Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 118a (קיח.) — le Talmud en français
Baba Metsia 118a (בבא מציעא קיח.): Et il lui dit, Ils sont à toi, prends les pierres pour toi, car je n'en veux pas. On ne l'écoute pas. et il est tenu d'engager des ouvriers pour les enlever, car on…
Texte original — Baba Metsia 118a (קיח.)
ואמר לו,
הגיעוך,
קח את האבנים לעצמך. כי אני איני חפץ בהם.
אין שומעין לו.
וחייב לשכור פועלים ולפנותם. כיון שאי אפשר לכוף את השכן לזכות בדבר שאינו חפץ בו .
ואם
משקבל עליו אמר לו הילך את יציאותיך ואני אטול את שלי
[כלומר, אחר שהשכן פינה את האבנים, חזר בו בעל הכותל, וביקש לשלם לשכן עבור מה שטרח בפנויין ולחזור לקחת לעצמו את האבנים]
אין שומעין לו.
כיון שכבר זכה בהם השכן.
השוכר את הפועל לעשות עמו בתבן ובקש, ואמר לו
הפועל,
תן לי שכרי!
ואמר לו
בעל הבית,
טול מה שעשית בשכרך.
אין שומעין לו.
ואף על פי שבכל חוב רגיל יכול הלווה לתת למלוה שוה כסף במקום כסף , בפועל אינו יכול לעשות כן. כיון דכתיב ביה "לא תלין פעולת שכיר" [ויקרא יט יג] , ומשמע שעליו לתת לו מה שהתנו ביניהם. כסף ממש.
ואם
משקבל עליו
הפועל,
ו
הסכים לקבל בשכרו את מה שליקט במקום כסף,
אמר לו
בעל הבית,
הילך שכרך, ואני אטול את שלי. אין שומעין לו
כיון שכבר זכה הפועל במה שליקט.
גמרא:
שנינו במשנה, וכן בית הבד, וגינה אחת על גביו, ונפחת.
ומבארת הגמרא, מהו שיעור הפחת המאפשר לבעל הגינה לרדת לזרוע בבית הבד.
נפחתה
-
רב אמר,
רק אם נפחתה
ברובה
יכול בעל הגינה לרדת ולזרוע בבית הבד. אך בפחות מכך, נותן לו בעל בית הבד קרקע כנגד מה שנפחת, והוא זורע חציו למעלה, וחציו למטה.
ושמואל אמר,
אף אם נפחתה
בארבע
ה טפחים בלבד, יכול לרדת ולזרוע בבית הבד, עד שיתקן הלה את גגו .
מבארת הגמרא:
רב אמר ברובה, אבל
אם נפחתה רק
בארבע
ה טפחים, אינו יכול לרדת ולזרוע בבית הבד, כיון שדרכו של
אדם
להיות
זורע חציו למטה וחציו למעלה.
ולכן יתן לו בעל בית הבד קרקע כנגד מה שנפחת, ויזרע בה .
ושמואל אמר
אף אם נפחתה רק
בארבע
ה טפחים, יכול לרדת ולזרוע למטה, כיון ש
אין
דרכו של
אדם
להיות
זורע חציו למטה וחציו למעלה.
ולכאורה קשה, הרי לעיל, גבי בית ועליה, נחלקו רב ושמואל באותה מחלוקת, ומדוע נזקקו לחזור ולהשמיע את מחלוקתם גם במשנה זו?
ו
מבארת הגמרא:
צריכא!
ישנו חידוש בכל אחת מהמחלוקות.
דאי אשמועינן
את מחלוקתם רק גבי
דירה,
[הבית והעליה], היינו אומרים, רק
בהא קאמר שמואל
שכבר בארבעה טפחים יורד ודר למטה,
משום דלא עבידי אינשי דדיירי פורתא הכא ופורתא הכא
[אין דרך האנשים לדור מקצת במקום אחד, ומקצת במקום אחר].
אבל לענין זריעה, עבידי אינשי דזרעי הכא פורתא והכא פורתא
[דרך האנשים לזרוע מקצת במקום אחד ומקצת במקום אחר], ו
אימא
[ואולי במקרה זה]
מודה ליה לרב,
ורק אם נפחתה הגינה ברובה יכול לרדת ולזרוע למטה.
ו
כן להיפך,
אי איתמר בהך
[אם היו נחלקים רק גבי בית בד וגינה], היינו אומרים, רק
בהך קאמר רב
דבעינן רוב גינה, כיון שדרך בני אדם לזרוע מקצת במקום אחד ומקצת במקום אחר,
אבל בהא
[בית ועליה]
אימא מודה ליה לשמואל,
שאף בארבעה טפחים יכול לרדת לדור בבית. כיון שאין דרך בני אדם לדור מקצת למטה, ומקצת למעלה.
ולכן
צריכא
[נזקקנו] להשמיע את המחלוקת בשתי המשניות.
התבאר במשנה, שאם
נתנו לו זמן
לקוץ את האילן ונפל בתוך הזמן, פטור.
מבארת הגמרא:
וכמה
שיעור ה
זמן
שמקציבים
בבית
ה
דין
למקרים כגון אלו ?
אמר רבי יוחנן: שלשים יום.
שנינו במשנה:
מי שהיה כותלו
סמוך לגינת חבירו, ונפל, ואמר לו פנה אבניך. ואמר לו הגיעוך! אין שומעין לו. ואם משקיבל עליו אמר לו הילך יציאותיך, ואני אטול את שלי, אין שומעין לו.
