Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Metsia 114b (קיד:) — le Talmud en français

Baba Metsia 114b (בבא מציעא קיד:): Rav bar Abba a encore demandé à Élie : D’où sait-on qu’ un homme qui se tient debout nu ne doit pas prélever la terouma ? Élie lui répondit : car il est écrit…

Texte original — Baba Metsia 114b (קיד:)

עוד שאל רבה בר אבוה את אליהו,

מנין ל

אדם העומד

ערום שלא יתרום

תרומה,

אמר לו אליהו: מ

דכתיב

[דברים כג] "

ולא יראה בך ערות דבר",

משמע בשעה שאתה מדבר בו, לא יראה בך ערוות דבר, וכיוון שתרומה צריכה ברכה, אסור לתרום כשהוא ערום.

אמר ליה

רבה בר אבוה לאליהו, וכי

לאו

כהן הוא מר!

ו

מאי טעמא קאי מר בבית הקברות?

אמר ליה

אליהו לרבה, וכי

לא מתני מר

סדר

טהרות?

דתניא רבי שמעון בן יוחי אומר: קבריהן של עובדי כוכבים אין מטמאין, שנאמר

[יחזקאל לד]

"ואתן צאני, צאן מרעיתי, אדם אתם".

ודרשינן: רק

אתם קרויין "אדם", ואין עובדי כוכבים קרויין אדם,

וכיוון שנאמר [במדבר יט יד] "אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל יטמא שבעת ימים", שמעינן מינה שאין טומאת מת אלא במי שקרוי אדם, דהיינו ישראל ולא גוי, הלכך קבריהם של עובדי כוכבים אין מטמאין.

אמר ליה

רבה בר אבוה לאליהו: אם

בארבעה

סדרים שהם נוגעים להלכה למעשה [והם מועד נשים נזיקין וקדשים] עדיין

לא מצינא,

איני זוכרם כראוי, האם

ב

שאר הסדרים מה

שיתא

סדרי משנה שאינם נוהגים למעשה בחוץ לארץ [והם זרעים וטהרות],

מצינא

בהם!?

אמר ליה

אליהו:

ואמאי?

אמר ליה

רבה בר אבוה לאליהו:

דחיקא לי מילתא,

איני מצוי בהם מחמת קושי הפרנסה.

דבריה,

לקח אליהו את רבה בר אבוה עמו,

ועייליה,

העלהו

לגן עדן,

אמר ליה

אליהו,

פשוט

את

גלימ

ת

ך,

ו

ספי,

לקוט ו

שקול

לתוכה

מהני טרפי,

עלים הגדלים שם.

ספא,

לקט רבה בר אבוה, ו

שקל

לתוך גלימתו מאותם העלים,

כי הוה נפיק,

בזמן שרצה לחזור,

שמע

קול

דקאמר: מאן קא אכיל לעלמיה,

מי הוא זה שאוכל את שכר עולם הבא שלו בעולם הזה

כרבה בר אבוה,

מיד

נפץ,

ניער את העלים מגלימתו, ו

שדנהו,

השליכם, כדי שלא ליהנות מהשכר הצפון לו לעולם הבא. ו

אפילו הכי,

כאשר

אתייה לגלימיה,

מצא ש

סחט

ה

גלימא ריחא

מן העלים שהיו בה,

זבניה

לגלימתו

בתריסר אלפי דינרי,

ומאחר שלא רצה ליהנות מהעולם הבא שלו,

פלגינהו

חילק את הכסף

לחתנוותיה

. תנו רבנן: נאמר [דברים כ"ד]

"ואם איש עני הוא לא תשכב בעבוטו",

משמע

הא

במשכון של

עשיר, שכיב,

מותר למלווה להשתמש בו,

ותמהינן:

מאי קאמר?

הרי אם ישתמש המלווה במשכונו של הלווה העשיר, הוא עובר באיסור ריבית, שהוא מקבל תמורת ההלוואה גם את השימוש בטליתו, מלבד החזרת החוב על ידי הלווה ,

אמר רב ששת הכי קאמר: ואם איש עני הוא לא תשכב ועבוטו אצלך,

דמשמע

הא עשיר, שכיב ועבוטו אצלך

, אבל להשתמש בעבוט אסור בין אם הלווה עני ובין אם הוא עשיר.

