Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 113a (קיג.) — le Talmud en français
Baba Metsia 113a (בבא מציעא קיג.): Mais si le temps de son obligation était arrivé, il porte la chose à son esprit, il prête attention à vérifier s’il lui a payé ou non, et il s’en souvient. C’est…
Texte original — Baba Metsia 113a (קיג.)
אבל
אם
מטא זמן חיוביה, רמי אנפשיה,
נותן הוא אל ליבו לדקדק האם שילם לו או לא,
ומידכר.
, ולפיכך אם עבר זמנו, השכיר אינו נאמן, דאמרינן חזקה אין בעל הבית עובר ב"לא תלין", ובודאי כבר שילם לו.
ופרכינן: גם אם עבר זמנו מדוע לא נאמין לשכיר בשבועה שלא קיבל את שכרו?
וכי
ה
שכיר
חשוד שהוא נשבע לשקר ו
עובר משום בל תגזול!?
ומתרצינן:
התם,
יש לו לבעל הבית
תרי חזקיה,
שתי חזקות האומרות שאינו משקר. אבל
הכא,
לשכיר, יש רק
חדא חזקה.
וכפי שתבאר הגמרא מיד. ולכן, במקום שיש שתי חזקות כנגד חזקה אחת, אין משביעים את זה שיש לו חזקה אחת, אלא מאמינים לזה שיש לו שתי חזקות.
והשתא מפרש לה ואזיל,
גבי בעל הבית איכא תרי חזקי: חדא, דאין בעל הבית עובר משום "בל תלין",
ובוודאי דקדק לשלם בזמנו.
וחדא, דאין שכיר
משהא שכרו,
ובוודאי שכבר קיבל את שכרו.
ו
מאידך,
הכא,
לשכיר יש רק
חדא חזק, ה
שאינו חשוד לגזול, הילכך מאמינים לבעל הבית ואין משביעים את השכיר.
שנינו במשנה:
אם יש עדים שתבעו, הרי זה נשבע ונוטל
:
ותמהינן: לשם מה צריך עדים להתיר לו להישבע וליטול?
והא קתבעו לקמן,
הרי הוא תובעו לפנינו עתה, וממה נפשך, אם תבע בזמנו, הרי הוא נשבע ונוטל גם בלי עדים, ואם תבע שלא בזמנו, מה יועילוהו העדים, הרי יש כנגדו שתי חזקות לטובת בעל הבית, ולא יטילו עליו שבועה.
ומתרצינן:
אמר רבי אסי,
מדובר כאן שבאו עדים והעידו
ש
כבר
תבעו בזמנו,
שאז משביעין אותו גם אם עבר זמנו.
ומקשינן:
ודלמא לבתר הכי,
אחר שתבעו,
פרע
לו בעל הבית כדי שלא לעבור ב"לא תלין", ומה מועילה עדותן על שתבע בזמנו?
אמר אביי
: מדובר כאן שהעידו על
שתבעו כל
היום עד שעבר
זמנו,
דכיוון שכבר עבר ב"לא תלין", שוב אין לו את החזקה שאין בעל הבית עובר ב"לא תלין". והשכיר נאמן בשבועה.
אך תמהה הגמרא:
ו
כי כיון שתבע השכיר בזמן את המשכיר במשך כל היום,
לעולם
נאמר ש [
לא פרע ליה
], שיהיה השכיר נאמן להישבע וליטול!? והרי יש נגד השכיר חזקה שאין שכיר משהה שכרו, ובוודאי לא השהה השכיר כל כך מלתבוע את שכרו, אלא כבר קיבל את שלו,
אמר רב חמא בר עוקבא
: אין השכיר נאמן להיות נשבע ונוטל אלא למחרת,
כנגד אותו היום של תביעה,
אבל מכאן ואילך, אמרינן חזקה שאינו משהה את שכרו, ואם יתבע את שכרו, הדין הוא שהמוציא מחבירו עליו הראיה.
מתניתין:
המשנה הזאת עוסקת בהשבת המשכון.