מבואר בסיפא, שאם קיבל עליו בעל הגינה, זכה באבני הכותל, ושוב אין בעל הכותל יכול לקחתם. ויש לדון, כיצד זכה בעל הגינה באבנים?
ומדייקת הגמרא:
הא מדקתני סיפא "הילך יציאותיך", מכלל
[מוכח],
דפנינהו עסקינן.
כלומר, משנתנו עוסקת במקרה שבעל הגינה כבר פינה את אבני הכותל, והוציא עליהם הוצאות.
ומבואר,
טעמא
דמשנתנו שזכה בעל הגינה באבנים, הוא משום
דפנינהו,
והוציא עליהם הוצאות בפינוים.
הא
אם עדיין
לא פנינהו, לא
זכה בהן .
וקשה:
אמאי
לא זכה בהן?
ו
מדוע לא
תקנה ליה שדהו
את האבנים שבאו לתוכה? והרי בעליהם הפקירן?
ד
הרי
אמר רבי יוסי ברבי חנינא: חצירו של אדם קונה לו שלא מדעתו.
ואם כן אף כאן תקנה לו החצר את האבנים!?
מתרצת הגמרא:
הני מילי
[דין זה] שחצרו קונה לו, שייך רק
היכא דקא מיכוין
בעל האבנים
לאקנויי ליה
את אבניו,
אבל הכא
אף על פי שאמר לו - "הגיעוך", לא התכוין להקנותם, אלא רק
אישתמוטי הוא דקא מישתמיט ליה.
כלומר, רצה להשמט ממנו כדי שלא יכפה עליו לפנותן.
אבל אם בעל הגינה פינה בעצמו את האבנים שוב לא שייכת סברת "אישתמוטי", ולכן זוכה בעל הגינה באבנים שפינה .
שנינו במשנה:
השוכר
את הפועל
לעשות עמו בתבן
ובקש, ואמר לו תן לי שכרי, ואמר לו טול מה שעשית בשכרך, אין שומעין לו. משקיבל עליו, ואמר לו הילך שכרך ואני אטול את שלי, אין שומעין לו.
ו
צריך באור, מדוע המשנה חזרה על דין זה גם גבי פועל, הלא כבר נתבאר לנו גבי בעל הגינה, שאי אפשר לכוף אדם לזכות בדבר שאינו חפץ לזכות בו, וכן, שאם כבר זכה בו אין להוציא ממנו?
ומבארת הגמרא:
צריכא!
דאי אשמועינן
רק
להך קמייתא
[גבי כותל שנפל לגינת חבירו], היה מקום לומר, שרק במקרה זה אמרינן,
דכי קאמר ליה "הגיעוך", אין שומעין לו, משום דלית אגרא גביה.
כלומר, כיון שאין בעל הגינה תובע כלום מבעל הכותל, ולכן אין בעל הכותל יכול לכופו לזכות בדבר שאינו חפץ לזכות בו.
אבל הכא
[גבי פועל],
דאית ליה אגרא גביה,
שהפועל תובע מבעל הבית את שכרו,
אימא
[נאמר]
שומעין לו.
שיש לבעל הבית זכות לומר לו - טול מה שעשית בשכרך.
דאמרי אינשי, ממרי רשותיך פארי אפרע.
[שכן דרך האנשים לומר, אפילו אם בעל חובך נותן לך סובין, קבלם ממנו] .
ו
כן להיפך,
אי אשמועינן הכא,
רק גבי פועל, היה מקום לומר, דוקא
הכא, שמשקבל עליו אין שומעין לו, משום דאית ליה אגרא גביה,
כיון שבעל הבית חייב לו כסף, ונתן לו את מה שעשה במקום החוב, לכן זכה בו, ואין בעל הבית יכול לחזור בו.
אבל הכא
[בכותל שנפל לגינת חבירו],
דלית ליה אגרא גביה
, ואין בעל הכותל חייב לו כלום,
אימא שומעין לו.
לכן
צריכא
[הוצרך] התנא להשמיענו את שני המקרים.
שנינו במשנה: אם אמר לפועל "טול מה שעשית בשכרך",
אין שומעין לו.
וחייב לתת לו כסף כפי שהתנו ביניהם.
ו
קשה,
ה
רי
תניא
בברייתא, שאם אמר לפועל "טול מה שעשית בשכרך",
שומעין לו?
אמר רב נחמן, לא קשיא!
כאן,
במשנתנו, מדובר כששכרו לעשות
בשלו.
ואז אינו רשאי לומר לו "טול מה שעשית בשכרך".
ו
כאן,
בברייתא, מדובר ששכרו לעשות
בשל חבירו,
ואז אם יאמר "טול מה שעשית בשכרך" שומעין לו .
אמר ליה רבה לרב נחמן: בשלו, מאי טעמא?
מדוע אם שכרו לעשות בשלו אינו יכול לומר לו "טול מה שעשית בשכרך"? משום
דאמר ליה אגרא עלך
[כיון שהפועל אומר לו, שכרי מוטל עליך, ואינך יכול לשנות ממה שהוסכם בינינו].
ואם כן, גם אם שכרו לעשות
בשל חבירו, נמי שכרו עליו!
וחייב לתת לו כפי שסיכמו ביניהם, ומדוע שנינו בברייתא שיכול לומר לו "טול מה שעשית בשכרך"?
וראיה לדבר:
דתניא, השוכר את הפועל
לעשות בשלו, והראהו בשל חבירו,
כלומר, שהטעה את הפועל, ונתן לו את עבודת חבירו במקום את עבודתו,
נותן לו
השוכר לפועל את
שכרו משלם,
כמו שסיכמו ביניהם,
וחוזר ונוטל
השוכר
מבעל הבית מה שההנה אותו.
