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Baba Metsia 117b (קיז:) — le Talmud en français

Baba Metsia 117b (בבא מציעא קיז:): Guemara : Rabbi Yohanan dit : en trois endroits où Rabbi Yehuda nous a institué, il est interdit à un homme de jouir du bien de son prochain. sauf s'ils l'avaient…

Texte original — Baba Metsia 117b (קיז:)

גמרא:

אמר רבי יוחנן, בשלשה מקומות שנה לנו רבי יהודה, אסור לאדם שיהנה מממון חבירו

אם לא קיבלו במתנה, עד שתהא אותה הנאה מדעתו ונוחה לו. אף על פי שמן הדין היה נראה שמותר לו ליהנות .

חדא, הא דתנן

במשנתנו, אף זה דר בתוך של חבירו וצריך להעלות לו שכר, ואף על פי דזה נהנה וזה לא חסר, תקנו חכמים שלא יהנה ממנו שלא מדעתו.

אידך מה היא

[המקום הנוסף היכן הוא]?

דתנן, הנותן צמר לצבע

על מנת

לצבוע לו

ב

אדום, וצבעו שחור.

או על מנת לצבוע ב

שחור וצבעו אדום.

רבי מאיר אומר, נותן לו

[הצבע לבעל הצמר]

דמי צמרו,

דמי צמר לבן כמו שמסרו לו, ולוקח לעצמו את הצמר הצבוע . כיון שקנאו בשינוי, ונתחייב מעות לבעלים .

רבי יהודה אומר

: נותן את הצמר הצבוע לבעלים, ו

אם השבח

שהשביח הצמר כתוצאה מצביעתו,

יותר על ההוצאה

שהוציא הצבע במלאכתו,

נותן לו

[הבעלים לצבע] את

היציאה

בלבד,

ואם ההוצאה יתירה על השבח, נותן לו את השבח.

כדין יורד לשדה חבירו שלא ברשות .

וסברת רבי יהודה היא, שאף על פי שבעלמא גזלן קונה בשינוי, כאן תקנו חכמים שלא יקנה, כיון שאין לו ליהנות מממון חבירו שלא מדעתו.

וזהו המקום השני שהשמיענו רבי יהודה דין זה.

ואידך, מאי היא

[המקום השלישי היכן הוא]?

דתנן, מי שפרע מקצת חובו, והשליש את שטרו

ביד שליש נאמן, כדי שלא ישוב הנושה לתבוע ממנו את כל חובו,

ואמר לו: אם אין אני נותן לך

את יתרת החוב

מכאן ועד זמן פלוני, תן לו שטרו

ויגבה בו את כל החוב.

מה יעשה השליש אם

הגיע זמן ולא נתן?

רבי יוסי אומר

-

יתן!

וסבר רבי יוסי "אסמכתא קניא", וכיון שהקנה הלוה את השטר למלוה אם לא יפרענו עד זמן פלוני, ולא פרעו, זכה בו, וחוזר וגובה את כל החוב הכתוב בו.

רבי יהודה אומר, לא יתן!

ובהוא אמינא הבינה הגמרא, דסבר רבי יהודה - אף על גב שבעלמא "אסמכתא קניא", כאן כיון שאין זו מתנה בלב שלם תקנו חכמים שלא יהנה המלוה ממנו.

וזהו המקום השלישי שהשמיענו רבי יהודה שאסור ליהנות מממון חבירו שלא מרצונו.

ודחינן:

אמאי

[מדוע הבאתם ראיה ממשניות אלו שאסור לאדם שיהנה מממון חבירו]? הרי משלשת המשניות אין ראיה לדין זה!

ומבארת הגמרא שממשנתנו אין להביא ראיה:

דלמא, עד כאן לא קאמר רבי יהודה הכא

שצריך להעלות לו שכר,

אלא משום דאיכא שחרוריתא

[כיון שהבית ניזוק מעט מהמגורים], ותו לא הוי "זה נהנה וזה לא חסר", שהרי בעל הבית חסר מעט. ולכן חייב לשלם עבור המגורים.