נאמר בתורה: "אם חבול תחבול שלמת רעך, עד בא השמש תשיבנו לו. כי היא כסותה לבדה היא שמלתו לעורו. במה ישכב, והיה כי יצעק אלי, ושמעתי, כי חנון אני". [שמות כב כה]
וכן נאמר "כי תשה ברעך משאת מאומה, לא תבא אל ביתו לעבוט עבוטו. בחוץ תעמוד, והאיש אשר אתה נושה בו יוציא אליך את העבוט החוצה. ואם איש עני הוא, לא תשכב בעבוטו, השב תשיב לו את העבוט כבא השמש, ושכב בשלמתו וברכך, ולך תהיה צדקה לפני ה' אלהיך". [דברים כד י]
א.
המלוה את חבירו,
והגיע זמן פרעון ההלוואה, ולא פרע לו הלווה את חובו, אם ירצה המלווה לקחת משכון כנגד חובו,
לא ימשכננו
בעצמו,
אלא
יתבענו
בבית
דין,
והם ישלחו את שלוחם למשכנו .
ב.
ו
שליח בית דין הבא למשכן את הלווה,
לא יכנס לביתו ליטול משכונו,
אלא ימתין בחוץ, והלווה יוציא אליו את המשכון.
שנאמר
[דברים כ"ד] "לא תבא אל ביתו לעבוט עבוטו,
בחוץ תעמוד".
ג. ואם עבר המלווה, והלך בעצמו למשכן את הלווה, הרי אם
היו לו
ללווה
שני כלים,
והיה החוב שווה כנגד שני הכלים, והלווה משתמש בשניהם לסירוגין, ולקח המלווה את שניהם למשכון,
נוטל,
משאיר המלווה ברשותו
אחד
משני הכלים שלקח כמשכון, את הכלי שהלווה אינו זקוק לו כרגע,
ומניח אחד,
את הכלי שצריך לו הלווה עתה, הוא מחזיר לו, והרי הוא כמי שמניחו בידי הלווה.
ו
כגון, לקח המלוה מהלוה משכון, כר ומחרישה.
בלילה, צריך הלווה את הכר כדי לשכב עליו, ואילו את המחרישה, שעושים בה מלאכה, הוא צריך בשעות היום. לכן,
מחזיר את הכר,
שהלווה צריך לשכב עליו,
בלילה.
ואת המחרישה
הוא מחזיר לו
ביום,
שאז הלווה זקוק לה .
ד.
ואם
קיבל המלווה את המשכון, ואחר כך
מת
הלווה,
אינו מחזיר
את הכר ואת המחרישה
ליורשיו,
לפי שנאמר "השב תשיב לו את העבוט", ודרשו חכמים, רק "לו", ללווה עצמו אתה חייב להשיב, ולא ליורשיו.
רבן שמעון בן גמליאל אומר: אף ל
לווה
עצמו
פעמים ש
אינו מחזיר.
אלא,
כך הוא הדין, משעה שהגיע זמן הפרעון
עד
לאחר
שלשים יום
[שהם פסק הזמן של בית דין], מחזיר לו את הכר ואת המחרישה.
ומשלשים יום ולהלן,
אינו חייב להחזיר, אלא יכול ל
מוכרן בבית דין,
ולגבות בדמיהן את חובו .
גמרא:
אמר שמואל: שליח בית דין
הבא למשכן את הלווה, אם רואהו ללוה ברחוב, הרי
מנתח נתוחי,
לחטוף מיד הלווה שלא ברצונו,
אין,
רשאי הוא לעשות כן. והוא הדין שיכול הוא לבא אל ביתו, ולהמתין בחוץ עד שיוציא לו הלווה את המשכון.
אבל
להיכנס לביתו ול
משכוני, לא!
ופרכינן:
והתנן: המלוה את חבירו, לא ימשכננו,
שלא יקח ממנו את המשכון בעצמו,
אלא
יתבענו
בבית דין,
והם ישלחו את שלוחם לקחת ממנו משכון.
מכלל
זה אתה למד,
ד
אם תבעו
בבית דין, ממשכנין
את הלווה אפילו מתוך ביתו, ואין צורך להמתין שיוציאנו הלווה החוצה.