כדין יורד לשדה חבירו שלא ברשות, שנוטל את ההוצאות כשיעור השבח .
על כל פנים מבואר, שגם אם שכרו לעשות בשל חבירו מוטל עליו לשלם את שכרו כפי שסיכמו ביניהם, ואינו יכול לומר לו "טול מה שעשית בשכרך".
ואם כן, הדרא קושיין לדוכתא. מדוע בברייתא מבואר שאם אמר "טול מה שעשית בשכרך" שומעין לו?
אלא אמר רב נחמן, לא קשיא!
כאן,
במשנתנו מדובר כששכרו לעשות
בשלו.
ואז אינו רשאי לומר לו "טול מה שעשית בשכרך".
ו
כאן,
בברייתא, מדובר ששכרו לעשות
בשל הפקר,
ואז יכול לומר לו "טול מה שעשית בשכרך".
כיון שהשוכר עדיין לא זכה במלאכת הפועל, דסבר רב נחמן, "המגביה מציאה לחבירו לא קנה חבירו", ואם כן אין פעולת הפועל על המשכיר, ויכול לומר לו: זכי ביה את!
מה שאין כן בשכרו לעשות בשל חבירו, כיון שאין הפועל יכול לזכות במה שעשה, שהרי פעולתו שייכת לבעל הבית, לכן חייב השוכר לשלם לפועל את שכרו, כפי שסוכם ביניהם.
איתיביה
[הקשה]
רבא לרב נחמן
: הרי אפילו אם המגביה מציאה לחבירו לא קנה חבירו, מכל מקום אם שכרו לכך, קנה. ואם כן, פעולתו עליו אף בהפקר. ומדוע יכול לומר לו "טול מה שעשית בשכרך"?
וראיה לכך, שהרי שנינו:
מציאת פועל לעצמו. אימתי, בזמן שאמר לו בעל הבית "נכש עמי היום, או עדור עמי היום",
שלא שכרו לכל מלאכה, אלא למלאכה זו דוקא.
אבל אם אמר לו "עשה עמי מלאכה היום" מציאתו לבעל הבית.
כיון ששכרו אף למלאכת הגבהת מציאות.
על כל פנים מבואר שאם שכרו על מנת שיעשה במלאכת הפקר - זכה במלאכתו. ואם כן אינו יכול לומר לו "טול מה שעשית בשכרך"?
אלא אמר רב נחמן, לא קשיא!
בין במשנה, ובין בברייתא מדובר כששכרו לעשות במלאכת הפקר.
אלא, ש
כאן
[במשנתנו] מדובר
בהגבהה.
ואז זוכה השוכר במלאכת הפועל, וצריך לשלם לו את שכרו. ואילו
כאן
[בברייתא] מדובר
בהבטה.
כלומר ששכרו לשמור בהבטה על דבר הפקר. ואז לא זכה בו השוכר, ויכול לומר לו "טול מה שעשית בשכרך".
אמר רבה, הבטה בהפקר,
אם היא קונה, מחלוקת
תנאי
ם
היא!
דתנן: שומרי ספיחי שביעית,
בשנת השמיטה, שפירותיה הפקר, היו בית דין שוכרים שומרים לשמור בקצת מקומות על ספיחים של תבואה, שעלו מעליהם, שלא ילקטום העניים, כדי להביא מהם את העומר בפסח , ושתי הלחם בעצרת, שאינם באים אלא מהתבואה החדשה ומארץ ישראל, ואותם שומרים
נוטלין שכרן מתרומת ה לשכה.
רבי יוסי אומר,
אף כל
הרוצה, מתנדב הוא ושומר חנם.
אמרו לו
חכמים, אם
אתה אומר כן, אין
העומר ושתי הלחם
באין משל צבור.
כיון שהשומרים זכו בהן. ואנו צריכים שיבואו משל ציבור.
מאי לאו, בהא קמיפלגי, דתנא קמא סבר, הבטה בהפקר קני
. ו
לכן,
אי יהיבי ליה אגרא, אין! ואי לא, לא!
אם נשכור את השומרים מכספי הציבור כדי שישמרו, תהיינה השעורים שייכות לציבור. ואם ישמרו בחינם, יזכו בהן השומרים, על ידי הבטתם .
ורבי יוסי סבר, הבטה בהפקר לא קני! ו
לכן
כי אזלי צבור ומייתי, השתא הוא דקא זכי ביה.
כשיבואו הציבור ויקחו את השעורים, אז יזכו בהן, ונמצא שבאו משל ציבור.
ו
אם תאמר, אם כן
מה
אמרו לו חכמים בלשון
"אתה אומר",
שמשמעו כאילו הקשו לשיטת רבי יוסי, והרי לשיטתו לא קשה כלום?
הכי קאמרי ליה, מדבריך
קשה
לדברינו,
כיון שלשיטתינו אם ישמרו בחינם,
אין עומר ושתי לחם באין משל צבור.
על כל פנים מבואר, שהנדון האם הבטה בהפקר קניא או לא, תלוי במחלוקת רבי יוסי ותנא קמא.
אמר רבא, לא!
דכולי עלמא
סברי
הבטה בהפקר קני,
ולכולי עלמא אם ישמור בחינם יזכה בשעורים.
והכא,
ב
"חיישינן שמא לא ימסרם יפה יפה" קמיפ לגי.
דרבנן סברי, יהבינן ליה אגרא,
נותנים להם שכר לשמור,
ואי לא, חיישינן שמא לא ימסרם יפה יפה.
