Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 113b (קיג:) — le Talmud en français
Baba Metsia 113b (בבא מציעא קיג:): Et nous rejetons : Non, la baraïta a ajouté que le mandataire du tribunal sera comme le droit du créancier, de même que le créancier n’a pas le droit d’entrer dans…
Texte original — Baba Metsia 113b (קיג:)
ודחינן:
לא,
הברייתא ריבתה שדין
שליח בית דין
יהיה
כ
דין ה
מלוה,
כשם שהמלווה אינו רשאי להיכנס לבית הלווה, אף שליח בית דין אינו רשאי,
והכתוב הכי קאמר: בחוץ תעמוד, אתה והאיש, שליח בית דין. ואשר אתה נושה בו, הלווה, הוא זה שיוציא אליך את העבוט החוצה .
תא שמע
ראיה מברייתא, ששנינו בה:
כתיב [שמות כב] "
אם חבל תחבל שלמת רעך,
עד בא השמש תשיבנו לו". מצינו שהותר לחבול את בגד הלווה, ובתנאי שיחזירנו בלילה,
בשליח בית דין הכתוב מדבר.
אתה אומר בשליח בית דין הכתוב מדבר, או אינו אלא בבעל חוב
הבא לחבול את הלווה,
כשהוא אומר
[דברים כד] "
לא תבא אל ביתו לעבוט עבוטו", הרי בעל חוב אמור,
וכבר נאסר עליו לגשת לבית הלווה.
הא מה אני מקיים "אם חבל תחבל שלמת רעך",
בהכרח
בשליח בין דין
הבא למשכן את הלווה
הכתוב מדבר,
ומשמע שהותר לשליח בית דין לחבול את הלווה, דסתם לשון חבלה היינו בעל כרחו של הנחבל, ואם כן מצינו ראיה ששליח בית דין נכנס לבית הלווה למשכנו. ודלא כשמואל.
ומסקינן: הא דאמר שמואל שאסור לשליח בית דין להיכנס לבית הלווה, במחלוקת
תנאי היא
שנויה!
דתניא: שליח בית דין שבא למשכנו
ללווה,
לא יכנס לביתו למשכנו, אלא עומד מבחוץ, והלה מוציא לו משכון, שנאמר
[דברים כד]
"בחוץ תעמוד, והאיש".
אלמא דרשינן כדשמואל, שתיבת "והאיש" היא המשך לדין המלווה, "בחוץ תעמוד", המלווה וכן האיש, שליח בית דין, שניהם יעמדו בחוץ, והלווה יוציא לך את העבוט החוצה.
ותניא אידך, בעל חוב שבא למשכנו
ללווה,
לא יכנס לביתו למשכנו, אלא עומד בחוץ, והלה נכנס, ומוציא לו משכונו שנאמר "בחוץ תעמוד".
ו
אילו
שליח בית דין שבא למשכנו, הרי זה נכנס לביתו, וממשכנו.
דדרשינן כך" "בחוץ תעמוד", אתה המלווה, ואילו האיש, שליח בית דין ואשר אתה נושה בו, הלווה, יוצא לך את העבוט.
ומשמע שמותר לשליח בית דין להיכנס לבית הלווה, ועל כך אמרה התורה אם חבול תחבול על ידי שליח בית דין את שלמת רעך, עד בא השמש תשיבנו לו .
וממשיכה הברייתא ואומרת:
ו
שליח בית דין הבא למשכנו,
לא ימשכננו דברים שעושין בהן אוכל נפש,
שנאמר "לא יחבול ריחיים ורכב כי נפש הוא חובל", ודרשו חכמים מסיום הפסוק "כי נפש הוא חובל", לרבות כל כלי אוכל נפש, שאסור לחובלם.
ונותן,
משאיר ללווה
מטה
אחת כדי לאכול עליה,
ומטה
נוספת לשינה.
ו
משאיר לו
מצע,
כסוי למיטה עשוי לבד,
ל
לווה שהיה
עשיר
והורגל במצע נוח,
ומשאיר
מטה
לאכילה
ומטה
לשינה
ומפץ,
מצע של קנים
לעני,
שמורגל בשינה על קנים .
