Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 115a (קטו.) — le Talmud en français
Baba Metsia 115a (בבא מציעא קטו.): Pourquoi revient-on et reprend-on le gage ? Puisque le prêteur devra de nouveau restituer le gage dès le lendemain, quel intérêt a-t-il à prendre le gage ? Et Rabbi…
Texte original — Baba Metsia 115a (קטו.)
למה חוזרין וממשכנין?
הרי שוב יהא על המלווה להחזיר את המשכון למחרת, ואיזה תועלת יש לו בלקיחת המשכון.
ותריץ רבי מאיר, בכך שנוטל המלווה את המשכון יש לו תועלת
שלא תהא שביעית משמטתו,
שאם היה משאירו אצל הלווה היה השביעית משמטתו.
ו
עוד תועלת יש למלווה בכך שנוטל את המשכון, שאם ימות הלווה יוכל להשאיר את המשכון אצלו, ו
לא יעשה
המשכון כ
מטלטלין אצל בניו.
כי אילו היה משאיר את המשכון ביד הלווה, שוב לא היה יכול להוציאו מיד בניו, דמטלטלי דיתמי לא משתעבדי לבעל חוב.
והשתא מקשינן לדרבי יוחנן, מהא דאמר רבי מאיר שחוזרים וממשכנים את הלווה כדי שלא יעשה מטלטלין אצל בני הלווה,
משמע מדבריו,
טעמא
שהמלווה קונה את המשכון, הוא רק היכא
דהדר
המלווה
ומשכניה
ללווה, שאז המשכון ביד המלווה, ולפיכך יכול לעכבו בידו אם ימות הלווה,
הא
אם
לא הדר
המלווה
ומשכניה,
אלא השאיר את העבוט ביד הלווה, הרי אם מת הלווה,
לא
יוכל המלווה לקחת את המשכון מבניו של הלווה, מאחר שנעשה המשכון כמטלטלים אל בני הלווה, ומטלטלי דיתמי לא משתעבדי לבעל חוב.
וקשה לרבי יוחנן, דאמר משכנו ומת שומטו מעל גבי בניו, דמשמע אפילו היה המשכון ביד הלווה יכול המלווה להוציאו מבניו, מחמת שכבר קנה את המשכון במשיכתו בפעם הראשונה שמשכנו.
אמר רב אדא בר מתנא: ולאו תרוצי קא מתרצת לה
את דברי רבי מאיר?
אם כן,
תריץ,
ד
הכי
הוקשה לרבי מאיר,
וכי מאחר ש
בסופו של דבר
מחזירין
ללווה את המשכון להשתמש בו,
למה ממשכנין מעיקרא,
ותריץ רבי מאיר, כדי
שלא תהא שביעית משמטתו, ו
כן כדי ש
לא יעשה מטלטלין אצל בניו
, אבל אם כבר משכנו פעם אחת, שוב אין החוב נעשה כמטלטלין ביד בני הלווה וגובה מהם המלווה את המשכון כפי שהיה גובה מאביהם.
נמצא שאם משכן המלווה את הלווה פעם אחת קנה המלווה את המשכון, ובכל פעם שעליו להחזירו ללווה הרי זה כאילו נותן המלווה ללווה לשמור לו על חפץ שלו, ואין לבני הלווה זכות במשכון מאחר והוא ממונו של המלווה .
תנו רבנן
: אמרה תורה [דברים כד] "
לא תבא אל ביתו לעבוט עבוטו".
ודרשו חכמים:
לביתו
של לווה
אי אתה נכנס, אבל אתה נכנס לביתו של ערב
למשכנו על חובו של הלווה.
וכן הוא אומר
[משלי כ]
"לקח בגדו, כי ערב זר", וגומר.
משמע שאפשר למשכן את הערב מחמת חובו של הלווה.
ואומר
: [משלי ו] "
בני אם ערבת לרעך תקעת לזר כפיך, נוקשת באמרי פיך נלכדת באמרי פיך, עשה זאת אפוא בני והנצל כי באת בכף רעך לך התרפס ורהב רעיך".