חוששים אנו שלא יקנו לציבור את השעורים בלב שלם. כיון שנוח להם שיהיה הקרבן משלהם .
ו
רבי יוסי סבר, לא חיישינן שמא לא ימסרם יפה יפה.
ו
אם תאמר, אם כן
מה
אמרו לו חכמים בלשון
"אתה אומר",
שמשמעו כאילו הקשו לשיטת רבי יוסי, והרי לשיטתו לא קשה כלום?
הכי קאמרי ליה, מדבריך
קשה
לדברינו,
כיון שלשיטתינו
דחיישינן שמא לא ימסרם יפה יפה,
אם ישמרו בחנם
אין עומר ושתי לחם באין משל צבור.
איכא דאמרי,
[יש שאמרו בשם רבא להיפך]:
רבא אמר דכולי עלמא הבטה בהפקר לא קני!
ולכולי עלמא גם אם ישמרו בחינם לא יזכו בשעורים.
והכא
-
ב"חיישינן לבעלי זרועות"
קמיפ לגי.
דתנא קמא סבר, דתקינו רבנן למיתב ליה ארבע זוזי, כי היכי דלישמעי בעלי זרועות וליפרשו מינייהו.
כלומר, תקנו לשלם לשומרים, כדי שיתפרסם ששומרים בשביל הקדש, ולא יבואו בעלי זרוע לחטוף מהם בחזקה את השעורים.
ורבי יוסי סבר, לא תקינו.
ולכן יכול לשמור בחינם.
Traduction française
Et il lui dit,
Ils sont à toi,
prends les pierres pour toi, car je n'en veux pas.
On ne l'écoute pas.
et il est tenu d'engager des ouvriers pour les enlever, car on ne peut forcer le voisin à acquérir une chose qu'il ne désire pas.
Les Tossafot ont objecté : en effet nous tenons que «celui qui abandonne ses dommages après une chute fortuite est exempt», par exemple celui qui a fait tomber un vase dans le domaine public par accident, et il s'est brisé, et ensuite les éclats ont nui à l'un des habitants du domaine public ; le propriétaire du vase n'est pas tenu pour les dommages causés par ses éclats, après les avoir abandonnés, car on ne les considère pas comme sa chose nuisible. Et si tel est le cas, ici aussi, pourquoi le propriétaire du mur ne pourrait‑il pas abandonner les pierres de son mur après une chute fortuite ? Et vous répondrez : ici l'intention du propriétaire du mur n'était pas de les abandonner complètement, mais seulement de se soustraire à la réclamation du propriétaire du jardin pour qu'il les enlève, et c'est pourquoi il est tenu d'en débarrasser. Mais le Rosh diverge sur le sens même des Tossafot, et il a écrit que là les éclats n'avaient encore causé aucun dommage, et il les abandonna avant qu'ils ne causent de tort ; d'où, quand ensuite ils ont nui, cela tombe sous la règle «bur pour son accident» et il est exempt. Or ici, au moment de la chute le dommage est réalisé, quand son jardin est rempli de pierres et de terre et qu'il ne peut le semer, et immédiatement pèse sur lui l'obligation d'enlever ses pierres. Dès lors l'abandon postérieur ne sert de rien. Et le Chazon Ish [Bava Batra ch. 14 s.k. 16] a expliqué que les Tossafot tiennent que le propriétaire du mur n'est pas tenu pour ce dommage, puisque ce dommage a été causé par la chute et que la chute fut fortuite. Il n'en reste pas moins qu'il est tenu d'enlever les pierres à cause d'un dommage futur qui pourrait être causé au propriétaire du jardin par ces pierres, et pour cela l'abandon serait utile. Mais le Rosh a pensé que si la chute fut fortuite, on ne peut lui réclamer pour cela ; et en tout état de cause, puisque le propriétaire peut réparer le champ et enlever les pierres, il est tenu de le faire, parce qu'au moment de la chute les pierres étaient les siennes. Et si
s'il a accepté et lui dit : «Va, prends tes frais et je prendrai les miens»
(c'est‑à‑dire, après que le voisin eut dégagé les pierres, le propriétaire du mur se ravisa et voulut payer au voisin pour sa peine afin de reprendre les pierres pour lui)
on ne l'écoute pas.
puisque le voisin en a déjà acquis la propriété.
Celui qui engage un ouvrier pour travailler avec lui en paille et en foin, et lui dit
l'ouvrier,
«Donne‑moi mon salaire !»
Et il lui dit
le maître,
«Prends ce que tu as fait comme salaire.»
On ne l'écoute pas.
Et bien que, pour toute dette ordinaire, le débiteur puisse donner au créancier l'équivalent en nature au lieu d'argent, en pratique il ne peut agir ainsi, car il est écrit : «Tu ne retiendras point la récompense d'un salarié» (Vayikra 19:13), et cela implique qu'il doit lui donner ce qui a été convenu entre eux : de l'argent véritable. Rachi. Et le Rashba l'a interrogé : ce verset ne traite pas des règles du paiement mais du moment du paiement — c'est‑à‑dire que le jour même du travail il faut payer. Ainsi le Rashba explique que, conformément à cela, l'ouvrier accepta de travailler en convenant qu'il recevrait son salaire prêt le soir, afin de ne pas être forcé de vendre pour nourrir sa maison ; c'est pourquoi on doit lui donner sa paie. Voir Pithei Teshuva (s.k. 1) où il y a une différence pratique entre Rachi et Rashba : si l'ouvrier a été engagé par intermédiaire, alors l'interdiction «ne retiens pas» ne s'applique pas, et selon Rachi on pourrait lui donner l'équivalent en nature ; selon Rashba non. Le Sem'a a rapporté au nom du Mordekhai que précisément on ne peut lui donner paille et chaume, mais on peut lui donner blé et orge. Pithei Teshuva explique qu'il suit Rashba, l'ouvrier ayant besoin de subsistance le soir, et si on lui donne blé et orge pour la nourriture, cela équivaut à de l'argent. Le Shach s'oppose au Sem'a et dit qu'on ne peut même pas donner blé et orge. Le Rishash explique qu'il entendait qu'il faut de la nourriture réelle ; et si on lui donne de la nourriture réelle, même selon le Shach cela sert.
