Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 112b (קיב:) — le Talmud en français
Baba Metsia 112b (בבא מציעא קיב:): Il est enseigné dans la Mishna : Le salarié, à son terme, jure et reçoit, etc. : Dans Masekhet Chevouot [14b], il est écrit : Tous ceux qui sont astreints à prêter…
Texte original — Baba Metsia 112b (קיב:)
שנינו במשנה:
שכיר בזמנו נשבע ונוטל וכו'
:
במסכת שבועות [מד ב], איתא: כל הנשבעים של התורה נשבעים ולא משלמים.
דהיינו, הנתבע, שעליו לשלם, הוא הנשבע ונפטר.
ואלו הם הנשבעים ונוטלים מדין דרבנן: השכיר, וכולי.
השכיר כיצד? אמר לו השכיר לבעל הבית: תן לי שכרי שיש לי בידך, והוא אומר, נתתי, והלה אומר לא נטלתי, הרי זה השכיר נשבע, ונוטל. רבי יהודה אומר, אינו נשבע עד שתהא שם מקצת הודאה.
כיצד? אמר לו השכיר: תן לי שכרי חמישים דינר שיש לי בידך, והוא אומר התקבלת דינר זהב, שהם עשרים וחמשה דינרי כסף, דהיינו מחצית מהתביעה, כיוון שהודה בעל הבית במחצה, השכיר נשבע ונוטל.
והוינן בה:
שכיר,
שלא קיבל את שכרו,
אמאי תקינו ליה רבנן למשתבע ושקיל,
ולא הטילו את השבועה על בעל הבית האומר שכבר שילם לו את שכרו, שישבע ויפטר.
אמר רב יהודה אמר שמואל: "הלכות גדולות" שנו כאן,
משום תקנת הפועלים, כדמפרש לקמן.
ודנה הגמרא: וכי
הני
הלכות,
הלכתא
למשה מסיני
נינהו,
כמו שאמרת "הלכות גדולות שנו כאן"!?
הרי
הני
הלכות, רק
תקנות
חכמים
נינהו!
אלא
כך
אמר רב יהודה אמר שמואל: תקנות גדולות שנו כאן.
ושוב תמהה הגמרא: וכי יש "תקנות
גדולות",
עד שמשמע
מכלל
זה
דאיכא "
תקנות
קטנות"!?
אלא אמר רב נחמן אמר שמואל: תקנות
הראויות להיות
קבועות,
עד כדי כך שאפשר לעקור על ידם דבר מן התורה,
שנו כאן.
שהרי מן התורה, ה
שבועה, דבעל הבית היא,
כי כל הנשבעים מן התורה נשבעין ונפטרים,
ועקרוה רבנן לשבועה דבעל הבית, ושדיוה,
הטילוה
אשכיר.
והטעם לכך שהטילוה על השכיר, הוא
משום כדי חייו דשכיר,
שהוא זקוק למעות יותר מבעל הבית, ומשום כך עקרו רבנן את הדין תורה למען השכיר.
ו
פרכינן: וכי
משום כדי חייו דשכיר
תקנו חכמים שישבע השכיר ו
מפסדנא ליה לבעל הבית,
והיינו, הרי היה לחכמים לתקן משום כדי חייו של השכיר שישבע בעל הבית על כך שכבר שילם לו את שכרו, וכיוון שבעל הבית בוודאי לא ישבע לשקר, אם אכן עדיין לא שילם לשכיר, וישלם לו עכשיו מאימת השבועה.
ומתרצינן: ל
בעל הבית גופיה ניחא ליה
בתקנת חכמים, שבכל פעם שיתעורר ויכוח ביניהם האם כבר קיבל השכיר את שכרו או לא,
דמשתבע שכיר ושקיל, כי היכי דליתגרו ליה פועלים,
כדי שירצו הפועלים לבא לעבוד אצלו, ביודעם שאם יאמר בעל הבית שילמתי כבר, יוכלו להישבע ולהכחישו, אבל אילו היתה השבועה מוטלת על בעל הבית השוכרם, יהיו פועלים שימנעו מללכת לעבוד בבית בעל הבית, מחשש שמא בסוף עבודתם יאמר בעל הבית שילמתי כבר, וישבע על כך, ויפסידו.