אי נמי,

מהמשנה השניה, שנתן לצבע

לצבוע לו אדום וצבעו שחור,

גם אין ראיה, דהתם טעמא

משום דקא משנה

[כלומר, שינה מרצון הבעלים]

, וה

רי

תנן "כל המשנה ידו על התחתונה",

ולכן נוטל כדין יורד שלא ברשות.

ו

כן מהמשנה השלישית:

מי שפרע מקצת חובו, נמי

אין להביא ראיה, משום ד

הוי אסמכתא, ושמעינן ליה לרבי יהודה דאמר

אסמכתא

לא קני.

ולכן אמר רבי יהודה "לא יתן".

אבל בעלמא, אפשר לומר שמותר ליהנות מממון חבירו שלא מדעתו, היכא שאינו חסר בכך.

הגמרא דנה: הבית והעליה של שנים שנהרסו, ובעל הבית או בעל העליה רוצים לבנות את ביתם מחדש בחומרים שונים מבראשונה, מה דינם?

אמר רב אחא בר אדא משמיה דעולא: תחתון

[בעל הבית]

הבא לשנות בגויל,

כלומר, שהיה ביתו בנוי בתחילה באבני גזית מסותתות, שרוחבן חמשה טפחים, ורוצה כעת לבנותו בגויל, שהן אבנים שאינן מסותתות, שרוחבן ששה טפחים,

שומעין לו.

כיון שחומת גויל יותר חזקת מגזית.

אך אם היה בנוי בתחילה בגויל, ורוצה כעת לבנותו

בגזית, אין שומעין לו

.

וכן אם היה הבית בנוי בתחילה בלבינים, שרוחבן שלשה טפחים, ורוצה כעת לבנותו

בכפיסין,

ויהא רוחב הקיר ארבעה

, שומעין לו.

אך אם היה בנוי בתחילה בכפיסין, ורוצה כעת לבנותו

בלבנים, אין שומעין לו.

וכן אם היה מסוכך בשקמים, ורוצה

לסכך בארזים, שומעין לו.

אך אם היה מסוכך בארזים, ובא לסכך

בשקמים, אין שומעין לו

. וכן אם רצה

למעט בחלונות, שומעין לו.

אך

להרבות בחלונות, אין שומעין לו.

ואם רצה

להגביה

את הבית

, אין שומעין לו.

אך

למעט

בגובהו

, שומעין לו.

כללו של דבר, כל מקום שבא לחזק את הבית שומעין לו. אך אם בא לבנותו באופן רעוע יותר מבעבר - אין שומעין לו! כיון שהשתעבד לבעל העליה לבנות את ביתו כבעבר.

וכן להיפך,

עליון

[בעל העליה]

שבא לשנות בגזית, שומעין לו. בגויל, אין שומעין לו. בכפיסין, אין שומעין לו. בלבנים, שומעין לו. בארזים, אין שומעין לו. בשקמה, שומעין לו. לרבות בחלונות, שומעין לו. למעט בחלונות, אין שומעין לו. להגביה, אין שומעין לו. למעט, שומעין לו.

כללו של דבר, כל מקום שבא למעט כובד המשא מעל הבית התחתון, שומעין לו. אך אם מכביד על הבית, יכול בעל הבית לעכב בעדו.

עוד שקלינן וטרינן: אם

אין לו לזה ולא לזה

[שהיו שניהם ענים מכדי לבנות את הבית מחדש, ובעל הקרקע רוצה למכור את הקרקע]

מאי?

האם בעל העליה יכול לעכב בעדו, או לחלוק עמו בקרקעו ?

[לפי גירסת הרי"ף:

תניא,

אם

אין לו לא לזה ולא לזה, אין לו לבעל עלייה בקרקע כלום!

]

תניא, רבי נתן אומר: תחתון נוטל שני חלקים, והעליון שליש.

ואחרים אומרים, תחתון נוטל שלשה חלקים, והעליון נוטל רביע.

אמר רבה: נקוט ד

ברי

רבי נתן בידך!

כיון

דדיינא הוא, ונחית לעומקא דדינא

[יורד לשורש הדינים].