משום שצריך "לסדר לבעל חוב", דהיינו, להשאיר לחייב את הדברים שהוא זקוק להם כדי חייו.
ואת דין הסידור לבעל חוב למדו חכמים מערכין,
המקבל עליו לתת להקדש ערך עצמו, ואין לו לשלם כפי ערכו, נאמר בתורה: "ואם מך הוא מערכך, והעמידו לפני הכהן, והעריך אותו". ודרשו חכמים את הלשון "ואם מך הוא מערכך" - החייהו מערכך. לומר, שעל הכהן לשייר למעריך כדי חייו, וכיוון שגם בבעל חוב נאמר "כי ימוך אחיך, דרשו חכמים, שאף בבעל חוב מסדרים לו ומשאירים לו כדי חייו .
נמצא לפי זה, מה שאמרו משיירים מיטה ומצע, נלמד מהאמור בערכין "החייהו מערכך", שאף על המלווה מוטל החיוב להחיות את הלווה.
ואם כן, רק
לו,
לבעל חוב עצמו, משיירים.
אבל לא לאשתו, ולא לבניו ולבנותיו,
משום שלא מוטל על המלווה להחיות את בני ביתו של הלווה.
ומסיימת הברייתא:
כדרך שמסדרין לבעל חוב,
כשבאים לגבות מנכסיו,
כך מסדרין בערכין,
כשאין למעריך לשלם כפי מה שהתחייב.
ותמהינן:
כלפי לייא
שנינו כאן דבר הפוך! שהרי
עיקר סידור, בערכין כתיב,
ומערכין למדים בגזירה שווה שאף לבעל חוב מסדרים,
אלא אימא
הכי,
כדרך שמסדרין בערכין, כך מסדרין בבעל חוב.
אמר מר: נותן מטה ומטה ומצע לעשיר, מטה ומטה ומפץ לעני,
והוינן בה,
למאן
נותנים את שתי המיטות?
אילימא לאשתו ולבניו ולבנותיו, הא אמרת, לו
מסדרים,
אבל לא לאשתו ולבניו ולבנותיו!
אלא
בהכרח,
אידי ואידי
זו וזו, שתי המיטות, משאירים
לדידיה,
ותמהינן:
תרתי למה לי?
מדוע לא די לו במיטה אחת,
ומתרצינן:
חדא דאכיל עלה,
יושב עליה בזמן אכילתו.
וחדא דזג,
ישן
עלה,
ולא די במיטה אחת לישן ולאכול עליה.
כדשמואל, דאמר שמואל: כל מילי,
כל סוג מחלה,
ידענא אסותייהו,
יודע אני למצוא לו רפואה,
לבר מהני תלת,
חוץ לשלש מחלות שנגרמות מהסיבות הבאות:
א.
מאן דאכיל אהינא מרירא,
תמר מר
אליבא ריקנא,
קודם שטעם דבר מה.
ב.
ומאן דאסר מיתנא דכיתנא רטיבא,
הקושר בגד כותנה לח
אחרציה
במותניו, ומצטנן מכך.
ג.
ומאן דאכיל נהמא ולא מסגי ארבעה גרמידי,
האוכל לחם ואינו צועד לאחר אכילתו ארבע אמות , ומשום כך משיירים ללווה שתי מיטות, כדי שאם ירצה לישון לאחר אכילתו, יזדקק לקום וללכת עד למיטה השניה המיועדת לשינה, ולא יסתכן באכילה ללא הליכה אחריה.
תני תנא קמיה דרב נחמן: כדרך שמסדרין בערכין כך מסדרין בבעל חוב.
אמר ליה
רב נחמן:
השתא ד
אמר רבן שמעון בן גמליאל, שאם עברו שלושים יום מזמן הפרעון
זבוני מזבנינן ליה,
מוכרים את המשכון, ואין מחזירין לו את הכר ואת המחרישה, תיקשי: וכי יתכן ש
סדורי מסדרינן ליה
ללווה!? והרי מוכרים לו אפילו את כלי תשמישו שהוא צריך להם.
ותמהה הגמרא על רב נחמן:
ומי מזבנינן ליה
כדאמר רב נחמן?
והתנן: מחזיר את הכר בלילה ואת המחרישה ביום.