פירוש,
אם ממון יש לו בידך,
על ידי שקיבלת ערבות על ממון שהלווה לאחר, עליך להתרפס לפניו, דהיינו
התר לו פיסת יד,
שלם את חובו של הלווה,
ואם לאו,
אם אין לך חוב ממון אלא שנוקשת באמרי פיך, שהקניטתו בדברים,
הרבה עליו רעים,
שיבקשו ממנו למחול לך.
לצד שני
דבר אחר, הא דכתיב "לא תבא אל ביתו לעבוט עבוטו" כך הוא נדרש:
לביתו
של לווה
אי אתה נכנס
למשכנו
, אבל אתה נכנס
לביתו כדי למשכנו עבור שכר מלאכה, כמו ל
שכר כתף,
וכן
לשכר חמר, לשכר פונדק, לשכר דיוקנאות
ציור דמויות אנשים, בכל אלו, יכול בעל המלאכה להיכנס לבית בעל הבית שהזמינו למלאכה, ולמשכנו, כדי שישלם לו את שכר עבודתו.
יכול אפילו זקפן עליו במלוה,
שאמר הפועל לבעל הבית, התשלום שאתה חייב לשלם לי יהא עליך כחוב של הלוואה, יהא מותר למשכן את בעל הבית הלווה,
תלמוד לומר "
כי תשה ברעך
משאת מאומה,
לא תבא אל ביתו לעבוט עבוטו" [דברים כד י], ממה שנאמר "משאת מאומה", משמע שכל חוב ממון, אם נזקף כהלואה, אסור לקחת עליו משכון.
מתניתין:
אלמנה
שלוותה, ולא החזירה את חובה,
בין שהיא ענייה בין שהיא עשירה, אין ממשכנין אותה,
משום
שנאמר
[דברים כד יז]
"לא תחבל בגד אלמנה".
גמרא:
תנו רבנן: אלמנה, בין שהיא ענייה בין שהיא עשירה, אין ממשכנין אותה, דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר
: אלמנה
עשירה ממשכנין אותה,
אבל אלמנה
ענייה אין ממשכנין אותה,
מאי טעמא דרבי שמעון? היות
ש
לאלמנה עניה
אתה חייב להחזיר לה
כסות יום ביום וכסות לילה בלילה,
ו
בכך
אתה משיאה שם רע בשכנותיה
, בכך שאתה יוצא ונכנס אצלה בוקר וערב .
והוינן בה:
למימרא דרבי יהודה
דאסר למשכן כל אלמנה, ואפילו עשירה שאין סיבה להימנע מלמשכן אותה, טעמו הוא ד
לא דריש טעמא דקרא,
וכיוון שאמרה תורה לא תחבול בגד אלמנה, אמרינן כל אלמנה במשמע.
ורבי שמעון
האוסר למשכן אלמנה ענייה, אבל עשירה מותר אף על פי שהתורה לא חילקה ביניהן,
דריש טעמא דקרא,
ומיסתבר לו לומר שלא אסרה תורה אלא למשכן אלמנה עניה, לפי שיוצא על ידי כך שם רע בשכנותיה.
ומקשינן:
והא איפכא שמעינן להו!
דתניא,
כתיב [דברים יז] "שום תשים עליך מלך,
ולא ירבה לו נשים,
ולא יסור לבבו".
רבי יהודה אומר
: אף על פי שנאמר לא ירבה לו נשים,
מרבה הוא
כמה נשים שירצה,
ובלבד שלא יהו מסירות את לבו,
שלא אסרה תורה ריבוי נשים אלא בזמן שהם מסירות את ליבו.
רבי שמעון אומר: אפילו אחת, והיא מסירה את לבו, הרי זה לא ישאנה.