Et si
s'il a accepté
l'ouvrier
et
a consenti à recevoir pour son salaire ce qu'il a ramassé au lieu d'argent,
il lui dit
le propriétaire,
«Va, prends ton salaire, et je prendrai le mien.» On ne l'écoute pas.
car l'ouvrier a déjà acquis ce qu'il a ramassé.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : et de même une maison de pressoir, et un jardin attenant, et elle a été abaissée.
Et la Guemara explique : quelle est la mesure de l'abaissement qui permet au possesseur du jardin de descendre pour semer dans la maison de pressoir ?
Elle a été abaissée —
Rav a dit,
seulement si elle a été abaissée
en grande partie
le propriétaire du jardin peut descendre et semer dans la maison de pressoir. Mais si c'est moindre, le propriétaire de la maison de pressoir lui donne une parcelle en compensation de ce qui est abaissé, et il sème moitié en haut et moitié en bas.
Et Shmuel a dit,
même si elle a été abaissée
de quatre
tefachim seulement, il peut descendre et semer dans la maison de pressoir, jusqu'à ce que celui‑ci répare son toit. Dans la Guemara que nous avons devant nous la version imprimée est «elle a été abaissée de quatre», ce qui laisse entendre quatre amot et non quatre tefachim. Or si tel est le cas, cela est difficile, car cela ne correspondrait pas aux propos de Rav et Shmuel ci‑dessus [Kita 16b] qui parlèrent de «quatre tefachim». C'est pourquoi le Rashash a corrigé en «quatre», c'est‑à‑dire quatre tefachim comme ci‑dessus.
La Guemara explique :
Rav dit «en grande partie», mais
si elle a seulement été abaissée
de quatre
tefachim, il ne peut pas descendre et semer dans la maison de pressoir, car l'usage de
l'homme
est de
semer moitié en bas et moitié en haut.
Et c'est pourquoi le propriétaire du pressoir lui donnera la terre correspondante à ce qui s'est abaissé, et il y sèmera.
Et Shmuel a dit
même si elle n'a été abaissée que
de quatre
tefachim, il peut descendre et semer en bas, car
il n'y a pas
l'habitude de
l'homme
d'être
à semer moitié en bas et moitié en haut.
Or cela paraît difficile : en effet plus haut, à propos de la maison et de l'étage, Rav et Shmuel se sont séparés sur la même question ; pourquoi donc ont‑ils eu à répéter et prononcer de nouveau leur divergence dans cette Michna ?
Et
la Guemara explique :
Il est nécessaire !
Il y a une nouveauté dans chacune des divergences.
Si l'on n'entendait
leur divergence seulement au sujet de
la demeure,
[la maison et l'étage supérieur], nous dirions seulement
ici Shmuel dit
que dès quatre tefachim il descend et habite en bas,
parce que ce n'est pas l'usage des gens de résider un peu ici et un peu là.
[on n'a pas pour habitude de partager sa résidence entre endroit et endroit].
Mais quant à la semence, c'est l'usage des gens de semer un peu ici et un peu là,
[c'est la manière des gens de semer un peu ici et un peu là], et
on pourrait dire
[peut‑être dans ce cas]
qu'on donnerait raison à Rav,
et seulement si le jardin a été abaissé en grande partie pourra‑t‑il descendre semer en bas.
Et
à l'inverse,
si c'était dit là
[si leur divergence ne portait que sur maison de pressoir et jardin], nous dirions seulement
là Rav dit
qu'il faut la majorité du jardin, puisqu'il est l'usage des hommes de semer un peu ici et un peu là ;
mais ici
[maison et étage]
on pourrait concéder raison à Shmuel,
que même à quatre tefachim il peut descendre habiter dans la maison, puisque ce n'est pas l'usage des hommes d'habiter un peu en bas et un peu en haut.
Et par conséquent
il est nécessaire
[nous avions besoin] d'énoncer la divergence dans les deux Mishnaïm.
Il a été expliqué dans la Michna que si
on lui donna du temps
pour couper l'arbre et qu'il tomba dans le délai, il est exempt.
La Guemara explique :
et quelle
mesure du
délai
qu'on attribue
par
le
tribunal
pour des cas tels que ceux‑ci ?
Et cela a des applications pratiques pour d'autres choses, par exemple s'ils lui ont donné du temps pour acquitter sa dette, quelle est la durée du délai ? (Tossafot) Rabi Yohanan a dit : trente jours.