ומשמע שלעולם נוטל המלווה את הכר ביום ומחזירו בלילה, ואין מוכרים מנכסי הלווה. ובהכרח שתנא קמא חולק על רבן שמעון בן גמליאל, וסבירא ליה שאכן מסדרים לבעל חוב,
ומבארת הגמרא:
תנא,
אותו האמורא ששנה ברייתא זו לפני רב נחמן,
כרבן שמעון בן גמליאל תנא קמיה.
ולכן,
הכי קאמר ליה
רב נחמן: האיך יתכן לשנות כדבריך, שרבן שמעון בן גמליאל אומר, כדרך שמסדרים בערכין, כך מסדרין לבעל חוב.
בשלמא לדעת תנא קמא, יתכן שמסדרים לבעל חוב. אבל
השתא, לרבן שמעון בן גמליאל,
דאמר אם עברו שלושים יום מזמן התביעה
זבוני מזבנינן ליה
למשכונו של הלווה, וגובה המלווה בדמיו את החוב, כיצד יתכן לומר ש
סדורי מסדרינן ליה,
דתנן, רבן שמעון בן גמליאל אומר
, אם לא שילם הלווה את חובו כשהגיע זמן הפרעון,
אף ל
לווה
עצמו אינו מחזיר אלא עד שלשים יום
, אבל
מכאן ואילך, מוכרן בבית דין.
ו
פרכינן לרב נחמן, הסובר שלדברי רבן שמעון בן גמליאל אין מסדרין לבעל חוב.
ממאי דכי קאמר רבן שמעון בן גמליאל
שלאחר שלושים יום מזמן התביעה
זבוני לגמרי
את משכונו של הלווה
קאמר,
וסבירא ליה שאין מסדרים לבעל חוב.
דלמא
רבן שמעון בן גמליאל
הכי קאמר
: נתן לו הלווה במשכון מעיל של משי והגיע זמן פרעון החוב,
עד שלשים יום,
אם ישלם הלווה את חובו,
הדר ליה
בגד המשי הממושכן אל הלווה
בעיניה.
מכאן ואילך
אם לאחר שלושים יום לא יפרע את החוב, בזמן שיזדקק הלווה למעיל ויהא על המלווה להחזירו, לא יחזיר לו המלווה את מעילו העשוי משי, אלא
מיהדר ליה,
יחזיר לו מעיל פשוט מצמר,
למאי דחזי ליה
לפי כבודו של הלווה,
ומזבנינן מאי דלא חזי ליה,
את מעיל המשי, שאינו חייב ללכת דווקא במעיל משי, ואת ההפרש בין מעיל המשי למעיל הצמר יקח המלווה בחובו.
נמצא שאף רבן שמעון בן גמליאל סובר שמסדרין לבעל חוב, ואם כן מאין לו לרב נחמן שלדעת רבן שמעון בן גמליאל אין מסדרים.
ומתרצינן:
אי סלקא דעתך
ד
אית ליה לרבן שמעון בן גמליאל האי סברא,
שמסדרין לבעל חוב כדי חייו, לא היתה לבית דין אפשרות למכור חלק מנכסיו לפרעון החוב,
משום ד
ליכא מידי דלא חזי ליה!
אין בנכסיו חפץ שאינו ראוי לו, ולכן אי אפשר להחליף לו את מעיל המשי למעיל צמר,
דאמר אביי: רבן שמעון בן גמליאל ורבי שמעון ורבי ישמעאל ורבי עקיבא, כולהו סבירא להו: כל ישראל בני מלכים הן!
רבן שמעון בן גמליאל
-
דתנן
: אין מטלטלין בשבת
לא את הלוף,
מין קטנית,
ולא את החרדל,
לפי שאינם ראויים למאכל אדם.
רבן שמעון בן גמליאל מתיר ב
טלטול את ה
לוף, מפני שהוא מאכל לעורבין,
וישראל בני מלכים הם, ודרך בני מלכים לגדל עורבים לשחק בהן.
רבי שמעון
-
דתנן: בני מלכים סכין שמן וורד על גבי מכותיהן בשבת, שכן דרכן לסוך בחול. רבי שמעון אומר כל ישראל בני מלכים הן,
ומותר לכל אדם לסוך את מכתו בשמן וורד.
