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Baba Metsia 116b (קטז:) — le Talmud en français

Baba Metsia 116b (בבא מציעא קטז:): Michna : La maison et l’étage qui se trouve au-dessus de la maison, et qui étaient à deux, par exemple, des frères qui se sont partagé entre eux l’héritage de la…

Texte original — Baba Metsia 116b (קטז:)

מתניתין:

הבית, והעלייה

שעל גבי הבית, שהיו

של שנים,

כגון אחים שחלקו ביניהם את ירושת בית אביהם, והיה הבית של אחד, והעליה של השני.

שנפלו,

ונהרסו, ואין אנו יודעים לפי צורת הנפילה, אלו אבנים שייכות לבעל הבית, ואלו לבעל העליה,

שניהם חולקין

בשוה,

בעצים ובאבנים ובעפר

.

ו

במקרה שיש להביא ראיה מצורת הנפילה מה שייך לבעל הבית ומה שייך לבעל העליה,

רואין אלו אבנים העשויות להשתבר,

ולפי זה יחלקו את האבנים.

כגון אם נשבר הבית מיסודו, ולכן נפל כל הבית תחתיו, יש לנו לדעת שהתחתונות נשברו, ולכן נפל הבית. ואילו אם נפל הכותל כמו מקל, שהיה עומד זקוף, ונפל - אזי ודאי שהעליונות נשברו, כיון שנפלו ממקום גבוה, ונחבטו בקרקע, והתחתונות נשארו שלימות, כיון שנפלו ממקום נמוך.

ו

אם היה אחד מהן מכיר

את

מקצת אבניו,

וחברו מודה לו במקצתן, או בכולן -

נוטלן, ועולות לו מן החשבון.

ובגמרא יבואר לפי איזה חשבון יחלקו את יתר האבנים.

גמרא:

שנינו במשנה: הבית והעליה של שנים שנפלו, שניהם חולקים בעצים ובאבנים ובעפר, ורואין אלו אבנים הראויות להשתבר.

ומדייקת הגמרא:

מדקתני

במשנה

"רואין

אלו אבנים הראויות להשתבר",

מכלל

זה אתה שומע,

דאיכא למיקם עלייהו, אי

בחבסא נפיל, אי בחבטא נפיל

[משמע שמדובר במקרה שאפשר להווכח האם הבנין נשבר מיסודו, או שנפל כמקל זקוף, ונחבטו האבנים העליונות בקרקע].

וקשה:

אי הכי,

ב

רישא

ששנינו בה "שניהם חולקים באבנים",

אמאי חולקין

בשוה את האבנים השלימות והשבורות!?

נחזי

[נראה],

אי בחבטא נפיל

[אם נפל הבית כמקל, ונחבטו האבנים העליונות], ואז ודאי לנו כי

עלייתא איתבור

[העליה היא זו שנשברה], ויטול בעל הבית את השלימות, ובעל העליה את השבורות. ו

אי בחבסא נפיל

[אם נחבט הבית מיסודו], ודאי

תתייתא איתבור

[התחתונה נשברה], ויטול בעל העליה את השלימות, ובעל הבית את השבורות.

מתרצת הגמרא:

לא צריכא,

רישא דמשנתנו, עוסקת במקרה

דנפיל בליליא,

ולא ראינו כיצד נפל. ולכן חולקים בשוה.

ו

מקשינן, אכתי,

ליחזינהו בצפרא

[נראה בבוקר כיצד נראית הערימה, ולפי זה נדע אם נפל הבית בחבטה או בחבסה]!? ומשנינן: הרישא עוסקת בכגון

דפנינהו

[שכבר פינו את האבנים ממקום הנפילה], וכעת אי אפשר לראות כיצד נפל הבית .

ו

מקשינן:

ליחזי מאן פנינהו, ולישייליה,

נראה מי פינה את האבנים, ונשאל אותו כיצד נפל הבית?

ומשנינן: מדובר בכגון

דפנינהו בני רשות הרבים, ואזלו

[הלכו]

לעלמא,

ואין אנו יודעים מי פינה את המפולת. אך עדיין קשה,

וליחזי ברשות דמאן יתבן, וליהוי אידך המוציא מחבירו עליו הראייה

[נראה ברשות מי נמצאות האבנים, ויטול הוא את השלימות, כיון שהשני דינו הוא "המוציא מחבירו עליו הראיה"]?