אמר לך שמואל, אימא,
אמור את דין המשנה כך: המלווה את חבירו
לא ינתחנו,
לא יחטוף מידו את המשכון,
אלא
יתבענו
בבית דין,
והם ישלחו את שלוחם לחטוף מידו משכון. אבל להיכנס לביתו ולמשכנו בתוך ביתו, אפילו שליח בית דין אינו רשאי.
הכי נמי מסתברא
לפרש כן במשנה:
דקתני סיפא: לא יכנס לביתו ליטול משכונו.
והרי יש לדון:
מני?
מיהו זה שנאסר עליו להיכנס לבית הלווה?
אילימא בעל חוב,
המלווה עצמו, הרי דין זה, כבר
מרישא שמע מינה,
שאסור לו להיכנס לתוך ביתו, דקתני, לא ימשכננו אלא בבית דין.
אלא לאו,
הכי קאמר התנא בסיפא:
שליח בית דין,
הבא למשכן את הלווה, לא יכנס לביתו למשכנו. וכמו שפירש שמואל.
ודחינן:
אי משום הא, לא איריא.
אין זו ראיה לדברי שמואל. כי דלמא התנא במשנתנו
הכי קאמר: המלוה את חבירו, לא ימשכננו
בעצמו,
אלא
יתבענו
בבית דין,
והם ימשכנוהו.
ו
מכלל
זה אתה למד,
ד
אם תבעו
בבית דין, ממשכנים
בית דין באמצעות שלוחם את הלווה אפילו בביתו.
ו
אילו
בעל חוב
הרוצה למשכן את הלווה,
אפילו נתוחי, נמי לא.
גזירה
שלא
יבא לה
יכנס לביתו ליטול משכונו
,
אבל שליח בית דין יוכל להיכנס לבית הלווה למשכנו. ודלא כשמואל!
מתיב רב יוסף
: נאמר במלווה את חבירו [דברים כ"ד]:
"לא יחבל ריחים ורכב".
ומשמע,
הא
אם רצה למשכנו
דברים אחרים, חבל,
רשאי הוא למשכנו.
וכן נאמר שם
"לא תחבל בגד אלמנה".
ומשמע,
הא
בגד
של
לווים
אחרים, תחבל
,
ויש לנו לדון,
מאן,
מי הוא זה שאסרה עליו התורה לחבול ריחים ובגד אלמנה?
אי נימא בעל חוב,
למלוה עצמו, אין זה יתכן. כי
הא כתיב
שם "
לא תבא אל ביתו לעבוט עבוטו".
ונמצא שאין לו אפשרות למשכן אפילו דברים המותרים, כי אסור לו אפילו לגשת אל ביתו.
אלא לאו,
בהכרח, האיסור של חבלת ריחיים ורכב ובגד אלמנה נאמר לגבי
שליח בית דין
הבא למשכן, שלא הותר לו לקחת אלא דברים שאינם כלי אוכל נפש או בגד אלמנה,
ואם כן משמע, שמותר לשליח בית דין להיכנס לבית הלווה לקחת את המשכון, משום שסתם לשון חבלה היינו בעל כרחו של הנחבל, ודלא כשמואל, שאסר לשליח בית דין להיכנס לבית הלווה.
ומתרצינן:
תרגמה רב פפא בריה דרב נחמן קמיה דרב יוסף, ואמרי לה רב פפא בריה דרב יוסף קמיה דרב יוסף: לעולם
הפסוק לא תחבול ריחיים ורכב ולא תחבול בגד אלמנה נאמר
בבעל חוב, ו
דקא קשיא לך הרי בלאו הכי אסור לו לבא ולמשכן בבית הלווה, אכן כך הוא, אלא שהכתוב בא להוסיף עליו איסור,
לעבור עליו בשני לאוין.
תא שמע
מברייתא, ששנינו בה: נאמר "לא תבא אל ביתו לעבוט עבוטו, בחוץ תעמוד, והיה האיש אשר אתה נושה בו, יוציא אליך את העבוט החוצה".
ממשמע שנאמר "בחוץ תעמוד",
וכי
איני יודע
מכך
שהאיש אשר אתה נושה בו יוציא
את העבוט החוצה?
אלא מה תלמוד לומר " והא י ש"?