רבי ישמעאל ורבי עקיבא
-
דתניא: הרי שהיו נושין בו אלף זוז, ו
הוא
לבוש איצטלא בת מאה מנה, מפשיטין אותה ממנו ומלבישים אותו איצטלא הראויה לו.
ובהפרש שבין האיטלא היקרה לאיטלא הזולה משלמים למלווה את חובו.
ותנא משום רבי ישמעאל ותנא משום רבי עקיבא
: אין מפשיטין ממנו את איצטליתו, משום ש
כל ישראל ראוין לאותה איצטלא
בת מאה מנה, לפי שבני ישראל בני מלכים הם.
משום כך אמר רב נחמן שלדעת רבן שמעון בן גמליאל לא יתכן שמסדרים לבעל חוב, כי אילו היו צריכים לסדר לו, לא היה דבר שאינו ראוי לו. אלא ודאי, סבר רבן שמעון בן גמליאל, שעד שלושים יום מתאריך הפרעון מחזירים לו את מעילו העשוי משי, ולאחר שלושים יום מוכרים אותו לגמרי, ואין מחזירים לו כלום, לפי שאין מסדרין לבעל חוב.
ו
מקשינן:
למאי דסליק אדעתין מעיקרא, ד
סבר רבן שמעון בן גמליאל שהמלווה
יהיב ליה
ללווה
מאי דחזי ליה,
בגד או כלי הראוי לו,
ומזבנינן מאי דלא חזי ליה,
ואת ההפרש נוטל המלווה בפרעון חובו,
בשלמא
אם נטל המלווה למשכון
כר וכסת,
ניתן לומר שהלווה אינו צריך כר וכסת משובחים, ו
חזי ליה
כר באיכות פחותה ממה שהיה לו וכך ישתכר המלווה את ההפרש
דביני ביני,
בין הכר היקר לכר זול שהוא מחזיר ללווה.
אלא
אם נטל מחרישה למשכון,
מחרישה, למאי חזיא!?
הרי אין בנמצא מחרישה יקרה יותר או זולה יותר, וממילא אין תועלת למלווה במכירתה,
אמר רבא בר רבה
: מדובר כאן, ב
מחרישה דכספא
העשויה כסף, דיכול המלווה למוכרה, וכשיצטרך הלווה למחרישה יתן לו מחרישת עץ, ואת ההפרש ביניהם יקח המלווה לפרעון החוב.
מתקיף לה רב חגא
: לדעת אותם תנאים האומרים שאם היה הלווה לבוש באיצטלא בת מאה מנה אין מורידים אותה ממנו מפני שכל ישראל בני מלכים הם,
ולימא ליה
המלווה ללווה:
לאו עלי קרמית!
פרנסתך אינה מוטלת עלי יותר מעל כל אדם, ומאחר שהינך לובש בגד יקר, מכור אותו, ותן לי את דמיו כנגד החוב ,
ואף על פי שכל ישראל בני מלכים וראויים הם לבגדים יקרים, מכל מקום, אין למלווה חיוב לדאוג לכך שישאר הבגד היקר ברשותו של הלווה יותר מכל אדם אחר,
Traduction française
Et nous rejetons :
Non,
la baraïta a ajouté que le
mandataire du tribunal
sera
comme
le droit du
créancier,
de même que le créancier n’a pas le droit d’entrer dans la maison de l’emprunteur, le mandataire du tribunal n’en a pas non plus le droit,
et voici ce que dit le verset : « Tu te tiendras dehors, toi et l’homme », le mandataire du tribunal. « Et celui à qui tu réclames », l’emprunteur, c’est lui qui sortira vers toi le gage, à l’extérieur.
Ta chma
preuve tirée d’une baraïta, dans laquelle nous avons appris :
Il est écrit [Exode 22] : «
Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain,
tu le lui rendras au coucher du soleil. » Nous trouvons qu’il a été permis de prendre en gage le vêtement de l’emprunteur, à condition de le lui rendre le soir,
Le verset parle du mandataire du tribunal.
