Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 116a (קטז.) — le Talmud en français
Baba Metsia 116a (בבא מציעא קטז.): Il est superflu, et il sert de source à l’interdiction des autres ustensiles nécessaires à la préparation de la nourriture, et puisqu’il est superflu et qu’il…
Texte original — Baba Metsia 116a (קטז.)
יתירא הוא,
והוא משמש כמקור לאיסור שאר כלי אוכל נפש, ו
כיון דיתירא הוא
ויש בו שימוש ללימוד נוסף,
שדייה,
נטילו אף
א
חובל
ריחים ורכב,
אבל הכא
לענין קרבן פסח, הפסוק
"כי אם צלי אש" לאו יתירא הוא,
דמבעי ליה לכדתניא: בשעה שישנו
האדם
ב
מצווה של
קום אכול צלי,
בלילה של פסח, רק אז הוא
ישנו ב
איסור
"בל תאכל
ממנו
נא".
אבל
בשעה שאינו בקום אכול צלי,
כשהאיר היום, שוב
אינו
עובר
בבל תאכל נא.
וכיוון שאינו מיותר ללמוד ממנו איסור אחר, אלא רק את השעה שבה עוברים באיסור לא תאכל ממנו נא, שוב אינו עובר על כי אם צלי אש, משום דהוי לאו שבכללות.
תניא כוותיה דרב יהודה,
דאמר החובל ריחיים אינו לוקה משום כי נפש הוא חובל.
דתניא:
חבל זוג,
מספריים
של ספרים,
העשויות משני סכינים, שכל סכין יש לו שימוש בפני עצמו כסכין, ובהרכבתם יחד למספריים, נעשית המלאכה מבין שניהם, דהוי שני כלים שנעשית המלאכה מבין שניהם, כמו ריחיים ורכב.
ו
כן החובל שתי פרות הקשורות יחד עם ה
צמד,
עול המחרישה
של
ה
פרות, חייב שתים.
לפי שעל כל כלי בפני עצמו נאמר כי נפש הוא חובל.
אבל אם חבל את
זה ב
פני
עצמו, ו
את
זה ב
פני
עצמו, אינו חייב אלא אחת
.
ו
כן
תניא אידך: חבל זוג של ספרים וצמד של פרות, יכול לא יהא חייב אלא אחת,
משום כי נפש הוא חובל,
תלמוד לומר "לא יחבול ריחים ורכב", מה ריחים ורכב שהן מיוחדין, שני כלים ועושין מלאכה אחת, וחייב על זה,
על הריחיים
בפני עצמו, ועל זה,
על הרכב
בפני עצמו,
אף כל דברים שהן שני כלים מיוחדים, ועושין מלאכה אחת, חייב על זה בפני עצמו, ועל זה בפני עצמו,
מדיליף לה מריחיים ורכב, שמע מינה דבחובל ריחיים ורכב עמם, אינו לוקה אלא שתים ולא שלוש, כרב יהודה .
מעשה ב
ההוא גברא,
שהלווה מעות לחבירו,
דחבל סכינא דאשכבתא,
שנטל כמשכון סכין של קצבים
מ
הלווה
חבריה.
אתא
הנחבל
לקמיה דאביי,
ותבע את החובל על שלקח ממנו כלי אוכל נפש.
אמר ליה
אביי לחובל:
זיל אהדריה,
לך והחזר ללווה את הסכין הזה, משום
דהוי ליה כלי שעושים בו אוכל נפש,
ותא קום
ובוא לתבוע אותו
בדינא עלה,
ובית דין, הם ישלחו שליח למשכנו.
רבא אמר, לא צריך
המלווה
למיקם בדינא עלה
להוכיח שאכן הלווהו, אלא אם ירצה החובל,
יכול לטעון,
לתבוע ללא צורך בראיה,
עד כדי דמיהן,
עד כדי שוויה של הסכין,
משום שבזמן שמשכן את בעל הסכין, לא היו עדים על לקיחת הסכין, ומתוך שיכל המלווה לשקר ולומר "לקוח הוא בידי", נאמן גם לתבוע את הלווה עד כדי שוויו של הסכין, והרי הוא כאילו קנה את המשכון.