ומשנינן:

לא צריכא,

מדובר במקרה

דייתבן בחצר דתרוייהו

[שהאבנים נמצאות בחצר של שניהם].

אי נמי, ברשות הרבים,

שאין אף אחד מהם מוחזק, ולכן חולקים בשוה.

ואיבעית אימא,

[אם תרצה, אפשר לתרץ באופן אחר], גם אם נעמיד באופן שהיו בחצר של אחד מהם, עדיין עליהם לחלוק בשוה, כיון שאינו נחשב כמוחזק, ד

שותפין בכי האי גוונא, לא קפדי אהדדי

[שותפים אינם מקפידים אם החפץ המשותף נמצא ברשות אחד מהם] .

שנינו במשנה:

אם היה אחד מהן מכיר

מקצת אבניו, נוטלן ועולות לו מן החשבון.

ודנה הגמרא:

והלה,

חברו,

מה טוען?

והרי ממה נפשך,

אי

מדובר במקרה

דקאמר "אין",

שהודה לו,

פשיטא

שיכול השני ליטול.

ואי לא אמר "אין"

, למה נוטל!?

הרי חבירו מכחישו.

אלא

ודאי, המשנה עוסקת, במקרה

דאמר ליה "איני יודע".

ואם כן,

לימא תהוי

משנתנו

תיובתא

ל

ד

ברי

רב נחמן

המובאים להלן.

דאיתמר,

התובע מחבירו,

מנה לי בידך!

והלה אומר, איני יודע.

רב הונא ורב יהודה אמרי: חייב!

כיון ש"ברי ושמא - ברי עדיף".

רב נחמן ורבי יוחנן אמרי: פטור!

כי העמד הממון בחזקתו. אלא שתיקנו חכמים שצריך הנתבע להשבע שבועה מדרבנן שאכן אינו יודע.

ולכאורה קשה ממשנתנו על דברי רב נחמן, כיון שבמשנה מבואר שאם אחד מהם אינו יודע, וחברו טוען "ברי" - ברי עדיף! וזה שלא כדברי רב נחמן ?

ומשנינן: אפשר להעמיד את המשנה

כדאמר

רב נחמן

במקום אחר -

כגון, שיש עסק שבועה ביניהן,

שהשני התחייב בשבועה דאורייתא לחברו, וכמבואר להלן.

ו

הכא נמי

במשנתנו, מדובר,

כגון שיש עסק שבועה ביניהן.

ומבארת הגמרא:

היכי דמי עסק שבועה?

כדרבא. דאמר רבא

: התובע מחבירו

"מנה לי בידך!", והלה אומר "אין לך בידי אלא חמשים, והשאר איני יודע",

הרי נתחייב לו שבועת מודה במקצת, אלא שאינו יכול להשבע, לפי שאינו חייב לו את השאר כיון שאינו יודע, ולכן,

מתוך שאינו יכול לישבע, ישלם!

ואם כן, גם במשנה מדובר במקרה שהודה לו על מקצת האבנים, והשאר אינו יודע, ומתוך שאינו יכול להשבע עליהן, הרי הוא משלם .

שנינו במשנה: אם היה אחד מהן מכיר מקצת אבניו, נוטלן,

ועולות לו מן החשבון.

סבר רבא למימר, לפי חשבון שבורות.

דהיינו, השני יטול כנגדן אבנים שבורות. כגון אם היו מאה מאה אבנים שבורות, ומאה שלימות, והכיר אחד מהן עשרים אבנים שלימות, יטול הוא שלשים שבורות, ושבעים שלימות [חמשים שלמות מדין יחלוקו, ועשרים שלמות שהוא מכיר], וחבירו יטול שבעים שבורות [חמשים שבורות מדין יחלוקו, ועוד עשרים שבורות כנגד עשרים השלמות שמכיר חברו], ושלשים שלימות .

אלמא, כיון דאמר

חבירו

איני יודע,

כאמור לעיל,

ריע טפי

[טענתו גרועה ביותר, ולכן מפסיד ונוטל שבורות].

אמר ליה אביי, אדרבה, הא ריע טפי!

הטוען ברי טענתו היא גרועה,

מדהני ידע, טפי לא ידע, תו לית ליה, ואידך כולהו דהיאך נינהו

[מכך שזיהה רק חלק מהאבנים, סימן שרק הן שלו, והשאר של חבירו]. ולכן עליו להפסיד בטענתו.