ופרכינן: והרי ה
שכיר גופיה, ניחא ליה
שיתקנו חכמים שבכל ויכוח בינו לבין בעל הבית
דמשתבע בעל הבית ויפקע,
יפטר מלשלם,
כי היכי דליגרוהו,
שירצו אנשים לשכור פועלים, ביודעם שאין להם מה לחשוש אם יאמר השכיר לאחר שישלמו לו לא קיבלתי את שכרי, כי אז ישבע בעל הבית ויפטר,
אבל אם השבועה מוטלת על השכירים, יהיו בעלי בתים שימנעו מלשכור פועלים שמא לאחר שישלמו את שכרם יתבעו שוב ויאמרו לא קיבלנו, וישבעו לשקר, ויפסיד בעל הבית השוכרן.
ושוב קשה, מדוע הטילו חכמים את השבועה על השכיר, בזמן שמן התורה על בעל הבית להישבע.
ומתרצינן:
בעל הבית
ניחא ליה יותר שישבע השכיר, משום שהוא צריך אותם, ו
על כרחיה אגר
את הפועלים, ואם לא יטילו עליהם את השבועה, ימנעו פועלים מלהישכר לבעלי בתים.
ודחינן: כשם שבעל הבית זקוק לפועל,
שכיר נמי בעל כרחיה איתגר,
כי צריך הוא כסף לקנות בו מזונותיו, והוא מעונין שיתקנו רבנן לטובת בעל הבית, שעל ידי כך לא ימנעו בעלי בתים מלשכור פועלים.
וכיוון שבין בעל הבית ובין השכיר אין להם ענין בשבועה, ואדרבה נוח לכל אחד שיתקנו חכמים לטובת זולתו, שוב קשה, מדוע עקרו חכמים את השבועה מבעל הבית, והטילוה על השכיר.
ומסקינן:
אלא,
הטעם לכך שהטילו את השבועה על השכיר, מפני ש
בעל הבית, טרוד בפועלים הוא.
ויתכן שהיתה בכוונתו לשלם לפועל, ושכח, ויבא לידי שבועת שקר.
ומקשינן:
אי הכי,
דבעל הבית טרוד בפועליו, מדוע בכל תקנו חכמים שישבע השכיר?
ניתב ליה בלא שבועה!
שהרי מסתמא בעל הבית המכחישו טועה, וסבור הוא שנתן, ובאמת מחמת טידת הפועלים לא נתן .
ומתרצינן: אכן מן הדין היה שיטול השכיר בלא שבועה, אלא שתקנו חכמים בכל זאת שישבע,
כדי להפיס
את
דעתו של בעל הבית.
ו
מקשינן: מדוע תקנו רבנן שיטול השכיר בשבועה, ולא אמרו שהשוכר פועל, בשעה שבא לשלם לו שכרו,
ניתב ליה,
ישלם לשכיר את שכרו רק
ב
פני
עדים,
ואז, אם יכחיש השכיר ויאמר שלא קיבל עדיין את שכרו, יעידו כנגדו העדים.
ומתרצינן:
טריחא להו מילתא,
לחזר אחר עדים כדי לשלם לפועלים בפניהם.
ו
שוב פרכינן: מדוע לא אמרו חכמים שהשוכר פועל,
ניתב ליה,
ישלם לשכיר את שכר עבודתו
מעיקרא,
קודם עבודתו, וממילא אם יאמר אחר עבודתו שלא קיבל את השכר, שוב לא יהא נאמן, כיוון שאם מלכתחילה לא קיבל את שכרו, בוודאי שלא היה עובד.
ומתרצינן:
שניהם,
בעל הבית והשוכר,
רוצים
שיהיה התשלום
בהקפה,
לאחר סיום העבודה, השוכר כי לפעמים אין לו עדיין את המעות, והפועל, כי חושש שיפלו ממנו בזמן העבודה. ולכן, לא נותר לרבנן אלא לתקן שישבע השכיר כדי להפיס את דעתו של בעל הבית.
ופרכינן: למאי דמסקינן, שבעל הבית אינו יכול להישבע כיוון שהוא טרוד בפועליו,
אי הכי, אפילו
כשיש נידון בין השכיר לזה ששכרו כמה
קצץ
לו מלכתחילה כנגד עבודתו,
נמי
נאמר שהשכיר נאמן, כיוון שבעל הבית טרוד בפועליו ושמא הוא מחליף את מה שסיכם עימו במה שסיכם עם פועל אחר,
אלמה תניא
: הנותן את טליתו לאומן,
אומן אומר שתים
מעות
קצצת לי
בשכרי,
והלה,
בעל הבית
אומר, לא קצצתי לך אלא אחת,
הדין הוא ש
המוציא מחבירו עליו הראיה.