קא סבר, כמה מפסיד עלייה בבית

[מהו שיעור ההפסד שגורמת העליה לבית]?

תילתא

[שליש].

הלכך אית ליה תילתא

[שליש].

מתניתין:

במשנה הקודמת התבארו חיובי בעל הבית לבעל העליה שעליו, משנתנו דנה במקרה נוסף כעין בית ועליה.

וכן בית הבד שהוא בנוי ב

תוך

סלע, וגינה אחת על גביו,

כלומר - על כיפת הסלע שמעל בית הבד.

והיתה הגינה שייכת לאחד, ובית הבד שתחתיה - לאחר. כגון אחין שחלקו בנכסי אביהם, זה נטל גינה, וזה נטל את בית הבד .

ונפחת

נפלה כיפת הסלע, ונהרסה הגינה.

הרי בעל הגינה יורד

לבית הבד

וזורע למטה, עד שיעשה

בעל בית הבד

לבית בדו כיפין,

והעליון יתן על גביהן עפר ויזרע.

הכותל והאילן שנפלו לרשות הרבים, והזיקו

בנפילתן

, פטור מלשלם

. כי מה היה לו לעשות? אנוס הוא! אך אם

נתנו לו

בית דין

זמן לקוץ את האילן,

א

ו לסתור את הכותל,

כגון שראו שהכותל או האילן נוטים ליפול, ונתנו לו זמן לקוצצם .

ונפלו

והזיקו, אם נפלו

בתוך הזמן, פטור.

אך

לאחר הזמן, חייב.

כיון שהיה לו לקוץ !

מי שהיה כותלו סמוך לגינת חבירו, ונפל

לתוך הגינת השכן,

ואמר לו

השכן לבעל הכותל,

פנה אבניך!

Traduction française

Guemara :

Rabbi Yohanan dit : en trois endroits où Rabbi Yehuda nous a institué, il est interdit à un homme de jouir du bien de son prochain.

sauf s'ils l'avaient reçu en cadeau, jusqu'à ce que cette jouissance soit faite de son consentement et lui convienne. Et pourtant, d'après la loi il semblerait qu'il lui soit permis d'en jouir.

Or, est-ce que ce qui est enseigné

Dans notre Michna, même celui-ci entre dans la maison de son prochain et il faut lui majorer la rémunération, et bien que celui-ci en jouisse et que cela ne le prive pas, les Sages ont institué qu'il n'en jouisse pas sans son accord.

Et l'autre, quelle est-elle ?

(où est l'autre endroit ?)

Il est enseigné, celui qui donna de la laine au teinturier

dans le but

qu'il la teigne pour lui

en

rouge, et il la teint en noir.

ou dans le but de teindre en

noir et il la teint en rouge.

Rabbi Meïr dit : il donne au

(le teinturier au propriétaire de la laine)

propriétaire la valeur de sa laine,

la valeur de la laine blanche telle qu'on la lui remit, et il prend pour lui la laine teinte. Parce qu'ils ont jalousé le changement, et il est tenu de verser de l'argent au propriétaire.

Rabbi Yehuda dit :

il rend la laine teinte au propriétaire, et

si la plus-value

que la teinture a procurée à la laine du fait de sa teinture,

excède la dépense

que le teinturier a engagée dans son ouvrage,

il lui donne

(le propriétaire au teinturier) la

dépense

seulement,

et si la dépense excède la plus-value, il lui donne la plus-value.

Comme dans le cas de celui qui descend dans le champ d'autrui sans permission.

Et la pensée de Rabbi Yehuda est que même si en général un voleur acquiert par la transformation, ici les Sages ont institué qu'il n'acquière pas, puisque l'on ne doit pas jouir du bien d'autrui sans son consentement.

Et voici le second endroit où Rabbi Yehuda nous transmit cette règle.

Et encore, qu'est-ce que c'est ?

(où est le troisième endroit ?)

Il est enseigné : celui qui a payé une partie de sa dette, et remit son billet de dette

entre les mains d'un tiers digne, afin que le créancier ne revienne pas lui réclamer toute sa dette,

et lui dit : si je ne te donne pas

le reste de la dette

d'ici jusqu'à tel temps, remets mon billet

et qu'il le recouvre pour toute la dette qui y est inscrite.