אלא אמר אביי,

חבירו נוטל

לפי חשבון שלימות.

כלומר, כנגד כל אבן שלימה שיטול, יטול חבירו אף הוא אבן שלימה .

ומקשינן:

אי הכי, מאי קמהני ליה

[מה הרויח בכך שהכיר מקצת אבניו]?

ומשנינן:

למלבנא רווחא.

שיכול ליטול את הלבנים הרחבות יותר, אם הכיר בהן שהן שלו.

אי נמי, טינא דמעבדא.

אם יש לבנים העשויות מחומר טוב יותר, והכיר בהן שהן שלו, נוטלן .

מתניתין:

הבית והעלייה

שהיו שייכים לאדם אחד, והשכיר לחבירו את העליה , ו

נפחתה העלייה

, נפל חלק מתקרת הבית, או אחד מקירות הבית, וניזוקה מכך העליה.

ואין בעל הבית רוצה לתקן.

הרי בעל העלייה יורד, ודר למטה

בבית,

עד

שיתקן לו את העלייה.

רבי יוסי אומר,

אם נפחתה התיקרה של הבית, המשמשת כריצפה לעליה,

התחתון נותן את התקרה, והעליון את המעזיבה,

שהיא משטח טיט על גבי רצפת העליה, שהיא תקרת הבית שתחתיה.

ובגמרא יבואר טעמו, כיון שמעזיבה "אשוויי גומות הוא", כלומר, אפשר לדור אף בלא מעזיבה, אלא שכדי ליישר את הריצפה, שמים מעזיבה, ודבר זה מלאכת הדיוט הוא, ועל השוכר לעשותו.

גמרא:

שנינו במשנה: נפחתה העליה, הרי בעל העליה יורד ודר למטה.

מבארת הגמרא:

"נפחתה" בכמה?

וכי בכל נזק קטן ירד השוכר הגר בעליה למעלה, לדור למטה?

רב אמר

: רק אם נפחתה

ברובה,

יורד למטה, אבל בפחות מכך, יתן לו בעל הבית שטח בביתו להשתמש בו כנגד מה שנפחת בעליה, ובשאר ישאר לגור בעליה.

ושמואל אמר,

גם אם נפחתה רק

בארבעה

טפחים, יורד ודר למטה.

ומבארת הגמרא את מחלוקתם:

רב אמר ברובה, אבל בארבעה לא.

כיון ש

אדם

יכול ל

ד

ו

ר חציו למטה וחציו למעלה.

ועד שלא תפחת רוב העליה, אינו יכול לדרוש מבעל הבית לדור בביתו, אלא דר חציו למעלה, וכנגד מה שנפחת ידור למטה.

ושמואל אמר בארבעה,

כיון ש

אין

דרכו של

אדם לד

ו

ר חציו למטה וחציו למעלה,

ולכן אם נפחתה בארבעה טפחים, שהוא שיעור חשוב, יורד ודר למטה.

על כל פנים מבואר במשנה, שאם העליה ניזוקה יש זכות לשוכר לרדת לגור בביתו של המשכיר.

ומקשה הגמרא:

היכי דמי

[איך מדובר]?

אי דאמר

לשוכר

"עלייה זו

אני משכיר לך

",

מדוע חייב להעמיד לו את הבית במקומה? הרי העליה שהשכיר לו

אזדא

[הלכה לה], ויכול לומר לו "מזלך גרם, ואין לך עלי כלום!".

אלא דאמר ליה "עלייה סתם

אני משכיר לך

",

אם כן,

לוגר ליה אחריתי

[ישכיר לו עליה אחרת שלו, אם יש לו ], ומדוע אנו כופין אותו לקולטו עמו בבית ?

אמר רבא, לא צריכא,

משנתנו עוסקת במקרה

דאמר ליה

המשכיר לשוכר,

"עלייה זו שאני משכיר לך, כי סלקא

[בעודה קיימת]

סליק בהדה

[גור בה],

וכי נחית

[וכשתישבר],

חות בהדה

[רד וגור בבית] ".

ומקשינן:

אי הכי,

שהתחייב לו כך בפירוש,

מאי למימרא?

מדוע נזקקה המשנה להשמיענו דין זה?

אלא אמר רב אשי,

משנתנו עוסקת במקרה

דאמר ליה "עלייה זו שעל גבי בית זה אני משכיר לך",

ובמקרה זה, אפילו שלא התחייב לו בפירוש לתת לו לגור בבית, מכל מקום יורד ודר בבית,

דהא שעביד בית לעלייה.