אם כן מה תלמוד לומר
[דברים יז]
"ולא ירבה לו נשים"? אפילו
צדקנית
כאביגיל
לא ירבה, משום שאיסור לא ירבה לו נשים לא נאמר רק על כאלו שמסירות את ליבו, אלא כל נשים במשמע.
ומוכח שרבי יהודה דרש טעמא דקרא, שהאיסור להרבות נשים הוא מפני שהן מסירות את ליבו. ומכאן שאם אינן מסירות את ליבו, מותר. ואילו רבי שמעון, לא דרש טעמא דקרא, ולכן אסר ריבוי נשים מכל סוג שהוא,
ואילו לענין אלמנה, רבי יהודה לא דרש טעמא דקרא, ולכן אסר למשכן בין עניה ובין עשירה ורבי שמעון דרש טעמא דקרא ואסר למשכן רק אלמנה.
ומתרצינן:
לעולם רבי יהודה לא דריש טעמא דקרא. ושאני הכא,
שדרש רבי יהודה את טעם הפסוק ולא ירבה לו נשים, נשים המסירות את ליבו, משום
דמפרש קרא
להדיא
"ולא ירבה לו נשים ולא יסור
לבבו", דמשמע,
מאי טעמא "לא ירבה לו נשים", משום ד"לא יסור
לבבו", אבל נשים שאינן מסירות את ליבו, מותר לו להרבות. ולעולם לא דריש רבי יהודה טעמא דקרא, ולכך לענין משכון אלמנה, אסר בין אלמנה ענייה ובין אלמנה עשירה.
ורבי שמעון
סבר, דרשינן טעמא דקרא, הילכך במשכון אלמנה נקט שהאיסור נאמר רק באלמנה ענייה, ששייך בה הטעם שאתה משיאה שם רע בשכינותיה, אבל אלמנה עשירה מותר למשכן,
אבל לענין לא ירבה לו נשים לא דרש רבי שמעון טעמא דקרא, ואסר להרבות אפילו נשים שאינם מסירות את ליבו,
כי
מכדי,
הרי
בעלמא דרשינן טעמא דקרא,
ואם כן מדוע נכתב הטעם מפורש בתורה לא ירבה ולא יסור,
לכתוב רחמנא "לא ירבה
לו נשים"
ולא בעינן
לפרש שהטעם לכך הוא כדי ש
לא יסור
לבבו,
ואנא ידענא
מסברא, ד
מאי טעמא לא ירבה
לו נשים,
משום דלא יסור
על ידן לבבו,
אם כן
"לא יסור" דכתב רחמנא, למה לי?
בהכרח לא באה התורה באומרה "ולא יסור לבבו" לומר את הטעם לכך שאין להרבות נשים, אלא לומר לך דין נוסף, מלבד הדין שאין להרבות נשים,
אפילו
אשה
אחת, ומסירה את לבו, הרי זה לא ישאנה.
אבל ריבוי נשים, נאסר אפילו בכאלו שאינם מסירות את ליבו.
מתניתין:
נאמר בתורה לגבי משכון "לא יחבול ריחיים ורכב, כי נפש הוא חובל" [דברים כד ו].
רחיים הוא האבן התחתונה, ורכב היא האבן העליונה.
החובל את הריחים, עובר משום לא תעשה,
דכתיב "לא יחבול".
ו
כיוון שחבל את שני חלקי הרחיים,
חייב
שתי מלקויות,
משום שני כלים, שנאמר "לא יחבול ריחים ורכב".
ולא ריחים ורכב בלבד אמרו
שלא לחבול
, אלא כל דבר שעושין בו אוכל נפש
אסור לחבול, משום
שנאמר "
לא יחבול,
כי נפש הוא חובל".
משמע כל דבר שהוא בכלל אוכל נפש, אסור לחובלו.
גמרא:
אמר רב הונא: חבל
את ה
ריחים,
החלק התחתון בלבד
, לוקה
עליו
שתים
מלקויות, אחת
משום "
לא יחבול
ריחים", ו
אחת
משום
"כי נפש הוא חובל".