Tu dis que le verset parle du mandataire du tribunal ; ou bien ne parle-t-il que du créancier
venu prendre en gage l’emprunteur,
lorsqu’il dit [Deutéronome 24] : «
Tu n’entreras pas dans sa maison pour prendre son gage ;
il est donc question du créancier,
et il lui a déjà été interdit de s’approcher de la maison de l’emprunteur.
Que vais-je donc faire de “Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain”,
nécessairement
du mandataire du tribunal
venu mettre l’emprunteur en gage
le verset parle.
Il en ressort qu’il a été permis au mandataire du tribunal de prendre l’emprunteur en gage ; car l’expression ordinaire « prendre en gage » désigne une prise contre la volonté de celui dont le bien est pris. Nous trouvons donc une preuve que le mandataire du tribunal entre dans la maison de l’emprunteur pour le mettre en gage, et cela n’est pas conforme à l’avis de Chmouel.
Et nous concluons : l’enseignement de Chmouel, selon lequel il est interdit au mandataire du tribunal d’entrer dans la maison de l’emprunteur, fait l’objet d’une
machloket tanaïm
controverse entre les tannaïm !
Car il a été enseigné : le mandataire du tribunal qui vient mettre en gage
l’emprunteur
n’entrera pas dans sa maison pour le mettre en gage ; il se tiendra à l’extérieur, et l’autre lui sortira un gage, comme il est dit [Deutéronome 24] :
« Tu te tiendras dehors, et l’homme. »
Il en ressort que nous interprétons le verset comme Chmouel : le mot « et l’homme » prolonge la règle du créancier : « Tu te tiendras dehors », le créancier ainsi que l’homme, le mandataire du tribunal, se tiendront tous deux dehors, et l’emprunteur te sortira le gage à l’extérieur.
Et une autre baraïta a enseigné : le créancier qui vient mettre en gage
l’emprunteur
n’entrera pas dans sa maison pour le mettre en gage ; il se tiendra dehors, et l’autre entrera et lui sortira son gage, comme il est dit : “Tu te tiendras dehors”.
Et
si c’était
le mandataire du tribunal qui venait le mettre en gage, il entrerait dans sa maison et le mettrait en gage.
Nous interprétons ainsi : « Tu te tiendras dehors », toi, le créancier ; tandis que « l’homme », le mandataire du tribunal, et « celui à qui tu réclames », l’emprunteur, te sortiraient le gage.
Il en ressort qu’il est permis au mandataire du tribunal d’entrer dans la maison de l’emprunteur ; c’est à ce propos que la Torah a dit : « Si tu prends en gage, par l’intermédiaire du mandataire du tribunal, le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras au coucher du soleil » .
Et la baraïta poursuit et dit :
Et
le mandataire du tribunal qui vient mettre en gage
ne le mettra pas en gage pour des objets servant à préparer la nourriture,
comme il est dit : « Il ne prendra pas en gage la meule ni la meule supérieure, car c’est une vie qu’il prend en gage ». Les Sages ont déduit de la fin du verset — « car c’est une vie qu’il prend en gage » — que sont inclus tous les ustensiles servant à préparer la nourriture, qu’il est interdit de prendre en gage.
Et il donne,
il laisse à l’emprunteur
un lit
pour manger dessus,
et un lit
supplémentaire pour dormir.
Et
il lui laisse
une couverture de lit,
une couverture faite de feutre,
à
l’emprunteur qui était
riche
et habitué à une couverture confortable,
et il laisse
un lit
pour manger
et un lit
pour dormir,
ainsi qu’une natte,
une couche de roseaux,
au pauvre,
qui est habitué à dormir sur des roseaux .
C’est parce qu’il faut « procéder à l’arrangement pour le débiteur », c’est-à-dire laisser au débiteur les choses dont il a besoin pour vivre.