דאם לא שיעבדו, מדוע אמר לו "שעל גבי בית זה"? והרי אנו רואים שהעליה נצבת על הבית? אלא ודאי כוונתו היתה לשעבד לו את הבית למקרה שתפול העליה.

וכי הא דאמר רבין בר רב אדא אמר רבי יצחק: מעשה באחד שאמר לחבירו, "דלית

[ענף גפן]

ש

הודלה

על גבי

עץ א

פרסק זה, אני מוכר לך

".

ונעקר

עץ

ה

א

פרסק.

ובא מעשה לפני רבי חייא ואמר: חייב אתה להעמיד לו

עץ א

פרסק

אחר

כל זמן שהדלית קיימא.

והטעם, כיון שאמר לו "שעל גבי אפרסק", ודאי התכוין לשעבד לו את עץ האפרסק כל זמן שהדלית עומדת.

במשנה מבואר שהשוכר רשאי לרדת לגור בבית, במקרה שנפחתה העליה.

בעי

[הסתפק]

רבי אבא בר ממל

:

Traduction française

Michna :

La maison et l’étage

qui se trouve au-dessus de la maison, et qui étaient

à deux,

par exemple, des frères qui se sont partagé entre eux l’héritage de la maison de leur père, la maison appartenant à l’un et l’étage au second.

qui sont tombés,

et se sont écroulés ; et nous ne savons pas, d’après la forme de la chute, quelles pierres appartiennent au propriétaire de la maison et lesquelles au propriétaire de l’étage,

tous deux se partagent

à parts égales

le bois, les pierres et la terre.

Et

dans le cas où la forme de la chute permet d’établir à qui appartiennent les pierres, au propriétaire de la maison ou au propriétaire de l’étage,

on examine quelles sont les pierres susceptibles de se briser,

et c’est selon cela que l’on partagera les pierres.

Par exemple, si la maison s’est brisée depuis ses fondations et que toute la maison est ainsi tombée sur elle-même, nous savons que les pierres inférieures se sont brisées, et que c’est pourquoi la maison est tombée. Mais si le mur est tombé comme un bâton, alors qu’il se tenait droit, et qu’il est tombé, il est certain que les pierres supérieures se sont brisées, puisqu’elles sont tombées d’un endroit élevé et ont heurté le sol, tandis que les pierres inférieures sont restées intactes, puisqu’elles sont tombées d’un endroit peu élevé.

Et

si l’un d’entre eux reconnaissait

une partie de ses pierres,

et que son compagnon lui en reconnaissait une partie ou la totalité —

il les prend, et elles lui sont comptées dans le calcul.

Et la Guemara expliquera selon quel calcul ils partageront les autres pierres.

Guemara :

Nous avons enseigné dans la Michna : la maison et l’étage, appartenant à deux personnes, qui sont tombés, tous deux se partagent le bois, les pierres et la terre, et l’on examine quelles sont les pierres susceptibles de se briser.

La Guemara en déduit :

puisqu’il est enseigné

dans la Michna

« on examine

quelles sont les pierres susceptibles de se briser »

», on en déduit

ceci :

qu’il est possible d’établir à leur sujet si

elles sont tombées par effondrement depuis la base ou si elles sont tombées par choc

ce qui signifie qu’il s’agit d’un cas où il est possible de constater si le bâtiment s’est brisé depuis ses fondations ou s’il est tombé comme un bâton droit, les pierres supérieures heurtant le sol].

Difficulté :

si tel est le cas,

dans le début

où nous avons enseigné : « tous deux se partagent les pierres »

», pourquoi se partagent-ils

à parts égales les pierres intactes et les pierres brisées ?!

Examinons [à savoir, voyons],

si elles sont tombées par choc [si la maison est tombée comme un bâton et que les pierres supérieures ont heurté le sol],

alors nous savons certainement que

l’étage s’est brisé [c’est l’étage qui s’est brisé],

et le propriétaire de la maison prendra les pierres intactes, tandis que le propriétaire de l’étage prendra les pierres brisées. Et

si elles sont tombées par effondrement depuis la base [si la maison s’est effondrée depuis ses fondations],

certainement

la partie inférieure s’est brisée [c’est la partie inférieure qui s’est brisée],

et le propriétaire de l’étage prendra les pierres intactes, tandis que le propriétaire de la maison prendra les pierres brisées.