ואם חבל את שני חלקי הריחיים, את ה
ריחים
התחתון ואת ה
רכב
שלמעלה
, לוקה שלש,
אחת
משום "
לא תחבול
ריחים", ו
אחת משום לא "תחבול
רכב", ו
אחת
משום "כי נפש הוא חובל".
ורב יהודה אמר: חבל
את ה
ריחים לוקה אחת, ו
כן אם חבל את ה
רכב לוקה אחת,
חבל
ריחים ורכב, לוקה שתים,
משום "לא תחבול ריחיים ורכב".
אבל משום "
כי נפש הוא חובל"
אינו לוקה, לפי שלא נאמר "כי נפש הוא חובל" אלא
ל
רבות
שאר דברים
של אוכל נפש
הוא דאתא,
לומר שאף אותם אסור למשכן, ולא בא הכתוב להוסיף איסור על ריחיים ורכב.
Traduction française
Pourquoi revient-on et reprend-on le gage ?
Puisque le prêteur devra de nouveau restituer le gage dès le lendemain, quel intérêt a-t-il à prendre le gage ?
Et Rabbi Méïr répond : le fait que le prêteur prenne le gage lui procure un intérêt :
afin que la septième année ne l’annule pas,
car s’il le laissait chez l’emprunteur, la septième année l’annulerait.
Et
il y a encore un intérêt pour le prêteur à prendre le gage : si l’emprunteur meurt, il pourra garder le gage chez lui, et
il ne fera pas
du gage des
biens mobiliers entre les mains de ses fils.
Car s’il laissait le gage entre les mains de l’emprunteur, il ne pourrait plus ensuite le retirer des mains de ses fils, puisque les biens mobiliers des orphelins ne sont pas affectés au créancier.
Et maintenant, on objecte à Rabbi Yo’hanan à partir de ce que Rabbi Méïr a dit : on revient et on reprend le gage de l’emprunteur afin qu’il ne fasse pas du gage des biens mobiliers entre les mains des fils de l’emprunteur,
il ressort de ses paroles
que la raison
pour laquelle le prêteur acquiert le gage n’existe que lorsque
le prêteur revient
et
lui reprend le gage,
car alors le gage est entre les mains du prêteur ; c’est pourquoi il peut le retenir entre ses mains si l’emprunteur meurt.
Mais
si
le prêteur ne revient pas
et
ne lui reprend pas le gage,
mais laisse le gage entre les mains de l’emprunteur, alors, si l’emprunteur meurt,
il ne
pourra pas retirer le gage des mains des fils de l’emprunteur, puisque le gage est devenu comme les biens mobiliers appartenant aux fils de l’emprunteur ; or les biens mobiliers des orphelins ne sont pas affectés au créancier.
Et cela est difficile pour Rabbi Yo’hanan, qui a dit : « S’il l’a gagé et qu’il est mort, il le retire de dessus ses fils » ; il ressort de là que, même si le gage était entre les mains de l’emprunteur, le prêteur peut le retirer de ses fils, parce qu’il a déjà acquis le gage en le tirant à lui la première fois où il l’a gagé.
Rav Ada bar Matna dit : N’est-ce pas que tu la lui résous
— la difficulté dans les paroles de Rabbi Méïr ?
Dans ce cas,
résous-la
de la manière
suivante :
voici ce qui était difficile à Rabbi Méïr :
puisque
finalement on
restitue
à l’emprunteur le gage afin qu’il l’utilise,
pourquoi le gage-t-on initialement ?
Et Rabbi Méïr répond : afin
que la septième année ne l’annule pas, et
également afin qu’
il ne fasse pas des biens mobiliers entre les mains de ses fils ;
mais s’il l’a déjà gagé une première fois, la dette ne devient plus comme des biens mobiliers entre les mains des fils de l’emprunteur, et le prêteur recouvre le gage auprès d’eux comme il l’aurait recouvré auprès de leur père.