Que fera le tiers si

le temps arriva et il ne donna pas ?

Rabbi Yossi dit —

il remettra !

Et Rabbi Yossi entendit «acquisition conditionnelle», et puisque l'emprunteur céda le billet au prêteur si l'emprunteur ne le payait pas jusque tel temps, et qu'ils ne payèrent pas, il en acquit et recouvra toute la dette écrite dessus.

Rabbi Yehuda dit : il ne remettra pas !

Et ici la Guemara comprend que Rabbi Yehuda pense — bien qu'en général «acquisition conditionnelle» acquiert, ici, puisque ce n'est pas un don fait de plein cœur, les Sages instituèrent qu'il ne doit pas jouir le prêteur de cela.

Et voici le troisième endroit où Rabbi Yehuda enseigna qu'il est interdit de profiter du bien d'autrui sans sa volonté.

Et nous objectons :

Pourquoi ?

Pourquoi apportez-vous une preuve de ces Michnayot que l'on interdit à un homme de jouir du bien d'autrui ? Or, ces trois Michnayot ne sont pas une preuve pour cette loi !

Et la Guemara explique qu'on ne peut tirer de preuve de nos Michnayot :

Ne faudrait-il pas, jusqu'ici Rabbi Yehuda ne dit-il pas ici

qu'il faut lui majorer la rémunération,

mais parce qu'il y a un dommage

(puisque la maison a souffert un peu de l'habitation), et seulement cela, ce n'est pas «lui en jouit et cela ne manque pas», car le propriétaire subit une légère perte. C'est pourquoi il est tenu de payer pour l'habitation.

Ou encore,

de la seconde Michna, qui donna au teinturier

de teindre pour lui en rouge et il le teignit en noir,

non plus il n'y a preuve, car là la raison

vient du fait que c'est le propriétaire qui changea volontairement

(c'est-à-dire qu'il changea de bonne volonté), et la

Michna dit «toute la michna sa main est sur le bas»,

et c'est pourquoi il prend comme le cas de celui qui descend sans permission.

Et

de même pour la troisième Michna :

celui qui paya une partie de sa dette aussi

on ne peut en apporter preuve, parce que

c'est une acquisition conditionnelle, et nous apprenons de Rabbi Yehuda qui dit

acquisition conditionnelle

n'acquiert pas.

C'est pourquoi Rabbi Yehuda dit «il ne remettra pas».

Mais en général, on peut dire qu'il est permis de jouir du bien d'autrui sans son consentement lorsqu'il n'en est pas privé.

La Guemara discute : la maison et l'appartement au-dessus qui furent détruits, et le propriétaire de la maison ou le propriétaire de l'appartement au-dessus veulent reconstruire leur maison désormais avec des matériaux différents de ceux d'avant, quel est leur droit ?

Rav Acha bar Ada dit au nom de la tradition d'en bas : le inférieur

(le propriétaire de la maison)

qui vient remplacer par du goïl,

c'est-à-dire que sa maison était d'abord construite en pierres taillées de gazit, dont l'épaisseur du mur est de cinq téfa'him, et il veut maintenant la reconstruire en goïl, qui sont des pierres non taillées, dont l'épaisseur est de six téfa'him,

on l'écoute.

Car le mur de goïl est plus solide que de gazit.

Mais s'il était d'abord bâti en goïl, et veut maintenant le faire en

gazit, on ne l'écoute pas.

Et de même, si la maison était d'abord construite en briques, d'épaisseur de trois téfa'him, et qu'il veut maintenant la faire

en poutres,

et que l'épaisseur du mur soit de quatre,

, on l'écoute.

Mais s'il était d'abord en poutres, et veut maintenant la faire

en briques, on ne l'écoute pas.

De même, si le toit était couvert de sicamores, et il veut

le couvrir en cèdres, on l'écoute.

Mais s'il était couvert en cèdres, et vient couvrir en

sicamores, on ne l'écoute pas.