Les Sages ont appris cette règle de l’arrangement pour le débiteur du traité Arakhin,
où il est question de celui qui s’est engagé à donner au sanctuaire la valeur de sa personne et qui n’a pas les moyens de payer selon sa valeur. Il est dit dans la Torah : « Et s’il est pauvre par rapport à ton estimation, on le présentera devant le prêtre, et le prêtre l’évaluera. » Les Sages ont interprété l’expression « et s’il est pauvre par rapport à ton estimation » : « fais-le vivre grâce à ton estimation ». Cela signifie que le prêtre doit laisser à celui qui est évalué ce qui lui est nécessaire pour vivre. Et puisque, concernant également le débiteur, il est dit : « si ton frère devient pauvre », les Sages ont enseigné que, même pour un débiteur, on procède à un arrangement et on lui laisse ce qui lui est nécessaire pour vivre .
Il ressort de là que ce qu’ils ont dit — qu’on laisse un lit et une couverture — est appris de ce qui est dit dans Arakhin : « fais-le vivre grâce à ton estimation » ; le créancier est lui aussi tenu de faire vivre l’emprunteur.
Et donc, c’est seulement
à lui,
au débiteur lui-même, qu’on laisse ces biens.
Mais non à sa femme, ni à ses fils et à ses filles,
car le créancier n’est pas tenu de faire vivre la famille de l’emprunteur.
Et la baraïta conclut :
de même que l’on procède à l’arrangement pour le débiteur,
lorsqu’on vient recouvrer sur ses biens,
ainsi procède-t-on à l’arrangement dans le traité Arakhin,
lorsque celui qui s’est engagé à donner au sanctuaire n’a pas les moyens de payer ce à quoi il s’est engagé.
Et nous nous étonnons :
Kéfi léya —
nous avons énoncé ici une chose inversée ! En effet,
le principe de l’arrangement est écrit dans Arakhin,
et c’est de Arakhin que l’on apprend par gzera chava que l’on procède également à l’arrangement pour le débiteur,
mais dis plutôt
ainsi :
de même que l’on procède à l’arrangement dans Arakhin, ainsi procède-t-on à l’arrangement pour le débiteur.
Le maître a dit : “Il donne un lit et un lit, et une couverture au riche ; un lit et un lit, et une natte au pauvre.”
Et nous nous penchons sur cette question :
À qui
donne-t-on les deux lits ?
Si tu dis : à sa femme, à ses fils et à ses filles, mais tu as dit : à lui
on procède à l’arrangement,
mais non à sa femme, à ses fils et à ses filles !
Mais
nécessairement,
l’un et l’autre,
ce lit-ci et ce lit-là, sont laissés
à lui-même,
et nous nous étonnons :
Pourquoi en faut-il deux ?
Pourquoi un seul lit ne lui suffit-il pas ?
Et nous répondons :
l’un pour manger dessus,
il s’y assied au moment de son repas,
et l’autre pour dormir,
il dort
dessus,
et un seul lit ne suffit pas pour y dormir et y manger.
Conformément à l’enseignement de Chmouel, car Chmouel a dit : “Pour toute chose,
pour toute sorte de maladie,
je connais son remède,
je sais lui trouver un remède,
à l’exception de ces trois,”
à l’exception de trois maladies provoquées par les causes suivantes :
a.
Celui qui mange une datte amère
une datte amère
à jeun,
avant d’avoir goûté quoi que ce soit.
b.
Et celui qui attache du lin humide
qui noue un vêtement de coton humide
autour de ses hanches
et en est refroidi.
c.
Et celui qui mange du pain et ne marche pas quatre coudées,
celui qui mange du pain et ne fait pas quatre coudées après son repas , et c’est pourquoi on laisse à l’emprunteur deux lits : s’il veut dormir après son repas, il devra se lever et marcher jusqu’au second lit destiné au sommeil, et ne courra pas le risque de manger sans marcher ensuite.
Un tanna enseigna devant Rav Na’hman : “De même que l’on procède à l’arrangement dans Arakhin, ainsi procède-t-on à l’arrangement pour le débiteur.”
Il lui dit
Rav Na’hman :
Maintenant que
Rabban Chimon ben Gamliel a dit que, si trente jours se sont écoulés depuis l’échéance du paiement,
nous vendons son gage,
on vend le gage et on ne lui rend pas le coussin ni la charrue, faut-il objecter : serait-il possible que
nous procédions à l’arrangement pour lui
l’emprunteur ? Pourtant, on lui vend même ses ustensiles d’usage dont il a besoin.