תנו רבנן: המלוה את חבירו

שלא על המשכון והגיע זמן הפרעון,

אינו רשאי למשכנו,

אלא יתבענו בבית דין והם ישלחו את שלוחם למשכנו,

ו

אם עבר המלווה ומשכנו

אינו חייב להחזיר לו, ועובר

המלווה

בכל השמות הללו

: השב תשיב לו את העבוט כבא השמש [דברים כד יג], ואם איש עני הוא עובר בלא תשכב בעבוטו [שם יב], אם חבול תחבול שלמת רעך עד בא השמש תשיבנו לו. [שמות כב כה]

ותמהינן:

מאי קאמר?

הא אמרת שאם עבר ומשכנו אינו חייב להחזיר לו, ואם כן מדוע עובר המלווה בכל השמות הללו,

אמר רב ששת

: לא תימא אם עבר ומשכנו אינו חייב להחזיר לו, אלא

הכי קאמר, המלוה את חבירו אינו רשאי

להכנס לביתו

למשכנ ו,

ואם

עבר ו

משכנו חייב להחזיר לו

את העבוט בזמן שהלווה זקוק לו ,

ו

הא דקתני

עובר בכל השמות הללו

קאי

אסיפא

אם עבר ומשכנו ולא החזיר לו.

רבא אמר

: לעולם גרסינן עבר ומשכנו אינו חייב להחזיר ללווה ו

הכי קאמר: המלוה את חבירו אינו רשאי למשכנו,

ואם

עבר ו

משכנו חייב להחזיר לו

בזמן שיזדקק להשתמש בכליו,

במה דברים אמורים, שמשכנו

המלווה

שלא בשעת הלואתו,

אלא רק כשהגיע זמן התשלומים לקח ממנו משכון.

אבל

אם

משכנו

כבר

בשעת הלואתו, אינו חייב להחזיר לו

את המשכון אפילו בשעה שהלווה זקוק לו ,

ו

הא דקתני שהמלווה

עובר בכל השמות הללו

קאי

ארישא

דקתני עבר ומשכנו חייב להחזיר לו, ומיירי במשכון שלא בשעת הלוואה שאם לא החזיר את המשכון בזמן שהלווה היה זקוק לו עובר בכל השמות הללו.

תני רב שיזבי קמיה דרבא

: הא דכתיב אם חבול תחבול שלמת רעך

עד בא השמש

תשיבנו לו

[שמות כב - כה]

זו כסות לילה

שעל המלווה להחזירה עד בא השמש היינו שיחזיר את הכסות לילה בבוקר ותשאר ביד הלווה עד בא השמש, והא דכתיב

"השב תשיב לו את העבוט כבוא השמש", זו כסות יום,

שעל המלווה להחזירה ללווה בשקיעה עם בא השמש,

אמר ליה

רבא לרב שיזבי, איזה צורך יש ללווה בכסות

דיממא בליליא,

ו

למה לי

להחזירו אם אין הלווה יכול להשתמש בו,

ו

כן כסות

דליליא ביממא למה לי,

אמר ליה

רב שיזבי,

איסמייה,

אסיר ברייתא זו ממשנתי,

אמר ליה

רבא:

לא

תסירנה, ותנא דברייתא דאמר כסות יום יחזירנה בלילה, לא דיבר על כסות הראויה ללבישה ביום, אלא על כסות הראויה לחבלה ביום, שהיא בעצם כסות לילה, שעל המלווה להחזירה לקראת הלילה. וכן כסות לילה, היינו כסות הראויה לחבלה בלילה, כי היא בעצם כסות של יום. הילכך יחזירנה לקראת היום .

ו

הכי קאמר

: הא דכתיב

"עד בא השמש

תשיבנו לו", זו כסות יום שניתנה לחבול בלילה,

ועל המלווה להחזירה ללווה שתהיה בידו עד בא השמש כי זו כסות של יום,

והא דכתיב

"השב תשיב לו את העבוט כבוא השמש", זו כסות לילה שניתנה לחבול ביום

.