ומקשינן:
ואביי,
וכי
לית ליה ההיא סברא
שהתופס חפץ מחבירו קנה אותו, במיגו שהיה אומר לקוח הוא בידי, ואינו צריך להביא ראיה על כך?
מאי שנא מהנהו עיזי דאכלי חושלא,
מהמעשה בעזים של אדם אחד, שאכלו שעורים קלופים של אדם אחר
בנהרדעא, ואתא מרא דחושלא,
בעל השעורים
ותפס להו
לאותם עיזים כמשכון, עד שישלם לו בעליהם את נזק דמי השעורים,
ו
כשבא בעל העיזים לשלם את מה שאכלו,
קא טעין
בעל השעורים, שאכלו העיזים
טובא,
יותר משווים של העיזים, ותבע את בעל העיזים לשלם את כל הנזק, ללא שהביא ראיה על כך שאכלו כפי שאמר.
ואמר אבוה דשמואל, יכול
בעל השעורים
לטעון
שאכלו העיזים, רק
עד כדי דמיהן
של העיזים, ויהיה נאמן ללא ראיה, כיוון שהוא מוחזק בעיזים, והיה יכול לומר לקוחים הם בידי. אבל על יותר מכדי דמיהן של העיזים, אינו נאמן להוציא מבעל העיזים ללא ראיה.
ומוכח, שאף אבוה דשמואל סבר כרבא, שהמוחזק בחפץ שיכול לומר עליו לקוח הוא בידי, אינו צריך להביא ראיה עד כדי דמיו. ומדוע אביי חולק על כך.
ומתרצינן:
התם,
בעיזי דאכלי חושלא,
לאו מידי דעבדא לאושולי ולאוגורי הוא,
אין דרך בני אדם להשאיל או להשכיר עיזים, ולכן יש למחזיק בהם זכות לומר, אם העיזים בידי, בהכרח שלקוחים הם בידי,
ואף אם לא טען כך, יש לו מיגו שהיה יכול לומר לקוח הוא בידי. ולכך נחשב כמוחזק במשכון, ויכול להוציא מבעל העיזים עד כדי דמיו.
אבל
הכא,
חובל סכינא דאשכבתא,
מידי
דעביד לאושולי ולאוגורי הוא,
דרך בני אדם להשאיל את סכיניהם, ולכן אי אפשר לומר "מיגו דאי בעי אמר לקוח הוא בידי", כיוון שיתכן שזה בידו רק בתורת שאלה.
וכן מצינו,
דשלח רב הונא בר אבין: דברים העשויין
להשאיל ולהשכיר,
ובא אחד והחזיק בהם,
ואמר "לקוחין הן בידי", אינו נאמן,
כי אי אפשר לטעון לקוח הוא בידי אלא בדבר שאינו עשוי להשאיל ולהשכיר.
ומקשינן: וכי
ורבא
עצמו
לית ליה האי סברא,
לחלק בין דברים העשויים להשאיל ולהשכיר לאינם עשויים לכך?
והא
היה מעשה, שבאו עדים והעידו שיש ביד היתומים חפצים הנמצאים ברשותם שלא כדין, ואמרו היתומים שאולים הם בידינו, וכשנגמור להשתמש נחזירם לבעליהם,
ורבא אפיק,
הוציא
זוגא דסרבלא,
מספריים לגזיזת צמר,
וספרא דאגדתא מ
אותם
יתמי,
משום שאם הביאו הבעלים עדים על כך שהמספריים והספרים היו שלהם, שוב אין היתומים יכולים לומר שאולים הם בידינו, לפי ש
בדברים העשויין להשאיל ולהשכיר,
אי אפשר לומר לקוחין הם בידי.
אמר לך רבא: האי נמי
סכין של קצבים,
כיון ד
עלול הסכין ל
מיפגמא, קפדי אינשי ולא מושלי,
וממילא נעשית הסכין כדבר שאינו עשוי להשאילו, ונאמן המחזיק לומר, אם הסכין בידי, בוודאי לקוח הוא בידי.