La Guemara s’étonne au sujet de Rav Na’hman :
Et vend-on son gage
comme l’a dit Rav Na’hman ?
N’avons-nous pas appris : “Il rend le coussin la nuit et la charrue le jour” ?
Il en ressort que le créancier prend toujours le coussin le jour et le rend la nuit, et qu’il ne vend pas les biens de l’emprunteur. Nécessairement, le premier tanna est en désaccord avec Rabban Chimon ben Gamliel, et il est d’avis que l’on procède effectivement à l’arrangement pour le débiteur,
et la Guemara explique :
Le tanna,
l’amora qui a enseigné cette baraïta devant Rav Na’hman,
l’a enseignée selon Rabban Chimon ben Gamliel.
Et c’est pourquoi
voici ce que lui dit
Rav Na’hman : comment peut-on enseigner selon tes paroles que Rabban Chimon ben Gamliel dit : « De même que l’on procède à l’arrangement dans Arakhin, ainsi procède-t-on à l’arrangement pour le débiteur » ?
Il est certes compréhensible, selon l’avis du premier tanna, que l’on procède à l’arrangement pour le débiteur. Mais
maintenant, selon Rabban Chimon ben Gamliel,
qui dit que si trente jours se sont écoulés depuis la date de la demande,
nous vendons son gage
le gage de l’emprunteur, et que le créancier recouvre la dette avec son produit, comment peut-on dire que
nous procédons à l’arrangement pour lui,
car nous avons appris : Rabban Chimon ben Gamliel dit,
si l’emprunteur n’a pas payé sa dette lorsque l’échéance est arrivée,
même à
l’emprunteur
lui-même, il ne rend [le gage] que pendant trente jours,
mais
à partir de là, il le vend au tribunal.
Et
nous objectons à Rav Na’hman, qui estime que, selon Rabban Chimon ben Gamliel, on ne procède pas à l’arrangement pour le débiteur.
D’où savons-nous que, lorsque Rabban Chimon ben Gamliel dit
qu’après trente jours à compter de la date de la demande,
il vend entièrement
le gage de l’emprunteur,
c’est ce qu’il dit,
et qu’il est d’avis que l’on ne procède pas à l’arrangement pour le débiteur ?
Peut-être
Rabban Chimon ben Gamliel
dit ceci :
l’emprunteur lui a donné en gage un manteau de soie et l’échéance de la dette est arrivée ;
jusqu’à trente jours,
si l’emprunteur paie sa dette,
il lui rend
le vêtement de soie donné en gage à l’emprunteur
tel quel.
À partir de là,
si, après trente jours, il ne paie pas la dette, au moment où l’emprunteur aura besoin du manteau et où le créancier devra le lui rendre, le créancier ne lui rendra pas son manteau de soie, mais
il lui rendra
un manteau ordinaire de laine,
selon ce qui lui convient —
selon le rang de l’emprunteur,
et nous vendons ce qui ne lui convient pas,
le manteau de soie, car il n’est pas tenu de marcher précisément avec un manteau de soie ; et le créancier prendra dans le montant de la dette la différence entre le manteau de soie et le manteau de laine.
Il ressort donc que même Rabban Chimon ben Gamliel estime que l’on procède à l’arrangement pour le débiteur. D’où Rav Na’hman tient-il alors que, selon Rabban Chimon ben Gamliel, on ne procède pas à l’arrangement ?
Et nous répondons :
Si tu pouvais penser
qu’
Rabban Chimon ben Gamliel avait cette opinion,
à savoir que l’on procède à l’arrangement pour le débiteur afin de lui laisser ce qui lui est nécessaire pour vivre, le tribunal n’aurait pas eu la possibilité de vendre une partie de ses biens pour rembourser la dette,
car
il n’y a rien qui ne lui convienne !
Il n’y a dans ses biens aucun objet qui ne lui soit approprié ; il serait donc impossible de remplacer pour lui le manteau de soie par un manteau de laine.
Car Abayé a dit : Rabban Chimon ben Gamliel, Rabbi Chimon, Rabbi Ichmaël et Rabbi Akiva sont tous d’avis que tous les membres d’Israël sont des fils de rois !