אמר רבי יוחנן

: מלווה ש

משכנו

ללווה

ומת

הלווה, אין חיוב על המלווה להחזיר את העבוט בזמן שהיתומים צריכים להשתמש בו, אלא

שומטו

לעצמו

מעל גבי בניו

של הלווה.

והטעם לכך הוא, דהמלווה קונה את המשכון בשעה שמושכו בפעם הראשונה והרי הוא משועבד לו, אלא שהטילה התורה על המלווה להשיב את העבוט ללווה בזמן שהוא צריך לו, אבל אם מת לא הטילה עליו התורה להחזיר את העבוט לבניו.

מיתיבי, אמר רבי מאיר: וכי מאחר ש

מן התורה

ממשכנין

את הלווה,

למה מחזירין

לו את העבוט כשהוא זקוק לו.

והרי יש לתמוה על קושית רבי מאיר, וכי מאי קשה ליה

"למה מחזירין?",

והרי

רחמנא אמר

שאפשר למשכן, אבל אם יזדקק הלווה למשכון,

אהדר

ליה,

אלא

בהכרח, כך היה קשה לרבי מאיר:

מאחר ש

מן התורה

מחזירין

את המשכון כשהלווה זקוק לו,

Traduction française

Rav bar Abba a encore demandé à Élie :

D’où sait-on qu’

un homme qui se tient debout

nu ne doit pas prélever

la terouma ?

Élie lui répondit :

car il est écrit [Deutéronome 23] : «

Et il ne verra pas en toi la nudité d’une chose »,

ce qui signifie : au moment où tu parles de Lui, qu’Il ne voie pas en toi la nudité d’une chose ; et puisque le prélèvement de la terouma requiert une bénédiction, il est interdit de prélever lorsqu’on est nu.

Rav bar Abba lui dit

à Élie : et quoi donc,

n’

êtes-vous pas un cohen !

Et

pour quelle raison vous tenez-vous dans un cimetière ?

Élie lui dit

à Rav bar Abba : et quoi donc,

ne vous enseignez-vous pas

l’ordre de

la pureté ?

Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Chim‘on ben Yo’haï dit : les tombes des idolâtres ne rendent pas impur, comme il est dit [Ézéchiel 34] :

« Et vous êtes Mon troupeau, le troupeau de Mon pâturage ; vous êtes des hommes. »

Et nous l’interprétons ainsi : seuls

vous êtes appelés “hommes”, mais les idolâtres ne sont pas appelés hommes,

et puisque, [Nombres 19,14], il est dit : « Lorsqu’un homme mourra dans une tente, quiconque entrera dans la tente et tout ce qui sera dans la tente sera impur pendant sept jours », nous apprenons de là que l’impureté d’un mort ne concerne que celui qui est appelé homme, c’est-à-dire Israël, et non le non-Juif ; par conséquent, les tombes des idolâtres ne rendent pas impur.

Rav bar Abba dit

à Élie : si,

dans quatre

ordres qui touchent à la halakha pratique [à savoir Mo‘ed, Nachim, Nezikin et Kodachim], je

ne parviens pas encore

à me les rappeler correctement, est-ce que

dans

les autres

six

ordres de la Michna, qui ne sont pas pratiqués concrètement hors de la Terre d’Israël [à savoir Zeraïm et Taharot],

j’y parviens

!?

Élie lui dit :

Et pourquoi ?

Rav bar Abba lui dit

à Élie :

la situation m’est difficile,

je ne les fréquente pas en raison de la difficulté de la subsistance.

À la suite de ses paroles,

Élie prit Rav bar Abba avec lui,

et le fit entrer,

il le fit monter

au Gan Éden,

Élie lui dit

:

étends

ta

cape

,

et

ramasse,

cueille-les et

dépose

à l’intérieur

de ces feuilles,

des feuilles qui poussent là.