La Guemara répond :

ce n’est pas nécessaire [de dire cela],

le début de notre Michna traite du cas

où [la maison] est tombée pendant la nuit,

et nous n’avons pas vu comment elle est tombée. C’est pourquoi ils se partagent à parts égales.

Et

nous objectons : encore,

qu’on les examine le matin [qu’on voie le matin à quoi ressemble le tas, et que l’on sache ainsi si la maison est tombée par choc ou par effondrement depuis la base] !

Et nous répondons : le début traite d’un cas tel que

ils les ont déjà déplacées [les pierres ont déjà été retirées de l’endroit de la chute],

et il est désormais impossible de voir comment la maison est tombée.

Et

nous objectons :

qu’on voie qui les a déplacées et qu’on l’interroge,

qu’on voie qui a déplacé les pierres et qu’on lui demande comment la maison est tombée ?

Et nous répondons : il s’agit d’un cas tel que

les personnes du domaine public les ont déplacées et sont parties

elles sont parties]

dans le monde,

et nous ne savons pas qui a déplacé la ruine. Mais une difficulté subsiste :

qu’on voie dans le domaine de qui elles se trouvent, et que l’autre soit celui qui veut retirer [le bien] de son prochain, à qui incombe la preuve [qu’on voie dans le domaine de qui se trouvent les pierres ; celui qui les détient prendra les pierres intactes, puisque l’autre est soumis à la règle : « Celui qui veut retirer [un bien] de son prochain, c’est à lui qu’incombe la preuve »] ?

Et nous répondons :

ce n’est pas nécessaire [de dire cela],

il s’agit du cas

où elles se trouvent dans la cour des deux [où les pierres se trouvent dans la cour qui appartient aux deux].

Ou bien encore, dans le domaine public,

où aucun des deux n’est détenteur ; c’est pourquoi ils se partagent à parts égales.

Et si tu veux, dis [on peut répondre autrement] : même si nous établissons qu’elles se trouvaient dans la cour de l’un d’eux, ils doivent encore se partager à parts égales, puisqu’il n’est pas considéré comme détenteur, car

dans un cas de ce genre, des associés ne se montrent pas exigeants l’un envers l’autre [les associés ne se montrent pas exigeants si le bien commun se trouve dans le domaine de l’un d’eux].

Nous avons enseigné dans la Michna :

si l’un d’entre eux reconnaissait

une partie de ses pierres, il les prend et elles lui sont comptées dans le calcul.

La Guemara examine :

et l’autre,

son compagnon,

que prétend-il ?

Mais, de toute façon,

si

il s’agit du cas

où il dit : « Oui »,

où il lui reconnaît [ces pierres],

il est évident

que le second peut les prendre.

Et s’il n’a pas dit : « Oui »,

pourquoi les prend-il ?

Son compagnon le dément pourtant.

Mais,

certainement, la Michna traite du cas

où il lui dit : « Je ne sais pas. »

Et dès lors,

disons que soit

notre Michna

une réfutation

des

paroles de Rav Na'hman,

qui sont rapportées ci-dessous.

Car il a été dit :

celui qui réclame à son compagnon

« J’ai cent dinars chez toi ! »

et l’autre dit : « Je ne sais pas. »

Rav Houna et Rav Yehouda disent : il est responsable !

Parce que « certain contre incertain : le certain l’emporte ».

Rav Na'hman et Rabbi Yo'hanan disent : il est exempté !

Car on maintient le bien dans sa présomption. Toutefois, les Sages ont institué que le défendeur doit prêter un serment rabbinique attestant qu’en effet il ne sait pas.

Apparemment, notre Michna pose une difficulté aux paroles de Rav Na'hman, puisque la Michna explique que si l’un d’eux ne sait pas et que son compagnon prétend : « Certain » — « le certain l’emporte ! », ce qui n’est pas conforme aux paroles de Rav Na'hman .

Et nous répondons : il est possible d’établir la Michna

comme l’a dit

Rav Na'hman

en un autre endroit —

par exemple, lorsqu’il y a entre eux une affaire de serment,

le second étant tenu envers son compagnon par un serment d’ordre toraïque, comme cela sera expliqué plus loin.

ici également,

dans notre Michna, il s’agit

d’un cas où il y a entre eux une affaire de serment.