הדרן הלך פרק המקבל
--- title: "חברותא - בבא מציעא — פרק עשירי - הבית והעליה" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02358.html#HtmpReportNum0009L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0009L5" --- פרק עשירי - הבית והעליה
Оригинал главы פרק עשירי - הבית והעליה
פתיחה לפי הקדמת המאירי
פרק זה דן ביחס שבין שני שכנים, הגרים בבנין אחד, בשתי קומות, זה מעל זה, כאשר הדייר המתגורר למטה נקרא בלשון חכמים "בעל הבית", והדייר הגר למעלה נקרא "בעל העליה", והדיון הוא בזכויות ובחובות שיש להם זה על זה.
כל זאת כהקדמה לפרק הראשון במסכת בבא בתרא, הסמוך לו, לאחריו, הדן בהלכות שכנים.
ונשנה פרק זה במסכת בבא מציעא, כיון שנתגלגל בו מענין שכר שכיר.
רוב הפרק נסוב על חמשה ענינים.
הראשון
: מחלוקות הבאות מצד בית ועליה שנפלו, שניהם או אחד מהם, וכיוצא בזה.
השני
: מחלוקות הבאות מצד שנפל דבר מה מתחומו של אדם לרשות הרבים, או לרשות שכנו, והמפולת מזיקה, על איזה צד חייב בהזיקו, ועל איזה צד פטור.
השלישי
: דין פרעון שכר שכיר. האם יכול לפרעו המעביד במה שירצה, או דוקא בדמים, כמו שהתנה.
הרביעי
: על איזה צד מותר להשתמש ברשות הרבים אף על פי שמגיע היזק מתשמישו לבני רשות הרבים.
החמישי
: רשות המסופקת לשנים, אם של זה או של זה, וצמחו בה צמחים, מי מהם זוכה באותם הצמחים.
Traduction française
Il est superflu,
et il sert de source à l’interdiction des autres ustensiles nécessaires à la préparation de la nourriture, et
puisqu’il est superflu
et qu’il comporte une possibilité d’en tirer un enseignement supplémentaire,
on l’a écarté,
on a également inclus
le
marteau
des meules et la meule,
mais ici,
concernant le sacrifice pascal, le verset
« car seulement rôti au feu » n’est pas superflu,
car il est nécessaire pour ce qu’a enseigné la baraïta : au moment où l’homme se trouve
l’homme
dans
la mitsva de
« lève-toi, mange du rôti »,
la nuit de Pessa’h, c’est seulement alors qu’il
se trouve dans
l’interdiction
« ne mange
pas de lui
cru ».
Mais
au moment où il ne se trouve pas dans « lève-toi, mange du rôti »,
lorsque le jour s’est levé, de nouveau il
ne
transgresse
pas l’interdiction de manger du cru.
Et puisque ce verset n’est pas superflu pour en apprendre une autre interdiction, mais seulement pour déterminer le moment où l’on transgresse l’interdiction de ne pas manger de lui cru, il ne transgresse de nouveau pas l’interdiction issue de « car seulement rôti au feu », car c’est une interdiction générale.
Une baraïta va dans le sens de Rav Yéhouda,
qui a dit : celui qui prend en gage le marteau des meules ne reçoit pas de flagellation au titre de « car il prend en gage la vie ».
Car une baraïta enseigne :
celui qui prend en gage une paire
de ciseaux
de scribes,
faits de deux lames, chacune des lames pouvant être utilisée séparément comme couteau, tandis que lorsqu’on les assemble en ciseaux, le travail est effectué par les deux ensemble — ce sont donc deux ustensiles avec lesquels le travail est effectué par les deux, comme le marteau des meules et la meule.
Et
de même, celui qui prend en gage deux vaches attachées ensemble par le
joug,
le joug de la charrue
des
vaches,
est passible de deux [peines].
Car pour chaque ustensile séparément il est dit : « car il prend en gage la vie ».
Mais s’il a pris en gage
celui-ci
séparément,
et
celui-ci
séparément,
il n’est passible que d’une seule [peine] .
Et
de même,
une autre baraïta enseigne : celui qui prend en gage une paire de ciseaux de scribes et un joug de vaches, on aurait pu penser qu’il ne sera passible que d’une seule [peine],
au titre de « car il prend en gage la vie ».