לרבות שליח בית דין.
מאי לאו, שליח בית דין
דינו
כלוה,
וכשם שהלווה רשאי להיכנס לביתו שלו כדי להוציא את המשכון, כך גם שליח הבית דין רשאי להיכנס לבית הלווה לגבות את המשכון,
והכתוב הכי קאמר: בחוץ תעמוד, והאיש, היינו שליח בית דין, וכן הלווה אשר אתה נושה בו, יוציא לך את העבוט החוצה. ודלא כשמואל.
Traduction française
Mais
si
le temps de son obligation était arrivé, il porte la chose à son esprit,
il prête attention à vérifier s’il lui a payé ou non,
et il s’en souvient.
C’est pourquoi, si son délai est passé, le salarié n’est pas digne de foi, car nous disons qu’il y a une présomption selon laquelle le maître de maison ne transgresse pas l’interdit de « tu ne laisseras pas son salaire passer la nuit », et qu’il le lui a certainement déjà payé.
Et nous objectons : même si son délai est passé, pourquoi ne ferions-nous pas confiance au salarié, avec serment, lorsqu’il dit qu’il n’a pas reçu son salaire ?
Est-ce que
le
salarié
est suspect de prêter un faux serment et
de transgresser l’interdit de voler !?
Et nous répondons :
là-bas,
le maître de maison possède
deux présomptions,
deux présomptions qui disent qu’il ne ment pas. Mais
ici,
le salarié n’a qu’
une seule présomption.
Comme la Guemara va immédiatement l’expliquer. Par conséquent, lorsqu’il y a deux présomptions contre une seule présomption, on ne fait pas prêter serment à celui qui ne possède qu’une présomption ; on fait confiance à celui qui possède deux présomptions.
Et maintenant, elle l’explique progressivement :
À propos du maître de maison, il y a deux présomptions : l’une, que le maître de maison ne transgresse pas l’interdit de « tu ne laisseras pas passer la nuit »,
et qu’il a certainement pris soin de payer dans son délai.
Et l’autre, qu’un salarié ne
retarde pas son salaire,
et qu’il a certainement déjà reçu son salaire.
Et
d’autre part,
ici,
le salarié n’a que
une seule présomption,
à savoir qu’il n’est pas suspect de voler. C’est pourquoi l’on fait confiance au maître de maison et l’on ne fait pas prêter serment au salarié.
Nous avons appris dans la Michna :
« S’il y a des témoins qu’il a réclamé, il prête serment et reçoit » :
Et nous nous étonnons : à quoi servent les témoins pour lui permettre de prêter serment et de recevoir ?
Mais il l’a réclamé ensuite,
puisqu’il le réclame maintenant devant nous ; dans tous les cas, s’il l’a réclamé dans son délai, il prête serment et reçoit même sans témoins, et s’il l’a réclamé après son délai, à quoi les témoins lui seront-ils utiles ? Il a contre lui deux présomptions en faveur du maître de maison, et on ne lui imposera pas de serment.
Et nous répondons :
Rabbi Assi a dit :
il s’agit ici de témoins qui sont venus témoigner
qu’
il avait déjà
réclamé dans son délai,
auquel cas on le fait prêter serment même si son délai est passé.
Et nous objectons :
Peut-être qu’après cela,
après qu’il l’a réclamé,
il lui a payé
le maître de maison, afin de ne pas transgresser « tu ne laisseras pas passer la nuit » ; à quoi sert donc leur témoignage sur le fait qu’il l’a réclamé dans son délai ?
Abayé a dit :
il s’agit ici de témoins qui ont témoigné
qu’il l’a réclamé tout
au long du jour, jusqu’à ce que passe
son délai,
car, puisque le maître de maison a déjà transgressé « tu ne laisseras pas passer la nuit », il ne possède plus la présomption selon laquelle un maître de maison ne transgresse pas « tu ne laisseras pas passer la nuit ». Et le salarié est digne de foi avec serment.