Il s’ensuit que, si le prêteur a gagé l’emprunteur une fois, le prêteur a acquis le gage ; et chaque fois qu’il doit le restituer à l’emprunteur, c’est comme si le prêteur permettait à l’emprunteur de lui garder un objet qui lui appartient. Les fils de l’emprunteur n’ont aucun droit sur le gage, puisqu’il est la propriété du prêteur .
Nos maîtres ont enseigné :
La Torah a dit [Deutéronome 24] : «
Tu n’entreras pas dans sa maison pour prendre son gage. »
Et les Sages l’ont interprété ainsi :
Dans sa maison,
celle de l’emprunteur,
tu n’entreras pas ; mais tu entres dans la maison de la caution
pour la gager en raison de la dette de l’emprunteur.
Et de même il est dit dans les Proverbes 20 :
« Prends son vêtement, car il s’est porté caution pour un étranger », et ainsi de suite.
Il ressort de là qu’il est possible de gager la caution en raison de la dette de l’emprunteur.
Et il est dit :
dans les Proverbes 6 :
« Mon fils, si tu t’es porté caution pour ton prochain, si tu as engagé ta main envers un étranger, tu t’es pris au piège par les paroles de ta bouche, tu as été capturé par les paroles de ta bouche. Fais donc ceci, mon fils, et délivre-toi, car tu es tombé dans la main de ton prochain : va, prosterne-toi et harcèle ton prochain. »
Explication :
si tu as de l’argent entre ses mains,
parce que tu t’es porté caution pour l’argent qu’il a prêté à autrui, tu dois t’humilier devant lui, c’est-à-dire
étends-lui la paume de ta main,
paie la dette de l’emprunteur ;
et sinon,
si tu n’as pas de dette d’argent, mais que tu t’es pris au piège par les paroles de ta bouche, parce que tu l’as offensé par tes paroles,
multiplie les amis autour de lui,
afin qu’ils lui demandent de te pardonner.
Selon une seconde version —
autre explication : le verset « Tu n’entreras pas dans sa maison pour prendre son gage » est interprété ainsi :
dans sa maison,
celle de l’emprunteur,
tu n’entreras pas
pour le gager ;
mais tu entres
dans sa maison pour le gager en vue du paiement d’un travail, comme pour le
salaire d’un porteur,
et de même
pour le salaire d’un ânier, pour le salaire d’un aubergiste, pour le salaire de peintres de portraits — peinture de figures humaines : dans tous ces cas, l’artisan peut entrer dans la maison du maître qui l’a engagé pour le travail et le gager, afin qu’il lui paie le salaire de son travail.
Peut-on même dire que, s’il a transformé pour lui la dette en prêt,
lorsque le travailleur a dit au maître : « Le paiement que tu dois me verser sera pour toi comme une dette de prêt », serait-il permis de gager le maître devenu emprunteur ?
Le texte dit :
« Lorsque tu prêtes à ton prochain
une dette quelconque, tu n’entreras pas dans sa maison pour prendre son gage » [Deutéronome 24, 10]. De ce qui est dit « une dette quelconque », il ressort que toute dette d’argent, si elle est inscrite comme un prêt, il est interdit de prendre un gage pour celle-ci.
Michna :
Une veuve
qui a emprunté et n’a pas remboursé sa dette,
qu’elle soit pauvre ou qu’elle soit riche, on ne la gage pas,
parce qu’il est
dit dans le Deutéronome 24, 17 :
« Tu ne prendras pas en gage le vêtement d’une veuve. »
Guemara :
Nos maîtres ont enseigné : Une veuve, qu’elle soit pauvre ou qu’elle soit riche, on ne la gage pas ; telles sont les paroles de Rabbi Yehouda. Rabbi Chim’on dit :
une veuve
riche, on la gage,
mais une veuve
pauvre, on ne la gage pas.