על השכיר להביא ראיה אם טוען שקצץ לו בעל הבית בשכר עבודתו יותר ממה שהוא שילם לו עתה, ואם לא ימצא ראיה, לא יאמן בשבועה.
ואם נאמר שבעל הבית טרוד בפועליו, מדוע לא נאמין לשכיר בשבועה, כמה נתחייב לו בעל הבית מעיקרא!?
ומתרצינן:
קציצה, ודאי מידכר דכירי ליה אינשי
כמה קצצו. ולכן, אם בעל הבית אומר "כך וכך קצצתי לו" והשכיר אומר "יותר מכך קצץ לי", השכיר נקרא "מוציא מחבירו", ולכן עליו להביא ראיה לדבריו.
ושוב מקשינן: למאי דאמרינן בעל הבית טרוד בפועליו,
אי הכי,
לעולם אי אפשר להאמינו אם שילם לשכיר, ו
אפילו
אם
עבר
זמנו
לשלם לשכיר,
נמי
אינו נאמן לומר שילמתי, כיוון שהוא טרוד בפועליו,
אלמה תנן
: שכיר בזמנו, נשבע ונוטל. אבל אם
עבר זמנו, אינו נשבע ונוטל,
משום ש
חזקה אין בעל הבית עובר משום "בל תלין",
ובוודאי כבר שילם לשכיר את שכרו,
והא אמרת בעל הבית טרוד בפועליו הוא,
וסבור הוא שנתן לפועל ולא נתן, ואם כן, אף כשעבר זמנו, אי אפשר להאמין לו, כי שמא הוא עדיין מחזיק בטעותו שנתן, ובאמת לא נתן.
ומתרצינן: הא דאמרינן בעל הבית טרוד בפועליו,
הני מילי, מקמיה דלימטייה זמן חיוביה,
קודם שהגיע זמנו לשלם.
Traduction française
Il est enseigné dans la Mishna :
Le salarié, à son terme, jure et reçoit, etc.
Dans Masekhet Chevouot [14b], il est écrit : Tous ceux qui sont astreints à prêter serment par la Torah jurent et ne paient pas.
C'est‑à‑dire que le défendeur, celui qui doit payer, est celui qui jure et est acquitté.
Et ceux qui jurent et reçoivent selon la loi des amoraïm : le salarié, etc.
Le salarié, comment ? Le salarié dit au propriétaire : « Donne‑moi mon salaire que tu as en ta main », et celui‑ci dit : « Je l'ai donné », et l'autre dit : « Je n'ai pas pris » — voici que le salarié jure et reçoit. Rabbi Yehuda dit : il ne jure pas tant qu'il n'y ait là quelque moitié d'aveu.
Comment ? Le salarié lui dit : « Donne‑moi mon salaire, cinquante dinars, que j'ai en ta main », et il dit : « Tu as reçu un dinar d'or », ce qui fait vingt‑cinq dinars d'argent, c'est‑à‑dire la moitié de la demande ; puisque le propriétaire a admis à moitié, le salarié jure et reçoit.
Et il est discuté là :
Le salarié,
qui n'a pas reçu son salaire,
pourquoi les rabbins l'ont‑ils institué pour qu'il plaide et pèse,
et n'ont pas imposé le serment au propriétaire qui dit qu'il lui a déjà payé son salaire, pour qu'il jure et soit acquitté.
Rabbi Yehuda a dit au nom de Shmuel : « Ici sont enseignées des "lois importantes", »
en faveur de la règlementation des ouvriers, comme il l'expliquera plus loin.
Et la Gémara s'interroge : Et ces
ces
lois,
la halakha
transmise à Moché depuis le Sinaï,
sont‑elles ?
comme tu as dit « ici sont enseignées des lois importantes » !?
Or
ces
lois, seulement
des takkanot
des sages
sont‑elles !
Mais
ainsi
Rabbi Yehuda a dit au nom de Shmuel : ici sont enseignées de grandes takkanot.
Et de nouveau la Gémara s'étonne : y a‑t‑il des « takkanot
grandes » ?
à tel point que cela implique
le principe
ci
qu'il existe
des takkanot
petites » !?
Mais Rabbi Nahman a dit au nom de Shmuel : des takkanot
qui méritent d'être
fixes,
à tel point qu'on peut, par elles, déraciner quelque chose de la Torah,
sont enseignées ici.
Car de la Torah, le
serment, c'est au propriétaire,
puisque tous ceux qui jurent selon la Torah jurent et sont acquittés,
et les rabbins ont déraciné le serment du propriétaire et l'ont infligé,
ils l'ont imposé
au salarié.