La Guemara explique :

qu’est-ce qu’une affaire de serment ?

Comme [dans l’enseignement de] Rava. Car Rava a dit :

celui qui réclame à son compagnon

« J’ai cent dinars chez toi ! », et l’autre dit : « Tu n’as chez moi que cinquante [dinars], et pour le reste je ne sais pas »,

il est alors tenu de lui prêter le serment de celui qui reconnaît partiellement [la dette], mais il ne peut pas prêter serment, puisqu’il ne lui doit pas le reste, étant donné qu’il ne le sait pas ; c’est pourquoi

puisqu’il ne peut pas prêter serment, il paiera !

Et si donc, aussi dans la Michna il est question du cas où il lui a reconnu une partie des pierres, et le reste il ne sait pas, et parce qu'il ne peut jurer Il semblerait difficile : pourquoi est‑il tenu de jurer, puisque c'est un cas de heilech, car les pierres se trouvent en la possession des deux ? Et dans Beit David il est écrit que ce type est comme celui qui dit «heilech chayav». Et il résolvait selon cela pourquoi le Rambam a omis la loi «reconnaît une partie de ses arbres et pierres», puisque nous avons que «heilech patur». sur elles, il paie. Le Ran et le Nemukei Yosef ont prouvé d'ici que même dans l'endroit où il n'avait pas à savoir, nous disons «parce qu'il ne peut jurer, il paie». Mais l'avis des Tosafot [ci‑dessous 96b] est que si ce n'était pas en son pouvoir de savoir, on ne dit pas «parce qu'il ne peut jurer, il paie», et ici il était tenu de savoir, puisque l'usage est que l'homme connaît ses pierres. Et voir le Rambam [Hilchot She'ela ch. 5 halakha 6], et le Ravad là où ils ont divergé à ce sujet.

Nous avons appris dans la Michna : si l'un d'eux reconnaît une partie de ses pierres, on les prend,

et elles s'ajoutent à son compte.

Rava pensait dire, selon le calcul des pierres brisées.

C'est‑à‑dire, le second prendra contre elles des pierres brisées. Par exemple, s'il y avait cent pierres brisées et cent pierres entières, et que l'un d'eux reconnut vingt pierres entières, il prendra lui‑même trente brisées et soixante‑dix entières [cinquante entières seront partagées par droit d'égale division, et vingt entières qu'il reconnaît], et son compagnon prendra soixante‑dix brisées [cinquante brisées seront partagées, et encore vingt brisées en correspondance aux vingt entières que connaît son compagnon], et trente entières.

Rachi. Mais l'avis des Tosafot est que le second ne prend pas seulement des brisées contre les entières, mais prend contre elles brisées et entières, selon la proportion entre elles dans le lieu de la chute. Par exemple, si dans le lieu de la chute il y avait trente pour cent de pierres entières et soixante‑dix pour cent de pierres brisées, il prendra contre les entières des pierres brisées et entières dans ce même rapport. Et dans les Tosafot citant le Rosh il est écrit que si l'un reconnaît cent entières, son compagnon prendra contre elles cinquante entières et cinquante brisées. Car si le second n'avait pas reconnu ses pierres, il aurait pris lui aussi cinquante et cinquante. Il en résulte, puisque qu'il a dit

son compagnon

je ne sais pas,

comme dit ci‑dessus,

ria tafi

sa prétention est la plus faible, et c'est pourquoi il perd et on lui prend des pierres brisées.

Abaye lui dit, au contraire, voilà ria tafi!

Le demandeur qui prétend «ma prétention est claire», voit sa prétention être faible,

Cela veut dire : il a identifié; davantage il n'a pas identifié; il n'a rien; et quant au reste, comment se tiennent‑ils ?

De ce qu'il n'a identifié qu'une partie des pierres, il y a un signe que seules celles‑ci sont à lui et que le reste appartient à son compagnon. Et c'est pourquoi il doit être débouté dans sa prétention.

Mais Abaye dit,

son compagnon prend

selon le calcul des pierres entières.

C'est‑à‑dire, contre chaque pierre entière qu'il prendra, son compagnon prendra lui aussi une pierre entière.