Rabban Chimon ben Gamliel —
car nous avons appris :
on ne déplace pas pendant Chabat
le lupin,
une espèce de légumineuse,
ni la moutarde,
car ils ne conviennent pas à la consommation humaine.
Rabban Chimon ben Gamliel permet de
déplacer
le lupin, parce qu’il constitue la nourriture des corbeaux,
et les membres d’Israël sont des fils de rois ; or les fils de rois ont l’habitude d’élever des corbeaux pour se divertir avec eux.
Rabbi Chimon —
car nous avons appris : “Les fils de rois s’oignent d’huile de rose sur leurs plaies pendant Chabat, car telle est leur habitude de s’en oindre en semaine. Rabbi Chimon dit : tous les membres d’Israël sont des fils de rois,”
et il est permis à toute personne d’oindre sa plaie avec de l’huile de rose.
Rabbi Ichmaël et Rabbi Akiva —
car il a été enseigné : “S’il se trouve qu’on lui réclame mille zouz et qu’
il
porte un vêtement d’une valeur de cent mané, on le lui ôte et on l’habille d’un vêtement qui lui convient.”
Avec la différence entre le vêtement coûteux et le vêtement bon marché, on paie au créancier sa dette.
Et un tanna a enseigné au nom de Rabbi Ichmaël, et un tanna au nom de Rabbi Akiva :
on ne lui ôte pas son vêtement, car
tous les membres d’Israël sont aptes à porter ce même vêtement
d’une valeur de cent mané, puisque les membres d’Israël sont des fils de rois.
C’est pourquoi Rav Na’hman a dit que, selon Rabban Chimon ben Gamliel, il est impossible que l’on procède à l’arrangement pour le débiteur ; car s’il fallait procéder à cet arrangement pour lui, il n’y aurait rien qui ne lui convienne. Rabban Chimon ben Gamliel estime donc certainement que, jusqu’à trente jours à compter de l’échéance, on lui rend son manteau de soie, mais qu’après trente jours on le vend entièrement et qu’on ne lui rend rien, car on ne procède pas à l’arrangement pour le débiteur.
Et
nous objectons :
selon ce que nous avions pensé au début, à savoir que
Rabban Chimon ben Gamliel estime que le créancier
lui donne
à l’emprunteur
ce qui lui convient,
un vêtement ou un ustensile qui lui convient,
et que nous vendons ce qui ne lui convient pas,
le créancier prenant la différence pour le remboursement de sa dette,
certes,
si le créancier a pris en gage
un coussin et un matelas,
on peut dire que l’emprunteur n’a pas besoin d’un coussin et d’un matelas de qualité supérieure, et
ce qui lui convient
est un coussin de qualité inférieure à celui qu’il possédait ; ainsi le créancier tirera profit de la différence
qui est entre les deux,
entre le coussin coûteux et le coussin bon marché qu’il rend à l’emprunteur.
Mais
s’il a pris une charrue en gage,
une charrue, à quoi lui sert-elle ?!
Il n’existe en effet ni charrue plus coûteuse ni charrue moins coûteuse, et sa vente ne présente donc aucun avantage pour le créancier,
Rava bar Rabba
a dit : il s’agit ici d’une
charrue d’argent,
faite d’argent ; le créancier peut la vendre et, lorsque l’emprunteur aura besoin d’une charrue, il lui donnera une charrue de bois, tandis qu’il prendra la différence entre les deux pour le remboursement de la dette.
Rav ‘Haga lui objecta : selon les tannaïm qui disent que, si l’emprunteur portait un vêtement d’une valeur de cent mané, on ne le lui ôte pas, parce que tous les membres d’Israël sont des fils de rois,
qu’il lui dise
le créancier à l’emprunteur :
“Je ne suis pas chargé de toi !”
Ta subsistance ne m’incombe pas davantage qu’elle n’incombe à n’importe qui ; puisque tu portes un vêtement coûteux, vends-le et donne-moi sa valeur en paiement de la dette ,
Et bien que tous les Israélites soient fils de rois et dignes de vêtements coûteux, néanmoins, le prêteur n’est pas tenu de veiller à ce que le vêtement coûteux demeure en la possession de l’emprunteur plus qu’il ne le ferait pour toute autre personne,