Le texte vient enseigner : « On ne prendra pas en gage le marteau des meules ni la meule » ; de même que le marteau des meules et la meule, qui sont distincts, sont deux ustensiles et accomplissent un seul travail, et que l’on est passible pour celui-ci,
pour le marteau des meules
séparément, et pour celui-ci,
pour la meule,
séparément,
de même, pour tous les objets qui sont deux ustensiles distincts et accomplissent un seul travail, on est passible pour celui-ci séparément et pour celui-ci séparément.
Puisqu’il déduit cela du marteau des meules et de la meule, déduis-en que celui qui prend en gage le marteau des meules et la meule ensemble ne reçoit que deux flagellations et non trois, conformément à Rav Yéhouda .
Il arriva à
un certain homme
qui avait prêté de l’argent à son prochain
qu’il prit en gage un couteau de boucher,
c’est-à-dire qu’il prit comme gage un couteau de boucherie ,
auprès de
l’emprunteur,
son prochain.
Il vint
la personne dépouillée
devant Abayé,
et réclama contre celui qui avait pris le gage, parce qu’il lui avait pris un ustensile nécessaire à la préparation de la nourriture.
Il lui dit
Abayé, à celui qui avait pris le gage :
Va, rends-le,
va rendre ce couteau à l’emprunteur, parce que
c’est un ustensile avec lequel on prépare la nourriture,
et viens, lève-toi
et viens le poursuivre
en justice à son sujet,
et le tribunal enverra un émissaire pour le prendre en gage.
Rava dit : ce n’est pas nécessaire
que le prêteur
se tienne en justice à son sujet
pour prouver qu’il lui avait effectivement prêté de l’argent ; mais, si celui qui a pris le gage le souhaite,
il peut prétendre,
réclamer sans avoir besoin de preuve,
jusqu’à concurrence de sa valeur,
jusqu’à concurrence de la valeur du couteau,
car, au moment où il a pris le couteau en gage à son propriétaire, il n’y avait pas de témoins de la prise du couteau ; et puisque le prêteur aurait pu mentir et dire : « Il est acquis par moi », il est également digne de foi pour réclamer à l’emprunteur jusqu’à concurrence de la valeur du couteau, et c’est comme s’il avait acquis le gage.
Et l’on objecte :
et Abayé,
est-ce que
il ne possède pas cette opinion,
selon laquelle celui qui saisit un objet de son prochain l’acquiert, grâce au migo qu’il aurait pu dire : « Il est acquis par moi », et n’a pas besoin d’apporter de preuve à ce sujet ?
En quoi cela diffère-t-il de ces chèvres qui mangeaient du chaouchla,
de l’histoire de chèvres appartenant à un homme qui mangèrent de l’orge décortiquée appartenant à un autre
à Nehardéa, et le propriétaire du chaouchla vint,
le propriétaire de l’orge,
et les saisit
ces chèvres comme gage, jusqu’à ce que leur propriétaire lui paie le montant du dommage causé par l’orge,
et
lorsque le propriétaire des chèvres vint payer ce qu’elles avaient mangé,
il prétendit
le propriétaire de l’orge, que les chèvres avaient mangé
beaucoup,
davantage que la valeur des chèvres, et il réclama au propriétaire des chèvres le paiement de la totalité du dommage, sans apporter de preuve qu’elles avaient mangé autant qu’il le disait.
Et le père de Chmouel dit : il peut
le propriétaire de l’orge
prétendre
que les chèvres avaient mangé seulement
jusqu’à concurrence de leur valeur,
celle des chèvres, et il sera digne de foi sans preuve, puisqu’il détient les chèvres et aurait pu dire : « Elles sont acquises par moi. » Mais pour ce qui dépasse la valeur des chèvres, il n’est pas digne de foi pour retirer [de l’argent] au propriétaire des chèvres sans preuve. Il est donc démontré que même le père de Chmouel pensait comme Rava : celui qui détient un objet et peut dire à son sujet « Il est acquis par moi » n’a pas besoin d’apporter de preuve jusqu’à concurrence de sa valeur. Et pourquoi Abayé s’oppose-t-il à cela ?