Voir dans Netivot ha‑Mishpat (siman 155 chiddoushim §12) : puisque les pierres sont en la possession des deux, et que l'autre ne prétend pas catégoriquement ne pas avoir autant d'entières, il prend aussi des entières en compensation. En tout cas, le premier tire avantage, puisqu'il prend les pierres de meilleure qualité. Et si toutefois il n'y a pas suffisamment d'entières en compensation, le second perd. Nous objectons :

Si tel est le cas, qu'a‑t‑il gagné ?

Qu'a‑t‑il gagné en reconnaissant une partie de ses pierres ?

Et nous répondons :

pour le locataire, un gain.

Car il peut prendre les briques plus larges, s'il les a reconnues comme étant à lui.

Ou encore, la qualité du matériau.

Si des briques sont faites d'un matériau de meilleure qualité, et qu'il les a reconnues comme siennes, il les prend.

Autre conséquence : si le premier prit des entières plus que la moitié des pierres, ainsi le second prendra contre elles des brisées et recevra moins de la moitié d'entières. [SMA 154 s.k.2] On a enseigné :

La maison et l'étage supérieur

qui appartenaient à un même homme, et il loua à son compagnon l'étage supérieur, et

l'étage supérieur s'est affaissé

—une partie du plafond de la maison est tombée, ou un des murs de la maison, et l'étage en a été endommagé.

et le propriétaire ne veut pas réparer.

Selon la Guemara. Car notre Michna traite du loueur et du preneur. Il faut discuter ce qui est le cas pour des copropriétaires qui se sont partagés ; et quatre opinions ont été exposées : a) l'avis des Tosafot (sous la rubrique «la maison»), du Rosh et de Rachi [sera expliqué plus loin] : parmi copropriétaires partagés, en tout cas l'étage supérieur doit construire le plafond et l'inférieur s'abstient. b) l'avis du Rambam [Hilchot Shchenim ch.4 halakha 1] : chez copropriétaires partagés, en tout cas le propriétaire inférieur construit le plafond, et le supérieur s'abstient. c) l'avis du Nemukei Yosef : chez copropriétaires partagés, en tout cas l'inférieur construit et le supérieur s'abstient. d) l'avis du Rashba — même parmi copropriétaires partagés il y a un débat entre Rabbi Yossi et les Rabbanan, comme pour loueur et locataire. Et voir aussi dans le Tur et dans Nosé Keliim. Voir le Nemukei Yosef au nom du Rashba — qui prend la nuance linguistique de «ונפחתה» pour nous indiquer que c'est seulement si l'affaissement provient de la maison que le propriétaire est tenu de réparer ; si elle est tombée d'elle‑même, non. Le propriétaire de l'étage descend et habite en bas

dans la maison

jusqu'à

qu'il lui répare l'étage.

Rabbi Yossi dit,

si le plafond de la maison s'est affaissé, qui sert de plancher à l'étage,

le propriétaire du bas fournit le plafond, et le propriétaire du haut la meaziva,

qui est une couche d'argile sur la surface du plancher de l'étage, lequel est le plafond de la maison située en dessous.

Et la Guemara expliquera sa raison, puisque la meaziva «est pareille à des fosses», c'est‑à‑dire qu'on peut habiter même sans meaziva, mais pour aplanir le plancher on met la meaziva, et cela est un travail d'amateur ; donc c'est au locataire d'en faire l'exécution.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : si l'étage s'est affaissé, alors le propriétaire de l'étage descend et habite en bas.

La Guemara explique :

«Affaissé» de combien ?

Et donc pour tout petit dommage, le locataire qui habite à l'étage supérieur descendrait‑il pour habiter en bas ?

Rav dit :

seulement si elle s'est affaissée

à la majorité,

il descend en bas ; mais si c'est moins que cela, le propriétaire lui donnera une surface dans sa maison pour qu'il l'utilise en compensation de ce qui a été enlevé à l'étage, et pour le reste il continuera d'habiter en haut.

Et Shmuel dit,

même si elle s'est affaissée seulement

de quatre

tefachim, il descend et habite en bas.

Et la Guemara éclaire leur divergence :

Rav dit : à la majorité, mais pas pour quatre.

car

une personne

peut

habiter

et

à moitié en bas et à moitié en haut.

Et jusqu'à ce que la majeure partie de l'étage ait été diminuée, il ne peut exiger du propriétaire qu'il habite dans sa maison ; il habitera plutôt moitié en haut, et en compensation de ce qui a été diminué il habitera en bas.