Cependant, si le Beth Din voit qu'un mur risque de tomber avant, par exemple s'il est très branlant, ils attribuent le délai approprié. De même pour des dommages qu'on peut enlever immédiatement : on exige leur enlèvement immédiat. Ici l'innovation est que même si le mur n'est pas sur le point de tomber immédiatement et peut tenir encore un bon moment, du fait que le Beth Din a constaté qu'il y avait danger et lui a donné du temps pour le consolider, si le délai passe sans qu'il l'ait consolidé, il est tenu pour ses dommages. [Shita Mekubetzet, et selon les Tossafot]
Nous avons appris dans la Michna :
Celui dont le mur
était adjacent au jardin de son prochain, et il tomba, et on lui dit «enlève tes pierres». Et il lui dit «ils sont à toi!» on ne l'écoute pas. Et si le possesseur du jardin accepta et lui dit «va, prends tes dépenses, et je prendrai les miennes», on ne l'écoute pas.
Il est expliqué en conclusion que si le possesseur du jardin accepta, il acquit les pierres du mur, et alors le propriétaire du mur ne peut plus les reprendre. Il faut discuter : comment le possesseur du jardin a‑t‑il acquis les pierres ?
Et la Guemara précise :
Car il est enseigné en conclusion «va, prends tes dépenses», d'où
[il est évident]
que nous parlons de leur évacuation.
C'est‑à‑dire, notre Michna traite du cas où le possesseur du jardin a déjà enlevé les pierres du mur et a engagé des dépenses pour leur évacuation.
Et il est expliqué :
La raison
pour laquelle notre Michna affirme que le possesseur du jardin a acquis les pierres, c'est à cause de
les avoir dégagées,
et d'avoir engagé des frais pour leur évacuation.
Or,
si encore
il ne les a pas dégagées, il n'en
n'a pas acquis la propriété.
Et il y a une difficulté :
Pourquoi
n'a‑t‑il pas acquis (les pierres) ?
Et
pourquoi ne
la cour ne lui aurait‑elle pas acquis
les pierres qui y sont tombées ? Or leurs propriétaires les ont abandonnées.
Car
voici
Rabi Yossi bar Rabi Hanina a dit : la cour d'un homme l'acquiert sans sa connaissance.
Et si tel est le cas, la cour lui aurait aussi acquis ici les pierres !?
La Guemara répond :
Ces paroles
[que la cour lui acquiert] s'appliquent seulement
là où le propriétaire des pierres avait l'intention
du propriétaire des pierres
de les faire acquérir pour lui,
ses pierres ;
mais ici
même s'il lui dit «ils sont à toi», il n'avait pas l'intention de les transmettre, seulement
qu'il se dérobe parce qu'il veut s'exonérer.
C'est‑à‑dire, il voulut se soustraire afin qu'on ne le contraigne pas à les enlever.
Mais si le possesseur du jardin a lui‑même dégagé les pierres, alors la thèse du «se dérober» ne s'applique plus, et le possesseur du jardin acquiert les pierres qu'il a dégagées.
Nous avons appris dans la Michna :
Celui qui loue
l'ouvrier
pour travailler avec lui en paille
et foin, et il lui dit «Donne‑moi mon salaire», et il lui dit «Prends ce que tu as fait comme salaire», on ne l'écoute pas. S'il accepta et il lui dit «Va, prends tes dépenses et je prendrai les miennes», on ne l'écoute pas.
Et
il faut éclaircir : pourquoi la Michna a‑t‑elle repris cette loi aussi à propos de l'ouvrier ? N'avait‑on pas déjà expliqué, pour le possesseur du jardin, qu'on ne peut contraindre un homme à acquérir une chose qu'il ne souhaite pas acquérir, et aussi que si quelqu'un en a déjà acquis la propriété on ne peut la lui enlever ?
Et la Guemara explique :
Il est nécessaire !
Si l'on n'entendait
seulement
dans le premier cas
[au sujet du mur tombé dans le jardin du prochain], on aurait pu dire que seulement dans ce cas on affirme
que lorsqu'il lui dit «ils sont à toi», on ne l'écoute pas, parce que le possesseur du jardin n'a aucune créance à recouvrer.
C'est‑à‑dire, puisque le possesseur du jardin ne réclame rien du propriétaire du mur, le propriétaire du mur ne peut être forcé de s'obliger à acquérir ce qu'il ne veut pas acquérir.
Mais ici
[concernant l'ouvrier],
puisqu'ici il y a une créance à recouvrer,
le travailleur réclame son salaire au maître,
on dira
[ainsi]
que l'on l'écoute.
Que le maître a le droit de lui dire : «Prends ce que tu as fait comme salaire.»
Car les gens disent : «si ton débiteur te donne du grain, accepte‑le»
[c'est l'usage des gens d'accepter même si le créancier donne en nature].
Le Rashbam [Bava Batra 62b] ajouta qu'on aurait pu penser qu'on pourrait le contraindre à accepter du chaume, car il est écrit «il restituera», ce qui inclurait l'équivalent même en chaume ; il s'ensuit de là qu'en réalité on ne peut pas le forcer, comme l'explique la Michna. Et
vice versa,
si l'on n'entendait que pour l'ouvrier,
on aurait pu dire précisément
ici que s'il a accepté on ne l'écoute pas, parce qu'il y a une créance à recouvrer,
puisque le maître lui doit de l'argent, et lui donna ce qu'il avait fait à la place de la dette, alors il a acquis, et le maître ne peut revenir sur sa parole.
Mais ici
[pour le mur tombé dans le jardin du prochain],
là il n'y a pas de créance à recouvrer,
et le propriétaire du mur ne lui doit rien,
on dira : on l'écoute.
Par conséquent
il est nécessaire
[il était nécessaire] que le Tanna nous expose les deux cas.
Nous avons appris dans la Michna : si on dit à l'ouvrier «Prends ce que tu as fait comme salaire»,
on ne l'écoute pas.
Et il est tenu de lui donner de l'argent selon ce qu'ils avaient convenu.