Mais la Guemara s’étonne :
Et
puisque le salarié a réclamé à temps son salaire au maître de maison pendant toute la journée,
toujours
dirons-nous qu’
il ne le lui a pas payé,
de sorte que le salarié soit digne de foi pour prêter serment et recevoir ? Mais le salarié a contre lui la présomption qu’un salarié ne retarde pas son salaire ; certainement, le salarié n’a pas tant tardé à réclamer son salaire, mais il a déjà reçu ce qui lui revenait.
Rav Hama bar Oukva a dit :
le salarié n’est digne de foi pour prêter serment et recevoir que le lendemain,
en correspondance avec le jour de la réclamation,
mais à partir de là, nous disons qu’il existe une présomption selon laquelle il ne retarde pas son salaire ; et s’il réclame son salaire, la règle est que « celui qui veut prendre à son prochain, c’est à lui qu’incombe la preuve ».
Michna :
Cette Michna traite de la restitution du gage.
Il est dit dans la Torah : « Si tu prends en gage, si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, jusqu’au coucher du soleil tu le lui restitueras. Car c’est son seul vêtement, c’est son habit pour sa peau ; avec quoi se couchera-t-il ? Et il arrivera que, lorsqu’il criera vers Moi, Je l’écouterai, car Je suis miséricordieux. » [Exode 22, 25]
Il est également dit : « Si tu prêtes à ton prochain un prêt quelconque, tu n’entreras pas dans sa maison pour saisir son gage. Tu te tiendras dehors, et l’homme auquel tu prêtes fera sortir vers toi le gage dehors. Et si c’est un homme pauvre, tu ne te coucheras pas avec son gage ; tu lui restitueras certainement le gage au coucher du soleil, et il se couchera dans son vêtement et te bénira ; ce sera pour toi une justice devant l’Éternel, ton Dieu. » [Deutéronome 24, 10]
1.
Celui qui prête à son prochain,
lorsque vient le moment du remboursement du prêt et que l’emprunteur ne lui a pas remboursé sa dette, si le prêteur veut prendre un gage contre sa dette,
il ne le prendra pas en gage
lui-même,
mais
il le poursuivra
devant
le tribunal rabbinique,
et celui-ci enverra son émissaire pour le prendre en gage .
2.
Et
l’émissaire du tribunal rabbinique qui vient prendre en gage l’emprunteur,
n’entrera pas dans sa maison pour prendre son gage,
mais attendra dehors, et l’emprunteur fera sortir vers lui le gage.
Comme il est dit [Deutéronome 24] : « Tu n’entreras pas dans sa maison pour saisir son gage »,
« tu te tiendras dehors ».
3. Et si le prêteur a transgressé et est allé lui-même prendre l’emprunteur en gage, alors, s’il
avait
à l’emprunteur
deux ustensiles,
que la dette équivalait à la valeur des deux ustensiles, que l’emprunteur utilisait alternativement l’un et l’autre, et que le prêteur les a tous deux pris en gage,
il prend,
le prêteur garde en sa possession
l’un
des deux ustensiles qu’il a pris en gage — celui dont l’emprunteur n’a pas besoin actuellement —
et en laisse un,
c’est-à-dire qu’il lui restitue l’ustensile dont l’emprunteur a maintenant besoin ; c’est comme s’il le déposait entre les mains de l’emprunteur.
Et
par exemple, le prêteur a pris à l’emprunteur comme gage un coussin et une charrue.
La nuit, l’emprunteur a besoin du coussin pour s’y coucher, tandis qu’il a besoin de la charrue, avec laquelle on travaille, pendant les heures du jour. C’est pourquoi
il restitue le coussin,
dont l’emprunteur a besoin pour s’y coucher,
la nuit.
Et la charrue
il la lui restitue
le jour,
lorsque l’emprunteur en a besoin .
4.
Et si
le prêteur a reçu le gage et que, par la suite,
l’emprunteur est mort,
il ne restitue pas
le coussin et la charrue
à ses héritiers,
car il est dit : « Tu lui restitueras certainement le gage », et les Sages l’ont interprété ainsi : seulement « à lui » — tu es tenu de restituer au débiteur lui-même, mais non à ses héritiers.
Rabban Chim‘on ben Gamliel dit : même à
l’emprunteur
lui-même,
il arrive parfois qu’il
ne restitue pas.