Et l’on répond :
là-bas,
dans le cas des chèvres qui mangeaient du chaouchla,
ce n’est pas une chose que l’on a coutume de prêter ou de louer,
les gens n’ayant pas l’usage de prêter ou de louer des chèvres ; celui qui les détient a donc le droit de dire : si ces chèvres sont dans mes mains, c’est nécessairement qu’elles ont été acquises par moi.
Et même s’il ne l’a pas prétendu ainsi, il possède le migo selon lequel il aurait pu dire : « Elles sont acquises par moi. » C’est pourquoi il est considéré comme détenteur du gage et peut retirer au propriétaire des chèvres jusqu’à concurrence de leur valeur.
Mais
ici,
dans le cas de celui qui prend en gage un couteau de boucher,
est-ce une chose
que l’on a coutume de prêter ou de louer ?
Les gens ont l’usage de prêter leurs couteaux ; il est donc impossible de dire : « Grâce au migo que, s’il l’avait voulu, il aurait pu dire : “Il est acquis par moi” », puisqu’il est possible que cet objet soit entre ses mains en vertu d’un prêt.
Et nous trouvons également
que Rav Houna bar Avin a envoyé ce message : les objets faits
pour être prêtés ou loués,
et quelqu’un vint les détenir
et dit : « Ils sont acquis par moi », il n’est pas digne de foi,
car on ne peut prétendre qu’un objet est acquis par soi que lorsqu’il s’agit d’une chose qui n’est pas destinée à être prêtée ou louée.
Et l’on objecte : est-ce que
Rava
lui-même
ne possède pas cette opinion,
qui consiste à distinguer entre les objets destinés à être prêtés ou loués et ceux qui ne le sont pas ?
Mais
il y eut cette affaire : des témoins vinrent et attestèrent que des objets se trouvaient illégalement en possession des orphelins ; les orphelins dirent qu’ils les avaient reçus en prêt et qu’ils les rendraient à leurs propriétaires lorsqu’ils auraient fini de les utiliser,
et Rava fit sortir,
retira
une paire de ciseaux à tondre,
des ciseaux destinés à tondre la laine,
et un livre d’aggada des
mêmes
orphelins,
parce que, lorsque les propriétaires ont apporté des témoins attestant que les ciseaux et les livres leur appartenaient, les orphelins ne pouvaient plus dire : « Ils sont en notre possession à titre de prêt », puisque
pour les objets destinés à être prêtés ou loués,
il est impossible de dire : « Ils sont acquis par moi ».
Rava pourrait te répondre : celui-ci aussi,
le couteau de boucher,
puisque
le couteau est susceptible d’être
ébréché, les gens y prennent garde et ne le prêtent pas,
et, de ce fait, le couteau devient une chose qui n’est pas destinée à être prêtée ; celui qui le détient est donc digne de foi pour dire : si le couteau est entre mes mains, c’est certainement qu’il a été acquis par moi.
Nous reviendrons à toi, chapitre « Celui qui reçoit un champ de son prochain ».
Introduction selon la préface du Méiri
Tout cela constitue une introduction au premier chapitre du traité Baba Batra, qui lui est contigu, après lui, et qui traite des lois relatives aux voisins.
Et ce chapitre a été enseigné dans le traité Baba Metsia, parce qu’il s’y est présenté une question concernant le salaire du salarié.
La majeure partie du chapitre tourne autour de cinq sujets.
Le premier :
les litiges qui résultent de la chute de la maison et de l’étage, tous deux ou l’un d’eux, et cas semblables.
Le deuxième :
les litiges qui résultent de la chute d’une chose depuis le domaine d’une personne dans le domaine public ou dans le domaine de son voisin, la ruine causant un dommage : dans quel cas est-il responsable de son dommage, et dans quel cas est-il exempté ?
Le troisième :
la loi du paiement du salaire du salarié : l’employeur peut-il le payer avec ce qu’il veut, ou précisément avec de l’argent, comme il en a convenu ?
Le quatrième :
dans quel cas il est permis d’utiliser le domaine public, bien qu’un dommage résultant de son usage atteigne les personnes du domaine public.
Le cinquième :
un domaine dont la propriété est douteuse entre deux personnes, appartenant soit à l’un soit à l’autre, où ont poussé des plantes : lequel d’entre eux acquiert ces plantes ?