Et
une difficulté :
voici
qu'il est enseigné dans une
baraïta
que si on dit à l'ouvrier «Prends ce que tu as fait comme salaire»,
on l'écoute ?
Rav Nahman répondit : ce n'est pas difficile !
Ici,
dans notre Michna il s'agit lorsque son salaire pour travailler est
pour son propre compte.
Alors on ne peut pas lui dire «Prends ce que tu as fait comme salaire.»
Or,
dans la baraïta il s'agit que son salaire pour travailler est
pour le compte d'autrui,
et alors si l'on dit «Prends ce que tu as fait comme salaire» on l'écoute.
Rava dit à Rav Nahman : dans le cas où il travaille pour son propre compte, quelle est la raison ?
Pourquoi si son salaire est pour travailler pour son propre compte il ne peut lui dire «Prends ce que tu as fait comme salaire» ? Parce que
quand il lui dit : la créance repose sur toi
[le travailleur affirme : «mon salaire incombe à toi», et tu ne peux changer ce qui fut convenu entre nous].
Et si donc même si son salaire est pour travailler
pour le compte d'autrui, aussi la créance repose sur lui !
Il est tenu de lui donner selon ce qui fut convenu ; pourquoi alors la baraïta énonce‑t‑elle qu'on peut lui dire «Prends ce que tu as fait comme salaire» ?
Et voici la preuve :
Car il a été enseigné : «celui qui engage l'ouvrier
pour travailler pour lui, et lui montre à travailler pour le compte d'autrui,
c'est‑à‑dire qu'il trompe l'ouvrier et lui donne le travail d'un autre au lieu du sien,
il lui donne
le loueur à l'ouvrier son
salaire payable,
comme ils s'étaient convenus,
et le loueur retourne et prend
du maître
de l'employeur ce dont il a profité.
Comme quand quelqu'un descend au champ d'autrui sans permission, il prend les dépenses à la mesure du profit.
Comme quand quelqu'un descend au champ d'autrui sans permission, il prend les dépenses à la mesure du profit. , , . [ ] . , " , "? , , . [ ] " . " ]]Les Tossafot précisent que c'est particulièrement lorsque son salaire était explicitement pour travailler pour lui (c'est‑à‑dire que l'ouvrier pensait travailler pour le loueur), et qu'il l'a trompé ; alors le loueur doit payer le salaire. Mais si le salaire était simplement ordinaire (l'ouvrier savait qu'il travaillerait pour le prochain), il n'a pas droit au salaire. On a interrogé pourquoi la Guemara ne distingue pas simplement «ici salaire pour son propre compte» et «ici salaire ordinaire» ; on peut répondre que si le salaire était explicitement pour travailler pour l'autre, il est clair qu'il n'est pas tenu de lui payer. Voir le Beth Yosef (siman 66) où Rashi est précisé différemment des Tossafot. En tout état de cause, il ressort que, même s’il l’a engagé pour travailler dans le bien de son prochain, il est tenu de lui payer son salaire conformément à ce dont ils sont convenus, et il ne peut pas lui dire : « Prends ce que tu as fait en guise de salaire».
Si tel est le cas, la difficulté revient à son point de départ. Pourquoi est-il exposé dans la b baraïta que, s’il lui a dit : « Prends ce que tu as fait en guise de salaire», on l’écoute ?
Mais Rav Naḥman a dit : Cela ne pose pas de difficulté !
Ici,
dans notre Michna, il s’agit d’un cas où il l’a engagé pour travailler
dans son bien.
Il n’est alors pas autorisé à lui dire : « Prends ce que tu as fait en guise de salaire».
Et
ici,
dans la b araïta, il s’agit d’un cas où il l’a engagé pour travailler
dans un bien sans propriétaire,
et il peut alors lui dire : « Prends ce que tu as fait en guise de salaire».
Puisque le locataire n’a pas encore acquis le travail de l’ouvrier, car Rav Naḥman estime que « celui qui soulève une trouvaille pour son prochain ne la lui fait pas acquérir », et, si tel est le cas, le travail de l’ouvrier n’est pas acquis au mandant, qui peut lui dire : « Acquiers-le, toi » !
Ce qui n’est pas le cas lorsqu’il l’a engagé pour travailler dans le bien de son prochain : puisque l’ouvrier ne peut pas acquérir ce qu’il a fait, car son travail appartient au propriétaire, le locataire est tenu de payer à l’ouvrier son salaire, conformément à ce dont ils sont convenus.
Meytivi [
il objecta]
Rava à Rav Naḥman :
Voici que, même si celui qui soulève une trouvaille pour son prochain ne la lui fait pas acquérir, néanmoins, s’il l’a engagé à cette fin, il l’acquiert. Si tel est le cas, son travail lui est acquis même dans un bien sans propriétaire. Pourquoi peut-il lui dire : « Prends ce que tu as fait en guise de salaire» ?
Et la preuve en est que nous avons appris :
La trouvaille d’un ouvrier lui appartient. Quand cela ? Lorsqu’il lui a dit : “Désherbe avec moi aujourd’hui, ou laboure avec moi aujourd’hui”,
car il ne l’a pas engagé pour tout travail, mais précisément pour ce travail.
Mais s’il lui a dit : “Fais avec moi un travail aujourd’hui, sa trouvaille appartient au propriétaire.”
Puisqu’il l’a engagé également pour le travail consistant à soulever des trouvailles.
En tout état de cause, il ressort que, s’il l’a engagé afin qu’il travaille dans un bien sans propriétaire, il a acquis son travail. Si tel est le cas, il ne peut pas lui dire : « Prends ce que tu as fait en guise de salaire» ?