Mais
voici quelle est la règle : depuis que le moment du remboursement est arrivé
jusqu’à
après
trente jours
[qui constituent le délai fixé par le tribunal rabbinique], il lui restitue le coussin et la charrue.
Et à partir de trente jours,
il n’est plus tenu de les restituer ; il peut
les vendre devant le tribunal rabbinique
et recouvrer sa dette avec leur prix .
Guemara :
Chmouel a dit : l’émissaire du tribunal rabbinique
qui vient prendre en gage l’emprunteur, s’il le voit dans la rue,
le dépouille,
pour lui arracher l’objet de la main contre sa volonté,
non,
il n’est pas autorisé à agir ainsi. De même, il peut venir chez lui et attendre dehors jusqu’à ce que l’emprunteur lui fasse sortir le gage.
Mais
entrer dans sa maison et
le prendre en gage, non !
Et nous objectons :
mais nous avons appris : « Celui qui prête à son prochain ne le prendra pas en gage,
c’est-à-dire qu’il ne prendra pas lui-même le gage chez lui,
mais
il le poursuivra
devant le tribunal rabbinique,
et celui-ci enverra son émissaire prendre chez lui un gage.
De là
tu apprends
que
s’il le poursuit
devant le tribunal rabbinique, on prend en gage
l’emprunteur même à l’intérieur de sa maison ; il n’est pas nécessaire d’attendre que l’emprunteur le fasse sortir dehors.
Chmouel pourrait te répondre : dis plutôt
que la loi de la Michna est la suivante : celui qui prête à son prochain
ne le dépouillera pas,
il ne lui arrachera pas le gage de la main,
mais
il le poursuivra
devant le tribunal rabbinique,
et celui-ci enverra son émissaire lui arracher le gage de la main. Mais entrer dans sa maison et le prendre en gage à l’intérieur de sa maison, même l’émissaire du tribunal rabbinique n’y est pas autorisé.
Il est également logique
d’expliquer ainsi la Michna :
Car la fin [de la Michna] enseigne : « Il n’entrera pas dans sa maison pour prendre son gage. »
Il faut en effet examiner :
qui est-ce ?
Qui est celui auquel il est interdit d’entrer dans la maison de l’emprunteur ?
Si tu dis : le créancier,
le prêteur lui-même, cette loi, il l’a déjà
apprise dès le début,
à savoir qu’il lui est interdit d’entrer dans sa maison, puisque la Michna enseigne : « Il ne le prendra pas en gage, mais [le poursuivra] devant le tribunal rabbinique ».
Mais n’est-ce pas plutôt que
le tan[n]a dit ainsi dans la fin :
l’émissaire du tribunal rabbinique,
qui vient prendre en gage l’emprunteur, n’entrera pas dans sa maison pour le prendre en gage — comme Chmouel l’a expliqué.
Et nous rejetons :
Ce n’est pas une preuve.
Car peut-être le tan[n]a de notre Michna a-t-il dit ceci :
« Celui qui prête à son prochain ne le prendra pas en gage »
lui-même,
mais
il le poursuivra
devant le tribunal rabbinique,
et eux le prendront en gage.
Et
de là
tu apprends
que
s’il le poursuit
devant le tribunal rabbinique, le tribunal rabbinique prend en gage
l’emprunteur par l’intermédiaire de son émissaire, même dans sa maison.
Et
si
le créancier
qui veut prendre l’emprunteur en gage
ne peut même pas le dépouiller.
C’est une mesure rabbinique
pour qu’il ne
vienne pas
à entrer dans sa maison pour prendre son gage .
Mais l’émissaire du tribunal rabbinique peut entrer dans la maison de l’emprunteur pour le prendre en gage. Et cela n’est pas conforme à l’avis de Chmouel !
Rav Yossef objecta :
il est dit à propos de celui qui prête à son prochain [Deutéronome 24] :
« On ne prendra pas en gage la meule ni la meule supérieure. »
Cela signifie :
voici que
s’il veut le prendre en gage,
d’autres objets, il peut les prendre en gage ;
il est autorisé à le prendre en gage.