Et la raison pour laquelle ils l'ont imposé au salarié est
pour le besoin de subsistance du salarié,
car il a besoin d'argent plus que le propriétaire, et à cause de cela les rabbins ont déraciné la loi de la Torah au profit du salarié.
Et
nous faisons une distinction : et pourquoi
en raison du besoin de subsistance du salarié
les sages ont‑ils institué que le salarié jure et
qu'il fasse perdre au propriétaire,
c'est‑à‑dire, il aurait donc été permis aux sages d'établir, pour le besoin de subsistance du salarié, que le propriétaire jure pour ce qu'il a déjà payé son salaire ; et puisque le propriétaire assurément ne jurerait pas mensonge, si en fait il n'avait pas encore payé le salarié, il le paierait maintenant, par crainte du serment.
Et on trouve une autre explication :
au propriétaire lui‑même il convient dans la takkana des sages, que chaque fois qu'il survient une dispute entre eux pour savoir si le salarié a déjà reçu son salaire ou non,
(continuation)
que le salarié plaide et pèse, afin que, puisqu'il n'est pas permis pour les ouvriers de l'attaquer, — this fragment repeated in original — (translation incorporated above)
afin que les ouvriers veuillent venir travailler chez lui, sachant que si le propriétaire dit « j'ai déjà payé », ils pourront jurer et le contredire ; mais si le serment était imposé au propriétaire qui les emploie, il y aurait des ouvriers qui s'abstiendraient d'aller travailler chez tel propriétaire, de crainte que, après leur travail, le propriétaire ne dise « je vous ai déjà payé », qu'il ne jure à ce propos, et qu'ils subissent une perte.
Et nous faisons encore une distinction : or le
salarié lui‑même, il lui convient que les sages aient institué que dans toute dispute entre lui et le propriétaire
(suite)
le propriétaire plaide et soit libéré,
qu'il soit dispensé de payer,
car comme le persuaderont ils, (i.e. to encourage people to hire)
afin que des gens veuillent engager des ouvriers, sachant qu'ils n'auront rien à craindre si le salarié, après qu'on les aura payés, déclare « je n'ai pas reçu mon salaire », car alors le propriétaire prêtera serment et sera acquitté.
Mais si le serment était imposé aux salariés, les propriétaires s'abstiendraient d'engager des ouvriers, de peur qu'après avoir payé leurs salaires ceux‑ci ne réclament de nouveau et disent « nous n'avons pas reçu », et jurent mensonge, et que le propriétaire employeur en pâtisse.
Et de nouveau la difficulté : pourquoi les sages ont‑ils imposé le serment au salarié, alors que par la Torah c'est au propriétaire d'être soumis au serment ?
Et l'on explique :
Au propriétaire il convient davantage que le salarié jure, parce qu'il a besoin d'eux, et
il lui est plus convenable que le salarié jure, parce qu'il a besoin d'eux, et
par nécessité il rassemble les ouvriers ; et si on n'imposait pas le serment à ceux‑ci, les ouvriers s'abstiendraient de se mettre à la disposition des propriétaires.
(suite)
Et nous rétorquons : de même que le propriétaire a besoin de l'ouvrier,
le salarié aussi, par nécessité, est contraint de chercher un employeur,
car il a besoin d'argent pour acheter sa subsistance, et il souhaite que les rabbins arrangent les choses en faveur du propriétaire, afin que les propriétaires ne s'abstiennent pas d'engager des ouvriers.
Et puisqu'il n'y a point d'intérêt du serment entre le propriétaire et le salarié, et au contraire il est commode pour chacun que les sages interviennent au profit de l'autre, il est encore difficile : pourquoi les sages ont‑ils déraciné le serment du propriétaire et l'ont‑ils imposé au salarié ?
Et nous concluons :
Mais,
la raison pour laquelle ils ont imposé le serment au salarié est que
le propriétaire est occupé par ses ouvriers.
Et il est possible qu'il eût l'intention de payer l'ouvrier, et qu'il ait oublié, et qu'il en vienne au serment mensonger.
Et nous objectons :
Si tel est le cas,
que le propriétaire est occupé par ses ouvriers, pourquoi donc en toute circonstance les sages ont‑ils institué que le salarié jure ?
Il suffisait qu'il reçoive sans serment !
Car il est vraisemblable que le propriétaire qui le conteste se trompe et croit qu'il a donné, et en réalité, par la dispersion des ouvriers, il n'a pas donné.