Et de même s'il voulut

réduire le nombre des fenêtres, on l'écoute.

Mais

d'augmenter le nombre des fenêtres, on ne l'écoute pas.

Et s'il veut

élever

la maison,

, on ne l'écoute pas.

Mais

sauf

en hauteur,

, on l'écoute.

En somme, partout où il vient pour renforcer la maison on l'écoute. Mais s'il vient à la construire d'une manière plus fragile qu'auparavant — on ne l'écoute pas ! Car il s'est engagé envers le propriétaire de l'appartement du dessus à construire sa maison comme auparavant.

Et inversement,

le supérieur

(le propriétaire de l'appartement du dessus)

qui vient remplacer par gazit, on l'écoute. par goïl, on ne l'écoute pas. en poutres, on ne l'écoute pas. en briques, on l'écoute. en cèdres, on ne l'écoute pas. en sicamores, on l'écoute. augmenter aux fenêtres, on l'écoute. diminuer aux fenêtres, on ne l'écoute pas. élever, on ne l'écoute pas. sauf, on l'écoute.

En somme, partout où il vient alléger le poids du fardeau sur la maison du dessous, on l'écoute. Mais si cela alourdit la maison, le propriétaire peut s'y opposer.

Nous pesons et examinons encore : si

il n'a ni l'un ni l'autre

(qu'ils étaient tous deux trop pauvres pour reconstruire la maison, et le propriétaire du terrain veut vendre le terrain)

quoi ?

Le propriétaire de l'appartement du dessus peut-il s'y opposer, ou partager avec lui son terrain ?

(selon la version du Rif :

Il est enseigné,

si

il n'a ni l'un ni l'autre, le supérieur n'a aucun droit sur la terre !)

Il est enseigné : Rabbi Natan dit : l'inférieur prend deux parts, et le supérieur un tiers.

D'autres disent : l'inférieur prend trois parts, et le supérieur prend un quart.

Rabba dit : applique la

clairement de

Rabbi Natan entre tes mains !

car

c'est une affaire judiciaire, et il faut aller à la racine du droit

(retour aux fondements du droit).

Il pensa : combien la montée surcharge-t-elle une maison ?

(quel est le taux de perte que cause l'appartement au bâtiment ?)

un tiers

(un tiers).

c'est pourquoi il a droit à un tiers.

Nous avons une Mishna :

Dans la Michna précédente furent exposées les obligations du propriétaire envers le propriétaire de l'appartement qui lui incombent ; et la nôtre traite d'un cas similaire à celui d'une maison et d'un appartement.

Et de même la maison d'olivier qui est bâtie dans

l'épaisseur

de la roche, et un jardin au‑dessus d'elle,

c'est-à-dire — sur la voûte de la roche au‑dessus de la maison d'olivier.

Et le jardin appartenait à l'un, et la maison d'olivier en dessous — à l'autre. Par exemple des frères qui se partagèrent les biens de leur père, l'un prit le jardin, l'autre prit la maison d'olivier.

Et la voûte s'effondra —

la voûte de la roche tomba, et le jardin fut détruit.

Le propriétaire du jardin descend

dans la maison d'olivier

et sème en bas, jusqu'à ce que le propriétaire de la maison d'olivier

fasse de sa maison d'olivier deux voûtes,

et le supérieur répandra sur elles de la terre et sèmera.

Le mur et l'arbre qui tombèrent dans le domaine public, et causèrent dommage

par leur chute

, sont exemptés de payer l'indemnité.

Car que pouvait-il faire ? Il fut forcé !

Mais si on lui donna

au tribunal

un délai pour élaguer l'arbre,

ou pour abattre le mur,

comme lorsqu'on vit que le mur ou l'arbre penchait, et on lui donna du temps pour les élaguer,

et ils tombèrent

et causèrent dommage, si ils tombèrent

dans le délai, il est exempt.

Mais

après le délai, il est tenu.

Car il eut le loisir de les élaguer.

Celui dont le mur était contigu au jardin de son prochain, et tomba

dans le jardin du voisin,

et le voisin lui dit,

au propriétaire du mur,

enlève tes pierres !

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