Et il est également dit là-bas :
« Tu ne prendras pas en gage le vêtement d’une veuve. »
Cela signifie :
voici que
le vêtement
d’
autres emprunteurs,
tu peux le prendre en gage ,
Et nous avons à examiner :
qui
est celui à qui la Torah a interdit de saisir une meule ou un vêtement de veuve ?
Si l'on dit : le créancier,
pour le prêteur lui-même, cela n'est pas possible. Car
il est écrit
là : «
Tu n'entreras pas dans sa maison pour prendre son gage. »
Il s'ensuit qu'il ne lui est pas possible de prendre en gage même des objets permis, puisqu'il lui est même interdit de s'approcher de sa maison.
Mais alors,
il faut nécessairement dire que l'interdit de saisir une meule, un moulin et le vêtement d'une veuve a été dit à propos du
mandataire du tribunal
qui vient prendre un gage : il ne lui est permis de prendre que des objets qui ne sont ni des ustensiles nécessaires à la préparation de la nourriture ni le vêtement d'une veuve,
Le Gaon de Vilna [7, 1] a écrit qu'il est prouvé d'ici que l'interdit de saisir la veuve a été dit précisément en dehors du moment du prêt ; car sinon, pourquoi objecter à Chmouel : peut-être le verset « Tu ne saisiras pas le vêtement de la veuve » porte-t-il sur celui qui prend son gage au moment du prêt, moment auquel la règle de se tenir à l'extérieur ne s'applique pas ? Et le Min'hat 'Hinoukh [583, 2] a rapporté au nom des Tומהים l'objection suivante : selon l'opinion de Maïmonide, qui interdit effectivement de prendre en gage les biens d'une veuve même au moment du prêt, pourquoi objecter à Chmouel : « S'il s'agit d'un créancier, que vient-il faire chez lui ? » En effet, c'est précisément au créancier qu'il est interdit, en dehors du moment du prêt, d'entrer dans la maison de l'emprunteur ; mais celui qui saisit le bien de la veuve au moment du prêt a besoin d'un verset supplémentaire. Il ressort donc qu'il est permis au mandataire du tribunal d'entrer dans la maison de l'emprunteur pour prendre le gage, puisque le sens ordinaire du terme « saisie » est une prise effectuée contre la volonté de celui qui en est victime, et non comme Chmouel, qui interdit au mandataire du tribunal d'entrer dans la maison de l'emprunteur.
Et nous répondons :
Rav Papa fils de Rav Na'hman l'expliqua devant Rav Yossef — et certains disent : Rav Papa fils de Rav Yossef devant Rav Yossef : en réalité,
le verset : « Tu ne saisiras pas la meule ni le moulin, et tu ne saisiras pas le vêtement de la veuve » a été dit
à propos du créancier, et
quant à ce qui te paraît difficile — puisqu'il lui est de toute façon interdit d'entrer et de prendre un gage dans la maison de l'emprunteur —, c'est effectivement ainsi ; toutefois, le verset vient lui ajouter un interdit,
afin qu'il transgresse à son égard deux interdits.
Viens entendre
une baraïta, dans laquelle nous avons appris : il est dit : « Tu n'entreras pas dans sa maison pour prendre son gage ; tu te tiendras dehors, et l'homme auquel tu prêtes à intérêt sortira vers toi le gage, dehors. »
Dès lors qu'il est dit : « Tu te tiendras dehors »,
et
ne sais-je pas
par cela
que l'homme auquel tu prêtes à intérêt sortira
le gage dehors ?
Mais que vient enseigner : « et l'homme » ?
Cela inclut le mandataire du tribunal.
N'est-ce pas que le mandataire du tribunal
a le même statut
que l'emprunteur,
et de même que l'emprunteur a le droit d'entrer dans sa propre maison pour en sortir le gage, de même le mandataire du tribunal a le droit d'entrer dans la maison de l'emprunteur pour recouvrer le gage,
Et le verset dit ainsi : « Tu te tiendras dehors, et l'homme » — c'est-à-dire le mandataire du tribunal —, ainsi que l'emprunteur auquel tu prêtes à intérêt, sortira vers toi le gage, dehors. Et ce n'est pas comme Chmouel.