitions ?
Car nous avons appris
dans notre Michna :
« Il les vit courir après la trouvaille »
après un cerf boiteux, après de jeunes pigeons qui ne se sont pas envolés, et il dit : « Que mon champ les acquière », son champ les lui acquiert.
Et Rabbi Yirmeya dit au nom de Rabbi Yohanan : « Cela, »
la Michna parle seulement
lorsqu’il court derrière eux et les atteint.
Le propriétaire du champ peut les saisir avant qu’ils ne sortent de son champ ; ils sont alors considérés comme gardés à l’intérieur de son champ, et c’est pourquoi il les acquiert.
Et Rabbi Yirmeya demande : « Qu’en est-il d’un don ? »
Quelle est la règle lorsqu’un homme donne à son prochain un cerf et de jeunes pigeons en cadeau, alors qu’ils se trouvent déjà dans son champ ? Est-il également nécessaire que le propriétaire du champ puisse les saisir à l’intérieur de son champ, et est-ce seulement alors qu’il les acquiert par l’intermédiaire de sa cour ? Ou bien la règle est-elle différente dans le cas d’un don ?
Rabbi Abba bar Kahana reçut de lui,
Rabbi Abba bar Kahana approuva l’opinion de Rabbi Yirmeya, selon laquelle il existe effectivement une différence entre un objet abandonné et un don, et il trancha en pratique que, dans le cas d’un don,
même s’il court derrière eux sans les atteindre,
il les acquiert également.
Pour quelle raison ?
Pourquoi la règle du don diffère-t-elle de celle de l’objet abandonné ?
N’est-ce pas
parce que
lorsqu’une autre personne transfère la propriété, c’est différent ?
Il est plus facile d’acquérir lorsqu’une autre personne transfère la propriété ; il n’est donc pas nécessaire qu’il coure derrière eux et les atteigne.
Il en va de même : dans le cas d’un don, il n’est pas nécessaire non plus qu’il se tienne à côté de son champ, puisque quelqu’un d’autre en transfère la propriété.
Et nous objectons :
Rav Chimi dit à Rav Pappa : « Voici pourtant le guett, dont une autre personne transfère la propriété, »
puisque le mari transfère le guett à sa femme, et pourtant
Oulla dit
ce qui est dit dans la Michna de Guittin [77a] : lorsqu’il jette un guett dans sa maison ou dans sa cour, elle est divorcée,
« cela, »
c’est précisément
lorsqu’elle se tient
la femme
à côté de sa maison ou à côté de sa cour.
C’est une difficulté pour Rav Pappa, qui dit qu’Oulla reconnaît que, lorsqu’une autre personne transfère la propriété, il n’est pas nécessaire que le propriétaire se tienne à côté de son champ ?
Et nous répondons :
Le guett est différent, car il peut exister contre sa volonté,
car le mari peut divorcer de sa femme même contre sa volonté ; c’est pourquoi il est précisément nécessaire qu’elle se tienne à côté de sa cour.
Rav Chechet fils de Rav Idi lui objecta : « N’est-ce pas un kal va’homer ? »
« De même que le guett, qui peut exister contre sa volonté, »
la cour acquiert pour la femme le guett même lorsqu’elle ne veut nullement l’acquérir. Et pourtant Oulla dit :
« Si elle se tient à côté de sa maison et à côté de sa cour, oui »
ce n’est qu’alors qu’elle est divorcée.
« Si ce n’est pas le cas, »
et si elle ne se tient pas à côté de sa maison et à côté de sa cour,
« non. »
Elle ne peut pas être divorcée.
« Un don, puisqu’il dépend de sa volonté, »
car la cour ne peut lui acquérir le don que si l’homme le veut,
« à plus forte raison »
est-il nécessaire qu’il se tienne à côté de son champ !?
Et nous répondons :
« Mais, dit Rav Achi : »