Quelle est la raison de Rabbi Chim’on ? Puisque
à
la veuve pauvre
tu es tenu de lui restituer
le vêtement de jour pendant le jour et le vêtement de nuit pendant la nuit,
et
par cela
tu lui fais une mauvaise réputation auprès de ses voisines ,
par le fait que tu entres et sortes chez elle matin et soir .
Nous nous interrogeons à ce sujet :
faut-il dire que Rabbi Yehouda
qui interdit de gager toute veuve, même une riche, pour laquelle il n’y a aucune raison de s’abstenir de la gager, a pour raison qu’il
n’interprète pas la raison du verset,
et que, puisque la Torah a dit : « Tu ne prendras pas en gage le vêtement d’une veuve », nous disons que toute veuve est incluse ?
Et Rabbi Chim’on,
qui interdit de gager une veuve pauvre, mais permet de gager une riche, bien que la Torah n’ait pas établi de distinction entre elles,
interprète la raison du verset,
et il lui paraît logique de dire que la Torah n’a interdit de gager que la veuve pauvre, parce que cela lui fait une mauvaise réputation auprès de ses voisines.
Et on objecte :
Mais nous les avons entendus dire le contraire !
Car il a été enseigné dans une baraïta :
il est écrit [Deutéronome 17] : « Tu établiras sur toi un roi,
mais il n’aura pas un grand nombre de femmes,
et son cœur ne se détournera pas. »
Rabbi Yehouda dit :
bien qu’il soit dit : « il n’aura pas un grand nombre de femmes »,
il peut en avoir
autant qu’il le voudra,
à condition qu’elles ne détournent pas son cœur,
car la Torah n’a interdit la multiplication des femmes que lorsqu’elles détournent son cœur.
Rabbi Chim’on dit : Même une seule, si elle détourne son cœur, il ne l’épousera pas.
Si tel est le cas, que vient enseigner
le verset [Deutéronome 17]
« il n’aura pas un grand nombre de femmes » ? Même
une femme
vertueuse comme Avigaïl,
il n’en aura pas un grand nombre, car l’interdit « il n’aura pas un grand nombre de femmes » ne concerne pas seulement celles qui détournent son cœur : toutes les femmes sont incluses.
Il est donc prouvé que Rabbi Yehouda interprète la raison du verset : l’interdit de multiplier les femmes est dû au fait qu’elles détournent son cœur. Ainsi, si elles ne détournent pas son cœur, cela est permis. Rabbi Chim’on, en revanche, n’interprète pas la raison du verset ; c’est pourquoi il interdit la multiplication des femmes de toute espèce,
tandis que, concernant la veuve, Rabbi Yehouda n’interprète pas la raison du verset et interdit donc de gager aussi bien la pauvre que la riche, alors que Rabbi Chim’on interprète la raison du verset et interdit de gager seulement une veuve pauvre.
Et on répond :
En réalité, Rabbi Yehouda n’interprète pas la raison du verset. Mais ici,
Rabbi Yehouda a interprété la raison du verset « il n’aura pas un grand nombre de femmes : les femmes qui détournent son cœur », parce que
le verset explique
explicitement :
« Il n’aura pas un grand nombre de femmes et son cœur ne se détournera
pas », ce qui signifie :
pour quelle raison « il n’aura pas un grand nombre de femmes » ? Parce que « son cœur ne se détournera
pas. Mais s’il s’agit de femmes qui ne détournent pas son cœur, il lui est permis d’en avoir un grand nombre. En réalité, Rabbi Yehouda n’interprète pas la raison du verset ; c’est pourquoi, en ce qui concerne le gage d’une veuve, il interdit aussi bien de gager une veuve pauvre qu’une veuve riche.
Et Rabbi Chim’on
pense que nous interprétons la raison du verset. Ainsi, en ce qui concerne le gage d’une veuve, il retient que l’interdit ne s’applique qu’à une veuve pauvre, à laquelle s’applique la raison : tu lui fais une mauvaise réputation auprès de ses voisines ; mais il est permis de gager une veuve riche.