Mais Rav Naḥman a dit : Cela ne pose pas de difficulté !
Tant dans la Michna que dans la baraïta, il s’agit d’un cas où il l’a engagé pour travailler dans un bien sans propriétaire.
Mais
ici
[dans notre Michna], il s’agit
d’un soulèvement.
Le locataire acquiert alors le travail de l’ouvrier et doit lui payer son salaire. Tandis que
ici
[dans la baraïta], il s’agit
d’une surveillance par le regard.
C’est-à-dire qu’il l’a engagé pour surveiller par le regard une chose sans propriétaire. Le locataire ne l’a alors pas acquise, et il peut lui dire : « Prends ce que tu as fait en guise de salaire».
Rabba a dit : La surveillance par le regard d’un bien sans propriétaire,
si elle est acquisitive, est une controverse
de tann aï
s
!
Car nous avons appris : Les gardiens des repousses de la septième année,
durant l’année de jachère, dont les fruits étaient sans propriétaire, le tribunal rabbinique engageait des gardiens afin de surveiller, en certains endroits, les repousses de céréales qui avaient poussé au-dessus d’elles, pour que les pauvres ne les cueillent pas, afin d’en apporter le omer à Pessa’h , ainsi que les deux pains à Chavouot, qui ne peuvent provenir que de la nouvelle récolte et de la terre d’Israël ; ces gardiens
prennent leur salaire sur le prélèvement de la chambre.
Rabbi Yossi dit :
même tout
homme qui le veut peut se porter volontaire et être gardien bénévole.
Les Sages lui dirent :
si
tu dis ainsi, le
omer et les deux pains
ne proviennent pas de la communauté.
Puisque les gardiens les ont acquis, alors que nous avons besoin qu’ils proviennent de la communauté.
N’est-ce pas qu’ils font controverse sur ceci : le premier tanna estime que la surveillance par le regard d’un bien sans propriétaire est acquisitive
. Et
c’est pourquoi,
si on lui donne un salaire, oui ; et sinon, non !
Si nous engageons les gardiens avec les fonds de la communauté afin qu’ils gardent, les épis appartiendront à la communauté. Et s’ils gardent gratuitement, les gardiens les acquerront par leur regard .
Et Rabbi Yossi estime que la surveillance par le regard d’un bien sans propriétaire n’est pas acquisitive ! Et
c’est pourquoi
lorsque la communauté vient et les apporte, c’est à ce moment-là qu’elle les acquiert.
Lorsque la communauté viendra et prendra les épis, elle les acquérra, et il se trouvera qu’ils proviennent de la communauté.
Et
si tu dis : dans ce cas,
que
leur ont dit les Sages dans l’expression
« tu dis »,
qui donne à entendre qu’ils ont objecté à la méthode de Rabbi Yossi, alors que, selon sa méthode, rien ne pose difficulté ?
C’est ainsi qu’ils lui ont dit : “De tes paroles”
une difficulté se pose
pour nos paroles,
puisque, selon notre méthode, s’ils gardent gratuitement,
le omer et les deux pains ne proviennent pas de la communauté.
En tout état de cause, il ressort que la question de savoir si la surveillance par le regard d’un bien sans propriétaire est acquisitive ou non dépend de la controverse entre Rabbi Yossi et le premier tanna.
Rava a dit : Non !
Tout le monde
estime que
la surveillance par le regard d’un bien sans propriétaire est acquisitive,
et, pour tout le monde, s’il garde gratuitement, il acquiert les épis.
Et ici,
c’est au sujet de
« nous craignons qu’ils ne les remettent pas convenablement » qu’ils font controverse.
Les rabbins estiment qu’on lui donne un salaire,
on leur donne un salaire pour garder,
et sinon, nous craignons qu’ils ne les remettent pas convenablement.
Nous craignons qu’ils ne les acquièrent pas pour la communauté de tout cœur, puisqu’ils préfèrent que le sacrifice soit le leur .
Et
Rabbi Yossi estime que nous ne craignons pas qu’ils ne les remettent pas convenablement.
Et
si tu dis : dans ce cas,
que
leur ont dit les Sages dans l’expression
« tu dis »,
qui donne à entendre qu’ils ont objecté à la méthode de Rabbi Yossi, alors que, selon sa méthode, rien ne pose difficulté ?
C’est ainsi qu’ils lui ont dit : “De tes paroles”
une difficulté se pose
pour nos paroles,
puisque, selon notre méthode,
nous craignons qu’ils ne les remettent pas convenablement ;
s’ils gardent gratuitement,
le omer et les deux pains ne proviennent pas de la communauté.
Certains disent : [
certains ont rapporté au nom de Rava l’inverse] :
Rava a dit : tout le monde estime que la surveillance par le regard d’un bien sans propriétaire n’est pas acquisitive !
Et, pour tout le monde, même s’ils gardent gratuitement, ils n’acquièrent pas les épis.
Et ici —
c’est au sujet de la “crainte des hommes puissants”
qu’ils font controverse.
Car le premier tanna estime que les rabbins ont institué de lui donner quatre zouz, afin que les hommes puissants l’entendent et se retirent d’eux.
C’est-à-dire qu’ils ont institué de payer les gardiens, afin qu’il soit connu qu’ils gardent pour le sanctuaire et que des hommes puissants ne viennent pas leur arracher les épis de force.
Et Rabbi Yossi estime qu’ils ne l’ont pas institué.
C’est pourquoi il peut garder gratuitement.