Il ramassa,

Rav bar Abba les cueillit, et

en déposa

dans sa cape parmi ces feuilles.

Lorsqu’il sortait,

au moment où il voulut revenir,

il entendit

une voix

qui disait : “Qui mange son monde,

à savoir celui qui consomme ici-bas la récompense de son monde futur,

comme Rav bar Abba ?”

Immédiatement, il

secoua,

il fit tomber les feuilles de sa cape et

les jeta,

afin de ne pas jouir de la récompense qui lui était réservée dans le monde futur.

Et malgré tout,

lorsqu’il

apporta sa cape,

il trouva que

la cape avait absorbé

un parfum

des feuilles qui s’y trouvaient ; il

vendit

sa cape

pour douze mille dinars,

et puisqu’il ne voulut pas jouir de son monde futur,

il le partagea :

il répartit l’argent

entre ses gendres .

Nos Sages ont enseigné : il est dit [Deutéronome 24]

« Et s’il est un homme pauvre, tu ne te coucheras pas avec son gage »,

ce qui signifie :

voici que

pour le gage d’un

riche, s’il se couche,

il est permis au prêteur de l’utiliser,

Et nous nous étonnons :

que veut-il dire ?

Car si le prêteur utilisait le gage de l’emprunteur riche, il transgressait l’interdit de l’intérêt, puisqu’il recevait, en contrepartie du prêt, également l’usage de son talith, en plus du remboursement de la dette par l’emprunteur ,

Rav Chechet dit : voici ce qu’il veut dire : “Et s’il est un homme pauvre, tu ne te coucheras pas, son gage étant chez toi ;

ce qui signifie

voici que, s’il est riche, son gage étant chez toi, il se couche” ;

mais il est interdit d’utiliser le gage, que l’emprunteur soit pauvre ou qu’il soit riche.

Nos Sages ont enseigné : “Celui qui prête à son prochain

sans gage, et que le délai du remboursement est arrivé,

n’est pas autorisé à le prendre en gage,

mais il doit le réclamer devant le tribunal rabbinique, et ceux-ci enverront leur délégué pour le prendre en gage ;

et

si le prêteur a transgressé et l’a pris en gage,

il n’est pas tenu de le lui restituer, et il transgresse

le prêteur

par toutes ces appellations :

« Tu lui restitueras certainement le gage au coucher du soleil » [Deutéronome 24,13] ; et, s’il est un homme pauvre, il transgresse « tu ne te coucheras pas avec son gage » [ibid., 12] ; « si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui restitueras avant le coucher du soleil » [Exode 22,25].”

Et nous nous étonnons :

que veut-il dire ?

Tu as dit que s’il a transgressé et l’a pris en gage, il n’est pas tenu de le lui restituer ; pourquoi donc le prêteur transgresse-t-il par toutes ces appellations ?

Rav Chechet dit :

Ne dis pas : « S’il a transgressé et l’a pris en gage, il n’est pas tenu de le lui restituer », mais

voici ce qu’il veut dire : “Celui qui prête à son prochain n’est pas autorisé

à entrer dans sa maison

pour le prendre en gage ;”

et s’

il a transgressé et

l’a pris en gage, il est tenu de le lui restituer

au moment où l’emprunteur en a besoin ;

et

ce qui est enseigné :

“il transgresse par toutes ces appellations”

se rapporte

à la fin,

lorsqu’il a transgressé, l’a pris en gage et ne le lui a pas restitué.

Rava dit

: Nous devons toujours lire : « s’il a transgressé et l’a pris en gage, il n’est pas tenu de le restituer à l’emprunteur », et

voici ce qu’il veut dire : “Celui qui prête à son prochain n’est pas autorisé à le prendre en gage,”

et s’

il a transgressé et

l’a pris en gage, il est tenu de le lui restituer

au moment où il aura besoin d’utiliser ses objets.

Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il l’a pris en gage

le prêteur

en dehors du moment du prêt,

mais seulement lorsque le délai des paiements est arrivé, il a pris de lui un gage.

Mais

s’il

l’a pris en gage

déjà

au moment du prêt, il n’est pas tenu de le lui restituer

le gage, même au moment où l’emprunteur en a besoin .