En revanche, concernant l’interdit de multiplier les femmes, Rabbi Chim’on n’interprète pas la raison du verset et interdit d’en avoir un grand nombre, même si elles ne détournent pas son cœur,
car
puisque,
en règle générale,
nous interprétons la raison du verset,
pourquoi la raison est-elle écrite explicitement dans la Torah : « il n’aura pas un grand nombre de femmes et son cœur ne se détournera pas » ?
Que le Miséricordieux écrive : « Il n’aura pas un grand nombre
de femmes
», et nous n’aurions pas besoin
d’expliquer que la raison en est afin que
son cœur ne se détourne
pas.
Et je saurais
par raisonnement
pour quelle raison il n’aura pas un grand nombre
de femmes :
parce que son cœur ne se détournera
pas à cause d’elles.
Dans ce cas,
à quoi me sert « son cœur ne se détournera pas », que le Miséricordieux a écrit ?
Nécessairement, lorsque la Torah dit : « et son cœur ne se détournera pas », elle ne vient pas énoncer la raison pour laquelle il ne faut pas multiplier les femmes ; elle vient t’enseigner une loi supplémentaire, en plus de la loi interdisant de multiplier les femmes :
même
une femme
seule, si elle détourne son cœur, il ne l’épousera pas.
Mais la multiplication des femmes est interdite même lorsqu’il s’agit de femmes qui ne détournent pas son cœur.
Michna :
Il est dit dans la Torah, à propos du gage : « On ne prendra pas en gage la meule ni la meule supérieure, car c’est une vie que l’on prend en gage » [Deutéronome 24, 6].
La meule est la pierre inférieure, et la meule supérieure est la pierre du dessus.
Celui qui prend en gage la meule transgresse une interdiction de la Torah,
comme il est écrit : « On ne prendra pas en gage ».
Et
puisqu’il a pris en gage les deux parties de la meule,
il est passible
de deux séries de coups de fouet,
pour deux ustensiles, comme il est dit : « On ne prendra pas en gage la meule ni la meule supérieure ».
Et ce n’est pas seulement la meule et la meule supérieure, ont-ils dit, qu’il est interdit de prendre en gage,
mais
tout objet avec lequel on prépare la nourriture
il est interdit de le prendre en gage, parce qu’il est
dit :
« On ne prendra pas en gage »,
« car c’est une vie que l’on prend en gage ».
Il ressort de là que tout objet qui relève de la préparation de la nourriture, il est interdit de le prendre en gage.
Guemara :
Rav Houna dit : S’il a pris en gage
la
meule,
seulement la partie inférieure,
il reçoit
pour cela
deux
séries de coups de fouet : une
pour
« On ne prendra pas en gage la
meule, et
une autre
pour
« car c’est une vie que l’on prend en gage ».
Et s’il a pris en gage les deux parties de la meule, la
meule
inférieure et la
meule supérieure
qui se trouve au-dessus,
il reçoit trois séries de coups de fouet :
une
pour
« On ne prendra pas en gage la
meule, et
une autre pour « on ne prendra pas en
gage la meule supérieure, et
une
pour « car c’est une vie que l’on prend en gage ».
Et Rav Yehouda dit : S’il a pris en gage
la
meule, il reçoit une seule série, et
de même, s’il a pris en gage la
meule supérieure, il reçoit une seule série ; s’il a pris en gage
la
meule et la meule supérieure, il reçoit deux séries,
en raison de « On ne prendra pas en gage la meule ni la meule supérieure ».
Mais en raison de
« car c’est une vie que l’on prend en gage »
il ne reçoit pas de coups de fouet, car « car c’est une vie que l’on prend en gage » ne vient que !(pamud.bmp "emplacement exact dans la page")
pour
inclure
les autres objets
servant à la préparation de la nourriture ;
c’est à cela qu’il vient,
pour dire qu’il est également interdit de les prendre en gage, et le verset ne vient pas ajouter une interdiction concernant la meule et la meule supérieure.