Et Shmuel dit pour quatre,

car

il n'est pas

la coutume de

qu'une personne habite

et

moitié en bas et moitié en haut,

et par conséquent si elle s'est affaissée de quatre tefachim, ce qui est une mesure importante, il descend et habite en bas.

En tout cas il ressort de la Michna que si l'étage est endommagé, le locataire a le droit de descendre habiter chez le bailleur.

Et la Guemara objecte :

De quel cas s'agit‑il ?

comment est‑ce parlé ?

Si l'on dit

au locataire

«cet étage»

je te le loue,

pourquoi est‑il tenu de lui remettre la maison en place ? Car l'étage qu'il lui a loué

n'existe plus

—c'est une halakha, et il peut lui dire «ta malchance l'a causé, et tu n'as rien contre moi !».

Mais s'il lui dit «un étage quelconque»,

je te le loue,

alors

il lui loue une autre en remplacement

s'il peut lui en louer une autre qui soit à lui, s'il en a, et pourquoi l'obligeons‑nous à l'accueillir chez lui dans la maison ? Rachi. Et il est prouvé que cela vaut seulement s'il en a ; s'il n'en a pas, il n'est pas tenu. Et l'avis du Ran est qu'encore s'il n'en a pas, il est tenu de louer pour lui un autre étage sur le compte du loyer qu'il a reçu. Voir le Chazon Ish [Bava Batra siman 4 s.k. 4]. Selon Rachi. Et voir le Maharsha.

Rava dit : cela n'est pas nécessaire,

car notre Michna traite du cas

où il lui a dit

le bailleur au locataire

«cet étage que je te loue, car tant qu'il subsiste»

tant qu'il existe

tu y habiteras

y habiter

et quand elle tombera

quand elle se brisera

descends et habite dans la maison

descend et habite dans la maison.

Et nous demandons :

Si donc,

qu'il s'en est ainsi engagé explicitement,

que veut‑on dire ?

Pourquoi la Michna avait‑elle besoin de nous enseigner cette règle ?

Mais Rav Ashi dit,

notre Michna traite du cas

où il lui dit «cet étage, situé sur cette maison, je te le loue»,

et dans ce cas, même s'il ne s'est pas engagé explicitement à lui donner de loger dans la maison, néanmoins il descend et habite dans la maison

parce qu'il a assujetti la maison à l'étage.

Si ce n'est qu'il l'a assujetti, pourquoi a‑t‑il dit «sur cette maison» ? Car nous voyons que l'étage est implanté sur la maison. Non ; sa pensée a certes été de l'assujettir la maison pour lui tant que l'étage viendrait à tomber.

Et n'est‑ce pas ce que Rabin bar Rav Ada a rapporté d'après Rabbi Yitzchak : il advint qu'un homme dit à son ami, «une dalit

branche de vigne

qui

est suspendue

sur

l'arbre

ce pêcher, je te le vends.

Voir chez Rishonim ; la version du Rif et du Rosh lit «cette dalit». Et voir le Chazon Ish [Bava Batra siman 4 s.k. 5].

La version du Rif lit «je te le loue». Et les premiers ont demandé, car apparemment il n'y a pas d'analogie entre les cas : si la dalit et le pêcher, si la dalit elle‑même se détériore on ne lui doit rien. Or dans notre Michna, si l'étage s'est effondré, il est tenu de le réparer ? Le Ran propose ici deux solutions : a) la Guemara n'a fait que prouver que l'extension de la formule ajoute assujettissement ; et tout dépend du contexte — dans notre Michna l'intention est évidemment de réparer l'étage, tandis que là on peut comprendre l'extension autrement ; b) même dans notre Michna il n'est pas tenu de réparer l'étage si les murs se sont effondrés, mais seulement quand le plafond entre la maison et l'étage s'est affaissé ; et cela est comparable à la dalit suspendue sur l'arbre qui donne l'arbre de pêcher qui soutient la dalit.]

et l'on arrache

l'arbre

le

pêcher

.

Et il advint une affaire devant Rabbi Ḥiyya et l'on dit : Tu es tenu de lui remettre

un arbre

pêcher

autre

tant que la dalit subsiste.

La raison en est que, puisqu'il lui dit «sur ce pêcher», il eut assurément l'intention de l'assujettir pour lui tant que la dalit se tient.

Dans la Michna il est exposé que le locataire a le droit de descendre habiter dans la maison dans le cas où l'étage a été endommagé.

Il demanda

s'est interrogé

Rabbi Abba bar Memel

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