Et

ce qui est enseigné : le prêteur

“transgresse par toutes ces appellations”

se rapporte

au début,

où il est enseigné que, s’il a transgressé et l’a pris en gage, il est tenu de le lui restituer ; et il s’agit d’un gage pris en dehors du moment du prêt : s’il ne restitue pas le gage au moment où l’emprunteur en a besoin, il transgresse par toutes ces appellations.

Rav Chizbi enseigna devant Rava

: ce qui est écrit : « Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain,

avant le coucher du soleil

tu le lui restitueras » [Exode 22,25],

cela désigne un vêtement de nuit

que le prêteur doit restituer avant le coucher du soleil, c’est-à-dire qu’il restitue le vêtement de nuit le matin et qu’il reste entre les mains de l’emprunteur jusqu’au coucher du soleil ; et ce qui est écrit

« Tu lui restitueras certainement le gage au coucher du soleil, cela désigne un vêtement de jour,

que le prêteur doit restituer à l’emprunteur au coucher du soleil, au moment où le soleil se couche.

Rava lui dit

à Rav Chizbi : de quel besoin l’emprunteur a-t-il d’un vêtement

de jour pendant la nuit,

et

pourquoi dois-je

le lui restituer s’il ne peut pas l’utiliser ?

Et

de même, un vêtement

de nuit pendant le jour, pourquoi dois-je le lui restituer ?

Rav Chizbi lui dit

:

dois-je l’effacer,

dois-je retirer cette baraïta de mon enseignement ?

Rava lui dit

:

non,

ne la retire pas ; et le tan[n]a de la baraïta, qui dit qu’un vêtement de jour doit être restitué la nuit, ne parlait pas d’un vêtement destiné à être porté le jour, mais d’un vêtement qu’il convient de prendre en gage durant le jour, qui est en réalité un vêtement de nuit, que le prêteur doit restituer à l’approche de la nuit. De même, un vêtement de nuit, c’est-à-dire un vêtement qu’il convient de prendre en gage durant la nuit, est en réalité un vêtement de jour. Par conséquent, il doit le restituer à l’approche du jour .

Et

voici ce qu’il veut dire :

ce qui est écrit

« avant le coucher du soleil

tu le lui restitueras, cela désigne un vêtement de jour donné en gage durant la nuit,

et le prêteur doit le restituer à l’emprunteur afin qu’il soit entre ses mains jusqu’au coucher du soleil, car il s’agit d’un vêtement de jour ;

et ce qui est écrit

« Tu lui restitueras certainement le gage au coucher du soleil », cela désigne un vêtement de nuit donné en gage durant le jour .

Rabbi Yo’hanan dit :

un prêteur qui

a pris en gage

le bien

et que l’emprunteur est mort,

le prêteur n’est pas tenu de restituer le gage au moment où les orphelins ont besoin de l’utiliser ; au contraire, il

se l’approprie

aux dépens des fils

de l’emprunteur.

La raison en est que le prêteur acquiert le gage au moment où il le tire pour la première fois, et celui-ci lui est donc affecté ; toutefois, la Torah a imposé au prêteur de restituer le gage à l’emprunteur au moment où celui-ci en a besoin, mais lorsqu’il meurt, la Torah ne lui a pas imposé de restituer le gage à ses fils.

Meytivi. Rabbi Méïr a dit : puisque

d’après la Torah, on

prend en gage

l’emprunteur,

pourquoi restitue-t-on

le gage lorsqu’il en a besoin ?

Il faut s’étonner de l’objection de Rabbi Méïr : quelle difficulté trouve-t-il donc dans

« pourquoi restitue-t-on ? »

Car

la Torah a dit

qu’il est possible de prendre en gage ; mais si l’emprunteur a besoin du gage,

restitue-le

lui.

Mais

il faut nécessairement comprendre que telle était la difficulté de Rabbi Méïr :

puisque

d’après la Torah, on

restitue

le gage lorsque l’emprunteur en a besoin,

Mots de ce daf dans le dictionnaire