Et l'on propose une solution : en droit, il eût dû prendre sans serment, mais les sages ont pourtant institué qu'il jure
afin d'apaiser
la
conscience du propriétaire.
Et
nous demandons : pourquoi nos rabbins ont‑ils institué que le salarié prenne par serment, et n'ont‑ils pas dit que l'employeur, au moment où il vient lui payer son salaire,
qu'il le reçoit,
qu'il paie le salarié son salaire seulement
devant
les
témoins,
et alors, si le salarié le dément et dit qu'il n'a pas encore reçu son salaire, les témoins témoigneront contre lui.
Et l'on réplique :
c'est leur peine inutile,
de courir après des témoins pour payer les ouvriers en leur présence.
Et
nous faisons encore une distinction : pourquoi les sages n'ont‑ils pas dit que l'employeur, lorsqu'il embauche l'ouvrier,
qu'il le reçoive,
qu'il paie au salarié son salaire
d'emblée,
avant son travail ; et alors, s'il dira après le travail qu'il n'a pas reçu le salaire, il ne sera pas cru, puisque si dès le départ il n'a pas reçu son salaire, il n'aurait bien sûr pas travaillé.
Et l'on répond :
Tous deux,
le propriétaire et le salarié
veulent
que le paiement
soit global,
après l'achèvement du travail — le propriétaire car parfois il n'a pas encore l'argent, et l'ouvrier car il craint qu'on lui en profite pendant le travail. Et ainsi il ne reste point aux rabbins que d'instituer que le salarié jure afin d'apaiser l'esprit du propriétaire.
Et nous faisons encore une distinction : sur quoi reposons‑nous pour conclure que le propriétaire ne peut jurer parce qu'il est occupé par ses ouvriers ?
Si donc, même
lorsqu'il y a un litige entre le salarié et celui qui l'a embauché sur combien
il a raclé (c'est‑à‑dire réduit)
dès le départ en regard de son travail,
aussi
on dira que le salarié est digne de foi, puisque le propriétaire est occupé par ses ouvriers et peut‑être modifie‑t‑il ce qu'il avait convenu avec lui par ce qu'il a convenu avec un autre ouvrier.
Pourquoi alors est‑il enseigné (dans la Mishna) ?
Celui qui donne son talith à un artisan
l'artisan dit : « tu m'as rapetissé de deux »
dinares
tu m'as réduit
sur mon salaire,
et lui,
le propriétaire
dit : « je ne t'ai réduit que d'une seule »,
c'est la loi que
celui qui allègue contre son prochain doit produire la preuve.
Le salarié doit apporter preuve s'il allègue que le propriétaire lui a réduit le salaire plus que ce qu'il lui a payé maintenant ; et s'il ne trouve pas de preuve, il ne sera pas cru au serment.
Et si l'on dit que le propriétaire est occupé par ses ouvriers, pourquoi ne croyons‑nous pas au salarié au serment — combien le propriétaire serait redevable pour lui d'emblée !?
Et on explique :
La « ketsitsa », elle est assurément quelque chose dont les salariés se souviennent combien on leur a réduit.
(suite). Donc, si le propriétaire dit « j'ai réduit tant », et le salarié dit « il m'a réduit plus que cela », le salarié est appelé « celui qui allègue contre son prochain », et il doit donc apporter preuve de ses paroles.
Et de nouveau nous objectons : pourquoi disons‑nous que le propriétaire est occupé par ses ouvriers ?
Ainsi donc,
on peut jamais croire qu'il a payé au salarié, et
même
si
le temps
de son obligation de payer au salarié
(suite),
aussi
il n'est pas digne de foi pour dire « j'ai payé », parce qu'il est occupé par ses ouvriers.
Pourquoi donc a‑t‑on enseigné (la Mishna) ?
Le salarié à son temps jure et reçoit. Mais si
le temps est passé, il ne jure pas et ne reçoit,
parce que
il n'y a pas de présomption que le propriétaire manque à son obligation à cause de "ne reporte pas" (bal talin),
et assurément il a déjà payé son salaire au salarié.
Et toi as‑tu dit que le propriétaire est occupé par ses ouvriers,
et il pense qu'il a donné à l'ouvrier alors qu'il n'a pas donné ; et ainsi, même si le délai de paiement est passé, on ne peut pas le croire, car peut‑être il tient encore à son erreur qu'il a donné, alors qu'en fait il n'a pas donné.
Et nous expliquons : ce que nous disons que le propriétaire est occupé par ses ouvriers,
ce sont ces paroles, à partir du moment où se fixe le terme de son obligation,
avant que soit venu son temps de payer.